Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI21.052194
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI21.052194-240411 398 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 septembre 2025


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Hack et Perrot, juges Greffière :Mme Ayer


Art. 296 al. 2, 298 al. 1 et 298a CC Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 22 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H., C.H.________ et G.________, tous trois à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 22 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a attribué à G.________ l'autorité parentale exclusive sur les enfants B.H., née le [...], et C.H., né le [...] (l), a dit que A.H.________ contribuerait à l'entretien de sa fille B.H.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à G.________, allocations familiales en plus, de 675 fr. du 1 er

juin 2022 au 31 mars 2024 et de 880 fr. dès le 1 er avril 2024 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), a dit que A.H.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.H.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à G., allocations familiales en plus, de 475 fr. du 1 er juin 2022 au 30 novembre 2022, de 675 fr. du 1 er décembre 2022 au 31 mars 2024 et de 810 fr. dès le 1 er avril 2024, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a dit que ces pensions, correspondant à la position de l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre 2023, étaient indexées le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2025, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que A.H. n’établisse que ses revenus n’aient pas augmenté ou qu’ils aient augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel les pensions seraient indexées proportionnellement (IV), a ordonné à [...], respectivement à tout autre employeur ou toute caisse ou organisme lui servant des indemnités, rentes, salaires ou allocations de prélever sur le salaire de A.H.________ et de verser directement en mains de G.________ la somme de 1'350 fr. jusqu’au 31 mars 2024 et de 1'690 fr. dès le 1 er avril 2024 (V), a maintenu une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC ordonnée en faveur des enfants B.H.________ et C.H.________ et confiée à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’Office de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : l’ORPM),

  • 3 - avec la mission de s'assurer que la prise en charge de la famille aux [...] se poursuive et avec un droit de regard sur l'évaluation de la situation des enfants (VI), a chargé la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois de l'exécution de la mesure visée au chiffre VII (recte : VI) ci-dessus (VII), a fixé les frais judiciaires à 1'250 fr. pour G.________ (VIII), a dit que les frais judiciaires de A.H., fixés à 1'250 fr., étaient provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (IX), a arrêté l'indemnité finale de l’avocate [...], conseil d'office de A.H., à 5'658 fr. 95 (X), a relevé l’avocate [...] de sa mission de conseil d’office (XI), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'État, dès qu'il serait en mesure de le faire (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). S’agissant de l’autorité parentale, le président a en substance relevé qu’elle était exercée conjointement par les parties conformément au jugement rendu le 23 novembre 2015 par le Tribunal [...]. Le premier juge a retenu que les parties avaient entamé un processus thérapeutique sous l’égide du Centre de consultation les Boréales du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : les Boréales, respectivement le CHUV) et souhaitaient le poursuivre, une telle démarche étant nécessaire pour espérer une amélioration de la situation des enfants. Le président a toutefois considéré que cette thérapie ne pouvait pas occulter les carences considérables minant la communication des parents depuis une dizaine d’années, une relation extrêmement conflictuelle entre les parties et les condamnations pénales de A.H., notamment pour l’envoi de multiples messages malveillants à G.. Afin de se prononcer sur l’attribution de l’autorité parentale, le premier juge s’est fondé sur les rapports de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) des 30 décembre 2022 et 23 mai 2023 et a en particulier retenu que A.H.________ s’était opposé, dans un premier temps, à ce que les enfants puissent bénéficier d’un suivi pédopsychiatrique à la suite du décès du compagnon de leur mère. Le président a dès lors considéré que les probabilités que les enfants subissent encore à l'avenir les effets du conflit parental majeur étaient trop importantes pour maintenir l'autorité

  • 4 - parentale conjointe, le bien des enfants commandant impérativement de confier ladite autorité parentale au parent gardien, soit G.. B.a) Par acte du 25 mars 2024, A.H. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants B.H.________ et C.H.________ demeure conjointe. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que le jugement soit annulé et renvoyé pour instruction et nouvelle décision. Il a de surcroît requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. A l’appui de son acte, l’appelant a produit deux pièces sous bordereau. Par avis du 5 avril 2024, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. b) Le 10 janvier 2025, la DGEJ a déposé une réponse, concluant au rejet de l’appel. c) G.________ (ci-après : l’intimée), agissant pour les enfants B.H.________ et C.H.________, a déposé une réponse le 29 janvier 2025, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de son acte, l’intimée a produit une pièce sous bordereau. d) Par courrier du 23 avril 2025, l’intimée a produit la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 16 avril 2025 par la DGEJ auprès de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix), par laquelle la suspension du droit de visite de l’appelant à l’égard de ses enfants avait été requise.

