1104 TRIBUNAL CANTONAL JI21.029372-211650 43 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 janvier 2022
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffier :M. Magnin
Art. 276 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R., au [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnances de mesures provisionnelles du 14 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint R.________ à contribuer à l’entretien de sa fille J., née le [...], par le versement d’une pension mensuelle de 280 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à T., dès et y compris le 1 er mars 2022 (I), a constaté que le montant mensuel nécessaire pour couvrir l’entretien convenable de l’enfant J.________ s’élevait à 1’200 fr., allocations familiales non déduites (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). En droit, le premier juge a tout d’abord relevé que les coûts directs de l’enfant J.________ s’élevaient, allocations familiales par 300 fr., déduites, à 906 fr. 50 (base mensuelle de 400 fr. ; participation aux frais de logement de 192 fr. ; prime d’assurance-maladie de base, partiellement subsidiée, de 14 fr. 50 ; frais de garde de 600 fr.). Il a ensuite indiqué que la requérante percevait un salaire mensuel net de l’ordre de 3’737 fr., part au treizième salaire comprise, et qu’elle avait des charges pour un total de 2’919 fr. par mois (base mensuelle de 1’350 fr. ; frais de logement de 1’088 fr. ; prime d’assurance-maladie de base, subsidiée, de 0 fr. ; frais de transport de 264 fr. ; frais de repas de 217 fr.), de sorte que son budget présentait un disponible mensuel de 818 francs. S’agissant de l’intimé, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique pour une activité à plein temps en qualité de chauffeur- livreur, de conducteur, de vendeur ou de caissier de 3’780 fr. par mois et a relevé qu’il avait des charges mensuelles de 2’922 fr. (base mensuelle de 1’200 fr. ; frais de logement de 777 fr. ; prime d’assurance-maladie de base de 428 fr. ; frais de transport [estimation] de 300 fr. ; frais de repas de 217 fr.), le budget de l’intéressé présentant dès lors un disponible de 858 fr. par mois. Le premier juge a enfin indiqué qu’il y avait lieu de prendre en compte, malgré l’absence de pièces au dossier, du fait que l’intimé avait deux autres enfants, que ceux-ci devaient bénéficier à
3 - égalité des ressources de leur père et que celui-ci devait donc contribuer à l’entretien de sa fille J.________ par un montant correspondant à un tiers de son disponible, à savoir une somme de 280 fr. par mois. Le premier juge a encore retenu que cette pension serait due à compter du 1 er mars 2022, afin de laisser le temps à l’intimé de réaliser effectivement un revenu lui permettant de couvrir ses obligations d’entretien. B.Par acte du 27 octobre 2021, T.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que R.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1’000 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1 er juillet 2021. L’appelante a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Juge délégué de la cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante pour la procédure d’appel. Par avis du 19 novembre 2021, le juge délégué a notifié l’appel déposé par l’appelante à l’intimé et lui a imparti un délai pour déposer une réponse. L’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti. Le 19 janvier 2022, le juge délégué a tenu une audience, en présence de l’appelante, assistée de son conseil. L’intimé, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. A cette occasion, l’appelante a été entendue et ses déclarations ont été protocolées au procès-verbal. A l’issue de l’audience, le juge délégué a informé l’appelante que les débats étaient clos et que la cause était gardée à juger. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel :
4 - 1.L’intimé, né le [...], et l’appelante, née le [...], sont les parents non mariés de l’enfant J.________ [...], née le [...]. Devant le premier juge, l’intimé a indiqué qu’il était en outre le père de deux autres enfants, nés d’une précédente relation. Il a déclaré qu’il ne contribuait pas à leur entretien, car il n’en avait pas les moyens financiers. Le [...], l’appelante a donné naissance à l’enfant [...], issu d’une autre relation. 2.Les parties sont séparées depuis l’été 2018. Le 27 mars 2019, elles ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par laquelle elles ont notamment relevé que l’intimé émargeait à l’aide sociale, que celui-ci n’était en l’état pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille J.________ et que l’entretien convenable de cette dernière était fixé à 1’097 fr. 65, allocations familiales déduites. Par convention du même jour, ratifiée pour valoir jugement au fond partiel par l’autorité précitée, les parties ont fixé le lieu de résidence de l’enfant J.________ auprès de sa mère et sont convenues d’un libre droit de visite du père sur sa fille et, à défaut d’entente, d’un droit de visite selon des modalités usuelles. 3.En date du 7 juillet 2021, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé doive contribuer à l’entretien de sa fille J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, sur le
5 - compte IBAN n° [...], d’un montant à préciser en cours d’instance, mais qui ne soit pas inférieur à 485 fr. 25, dès et y compris le 1 er juillet 2021. Le 2 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenu l’audience de mesures provisionnelles, en présence de l’appelante, assistée de son conseil, et de l’intimé. A cette occasion, les parties ont été entendues et l’intimé a produit des pièces. La conciliation a par ailleurs été vainement tentée. 4.La situation des parties est la suivante, étant précisé que les éléments qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion sont repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance entreprise. 4.1 4.1.1L’intimé vit en Suisse depuis plusieurs années. Devant le premier juge, il a déclaré qu’il avait effectué plusieurs stages à partir de l’année 2018, mais n’avait jamais obtenu un emploi fixe à un taux plus élevé que 30%. Il a en outre expliqué qu’il avait fait des recherches, uniquement dans le domaine des transports, afin de trouver un travail à un taux plus élevé et qu’il ne voulait pas exercer un emploi hors du canton de [...], où il réside. Par ailleurs, au cours de l’année 2020, il a terminé avec succès une formation d’auxiliaire de santé auprès de la [...]. En 2020 et 2021, l’intimé travaillait comme chauffeur de bus scolaire pour la société [...] SA à un taux d’activité de l’ordre de 30%, hors vacances scolaires. Selon le certificat de salaire de l’intéressé, celui-ci a réalisé un salaire mensuel net moyen de 1’134 fr. durant la période d’août à décembre 2020. Il ressort en outre des fiches de salaire de l’intimé qu’il a perçu, de janvier à mars 2021, un revenu mensuel net moyen de 1’353 francs. De plus, entre octobre à décembre 2020 et durant le mois de mars 2021, l’intéressé a bénéficié de prestations de la part de l’Hospice général du Centre d’action sociale, à [...], pour un montant moyen de 683 fr. 50 par mois. Depuis le mois de juillet 2021, il ne reçoit plus de telles prestations, ses ressources financières étant suffisantes.
6 - Le premier juge a décidé d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé, pour une activité de chauffeur-livreur, de conducteur, de vendeur ou de caissier à 100%, de 3’780 fr. par mois. 4.1.2Les charges mensuelles de l’intimé sont les suivantes :
base mensuelle1’200 fr. 00
loyer777 fr. 00
prime d’assurance-maladie de base428 fr. 00
frais de repas217 fr. 00 Total (MV droit des poursuites)2’622 fr. 00 4.2 4.2.1Jusqu’au mois de septembre 2021, l’appelante a vécu avec la fille des parties dans un appartement situé à [...], dont le loyer s’élevait à 1’280 fr. par mois, charges comprises. Dans le courant de ce mois, l’enfant [...] et le père de celui-ci sont venus vivre dans ce logement. L’appelante a déclaré que le père de l’enfant précité habitait auparavant en [...] et que des démarches afin qu’il obtienne une autorisation de séjour étaient actuellement en cours. Elle a ajouté qu’elle supportait depuis lors seule les frais de subsistance de son conjoint et de ses deux enfants et qu’elle ne percevait pas d’aides de tiers. Au cours du mois de décembre 2021, l’appelante a déménagé avec les autres occupants de son logement dans un appartement situé à [...], au loyer mensuel de 886 fr., charges comprises. 4.2.2L’appelante travaille à plein temps en qualité de vendeuse dans une boutique « [...] » et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 3’737 francs. Dès la naissance de l’enfant [...] et jusqu’à la fin de l’année 2021, elle s’est retrouvée en congé maternité. Elle a repris son emploi à 100% en date du 3 janvier 2022 et perçoit depuis lors à nouveau un salaire mensuel net d’environ 3’737 francs. 4.2.3Durant la période du 1 er juillet au 30 septembre 2021, les charges mensuelles de l’appelante étaient les suivantes :
7 -
base mensuelle1’350 fr. 00
part du loyer (85%)1’088 fr. 00
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée)0 fr. 00
frais de transport264 fr. 00
frais de repas217 fr. 00 Total (MV droit des poursuites)2’919 fr. 00 Durant la période du 1 er octobre au 31 décembre 2021, les charges mensuelles de l’appelante étaient les suivantes :
base mensuelle850 fr. 00
part du loyer (70%)896 fr. 00
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée)0 fr. 00
frais de transport264 fr. 00
frais de repas217 fr. 00 Total (MV droit des poursuites)2’227 fr. 00 Depuis le 1 er janvier 2022, les charges mensuelles de l’appelante sont les suivantes :
base mensuelle850 fr. 00
part du loyer (70%)620 fr. 20
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée)0 fr. 00
frais de transport264 fr. 00
frais de repas217 fr. 00 Total (MV droit des poursuites)1’951 fr. 20 4.3 4.3.1L’enfant J.________ vit auprès de sa mère. Les allocations familiales, versées en sa faveur en mains de cette dernière, s’élèvent à 300 fr. par mois. 4.3.2Durant la période du 1 er juillet au 31 décembre 2021, le budget mensuel de l’enfant J.________ était le suivant :
base mensuelle400 fr. 00
participation au loyer (15%)192 fr. 00
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée)14 fr. 50
8 -
frais de garde600 fr. 00 Sous-total (MV droit des poursuites)1’206 fr. 50
allocations familiales- 300 fr. 00 Total906 fr. 50 Depuis le 1 er janvier 2022, le budget mensuel de l’enfant J.________ est le suivant :
base mensuelle400 fr. 00
participation au loyer (15%)132 fr. 90
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée)14 fr. 50
frais de garde500 fr. 00 Sous-total (MV droit des poursuites)1’047 fr. 40
allocations familiales- 300 fr. 00 Total747 fr. 40 E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). En vertu de l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’adminis-tration de
10 - tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3). 3.En l’espèce, dans la mesure où la présente procédure concerne une enfant mineure et qu’elle est par conséquent soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les allégués de l’appelante portant sur des faits nouveaux ainsi que les pièces nouvelles produites par celle-ci sont recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 4.L’appelante conteste le montant de la contribution d’entretien fixé par le premier juge, ainsi que la date du point de départ de celle-ci. Elle considère en substance que l’intimé devrait contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 1’000 fr. par mois à compter du 1 er juillet 2021. 4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
11 - Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert, le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 4.1.2Dans un arrêt de principe (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschuss-verteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungs-kosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
12 - 4.1.3Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance- maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). 4.1.4L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, celui-ci doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et
13 - les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et le cas échéant des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.1.5Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 4.1.6Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un
14 - pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 4.2L’appelante ne remet pas en cause le montant du revenu hypothétique imputé par le premier juge à l’intimé. Elle conteste toutefois le moment à partir duquel l’intéressé devrait se voir imputer ce revenu et donc contribuer à l’entretien de sa fille J., soit le 1 er mars 2022. Elle estime que le délai imparti par le premier juge à cet égard serait excessif et requiert que celui-ci soit ramené au 1 er juillet 2021. L’appelante fait valoir que l’intimé savait à tout le moins depuis le mois de mars 2019 qu’il devait tout mettre en œuvre pour trouver un emploi lui permettant de s’acquitter d’une pension en faveur de l’enfant précitée, dès lors qu’à cette époque, une audience de mesures provisionnelle s’était déroulée dans le but d’examiner, notamment, la question de la contribution d’entretien. Elle ajoute que l’intimé avait, à cette même audience, annoncé qu’il débutait une formation en tant qu’auxiliaire de santé et qu’il l’a achevée au début de l’année 2020, de sorte que ce serait dès cet instant, et avec un délai raisonnable, que l’intéressé aurait dû réaliser un revenu lui permettant d’assurer l’entretien de sa fille. L’appelante considère enfin qu’il serait inutile, du point du vue des intérêts de l’enfant J., de laisser encore plusieurs mois à l’intimé pour ce faire et relève qu’il a déjà obtenu un délai d’adaptation de trois ans. 4.2.1Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à
15 - un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – que l’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Toutefois, lorsqu’un débiteur d’entretien a volontairement accepté une réduction de son revenu dans le dessein de nuire à sa famille, il n’est pas nécessaire d’examiner si cette baisse de revenu est irréversible et un revenu correspondant à celui qu’il gagnait auparavant peut lui être imputé, même s’il ne s’avère plus concrètement possible de le réaliser en mettant pleinement à profit sa capacité de gain (ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 813 ; TF 5A_1008/2018 du 28 juin 2019 consid. 5.2.2). En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s’organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d’un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l’obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s’applique dans les cas où le juge exige d’un époux qu’il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167).
16 - 4.2.2 4.2.2.1En l’espèce, le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé par le premier juge et le montant de celui-ci, non contestés, ne prêtent pas le flanc à la critique. L’intéressé vit en effet en Suisse depuis plusieurs années et n’a pas rendu vraisemblable qu’il ne pourrait pas exercer une activité professionnelle à plein temps, notamment pour des raisons de santé. Il a expliqué en première instance avoir fait des recherches, dans le domaine des transports, pour un travail à un taux plus élevé que son taux actuel, mais n’a produit aucune pièce à cet égard. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’intimé, au vu de son âge, de son état de santé et de son expérience profession-nelle, pouvait raisonnablement trouver un emploi à 100% dans le domaine des transports et, par conséquent, qu’il pouvait réaliser, selon le calculateur statistique de salaires de la Confédération suisse « Salarium », un revenu mensuel net de l’ordre de 3’780 fr., notamment pour une activité de chauffeur ou de vendeur. On peut certes se demander si l’intéressé ne pourrait pas mettre à profit sa formation d’auxiliaire de santé pour trouver une activité plus rémunératrice. Cependant, une expérience dans ce domaine n’est pas rendue vraisemblable, de sorte qu’il est peu probable qu’il puisse en l’état gagner un salaire plus élevé dans cette branche d’activité. 4.2.2.2En ce qui concerne le délai d’adaptation, on relève que les parties se sont séparées durant l’été 2018. En date du 27 mars 2019, elles ont pris part à une audience de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure visant à régler les aspects de la séparation relatifs à l’enfant J.________. A cette occasion, il a été constaté que l’intimé émargeait à l’aide sociale, qu’il n’était à l’époque pas en mesure de contribuer à l’entretien de la prénommée et que l’entretien convenable de celle-ci était fixé à 1’097 fr. 65, allocations familiales déduites. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que l’intéressé savait qu’il devait, dès cet instant à tout le moins, pourvoir à l’entretien de sa fille et donc faire le nécessaire pour acquérir un emploi et augmenter sa capacité contributive. Ainsi, jusqu’à aujourd’hui, l’intimé a bénéficié d’un délai de l’ordre de trois ans pour ce faire. Un tel laps de temps est long et était amplement
17 - suffisant. Or, force est de constater que l’intimé n’a pas agi en ce sens, puisqu’il ne travaille actuellement qu’à un taux d’environ 30% et ne réalise qu’un salaire de l’ordre de 1’300 fr. par mois, complété sporadiquement par des prestations de l’aide sociale. De plus, l’intéressé paraît, comme on l’a vu, ne faire aucun effort afin d’augmenter sa capacité de gain. Si l’intimé a certes expliqué avoir fait des recherches d’emploi, il n’a produit aucun élément probant permettant de considérer qu’il aurait tenté de faire en sorte d’augmenter son revenu. On relève en outre qu’il n’a pas essayé de trouver un travail dans le domaine de la formation qu’il a suivie avec succès au cours de l’année 2020 ou dans un autre domaine, comme la vente, et s’est contenté de faire des postulations dans la branche des transports. L’intimé fait par ailleurs preuve d’une mauvaise volonté manifeste. En effet, outre ces postulations peu concluantes, il a expliqué qu’il ne voulait pas chercher un travail dans un autre canton que celui de son lieu de domicile. Il n’a de surcroît pas jugé utile de déposer une réponse dans le cadre de la procédure d’appel et ne s’est pas présenté à l’audience du 19 janvier 2022. De même, l’appelante a déclaré que l’intimé lui avait toujours dit qu’il n’avait pas l’intention de travailler pour verser des pensions alimentaires. Enfin, selon cette dernière, l’intéressé ne respecterait pas le droit de visite et n’exercerait pas celui-ci, à tout le moins pas de manière régulière. Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que les circonstances du cas d’espèce ne justifient pas de fixer un délai à l’intimé avant de lui imputer un revenu hypothétique et, partant, avant d’arrêter le moment à partir duquel il doit contribuer à l’entretien de l’enfant J.. Dès lors que l’intimé n’a encore jamais contribué à l’entretien de cette dernière, il y a lieu fixer le dies a quo du versement de la pension au 1 er juillet 2021 (cf. not. TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), date au demeurant proche du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Au surplus, s’agissant de la question du droit de visite de l’intimé, il y a lieu de rappeler celui-ci à son devoir envers sa fille J.
18 - et de l’inviter à exercer son droit de visite conformément à la convention signée le 27 mars 2019 (cf. art. 273 al. 2 CC). 4.3L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu un montant de 300 fr. à titre de frais de transport dans les charges de l’intimé. Elle considère que ce montant serait injustifié, dans la mesure où l’intéressé travaille comme chauffeur et que les frais de transport seraient supportés par son employeur. A cet égard, elle fait valoir que l’intimé se serait rendu à l’audience de mesures provisionnelles du 2 août 2021 au moyen de son véhicule de fonction. Au vu des explications données par l’appelante, ce grief doit être admis. Il est en effet vraisemblable que les frais de transport de l’intimé sont supportés par son employeur, dès lors que l’intéressé paraît se déplacer pour des trajets d’ordre privé avec son véhicule de fonction. Il en irait probablement de même si l’intéressé venait à exercer son emploi actuel à plein temps. Au surplus, l’intimé n’a pas souhaité contester cette affirmation, puisqu’il n’a pas déposé de réponse et qu’il ne s’est pas présenté à l’audience d’appel pour faire valoir son point de vue. Ainsi, il y a lieu de retrancher le montant de 300 fr. concerné de ses charges mensuelles. Les charges de l’intimé s’élèvent donc à 2’622 fr. (base mensuelle de 1’200 fr. + loyer de 777 fr. + prime d’assurance-maladie de base de 428 fr. + frais de repas de 217 fr.). 4.4Il convient désormais d’examiner la situation de l’appelante et de l’enfant des parties au regard des éléments nouveaux allégués dans le cadre de la procédure d’appel. 4.4.1S’agissant de ses revenus, l’appelante fait valoir qu’elle s’est retrouvée en congé maternité pour une durée de trois mois à la fin de l’année 2021 et qu’elle n’a dès lors perçu que 80% de son salaire mensuel net, à savoir 2’989 fr. 60, durant cette période. Elle a ajouté qu’elle devrait
19 - par la suite peut-être réduire son taux de travail afin de s’occuper de ses deux enfants. Les arguments de l’appelante ne sauraient être suivis. Tout d’abord, il n’appartient pas à l’intimé de couvrir le déficit de salaire faisant suite à la naissance du nouvel enfant de l’appelante. En effet, celui-ci est issu d’une autre relation, de sorte qu’il incombe au père de ce dernier d’en supporter les conséquences. Ensuite, lors de l’audience d’appel, l’appelante a déclaré qu’elle avait repris son travail à plein temps le 3 janvier 2022 et qu’elle avait engagé une maman de jour pour s’occuper de ses deux enfants. Elle n’a ainsi pas baissé son taux de travail, ni réduit son salaire. Le revenu de l’appelante doit donc être arrêté à 3’737 fr. pour toute la durée de la période à prendre en compte pour la contribution d’entretien. 4.4.2S’agissant de ses charges, l’appelante a déclaré que l’enfant [...] vivait avec elle depuis le mois de septembre 2021 et que le père du prénommé était venu vivre avec eux en date du 20 septembre 2021. Elle a ajouté que l’intéressé faisait des démarches afin d’obtenir une autorisation de séjour, qu’il ne travaillait pas et qu’elle supportait seule les frais de subsistance de celui-ci et de ses deux enfants. Elle a en outre indiqué, pièce à l’appui, qu’elle avait déménagé le 15 décembre 2021 dans un appartement à [...] et que le loyer de ce nouveau logement s’élevait à 886 fr., charges comprises. Ces déclarations ont convaincu la Cour et ces faits seront retenus. Il résulte de ces déclarations que l’appelante vit avec le père de son deuxième enfant depuis le fin du mois de septembre 2021. Partant, il convient de tenir compte, dans les charges de l’appelante, d’un minimum vital de base mensuel de 850 fr. par mois à compter du 1 er
octobre 2021, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). On peut certes se demander s’il ne faudrait pas retenir un montant à ce titre de 1’350 fr., dès lors que le père du second enfant de l’appelante
octobre au 31 décembre 2021 et à 620 fr. 20 (886 fr. - 30%) pour la période à compter du 1 er janvier 2022. En définitive, pour la période du 1 er juillet au 31 septembre 2021, les charges de l’appelante élèvent à 2’919 fr., (base mensuelle de 1’350 fr. + part du loyer de 1’088 fr. + frais de transport de 264 fr. + frais de repas de 217 fr.). Pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2021, elles s’élèvent à 2’227 fr. (base mensuelle de 850 fr. + part du loyer de 896 fr. + frais de transport de 264 fr. + frais de repas de 217 fr.). Enfin, pour la période à compter du 1 er janvier 2022, elles s’élèvent à 1’951 fr. 20 (base mensuelle de 850 fr. + part du loyer de 620 fr. 20 + frais de transport de 264 fr. + frais de repas de 217 fr.). 4.4.3L’appelante a encore déclaré que, depuis qu’elle avait repris le travail à 100%, le 3 janvier 2022, elle s’acquittait d’un montant de 1’000
janvier 2022. L’intimé présente un disponible de 1’158 fr. (3’780 fr. - 2’622 fr.) pour les deux périodes susmentionnées, ses revenus et ses charges restant identiques. S’agissant de l’appelante, on relève que les revenus de celle-ci lui permettent de couvrir l’entier de ses charges, de sorte qu’il n’y a en l’espèce pas de contribution de prise en charge. Enfin, les coûts directs de l’enfant des parties s’élèvent à 906 fr. 50 pour la première période et à 747 fr. 40 pour la seconde. On relève encore que l’intimé, parent non gardien, doit assumer l’entier de l’entretien de cette dernière
22 - en argent, au regard du principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, dès lors que la mère en détient la garde exclusive. L’appelante considère qu’il serait injustifié de tenir compte des deux autres enfants de l’intimé dans le cadre de la répartition du disponible de ce dernier. Elle fait valoir qu’il n’y aurait au dossier aucune pièce relative à ces deux enfants et que leur situation financière serait inconnue. Elle relève en outre que l’intimé a déclaré qu’il ne contribuait pas à leur entretien, de sorte qu’il n’assumerait aucune charge effective concernant ceux-ci. Ainsi, il n’y aurait pas lieu, comme l’a fait le premier juge, de n’allouer qu’un tiers du disponible de l’intimé à l’enfant J.. En l’occurrence, le dossier ne contient, comme le relève l’appelante, aucun élément concernant les deux autres enfants de l’intimé. Il ressort tout au plus de l’ordonnance querellée que celui-ci a déclaré qu’il avait deux autres enfants nés d’une précédente relation et qu’il ne contribuerait pas à leur entretien, faute de moyens financiers. L’intimé n’est donc pas en mesure de rendre vraisemblable qu’il utiliserait une partie de ses revenus pour contribuer à leur entretien. Il n’a en particulier fourni aucune information au sujet de la situation de ses deux autres enfants et n’a produit aucune pièce à cet égard. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte de ceux-ci dans le calcul de la contribution d’entretien de la fille des parties. Le disponible de l’intéressé devra donc à ce stade entièrement être consacré à couvrir les coûts directs de cette dernière, étant précisé qu’il appartient aux autres enfants de l’intimé, probablement par l’intermédiaire de leur mère, de s’adresser à celui-ci pour qu’il contribue à leur entretien. Pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2021, le disponible du père, par 1’158 fr., permet de couvrir les coûts directs de sa fille J., par 906 fr. 50. Il reste un excédent de 251 fr. 50. Vu sa faible quotité, il n’y a pas lieu de répartir ce solde entre l’intimé et sa fille. Ce montant permettra le cas échéant à l’intéressé de participer, au besoin, aux charges ponctuelles de ses deux autres enfants. Ainsi, pour cette période, l’intimé devra contribuer à l’entretien de l’enfant prénommée par le régulier versement, payable en mains de l’appelante,
23 - d’une pension mensuelle d’un montant arrondi de 905 fr., allocations familiales en sus. Pour la période à compter du 1 er janvier 2022, le disponible du père, par 1’158 fr., permet de couvrir les coûts directs de sa fille, par 747 fr. 40. Il reste un excédent de 410 fr. 60. Selon la jurisprudence, il convient en principe de répartir cet excédent selon la méthode par « grande et petite têtes ». En l’espèce, les besoins de l’enfant précitée ne paraissent toutefois pas justifier, en plus du paiement de ses charges, l’octroi d’une telle part d’excédent. Il convient donc uniquement d’attribuer à l’enfant une part de l’excédent de 100 fr., ce qui permettra de couvrir les éventuels frais de loisirs de cette dernière. Au surplus, le montant restant pourra, au besoin, être utilisé par l’intimé pour couvrir d’éventuelles charges ponctuelles de ses deux autres enfants. Ainsi, pour cette seconde période, l’intimé devra contribuer à l’entretien de sa fille J.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle d’un montant arrondi de 850 fr., allocations familiales en sus. 5.Dans le dispositif de son ordonnance, le premier juge a formellement constaté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant précitée. Cependant, c’est uniquement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit indiquer le montant de l’entretien convenable (art. 301a let. c CPC et 286a CC ; cf. Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 561 ; CACI 3 février 2020/49 consid. 5 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2). Or, en l’espèce, l’entretien de l’enfant est entièrement couvert par la contribution d’entretien, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater le montant de son entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée sera dès lors supprimé.
24 - 6.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2Dans son appel, l’appelante a conclu à une augmentation de la pension mensuelle allouée par le premier juge de 280 fr. à 1’000 fr., soit à une augmentation de la pension de 720 francs. Elle a obtenu une augmentation de 280 fr. à 905 fr., respectivement à 850 fr., à savoir une augmentation de 625 fr., respectivement de 570 fr., correspondant à 86,8%, respectivement à 79,1% de ses conclusions. Elle a en outre obtenu gain de cause sur la question du dies a quo. Il y a donc lieu de considérer qu’elle a obtenu gain de cause sur les quatre cinquièmes de ses conclusions. Ainsi, l’intimé devra supporter les frais judiciaires de deuxième instance à raison des quatre cinquièmes et l’appelante à raison d’un cinquième. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à raison de 480 fr. à la charge de l’intimé et à raison de 120 fr. à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais mis à la charge de cette dernière seront provisoirement supportés par l’Etat, dès lors qu’elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire. 6.3Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 11 heures et 45 minutes au dossier (1 heure par l’avocat et 10 heures et 45 minutes par l’avocat-stagiaire). Vu la nature du litige et la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il convient en outre de retenir un forfait de débours de 2% des honoraires (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et une vacation, au tarif d’avocat-stagiaire, de 80 francs. Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’appelante doit être fixée à 1’362 fr. 50 ([10,75 x 110 fr.] + 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 27 fr. 25,
25 - le forfait de vacation, par 80 fr., et la TVA sur le tout, par 113 fr. 15, soit à 1’582 fr. 90 au total. 6.4La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). 6.5La charge des dépens de deuxième instance pour chaque partie étant évaluée à 1’800 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’intimé versera à l’appelante des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés, selon la même clé de répartition que ci-dessus, à 1’080 francs. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif, comme il suit : I.astreint R.________ à contribuer à l’entretien de sa fille J., née le [...], par le versement d’une pension mensuelle de 905 fr. (neuf cent cinq francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à T., pour la période du 1 er juillet 2021 au 31 décembre 2021 ;
26 - Ibis. astreint R.________ à contribuer à l’entretien de sa fille J., née le [...], par le versement d’une pension mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à T., dès le 1 er janvier 2022 ; II.(supprimé) ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé R., par 480 fr. (quatre cent huitante francs), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante T., par 120 fr. (cent vingt francs). IV. L’indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, conseil d’office de l’appelante T., est arrêtée à 1’582 fr. 90 (mille cinq cent huitante-deux francs et nonante centimes francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. L’intimé R. doit verser à l’appelante T.________ la somme de 1’080 fr. (mille huitante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire.
27 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Raphaël Tatti, avocat (pour T.), -M. R., et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :