Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI21.008473
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI21.008473-230146 374 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 septembre 2023


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MmesBendani et Cherpillod, juges Greffière :Mme Laurenczy


Art. 1 al. 1, 42 al. 2, 120 et 191 CO ; art. 29 al. 2 Cst. Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], contre le jugement rendu le 2 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec I. SÀRL, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 juin 2022, motivé le 29 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande déposée le 23 février 2021 par C.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'740 fr., à la charge du prénommé (II), a dit que C.________ devait verser à I.________ Sàrl la somme de 4'750 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’I.________ Sàrl, liée à C.________ par un contrat de vente, avait clairement manifesté son absence de volonté de modifier le prix de vente d’un pot de 7 kg d’Açai convenu lors de la conclusion du contrat, soit 47 fr. 50. Partant, ce montant a été retenu à titre de prix de vente. Compte tenu de ce prix de vente, sur les 720 pots livrés par C.________ à I.________ Sàrl, le premier juge a retenu que le montant de 31'353 fr. 50 avait été payé par I.________ Sàrl au prénommé, le solde restant étant de 2'846 fr. 50. Cependant, à titre de compensation, I.________ Sàrl avait fait valoir une créance en dommages-intérêts de 3'324 fr. 50 en raison de la fermeture de ses boutiques le week-end du 30 au 31 mars 2019, consécutive à la non- livraison par C.________ de la marchandise commandée. En tenant compte de cette compensation, I.________ Sàrl ne devait aucun montant à C., le premier juge ayant précisé que la société n’avait pas pris de conclusions reconventionnelles à l’encontre du prénommé. B.a) Par acte du 2 février 2023, C. (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’I.________ Sàrl (ci- après : l’intimée) soit condamnée à lui verser immédiatement le montant de 13'180 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2020. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 3 - b) Dans sa réponse du 19 avril 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier. 1.a) L’appelant exploite l'entreprise individuelle H., C. (ci-après : H.). Celle-ci a pour but des prestations de service de garde du corps et le commerce de jus de fruits vitaminés. Dans le cadre de son activité, l’appelant vendait notamment de la pâte d'Açai, un fruit que l'on trouve principalement en Amérique du Sud. b) L’intimée est une société à responsabilité limitée, dont le but est notamment le commerce, la vente en gros ou en détail, la distribution en Suisse et à l'étranger (importation et exportation) de tous produits alimentaires, de vins et d'alcools ou de tout autre produit (biens de consommation et d'équipement). L’intimée exploite deux boutiques à [...]. O. est associé gérant de l’intimée. V.________ était l'une des gérantes et effectuait les commandes pour celle-ci. 2.a) Y., société de droit [...], propriétaire de la marque E., a conclu avec O., V. et D., un contrat de master franchise exclusif prévoyant notamment que tout le matériel et les fournitures utilisés devaient être acquis directement auprès du franchiseur ou auprès de fournisseurs approuvés. b) L’appelant était un fournisseur approuvé par Y. et l’intimée devait se fournir auprès de lui pour alimenter ses points de vente. 3.Les parties se sont accordées sur la livraison par l’appelant de pots d'Açai contre le paiement d'un prix.

  • 4 - Selon un courrier du 10 décembre 2018 de H.________ à l’attention d’O., pour le premier semestre 2019, le prix d'un pot de 7 kg d'Açai était d'« au maximum 33 % du prix d'achat », à savoir un prix moyen de 42 fr. 50, compte tenu du prix par container d'environ 32 francs. Dès le 4 janvier 2019, le prix fixe a été augmenté à 47 fr. 50, montant qui a été accepté par l’intimée comme prix pour la livraison d'un pot de 7 kg d'Açai. 4.a) Le 25 mars 2019, une des commandes effectuées par l’intimée a subi un retard de livraison. Seuls 5 pots de 7 kg d'Açai lui ont été livrés, au lieu des 20 pots commandés. b) H. n'ayant pas été en mesure de livrer la marchandise commandée pour le week-end du 30 au 31 mars 2019, l’intimée s'est trouvée à court d'Açai. Le témoin B., ayant travaillé avec l’intimée jusqu’en 2019, a expliqué, lors de l’audience de première instance du 11 mai 2022, que l'un des magasins de l’intimée avait dû fermer plus tôt le week-end du 30 au 31 mars 2019. Cette fermeture avait engendré une baisse du chiffre d'affaires de 38 % et une perte financière directe de 3'324 fr. 50. Le 1 er avril 2019, le solde de la commande a été livré. 5.a) Le 4 avril 2019, N., responsable des finances et de la comptabilité de H., a adressé depuis une adresse privée un courriel à E. mentionnant que le coût de revient de la marchandise était pour eux de 65 fr. par grand pot d'Açai (7 kg) et que, partant, H.________ consentait désormais à facturer, dès le 8 avril 2019, la marchandise à son prix de revient, soit 65 fr. par grand pot de 7 kg d'Açai et 3 fr. 10 par petit pot de 200 gr d'Açai avec granola. b) Par courrier de son mandataire du 24 avril 2019, l’intimée a formellement indiqué à H.________ l'absence d'accord concernant le prix de

  • 5 - 65 fr. et que V.________ avait expressément mentionné sur les derniers bons de commande reçus que « le prix indiqué n'avait jamais été accepté, mais qu'elle contresignait le bon de commande uniquement pour accuser réception de la livraison ». L’intimée a par ailleurs indiqué sur chaque paiement bancaire effectué à l’appelant la mention « Versement PRIX for[c]é su[r] menace de pas livraison ». 6.a) Par courrier du 14 mai 2019 adressé à l’appelant, l’intimée, par son conseil, a fait valoir un dommage estimé à 8'448 fr. à cause du retard de la livraison. Elle a en outre informé l’appelant qu'elle compensait son dommage avec les factures échues dès le 1 er avril 2019. Le courrier mentionne la transmission d’une annexe, soit « les documents attestant des chiffres d’affaires réalisés » par l’intimée du 18 mars au 7 avril 2019. b) Par message WhatsApp du 8 juin 2019 envoyé à l’intimée, l’appelant a relevé que certaines livraisons avaient été retardées fin mars et que l’intimée avait ainsi subi un dommage. Il était disposé à compenser une partie de ce dommage et a proposé à l’intimée un dédommagement de 1'425 fr., montant représentant le double de la quantité d'Açai non livré à temps (30 pots à 47 fr. 50). 7.Sur toute la durée des rapports contractuels entre les parties, l’intimée a commandé 720 pots d’Açai à l’appelant, qui ont tous été livrés. Celui-ci a facturé un montant total de 44'353 fr. 50 à l’intimée, qui s’est acquittée d’un montant de 31'353 fr. 50. 8.Par courrier du 4 juillet 2019, les représentants juridiques d’Y.________ ont mis un terme à la relation contractuelle qui liait leur mandante avec l’appelant. 9.a) La procédure de conciliation introduite le 20 novembre 2020 par l’appelant ayant échoué, celui-ci a ouvert action contre l’intimée le 23 février 2021 devant le premier juge en concluant, avec suite de frais

  • 6 - et dépens, au paiement par l’intimée de la somme de 13'180 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2020. b) Dans sa réponse du 16 juillet 2021, l’intimée a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Elle a notamment produit une pièce 107, intitulée « annexe au courrier de Me [...] du 14 mai 2019 ». Ce document indique différents chiffres avec la mention « Rapport opérationnel » pour les semaines du 18 mars au 7 avril 2019 et un chiffre d’affaires brut par semaine. Il y est également fait état de « Rapport produits » du vendredi 22 mars au dimanche 24 mars 2019. c) Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 11 mai 2022, les parties ont été interrogées et plusieurs témoins ont été entendus. E n d r o i t :

1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement final de première instance pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

  • 7 - 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

3.1Contestant l'appréciation des preuves et l'établissement des faits et invoquant une violation du principe de la confiance, l'appelant soutient qu'il existait un accord entre les parties sur le nouveau prix de vente à 65 fr. pour le pot d'Açai de 7 kilos, de sorte que ce montant devait être retenu au lieu de celui de 47 fr. 50 pris en considération par le premier juge. 3.2 3.2.1La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO [loi fédérale

  • 8 - du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220]). Les points objectivement essentiels du contrat de vente sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de son prix (TF 4A_533/2020 du 16 février 2021 consid. 4.2). 3.2.2Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Tout lien contractuel implique un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n'y a pas juridiquement de rapport d'obligation (ATF 116 II 695, JT 1991 I 625 consid. 2a). La manifestation de volonté des parties suppose une concordance des déclarations : la déclaration de chaque partie doit refléter en tous points l'offre de l'autre, en se plaçant dans la perspective de celui qui l'énonce (Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 93 ad art. 1 CO). Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les réf. citées ; TF 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). La volonté des parties peut s'exprimer de manière expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant être retenue au sens de cette disposition qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (TF 4A_666/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.3 et les réf. citées ; CACI 18 décembre 2020/547 consid. 3.2.1). 3.2.3Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 Ill 93 consid. 5.2 ; TF 4A_123/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1).

  • 9 - Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. citées). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les réf. citées). 3.3 3.3.1L'appelant reproche au premier juge d'avoir omis certains éléments susceptibles d'influencer l'examen relatif à l'interprétation de la manifestation de volonté de l'intimée. Il relève ainsi la passivité de celle-ci à la suite de l'envoi du courriel de N.________ du 4 avril 2019, dès lors qu'elle n'a réagi que le 24 avril 2019. Il souligne également que l'intimée a poursuivi ses commandes alors qu'elle était parfaitement au courant de la modification de prix, qu'elle s'est entièrement acquittée de deux factures

  • 10 - au prix de 65 fr. et qu'elle a continué à se ravitailler auprès de l'appelant pendant trois mois sans contester le nouveau prix. L’appelant relève que l'intimée connaissait parfaitement la volonté du vendeur de passer d'un prix de 47 fr. 50 à 65 fr., qu'elle a continué à se fournir auprès de lui, qu'elle n'a jamais rien entrepris pour clarifier cette situation, payant la marchandise 65 fr., à l'exception de trois factures et donnant ainsi tacitement son accord avec le changement de prix. 3.3.2II résulte du dossier (cf. pièce n° 103) que les parties se sont accordées sur la vente de pots d'Açai de 7 kg au prix de 42 fr. 50 pour le premier semestre 2019. En effet, dans son courrier du 10 décembre 2018 adressé à l'intimée, l'appelant a mentionné ce qui suit : « Comme convenu la semaine précédente, ce mail témoigne du prix moyen du produit Açai en pot de 7 kg pour le premier semestre 2019 ainsi que l'offre partenariat concernant les négociations de notre produit avec les détaillants. PRIX PARTENAIRE 2019 : Le prix établit pour vous, qui êtes partenaire, sera au maximum de 33 % sur le prix d'achat. Etant donné que le prix du produit par container à ce jour est d'environ 32 fr., votre prix restera dans la moyenne selon les variables monétaires (Prix moyen partenaire est de 42 fr. 50) ». Les parties ont convenu d'un prix fixe de 47 fr. 50 pour le pot de 7 kilos d'Açai à partir du 4 janvier 2019, les premières commandes ayant donné lieu à une facturation pour ce prix. Par email du 4 avril 2019, N., responsable finance et comptabilité de H., a expliqué à l'intimée qu'afin de pouvoir continuer à livrer, les prix devaient être adaptés à partir du 8 avril 2019, qu'ils maintenaient les prix pour la livraison du 5 avril 2019 en tant que geste commercial et en considération des dommages subis en raison de la fermeture de l'établissement du weekend du 30 au 31 mars et qu'ils étaient disposés à facturer au coût de revient, soit 65 fr. par grand pot de 7 kg d'Açai (cf. pièce n° 105).

  • 11 - Par courrier de son mandataire du 24 avril 2019, l'intimée a rappelé à l'appelant qu'ils avaient convenu de la livraison de produit Açai pour un prix de 47 fr. 50 pour 7 kg de ce produit, cette livraison devant intervenir tous les mardis et vendredis. Elle lui a également indiqué qu'elle n'avait pas répondu au courriel du 4 avril dernier, que, les 10 et 16 avril 2019, une de ses employées, respectivement V.________ avait réceptionné les commandes livrées, que le prix de 65 fr. était indiqué sur les bons de commandes transmis, mais que V.________ avait expressément indiqué à l'appelant que « le prix indiqué n'avait jamais été accepté, mais qu'elle contresignait le bon de commande uniquement pour accuser réception de la livraison ». Elle a conclu que, par le présent courrier, elle confirmait, autant que de besoin, l'absence d'accord quant au prix de 65 fr. (cf. pièce n° 106). L'intimée a continué à s'approvisionner auprès de l'appelant, mais a mentionné sur chaque paiement « Versement PRIX for[c]é su[r] menace de pas livraison » (cf. pièce n° 110). Au vu de ce qui précède, les parties ont conclu un accord portant sur la vente de pots d'Açai de 7 kg au prix de 42 fr. 50 pour le premier semestre 2019, le prix ayant ensuite été fixé à 47 fr. 50 pour le pot de 7 kilos d'Açai à partir du 4 janvier 2019. Par la suite, l'appelant a souhaité augmenter le prix, proposant ainsi une modification des contrats initiaux pour arrêter le prix à 65 fr. pour le pot de 7 kg d'Açai. Toutefois, l'intimée n'a jamais accepté cette augmentation, ce qu'elle a d'ailleurs expressément et très clairement signifié à son cocontractant dans le courrier de son mandataire du 24 avril 2019. Il résulte également de cette lettre que V.________, pour l'intimée, avait déjà dit préalablement à l'appelant que ce nouveau prix n'était pas accepté, mais que les bons de commandes étaient contresignés comme accusé de réception. Les circonstances invoquées par l'appelant – à savoir l'absence de réponse immédiate à son courriel du 4 avril 2019, la poursuite des commandes et le paiement partiel des factures – ne permettent pas de conclure à un accord tacite de l'intimée sur le nouveau prix proposé. En

  • 12 - effet, d'une part, celle-ci a répondu relativement rapidement, si on tient compte des fêtes de Pâques et du fait qu'elle a dû consulter son mandataire. D'autre part, le prix augmentant de presque 40 % très peu de temps après une précédente augmentation, l'appelant devait obtenir un accord express de l'acheteuse. Le fait que celle-ci ait poursuivi les commandes n'est pas critiquable et ne signifie pas acceptation du nouveau prix, dans la mesure où les parties étaient toujours liées par un précédent contrat et que l'intimée ne pouvait se fournir qu'auprès de l'appelant, fournisseur agréé, ce que celui-ci ne conteste pas. Le fait que l'acheteuse ait réglé certaines factures ne vaut pas non plus acquiescement, dès lors qu'elle a indiqué sur chaque paiement « Versement PRIX for[c]é su[r] menace de pas livraison ». Ainsi, les parties ne se sont jamais entendues et n'ont jamais conclu pour un prix de 65 fr. le pot de 7 kilos d'Açai. 3.4 3.4.1L'appelant relève que l'intimée disposait de la possibilité d'avertir le franchiseur quant à sa situation et à son désaccord au sujet du prix. On ne pourrait ainsi retenir que, mise devant le fait accompli par le changement unilatéral du prix, elle n'avait d'autre solution que de se fournir en Açai auprès de H.. 3.4.2Y., propriétaire de la marque E., a conclu avec O., V.________ et D., un contrat de master franchise exclusif, lequel prévoyait notamment que l'intimée devait acquérir tout le matériel et les fournitures auprès de son franchiseur ou auprès de fournisseurs approuvés par Y.. Il n'est pas contesté que l'appelant était un fournisseur approuvé par celle-ci et que l'intimée devait se fournir auprès de lui pour alimenter ses points de vente. Or, dans son courrier du 4 avril 2019, l'appelant a mis l'intimée devait le fait accompli, à savoir que le prix du pot de 7 kg d'Açai allait être adapté à partir du 8 avril 2019. Il est évident que dans ce court laps de temps, l'intimée ne pouvait trouver un autre fournisseur agréé et qu'elle ne pouvait donc que se fournir auprès de l'appelant. De plus, elle pouvait légitimement penser être toujours liée par le contrat initial dans la mesure où aucun nouvel accord

  • 13 - n'était intervenu au sujet du prix à 65 fr. le pot et que les parties s'étaient entendues pour un prix pour le premier semestre 2019.

4.1L’appelant conteste la compensation opérée par le premier juge. 4.2 4.2.1Invoquant une violation de la maxime de disposition, l’appelant considère que le premier juge ne pouvait procéder à la compensation alléguée, faute de conclusions reconventionnelles. 4.2.2Aux termes de l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'objection de compensation est un moyen de défense qui peut être retenu d'office si les faits permettant de le faire sont établis, puisqu'il s'agit d'un mode d'extinction des obligations présentant une certaine analogie avec un paiement (Tappy, Commentaire romande, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 222 CPC et réf. citées). Elle suppose cependant une déclaration soumise à réception. Si cette déclaration n'a pas été signifiée par le défendeur avant la litispendance, elle doit être alléguée et prouvée comme n'importe quelle communication d'une partie à l'autre antérieure au procès (Tappy, ibidem, et réf. citées). A défaut, cette objection de compensation peut être opérée par une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (Tappy, ibidem, et réf. citées). 4.2.3L'intimée a fait valoir la compensation dans le cadre de sa réponse en première instance, respectant ainsi les règles précitées. Pour le reste, le défendeur qui prétend avoir une créance à l'encontre du

  • 14 - demandeur peut faire valoir celle-ci par le biais de conclusions reconventionnelles (cf. art. 221 CPC) ou l'opposer en compensation (cf. art. 120 ss CO), ce que l’intimée a fait. Partant, le grief doit être rejeté. 4.3 4.3.1Invoquant une violation de son droit d'être entendu, l'appelant relève que la motivation du jugement entrepris ne permettrait pas de comprendre comment le premier juge a conclu que les boutiques de l'intimée avaient effectivement été fermées, tout en admettant que l'instruction n'avait pas permis de démonter l'interruption de l'activité de l’intimée. Il soutient également que le dommage invoqué par l'intimée ne serait pas suffisamment prouvé. 4.3.2 4.3.2.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que de l'art. 53 CPC, l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. La motivation d'une décision doit se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2).

  • 15 - 4.3.2.2L'acheteur reste libre, même s'il peut recourir aux méthodes de l'art. 191 al. 2 et 3 CO, de calculer son dommage selon l'art. 191 al. 1 CO, soit selon les principes généraux. L'acheteur peut réclamer des dommages-intérêts correspondant à l'intérêt positif qu'il aurait eu à recevoir la chose, soit la réparation du gain qu'il aurait pu retirer d'une vente subséquente. Le dommage consiste normalement entre la différence entre le prix de revente et le prix convenu. L'acheteur doit en principe établir les éléments concrets de son dommage, tel par exemple le fait d'avoir dû dédommager un second acheteur, ou d'avoir été privé du bénéfice de la revente ; la preuve ne posera généralement pas de difficulté lorsqu'un contrat a déjà été passé avec un second acheteur. Il n'est cependant pas nécessaire qu'une seconde vente soit conclue, ni même envisagée par l'acheteur. En effet, celui-ci peut calculer son dommage de manière abstraite, par rapport à une revente hypothétique ; ce mode de calcul n'est pas réservé exclusivement à l'application de l'art. 191 al. 3 CO. Le dommage consistera alors en la différence entre le prix de la revente hypothétique et le prix convenu. La preuve sera dans ce cas plus difficile, mais le juge peut fixer le dommage en équité, pour autant que l'acheteur lui ait fourni tous les éléments de fait à cette fin (cf. art. 99 al. 3 et 42 al. 2 CO). Cela dit, si une seconde vente a bien lieu, c'est ce prix de revente (et non un prix de revente hypothétique) qui sera déterminant (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e

éd., Bâle 2021, nn. 17 et 18 ad art. 191 CO). 4.3.2.3A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée, réduite à la vraisemblance prépondérante, en faveur du demandeur qui se trouve dans un état de nécessité en matière de preuve (Beweisnot), c'est-à-dire lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut être raisonnablement exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; ATF 128 III 271 consid. 2b/aa ; ATF 122 III 219 consid. 3a) ; le juge détermine alors le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des

  • 16 - mesures prises par la partie lésée. Cette preuve facilitée ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; ATF 143 III 297 consid. 8.2.5.2 ; ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; ATF 122 III 219 consid. 3a). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée ; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). L'art. 42 al. 2 CO s'applique non seulement au montant du préjudice mais aussi à son existence (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Le préjudice doit être tenu pour établi lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à son existence (ATF 98 II 34 consid. 2 ; ATF 81 II 55 consid. 5 ; sur le tout : TF 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.3.1).

  • 17 - 4.3.3 4.3.3.1Dans la partie en fait, le premier juge a retenu que H.________ n'avait pas été en mesure de livrer la marchandise commandée pour le weekend du 30 au 31 mars 2019, que l’intimée s'était trouvée à court d'Açai, que l'instruction n'avait pas permis d'établir si les deux boutiques [...] avaient dû fermer pour cette raison, que néanmoins le témoin B.________ avait expliqué que l'un des magasins avaient dû fermer plus tôt et que cette fermeture avait engendré une baisse du chiffre d'affaires de 38 % et une perte financière directe de 3'324 fr. 50. Dans la partie en droit, le premier juge a retenu qu'à l'issue de l'appréciation des preuves, l’intimée avait rapporté la preuve d'un dommage et qu'elle avait subi un dommage direct de 3'324 fr. 50 lors de la fermeture de ses boutiques, consécutive à la non-livraison de la marchandise. Dans son mémoire de réponse, l'intimée a allégué que, malgré ses engagements, H.________ n'avait pas été en mesure de livrer la marchandise commandée au mois de mars 2019, entraînant la fermeture de la boutique le weekend du 30 au 31 mars 2019 et que cette fermeture à elle seule avait engendré une baisse de chiffre d'affaires de la défenderesse de 38 % et une perte financière directe de 3'324 fr. 50. 4.3.3.2En l’occurrence, on doit admettre le défaut de livraison et une baisse du chiffre d'affaires de l'intimée à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril 2019, en raison de ce défaut de livraison, ce au regard des éléments suivants. L'appelant a admis le retard de livraison, seuls 5 pots de 7 kg d'Açai ayant été livrés sur les 20 pots commandés ; ainsi, seul un quart de la commande a été livré. De plus, dans son courriel du 4 avril 2019, le responsable des finances et de la comptabilité de l'appelant, a, au nom de H.________, présenté à l'intimée ses excuses pour le retard dans les livraisons, retard qui avait contraint l'intimée à fermer ses portes pendant quelques jours (cf. pièce n° 105). Par ailleurs, dans son courrier du 14 mai

  • 18 - 2019, l'avocate de l’intimée a rappelé à l'appelant que, le 25 mars 2019, sa cliente n'avait reçu qu'un quart de la marchandise, que le vendeur lui avait garanti une livraison du solde au mercredi 26 mars 2019, mais que celui-ci n'avait finalement été livré que le lundi 1 er avril suivant, que l'intimée s'était ainsi retrouvée à court d'Açai, produit phare de l'enseigne, qu'elle avait dû fermer boutique le week-end du 30 au 31 mars 2019 et que cette fermeture avait causé un dommage. L'avocate a relevé ce qui suit au sujet des dommages subis : « Concernant la perte de chiffre d'affaire[s], si vous aviez livré la marchandise à ma mandante tel que cela avait été convenu, ma mandante aurait pu réaliser, le weekend du 30 et 31 mars dernier, un chiffre d'affaire[s] qui n'aurait pas été inférieur à 4'763 fr. 75, sur la base du chiffre d'affaire[s] réalisé le weekend précédent. [...] De plus, la semaine qui a suivi la fermeture de la boutique, le chiffre d'affaire[s] de ma mandante a subi une baisse de 38 % par rapport à la semaine précédant les problèmes de livraison, ce qui représente 3'324 fr. 50 » (cf. pièce n° 4). Il résulte des rapports opérationnels produits par l’intimée (pièce n° 107) que celle-ci aurait réalisé un chiffre d'affaires de 8'757 fr. pour la semaine du 18 au 24 mars 2019. En revanche, pour les deux semaines impactées par le retard de livraison, son chiffre d'affaires se serait élevé à 3'350 fr. 60 pour la semaine du 25 au 31 mars 2019 et à 5'432 fr. 50 pour la semaine du 1 er au 7 avril 2019 (cf. pièce n° 107). Ainsi, l'intimée aurait subi une perte de 5'406 fr. 40 pour la première semaine et de 3'324 fr. 50 pour la seconde semaine, son chiffre d'affaires ayant ainsi baissé de 8'730 fr. 90. Selon les mêmes rapports opérationnels, l'intimée aurait vendu pour 6'452 fr. 60 d'Açai la semaine du 18 au 24 mars 2019, pour 2'321 fr. 40 d'Açai la semaine du 25 au 31 mars 2019 et pour 3'539 fr. d'Açai la semaine du 1 er au 7 avril 2019. Elle aurait ainsi subi une perte de 4'131 fr. 20 pour la première semaine et de 2'913 fr. 60 pour la deuxième semaine, soit un total de 7'044 fr. 80. Selon les échanges de messages entre les parties, l'appelant a proposé de dédommager sa cocontractante à hauteur de 1'425 fr., représentant 30 pots à 47 fr. 50 (cf. pièce n° 5). Lors de son audition en

  • 19 - première instance, V.________ a expliqué qu'en mars 2019, il y avait deux boutiques, soit une à la rue de [...] et une à [...], qu'ils avaient dû complètement fermer les boutiques le weekend du 30 au 31 mars 2019, en tout cas pour l'Açai, que c'était un weekend important, qu'ils faisaient entre 1'200 fr. et 1'500 fr. les samedis et 2'000 et 2'200 fr. les dimanches. Au vu de ces éléments, l'existence d'un dommage est clairement établie, contrairement à ce que l’appelant soutient. Par ailleurs, on ne décèle aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant concernant la motivation du jugement entrepris, au vu du raisonnement du premier juge et du fait que l’appelant a pu se déterminer de manière adéquate dans le cadre de l’appel sur la question de la fermeture des boutiques et du principe du dommage. 4.3.3.3S'agissant du montant du dommage, le premier juge a retenu qu’à l'issue de l'appréciation des preuves, l’intimée avait rapporté la preuve d'un dommage et qu'elle avait subi un dommage direct de 3'324 fr. 50 lors de la fermeture de ses boutiques. Cette fermeture était consécutive à la non-livraison, par l’appelant, de la marchandise. L’intimée disposait donc d'une créance en dommages-intérêts de 3'324 fr. 50 à opposer en compensation à l'encontre de l’appelant. Sous l'angle des allégués, l'allégué 72 du mémoire de réponse de l’intimée indique que la fermeture de ses boutiques « à elle seule a engendré une baisse du chiffre d'affaires de la défenderesse de 38 % et une perte financière directe de 3'324 fr. 50 ». Comme preuves proposées à l'appui de cet allégué, il y a la pièce 105 (courriel de N.________ du 4 avril 2019), la pièce 107 (annexe au courrier de Me [...] du 14 mai 2019), la pièce 4 (courrier de Me [...] du 14 mai 2019), l’audition de V.________ et la déposition de l’intimée (O.________). La force probante de ces moyens de preuve n'a pas été discutée par le premier juge, qui s'est contenté de dire que l’intimée avait rapporté la preuve d'un dommage « à l'issue de l'appréciation des preuves ».

  • 20 - On constate cependant que l’intimée n’a pas établi le montant du dommage subi à l’appui des moyens de preuves précités, alors qu’il lui était loisible de le faire en produisant, par exemple, ses exercices comptables. L’intimée a uniquement avancé comme moyen de preuve à l'appui de l'allégué 72 précité des pièces qui doivent être considérées comme insuffisantes. En effet, le seul titre qui fait mention des 38 % de baisse du chiffre d'affaires, des 3'324 fr. 50 de perte financière directe et des 8'448 fr. de dommage articulé en p. 5 du jugement entrepris est la pièce 4, qui n'est rien d'autre qu'une lettre de l'avocate de l’intimée du 14 mai 2019 et adressée à l’appelant. Aucune de ces données ne figure dans l'annexe à cette lettre, soit la pièce 107, produite par l’intimée. A supposer même qu'elles y figurent, cette pièce n'aurait aucune force probante dès lors que l'on ignore de qui elle émane. Dans ces circonstances, un montant en équité ne peut être arrêté, l'allégement de la preuve étant exclu, dès lors que l’on ne se trouve pas dans un cas de figure de l’art. 42 al. 1 CO, le dommage pouvant être établi, comme exposé ci-avant, par la production pour commencer des exercices comptables, par exemple. Cela étant, l’appelant a proposé à l’intimée un dédommagement à hauteur de 1'425 fr. (pièce n° 5 – « prêt à compenser une partie du dommage subi »). Au vu des autres éléments au dossier, en particulier l’établissement de l’existence d’un dommage, ce montant pourra être retenu à titre de compensation, l’appelant ayant lui-même considéré devoir un montant à l’intimée pour le retard de livraison. Par conséquent, en déduisant du montant dû par l’intimée à l’appelant pour le solde de paiement des pots livrés, soit 2'846 fr. 50, le montant du dommage subi, soit 1'425 fr., l’intimée doit verser le montant de 1'421 fr. 50 à l’appelant, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2020, date de l’introduction de la procédure de conciliation.

5.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’intimée doit à l’appelant le

  • 21 - montant de 1'421 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er novembre

5.2 5.2.1Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). 5.2.2Dans les conclusions de sa demande et de son appel, l'appelant a conclu à ce que l'intimée lui doive le montant de 13'180 fr., plus intérêts 5 % l'an à compter du 1 er novembre 2020. Il obtient finalement un montant 1'421 fr. 50, soit environ le 10 % de ses conclusions. Il convient par conséquent de répartir les frais judiciaires de première instance à raison d’un dixième à la charge de l’intimée, soit 274 fr., et neuf dixièmes à la charge de l’appelant, soit 2'466 francs. L’intimée versera ainsi à l’appelant un montant de 274 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais effectuée. La même clé de répartition peut être appliquée s’agissant des dépens de première instance fixés à 1'800 fr., l’appelant devant ainsi versé à l’intimée la somme de 1'440 fr. à titre de dépens de première instance après compensation des dépens. 5.2.3S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, l’appel est partiellement admis dans la mesure où l’appelant obtient gain de

  • 22 - cause sur les 10 % de ses prétentions. Il convient par conséquent de répartir les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 731 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), comme en première instance, soit un dixième à la charge de l’intimée correspondant à 73 fr. 10 et neuf dixièmes à la charge de l’appelant correspondant à 657 fr. 90. L’intimée versera ainsi à l’appelant un montant de 73 fr. 10 à titre de remboursement de l'avance de frais effectuée. La charge des dépens peut quant à elle être évaluée à 1'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelant versera dès lors à l’intimée des dépens de deuxième instance réduits de 800 fr. au vu de la clé de répartition qui précède et après compensation des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est annulé et réformé comme il suit : I.I.________ Sàrl est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1'421 fr. 50 (mille quatre cent vingt-et-un francs et cinquante centimes), plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2020. II.Les frais judiciaires, arrêtés à 2'740 fr., sont mis à la charge de C.________ à raison de 2'466 fr. (deux mille quatre cent soixante-six francs) et à la charge d’I.________ Sàrl à raison de 274 fr. (deux cent septante- quatre francs).

  • 23 - III.I.________ Sàrl versera à C.________ le montant de 274 fr. (deux cent septante-quatre francs) à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée. IV.C.________ doit verser à I.________ Sàrl la somme de 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs) à titre de dépens. V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 731 fr., sont mis à la charge de l’appelant C.________ à raison de 657 fr. 90 (six cent cinquante-sept francs et nonante centimes) et à la charge d’I.________ Sàrl à raison de 73 fr. 10 (septante-trois francs et dix centimes). IV. L’intimée I.________ Sàrl versera à l’appelant C.________ la somme de 73 fr. 10 (septante-trois francs et dix centimes) à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires effectuée. V. L’appelant C.________ versera à l’intimée I.________ Sàrl la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert Habib (pour C.), -Me Claude-Alain Boillat (pour I. Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 222 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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