  • 5 - Par courrier du 7 mai 2025, l’intimée a produit l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 avril par la justice de paix suspendant avec effet immédiat le droit de visite de l’appelant sur ses enfants et convoquant une audience de mesures provisionnelles. e) L’appelant s’est déterminé le 20 mai 2025 et a produit les procès-verbaux d’audition des enfants B.H.________ et C.H., établis par la juge de paix le 14 mai 2025. f) Par avis du 12 juin 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’appelant et l’intimée, tous deux de nationalité [...], sont les parents non mariés des enfants B.H., née le [...], et C.H., né le [...]. Les parties vivent séparées depuis l’année 2013. L’intimée a vécu en concubinage avec E., lequel est décédé le 23 septembre 2022. 2.a) Le 23 novembre 2015, le Tribunal [...] a rendu un jugement, désormais définitif et exécutoire, dont le dispositif est le suivant : « Constate que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants B.H.________ et C.H., Fixe la résidence habituelle des enfants B.H. et C.H.________ au domicile de leur mère, G., Dit que A.H. accueillera ses enfants selon l'accord amiable des parents et à défaut :

  • les fins des semaines paires de l'année, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures,

  • 6 -

  • la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l'été, Dit que :

  • le jour de référence pour la détermination des fins de semaine est le samedi ;

  • le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les jours d'exercice de ce droit ;

  • le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, sauf meilleur accord des parties, venir chercher et ramener au domicile de l'autre parent, ou l'y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;

  • si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard dans la première journée de la période de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite pour la période considérée ; Fixe à la somme de 300 € (trois cents euros) la contribution due par A.H.________ à G.________ pour l’entretien et l’éducation des enfants B.H.________ et C.H., soit 150 € (cent cinquante euros) par enfant, avec effet à compter du 1 er janvier 2016, Au besoin, condamne A.H. à verser cette somme à G.________, Dit que les frais médicaux non remboursés engagés par les enfants seront pris en charge par moitié par chaque parent, Dit que :

  • cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois ;

  • elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement, [...] ». b) Par jugement du 7 février 2019, désormais définitif et exécutoire, le Tribunal [...] a reconnu l’appelant coupable d’envois réitérés à l’intimée de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques commis entre le 1 er juin 2013 et le 23 septembre 2017. Le tribunal a également reconnu l’appelant coupable d’abandon de famille, non-paiement d’une pension alimentaire ou d'une prestation alimentaire commis entre le 1 er janvier 2016 et le 3 août 2018. L’appelant a été condamné pour ces infractions à un emprisonnement délictuel de six mois, avec sursis pendant deux ans. 3.a) Chacune des parties a admis en procédure que leur relation a été extrêmement conflictuelle depuis leur séparation.

  • 7 - L’intimée a notamment produit des messages que lui avait envoyés l’appelant entre le 7 octobre 2021 et le 16 octobre 2022, dont la teneur est notamment la suivante [sic] : « [...] Et c’est pareil avec tout ceux que tu as rencontré après moi c’est parce que tu es une pervers narcissique. Tu es la honte du mouvement metoo. [...] [...] me demandait d’épargner les enfants de ne pas leur dire maintenant la vraie vérité sur toi et ta famille mais on a changé d’avis tant pis pour le mal que ça fera aux enfants mais cette fois on va leur dire ce que vous êtes. Et si ça suffit pas je viendrai vous foutre la honte devant chez le bobet ou au karaté ou encore à [...]. Pauvre malade. Tu es comme ta mère. Une malade. [...] ; « tu as une maladie en plus de ta méchanceté et ta bêtise » ; « pauvre petit monstre malade qui va finir chez les tarés comme sa mère. » ; « Voir les similitudes avec ce que faisait ta mère quand elle vous empêchait de voir votre famille et aujourd’hui c’est toi qui empêche les enfants de voir leur famille. » L’intimée a répondu aux messages susmentionnés de l’appelant de la manière suivante : « Je n’empêche rien tu as les week-ends pairs c’est ainsi ! » b) L’intimée a déposé plainte le 22 février 2022 à l’encontre de l’appelant. Elle a indiqué à la police qu’elle avait une liste de 8'000 SMS d’insultes et de menaces en tous genres. Lors de l’audience de conciliation tenue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, l’intimée a déclaré toujours ressentir la haine de l’appelant. Celui-ci a terminé l’audition en déclarant ce qui suit : « Je persiste à dire que c’est une pauvre fille, une menteuse, une mythomane, il n’y a rien de concret. Tout ça c’est du n’importe quoi. » c) Par ordonnance pénale du 31 janvier 2023, l’appelant a été reconnu coupable d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunications et a été condamné à trente jours-amende à 30 fr. le jour.

  • 8 - 4.a) Le 8 décembre 2021, l’intimée a déposé une requête de conciliation devant le premier juge. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée. b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mai 2022, le président a notamment arrêté les contributions d’entretien due par l’appelant pour les enfants B.H.________ et C.H.. c) Le 17 mai 2022, l’intimée a déposé une demande en fixation des contributions d’entretien. d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juillet 2022, le président a ordonné à l’intimée, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de remettre immédiatement en mains du tribunal les passeports français des enfants, ainsi que leurs livrets suisses d’autorisation de séjour (permis B) afin qu’ils soient remis à l’appelant pour les périodes de vacances durant lesquelles les enfants devaient être auprès de lui. e) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 5 septembre 2022, lors de laquelle les parties ont convenus de s’échanger les papiers d’identité des enfants lors de chaque droit de visite. 5.a) Peu avant le décès de E., en septembre 2022, l’enfant B.H.________ a confié à l’intimée avoir été victime d’actes d’ordre sexuel de la part de ce dernier. Confronté par l’intimée, E.________ aurait avoué les faits et quitté le domicile sur requête de celle-ci. E.________ s’est suicidé le 23 septembre 2022. A la suite de ce décès, l’intimée a voulu mettre rapidement en place un suivi pédopsychiatrique pour les enfants, après avoir elle-même consulté les urgences psychiatriques du CHUV.

  • 9 - b) Par téléphone du 28 septembre 2022, l’appelant a indiqué à la Cellule d’orientation ambulatoire du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent – Service des troubles du spectre de l’autisme et apparentés (ci-après : CORA SUPEA-STSA) qu’il ne donnait pas son accord pour ce suivi. Par message du 17 octobre 2022 adressé à l’intimée, l’appelant a indiqué ce qui suit [sic] : « Le centre de psychologique CORA m’a contacté j’ai refusé que les enfants se tape cette galère encore une fois. Pour te donner une image, il serait peut-être mieux que tu arrêtes de les abîmer plutôt que de chercher à les réparer ». c) En date du 1 er octobre 2022, l’appelant a adressé le message suivant à l’enfant B.H.________ [sic] : « B.H., j’étais malade. Mais toi, tu ne peux pas comprendre ce que c’est une dépression. Et on m’a tout pris et jeter comme un chien en me critiquant ; il n’y a pas longtemps au tribunal, ta mère a voulu me parler mais E. a refusé. E.________ A REFUSE » L’enfant B.H.________ a répondu ce qui suit [sic] : « Bon on va pas se fâché quand même. Et oui on est TES ENFANTS c’est vrai mais à chaque fois que vous vous parlez avec maman tu cries et c’est du sérieux on parle de quelqu’un qui vivait avec nous depuis 3ans et qui est mort c’est pas rien donc il faut pas se fâché c’est normal donc stp sois à l’écoute, comprends nous [...] » d) Le 5 octobre 2022, l’ORPM a reçu un signalement de la part des urgences psychiatriques du CHUV, concernant les enfants B.H.________ et C.H.. e) L’appelant a consenti au suivi pédopsychiatrique des enfants au plus tard le 7 novembre 2022 après avoir appris que l’enfant B.H. aurait subi des gestes inappropriés de la part de E.________ s’apparentant à des actes d’ordre sexuel.

  • 10 - 6.a) L’appelant a déposé une réponse le 21 novembre 2022 concluant notamment à ce que la garde sur les enfants B.H.________ et C.H.________ soit exercée de manière alternée. b) Le 30 décembre 2022, l'ORPM a adressé au tribunal un rapport d'appréciation du signalement du 5 octobre 2022 susmentionné. En substance, les intervenants de l’ORPM ont fait état d’un fort conflit entre les parties comportant un risque de passage à l’acte violent de l’appelant, lequel s’était opposé à l’instauration d’un suivi psychologique pour ses enfants à la suite du décès tragique du compagnon de leur mère. Ils ont relevé que l’appelant avait finalement consenti à ce suivi uniquement après avoir été informé des actes d’ordre sexuel qu’aurait subi l’enfant B.H.. Les intervenants ont mentionné un deuxième signalement établi par la sœur de E., dans lequel il était fait état de violences physiques et verbales de l’intimée à l’encontre de ses enfants. Ils ont ensuite relevé que les enfants et l’intimée étaient suivi aux Boréales. Lors de leur rencontre avec les enfants, ceux-ci ont indiqué aux intervenants que leur scolarité et la relation avec chacun de leur parent se passaient bien, B.H.________ ayant toutefois déclaré avoir endossé, malgré elle, un rôle de messagère entre les parties. L’intimée a fait part aux intervenants de ses inquiétudes quant aux conditions de vie des enfants auprès de leur père, celui-ci ayant continué à la harceler depuis la séparation et n’ayant pas su accueillir la douleur de son fils C.H.________ à la suite du décès de E.. L’ORPM a ensuite souligné que l’intimé niait tous les éléments de violence et de harcèlement évoqués par l’intimée, reportant toute la responsabilité du conflit sur celle-ci et qu’il tenait un discours inadéquat envers ses enfants – mettant sa fille B.H. dans un conflit de loyauté important – démontrait peu d’empathie et semblait très auto-centré, ne parvenant ni à admettre les faits qui lui étaient reprochés ni à percevoir la souffrance que son comportement pouvait engendrer chez ses enfants. Les intervenants ont en outre relaté les propos tenus par la cheffe de clinique adjointe du [...], selon laquelle le conflit conjugal – majeur et actif – et l’attitude oppositionnelle de l’appelant, avec lequel toute discussion était

  • 11 - impossible, empêchait que des soins adéquats soient mis en place pour les enfants, malgré les démarches de l’intimée. Compte tenu de ces observations, les intervenants ont estimé que les enfants étaient exposés à un danger psychologique et d’exposition à la violence domestique, préexistante lors de la séparation des parties. Ils ont de surcroît considéré que l’appelant avait instauré un climat d’insécurité affective, tenant des propos entravant le bien-être psychologique des enfants, lesquels ne recevaient pas une écoute suffisante à leurs besoins, en particulier à la suite du décès de E.. A cette occasion, les intervenants ont relevé que l’appelant aurait tenu des propos particulièrement violents en indiquant aux enfants que leur mère n’avait que ce qu’elle méritait. Les intervenants ont donc sollicité l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale. c) Par ordonnance du 10 janvier 2023, le président a confié à l’ORPM un mandat d’enquête en institution d’une éventuelle mesure de protection des enfants B.H. et C.H.________. d) Par réplique du 30 janvier 2023, l’intimée a notamment conclu à ce que l’autorité parentale lui soit exclusivement confiée, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce que l’appelant bénéficie d’un droit de visite usuel ou à convenir d’entente entre parties. e) Par duplique du 26 avril 2023, l’appelant a notamment conclu à ce que l’autorité parentale demeure conjointe. Les parties se sont encore déterminées le 8 juin, le 15 septembre et le 2 octobre 2023. f) Par rapport d’évaluation du 23 mai 2023, l’ORPM a fait état d’une rupture de contacts directs entre les parties depuis 2019, les enfants se retrouvant dans une position de messagers. S’agissant du positionnement de l’appelant, il est relaté que celui-ci a persisté dans le déni de tout ce qui était transmis par l’intimée, qu’il dépeignait en manipulatrice instrumentalisant les enfants, et a continué à se considérer

  • 12 - comme une victime. Il a persisté à tenir l’intimée responsable du conflit parental et des attouchements qu’aurait subi l’enfant B.H.. Les intervenants ont relevé que l’appelant – avec lequel entrer en discussion restait difficile – était entièrement centré sur le conflit parental et ne semblait pas avoir fait le deuil de la séparation. Il a toutefois manifesté la volonté de prendre part à une médiation et au travail familial d’ores et déjà débuté par l’intimée et les enfants auprès des Boréales. Il s’est également montré très touché par le vécu de sa fille B.H. et a exprimé le sentiment de n’avoir pas été en mesure de protéger ses enfants. L’intimée, quant à elle, a entretenu un discours constant, à savoir qu’elle avait vécu sous l’emprise de l’appelant durant la vie commune – emprunte de violences conjugales importantes ayant eu lieu en présence des enfants – puis avoir subi des agressions, du harcèlement et des tentatives de discréditations de la part de l’appelant après la séparation. Quand bien même l’intimée a fait part aux intervenants de la souffrance des enfants de ne plus voir leur père, elle a indiqué souhaiter que les rencontres père-enfants interviennent dans un environnement sécurisé et encadré. S’agissant des enfants, les intervenants ont relevé qu’ils étaient tous deux suivis aux Boréales, l’attention de l’intimée ayant été attirée, dans le cadre de cette thérapie, sur le fait que l’enfant B.H.________ était trop responsabilisée dans le dialogue entre ses parents, en particulier pour l’organisation des visites chez l’appelant. Dans le cadre de ce suivi, les thérapeutes des Boréales ont constaté que – malgré l’adhésion de l’entier de la famille au travail thérapeutique – les accusations mutuelles des parties étaient inquiétantes, que la parentalité de chacune des parties comportait des éléments non rassurants, en particulier s’agissant de la parentification extrême des enfants et du flou subsistant quant à l’agression sexuelle que B.H.________ aurait subie, laquelle était tantôt crue, tantôt disqualifiée dans son vécu. Dans ce contexte, l’ORPM a estimé nécessaire, d’une part, d’évaluer davantage la situation par le biais d’une expertise pédopsychiatrique portant sur les relations parents-enfants, la relation entre B.H.________ et C.H.________ et sur les compétences parentales et, d’autre part, d’instituer une mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants afin d’assurer la prise en charge familiale aux Boréales.

  • 13 - g) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2023, le premier juge a institué une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC au bénéfice des enfants B.H.________ et C.H.________ (I), a désigné Julie Demierre, assistante sociale auprès de l’ORPM [...], en qualité de curatrice, avec pour mission de s’assurer que la prise en charge de la famille aux Boréales se poursuive avec un droit de regard sur l’évaluation [recte : l’évolution] de la situation des enfants (II), a rendu cette décision sans frais (III) et a renoncé à administrer une expertise psychiatrique, la thérapie en cours aux Boréales permettant déjà à la fois d’éclaircir la situation et de traiter la problématique identifiée de conflit parental majeur (IV). h) Une audience de jugement a eu lieu le 4 octobre 2023 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont déclaré conjointement leur intention de poursuivre le processus d’ores et déjà entamé aux Boréales et dont les enfants semblaient profiter. EIles ont ensuite été interrogées et ont signé une convention partielle, ratifiée pour valoir jugement partiel, dont la teneur est la suivante : « l.La garde des enfants B.H., née le [...], et C.H., né le [...], reste confiée à leur mère G.. II. A.H. entretiendra des relations personnelles avec ses enfants B.H.________ et C.H.________ d'entente avec leur mère. A défaut d'entente, il aura ses enfants auprès de lui : -un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; -la moitié des vacances scolaires ; -alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral. » 7.a) Le 16 avril 2025, l’ORPM a requis de la justice de paix de maintenir le mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de travailler avec l’appelant sur la reconnaissance de ses difficultés et de l’impact de son comportement sur le développement de ses enfants. L’ORPM a rappelé que cette requête faisait suite à leur bilan annuel du 26 mars 2025, dans lequel ils avaient sollicité la levée du

  • 14 - mandat précité. A l’appui de leur requête, ils ont fait valoir que l’appelant avait adopté un comportement particulièrement inquiétant – rapporté par l’intimée et par les Boréales – lors du week-end de visite du 23 mars 2025. Alors que l’enfant C.H.________ était soumis à un traitement médical anti- douleur et anti-grattage à la suite d’une fracture du poignet, l’appelant aurait alors refusé de lui donner ses médicaments, sous prétexte de leur nocivité pour ses organes et sa santé en général. Les enfants ayant été perturbés par cette épisode, l’ORPM a rappelé à l’appelant qu’au vu du retrait de son autorité parentale, il n’était pas en droit d’aller à l’encontre d’un traitement médical prescrit à ses enfants. Lors du week-end de garde suivant, l’enfant B.H.________ n’a pas souhaité se rendre chez l’appelant. Les intervenants ont relevé que, depuis lors, l’appelant se trouvait dans un état d’agitation particulièrement inquiétant, adressant un nombre important de messages et de menaces à l’intimée. Ils ont ajouté que l’appelant avait également pris contact à de multiples reprises – par emails et par appels téléphoniques – avec l’assistante sociale de l’ORPM, avec son adjointe et avec les thérapeutes des Boréales, proférant notamment des menaces tant à l’encontre de l’intimée qu’à l’encontre des professionnels et tenant des propos irrationnels et incohérents. Les intervenants ont donc relevé s’être interrogés sur l’état psychologique et émotionnel de l’appelant lorsqu’il accueille ses enfants, ainsi que sur sa capacité à se contenir en leur présence, notamment quant au discours qu’il tiendrait à propos de l’intimée. Ils ont dès lors considéré qu’il y avait lieu de préserver les enfants de l’état d’agitation important de l’appelant et ont requis la suspension immédiate de son droit de visite sur les enfants. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment suspendu avec effet immédiat le droit de visite de l’appelant sur les enfants (I). c) Le 14 mai 2025, les enfants ont été entendus par la juge de paix. Il ressort en substance de leurs déclarations qu’ils étaient satisfaits du suivi auprès des Boréales, que leur scolarité se déroulait bien et que leurs conditions de vie auprès de l’intimée et de son nouveau compagnon

  • 15 - leur convenaient et étaient sécurisantes. L’enfant C.H.________ a précisé que l’appelant ne lui avait pas interdit de prendre ses médicaments mais lui avait simplement donné son avis à ce sujet, à la suite de quoi il avait finalement renoncé à prendre son traitement. Pour le surplus, il a indiqué communiquer avec son père par l’intermédiaire du téléphone portable de l’intimée et souhaiter continuer à voir son père durant les week-ends une semaine sur deux. Quant à l’enfant B.H., elle a déclaré ne plus avoir revu son père depuis l’incident des médicaments mais que celui-ci avait pris contact téléphoniquement avec elle pour exposer à nouveau son point de vue sur ce sujet, ce qui l’aurait agacée. Depuis lors, elle n’a de contact avec son père que par le biais du téléphone portable de l’intimée. B.H. a indiqué souhaiter que l’appelant soit davantage à l’écoute et plus disponible lors des visites afin d’entretenir des « vrais moments de partage ». 8.a) Depuis le 1 er juillet 2020, l’intimée exerce une activité lucrative en Suisse au sein de la société [...], dont elle est associée- gérante au bénéfice de la signature individuelle. Elle occupe un appartement de quatre pièces et demie à [...] qu’elle occupe avec ses enfants et entend déménager, avec eux, à [...], pour s’installer avec son nouveau compagnon. b) Domicilié à [...], en [...], l’appelant vit dans un appartement dont il est copropriétaire avec son frère et sa sœur. Il occupe un emploi en Suisse depuis le mois de septembre 2023. E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur

  • 16 - litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. Si l’affaire relève du droit de la famille et ne porte pas que sur les aspects financiers, il s’agit d’une cause non patrimoniale (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Déposées en temps utile, les réponses de la DGEJ et de l’intimée sont également recevables.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2 2.2.1Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 ;

  • 17 - TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.2.2L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3). 2.2.3Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1 er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les

  • 18 - causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 2.3En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, si bien que les pièces nouvelles produites à l’appui des écritures, ainsi que celles produites postérieurement à leur dépôt sont recevables, indépendamment de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile.

3.1 3.1.1L’appelant conteste l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimée. Il considère que le retrait de l’autorité parentale conjointe serait une mesure disproportionnée et que le premier juge aurait versé dans l’arbitraire en considérant que son maintien aurait présenté un danger pour les enfants. 3.1.2Le premier juge a considéré en substance que l’attribution de l’autorité parentale exclusive en faveur de l’intimée était justifiée compte tenu des graves carences de communication des parties, de leur relation extrêmement conflictuelle et des risques encourus par les enfants de subir à l’avenir les effets de ce conflit majeur, en particulier en ce qui concerne les décisions importantes, notamment médicales, eu égard au comportement oppositionnel de l’appelant quant à la mise en place d’un suivi thérapeutique à la suite du décès du compagnon de l’intimée. 3.1.3L’intimée estime, quant à elle, qu’au regard du conflit massif et constant, entretenu par l’appelant depuis plus de dix ans, les circonstances du cas d’espèce revêtent un caractère exceptionnel. Elle relève que malgré plusieurs condamnations pénales, l’appelant n’a fait preuve d’aucune prise de conscience, persistant dans son comportement harcelant, insultant et agressif. L’intimée soutient que l’attitude de l’appelant nuit à l’intérêt des enfants et qu’une collaboration de sa part est illusoire.

  • 19 - 3.1.4Dans ses déterminations du 10 janvier 2025, la DGEJ soutient que l’autorité parentale conjointe et ses obligations intrinsèques semblent mettre en danger les enfants compte tenu de l’absence de communication des parties et des graves tensions persistantes. La DGEJ considère que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimée mettrait fin au rôle de messagers endossé par les enfants, ainsi qu’au phénomène d’instrumentalisation et de parentification s’agissant des décisions communes. Finalement, la DGEJ relève que le jugement entrepris permet que les enfants n’encourent plus le risque d’être mis en danger par le fait que des décisions importantes, telles que des décisions médicales, ne soient pas prises à temps. 3.2 3.2.1Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il en découle que l'autorité parentale conjointe devrait être la règle quel que soit l'état civil des parents (ATF 143 III 56 ; TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018, consid. 5, non publié à l'ATF 144 l 59). Cette disposition a été introduite lors de la réforme du 21 juin 2013, entrée en vigueur le 1 er juillet 2014, dont les objectifs étaient de faire de l'autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l'état civil des parents, et d'établir ainsi l'égalité entre hommes et femmes dans ce domaine. Ce principe repose sur l'hypothèse que le bien-être des enfants mineurs est mieux garanti par l'exercice conjoint de l'autorité parentale. L'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est ainsi désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, in FamPra.ch 2015 p. 975). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne devrait être dérogé à cette règle que si le bien de l'enfant l'exige (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 II 137, sp. 142) ou, en d'autres termes, que si exceptionnellement, une autre solution préserve mieux ses intérêts (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 55 consid. 3, ATF 142 III 197 consid. 3.7). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 150 III 97 consid. 4.2 ; ATF 142 III

  • 20 - 197, JdT 2017 II 179 ; ATF 141 III 472, JdT 2016 II 130 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 2.4). 3.2.2L'autorité parentale constitue un « droit-devoir » (« Pflichtrecht »). Cela signifie que les droits et obligations des parents sont étroitement liés et doivent s'exercer en fonction du bien de l'enfant. Les parents doivent entreprendre tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon développement de leur enfant, dans la mesure de leurs possibilités. Afin de préserver l'enfant, les parents doivent s'efforcer de différencier d'une part, le conflit entre eux et, d'autre part, la relation parents-enfants. Les parents ont le devoir d'adopter un comportement coopératif, de faire les efforts de communication que l'on peut raisonnablement attendre d'eux et de tenir l'enfant à l'écart du conflit parental (ATF 142 III 1 consid. 3.4 ; TF 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.2 in fine ; TF 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). La capacité des parents à favoriser le lien de l'enfant avec l'autre et le critère de la tolérance des liens de l'enfant avec l'autre parent (« Bindungstoleranz ») peut être déterminant pour l'attribution de l'autorité parentale (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 ; cf. Burgat, Les exceptions permettant l'attribution de l'autorité parentale à un seul parent : analyse de l'arrêt 5A_202/2015 du 26 novembre 2015, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, janvier 2016). Il ne suffit en effet pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale conjointe, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant n'en soit concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit parental ait des effets sur le psychisme de l’enfant (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017 consid. 5.1). Cela étant, l’exercice de l’autorité parentale conjointe suppose que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec

  • 21 - des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées, cette dernière disposition présupposant que le bien de l’enfant soit menacé (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130, FamPra. ch 2015 p. 960 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle solution une amélioration (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130 ; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2, qui utilise le terme d'« apaisement ») ou l'empêchement d'une aggravation imminente de la situation (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). Il est de surcroît nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est cependant nécessaire, dans tous les cas, que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de

  • 22 - divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7 : TF 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1). 3.3 3.3.1En l’espèce, le conflit qui oppose les parties est massif et s’inscrit dans la durée. Il est avéré que la communication entre l’appelant et l’intimée, ainsi que leur capacité à collaborer, sont inexistantes. C’est en vain que l’appelant relève sa volonté d’améliorer sa relation avec l’intimée et leur coparentalité en adhérant au travail thérapeutique entrepris auprès des Boréales. En réalité, la communication est rompue entre les parties de longue date et la collaboration avec l’appelant, tant pour l’intimée que pour les professionnels, est problématique. En effet, bien qu’un travail thérapeutique ait effectivement débuté auprès des Boréales, dont on pouvait espérer comme résultat un apaisement du conflit, il n’en a rien été. En effet, la DGEJ a été contrainte, au mois d’avril 2025, soit plus d’une année après le dépôt du présent appel, de saisir la justice de paix d’une requête de mesures superprovisionnelles en suspension du droit de visite de l’appelant compte tenu de son comportement inquiétant, celui-ci ayant à nouveau menacé l’intimée en lui envoyant de multiples messages et tenu des propos irrationnels et incohérents envers les professionnels de la DGEJ et des Boréales. L’appelant persiste donc dans l’attitude l’ayant conduit à être condamné pénalement à deux reprises, en Suisse et en France, tant il entretient une haine féroce envers l’intimée l’empêchant de prendre suffisamment de distance afin d’adopter un comportement coopératif et raisonnable et ce malgré le travail thérapeutique auprès des Boréales. D’ailleurs, l’appelant s’est bien gardé de se déterminer sur ces récents événements, ce qui ne rassure pas sur sa volonté de respecter enfin son devoir d’assistance et de collaboration. L’appelant reproche ensuite à l’intimée de lui avoir délibérément caché les agissements de E.________ à l’égard de l’enfant

  • 23 - B.H.________ et considère que les reproches du premier juge à ce propos sont choquants puisque son refus initial d’autoriser la mise en place d’un suivi aurait été exprimé par ignorance. Il soutient qu’il aurait immédiatement accepté la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique des enfants si l’intimée l’avait tenu informé de ces circonstances. C’est en réalité à bon droit que le premier juge a estimé que le comportement de l’appelant avait eu pour conséquence d’empêcher une prise charge médicale adéquate de l’enfant B.H.. En effet, l’appelant s’égare lorsqu’il soutient qu’il aurait immédiatement abondé dans le sens d’un suivi psychologique si l’intimée n’avait pas omis de l’informer des abus que leur fille aurait subi. D’une part, au vu des circonstances décrites ci- dessus, on ne peut reprocher à l’intimée d’avoir considéré la collaboration avec l’appelant comme insurmontable, de sorte qu’on ne peut lui tenir rigueur de ne pas l’avoir mis immédiatement au courant des motifs l’ayant conduit à requérir un suivi thérapeutique pour l’enfant B.H., en particulier des soupçons d’abus. D’autre part, l’appelant perd de vue que la survenance du décès du compagnon de l’intimée dans des circonstances dramatiques, lequel ayant fait ménage commun avec les enfants depuis plusieurs années, était un motif suffisant pour solliciter un accompagnement psychologique, auquel il aurait dû immédiatement concourir. A l’instar du premier juge, il y a lieu de constater que l’appelant a agi égoïstement en s’opposant à ce suivi et non dans l’intérêt bien compris de ses enfants, alors même qu’B.H.________ avait attiré l’attention de son père, lors de leurs échanges, qu’elle avait été très affectée par le décès de E.________ et qu’il devait faire preuve d’empathie et d’écoute (cf. supra ch. 5 let. c). Cet événement n’est pas isolé. En effet, l’appelant a persisté dans ses manquements s’agissant de la prise en charge médicale et thérapeutique de ses enfants en semant le trouble chez C.H.________ quant à la prise de son traitement médicamenteux prescrit à la suite de sa fracture du poignet. En procédant de la sorte, il est patent que l’appelant n’est pas capable de prendre suffisamment de distance vis-à-vis de ses idéologies personnelles et n’a – encore une fois – pas agi dans l’intérêt de son enfant.

  • 24 - L’appelant ne peut être suivi lorsqu’il conteste avoir adopté un comportement systématiquement oppositionnel. Les intervenants de l’ORPM ont relevé à de multiples reprises, contrairement à ce qu’il soutient, son discours inadéquat, son incapacité à collaborer, à échanger, à se distancer du conflit parental et à endosser sa part de responsabilité dans celui-ci, instaurant un climat d’insécurité affective en tenant des propos entravant le bien-être psychologique des enfants. De surcroît, l’attitude harcelante et menaçante de l’appelant vis-à-vis de l’intimée – dont l’intensité ne décroit pas avec l’écoulement du temps – ruine tout rapport de confiance, tant avec l’intimée qu’avec les enfants, ainsi qu’avec les professionnels. Enfin, l’argument de l’appelant consistant à soutenir qu’il n’existe aucune incapacité de fait l’empêchant d’exercer correctement son autorité parentale est dénué de pertinence. Celui-ci se fourvoie en se référant aux causes listées à l’art. 311 ch. 1 CC, dont on rappelle que les conditions n’ont pas à être réalisées pour que l’autorité parentale soit attribuée exclusivement à l’un des parents (cf. supra consid. 3.2.2). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’appréciation du premier juge, d’une part, quant à l’absence totale de communication et de coopération entre les parties et, d’autre part, quant à l’incapacité de l’appelant à tenir ses enfants à l’écart du grave conflit parental, compromettant par son attitude leur intérêt et leur psychisme. Dans ces circonstances, l’exercice d’une autorité parentale conjointe est exclue. Mal fondé, le grief de l’appelant est rejeté. 3.3.2L’appelant soutient ensuite que la DGEJ aurait relevé – dans son rapport d’évaluation du 23 mai 2023 – entretenir des inquiétudes au sujet de la parentalité des deux parents. Il convient donc d’examiner si l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimée peut être confirmée.

  • 25 - Les intervenants de l’ORPM ont relaté dans leurs rapports le discours constant de l’intimée. Ils ont toutefois relevé qu’elle parentifiait les enfants qui œuvraient en qualité de messagers compte tenu de la rupture du dialogue avec l’appelant. Or, l’attitude de l’intimée est désormais assortie de cautèles, à savoir le suivi thérapeutique auprès des Boréales et la mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Cela étant, l’intimée a toujours souhaité que les enfants puissent maintenir un lien avec l’appelant malgré les circonstances, a fait les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour ne pas envenimer le conflit et a immédiatement pris les mesures adéquates pour protéger et accompagner ses enfants à la suite du décès de son compagnon. De surcroît, aucun élément au dossier n’a conduit les intervenants de l’ORPM à remettre en doute les capacités parentales de l’intimée. Partant, le grief de l’appelant est mal fondé et doit être rejeté. 3.4 3.4.1L’appelant considère encore que la mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC est suffisante pour s’assurer que les décisions futures soient prises par les parties dans l’intérêt bien compris des enfants, la DGEJ ayant au demeurant uniquement préconisé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. 3.4.2L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de

  • 26 - la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Juge unique CACI 16 décembre 2024 consid. 5.2.1 ; CCUR 7 avril 2022/59 consid. 3.2.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les réf. citées). Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5. 2. 1 ; CCUR 7 avril 2022/59). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2 CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, in Commentaire romand, Code civil l, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308 CC, p. 1886).

  • 27 - 3.4.3En l’espèce, l’appelant soutient à tort que la mesure de curatelle d’assistance éducative est suffisante. Si dans un premier temps – conformément au principe de subsidiarité – cette curatelle a été mise en œuvre pour apaiser le conflit et accompagner les parties dans le processus thérapeutique auprès des Boréales, il y a lieu de constater que cette intervention s’est avérée insuffisante pour protéger les enfants du conflit, l’appelant ayant persisté dans son comportement menaçant et agressif vis-à-vis de l’intimée et ayant récemment tenu des propos irrationnels et incohérents auprès des professionnels des Boréales et de l’ORPM. Le cadre posé par les décisions de justice n’est donc pas respecté par celui-ci et les décisions relatives aux enfants continuent de faire l’objet d’affrontements entre les parties compte tenu du manque de collaboration grave de l’appelant, y compris avec les intervenants des Boréales et de l’ORPM. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a retiré à l’appelant son pouvoir de décision en attribuant l’autorité parentale exclusive à l’intimée, cette restriction permettant de protéger efficacement les enfants du conflit. Finalement, en ce qui concerne l’expertise pédopsychiatrique dont la mise en œuvre a été suggérée par l’ORPM dans son rapport du 23 mai 2023, le premier juge y a renoncé à juste titre au profit de la thérapie en cours aux Boréales. En effet, la situation et les conditions de vie des enfants sont suffisamment claires et ne nécessitent pas d’investigation supplémentaire en l’état. Le raisonnement du premier juge, qui rappelons- le dispose d'une large marge d'appréciation, doit donc être confirmé. 3.5Au vu de ce qui précède, l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimée doit être confirmée.

4.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 4.2Par requête du 25 mars 2024, l’appelant a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel avec effet

  • 28 - rétroactif au 18 mars 2024. Dès lors qu’il réalise les conditions cumulées de l’art. 117 CPC, sa requête est admise, Me Filip Banic étant désignée comme conseil d’office avec effet au 18 mars 2024, cette dernière date correspondant aux premières opérations relatives à la procédure d’appel. 4.3 4.3.1Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire. 4.3.2L’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 3’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 4.4 4.4.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 4.4.2Me Filip Banic, conseil de l’appelant, a indiqué avoir consacré à la cause 15 heures et 40 minutes, en chiffres ronds. Au vu des 4 heures consacrées à la rédaction de l’appel le 25 mars 2024, on ne tiendra pas compte du temps consacré à la rédaction d’un projet d’appel les 18 et 20 mars 2024 (2 heures et 25 minutes), ce temps étant excessif eu égard à la connaissance préalable du dossier et à la difficulté de la cause. Il ne sera pas non plus tenu compte de l’opération du 12 juin 2024 (50 minutes) en l’absence de libellé clair. La liste d’opérations de Me Filip Banic étant antérieure à ses dernières déterminations du 20 mai 2025, il conviendra de rajouter 30 minutes au temps total pour les opérations postérieures à cette date. Il en résulte que l'indemnité de Me Filip Banic s'élève à 2’325 fr. (12 h 55 x 180 fr. [15 h 40 – 2 heures – 25 minutes – 50 minutes + 30

  • 29 - minutes), montant auquel s'ajoutent les débours, par 46 fr. 50 (2 % de 2'325 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout, par 192 fr. 10, soit 2’564 fr. au total. 4.5L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.H.________ est admise, Me Filip Banic lui étant désigné comme conseil d’office avec effet au 18 mars 2024. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.H.. V. L’appelant A.H. versera la somme de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs) à l’intimée G.________ à titre de dépens de deuxième instance.

  • 30 - VI. L’indemnité de Me Filip Banic, conseil d’office de l’appelant A.H., est fixée à 2’564 fr. (deux mille cinq cent soixante-quatre francs), TVA et débours compris. VII. L’appelant A.H., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Filip Banic (pour A.H.), -Me Mathilde Bessonnet (pour B.H., C.H.________ et G.________),

  • 31 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

  • Mme Julie Demierre, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 133 CC
  • art. 277 CC
  • art. 296 CC
  • art. 298a CC
  • art. 308 CC
  • art. 311 CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 407f CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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