1102 TRIBUNAL CANTONAL JI21.014319-250553-241670 488 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 octobre 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Ayer
Art. 18 al. 1, 102 al. 1, 104, 363, 364 al. 3, 367, 373 et 374 CO Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], défendeur, ainsi que sur l’appel joint interjeté par X. SÀRL, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 13 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 novembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la demande déposée le 24 mars 2021 par X.________ Sàrl contre M.________ (I), a admis très partiellement les conclusions de la réponse déposée le 19 juillet 2021 et dit que X.________ Sàrl était la débitrice de M.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'795 fr., avec intérêts à 5 % dès le 23 août 2019 (II), a arrêté les frais judiciaires à 12'450 fr., y compris les frais d’expertise par 8'756 fr. et les frais d’assignation et d’audition des témoins par 694 fr., les a mis par trois quarts, soit 9'337 fr. 50 à la charge de M., laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et par un quart, soit 3'112 fr. 50 à la charge de X. Sàrl, partiellement compensés avec l’avance de frais versée par la demanderesse (III), a dit que M.________ était le débiteur de X.________ Sàrl et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits (IV), a fixé l’indemnité de conseil d’office de M., allouée à Me Dario Barbosa, à 7'858 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 30 avril 2021 au 12 septembre 2023 et a relevé Me Dario Barbosa de son mandat de conseil d’office (V), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire M. était tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la présidente a retenu que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, plus particulièrement de sous-traitance, par lequel M.________ s’était engagé à effectuer divers travaux d’isolation, de peinture et de plâtrerie pour le compte de X.________ Sàrl, moyennant le versement d’un montant. S’agissant des anomalies constatées sur les façades, alléguées par X.________ Sàrl, la première juge a constaté qu’aucun avis des défauts en bonne et due forme n’avait été adressé à M.________. Ensuite, la présidente a considéré qu’il n’existait aucun élément permettant de déterminer le tarif initialement convenu entre les
3 - parties. Elle a retenu que les travaux avaient été adjugés pour un montant de 165'000 fr. mais que ledit montant représentait à la fois les travaux réalisés par X.________ Sàrl que ceux réalisés par M.. Selon la première juge, le fait que X. Sàrl avait intégralement réglé les premières factures émises par M.________ ne suffisait pas pour attester que le tarif prétendu par celui-ci avait été accepté. La présidente a donc considéré que les parties s’étaient mises d’accord sur un montant pour solde de tout compte de 7'538 fr. 20, objet de la facture établie par M.________ le 15 juillet 2019 (facture n° 102-021) et réglée par X.________ Sàrl, sous déduction d’un montant de 1'795 fr. correspondant, selon cette dernière, à du matériel fourni. A propos de cette retenue, la première juge a estimé qu’elle n’était pas justifiée au motif que X.________ Sàrl n’avait pas précisé de quel matériel il s’agissait. Enfin, s’agissant de la deuxième facture émise le même jour par M.________ (facture n° 102-022), dont le montant s’élevait à 6'659 fr. 20 et portant sur du matériel, la présidente l’a écartée aux motifs que M.________ n’en avait pas établi le bien-fondé et qu’il existait un doute sur le fait qu’elle concernait bien le chantier litigieux. En définitive, la première juge a considéré que X.________ Sàrl était débitrice de M.________ du solde du montant résultant de la facture n° 102-021 du 15 juillet 2019 susmentionnée, établie sur la base d’un accord préalablement conclu entre les parties, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2019. B.a) Par acte du 11 décembre 2024, M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les conclusions prises dans sa réponse du 19 juillet 2021 soient admises, à savoir que X.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) soit reconnue débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. avec intérêt moyen à 5 % l’an à compter du 15 juillet 2019 et que l’intégralité des frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a au surplus requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
4 - A l’appui de son acte, l’appelant a produit deux pièces sous bordereau. b) Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 décembre 2024 et lui a notamment accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Dario Barbosa. c) Le 8 mai 2025, l’intimée a déposé une réponse et a interjeté un appel joint à l’encontre du jugement entrepris concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel déposé par l’appelant soit rejeté, à ce que le jugement soit réformé en ce sens que l’appelant soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 9'277 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 août 2020, ainsi que le remboursement des frais de poursuite, à ce que l’opposition formée par l’appelant dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] soit définitivement levée, à ce que les conclusions reconventionnelles de la réponse déposée le 19 juillet 2021 par l’appelant soient rejetées et à ce que l’intégralité des frais judiciaires soit mis à la charge de celui-ci. Subsidiairement, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, à l’annulation et au renvoi du jugement entrepris. A l’appui de son écriture, l’intimée a produit cinq pièces sous bordereau. L’appelant n’a pas été invité à déposer une réponse à l’appel joint. d) Par avis du 12 juin 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
5 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’intimée est une société à responsabilité limitée, sise à [...], dont le but social est « tous travaux de [...], de [...] et d’[...]. La société peut en outre effectuer toutes opérations financières et commerciales en rapport avec son but social, y compris toutes opérations immobilières. D’une manière générale, la société peut créer des succursales, participer à d’autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, faire toutes opérations financières, commerciales, mobilières et autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou s’y rapportant directement ou indirectement ». B.________ en a été l’associé gérant, avec signature collective à deux, jusqu’à sa radiation en octobre 2024. Depuis lors, O.________ en est l’associé gérant avec signature individuelle. b) L’appelant est artisan entrepreneur et effectue des travaux de transformation et de rénovation, en particulier dans le domaine de la [...] et de la [...]. Il a exploité une entreprise individuelle sous l’enseigne [...] jusqu’en décembre 2019. 2.a) Par contrat d’entreprise à forfait du 28 août 2018, la société T.________ SA a adjugé à l’intimée les travaux d’[...] et de [...] dans le cadre de la construction de l’immeuble en PPE [...] sur la parcelle n o [...] de la commune de [...]. b) Ces travaux d’[...] et de [...] ont été adjugés pour un montant de 165'000 francs. c) À une date indéterminée, l’intimée a sous-traité à l’appelant les travaux d’[...] et de [...] des [...] de la PPE [...].
6 - Les parties n’ont pas conclu de contrat écrit. 3.a) En date du 5 décembre 2018, l’appelant a établi une facture n° 101-022 libellée « livraison d’[...] et pose d’[...] » dont le montant s’élevait à 10'366 fr. 12, pour 175 heures à un prix unitaire de 55 francs. La facture a été entièrement acquittée par l’intimée par virement du 14 décembre 2018. b) En date du 14 janvier 2019, l’appelant a établi une facture n° 101-024 libellée « Travaux Diver [sic] : [...] et [...] » dont le montant s’élevait à 6’160 fr. 45, pour 104 heures au prix unitaire de 55 francs. La facture a été entièrement acquittée par l’intimée par virement du 11 février 2019. c) En date du 31 janvier 2019, l’appelant a établi une facture n° 102-001 libellée « Travaux Divers : [...] et [...] » dont le montant s’élevait à 13'505 fr. 60, pour 228 heures au prix unitaire de 55 francs. La facture a été entièrement acquittée par l’intimée par virement du 13 février 2019. d) En date du 3 mars 2019, l’appelant a établi une facture n° 102-006 dont le montant s’élevait à 35’247 fr. 95, pour 566 heures au prix unitaire de 55 francs et du matériel. Par virement du 4 avril 2019, l’intimée a versé un montant de 32'500 fr. à l’appelant, sur la base du décompte final de chantier (ci- après : le décompte final), non daté, signé par les parties et par T.________ SA, dont la teneur est la suivante [sic] : « Décompte finale chantier PPE [...] [...] Entre X.________ Sàrl et [...] Monsieur M.________ [...] [...]
7 -
Arrêté de compte avant mars 2019 : 1073 h x 35.-/h = 37'555.- HT Arrêté de compte mars 2019 : 604 h x 35.-/h = 21'140.- HT Total : 37'555.- + 21'140.- = 58'695.- + 7.7 % = 63'000.- Facture Payé à ce jour : 102-001 : – 13'505.60 101-024 : – 6'160.45 101-022 : – 10'366.12
Solde à versé dans le 5 jours 32'500.- TTC Forfait :- Finition [...] 5'600.- + 7.7 % = 6'031.20
A Payer à la fin du chantier7'538.20 T.________ SA X.________ Sàrl M.________ [signature] [deux signatures] [signature] » Entendu en qualité de témoin, C.________ a confirmé avoir signé ce décompte final pour T.________ SA. Il a précisé que « le but était de trouver un arrangement, solde de tout compte, entre les parties ». Il a encore déclaré que le tarif horaire de 35 fr. était bas mais qu’ils l’avaient utilisé pour « ramener les prétentions de M.________ à quelque chose de raisonnable car il avait facturé un nombre d’heures invraisemblable ». Le témoin a également expliqué qu’il aurait été trop long de reprendre chacun des décomptes d’heures de l’appelant pour le corriger et qu’ils avaient donc utilisé ce tarif de 35 fr. pour parvenir à un montant qui, selon lui, était assez généreux. Entendu en qualité de partie pour l’intimée, B.________ a également confirmé avoir signé le décompte précité. Il a déclaré ne pas se souvenir si le tarif initialement prévu avec l’appelant était de 55 fr., indiquant « qu’on prévoit initialement un montant pour faire le travail » mais qu’il n’y avait pas de tarif horaire. Selon lui, un tel tarif n’aurait été discuté qu’à la fin, soit à l’occasion de la séance lors de laquelle le décompte a été signé. B.________ a encore déclaré que l’intimée ne s’était
8 - pas interrogée sur le tarif horaire mentionné sur les premières factures et qu’elle avait considéré celles-ci comme de simples demandes d’acomptes, précisant qu’elle ne se posait pas de question tant que l’on restait dans le montant initialement prévu, à savoir 165'000 francs. e) En date du 31 mai 2019, l’appelant a établi une facture n° 102-113 dont le montant s’élevait à 21’324 fr. 60, pour 360 heures au prix unitaire de 55 francs. Cette facture n’a pas été réglée par l’intimée. f) En date du 15 juillet 2019, à la demande de l’intimée, l’appelant a établi une facture n° 102-006 « corrigée » concernant la « facture finale de chantier », dont le montant – correspondant à celui versé par l’intimée le 4 avril 2019 – s’élevait à 32'500 fr., sans indication du nombre d’heure ou de prix unitaire. Le solde de 2'747 fr. 95 de la facture n° 102-006 initiale du 3 mars 2019 est resté impayé. g) Le 15 juillet 2019, à la demande de l’intimée, l’appelant a établi une facture n° 102-021, intitulée « Finale de travaux », dont le montant s’élevait à 7'538 fr. 20, correspondant au décompte final susmentionné. Ce montant a été partiellement réglée par l’intimée à hauteur de 5'743 fr. 20, laissant un solde impayé de 1'795 francs. h) Ce même 15 juillet 2019, l’appelant a encore établi la facture n° 102-022 pour du matériel, dont le montant s’élevait à 6'659 fr. 90, laquelle n’a pas été réglée par l’intimée. Le libellé de dite facture était le suivant : « [...] – Matériel – Voir montant total factures ci-joint » [sic]. Le détail de cette facture mentionnait : « Facture R.________ n os [...], [...], [...] et [...], ainsi que « Payable au : 10 jours net ». R.________ (ci-après : R.________) est une société coopérative, sise à [...], ayant notamment pour objectif de promouvoir le commerce de matériaux de constructions. 4.En procédure, l’appelant a allégué que l’intimée aurait unilatéralement réduit le tarif convenu entre eux, de 55 fr., et effectué ses
9 - règlements sur la base d’un tarif horaire de 35 francs. Ainsi, l’appelant a perçu un total de 68'275 fr. 35 pour l’exécution des travaux, au lieu des 100'802 fr. 80 facturés. 5.a) Quelques mois après la réception des travaux, les propriétaires de la PPE [...] ont remarqué des défauts au niveau de la [...] et ont demandé à l’intimée d’intervenir pour corriger ceux-ci. b) L’intimée a allégué s’être rendue sur place et avoir constaté des anomalies sur les [...] réalisées par l’appelant. L’intimée soutient avoir immédiatement interpellé l’appelant afin qu’il constate lui-même les défauts et les corrige sans délai. L’appelant n’aurait pas répondu à ces sollicitations. c) En date du 16 juin 2020, l’entreprise S.________ SA, mandatée par l’intimée, a établi un rapport d’expertise mentionnant plusieurs vices graves portant sur les travaux effectués par l’appelant. Le même jour, l’intimée a adressé trois photographies et trois messages à l’appelant, dont le contenu est le suivant [sic] : « Salut ; C est normal ca !???? » ; « Le xps c est toi qui l a poser ou c est les macons !?? » d) L’intimée s’est chargée de corriger les défauts sur les [...] et a adressé à l’appelant, le 14 juillet 2020, un courriel dont le contenu est le suivant : « Monsieur, Etant donné que vous ne vouliez rien savoir quant à la situation de vos travaux des [...] à [...], nous avons dû prendre la décision de re faire le travail mal exécuté (avec rapport de [...]), nous nous permettons donc de vous transmettre ci-joint la facture relative. [...] » Le 17 juillet 2020, l’intimée a adressé à l’appelant une facture, datée du 13 juillet 2020, d’un montant de 9'277 fr. 80. L’appelant a
10 - contesté ladite facture au motif qu’il n’avait pas été convoqué sur le chantier pour constater les défauts. e) Aucune solution transactionnelle n’ayant pu être trouvée entre les parties, l’intimée a fait notifier un commandement de payer à l’appelant en date du 13 octobre 2020.
b) Par demande du 24 mars 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit reconnu débiteur et lui doive prompt paiement de la somme de 9'277 fr. 80, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 août 2020, ainsi que le remboursement des frais de poursuites, et à ce que l’opposition formée par celui-ci dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] soit définitivement levée. c) Le 19 juillet 2021, l’appelant a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité des conclusions prises par l’intimée au pied de sa demande du 24 mars 2021, subsidiairement, au rejet de celles-ci, et, reconventionnellement, à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser un montant de 30'000 fr., avec intérêt moyen à 5% l’an à compter du 15 juillet 2019. d) Par déterminations du 21 septembre 2021, l’intimée a confirmé ses précédentes conclusions et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelant. e) Une expertise a été confiée à [...], architecte diplômé EPFL- SIA. L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2022. Il ressort dudit rapport que l’intimée a fait appel aux services de l’appelant pour la pose de l’[...] de l’[...], des [...], de la [...] et des [...], ainsi que pour les finitions
11 - légères. L’intimée ayant commandé le matériel et l’ayant livré sur le chantier, l’expert en a déduit que l’appelant était uniquement chargé de la pose du matériel fourni. Celui-ci a effectivement posé l’[...] et l’[...], mais n’a jamais été chargé de poser l’[...], l’entreprise de [...] Y.________ s’en étant chargée. Sur la base du rapport établi le 16 juin 2020 par S.________ SA, l’expert a constaté que l’[...], qui se trouvait au-dessus de l’[...], n’était pas correctement ajustée et que l’on distinguait clairement un espace de 2 centimètres environ formant un vide sur toute la profondeur de l’[...]. Il a précisé que si l’appelant avait constaté des défauts sur l’[...] posée par le [...], il aurait dû les signaler avant de poser son propre ouvrage. Ainsi, l’expert a constaté que tous les travaux exécutés par l’appelant n’étaient pas conformes aux règles de l’art. S’agissant des facture n° 102-006 du 15 juillet 2019 et n° 102- 113 du 31 mai 2019, l’expert n’a pas été en mesure de déterminer si elles étaient justifiées dans leur quotité mais il a constaté que le nombre d’heures paraissait élevé. Quant à la facture n°102-021 du 15 juillet 2019, l’expert a constaté que le montant de 1'795 fr., correspondant au solde impayé, paraissait justifié, l’intimée n’ayant pas indiqué à quel titre elle avait opéré la déduction. L’expert a estimé que la facture n° 102-022 du 15 juillet 2019 coïncidait avec les quatre justificatifs du fournisseur R.________ mentionnés sur dite facture et était justifiée dans sa quotité, pour autant que le matériel ait effectivement concerné le chantier litigieux, aucune indication de nom et de lieu ne figurant sur les factures du fournisseur R.________. Il ressort enfin du rapport d’expertise que l’appelant devait être considéré comme une entreprise sous-traitante et non comme un collaborateur indépendant. Or, l’expert a relevé que le tarif horaire de 35 fr. était trop élevé pour un salarié, mais trop bas pour une entreprise. Selon lui, et compte tenu des charges qu’une telle entreprise doit assumer, un prix de 45 fr. par heure, tel que pratiqué dans le cadre de la profession d’[...] et de [...], pouvait être appliqué. En revanche, l’expert a
12 - considéré que le tarif horaire de 55 fr. ne correspondait pas aux prix pratiqués usuellement et aux usages de la profession. f) L’expert [...] a déposé un rapport d’expertise complémentaire le 13 décembre 2022. L’expert a considéré que le [...] et l’appelant étaient responsables des défauts constatés. A dires d’expert, les réfections effectuées par l’intimée étaient ainsi justifiées et il était donc correct d’en déduire les coûts, par 9'277 fr. 80, du montant dû à l’appelant. g) L’audience de jugement s’est tenue le 12 septembre 2023. A cette occasion, les témoins C., Q. et T.________ ont été entendus. L’appelant et B.________, pour l’intimée, ont été interrogés en qualité de partie. h) Le dispositif du jugement entrepris a été adressé le 20 novembre 2023 aux parties pour notification. Les parties en ont toutes deux requis la motivation par courriers des 23 et 24 novembre 2023. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre ou de rejeter l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
3.1Les parties se prévalent de constatations incomplètes des faits. 3.2L’appelant soutient qu’une série d’éléments ne figurent pas in extenso dans le jugement entrepris, à savoir le libellé précis, la mention des heures et du prix unitaire sur les factures du 5 décembre 2018 et des 14 et 31 janvier, 3 mars, 31 mai et 15 juillet 2019, le contenu du décompte final de chantier et les déclarations des témoins C.________ et B.________ à propos de ce document. L’intimée, quant à elle, invoque que la première juge a omis de prendre en considération le contenu des messages du 16 juin 2020, produits en P. 4 à l’appui de la réponse. En se fondant sur cette pièce, l’intimée cherche à démontrer qu’un avis des défauts a été formé en temps utile à l’attention de l’appelant.
4.1 4.1.1Dans un premier moyen, l’appelant fait grief à la première juge d’avoir fait application de l’art. 374 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). 4.1.2 4.1.2.1Aux termes de l’art. 363 CO, le paiement du prix constitue l’obligation principale du maître de l’ouvrage, respectivement du sous- traitant. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix d’un ouvrage. Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, les parties ont le choix entre deux principaux modes de fixation du prix : d’une part les prix effectifs, fixés au moment de la livraison, d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO) ; d’autre part les prix fermes, que les parties fixent à l’avance et qui sont en principe définitifs (art. 373 CO) (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1). Les prix fermes englobent en particulier les prix forfaitaires et les prix unitaires. Le prix forfaitaire est un prix ferme qui fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie d’un ouvrage ou pour un résultat déterminé (TF 4A_156/2018 précité consid. 4.1). Il s’agit à la fois d’un prix maximum et d’un prix minimum puisqu’il sera dû indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l’ouvrage, des quantités effectivement fournies ou des dépenses engagées (TF 4A_156/2018 précité consid. 4.1). Le prix unitaire consiste à fixer le montant dû en fonction d’unités telles que le mètre, le kilo, la pièce, etc. En général, le contrat
16 - d’entreprise contient des prix unitaires distincts pour les différentes prestations faisant partie de la prestation d’ensemble de l’entrepreneur et la rémunération due pour la prestation en question se calcule en multipliant la quantité d’unités fournies par l’entrepreneur par le prix unitaire correspondant (Gauch, Der Werkvertrag, 6 e éd., 2019, n. 917 p. 443 ; CACI 25 août 2021/409 consid. 3.2.2.1). Le régime des prix fermes souffre de plusieurs exceptions. En particulier, en cas d’exécution partielle ou défectueuse, l’entrepreneur n’a droit au prix convenu que s’il effectue sa prestation conformément au contrat. Ce n’est pas le cas s’il n’a pas exécuté le travail en entier ou que l’ouvrage est défectueux. Le prix peut alors être réduit (Zufferey/Estoppey, La construction et ses acteurs en droit privé, Introduction au droit des contrats pour les professionnels de la construction et de l’immobilier, 2019, p. 82 ; CACI 16 octobre 2023/417 consid. 2.2.2). 4.1.2.2Selon l’art. 374 CO, si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. Faute d’accord préalable sur le prix de l’ouvrage, il n’y a pas matière à s’écarter de la règle générale et subsidiaire de l’art. 374 CO (TF 4A_238/2021 du 8 février 2022 consid. 2.3). 4.1.2.3Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). En vertu de l’art. 18 al. 1 CO, le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l’interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1).
17 - Selon une jurisprudence constante, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 ; TF 4A_133/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 4A_103/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Il s’agit d’une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 4A_133/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1.2). Ce principe permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 4A_488/2017 du 9 octobre 2018 consid. 5.1.2). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances
18 - postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1) (sur le tout : ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; TF 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.3). 4.1.2.4Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO – qu'il s'agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_478/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1). 4.1.3 4.1.3.1La première juge a considéré qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants permettant de déterminer le tarif horaire convenu par les parties pour les travaux effectués par l’appelant. Elle a en particulier retenu que la mention du tarif horaire à hauteur de 55 fr. sur les factures émises par celui-ci et acquittées par l’intimée ne suffisait pas à attester que cette dernière avait accepté ce tarif. 4.1.3.2L’appelant conteste ce raisonnement en invoquant notamment le fait que l’intimée s’est acquittée des factures n os 101-022, 101-024 et 102-001 du 5 décembre 2018 et des 14 et 31 janvier 2019, sur lesquelles le tarif de 55 fr. de l’heure était indiqué, sans élever d’opposition tant sur le principe que sur la quotité desdites factures. Il soutient encore que l’intimée n’aurait pas contesté le tarif horaire de 55 fr. avant le mois d’avril 2019, soit jusqu’à la signature du décompte final par les parties et la société T.________ SA. L’intimée, quant à elle, se réfère aux déclarations des témoins B.________ et C.________ et soutient que le décompte final, prévoyant un tarif horaire de 35 fr. de l’heure, avait pour but « de corriger la surfacturation effectuée en amont » par l’appelant. 4.1.3.3Il convient tout d’abord de situer chronologiquement le moment de la signature du décompte final, lequel ne comporte aucune date. Il y est fait mention des factures n os 101-022, 101-024 et 102-001, qui datent des mois de décembre 2018 et janvier 2019, et de deux arrêtés
19 - de compte, soit l’un « avant mars 2019 » et l’autre en « mars 2019 ». A la suite de la signature de ce décompte, l’intimée a procédé au paiement de la somme correspondante le 4 avril 2019. Il est donc indubitable que ledit décompte date du mois d’avril 2019 au plus tard. Comme cela sera exposé ci-dessous, il convient en réalité de distinguer la période antérieure (cf. infra consid. 4.1.3.4) et postérieure (cf. infra consid. 4.2) à la signature de ce décompte final. 4.1.3.4Comme l’appelant l’expose à juste titre, l’interprétation des manifestations de volonté des parties quant à la détermination du tarif horaire doit être opérée en tenant compte non seulement du libellé des factures mais également du comportement ultérieur des parties. En l’espèce, les factures susmentionnées indiquaient parfaitement clairement le nombre d’heures facturées et le prix unitaire de ces heures, ce que l’intimée ne conteste au demeurant pas. Eu égard à son expérience en qualité de professionnelle du domaine de la construction, le fait que l’intimée se soit acquittée desdites factures, sans réserve aucune, permet d’en déduire, contrairement à l’appréciation de la première juge, que l’intimée avait accepté le prix unitaire de 55 francs. En outre, les déclarations du témoin B.________ ne convainquent guère lorsqu’il indique, d’une part, que le tarif horaire n’aurait été discuté qu’au moment de l’établissement du décompte final et, d’autre part, que les factures précitées, établies par l’appelant, avaient été considérées comme des demandes d’acomptes, ces déclarations n’étant corroborées par aucun autre indice au dossier. On ne saurait de surcroît suivre ce témoin, lequel a d’ailleurs admis ne pas conserver de souvenir du tarif initialement prévu avec l’appelant, lorsqu’il déclare que les parties seraient convenues d’un « montant pour faire le travail et non un tarif horaire », en d’autres termes un montant forfaitaire, puisqu’il n’indique pas quel en aurait été le montant, lequel ne ressort au demeurant d’aucune pièce produite en procédure. Cela étant, la critique de l’appelant est fondée et c’est à tort que la présidente a fait application de l’art. 374 CO. Il y a donc lieu de
20 - considérer que les parties étaient initialement convenues d’une rémunération de 55 fr. de l’heure. 4.2 4.2.1Dans un deuxième moyen, l’appelant soutient qu’à partir du mois d’avril 2019, l’intimée a unilatéralement réduit à 35 fr. de l’heure le tarif convenu. A l’appui de son grief, il se réfère au témoignage de C.________, selon lequel cette réduction avait été opérée en raison du nombre excessif d’heures facturées par l’appelant. Ce dernier conteste au surplus que le décompte final puisse constituer une quittance pour solde de tout compte, la signature de ce document ayant, selon lui, uniquement servi à déterminer le montant dû pour les travaux effectués, sans qu’il n’ait pour autant renoncé à toutes prétentions à l’encontre de l’intimée pour l’avenir. 4.2.2L’appelant peut être suivi lorsqu’il affirme que les circonstances postérieures à la conclusion de l’accord initial fixant le tarif unitaire à 55 fr. de l’heure – ainsi que cela a été démontré ci-dessus (cf. supra consid. 4.1.3.4) – a conduit les parties à réduire le tarif convenu à 35 fr. de l’heure. Néanmoins, l’appelant s’égare lorsqu’il soutient que l’intimée a unilatéralement réduit ce tarif horaire et que le décompte n’avait pas été conclu pour solde de tout compte. En effet, il ressort du décompte, qualifié de final et signé par toutes les parties, que leur volonté réelle et concordante était bien de prévoir, d’une part, une réduction de rémunération à faire valoir sur la facture n° 102-006 émise le 3 mars 2019 par l’appelant, soit pour le travail d’ores et déjà effectué, et, d’autre part, d’arrêter les montants encore dus à celui-ci pour l’entier du travail à fournir, à savoir un montant forfaitaire de 7'538 fr. 20 concernant des finitions. On en veut pour preuve que l’appelant – dont la facture n° 102- 006 du 3 mars 2019 n’avait pas été acquittée par l’intimée – a accepté de signer le décompte final, a établi une nouvelle facture n° 102-006 « corrigée » le 15 juillet 2019 d’un montant identique à celui arrêté dans ledit décompte, puis a émis une deuxième facture n° 102-021 le même
21 - jour pour le montant convenu de 7'538 fr. 20. Ces éléments sont au surplus corroborés par les déclarations du témoin C.________ lequel a confirmé que le décompte final constituait un arrangement pour solde de tout compte entre les parties. Soutenir à présent – comme le fait l’appelant – qu’il serait en droit de réclamer le solde de la facture initiale du 3 mars 2019 (n° 102- 006), à savoir un montant de 2'747 fr. 95 (35'247 fr. 95 – 32'500 fr. ressortant de la facture n° 102-006 « corrigée ») aurait pour conséquence que le décompte final serait dénué de sens et de portée. Or, l’appelant devaient comprendre à la lecture de ce document, en particulier en corrigeant une facture d’ores et déjà émise en diminuant son montant et en acceptant d’être rémunéré forfaitairement pour les travaux de finition, que la volonté des parties consistait à mettre un terme amiable et définitif à leurs rapports contractuels. Une interprétation objective ne permet au demeurant pas d’arriver à une autre conclusion, une personne de bonne foi ne pouvant en déduire un autre résultat. Dès lors, le moyen de l’appelant ne résiste pas à l’analyse et doit être rejeté. L’appelant fait encore valoir, à titre subsidiaire, qu’il aurait convenu de se rallier au calcul de l’expert – sous réserve d’une déduction erronée relative à des malfaçons – dans le cas où la Cour de céans devait considérer qu’aucun tarif horaire n’avait été convenu entre les parties. Au vu de ce qui précède, ce grief est désormais sans objet. 4.3 4.3.1Dans un dernier grief, l’appelant réclame le versement du montant de de 6'659 fr. 90 découlant de la facture n° 102-022 du 15 juillet 2019 concernant de la fourniture de matériel. 4.3.2La première juge a considéré que ce montant n’était pas dû au motif que l’expert avait émis un doute quant à l’utilisation de ce matériel
22 - sur le chantier litigieux en raison du fait que les factures du fournisseur R.________ ne mentionnait ni le nom ni le lieu du chantier concerné. 4.3.3Il faut admettre avec l’appelant que l’analyse de l’expert ne peut être suivie puisqu’elle est manifestement en contradiction avec les pièces jointes à l’expertise (Annexe 1 – Pièce 109bis ; Copie des factures réglées par le défendeur »). En effet, les factures du fournisseur R.________ mentionnent le chantier litigieux en citant « [...] », respectivement son adresse « [...] » et comportent des numéros de référence (92805306, 92804336, 92868130 et 92868131) qui sont identiques à ceux mentionnés sur la facture n° 102-022 du 15 juillet 2019 de l’appelant (P. 109 du bordereau du 19 juillet 2021). Le raisonnement de la première juge est par conséquent erroné et l’appel doit être partiellement admis sur ce point en ce sens que l’intimée est débitrice et doit immédiat paiement à l’appelant de la somme de 6'659 fr. 90, laquelle s’ajoute au montant de 1'795 fr. d’ores et déjà alloué par le jugement entrepris (cf. infra consid. 5.2). 4.3.4 4.3.4.1Il convient encore de déterminer le dies a quo des intérêts moratoires. Selon l’appelant, ils seraient dus dès le 15 juillet 2019, soit dès l’émission de sa facture de la même date portant la mention « Payable au : 10 jours net ». 4.3.4.2Conformément à l’art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit un intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Il suffit que le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535, JdT 2003 I 590).
23 - Une facture est d'abord une information donnée au débiteur quant au montant de sa dette. Elle ne vaut donc interpellation que si elle indique au débiteur que le créancier attend un paiement immédiat, que ce soit par une mention expresse telle que « payable immédiatement » ou en indiquant que le créancier porte en compte un intérêt moratoire ou engagera une poursuite. L'indication d'un délai de paiement (« payable à 30 jours », « 30 Tage Netto ») est une interpellation à terme (« befristete Mahnung ») et déploie ses effets à son expiration (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 24 ad art. 102 CO ; CACI 13 novembre 2018/644 consid. 4.4.2.2). 4.3.4.3En l’espèce, l’intimée ne s’est jamais acquittée du montant de la facture n° 102-022 datée du 15 juillet 2019. Force est de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de connaître la date d’envoi et de réception de dite facture. Il a toutefois été établi par l’autorité précédente (cf. jugement entrepris, consid. III, let. i, p. 11) que l’intimée s’est acquittée partiellement de la facture n° 102-021 du 15 juillet 2019 le 23 août 2019. A défaut de précision contraire, la Cour de céans considère que le délai de paiement a déployé ses effets à cette dernière date au plus tôt. La somme de 6'659 fr. 90 allouée à l’appelant ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.3) portera donc intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2019.
5.1 5.1.1Dans son appel joint, l’intimée reproche à la première juge d’avoir considéré qu’aucun avis des défauts n’avait été signifié à l’appelant en temps utile. A l’appui de son moyen, elle fait valoir que la présidente aurait omis de prendre en considération les messages envoyés à l’appelant le 16 juin 2020, accompagnés de photographies (P. 4 du bordereau du 8 mai 2025), valant, selon elle, avis des défauts. 5.1.2 Aux termes de l’art. 367 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a
24 - lieu (al. 1). Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations (al. 2). Même si l'art. 367 al. 1 CO ne le dit pas expressément, l'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai (« unverzüglich »), à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid 4.1). Cela n'exclut pas que le maître prenne un bref délai de réflexion après la découverte du défaut, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret sont déterminantes pour apprécier si le maître a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2, SJ 2005 I 321 ; ATF 118 II 142 consid. 3b, JdT 1993 I 300 ; TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_570/2020 précité consid 4.1). L'avis des défauts n'est soumis à aucune exigence de forme particulière. Il doit toutefois indiquer précisément quels défauts sont découverts (ATF 107 II 172 consid. 1a, JdT 1981 I 598 ; TF 4A_340/2020 du 10 septembre 2020 consid. 2.4 ; TF 4A_235/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2). Cette communication n'est toutefois pas suffisante. Le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (« Rügepflicht ») (ATF 107 II 172 consid. 1a ; TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2). Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise. L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté. En revanche, le maître n'a pas à motiver plus longuement sa position ; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (TF 4A_251/2018 précité consid. 3.2 ; TF 4A_293/2017 précité consid. 2.2.2). L'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans hésitation que le maître entend s'en prendre à lui sur la base de sa responsabilité du fait des défauts. En règle générale, la simple communication des défauts implique déjà que le maître tient l'entrepreneur pour responsable. Il n'en va
25 - autrement qu'en présence de circonstances particulières, par exemple lorsque le maître signale les défauts dans le seul but de mettre en garde l'entrepreneur pour l'avenir (TF 4A_293/2017 précité consid. 2.2.2 ; TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1). 5.1.3Avant toute chose, il y a lieu de rappeler que l’expertise a permis de mettre en lumière que l’appelant a été chargé de poser l’[...] et l’[...] mais que l’[...] avait été posée, de manière défectueuse, par le [...]. Cela étant, l’intimée se méprend lorsqu’elle soutient que la première juge a fait abstraction des messages envoyés à l’appelant le 16 juin 2020. En réalité, elle a considéré vraisemblable que l’appelant – qui savait ne pas être l’auteur de la pose de l’[...] – n’avait pas compris que l’intimée le tenait pour responsable. En effet, il ressort clairement des messages susmentionnés que l’intimée n’était pas satisfaite du travail accompli, sans qu’on ne soit en mesure d’identifier précisément, à leur lecture, l’étendue du défaut. Eu égard au fait que ces messages constituent une simple interrogation visant à déterminer quel maître d’état avait effectué le travail concerné, on ne saurait les considérer comme valant avis des défauts. Par ailleurs, aucun autre élément au dossier ne permet de retenir que l’intimée aurait, comme elle le fait valoir dans son appel joint, « tenté par tous les moyens » d’inviter l’appelant à remédier aux défauts. La seule preuve de cette assertion est une pièce non datée, dont il ressort que l’intimée aurait tenté d’appeler l’appelant à trois reprises à une date indéterminée. La valeur probante et le contenu de cette pièce ne permet à l’évidence pas d’établir que l’intimée a correctement avisé l’appelant des défauts. L’intimée tire encore argument du courriel qu’elle a envoyé à l’appelant le 14 juillet 2020 lui transmettant en annexe le rapport d’expertise privé établi le 16 juin 2020 par l’entreprise S.________ SA qu’elle avait mandatée et qui mentionnait plusieurs défauts affectant les travaux effectués par l’appelant. A cette occasion, elle a informé l’appelant que les travaux de réfection avaient d’ores et déjà été effectués. On ne saurait donc considérer ce courriel comme valant avis des défauts. En effet, l’un des buts d’un tel avis est de permettre à l’entrepreneur de remédier aux défauts. Or, in casu, il y avait déjà été remédié. Qui plus est, ledit rapport a été établi à la suite d’une visite du 2
26 - juin 2020 sur le chantier, ce qui a pour conséquence qu’un avis des défauts signifié le 14 juillet 2020 – s’il fallait le considérer comme tel – aurait de toute manière dû être considéré comme tardif. Le raisonnement de la première juge ne prêtant par conséquent pas le flanc à la critique, le grief de l’intimée doit être rejeté. 5.2 5.2.1Dans un second grief, l’intimée reproche à la présidente de ne pas avoir admis la déduction de 1'795 fr. opérée sur la facture n° 102-021 émise par l’appelant le 15 juillet 2019 correspondant, selon l’intimée, à du matériel. A ce propos, elle invoque l’application de l’art. 364 al. 3 CO. 5.2.2Aux termes de l’art. 364 al. 3 CO, l’entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu’exige l’exécution de l’ouvrage, sauf usage ou convention contraire. 5.2.3En l’espèce, l’intimée se contente d’affirmer de manière péremptoire qu’elle avait effectivement fourni du matériel de chantier à l’appelant en relevant que ce fait avait été confirmé par l’expert, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Or, l’intimée se garde de préciser que l’expert a en réalité considéré que la facture n° 102-021 était justifiée au motif que celle-ci n’avait pas précisé à quel titre elle avait opéré ladite déduction. A cela s’ajoute que le libellé de dite facture, à savoir « Finale des travaux » [sic] ne fait aucunement état de matériel, comme l’intimée tente de le faire croire. En réalité, cette facture correspond en tout point au décompte final signé par les parties et le raisonnement de la première juge doit en conséquence être confirmé. S’ensuit le rejet du grief et, avec celui-ci, de l’appel joint.
6.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’appel joint, manifestement mal fondé, rejeté, le jugement étant
27 - réformé en ce sens que l’intimée est condamnée à payer à l’appelant la somme de 8'454 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2019. 6.2Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Au vu des conclusions prises dans le cadre de l’appel principal et du sort des griefs invoqués par l’appelant, ce dernier obtient l’adjudication d’un montant supplémentaire de 6'659 fr. 90 alors qu’il réclamait une somme totale de 28'205 fr. (30'000 fr. dont à déduire le montant de 1'795 fr. d’ores et déjà alloué par la première juge). Il obtient ainsi gain de cause à concurrence de 28,18 % de ses prétentions en deuxième instance au lieu de 5,98 % en première instance (1'795 fr. x 100 ÷ 30'000 fr.), étant précisé que les dépens mis à sa charge avaient été réduits de moitié, ce qui était un peu excessif. Partant, la répartition des frais judiciaires et des dépens prévue par la première juge demeure adéquate sans qu’il n’y ait lieu d’y revenir. 6.3Les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel principal, arrêtés à 882 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront répartis à raison de trois quarts à la charge de l’appelant – lequel a obtenu 23,61 % de ses conclusions d’appel (6'659 fr. 90 x 100 ÷ 28'205 fr. [30'000 fr. – 1'795 fr.) – soit 661 fr. 50, provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), et à raison d’un quart à la charge de l’intimée, soit 220 fr. 50. En ce qui concerne l’appel joint, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 710 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), seront entièrement mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance pour l’appel principal (art. 7 TDC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance s’agissant de l’appel joint, l’appelant n’ayant pas été invité à se déterminer à son propos.
28 - 6.4 6.4.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 6.4.2Me Dario Barbosa, conseil de l’appelant, a indiqué avoir consacré à la cause 7 heures et 40 minutes. Ce décompte peut être admis. Il en résulte que l'indemnité de Me Dario Barbosa s'élève à 1’380 fr. (7 h 40 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours, par 27 fr. 60 (2 % de 1’380 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout, par 114 fr., soit 1’522 fr. au total. 6.5L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel principal est partiellement admis. II. L’appel joint est rejeté.
29 - III. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit : II.admet partiellement les conclusions de la réponse déposée le 19 juillet 2021 et dit que X.________ Sàrl est la débitrice de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'454 fr. 90 (huit mille quatre cent cinquante-quatre francs et nonante centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2019. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel principal, arrêtés à 882 fr., sont mis à la charge de l’appelant M.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 661 fr. 50 (six cent soixante et un francs et cinquante centimes) et de l’intimée par 220 fr. 50 (deux cent vingt francs et cinquante centimes). V. Les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel joint, arrêtés à 710 fr. (sept cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée X.________ Sàrl. VI. L’appelant M.________ versera à l’intimée X.________ Sàrl la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. L’indemnité de Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’appelant M., est arrêtée à 1'522 fr. (mille cinq cent vingt-deux francs), TVA et débours compris. VIII. L’appelant M., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
30 - IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dario Barbosa (pour l’appelant M.), -Me Céline Jarry-Lacombe (pour l’intimée X. Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
31 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :