Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI21.030896
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL JI21.030896-211881 ES 98 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 16 décembre 2021


Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.B.________, à Villars- Tiercelin, intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er

décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec G.________, à Yvonand, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1G., née le [...] 1981, et A.B., né le 16 novembre 1978, sont les parents non mariés de B.B., née le [...] 2006. 1.2Par convention du 14 juillet 2021, conclue en audience de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, les parties sont convenues de transférer l’autorité parentale sur B.B., et partant la garde de fait sur cette enfant, à G.________ (I). Un droit de visite du père, à exercer d’entente avec sa fille, a été prévu (II), quand bien même ce dernier a en substance déclaré devant l’autorité judiciaire qu’il n’avait plus de contact avec sa fille, qu’il n’avait pas cherché à en avoir, n’en ayant pas la volonté, et qu’il renonçait à exercer son droit aux relations personnelles. 1.3Le 16 juillet 2021, G.________ a requis des mesures provisionnelles en concluant à ce que, dès le 1 er août 2021, A.B.________ contribue à l’entretien de sa fille B.B.________ par le versement en ses mains d’une pension mensuelle, dont le montant serait précisé en cours d’instance, allocations familiales en sus. A l’audience de mesures provisionnelles du 16 septembre 2021, A.B.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions susmentionnées et à ce qu’il soit libéré du versement d’une quelconque contribution d’entretien en faveur de sa fille. 2. 2.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment dit que dès le 1 er

octobre 2021, A.B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.B.________, née le [...] 2006, par le versement d’une pension mensuelle de 625 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le

  • 3 - 1 er de chaque mois en mains de G.________ (I), a condamné A.B.________ à verser à G.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires à la décision finale (III) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). 2.2 2.2.1Il a été retenu que G.________ travaillait à 80 % en qualité de réceptionniste et réalisait un salaire mensuel net de 3'722 fr. 05, treize fois l’an, auquel sont ajoutés 200 fr. pour des frais de véhicules, vraisemblablement versé douze fois l’an. Sur la base de ces éléments, le revenu mensuel net de G.________ s’élève à 4'232 fr. 20. Quant à son minimum vital LP, il se compose du montant de base de 850 fr., de frais de logement de 680 fr., d’une prime d’assurance LAMal de 543 fr. 15 et de frais de transport de 200 francs, soit un total de 2'273 fr. 15 par mois. 2.2.2A.B.________ s’est mis à son compte il y a plusieurs années et travaille comme indépendant dans le secteur du bâtiment. Selon les comptes qu’il a produits, il a réalisé des bénéfices de 23'542 fr. 70 en 2018, de 17'753 fr. 75 en 2019 et de 23'209 fr. 50 en 2020. Cela correspond à un revenu mensuel moyen de 1'791 fr. 85. Selon quatre certificats médicaux établis les 26 juillet, 11 août, 3 et 15 septembre 2021 par la Dre [...], à Echallens, A.B.________ est en arrêt maladie à 100 % depuis le 16 juillet 2021, et ce jusqu’au 3 octobre

Le 15 septembre 2021, la Société Anonyme [...] a établi une attestation selon laquelle, en résumé : le chiffre d’affaires 2021 de A.B., et par conséquent ses revenus, sont en forte baisse par rapport à l’exercice précédent ; entre le 1 er janvier et le 13 septembre 2021, seuls 50 % du chiffre d’affaires 2020 ont été réalisés ; A.B. est en arrêt maladie depuis le 16 juillet 2021 ; et ce dernier dispose d’une assurance maladie perte de gain, mais appliquant un délai de carence de

  • 4 - 60 jours, et émettant des réserves quant au versement d’indemnités liées à des problèmes de dos, soit la raison de la cessation de son activité. Selon la police d’assurance maladie pour indépendants produite par A.B., l’indemnité journalière assurée est de 100 fr., le délai d’attente est de 60 jours et la durée des prestations est de 730 jours, moins le délai d’attente. Au vu de ces éléments, il a été considéré que le revenu de A.B. s’élevait à 3'000 fr. par mois à compter du 1 er

octobre 2021. Avant cette date, ses revenus n’étaient vraisemblablement pas supérieurs à 1'000 fr. par mois. Le minimum vital LP de A.B.________ se compose du montant de base de 850 fr., d’un loyer de 400 fr. d’une prime d’assurance LAMal de 205 fr. 75, d’une prime d’assurance maladie perte de gain de 28 fr. 35, de frais médicaux de 83 fr. 35 et de cotisations AVS/AI/APG etc. de 145 fr. 75, soit un total de 1'173 fr. 20 par mois. En outre, ses charges relevant du droit de la famille s’élèvent à 456 fr. 35 par mois. 2.2.3Les coûts directs de l’enfant B.B.________ se composent du montant de base de 600 fr., d’une participation au logement de 240 fr., d’une prime d’assurance LAMal de 107 fr. 25 et d’une prime d’assurance LCA de 70 fr. 40, soit un total de 1'017 fr. 65. Après déduction des allocations familiales par 300 fr., ses coûts directs s’élèvent à 717 fr. 65. 3.Par acte du 13 décembre 2021, A.B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et, principalement, notamment à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de sa fille B.B.________. 4.

  • 5 - 4.1L’appelant fait valoir que le paiement d’une contribution d’entretien de 625 fr. par mois en faveur de sa fille porterait atteinte à son minimum vital puisqu’il subirait un déficit mensuel de 544 fr. 55. Ses charges incompressibles devraient tenir compte d’un minimum vital de base de 1'200 fr. et d’un loyer complet de 800 fr., sa compagne n’habitant plus avec lui. Ses charges relevant du minimum vital et du droit de la famille seraient de 2'919 fr. 55, de sorte qu’il bénéficierait d’un excédent de 80 fr. 45. De surcroît, il prétend que les charges de l’intimée ne devraient pas inclure de loyer ni de frais de transport, de sorte que son disponible serait de 2'839 fr. 05, lui permettant ainsi d’assumer l’entier des coûts directs de l’enfant. 4.2Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ;

  • 6 - TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint (Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge délégué CACI 14 février 2020). 4.3En l’espèce, le premier juge a considéré que la mère assumait la garde exclusive de sa fille et fournissait ainsi l’intégralité des prestations en nature en sa faveur, de sorte que l’intimé devait prendre en charge l’entier de ses charges financières. Le disponible mensuel de la mère de 1'959 fr. 05 (4232 fr. 20 - 2'273 fr. 15) étant supérieur à celui du père de 1'286 fr. 80 (3'000 fr. - 1'173 fr. 20) à compter du 1 er octobre 2021, il était possible d’exiger de sa part qu’elle participe à hauteur de 20 % des coûts directs de sa fille. Ainsi, le père devait contribuer aux coûts directs de l’enfant à concurrence de 575 fr. par mois. Après avoir déduit ses charges relevant du droit de la famille par 456 fr. 35 et la contribution des coûts directs de sa fille par 575 fr., A.B.________ disposait d’un excédent de 255 fr. 50, auquel sa fille avait le droit de participer à hauteur de 1/5, soit d’un montant de 51 fr. 10. Partant, après avoir exécuté son obligation d’entretien en couvrant les coûts directs du minimum vital LP de sa fille et pourvu à son propre entretien relevant du minimum vital LP et du droit de la famille, le minimum vital de l’appelant est préservé. Ainsi, dans la pesée des intérêts en présence, il n’apparaît pas que l’intérêt de l’appelant doive prévaloir sur celui de l’intimée. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

  • 7 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée.

  • 8 - II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Véronique Fontanaz, av. (pour A.B.), -Me Laurent Schuler, av. (pour G.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - La greffière :

Zitate

Gesetze

4

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

9