1117 TRIBUNAL CANTONAL JI21.026947-211834 ES95
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 7 décembre 2021
Composition : MmeC H O L L E T , juge déléguée Greffière:MmeBourqui
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par W., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec T., à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
septembre 2021 (III), dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à 1'305 fr. 70 du 1 er septembre au 31 octobre 2021 et à 1'405 fr. 70 dès et y compris le 1 er novembre 2021 (IV), dit que les frais extraordinaires de l’enfant (orthodontie, lunettes, camps scolaires ou extrascolaires, etc.) seraient assumés par moitié par chacun des parents, moyennant accord sur le principe de la dépense et sur présentation de la facture (V), dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII). 3.Par acte du 29 novembre 2021, W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle ne doive aucune contribution d’entretien pour son fils et que le montant nécessaire pour assurer son entretien s’élève, allocations familiales déduites, à 553 fr. 85
4.1
4.1.1Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif
lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :
L’exécution des mesures provisionnelles peut
exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir
un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
4.1.2Le préjudice difficilement réparable peut être de nature
factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut
même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le
dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures
provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position
juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles
mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie
d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit ainsi procéder à une
nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement
réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas
exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur
l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références
citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1). L'autorité d'appel doit par ailleurs faire
preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que
dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir
En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 4.2 4.2.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante fait valoir qu’au vu de sa situation financière, elle ne peut verser les montants ordonnés pour l’entretien de son fils sans risquer de subir un préjudice difficilement réparable. Elle explique que ce serait à tort que le premier juge a retenu qu’elle vivait en concubinage, de sorte que ses charges auraient dû être arrêtées à 4'142 fr. 95. Au vu de son revenu mensuel net de 3'695 fr., elle accuserait dès lors un déficit de 447 fr. 95, ce qui ne lui permettrait pas de s’acquitter de contributions d’entretien en faveur de son enfant. En outre, la requérante conteste le revenu et les charges retenus dans le budget de l’intimé.
5 - En l’espèce, sans préjuger de l’issue du litige, il sied de constater que l’on ignore pour quels motifs la requérante ne vivrait pas ou plus en concubinage, contrairement à ce qu’elle a allégué en première instance. Elle n’a, à ce stade, pas démontré les raisons pour lesquelles elle aurait pris en location, seule, le chalet de son compagnon, se limitant à alléguer que ce dernier aurait déménagé. Dès lors, il n’apparaît pas, prima facie, que le versement de la contribution d’entretien litigieuse de 850 fr. soit susceptible d’entamer le minimum vital de la requérante, l’ordonnance attaquée mentionnant, en ce qui la concerne, un revenu mensuel net moyen de 3'695 fr. et des charges de 2'842 fr. 95, soit un disponible de 852 fr. 05. A l’inverse, le budget de l’intimé dont le revenu s’élève à 3'112 fr. et les charges à 3'863 fr. 85, présente un déficit de 751 fr. 55, étant relevé qu’il contribue entièrement à l’entretien en nature de l’enfant des parties. La requérante ne démontre ainsi pas, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, que l’exécution du paiement de la contribution d’entretien ordonnée par le premier juge la mettrait dans des difficultés financières insurmontables. Pour le surplus, le prononcé attaqué fixe des contributions d’entretien à la charge de la requérante à compter du 1 er septembre 2021, de sorte que celle-ci n’est pas condamnée au règlement d’un arriéré de pensions, mais uniquement au paiement de pensions courantes, à première vue nécessaires à l’entretien de l’enfant. L’intérêt de l’enfant D.________ à l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui de la requérante à sa suspension jusqu’à droit connu sur son appel. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé pour la pension courante, ce d’autant plus qu’une audience d’appel sera fixée à brève échéance et que l’issue de la procédure est relativement proche.
6 - 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Nicolas Mattenberger (pour W.), -Me Loraine Michaud Champendal (pour T.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
7 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :