1103 TRIBUNAL CANTONAL JI21.007618-231253 4 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 janvier 2024
Composition : M. HACK, juge unique Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 298 al. 1 et 310 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er septembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec F., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er septembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le premier juge ou le président) a notamment retiré à N.________ et F.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant K., né le [...] 2015 (I), a confié un mandat de garde et de placement au sens de l’art. 310 CC à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), avec pour mission de placer l’enfant au mieux de ses intérêts (II), a chargé la DGEJ d’organiser les relations personnelles de chacun des parents avec l’enfant, au mieux de ses intérêts (III), a attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant K. à son père F.________ (IV), a enjoint celui-ci à mettre en place rapidement les mesures nécessaires en faveur de K., à savoir une intervention chirurgicale en vue de libérer les adhérences balanopréputiales telle que recommandée par le Dr [...] le 16 mai 2023, un bilan neuropsychologique et un suivi ergothérapeutique (V), a enjoint F. à tenir N.________ informée des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et à s’enquérir de son avis avant toute prise de décisions importantes pour le développement de l’enfant K.________ (VI). En substance, le premier juge, relevant que le placement de l’enfant auprès de tiers ne devait être ordonné qu’en dernier recours, a retenu que déjà dans son rapport du 7 août 2022, l’expert avait mis en évidence des tensions omniprésentes entre les parties au sujet de l’enfant. Dans son rapport complémentaire du 17 mai 2023, il constatait que le conflit parental déjà massif en 2020 s’était chronicisé, de même que les symptômes de K.________. L’enfant était en grave danger dans son développement. L’expert préconisait de « procéder au plus vite au placement », estimant qu’il serait « hautement délétère pour l’enfant de continuer à vivre dans un tel environnement social ». Plus on maintenait l’enfant dans cet environnement familial, plus celui-ci encourait de risques à moyen-long terme, dans la mesure où il ne pouvait se construire que dans l’instabilité. Lors de son audition le 10 août 2023, l’expert avait encore
3 - exposé que le conflit persistait et que la mise en danger était encore actuelle. Le premier juge a relevé que la DGEJ avait fait le même constat le 24 octobre 2022, sollicitant alors un placement. De nombreuses mesures avaient été mises en place depuis pour diminuer le conflit, sans résultat. Le président a donc constaté que toutes les mesures moins incisives avaient été tentées et que l’enfant présentait des difficultés dans ses apprentissages tant scolaires que psycho-affectifs. Il existait aussi une suspicion d’un trouble de l’attention, avec ou sans hyperactivité chez K., qui devait être investigué par le bilan neuropsychologique, qu’il était impossible de mettre en place en l’état. Ainsi, le placement se justifiait. S’agissant de l’autorité parentale, le premier juge s’est référé à l’avis de l’expert, selon lequel les capacités parentales des parents étaient complémentaires. L’expert avait toutefois mis en évidence l’agressivité du père et le fait que la mère plaçait K. dans une position d’enfant parentifié et le maintenait dans un conflit de loyauté à travers ses propres besoins et ses craintes-angoisses. L’impossibilité des parents à se concerter, cumulée à la difficulté de la mère de distinguer ses propres besoins de ceux de son fils, conduisait encore à des décisions et interventions unilatérales, généralement par la mère, augmentant chaque fois l’incohérence autour de K.. Le premier juge a ainsi constaté que les décisions concernant la santé de l’enfant étaient paralysées. Celui-ci souffre d’adhérences balanopréputiales nécessitant une intervention. Le père avait donné son accord à cette intervention. Quelques jours avant la date de celle-ci, la mère avait souhaité que l’on procède en sus à une circoncision, provoquant une incompréhension et un conflit entre les parents, le père pensant que la mère s’opposait à toute intervention s’il n’y avait pas de circoncision. F. avait donc saisi le premier juge qui avait ordonné l’intervention, mais le chirurgien avait renoncé au vu du conflit. Les parents n’arrivaient pas davantage à se mettre d’accord pour organiser une activité extrascolaire de l’enfant et les vacances avaient dû faire l’objet d’une décision de justice. Dès lors que le conflit paralysait toute décision, les conditions d’une autorité parentale conjointe n’étaient plus réunies. Le premier juge a toutefois considéré qu’il était disproportionné de retirer l’autorité parentale aux deux parents. En effet, tout au long de la procédure,
4 - le père apparaissait en mesure de prendre des décisions concernant l’enfant individuellement et avait suivi les recommandations des professionnels et intervenants. A l’inverse, la mère avait développé depuis plusieurs années une méfiance généralisée à l’égard des aides et regard extérieurs. B.a) Par acte du 14 septembre 2023, N.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, essentiellement à son annulation et à ce que F.________ et « tout opposant » soient déboutés de toutes autres conclusions. L’appelante a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son appel. ba) L’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. bb) L’intimé s’est déterminé par écriture du 21 septembre 2023, concluant au rejet de la requête d’effet suspensif et requérant le placement immédiat de son fils K.. Par écriture du même jour, la curatrice de K., Me J.________, a également conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, à tout le moins en ce qui concerne les chiffres I à III de l’ordonnance entreprise. Le 21 septembre 2023 également, la DGEJ a conclu par courrier au rejet de la requête, précisant qu’il était impératif que l’enfant puisse être placé immédiatement, d’autant que le processus avait d’ores et déjà été initié. Elle a relevé que le maintien de la situation en l’état mettait gravement en péril le bien du mineur. bc) Par décision du 22 septembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif. c) Le 22 novembre 2023, la cause a été gardée à juger.
5 - d) Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé, à la suite de leurs requêtes respectives, à l’appelante et à l’intimé, par prononcés du 22 septembre 2023. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée dans la mesure utile par les pièces du dossier :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un
10 - 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). 2.2.2L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus
11 - vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.3 2.3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2En l’espèce, l’appel concerne l’autorité parentale et le placement d’un enfant mineur. Partant, les pièces produites par l’appelante sont recevables. 2.4 2.4.1 2.4.1.1 L’appelante requiert la production par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du dossier pénal référencé sous [...] concernant l’intimé. Elle a produit l’acte d’accusation rendu le 13 septembre 2023 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte. Celui-ci a requis que l’intimé soit condamné à une peine de 140 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., et à une amende de 1'500 fr. pour voies de fait qualifiées, contrainte, diffamation et calomnie. Les faits retenus à ce stade de la procédure sont les suivants. A plusieurs reprises entre 2019 et 2022, l’intimé se serait livré à des voies de fait sur son fils, en particulier il aurait tiré ses cheveux en 2020, il lui aurait tiré les oreilles en 2021, et il lui aurait donné, à une date indéterminée courant 2021, une gifle et plusieurs coups, avec les phalanges, sur le côté de la tête. Il aurait par ailleurs exercé des pressions
12 - sur l’appelante pour la contraindre à accepter qu’il dispose d’un droit de visite, lui disant notamment qu’à défaut, il cesserait de contribuer à l’entretien financier de son fils ou engagerait des procédures judiciaires. Il aurait également contraint ou tenté de contraindre son fils à se rendre à un cours de taekwondo à la rentrée 2022, en lui disant « si tu ne vas pas au cours de taekwondo à la rentrée, tu iras en foyer ». A une date indéterminée, il aurait dit à son fils que sa mère mentait constamment et enfin, le 13 avril 2022, dans la classe de l’enfant et en présence de deux enseignantes, il aurait dit que l’appelante dormait et passait les nuits avec son fils, et que mère et fils s’embrassaient sur la bouche avec la langue, ceci quand bien même il connaissait l’inanité de ses déclarations, subsidiairement alors qu’il ne connaissait pas l’inanité de ses déclarations, mais dans le but de faire du mal à l’appelante. L’appelante a déposé plainte les 14 octobre 2021, 10 février, 22 mars, 5 et 25 mai 2022. Le curateur de l’enfant a déposé plainte pour les voies de fait supposées sur l’enfant le 26 juillet 2022. 2.4.1.2 L’appelante, qui a accès au dossier pénal, avait la possibilité de produire les pièces qu’elle estimait pertinentes, en première ou en deuxième instance. Elle en a d’ailleurs produit certaines, notamment le procès-verbal d’audition de l’intimé, dont il ressort que l’intimé admet les trois premiers faits et les propos tenus devant les enseignantes – en niant toute intention de nuire toutefois –, et conteste le reste. L’appelante n’explique pas en quoi la production du reste du dossier pénal serait utile à l’instruction et cela n’apparaît clairement pas être le cas. Les questions litigieuses ont trait au placement de l’enfant, au retrait de l’autorité parentale à la mère et à l’opération que l’enfant doit subir. L’ordonnance attaquée ne retient pas que l’intimé serait un père exemplaire ou exempt de tout reproche. Au contraire, le premier juge a retenu qu’il avait un tempérament colérique, et lui-même admet avoir tiré les cheveux et les oreilles de son fils. Pour le surplus, l’acte d’accusation ne fait que démontrer une fois de plus la situation de conflit extrême entre les parents. Ainsi, la production de l’intégralité du dossier pénal ne sera pas ordonnée, n’étant pas justifiée.
13 - 2.4.2 L’appelante requiert aussi une seconde expertise ou une contre- expertise concernant la situation de l’enfant K.________, en particulier sur son évolution depuis le 7 août 2020, les compétences parentales et éducatives des parents, l’impact du conflit parental sur le développement de l’enfant et le besoin de mesures de protection et de soutien. Cette réquisition sera examinée avec la question du placement (cf. consid. 3.2.4.3 supra). 2.4.3 Enfin, à titre de mesure d’instruction, l’appelante a requis la tenue d’une audience. Elle ne précise toutefois dans quel but, respectivement pour examiner quel élément qui n’aurait pas déjà été apporté ou pu être apporté dans ses écritures. Il n’y a partant pas lieu de tenir d’audience.
3.1 En premier lieu, l’appelante conteste le placement de K.________. 3.2 3.2.1Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les réf. citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). L’appelant doit donc indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4). Il ne peut le faire qu’en
15 - résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les réf. citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 ème éd., 2019, n. 1744, pp. 1135 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les réf. citées). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3, non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure servant à protéger l’enfant, il est sans pertinence que les parents n’aient pas commis de faute (TF 5A_131/2021 loc. cit.). En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties connaissent un conflit parental particulièrement important et durable. L’appelante ne le conteste pas, mais conteste « la responsabilité qui lui est imputée dans le conflit » (appel p. 41). Ce faisant, elle perd de vue que le placement n’est pas une mesure punitive prise à son endroit, mais une mesure uniquement prise dans l’intérêt de l’enfant. Tout au long de son appel, l’appelante fait valoir que la situation est entièrement imputable à l’intimé. Or, ce n’est pas une question pertinente que l’on doit se poser dans la présente cause.
16 - Dans son rapport du 7 août 2020, l’expert [...] indiquait qu’une garde partagée ne serait envisageable que si, notamment, les parents parvenaient à communiquer et à devenir complémentaires sans se critiquer et suggérait la mise en place d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Le 9 juin 2021, la police Nyon Région a effectué un signalement à la suite d’une intervention chez l’appelante. Le rapport faisait état d’un logement avec une odeur pestilentielle, très mal entretenu, dans lequel se trouvaient toutes sortes d’objets qu’il fallait enjamber. La chambre de l’enfant était dans un état déplorable. Le 24 octobre 2022, la DGEJ a préconisé un mandat de placement de de garde de l’enfant, impliquant le retrait aux parents du droit de déterminer son lieu de résidence. Elle indiquait alors que la situation de l’enfant à l’école était préoccupante. La Dre [...], qui suivait K.________ de manière hebdomadaire, avait observé par moments une distorsion de la réalité dans les propos de l’enfant, qu’elle attribuait en partie à l’instabilité et l’incohérence de son contexte de vie. Cette incohérence était le fruit de l’instrumentalisation de l’enfant par ses parents, principalement par sa mère, qui avait changé de pédopsychiatre en coupant le lien thérapeutique et le suivi de l’ergothérapie, qui inscrivait ou désinscrivait K.________ à des activités sans consulter le père, et qui empêchait parfois l’enfant de voir le père pour le protéger – sans pouvoir préciser ses inquiétudes –, alors même qu’elle confiait l’enfant au père pour des transports quand cela l’arrangeait. L’environnement de vie chez l’appelante était déstructuré, la pièce à vivre étant principalement occupée par le grand lit de la mère, face à la télévision, les autres surfaces et le balcon étant encombrés de matériel. L’appelante, dans sa manière de voir un monde dans lequel l’enfant ne serait en sécurité qu’auprès d’elle et de considérer le père à travers ses propres craintes et angoisses, maintenait le conflit de loyauté dans lequel se trouvait son fils, et faisait le vide autour de lui. Les auteurs du rapport s’interrogeaient sur l’état de santé psychique et l’équilibre de l’appelante.
17 - Dans son rapport du 17 mai 2023, l’expert [...] et la co-experte [...] ont conclu que l’enfant était en grave danger dans son développement en l’absence de remise en question de chacun des parents sur le rôle joué dans la persistance du conflit. Ils ont constaté que la mise en danger était actuelle et que le placement était adéquat et justifié. Dans ce rapport, longuement argumenté, les experts ont notamment exposé que l’établissement scolaire de K.________ semblait avoir épuisé les premières ressources internes dont il disposait pour accompagner l’enfant. La collaboration avec les parents était empreinte du conflit parental et les troubles de conduite étaient expliqués par la négligence ou la violence de l’autre partie. Ils ont relevé que la mère indiquait qu’elle travaillerait si le père ne l’empêchait pas de se déplacer et qu’elle avait entrepris des démarches en Grèce pour trouver une spécialiste de renommée internationale qui puisse confirmer ses certitudes, à savoir que l’intimé était une personne violente. Elle avait interrompu le suivi avec la pédopsychiatre du fait qu’elle voyait l’intimé en entretien et qu’elle était l’épouse de son psychiatre de l’époque (rapport, p. 13). Pour elle, l’ergothérapie de son fils avait été maintenue « pour la contrer » et des choses avaient été cachées par ou à la DGEJ concernant la violence de l’intimé. Selon l’appelante, l’intimé serait l’unique responsable des troubles du comportement observés chez son enfant (rapport, p. 14). Dans la discussion, les experts ont relevé chez les deux parents des traits psychopathologiques. L’appelante présentait des traits de personnalité paranoïaques (méfiance tenace, référence à soi-même et surévaluation de sa propre importance) et schizoïdes (froideur, isolement social). L’intimé présentait des traits émotionnellement labiles (impulsivité, manque de considération pour les conséquences, instabilité de l’humeur et tendance aux éclats de colère, consommation de substances) et dyssociaux (tendance à blâmer autrui, franchissement des limites/normes). Le rapport révèle ensuite qu’à l’école, l’enfant présentait de l’agitation, des conflits avec ses pairs, de l’agressivité, de la violence et un comportement de harcèlement sur ses camarades et de la provocation de l’adulte. Il détruisait du matériel et se mettait en danger lui-même.
18 - K.________ présentait des difficultés dans la gestion de ses émotions et avait tendance à se montrer interprétatif et persécuté, et à adopter des conduites sexualisées inappropriées comme toucher les fesses de ses camarades ou mimer une pratique sexuelle entre les jambes d’un camarade. Par ailleurs, il pouvait tenir des propos peu cohérents sur la violence (rapport, pp. 9-10). Enfin, les experts ont relevé l’inefficacité des diverses mesures proposées, l’impact du conflit sur l’enfant et l’instrumentalisation de celui-ci, concluant qu’aucune autre mesure qu’un placement ne pouvait être utile. On rappellera aussi que le 30 mai 2023, le directeur de l’école de K.________ a signalé la situation de l’enfant à la DGEJ. Il ressort notamment de ce signalement que l’ensemble des acteurs scolaires était inquiet sur le développement de l’enfant, que les parents se dénigraient mutuellement sur leurs capacités éducatives, même si le père avait évolué, et que les mesures d’aide avaient été compromises à la suite de ces mésententes. Le directeur a rappelé que la mère avait décidé de changer de psychologue pour l’enfant, qu’elle avait refusé d’entrer en matière s’agissant du Module d'Activités Temporaires et Alternatives à la Scolarité et qu’elle avait refusé de redémarrer le suivi d’ergothérapie interrompu à la suite du comportement de l’enfant. Le bilan neuropsychologique, initialement refusé par le père, puis accepté par ce dernier, puis refusé par la mère, avait enfin été réalisé en visioconférence avec une thérapeute grecque, que l’appelante avait trouvée. Le directeur de l’école estimait que le développement socio-affectif, relationnel et cognitif de l’enfant était en danger. Enfin, dans ses déterminations sur la requête d’effet suspensif, la DGEJ a notamment exposé que la situation ne cessait de se péjorer et que la Dre [...], en charge du suivi pédopsychiatrique du mineur, avait écrit : « vu la situation tendue il me semblerait judicieux de ne pas trop tarder à prendre une décision, car la situation devient anxiogène pour tous, notamment pour l’enfant qui dit ne plus avoir de soutien scolaire ». Elle a indiqué que l’enfant avait lui-même déclaré se réjouir de son intégration en foyer.
19 - Au vu de ce qui précède, la situation de l’enfant, avant le placement qui a été ordonné par le premier juge, peut sans exagération être qualifiée de catastrophique. Le premier juge n’a pas ordonné le placement lorsque la DGEJ l’a préconisé la première fois ; de nombreuses autres mesures ont alors été mises en place (ordonnance, p. 8), mais la situation n’a fait qu’empirer. 3.2.3 A l’encontre de ce qui précède, l’appelante fait d’abord valoir que la situation se serait améliorée. Elle n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance, sinon le rapport de la psychologue [...], dont il sera question plus loin. Rien au dossier n’indique une quelconque amélioration de la situation, qui n’a au contraire cessé de se dégrader, comme l’expose la DGEJ dans ses déterminations sur l’effet suspensif. Il ressort d’ailleurs de l’ordonnance entreprise que le 8 novembre 2022, l’appelante affirmait déjà que la situation était bonne et en bonne évolution, de sorte qu’il est délicat d’accorder du crédit à son appréciation sur ce point. Pour le surplus, l’appelante fait valoir que la situation serait entièrement due à l’intimé, qui, selon elle, aurait déclaré qu’il ferait tout pour lui nuire et la séparer de son fils « non sans faire en sorte qu’il soit placé en foyer ». Elle-même se battrait depuis des années pour mettre fin au conflit « et afin que les autorités l’entendent et l’écoutent, afin qu’elles prennent conscience des agissements de M. F.________ », dont la violence serait l’unique source du problème. Ce faisant, et bien à son insu, l’appelante ne fait que confirmer les constatations des experts. L’appelante nie la moindre parcelle de responsabilité dans l’implication de l’enfant dans le conflit familial, rejetant l’entier de celle-ci sur l’intimé. Il n’y a aucune raison de la suivre à cet égard. Les experts ont retenu que l’intimé présentait certains traits émotionnellement labiles (impulsivité, manque de considération pour les conséquences, instabilité de l’humeur et tendance aux éclats de colère, consommation de substances). Mais si l’enfant va mal au point de faire l’objet d’un signalement de l’école, d’un rapport d’experts préconisant sans aucune hésitation son placement le plus rapidement possible, de
20 - l’inquiétude de sa pédopsychiatre qui estime elle aussi que le placement devrait avoir lieu dès que possible, c’est, avec une vraisemblance confinant à la certitude, à cause de faits plus impactants et systématiquement dysfonctionnels que ce qui a été reproché pénalement à l’intimé. La violence de l’intimé, ou ses accès de colère, ont sans doute joué un rôle dans le conflit parental, sans qu’il s’agisse apparemment de la cause principale. Quoi qu’il en soit, le fait que le père ait pu se montrer violent n’est aucunement une raison pour renoncer au placement. Par ailleurs, il n’est absolument pas établi que l’intimé aurait, comme le prétend l’appelante, dit à celle-ci qu’il ferait placer l’enfant. De toute manière, il n’est nullement vraisemblable que l’intimé ait pu, comme le laisse entendre l’appelante, manipuler l’école, la DGEJ, la pédopsychiatre et les experts. 3.2.4 3.2.4.1 Pour le surplus, l’appelante fait valoir qu’elle a produit en première instance des rapports de Mme [...], à laquelle elle avait soumis les mêmes questions que celles posées à l’expert [...], de même que les rapports de ce médecin. Mme [...] arrivait dans son rapport du 18 octobre 2022 à la conclusion que le rapport du Dr [...] du 7 août 2020 était peu fiable et « scientifiquement invalide ». Cette praticienne a soutenu qu’il était nécessaire d’examiner la psychopathologie de l’intimé et sa consommation de cannabis, et que l’appelante de son côté ne souffrait d’aucune psychopathologie. Dans son rapport du 18 octobre 2022 toujours, Mme [...] a relevé que l’enfant K.________ ne montrait aucun trouble associé à une déficience de la pensée, de la mémoire ou de la perception. Son potentiel mental était plus élevé que celui des enfants de son âge. Il n’y avait aucune preuve de déficit de l’attention ou de la concentration, ni de psychopathologie active, mais seulement une dépression légère à modérée et de l’anxiété légère. Le père créerait chez l’enfant mineur « les mauvais modèles et impressions » et cultivait chez lui une agressivité envers la mère et les autres. L’auteure du rapport recommandait de laisser la garde à la mère. Enfin, dans son rapport du 14 juillet 2023, Mme [...] a estimé qu’un placement était contre-indiqué et que l’autorité parentale devait être confiée à la mère. La difficulté éventuelle de l’appelante à collaborer avec les professionnels ne relevaient pas de traits paranoïaques, mais du fait que
21 - les experts ne l’avaient pas cru dès le début notamment concernant la violence et la consommation de drogues de l’intimé. Ainsi, selon l’appelante, au vu des rapports précités de Mme [...] notamment, le rapport du 17 mai 2023 de l’expert [...] est « totalement lacunaire et n’est pas objectif » et ne pouvait pas fonder un placement. 3.2.4.2 Comme tout moyen de preuve, une expertise judiciaire est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Le juge ne peut toutefois, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (TF 5A 465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; TF 4A 612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3 ; TF 4A 483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). Le juge ne doit en particulier pas examiner l'exactitude scientifique des affirmations de l'expert, en se fondant sur la littérature spécialisée, et peut bien plutôt admettre que l'expertise est fondée sur l'état actuel des connaissances scientifiques (TF 5A_550/2019 du 1 er septembre 2020 consid. 8.3 ; TF 4A_48/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 48). Des justes motifs pour s'écarter de l'expertise peuvent être réalisés lorsque l'expertise ne satisfait pas aux exigences de qualité imposées par la loi, notamment lorsqu'elle est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2). Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut toutefois s'écarter de ses conclusions que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis, qu'il lui incombe d'indiquer, en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3), par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions (TF 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2.3). Tel est aussi le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou encore si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1 er février 2017 consid. 2.4).
22 - Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC dans un éventuel procès (TF 4A_410/2021 consid. 3.2 ; TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2.2 et les réf. citées). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue. Cela vaut également lorsqu’elle est établie par un spécialiste établi et expérimenté, qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Elle n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit, et doit être prouvée si elle est contestée par la partie adverse. C’est seulement dans la mesure où elle est corroborée par des indices établis par des preuves qu’elle peut constituer un moyen de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 1162 ; TF 4A_410/2021 loc.cit. ; TF 5D_59/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.1). S’agissant des preuves médicales, le juge les apprécie librement sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais son contenu. Ce qui compte à cet égard, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 8C_490/2021 du 11 février 2022 consid. 3.2 ; TF 8C_560/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).
23 - 3.2.4.3 En l’espèce, le rapport des experts judiciaires, qui est détaillé et précis, ne prête pas le flanc à la critique. Il répond aux questions posées, ses conclusions sont argumentées et motivées, il ne présente aucune contradiction ni aucun défaut reconnaissable et apparaît parfaitement objectif. Il tient compte du caractère colérique de l’intimé et mentionne sa consommation de « substances » – du cannabis selon l’appelante. On remarquera que les experts discutent de l’expertise privée réalisée par Mme [...] le 18 octobre 2022. Ils exposent que celle-ci n’a fondé son appréciation que sur le précédent rapport et « d’autres documents pertinents » remis uniquement par l’appelante, sans qu’il soit précisé lesquels, et que le simple fait qu’elle soit mandatée par une seule des parties implique de facto que l’on ne peut exclure un biais de complaisance (rapport d’expertise, p. 8). De manière convaincante, les experts exposent que les traits paranoïaques et schizoïdes de l’appelante n’apparaissent pas dans des situations anodines ou avec des personnes allant dans son sens, mais lorsqu’elle est remise en question ou confrontée à ses contradictions, ce qui expliquerait que Mme [...], mandaté par elle, ne les ait pas perçus (rapport d’expertise, p. 16). Enfin, les experts s’expliquent de manière convaincante sur le fait qu’ils n’aient pas utilisés des questionnaires standardisés, ce qui leur était reproché par Mme [...]. Les expertises privées établies par Mme [...], quant à elles, doivent être considérées comme allégations de la partie. A cela s’ajoute que, comme l’ont relevé les experts, elle n’a eu accès qu’aux documents qui lui ont été remis par l’appelante et qui sont indéterminés. On ignore également s’ils ont été traduits ou si Mme [...] maîtrise le français et, le cas échéant, dans quelle mesure. Apparemment, elle se serait entretenue avec l’appelante et l’enfant par visioconférence ; mais elle n’a jamais eu de contact avec l’intimé. Cela étant, on ne voit guère comment elle peut affirmer par exemple que celui-ci « crée à l’enfant mineur les mauvais modèles et impressions » et qu’il « cultive une agressivité chez l’enfant mineur envers la mère et les autres » (rapport « avis psychologique » du 18 octobre 2022, p. 14). De manière générale, le biais de complaisance relevé par les experts est évident, notamment lorsque Mme [...] estime que
24 - la difficulté de l’appelante à collaborer avec les professionnels résulte uniquement du fait que « ces experts n’ont pas cru Mme N.________ dès le début quant aux difficultés intrapsychiques et interpersonnelles, les actes violents et la consommation de substances que présentait le père du mineur, M. F.________» (rapport du 14 juillet 2023, p. 16). Dès lors, seule une valeur probante équivalente aux allégations de l’appelante peut être donnée aux rapports de Mme [...]. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner une deuxième expertise. Comme on l’a vu, l’expertise judiciaire est parfaitement claire et argumentée et aucun élément ne permet de la remettre en doute. 3.3 Au vu de ce qui précède, l’enfant est très clairement en danger, et le placement est totalement justifié. Les considérations de l’appelante sur la violence du père – qui n’est pas véritablement établie s’agissant de l’enfant, si ce n’est les faits objets des plaintes pénales de l’appelante et ses propres aveux – sont sans pertinence ; il ne s’agit en effet pas de confier la garde au père, mais d’extraire l’enfant de son environnement actuel, qui lui est délétère, pour le placer dans un foyer.
4.1 En second lieu, l’appelante conteste l’attribution de l’autorité parentale au père. 4.2 Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou
25 - le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). 4.3
26 - 4.3.1 Le premier juge a considéré que les conditions pour l’exercice de l’autorité parentale conjointe n’étaient plus réunies et l’a confiée exclusivement à l’intimé, estimant que celui-ci s’était montré plus à même de prendre des décisions dans l’intérêt de l’enfant K., en laissant ses propres intérêts en arrière-plan, tant dans le domaine scolaire que thérapeutique. Rien ne permet de s’écarter du raisonnement et de la conclusion du premier juge. Il ne s’agit pas d’un conflit banal ou temporaire entre les parties, il est à l’inverse récurrent, massif et touche à presque tous les domaines importants d’une prise en charge de l’enfant. Il est manifeste que les parents ne sont jamais en mesure de prendre une décision commune pour le bien de celui-ci. La procédure n’est qu’une suite de requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au point où même les vacances doivent être décidées par un juge. L’autorité parentale conjointe ne peut plus s’exercer, le conflit paralysant toute prise de décision concernant K.. Pour ce qui est de l’attribution de l’autorité parentale à l’intimé, il y a également lieu de constater, avec le premier juge, que l’appelante a plusieurs fois pris des décisions qui semblent contrevenir à l’intérêt de l’enfant, sans raison perceptible. Ainsi, elle a interrompu le traitement d’ergothérapie de l’enfant, qui n’aurait été maintenu selon elle que pour « la contrer » (cf. rapport d’expertise, p. 14). Le bilan neuropsychologique de l’enfant n’a pas pu être réalisé à ce jour. On peine également à comprendre pourquoi l’appelante a mis en œuvre une expertise privée, de manière unilatérale et secrète, ce qui n’a fait qu’alourdir la procédure inutilement et soumettre l’enfant, déjà entouré par de très nombreux professionnels, à une intervenante supplémentaire. Un exemple, qui est également un des objets de l’appel, illustre parfaitement la situation. L’enfant nécessite une intervention chirurgicale en raison d’adhérences balanopréputiales. Les parents ont été incapables de s’entendre sur cette question. Dans sa requête du 16 juin 2023, l’intimé a notamment conclu à être autorisé à faire opérer l’enfant. L’appelante a fait valoir qu’elle était d’accord avec cette opération. Elle souhaitait cependant que le médecin
27 - pratique encore une circoncision, ce avec quoi, selon elle, l’intimé n’était pas d’accord. Mais, de manière plus que surprenante, dans son appel, l’appelante s’oppose à présent à toute intervention, affirmant que celle-ci n’est pas nécessaire. L’appelante produit un certificat médical à l’appui de sa conclusion. Les avis médicaux au dossier confirment cependant la présence des adhérences. Une fois de plus, le comportement de l’appelante tend à rendre impossible la prise et la mise en œuvre de toute décision. C’est donc à juste titre que le premier juge a retiré l’autorité parentale à l’appelante pour la confier exclusivement à l’intimé. Comme on l’a relevé plus haut, celui-ci est enclin à des accès de colère. Mais la question n’est pas de lui confier ou non la garde de l’enfant. A juste titre, le premier juge a considéré qu’il était capable de prendre des décisions raisonnables concernant l’enfant. 4.3.2Dans son appel, l’appelante estime que le premier juge a eu tort d’ignorer l’avis de Mme [...], selon lequel l’autorité parentale sur l’enfant K.________ ne devait en aucun cas être retirée à la mère. Comme déjà examiné ci-dessus, l’expertise privée effectuée par l’appelante a uniquement la valeur d’une allégation de partie, ce d’autant plus que cette psychologue n’a vraisemblablement pas connaissance de tout l’historique de la cause ayant mené à la constatation qu’une autorité parentale conjointe n’était plus possible. L’appelante reproche également au président de s’être écarté de l’avis de l’expert [...]. Cet argument est infondé. Cet expert avait déclaré, à l’audience du 10 août 2023, qu’une autorité parentale conjointe entière n’étaient pas indiquée dans la situation actuelle. Il avait suggéré de restreindre le pouvoir de décision des deux parents sur l’aspect médical et thérapeutique de l’enfant. Cette solution n’apparaît toutefois pas conforme au droit, appropriée et proportionnelle, dans la mesure où, d’une part, l’un des parents peut encore exercer une autorité parentale complète et que, d’autre part, non seulement les aspects médicaux et thérapeutiques sont conflictuels, mais également ceux relatifs à la scolarité de l’enfant. Par ailleurs, il n’y a aucune raison de restreindre l’autorité parentale de l’intimé sur la question médicale si celui-ci parvient à prendre des décisions et à agir en fonction des intérêts de l’enfant. Le juge s’est sur ce point écarté de l’avis de l’expert à juste titre. On le constate
28 - notamment à la lumière des derniers événements relatifs à l’intervention chirurgicale dont K.________ a besoin et que l’intimé tente de mettre en place depuis des mois. Enfin, l’appelante se plaint du fait que le premier juge n’aurait pas accordé suffisamment d’importance à l’enquête pénale ouverte à l’encontre de l’intimé. Comme déjà exposé, seule la question de l’autorité parentale est examinée, et non celle du droit de garde ou du droit de visite, et l’existence de violences du type de celles faisant l’objet de l’enquête pénale n’est dès lors pas pertinente. Pour conclure, le retrait de l’autorité parentale à l’appelante et son attribution exclusive à l’intimé doivent être confirmés.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., y compris la décision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et l’émolument de base, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais supportés provisoirement par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie. 5.3 L’intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour la décision sur l’effet suspensif, étant rappelé qu’il n’a pas été interpellé sur le fond. Ceux-ci peuvent être évalués à 400 fr., compte tenu des déterminations déposées (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ainsi, l’appelante versera à l’intimé un montant de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance, l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 5.4
29 - 5.4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
30 - 5.4.2 Me Bertrand Pariat, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées dans le dossier durant 18,6 heures. En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps consacré entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office ; la liste des opérations doit donc être revue à la baisse. Me Bertrand Pariat a annoncé avoir consacré 10 heures à la rédaction de l’appel (44 pages). Dans la mesure où les pages 3 à 38 ont été déclarées irrecevables (cf. consid. 3.2.1 supra), il se justifie de réduire de moitié le temps annoncé (5 heures ; 14.09.23). Ensuite, le temps dédié à la rédaction d'un bordereau de pièces (0,5 heure ; 14.09.2023), qui relève d'un travail de pur secrétariat (Juge unique CACI 23 septembre 2022/478 ; CREC 18 novembre 2020/275 ; Juge unique CACI 29 avril 2019/228), doit également être retranché. De même, la lecture de l’ordonnance d’assistance judiciaire (0,1 heure ; 27.09.2023) n’implique qu’une lecture cursive brève ne dépassant pas les quelques secondes et ne peut donc pas être rémunérée en tant que travail d’avocat (CACI 23 août 2022 consid. 14.3 ; CACI Juge unique 29 novembre 2022 consid. 4.3). Au final, on retiendra pour Me Bertrand Pariat un total de 13 heures (18,6 - 5 - 0,5 - 0,1). Ainsi, ses honoraires s’élèvent à 2’340 fr. (180 fr. x 13 h). A cela s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis RAJ), par 46.80, et la TVA sur le tout, par 183 fr. 80, pour un total de 2'570 fr. 60. 5.4.3Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de l’intimé, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées dans le cadre de la procédure d’appel durant 5 heures et 20 minutes. Ce décompte ne saurait en aucun cas être admis. L’intimé n’a été interpellé que sur la question de l’effet suspensif. Son conseil a rédigé des déterminations de deux pages. Une durée de deux heures apparaît suffisante à cet égard, y compris pour les opérations annexes. Pour le surplus, on ne saurait prendre en considération des postes tels que « étude de dossier », alors même que la mandataire assistait l’intimé en première instance, ni une durée de 45 minutes pour demander l’assistance judiciaire.
31 - Ainsi, les honoraires de Me Céline Jarry-Lacombe doivent être arrêtés à 360 fr. (180 fr. x 2 h). A cela s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis RAJ), par 7 fr. 20, et la TVA sur le tout, par 28 fr. 30, pour un total de 395 fr.
5.4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité allouées leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.L’appel est rejeté. II.L’ordonnance est confirmée. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante N., mais supportés provisoirement par l’Etat. IV.L’appelante N. versera à l’intimé F.________ un montant de 400 fr. (quatre cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V.L’indemnité allouée à Me Bertrand Pariat, conseil d’office de l’appelante N.________, est arrêtée à 2'570 fr. 60 (deux mille
32 - cinq cent septante francs et soixante centimes), débours et TVA compris. VI.L’indemnité allouée à Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de l’intimé F., est arrêtée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bertrand Pariat (pour N.), -Me Céline Jarry-Lacombe (pour F.________),
Me J. , curatrice de représentation de K., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
M. [...], curateur, assistant social auprès de la DGEJ. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
33 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :