1102 TRIBUNAL CANTONAL JI21.029915-221272 580 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 novembre 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Hack et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Morand
Art. 23 et 24 CO ; 126 al. 1, 129 et 144 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], intimée, contre le jugement rendu le 14 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B. SA, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a rejeté la requête de suspension déposée le 4 novembre 2021 par F.________ contre B.________ SA (I), a admis l’application de la procédure de protection des cas clairs à la requête déposée le 9 juillet 2021 par B.________ SA contre F.________ (II), a ordonné à F.________ de restituer le véhicule [...] auprès du garage I.________ AG à [...], sous la menace de la peine de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (III), a ordonné l’exécution forcée du chiffre II (recte : III) à défaut d’exécution volontaire (IV), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (V à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, la présidente a considéré qu’il était établi par pièces que les parties avaient conclu un contrat de leasing et que, conformément aux conditions générales de ce contrat, la propriété du véhicule était demeurée à B.________ SA, de sorte que, F.________ ayant cessé de verser les mensualités dues, B.________ SA était en droit de résilier le contrat. L’autorité précédente a en outre constaté qu’aussi bien la situation de fait que la norme juridique étaient claires et que F.________ ne disposait d’aucun droit sur ledit véhicule. Elle a par ailleurs relevé que l’argumentation de celle-ci était confuse et contradictoire lorsqu’elle prétendait que le contrat serait invalide du fait de l’absence de traduction en russe, alors qu’elle procédait en français, lorsqu’elle invoquait le caractère « usurier » du contrat en raison de la facturation de 49 centimes par kilomètre supplémentaire parcouru, ce qui montrait qu’elle connaissait la teneur du contrat, et également lorsqu’elle prétendait qu’aucun véhicule ne lui avait été livré alors qu’elle reconnaissait l’avoir conduit et refusait de le restituer. Partant, la présidente a relevé que F., refusant de restituer le véhicule dont B. SA était propriétaire, cette dernière était légitimée à agir par le biais de l’action en revendication.
3 - Enfin, la présidente a rejeté la requête de suspension de cause déposée par F., dès lors qu’il avait été statué définitivement sur la décision de refus d’assistance judiciaire. Pour le surplus, les « conclusions » de F., pour autant qu’elles puissent être considérées comme telles au vu de leur teneur, ont été rejetées, étant rappelé que la procédure était conduite en français conformément à l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272) et qu’il n’appartenait pas à l’autorité précédente de traduire les actes de procédure dans une langue étrangère. B.a) Par acte du 3 octobre 2022, non signé, F.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement susmentionné et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Préalablement
1.1Le 6 mai 2019, B.________ SA (ci-après : l’intimée) a signé un contrat de leasing avec l’appelante portant sur un véhicule [...], matricule [...], acheté auprès du garage I.________ AG, sis [...]. 1.2Le prix de vente du véhicule s’élevait à 65’000 francs. L’appelante devait s’acquitter d’un premier versement de 10’000 fr., puis de 47 mensualités s’élevant à 1’032 fr. 85 chacune. Le prix de rachat du véhicule à l’échéance du leasing était fixé à 15’000 francs. 1.3Le contrat a été conclu pour 10’000 km/an, chaque kilomètre supplémentaire coûtant 49 centimes. 1.4Le véhicule, immatriculé VD [...], a été livré à l’appelante au mois de mai 2019. 2. 2.1Conformément au chiffre 1.3 des conditions générales du contrat de leasing, lesquelles ont été signées par l’appelante, le véhicule objet du leasing reste la propriété exclusive de l’intimée durant toute la durée du contrat du contrat, ainsi qu’après son échéance ou sa résiliation. Le permis de circulation du véhicule mentionne que tout changement de détenteur est interdit.
3.1Depuis le 31 octobre 2020, l’appelante a cessé de s’acquitter des mensualités dues à l’intimée, malgré l’envoi de plusieurs rappels. 3.2Il ressort du relevé de compte de l’appelante, établi le 7 avril 2021, que les montants versés par celle-ci à l’intimée s’élèvent à 28’810 fr. 75 au total pour la période du 13 mai 2019 au 23 octobre 2020. 4. 4.1Par courrier du 3 février 2021, l’intimée a avisé l’appelante de la résiliation de son contrat de leasing, conformément à l’art. 16.1 de ses conditions générales, l’appelante ne s’étant pas acquittée de plus de trois mensualités. Elle a en outre été informée qu’il serait pris contact avec elle en vue de la restitution du véhicule et du paiement des montant demeurant dus. 4.2Par courrier du 28 février 2021, l’appelante a indiqué avoir contesté la résiliation du contrat et a ajouté qu’elle ne restituerait pas le véhicule, utilisé à des fins professionnelles, sans qu’une décision judiciaire en ce sens ne soit rendue. 5.L’appelante a allégué avoir parcouru 207’000 km avec le véhicule précité au 4 novembre 2021. 6. 6.1Le 9 juillet 2021, l’intimée a déposé une requête en cas clair et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’application de la procédure de protection du cas clair soit admise et à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de restituer l’objet du contrat de leasing auprès du I.________ AG, [...], sous menace de la peine de l’art. 292 CP, et qu’en cas de non-
7.1Par décision du 29 octobre 2021, la présidente a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelante. 7.2Par arrêt du 29 novembre 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution de délai de l’appelante et a déclaré son recours irrecevable. 7.3Par arrêt du 1 er février 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l’appelante. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Contre les décisions rendues en procédure sommaire, soit notamment dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable à ce titre. 2. Sous le titre « II. FAITS », l’appelante expose un état de fait de son cru, sous forme d’allégués. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est
10 - entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1). 2.2En l’espèce, l’appelante présente sa propre version des faits, sans étayer sa thèse, ni critiquer les constatations de fait du jugement querellé. Faute de motivation suffisante, cet état de fait ne sera pas pris en considération, dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait exposé dans l’appel avec celui du jugement attaqué pour en déduire les éventuelles critiques de l’appelante (CACI 29 juin 2017/273). 3.A titre préalable, l’appelante requiert diverses mesures d’instruction. 3.1 3.1.1L’appelante requiert tout d’abord la suspension de la procédure d’appel, jusqu’à décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire et jusqu’à droit connu sur une action au fond tendant au constat de l’« inexistence » du contrat de leasing. Elle demande que soit rendue une décision incidente susceptible de recours à ce sujet. 3.1.2L’art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d’opportunité le commandent, en particulier lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension peut ainsi se justifier lorsque la décision qui sera rendue dans un autre procès peut exercer une influence déterminante sur la procédure pendante
11 - (Haldy, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). 3.1.3En l’espèce, les motifs invoqués par l’appelante à l’appui de sa requête de suspension ne répondent pas à un besoin réel et ne peuvent être considérés comme étant des motifs objectifs. En effet, il sied tout d’abord de relever qu’aucune avance de frais n’a été demandée à l’appelante, de sorte qu’elle n’a pas été privée de la faculté de déposer un appel et que celui-ci soit examiné par la Cour de céans, dans l’attente d’une décision concernant l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire. Par ailleurs, il sied de relever que l’assistance d’un avocat serait totalement inutile en l’état, l’appel étant déposé et le délai pour faire appel étant alors échu. Il ne sera ainsi, dans tous les cas, pas possible à l’appelante de compléter son appel, comme elle le requiert. Il ne se justifie pas davantage de suspendre la présente procédure dans l’attente d’une décision de justice sur une prétendue action concernant la validité du contrat de leasing. En effet, si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l’ATF 140 III 315). A l’inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (TF 4D_14/2017 du 15 février 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_2/2016 du 18 février 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_184/2015 du 11 août 2015 consid. 4.2.1, non publié à l’ATF 141 III 262 ; TF 4A_350/2014 du 16
12 - septembre 2014 consid. 2.1). Au vu de ces éléments, soit il était justifié de rendre une décision en cas clair, soit cela ne l’était pas. Il serait contradictoire de faire dépendre le sort d’une requête en cas clair du résultat d’une autre procédure. Enfin, il est relevé qu’il n’y a aucune raison de rendre une décision incidente sur ce qui précède, dès lors que le fait de statuer dans le présent l’arrêt ne prive pas l’appelante de ses moyens de droit. Au vu de ces éléments, la requête de suspension doit être rejetée. 3.2 3.2.1L’appelante requiert la fixation d’un délai pour consulter « un autre avocat » et déposer des pièces qui ne seraient pas en sa possession, notamment « son action en constatation de la nullité du contrat de leasing ». 3.2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). 3.2.3En l’espèce, cette réquisition doit être rejetée, dès lors qu’elle est contraire aux règles du CPC, notamment au délai pour faire appel (cf. infra consid. 3.3) et aux conditions restrictives relatives à la production de pièces (art. 317 CPC). 3.3 3.3.1L’appelante requiert également une restitution du délai d’appel.
13 - 3.3.2Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment pour défaut de motivation ou de conclusions déficientes, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (al. 2). Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas de maladie subite d’une certaine gravité empêchant la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, in Bohnet et al., CR- CPC, n. 14 ad art. 148 CPC). 3.3.3En l’espèce, le délai de dix jours de l’art. 314 al. 1 CPC est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Par ailleurs, les éventuels vices de défaut de motivation et de conclusions insuffisantes étant irréparables, il n’est pas possible d’impartir à l’appelante un délai au sens de l’art. 132 CPC pour que l’intéressée y remédie. Quoi qu’il en soit, on peine à comprendre les motifs de l’appelante, dès lors qu’elle a déposé son appel dans le délai légal. D’ailleurs elle ne fait valoir aucun motif de restitution de délai. Le fait qu’elle soit prétendument incapable de
14 - procéder sans l’assistance d’un avocat et d’un interprète n’est pas un motif de restitution. La requête de restitution doit ainsi être rejetée. 3.4 3.4.1L’appelante requiert enfin la convocation d’un interprète et la traduction des requêtes et des pièces produites en procédure en langue russe. 3.4.2D’après l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Dans le canton de Vaud, la langue officielle du procès est le français (art. 38 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.4.3 3.4.3.1La convocation d’un interprète dans le cadre de la procédure d’appel n’est pas nécessaire, la Cour de céans statuant sans audience. 3.4.3.2Il n’y a enfin aucune raison de traduire en russe toutes les requêtes et les pièces de la procédure, dès lors que, comme l’a relevé la présidente, la langue du procès est le français.
4.1Après la réquisition de diverses mesures d’instruction, l’appelante fait tout d’abord valoir qu’elle aurait eu le droit, en première instance, à l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle demande dans une argumentation confuse que la Cour de céans reprenne la procédure relative au recours déposé le 8 novembre 2021. 4.2Il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, le recours déposé contre la décision de refus de l’assistance judiciaire ayant été déclaré irrecevable par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal et la Cour de céans ne pouvant revenir sur ses propres décisions.
5.1L’appelante invoque ensuite des motifs à l’encontre du jugement querellé, à savoir en alléguant le fait qu’elle n’aurait pas signé le contrat litigieux (ch. 8 p. 7), tout en affirmant qu’elle ne l’aurait pas signé en présence d’un interprète russe (p. 8). Elle prétend en outre qu’aucun véhicule ne lui aurait été livré (p. 8), mais affirme cependant avoir parcouru 207’000 kilomètres avec ledit véhicule (p. 3). Elle se plaint enfin du fait que, si elle devait restituer le véhicule à l’intimée, celle-ci pourrait en disposer et le remettre en leasing, de sorte qu’elle pourrait gagner de l’argent à son détriment (p. 4 ch. 8 et 9). 5.2En l’espèce, ces moyens (absence de signature du contrat et absence d’exécution), déjà invoqués en première instance, de sorte que leur recevabilité est douteuse, relèvent d’une contestation de l’état de fait. Toutefois, l’appelante se borne à alléguer des faits et ne démontre toutefois pas que les faits retenus par la présidente seraient inexacts, comme le devoir de motivation, au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, l’y oblige. Au demeurant, elle se contredit manifestement dans ses propos, de sorte que ces motifs doivent être rejetés. 6. 6.1 Comme on l’a vu précédemment (cf. supra consid. 3.1), l’appelante a requis la suspension de la procédure d’appel – comme celle de première instance du reste – dans l’attente du résultat d’une prétendue procédure tendant à démontrer que le contrat de leasing ne serait pas valable. Elle se prévaut par ailleurs de cette invalidité, moyen qu’il convient d’examiner ici, même si ce moyen, lui aussi, a déjà été invoqué en première instance.
16 - 6.2Selon l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Les cas d’erreur essentielle sont énumérés à l’art. 24 CO. Selon l’art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l’art. 31 CO n’instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer/Foutoulakis, Basler Kommentar OR I, 7 e éd., n. 11 ad art. 31 CO). L’acte d’invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n’entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC ; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). 6.3A l’appui de ce moyen, l’appelante fait valoir qu’elle ne comprend pas le français. Cet élément n’est toutefois pas établi et,
17 - comme l’a relevé la présidente, l’appelante a procédé en français en première et en deuxième instances. Elle a également écrit à l’intimée au sujet du contrat dans cette langue. Ce ne serait de toute manière pas une raison de tenir le contrat de leasing conclu entre les parties pour nul, dès lors qu’il appartenait à l’appelante, si elle ne comprenait pas un point ou un autre du contrat, de se renseigner avant de signer celui-ci, ainsi que les conditions générales. Par ailleurs, si elle entend invoquer une erreur essentielle, voire un dol – ce qu’elle ne fait pas explicitement – elle ne prétend pas avoir invalidé le contrat conformément à l’art. 31 al. 1 CO. Au demeurant, même si le raisonnement de l’appelante était suivi, c’est-à-dire si par hypothèse le contrat était bel et bien nul, cela ne changerait rien à la solution, puisqu’elle aurait l’obligation de restituer le véhicule. Ce qu’elle soutient en définitive est qu’elle détient le véhicule en vertu d’un contrat nul et qu’elle devrait le garder, ce qui est contradictoire et ne saurait être suivi. Les griefs invoqués par l’appelante doivent ainsi être rejetés.
7.1 En définitive, les requêtes de suspension et de restitution de délai doivent être rejetées. En outre, l’appel doit être rejeté (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé. L’appelante a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), dès lors qu’il repose sur des faits non établis et des arguments contradictoires. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 7.2Dans la mesure où l’appelante succombe, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
18 - L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de suspension est rejetée. II. La requête de restitution de délai est rejetée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. V. Le jugement est confirmé. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr. (huit cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme F., personnellement, -B. SA, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :