Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI21.009313
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL Jl21.009313-230611 33 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 janvier 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Oulevey et Segura, juges Greffière :Mme Tedeschi


Art. 279 al. 1 CC ; 18 CO Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], appelant, contre le jugement rendu le 21 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le juge de première instance) a décidé ce qui suit : « I. constate que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant O., né le [...] 2015, s'élève à : -895 fr. 65 (huit cent nonante-cinq francs et soixante-cinq centimes) par mois, après déduction des allocations familiales par 300 fr., pour la période du 1 er février 2020 au 31 juillet 2021 ; -324 fr. 65 (trois cent vingt-quatre francs et soixante-cinq centimes) par mois, après déduction des allocations familiales par 300 fr., pour la période du 1 er août 2021 au 31 mai 2022 ; -344 fr. 65 (trois cent quarante-quatre francs et soixante- cinq centimes) par mois, après déduction des allocations familiales par 300 fr., pour la période dès et y compris le 1 er juin 2022 ; II.astreint D. à contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant O.________ par le régulier versement, d'avance le 1 er de chaque mois, en mains de K.________, éventuelles allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de : -540 fr. (cinq cent quarante francs) dès et y compris le 1 er

février 2020 jusqu'au 30 avril 2021 ; -200 fr. (deux cents francs) dès et y compris le 1 er mai 2021 ; -410 fr. (quatre cent dix francs) à compter du 1 er jour du mois suivant celui où le présent jugement deviendra définitif et exécutoire jusqu'à la majorité de l'enfant O.________ ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle complète, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; III. dit que la contribution d'entretien fixée sous chiffre II ci-dessus sera indexée à l'Indice suisse des prix à la consommation le 1 er

janvier de chaque année sur l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2024, l'indice de base étant celui du mois suivant celui où le présent jugement devient définitif et exécutoire, pour autant que les revenus d'D.________ soient indexés, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas ; IV. arrête les frais judiciaires à 1'800 fr. (mille huit cents francs) et les met à la charge de D.________, ces frais étant, pour l'instant, laissés à la charge de l'Etat ;

  • 3 - V.dit que D.________ versera la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à K.________ à titre de dépens ; VI. arrête l'indemnité finale du conseil d'office de K., Me Zakia ARNOUNI, à 10'092 fr. 09 (dix mille nonante-deux francs et neuf centimes), débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 20 août 2020 au 8 novembre 2022 et relève dit conseil de sa mission ; VII. arrête l'indemnité finale du conseil d'office d'D., Me Pierre VENTURA, à 3'489 fr. 09 fr. (trois mille quatre cent huitante-neuf francs et neuf centimes), débours, vacations et TVA compris, pour la période du 6 mai 2022 au 27 février 2023 et relève dit conseil de sa mission ; VIII. dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de leur part de frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office, pour l'instant laissées à la charge de l'Etat ; IX. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ». En droit, le président s’est prononcé sur le droit à une contribution d’entretien de l’enfant mineur O., précisant que celui- ci était issu de la relation hors mariage des parties. Après avoir déterminé la situation financière de la famille (soit en particulier les revenus et charges respectives des parents ainsi que le montant de l’entretien convenable de l’enfant), il a tout d’abord relevé que le versement de la contribution d’entretien avait notamment été requis pour l’année précédant l'ouverture de l'action en aliments et a rappelé à cet égard le principe de l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure. Le président a ensuite considéré que, dans le cas d’espèce, l'instruction n'avait pas permis d'établir que le père, D., avait contribué à l'entretien de O.________ entre sa naissance et le 1 er mai 2021, date à compter de laquelle D.________ s'était engagé, par convention de mesures provisionnelles du 17 mai 2021, à verser à ce titre un montant mensuel de 200 francs. Dès lors, le premier juge a retenu que le dies a quo de la contribution d'entretien de l’enfant devait être fixé à partir de l'année qui précédait l'ouverture de l'action jusqu'à la fixation de la contribution provisoire de 200 fr. par mesures provisionnelles ; ladite contribution était ainsi due à compter du 1 er février 2020 jusqu’au 30 avril 2021.

  • 4 - B.a) Par acte du 8 mai 2023, D.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement auprès de la Cour d’appel civile, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif attaqué en ce sens qu’il soit dit qu’à compter du 1 er jour du mois suivant celui où le jugement deviendrait définitif et exécutoire, l’appelant contribuerait à l’entretien de O.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 410 fr. par mois, allocations familiales dues en sus, ce jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation complète aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 21). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En sus, il a produit un bordereau de pièces et a requis l’assistance judiciaire. b) Par décision du 11 mai 2023, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant. c) Par réponse du 21 juin 2023, K.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a également requis l’assistance judiciaire. d) Le 3 juillet 2023, le juge délégué a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger, sans nouvel échange d’écriture. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier : 1.a) K., née le [...] 1992, et D., né le [...] 1988, sont les parents non mariés de l'enfant O.________, né le [...] 2015. Le lien de filiation paternel a été reconnu par l’appelant, si bien que les parties exercent l'autorité parentale conjointe sur leur fils.

  • 5 - b) A une date inconnue, les parties se sont séparées. 2.Par ordonnance du 23 mars 2020, la Justice de paix du district de Lausanne a ratifié une convention établie le 13 mars 2020 par les parties aux termes de laquelle était en substance prévu un libre et large droit de visite en faveur de l’appelant. 3.a) Le 23 février 2021, l’intimée a simultanément déposé une requête de conciliation et une requête de mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en concluant notamment à ce que l’appelant soit condamné à contribuer à l'entretien de O.________ par le versement mensuel d'un montant de 915 fr. 65 à tout le moins, lequel correspondait à son entretien convenable. b) Lors de l’audience de conciliation du 17 mai 2021, les parties sont convenues, à titre provisionnel, ce qui suit : « I.L'entretien convenable de l'enfant O., né le [...] 2015, est fixé à Fr. 915.65 par mois, allocation familiale mensuelle de Fr. 300.- déduite (montant de base Fr. 400.-, part au loyer Fr. 154.65, prise en charge par des tiers Fr. 641.-, loisirs Fr. 20.-). Il.Dès et y compris le 1 er mai 2021, D. est tenu de contribuer à l'entretien de son fils O.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle provisoire de Fr. 200.- (deux cents francs), payable au plus tard le 10 du mois concerné, en mains de K.. Dite pension alimentaire provisoire tient compte d'un revenu mensuel net moyen d'D. de l'ordre de Fr. 900.- par mois actuellement. Il est précisé que la contribution d'entretien due [recte : par] D.________ pour le mois de mai 2021 sera payée d'ici le 22 mai

III.Les frais judiciaires des mesures provisionnelles, réduits à Fr. 100.- (cent francs), sont répartis par moitié entre les parties et laissés pour l'instant à la charge de l'Etat, sous réserve de l'art. 123 CPC. IV.Les parties renoncent à l'allocation de dépens pour la procédure provisionnelle ».

  • 6 - Cette convention a été ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Par ailleurs, l'autorisation de procéder a été délivrée à l’intimée à l'issue de l'audience de conciliation. 4.a) Par demande du 17 août 2021, l’intimée a ouvert action contre l’appelant et a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que, dès le 1 er février 2020, celui-ci soit tenu de contribuer à l'entretien de O.________ par le versement d'un montant qui ne saurait être inférieur à 915 fr. 65. b) Par réponse du 28 octobre 2021, l’appelant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’intimée. c) Les parties se sont déterminées respectivement dans une réplique, le 28 février 2022, et une duplique, le 11 juillet 2022. L’intimée s'est encore déterminée sur les allégués de la duplique en date du 21 septembre 2022. d) Lors de l’audience d'instruction du 26 septembre 2022, l’intimée a précisé sa conclusion du 17 août 2021 en ce sens que le montant de la contribution d’entretien mensuelle était de 500 francs. Pour sa part, l’appelant a notamment précisé que la conclusion de sa réponse du 28 octobre 2021 était qu'il soit astreint à une pension de 200 fr. à compter du jugement définitif et exécutoire. e) L'audience de jugement s'est tenue le 8 novembre 2022. A cette occasion, les parties ont renoncé à plaider. 5.a) Le 2 octobre 2019, l’appelant s'est marié avec Madame R.________.

  • 7 - b) Le 18 février 2021, l’intimée s'est mariée avec Monsieur F.________ et a donné naissance à un enfant le 4 avril 2021. Elle vit avec ces deux derniers ainsi qu’avec l'enfant O.________. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), étant relevé que les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). 1.2Partant, formé en temps utile compte tenu des féries de Pâques, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou

  • 8 - d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2L'art. 296 al. 1 CPC soumet le jugement des questions relatives aux enfants à la maxime inquisitoriale illimitée (TF 5A_245/2019 du 1 er

juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées), selon laquelle le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Il en résulte notamment que, pour les questions relatives aux enfants, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3S’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la maxime d’office s’applique et le tribunal n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.4En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable s’agissant de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, les faits nouveaux et les pièces nouvelles présentées en deuxième instance par l’appelant sont recevables. Il n’est toutefois pas nécessaire de revenir sur ceux-ci. En effet, ces nouveaux éléments ont été allégués, respectivement produits par l’appelant à l’appui de griefs soulevés à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où son moyen principal devait être rejeté ; lesdits griefs concernaient sa situation financière entre les mois de février 2020 et avril

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  1. Or, tel que cela sera discuté ci-après (cf. consid. 3.3 infra), le moyen principal de l’appelant – relatif à l’interdiction de l’effet rétroactif des contributions d’entretien en cas de mesures provisionnelles – doit être admis et l’arrêt entrepris réformé sur ce point. Il en résulte qu’il n’y a pas à examiner les griefs subsidiaires précités ni les nouveaux éléments présentés en lien avec ceux-ci, l’appelant n’ayant pas à contribuer à l’entretien de son fils pour la période s’étendant du mois de février 2020 au mois d’avril 2021. Il n’y a d’ailleurs également pas lieu d’analyser les contre-arguments développés par l’intimée sur les griefs subsidiaires de l’appelant.

3.1En l’occurrence, la Cour de céans est saisie de la question de la légitimité de la contribution d’entretien octroyée à l’enfant mineur avec effet rétroactif entre le 1 er février 2020 et le 30 avril 2021. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé l'autorité de chose jugée attachée à la convention du 17 mai 2021 ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles en fixant, dans le jugement au fond, des contributions d'entretien avec effet rétroactif dès le 1 er février 2020, alors même qu'il avait rappelé que le jugement au fond ne pouvait pas revoir de manière rétroactive les contributions réglées par voie de mesures provisionnelles. Pour sa part, l'intimée conteste ce moyen en soutenant que le juge de première instance se serait bien gardé de statuer à nouveau sur les contributions dues pour l'entretien de l'enfant entre la ratification de la convention de mesures provisionnelles du 17 mai 2021 et l'entrée en force du jugement. Il se serait limité à statuer, d'une part, sur les contributions dues pour l'entretien avant la ratification de cette convention – contributions que celle-ci n'aurait pas réglées – et, d'autre part, sur les contributions dues pour l'entretien de l'enfant après l'entrée en force du jugement.

  • 10 - 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a ; TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2 e éd., p. 429 et les réf. citées). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2 ; Juge unique CACI 22 juillet 2022/379 consid. 6.2). 3.2.2Les mesures provisionnelles déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2 ; ATF 128 III 121 consid. 3c/bb ; TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3). Les décisions qui les prononcent sont en principe assimilables aux décisions ordinaires en ce qui concerne leur force de chose jugée formelle, en ce sens qu'elles entrent formellement en force à l'expiration du délai de recours et ne peuvent donc être – sous réserve d'une révision selon les art. 328 ss CPC – plus révoquées ou modifiées de manière rétroactive (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 ; ATF 141 III 43 consid. 2.5.2 ; voir également ATF 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). Dans le cadre du divorce, la jurisprudence retient que la possibilité pour le juge d'allouer une contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce n'était pas ouverte pour les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne peut fixer le dies a quo de la contribution d'entretien

  • 11 - post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 ; ATF 127 III 496 consid. 3a et les réf. citées). Elles sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l'entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1 ; voir également ATF 145 III 36 consid. 2.4) (sur le tout : TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.2). On ne voit pas pour quelles raisons ces principes sur l'absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure ne s'appliqueraient pas dans le cadre d'une procédure portant sur une contribution d'entretien en faveur d'un enfant de parents non-mariés, étant précisé que la jurisprudence précitée sur les contributions d'entretien prononcées dans le cadre d'un divorce vaut également pour les contributions en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Il y a ainsi lieu de considérer que les contributions octroyées à l'enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond (sur le tout : TF 5A_712/2021 précité consid. 7.3.2.3). 3.2.3La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; TF 4A_298/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4). Elle doit être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon les art. 1 et 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_521/2015 du 11 février 2016 consid. 3.3) (sur le tout : TF 4A_456/2019

  • 12 - du 8 avril 2020 consid. 4.1). En particulier, le Tribunal fédéral a récemment précisé qu’une convention sur mesures protectrices de l'union conjugale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 et la réf. citée). En application de l’art. 18 al. 1 CO, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les réf. citées ; ATF 140 III 86 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance) ; il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 4A_152/2021 du 20 décembre 2022 consid. 5.2.1) (sur le tout : TF 5A_771/2022 précité consid. 3.3.1). Lorsqu’il s’agit d’interpréter une convention qui devait, pour produire ses effets, être ratifiée par le juge, la volonté déterminante pour l’interprétation de la convention est la volonté présumée des parties sur la base de laquelle le juge a ratifié la convention, pour lui donner valeur de décision judiciaire (cf. ATF 143 III 520 consid. 6.2). Il en va notamment

  • 13 - ainsi des décisions qui doivent être approuvées par le juge si elles sont conclues dans le cadre d’un procès en aliments (art. 287 al. 1 et 3 CC ; Juge unique CACI 7 septembre 2023/359). 3.3En l’espèce, dans sa requête de mesures provisionnelles du 23 février 2021, l'intimée concluait au versement de contributions d'entretien dès et y compris le 1 er février 2020. Les parties divergent sur le point de savoir si la convention de mesures provisionnelles du 17 mai 2021, qui prévoit le versement de contributions dès et y compris le 1 er mai 2021, dispense transactionnellement l'appelant de contribuer à l'entretien de son fils jusqu'au 30 avril 2021 ou si, au contraire, elle réserve la décision du juge du fond sur cette question. Elles sont en revanche toutes deux d'accord pour considérer, avec raison, que la convention règle définitivement, sous réserve de faits nouveaux, les contributions dues pour la période allant du 1 er mai 2021 au dernier jour du mois au cours duquel le jugement entrera en force. La question litigieuse est donc celle de l'effet de la ratification de la convention de mesures provisionnelles du 17 mai 2021 sur les contributions réclamées par l'intimée pour la période écoulée du 1 er février 2020 au 30 avril 2021. Tel que susdit, les parties ont un avis divergeant sur cette question, de sorte qu’on ne peut déterminer quelle était leur réelle et commune intention au moment de la conclusion de la convention de mesures provisionnelles. A défaut de pouvoir définir leur volonté subjective, il y a lieu de recourir à l’interprétation objective et, singulièrement, d’établir la volonté présumée des parties sur la base de laquelle le juge a ratifié la convention du 17 mai 2021 pour lui donner valeur de décision judiciaire. En l’occurrence, la convention précitée qualifie les contributions d'entretien qu'elle fixe de contributions provisoires. Toutefois, rien dans le texte de la convention, ni dans celui de la décision de ratification, n'indique que les parties ou le juge ne voulaient pas conférer à cette convention toute la portée d'une décision rendue par le juge des mesures provisionnelles. En outre, la convention ne comporte aucune

  • 14 - réserve expresse concernant les contributions que l'intimée réclamait pour la période écoulée du 1 er février 2020 au 30 avril 2021, ni aucune indication dont on pourrait déduire qu'une décision ultérieure était réservée à cet égard. Au contraire, le chiffre III de la convention, qui règle les frais et dépens de la procédure provisionnelle, démontre que les parties entendaient mettre un terme à l'entier de leur litige sur les mesures provisionnelles. La convention du 17 mai 2021 met dès lors un terme définitif à toute contestation sur les contributions de l'appelant à l'entretien de l'enfant du 1 er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le jugement au fond entrera en force. C'est dès lors avec raison que l'appelant dénonce une violation de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de mesures provisionnelles par la fixation d'un dies a quo antérieur à l'entrée en force du jugement. Son grief doit ainsi être admis et, avec lui, l’appel.

4.1En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens qu’il ne règle pas les contributions d’entretien dues à l’enfant mineur avant son entrée en force. 4.2Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille.

  • 15 - Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de la famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). En l’occurrence, le fait que l’appelant obtienne entièrement gain de cause en deuxième instance ne modifie pas fondamentalement le résultat auquel est parvenu le juge de première instance. En effet, on constate que l’appel a uniquement porté sur un point précis du jugement litigieux, soit la rétroactivité des contributions d’entretien de l’enfant mineur. Or, le jugement entrepris tranche également les questions – non contestées – de l’entretien convenable de l’enfant, de la situation financière des parties, du montant de la contribution d’entretien et de son indexation à l’Indice suisse du prix à la consommation, ces points constituant la large majorité des objets examinés par le président. Il n’y a ainsi pas lieu de modifier les frais de première instance. 4.3Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (émolument d'arrêt ; art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.4Compte tenu de l’issue de l’appel, l’appelant a droit à de pleins dépens, qui peuvent être fixés à 2’200 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et doivent être alloués directement à Me Gaëlle Esteves. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la pratique relative à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) d'allouer les dépens directement à l'avocat d'office dans les cas où la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire

  • 16 - obtenait gain de cause s'imposait également pour l'art. 122 al. 2 CPC (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). 4.5Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’occurrence, les conditions de cette disposition sont remplies, étant en particulier relevé que, bien que l’appel ait été admis, on ne saurait considérer que la position de l’intimée paraissait d’emblée dénuée de chances de succès s’agissant de l’interprétation d’une transaction judiciaire. Aussi, la requête d'assistance judiciaire de l’intimée doit être admise avec effet au 9 mai 2023, Me Zakia Arnouni lui étant désignée en qualité de conseil d'office. 4.6 4.6.1En leur qualité de conseils d’office des parties, Me Gaëlle Esteves et Me Zakia Arnouni ont respectivement droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.6.2Dans sa liste des opérations du 10 juillet 2023, Me Esteves a indiqué avoir consacré 13 heures et 40 minutes au dossier d'appel. En particulier, 10 heures et 40 minutes au total ont été consacrées à la rédaction, la correction et la finalisation de l’appel (520 minutes + 60 minutes + 60 minutes). Cette durée est excessive au regard de la nature du litige et de sa difficulté, l’unique question juridique à traiter étant précise et limitée. Ainsi, il y a lieu de réduire à six heures la durée nécessaire pour rédiger et corriger l’appel. Partant, c’est une durée de neuf heures qui est déterminante pour fixer l’indemnité d’office.

  • 17 - Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Esteves doit être fixée à 1’779 fr. 65, soit 1'620 fr. à titre d'honoraires (9 heures x 180 fr.), 32 fr. 40 de débours (2 % de 1'620 fr.) et 127 fr. 25 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (7.7 % de 1'652 fr. 40). 4.6.3Dans sa liste des opérations du 17 juillet 2023, Me Arnouni a indiqué avoir consacré 6 heures et 13 minutes au dossier d'appel, cette durée étant admissible au regard de la nature du litige et de sa difficulté. Il en résulte qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Arnouni doit être fixée à 1'229 fr. 30, soit 1'119 fr. à titre d'honoraires (6 heures et 13 minutes x 180 fr.), 22 fr. 40 de débours (2 % de 1'119 fr.) et 87 fr. 90 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (7.7 % de 1'141 fr. 40). 4.7Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, ainsi qu’aux frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit :

  • 18 - II.-astreint D.________ à contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant O.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de K., éventuelles allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de 410 fr. (quatre cent dix francs) à compter du 1 er jour du mois suivant celui où le présent jugement deviendra définitif et exécutoire jusqu'à la majorité de l'enfant O. ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle complète, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée K.________ est admise, Me Zakia Arnouni lui étant désignée comme conseil d'office pour la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimée K., mais provisoirement supportés par l’Etat. V. L'indemnité d'office de Me Gaëlle Esteves, conseil d'office de l'appelant D., est arrêtée à 1’779 fr. 65 (mille sept cent septante-neuf francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. L'indemnité d'office de Me Zakia Arnouni, conseil d'office de l'intimée K., est arrêtée à 1'229 fr. 30 (mille deux cent vingt-neuf francs et trente centimes), débours et TVA compris. VII. L'intimée K. doit verser à Me Gaëlle Esteves, conseil d'office de l'appelant D.________, la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 19 - VIII. Chaque bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu de rembourser à l'État l'indemnité allouée à son conseil d'office, ainsi que les frais judiciaires laissés provisoirement pour lui à la charge de l'État, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gaëlle Esteves (pour D.), -Me Zakia Arnouni (pour K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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