1102 TRIBUNAL CANTONAL JI21.002599-241077 203
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 mai 2025
Composition : MmeCRITTIN DAYEN, présidente MM. Hack et Segura, juges Greffier :M. Curchod
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...] ([...]) contre le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec M., au [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a ratifié, pour valoir jugement en fixation des droits parentaux, la convention signée par les parties le 21 septembre 2023, prévoyant notamment l’attribution de la garde des enfants [...], née le [...] 2017, et [...], née le [...] 2019, à leur mère M., C. bénéficiant d’un droit de visite sur ses filles (I), a dit que C.________ contribuerait à l’entretien de ses filles [...] et [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, de 500 fr., par enfant, allocations familiales non comprises, dès jugement définitif et exécutoire (II et III), a statué sur l’entretien convenable des enfants (IV et V), a fixé les indemnités des conseils d’office des parties (VI et VII), a statué sur les frais (VIII à XII) et a rejeté toutes ou plus amples conclusions (XIII). En droit, le président était appelé à statuer sur une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux déposée par M., laquelle tendait notamment à ce que C. soit astreint à verser une contribution d’entretien en faveur de ses enfants [...] et [...]. Le président a retenu que le revenu mensuel net moyen de C., en tant qu’installateur électricien indépendant, s’élevait à un montant de l’ordre de 7'736 EUR, soit 7'663 fr. selon un taux de change de 1 EUR = 0.9904 CHF, montant arrêté sur la base des revenus réalisés par l’intéressé entre janvier et septembre 2023. Le salaire mensuel net de M. s’élevait quant à lui à 5'663 fr., part au 13 e salaire comprise. Après paiement de ses charges arrêtées selon le minimum vital LP (Base mensuelle de 800 fr., droit de visite de 150 fr., frais de logement de 1'050 fr. et remboursement d’un prêt à la consommation de 105 fr.), C.________ bénéficiait d’un disponible de 5'558 francs. M.________ bénéficiait d’un disponible de 2'851 fr. 65 après la couverture de ses charges incompressibles (Base mensuelle de 1'350 fr., loyer de 1'225 fr. [70 % de 1'750 fr.], primes LAMal, subsides déduits de 151 fr. 35 et frais médicaux de 85 fr.). Les coûts directs des enfants s’élevaient quant à eux à 709 fr.
3 - 15 pour [...] et à 885 fr. pour [...], déduction faite des allocations familiales. Compte tenu de la situation financière respective des parties, le président a estimé que C.________ était en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants [...] et [...] à hauteur de 500 fr. par enfant, comme requis par M., la susnommée étant en mesure de couvrir le solde de l’entretien des enfants. B.a) Par acte du 12 août 2024, C. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution en faveur de ses filles [...] et [...] et à ce que M.________ (ci- après : l’intimée) soit condamnée au versement de pleins dépens de première instance. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles [...] et [...] par le versement d’un montant de 100 fr. en faveur de chacune d’elles, allocations familiales dues en sus, dès le 1 er juillet 2024, et à ce que M.________ soit condamnée au versement de pleins dépens de première instance. L’appelant a joint un bordereau de pièces à son acte. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance et la tenue d’une audience d’instruction. b) Par ordonnance du 16 août 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 août 2024, Me Anaïs Brodard étant désignée en qualité de conseil d’office. c) Par ordonnance du 12 septembre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 août 2024, Me Nathalie Fluri étant désignée en qualité de conseil d’office. d) Au pied de sa réponse du 20 septembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel adverse. Elle a
4 - également conclu à l’irrecevabilité des pièces nouvelles produites par l’appelant. e) Par courrier du 21 novembre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. f) Par courrier du 25 novembre 2024, Me Nathalie Fluri a produit sa liste des opérations. g) Par courrier du 28 avril 2025, Me Anaïs Brodard a produit sa liste des opérations. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’appelant, né le [...] 1991, de nationalité [...], et l’intimée, née le [...] 1981, de nationalité suisse, ont vécu en concubinage à [...] ([...]) jusqu’en septembre 2019. Les parties sont les parents non mariés des enfants [...], née le [...] 2017 et [...], née le [...] 2019, toutes deux de nationalité suisse. 2.Les parties se sont séparées le 2 septembre 2019, l’intimée ayant quitté le domicile familial avec ses deux enfants. 3.Le 11 février 2021, les parties ont signé une convention d’entretien et de fixation des droits parentaux devant le président, ratifiée par ce dernier pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment l’attribution de la garde provisoire des enfants [...] et [...] à leur mère, le père bénéficiant d’un droit de visite sur les enfants à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, que l’appelant serait astreint à contribuer à l’entretien de ses enfant par le versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, de 300 fr. en faveur de chacune de ses filles, dès le 1 er février 2021.
5 - Dans leur convention, les parties ont précisé que le montant des pensions fixées ci-dessus tenait compte d’un revenu mensuel de 5'416 fr. 65 servi à l’intimée et d’indemnités de chômage par 2'400 EUR servies à l’appelant, étant précisé que l’intimée n’avait à ce moment pas de charges locatives. 4.a) Le 25 mai 2021, l’intimée a déposé une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, concluant notamment à ce que le domicile des enfants [...] et [...] soit fixé auprès de leur mère, à ce que le droit de visite du père sur ses filles soit fixé selon précisions à fournir en cours d’instance et à dire d’expert, et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1 er janvier 2020. b) Par réponse du 17 septembre 2021, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée. c) Le 17 septembre 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses filles [...] et [...], dès et y compris le 1 er février
d) Lors de l’audience de premières plaidoiries et de mesures provisionnelles du 23 novembre 2021, l’intimée a conclu au rejet des conclusions provisionnelles prises par l’appelant et, à titre reconventionnel, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr. en faveur [...] et de 1'100 fr. en faveur de [...], dès le 1 er novembre 2021. L’appelant a conclu au rejet. e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2022, le président a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 septembre 2021 par l’appelant et a dit qu’aucune contribution
6 - d’entretien ne serait due par l’appelant en faveur des enfants [...] et [...] à compter du 1 er octobre 2021. f) Par arrêt du 18 novembre 2022, le Juge unique de la Cour de céans a admis partiellement l’appel déposé le 17 juin 2022 par l’intimée, et a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 septembre 2021 par l’appelant ainsi que la conclusion reconventionnelle prise par l’intimée le 23 février 2021, et a exhorté l’appelant à informer l’intimée de tout changement de sa situation financière. g) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 21 septembre 2023, les parties ont produit une convention partielle relative notamment au lieu de résidence et aux relations personnelles des enfants [...] et [...]. En particulier, les parties ont convenu d’attribuer la garde des enfants [...] et [...] à l’intimée, l’appelant bénéficiant d’un droit de visite sur ses filles, à fixer d’entente avec l’intimée, et à défaut d’entente un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, un mercredi après-midi sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. 5.a) L’appelant vit en [...]. Il exerce une activité d’installateur électricien indépendant depuis juin 2021. Il a réalisé un chiffre d'affaires mensuel moyen, cotisations URSSAF décomptées, d'environ 1'642 EUR en 2021. En 2022, le chiffre d'affaires annuel net était de 63'338 EUR, cotisations à l’URSSAF déduites, soit environ 5'278 EUR mensuellement. En 2023, le chiffre d'affaires annuel net était de 85'831 EUR, cotisations déduites, soit environ 7'152 EUR chaque mois. Enfin, en 2024, pour les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires net était de 34'071 EUR, cotisations déduites, soit un chiffre mensuel de 5'678.50 EUR. b) L’intimée travaille comme enseignante à 90% auprès de la Direction générale de l’enseignement obligatoire du canton de [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 5'663 fr., part au 13 ème salaire comprise.
7 - E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, soit une décision finale, portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. l) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et
3.1 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l'art. 296 CPC prévoit une maxime d'office à l'objet du litige, ainsi qu'une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et réf. cit.). En vertu de la première maxime, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les
10 - preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). 3.2 Si, en principe, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), il n'en reste pas moins que le devoir de collaborer est également applicables (ATF 140 III 485 précité). Le Tribunal fédéral a à ce titre déjà dit que, compte tenu de ce devoir, les parties devaient immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer sur la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2), la conséquence en étant qu'à défaut les pièces produites en appel pouvaient être déclarées irrecevables (ibidem, consid. 5.4). 3.3En l'espèce, l’appelant produit plusieurs pièces nouvelles relatives à ses charges, soit des attestations concernant une assurance qu'il dit professionnelle, obligatoire, et portant sur les accidents et la responsabilité civile, une assurance automobile pour son véhicule professionnel et une assurance de prévoyance professionnelle assimilable au deuxième pilier suisse. Il produit également des pièces relatives à ses revenus pour les années 2021 à 2024 et des extraits de ses comptes bancaires du mois de juillet 2023 à juillet 2024. Certaines de ces pièces paraissent cependant avoir déjà été produites en première instance (déclarations de chiffres d'affaires pour les mois d'août et septembre 2021, et janvier à septembre 2023, ainsi que certains extraits bancaires). On peut d'emblée s'interroger, comme le fait l'intimée, sur la recevabilité des pièces antérieures au 30 octobre 2023, soit la dernière fois que l’appelant paraît avoir pu produire des documents relatifs à sa situation financière. En effet, les pièces relatives aux charges et revenus ne concernent pas des éléments nouveaux, l’appelant a débuté son activité indépendante en juin 2021. En outre, on constate à la lecture du dossier de la cause, et singulièrement du procès-verbal des opérations, que de nombreuses occasions ont été fournies à l’appelant pour produire
11 - les pièces attestant de ses revenus et charges. Or, l’appelant n'explique pas pour quelle raison les nouveaux titres n'ont pas été produits précédemment et n'invoque pas une violation de la maxime inquisitoire illimitée. Il apparaît donc qu'il n'a pas respecté son devoir de collaborer, si bien que les pièces pourraient être irrecevables, nonobstant la maxime précitée. Cela étant, au vu du sort qui doit être donné à l'appel, cette question peut rester indécise.
4.1Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute
13 - 5.1L'appelant formule divers griefs à l’encontre du calcul de ses revenus tels que figurant dans le jugement attaqué. 5.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 5.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité ayant pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net, il convient d'en tenir compte dans la détermination des revenus de l'intéressé (TF 5A_429/2024 précité loc. cit. ; TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.4.2; 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.4). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (TF 5A_429/2024 précité loc. cit. ; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.3; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (TF 5A_429/2024 précité loc. cit., TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; TF
14 - 5A_621/2021 précité consid. 3.2.3 et réf. cit. ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et réf. cit.). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_621/2021 précité consid. 3.2.4.2 et réf. cit.). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (TF 5A_782/2023 précité loc. cit. ; TF 5A_1065/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_1048/2021 précité loc. cit.; cf. aussi: ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_987/2020 précité loc. cit.; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et réf. cit.).
5.3 5.3.1Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que le président se serait fondé à tort sur les revenus réalisés en 2023 uniquement, sans que le jugement attaqué n'expose pour quelle raison. Il est exact que les raisons pour lesquelles seuls les revenus 2023 ont été pris en compte ne figurent pas dans la motivation du président. L'appelant n'invoque toutefois pas de manière motivée une violation de son droit d'être entendu, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief sous cet aspect, étant précisé qu'une telle violation serait de toute façon guérie en procédure d'appel. 5.3.2 II reste donc à déterminer si c'est à bon droit que l'examen s'est limité aux mois les plus récents. L'appelant considère qu'il convient, pour les années 2021 et 2022, de se référer uniquement aux revenus retenus dans le cadre de la décision du Juge unique de la Cour de céans du 18 novembre 2022. Il ne saurait être suivi. Dans la mesure où la Cour dispose aujourd'hui de l'ensemble des pièces relatives aux chiffres d'affaires de l’appelant entre 2021 et juillet 2024, il n'y a pas lieu de s'en écarter, nonobstant les questions relatives à leur recevabilité évoquées plus haut. Il ressort de ces pièces que l’appelant a réalisé un chiffre d'affaires mensuel moyen, cotisations URSSAF décomptées, d'environ 1'642 EUR en 2021. En 2022, le chiffre d'affaires total s'est monté à 77'204 EUR, comme le confirme
15 - l'attestation fiscale du 30 mai 2023. Il convient d'en déduire les cotisations à l'URSSAF par 13'866 EUR, soit un chiffre d'affaires annuel net de 63'338 EUR, soit environ 5'278 EUR mensuellement. En 2023, le chiffre d'affaires annuel net est de 85'831 EUR, cotisations déduites, soit environ 7'152 EUR chaque mois. Enfin, en 2024, pour les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires net est de 34'071 EUR, cotisations déduites, soit un chiffre mensuel de 5'678.50 EUR. La comparaison de ces chiffres montre que l'année 2021, lors de laquelle l’appelant a débuté son activité, n'est pas significative. Il en résulte qu'il y a lieu de prendre en compte les années 2022 à 2024 pour déterminer le revenu de l’appelant, qui doit être partiellement suivi sur ce point. Le montant net mensuel moyen de chiffre d'affaires est donc de 6'108 EUR. 5.4L'appelant estime ensuite qu'il convient de déduire de son chiffre d'affaires total celui qui a été réalisé à titre de ventes de marchandises, celles-ci ne lui dégageant aucun revenu, l’appelant ne servant que d'intermédiaire. L'argument est téméraire. Non seulement l’appelant ne produit aucun document confirmant qu'il ne joue qu'un rôle d'intermédiaire dans les ventes précitées, mais il n'établit aucunement la structure financière de son activité, se gardant bien de produire les factures de ses achats de fournitures et celles adressées à ses clients. Il est donc impossible d'établir concrètement quelle est la marge réalisée par ce dernier sur les différentes prestations qu'il facture. Or, au vu du raisonnement du président, il ne pouvait lui échapper que s'il voulait faire admettre que son revenu était inférieur au chiffre d'affaires retenu, comprenant les ventes de marchandises, il lui revenait d'établir de manière crédible ses charges professionnelles et, par exemple, le coût des marchandises revendues. Tel n'est pas le cas et l’appelant doit en subir les conséquences procédurales (art. 8 CC). Il en résulte que le grief doit être écarté et que c'est à juste titre que le président a retenu dans les revenus de l’appelant les ventes de marchandises.
16 - 5.5 5.5.1Dans un dernier grief, l’appelant considère que les charges ressortant des pièces nouvelles produites, pour un montant total de 303 EUR, doivent être déduites. Sous réserve de leur recevabilité, force est de constater que les pièces produites ne sont pas aptes à démontrer ce que l’appelant entend en déduire. 5.5.2 II convient tout d'abord de relever qu'il apparaît que le président a procédé à un calcul fondé sur le minimum vital du droit des poursuites et non du droit de la famille. En effet, les charges de l'intimée, de l’appelant et des enfants ne font état que des éléments minimaux (sous réserve d'un remboursement de crédit pour l’appelant). Cette méthode de calcul n'étant pas remise en question dans le cadre de l'appel, il n'y a pas lieu d'y revenir. Ainsi, les charges dont se prévaut l’appelant ne sauraient être prises en compte que si elles relèvent du minimum vital strict. 5.5.3En premier lieu, l’appelant produit des documents relatifs à ce qu'il estime être un contrat d'assurance maladie et accident. Il expose qu'il s'agirait d'une assurance accident et responsabilité obligatoire et professionnelle. Toutefois, il ne démontre aucunement ce caractère obligatoire. Pour ce motif déjà, les frais liés à cette assurance ne sauraient être pris en compte. Au demeurant, le contrat d'assurance professionnelle couvre manifestement des prestations supplémentaires à ce que prétend l’appelant. L'avis d'échéance du 10 novembre 2023 mentionne en effet une assurance de protection juridique ainsi qu'une assistance aux personnes – dont la nature n'est pas précisée. Au surplus, cet avis fait état que la cotisation comprend 846.25 EUR pour une assurance décennale, dont on ne comprend pas s'il s'agit d'une cotisation unique ou régulière. La facture du 13 juillet 2023, également produite, ne permet pas plus de déterminer la nature réelle de cette assurance. A défaut, la Cour de céans n'est pas en mesure de déterminer exactement les cotisations y relatives et donc le montant mensualisé dont devrait s'acquitter l’appelant. Enfin, on ajoutera qu'au vu du contentieux ressortant d'une
17 - facture du 13 juillet 2023 produite en appel, il apparaît que l’appelant ne s'acquitte pas forcément des charges liées à ces assurances et ne démontre pas le faire au jour du dépôt de l'appel, étant précisé que le seul dépôt d'extraits de son compte bancaire (pièce 9), sans autre indication, n'est pas suffisant. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'appel de parcourir une pièce volumineuse en espérant y trouver la confirmation des versements effectués. 5.5.4En deuxième lieu, l’appelant prétend à la prise en compte de frais liés à une assurance automobile. Il soutient qu'elle serait liée à son véhicule professionnel. Toutefois, à nouveau, rien ne permet d'attester que le – ou les – véhicule assuré revêtirait cette qualité. Les documents produits ne font en effet pas figurer la nature et le modèle du véhicule assuré. Au demeurant, l’appelant ne se réfère à aucune autre pièce attestant de l'existence de ce véhicule professionnel. Ainsi, il peut s'agir d'une charge personnelle et non professionnelle, dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans un calcul de minimum vital strict. 5.5.5Enfin, en troisième lieu, l’appelant se prévaut d'une assurance prévoyance professionnelle qui correspondrait selon lui à un deuxième pilier au sens du système de prévoyance suisse. Cela étant, les pièces produites ne font qu'attester de rentes en cas d'invalidité, partielle ou totale, d'incapacité temporaire de travail ou de décès. N'y figure en revanche pas d'indication de prévoyance en cas de vie, fondement de la prévoyance professionnelle suisse. Dès lors, il n'apparaît pas que le contrat produit y soit équivalent, sans que l’appelant n'apporte de plus amples informations. Il apparaît plutôt qu'il s'agit d'un contrat couvrant la perte de gain en cas d'invalidité ou d'incapacité et donc d'une assurance personnelle non liée à la prévoyance. Pour les mêmes motifs qu'indiqués précédemment, il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. 6.En définitive, il ressort de ce qui précède que le revenu mensuel de l’appelant doit être estimé à 6'108 EUR par mois. Les parties ne contestant pas le taux de change retenu par le président, il peut être
18 - utilisé ici, soit 1 EUR pour 0,9904 franc. Ainsi, le revenu mensuel net de l’appelant est d'environ 6'049 fr. 35. Au vu des charges retenues et non contestées de 2'105 fr. mensuellement, l’appelant dispose d'un disponible qui lui permet très confortablement de s'acquitter des contributions d'entretien mensuelles prévues en faveur de ses filles, par 500 fr. chacune. Il n'en irait pas différemment si l'on tenait compte des charges supplémentaires alléguées en appel, le disponible de 3'944 fr. 35 les couvrant très largement.
7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant versera en outre la somme de 3000 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 7.3 7.3.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
19 - l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 7.3.2 7.3.2.1En l’espèce, Me Nathalie Fluri a indiqué avoir consacré 8 heures et 37 minutes à la cause. Ce temps paraît adapté et peut être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me Nathalie Fluri s’élève à 1’551 fr. (8 h 37 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 31 fr. (2 % de 1’551 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout, par 128 fr. 15, soit 1'710 fr. 15 au total. 7.3.2.2Me Anaïs Brodard a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 12 heures et 40 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, sous réserve du temps annoncé le 30 juillet 2024 pour le travail de « supervision du dossier et instructions internes », qui n’est pas couvert par l’assistance judiciaire. De plus, le temps annoncé pour les « opérations de clôture du dossier » ne doit pas être pris en compte, lesdites opérations relevant d’un travail de pur secrétariat et ne devant pas à être supportées par l’assistance judiciaire. En définitive, le temps consacré à la cause par le conseil d’office doit être arrêté à 10 heures et 40 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Anaïs Brodard doit être fixée à 1'920 fr. (10 h 40 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 38 fr. 40 (2% x 1'920 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 158 fr. 65 (8.1 % x 2'363 fr. 60), pour un total de 2'117 fr. 05. 7.3.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
20 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C., mais supportés provisoirement par l’Etat. IV. L’appelant C. doit verser à Me Nathalie Fluri, conseil d’office de l’intimée M., la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Nathalie Fluri ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 1'710 fr. 15 (mille sept cent dix francs et quinze centimes). V. L’indemnité de conseil d’office de Me Anaïs Brodard, conseil de l’appelant C., est arrêtée à 2'117 fr. 05 (deux mille cent dix-sept francs et cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Sous réserve du recouvrement des dépens, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire.
21 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anaïs Brodard (pour C.), -Me Nathalie Fluri (pour M.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
22 - Le greffier :