Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI20.047771
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI20.047771-220052

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 20 avril 2022


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeSpitz


Art. 273 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux divisant l’appelante d’avec A.T., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : la présidente) a rappelé la convention partielle signée par W.________ et A.T.________ à l’audience du 2 août 2021, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, par laquelle les parties ont convenu de continuer à exercer conjointement l’autorité parentale sur leur fille B.T., née le [...] 2013 (I/I), qu’A.T. exercerait la garde de fait sur l’enfant précitée (I/II), de mettre en œuvre un suivi thérapeutique familial auprès des Boréales, en s’engageant à prendre contact sans délai avec cette entité en vue de la mise en œuvre dudit suivi (I/III) et de mettre en œuvre un suivi thérapeutique en faveur de leur fille auprès de M. [...], psychologue à [...] (I/IV), a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2021, selon lequel W.________ exercerait son droit de visite sur B.T.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, selon les modalités usuelles (II), a dit que le droit aux relations personnelles de W.________ continuerait à s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre Est (la Tour-de-Peilz) à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, selon les modalités usuelles, et ce jusqu’à l’instauration d’un droit de visite médiatisé au Trait d’Union (III), a dit que le Point Rencontre précité, qui recevait une copie de ladite ordonnance, déterminerait le lieu des visites et informerait les parents par courrier, avec copie à la présidente (IV), a rejeté la conclusion prise le 23 août 2021 par W.________ tendant à l’instauration d’un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles à la forme de l’art. 308 al. 2 CC confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (V), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a dit que ladite ordonnance était immédiatement exécutoire (VIII).

  • 3 - En droit, l’autorité de première instance, saisie de la question des modalités d’exercice du droit de visite de la mère sur sa fille B.T.________ et de l’éventuelle instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC confiée à la DGEJ, a considéré que les violences physiques perpétrées par W.________ sur sa fille B.T.________ étaient rendues vraisemblables et qu’il était impératif de protéger l’enfant de l’environnement insécure qu’elle décrit auprès de sa mère et de la rassurer, tout en maintenant les relations personnelles entre l’enfant et sa mère. Partant, l’intérêt de l’enfant commandait que le droit de visite continue à s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre dans l’attente de la mise en place d’un droit de visite médiatisé auprès de Trait d’Union. En revanche, la présidente a rejeté la requête de la mère tendant à l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au motif que la DGEJ avait indiqué qu’elle pouvait continuer à intervenir sans mandat judiciaire, les parents étant collaborants. B.Par acte du 14 janvier 2022, W.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre II de son dispositif soit supprimé et que le chiffre III de son dispositif prévoie qu’elle pourra avoir sa fille auprès d’elle à raison d’un jour par semaine pour une durée de trois mois, puis à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, elle a conclu à pouvoir avoir sa fille auprès d’elle par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures avec possibilité de sortie, durant un mois, puis à raison d’une demi-journée par semaine le samedi ou le dimanche après-midi durant deux mois, puis tous les mercredis après-midis ainsi que la journée du samedi ou du dimanche de 10h00 à 18h00 durant deux mois, puis, enfin, les mercredis après-midis, un week-end sur deux du vendredi à la fin de l’école au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Enfin, elle a sollicité et obtenu, le 4 février 2022, l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

  • 4 - Par réponse du 17 février 2022, A.T.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, laquelle lui a été accordée le 18 février 2022. C.Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée, dans la mesure utile, par les pièces du dossier : 1.L’intimé, né le [...] 1981, ressortissant [...], et l’appelante, née le [...] 1984, de nationalité [...], sont les parents non mariés de l’enfant B.T., née le [...] 2013. L’intimé a reconnu son enfant le [...] 2015 devant l’Officier de l’état civil de Vevey. A cette occasion, les parties ont signé une déclaration prévoyant l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur leur fille B.T. et l’attribution de la bonification pour tâches éducatives à la mère. Les parties se sont entendues jusqu’à l’été 2020 s’agissant des modalités de la prise en charge de B.T., en fonction de leurs disponibilités – notamment professionnelles – respectives. 2.L’intimé a ouvert action par requête de conciliation déposée le 17 novembre 2020, concluant notamment à ce que la garde effective sur B.T. lui soit attribuée. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 20 janvier 2021 et l’intimé a déposé une demande au fond le 5 mars 2021. 3.a) Il résulte de l’instruction que la police est intervenue le 3 août 2020 au domicile de l’appelante à [...], le voisin de celle-ci ayant fait appel aux forces de l’ordre après avoir recueilli B.T.________ en pleurs

  • 5 - devant sa porte, se plaignant d’avoir reçu des coups de sa mère, ce qui a engendré l’ouverture d’une procédure pénale. b) Le 8 octobre 2020, la DGEJ a rendu un rapport d’appréciation de la situation dont il ressort qu’une action socio-éducative en faveur de cette famille était nécessaire et que celle-ci a été confiée à [...], assistante sociale au sein de la DGEJ, d’entente avec les parents, sans mandat. Les objectifs de cette action étaient de s’assurer que le suivi thérapeutique de B.T.________ se poursuive, d’accompagner l’enfant, de s’assurer que les besoins de celle-ci soient pris en compte dans le changement de lieu de vie dès lors que le père venait de quitter [...] pour s’installer à [...] de manière à se rapprocher de sa fille, de soulager la mère qui se sentait démunie et perdue dans la dynamique familiale particulière ainsi que d’accompagner les parents dans leur coparentalité pour favoriser la cohérence entre eux et viser un minimum d’adéquation dans l’intérêt de leur fille. c) Le 19 octobre 2020, la DGEJ a dénoncé l’appelante aux autorités pénales compétentes, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête contre celle-ci pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 4.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 novembre 2020, l’intimé a conclu à la suspension du droit de visite de l’appelante sur l’enfant B.T.. Dans ses déterminations du 16 décembre 2020, l’appelante a conclu à ce que le droit de choisir le lieu de résidence de l’enfant lui reste attribué, le père jouissant d’un libre et large droit de visite. 5.Dans le cadre de l’enquête pénale, la police a procédé, le 17 décembre 2020, à l’audition de B.T.. Son audition a été menée par une inspectrice de la police de sûreté, en présence d’un deuxième inspecteur et d’une psychologue indépendante de la permanence LAVI.

  • 6 - Elle a été filmée et un procès-verbal, faisant état de ce qui suit, a été dressé : « Questionnée sur les raisons de sa présence, B.T.________ explique qu’il s’agit de mauvais traitements qu’elle subit de la part de sa maman. Elle déclare que sa maman la frappe régulièrement quand elle fait des bêtises avec une spatule en bois, une ceinture, et, à une occasion avec une tapette à mouches. Ces coups sont portés par-dessus les habits. B.T.________ précise que lorsque sa maman la frappait avec la ceinture, elle la pliait en deux et la frappait sur tout le corps. B.T.________ relate le dernier épisode qui s’est déroulé, d’après elle, il y a longtemps où sa mère a voulu la frapper avec la tapette à mouches car elle avait pris ses boucles d’oreilles. B.T.________ s’était enfuie de l’appartement pour se réfugier chez les voisins et ces derniers avaient fait appel à la police. Elle précise qu’à cette occasion, sa maman l’avait frappée sur la cuisse, sous la cuisse et sur le bras. B.T.________ montre une marque qu’elle a sur la hanche gauche et qui provient d’un ancien coup donné par sa maman (14 :20). Elle dessine également la tapette à mouches et la spatule en bois (les dessins sont datés et joints au [...] rapport). A la question concernant le nombre de coups, B.T.________ explique qu’ils étaient réguliers, à savoir une à deux fois par semaine lorsqu’elle faisait des bêtises. Elle ajoute que sa maman a commencé à la frapper dès l’âge de 3-4 ans. B.T.________ précise qu’elle a eu de temps en temps des marques sur son corps mais que personne n’avait jamais rien vu ». 6.a) Une audience a été tenue le 21 décembre 2020, lors de laquelle l’intimé a conclu à l’attribution de la garde effective sur sa fille, le droit de visite de la mère devant s’exercer dans les locaux de Point Rencontre. b) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 février 2021 à la suite de l’audience précitée, la présidente a ordonné la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation relatif aux droits parentaux et aux relations personnelles sur B.T.________ et confié ce mandat à l’Unité Evaluation et Missions Spécifiques de la DGEJ (ci-après : UEMS). La présidente a également renoncé à statuer sur la prise en charge de l’enfant, qui devait continuer à s’effectuer d’entente entre les parties, comme c’était le cas jusqu’alors. Il ressort notamment de ce prononcé que des suspicions de violence de la part de la mère étaient apparues au mois d’août 2020, lesquelles avaient conduit à l’intervention de la DGEJ.

  • 7 - L’assistante sociale de la DGEJ préconisait alors l’attribution de la garde au père, avec un droit de visite médiatisé en faveur de la mère. La présidente a toutefois considéré, d’une part, qu’elle n’était pas suffisamment renseignée sur la situation de l’enfant B.T.________ et, d’autre part, qu’il n’y avait pas d’urgence à fixer les modalités de prise en charge de cette dernière, les parties ayant, depuis le mois d’août 2020, continué à s’entendre et à s’occuper alternativement de leur fille. 7.a) L’appelante a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles le 4 mars 2021, au pied de laquelle elle a conclu à ce que le droit de choisir le lieu de résidence de B.T.________ lui reste attribué, l’intimé pouvant avoir sa fille auprès de lui tous les jours de la semaine dès 18h00 et jusqu’au lendemain où il la déposerait à l’école, ainsi qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Dans ses déterminations du 26 mars 2021, l’intimé a conclu à ce que la garde effective sur B.T.________ lui soit attribuée, la mère bénéficiant d’un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux. Une audience a été tenue le 29 mars 2021. b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2021, la présidente a attribué la garde exclusive de l’enfant B.T.________ à son père et a dit que l’appelante bénéficierait d’un libre et large de visite sur l’enfant, à exercer d’entente avec l’intimé, étant précisé qu’à défaut d’entente elle pourrait avoir sa fille auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 17h30, ainsi que tous les mercredis, de la sortie de l’école à 17h30, à charge pour elle d’aller chercher sa fille à l’école et de la ramener auprès de son père, étant précisé que la situation sera réexaminée à réception du rapport de l’UEMS. Il ressort des considérants de cette décision que ces modalités de prise en charge de l’enfant B.T.________ découlaient de l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de l’appelante ensuite des événements survenus le 3 août 2020 et qui avaient révélé des actes de violence physique perpétrés par cette dernière sur sa fille. En outre, quand bien

  • 8 - même l’appelante avait indiqué avoir pris conscience de l’inadéquation de ses actes et que ceux-ci ne s’étaient plus reproduits depuis le mois d’août 2020, il n’en demeurait pas moins qu’il convenait de s’assurer que l’encadrement de l’enfant par sa mère soit adéquat, cela d’autant plus que l’assistante sociale en charge d’une intervention socio-éducative préconisait des visites médiatisées entre B.T.________ et sa mère en raison, notamment, des difficultés émotionnelles de cette dernière. Dans ces circonstances, il convenait d’attribuer la garde exclusive de B.T.________ à son père, qui disposait de capacités parentales et éducatives adéquates pour la prise en charge de l’enfant et qui la soutenait sur le plan scolaire, la situation devant être réexaminée ensuite du dépôt du rapport d’évaluation de l’UEMS devant intervenir d’ici au mois de juillet 2021 et que dans l’intervalle, il convenait néanmoins de maintenir un lien étroit entre B.T.________ et sa mère, les faits reprochés à l’appelante n’étant pas de nature à empêcher la mise en œuvre d’un droit de visite. 8.L’UEMS a déposé son rapport d’évaluation le 1 er juillet 2021 et a conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe, à l’attribution de la garde de fait sur l’enfant B.T.________ à son père, à la suspension, par voie de mesures superprovisionnelles, du droit de visite de la mère au profit d’un droit de visite fermé au Point Rencontre jusqu’à la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé au Trait d’Union, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une thérapie familiale aux Boréales et d’un suivi thérapeutique en faveur de l’enfant B.T.________. Il ressort notamment ce qui suit du rapport établi par [...], responsable du mandat d’évaluation : « Nous avons eu des contacts avec : -M. [...], psychologue [...] ; -La Dre [...], pédiatre [...] ; -Mme [...], ASPM [...] ; -Mmes [...] et [...], enseignantes [...] ; -M. [...], psychologue scolaire [...]. [...] SYNTHÈSE ET DISCUSSION :

  • 9 - En 2018, B.T.________ évoquait des violences de la part de sa mère, que Madame [ndlr : W.] a reconnu et en 2020 ont conduit à l’intervention de la police. Si ces violences ont peut-être diminué, elles apparaissent persister et être un mode éducatif. Madame tend à dénigrer B.T. et peine à identifier ses besoins tout en lui reprochant parfois des agissements qui sont de son âge. Alors que la fillette semble manquer considérablement d’estime de soi, se dénigrant elle-même, nous ne pouvons que tendre à penser que les propos de la mère y contribuent. En ce sens, en discussion avec Mme [...] nous sommes considérablement inquiets pour la fillette. Nous soulignons en outre que les professionnels observent une amélioration depuis le transfert de garde. Si Monsieur [ndlr : l’intimé] apparaît investi dans l’éducation et préoccupé par l’évolution de B.T., nous l’encourageons à respecter les croyances de la fillette tout comme de la préserver du conflit parental. Le conflit parental est massif et rien ne semble témoigner que B.T. en est préservée. Chaque parent tend à dénigrer l’autre. Il convient qu’ils puissent désormais témoigner d’actions concrètes qui puissent protéger leur fille de leurs désaccords. Nous restons interrogés sur la capacité des parents à pouvoir tenir compte de l’évolution psychologique de la fillette de sorte qu’un travail autour de la co-parentalité auprès des Boréales apparaît désormais nécessaire tout comme un suivi thérapeutique de la fillette. Nous n’avons pas d’éléments à ce jour pour ne pas envisager une autorité parentale conjointe, que les parents avaient conjointement acceptée il y a quelques années ; le travail aux Boréales permettra d’œuvrer dans ce sens. En discussion avec Mme [...], il convient aujourd’hui de protéger B.T.________ de l’environnement insécure qu’elle décrit depuis quelques années auprès de sa mère et de la rassurer. Une procédure pénale est en cours et différents intervenants ont marqué leurs inquiétudes, or Madame [ndlr : l’appelante] ne semble pas avoir véritablement changé ses pratiques et compris les besoins de la fillette. Par conséquent, il paraît indispensable de limiter les visites. Alors que des vacances chez la mère sont prévues début juillet, il est nécessaire de suspendre avec effet immédiat le droit de visite de Madame et de mettre en place des visites dans un lieu sécurisé (Point Rencontre fermé), le temps d’instaurer des visites médiatisées (Trait d’Union). Cela permettra de préserver B.T.________ de possibles répercussions puis de s’assurer du bon développement de la fillette auprès de sa mère. Une fois la situation plus rassurante, le suivi socio-éducatif sans mandat se poursuivant, il s’agira d’établir comment accompagner Madame dans sa parentalité pour envisager un élargissement des visites ceci avec l’appui d’un suivi thérapeutique pour B.T.. » 9.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2021, la présidente a dit que l’appelante exercerait son droit de visite sur sa fille B.T. par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.

  • 10 - 10.Le 15 juillet 2021, la présidente a rejeté la requête de réexamen de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2021 déposée le même jour par l’appelante. 11.Le 27 juillet 2021, la DGEJ a adressé une nouvelle dénonciation pénale à la police cantonale, se référant à la précédente, au motif que les violences physiques perpétrées par l’appelante à l’encontre de sa fille B.T.________ n’avaient pas cessé, même si elles avaient diminué. En effet, lors du mandat d’évaluation confié à l’UEMS, B.T.________ avait indiqué à [...] que sa mère la tapait moins fort que par le passé, de même qu’elle a déclaré ce qui suit : « j’ai peur de rien sauf de maman ». 12.Le droit de visite de l’appelante sur sa fille B.T.________ au Point Rencontre s’est exercé pour la première fois le 21 août 2021. 13.Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 23 août 2021, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que de [...] et [...], respectivement responsable de mandats d’évaluation auprès de l’UEMS et assistante sociale auprès de la DGEJ. D’entrée de cause, l’intimé a conclu, à titre provisionnel, à ce que la garde effective de B.T.________ reste attribuée à son père (I) et à ce que la mère exerce son droit de visite, par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois pour une durée de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, selon les modalités usuelles (II). Au fond, il a conclu à la confirmation des mesures provisionnelles. Pour sa part, l’appelante a conclu au rejet des conclusions provisionnelles. Lors de cette audience, il a été procédé à l’audition de [...] et [...], leurs déclarations ayant été ténorisées au procès-verbal. [...] a déclaré ce qui suit : « J’ai vu B.T.________ une fois chez sa mère et une fois chez son père lors du mandat d’évaluation qui m’a été confié.

  • 11 - B.T.________ m’a rapporté que les violences physiques de sa mère continuaient, mais qu’elles avaient diminué en intensité. Il m’a été difficile de déterminer leur fréquence. Ce qui m’a alertée, c’est que dans ses propos, B.T.________ apparaît craindre sa mère. Pendant la visite chez sa mère, des propos de la mère de B.T.________ étaient inadéquats, ce qui a été relevé par les enseignantes. La mère de B.T.________ s’en plaint devant elle. La mère de B.T.________ n’arrive pas à identifier les besoins de B.T.________ en fonction de son âge. Elle va notamment se plaindre que B.T.________ ne fait plus de sieste, alors qu’à 7 ans un enfant n’en fait plus. B.T.________ est attachée à sa mère qui lui manque. Mais parallèlement, il y a un contexte insécure pour B.T.. Je préconise un suivi thérapeutique en faveur de B.T. auprès d’un pédopsychiatre ou d’un psychologue externe à l’école, car je ne sais pas dans quelle mesure le suivi auprès du psychologue scolaire est adapté à la situation. Je sais que M[...], psychologue, est prêt à reprendre le suivi de B.T.. Je confirme que l’idée de mes recommandations est que le Point Rencontre ne soit mis en place que le temps nécessaire de mettre en œuvre les visites médiatisées au Trait d’Union. Je pense que le fait de médiatiser le droit de visite permettra de travailler avec W. sur l’identification des besoins de B.T.________ et sur l’inadéquation de ses propos. En l’état, je ne préconise pas l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, car les parents sont collaborants. En réponse à Me Brandt qui me demande ce que j’entends par propos inadéquats de W., je précise qu’on sent dans les propos de cette dernière qu’elle met la responsabilité de certaines difficultés sur le dos de B.T.. Dans ses propos, W.________ discrédite B.T.________ et on voit un malaise dans le comportement de B.T.. Les enseignants ont également constaté cela. Ce sont des successions de remarques qui culpabilisent B.T.. C’est la première fois dans ma carrière que je vois une enfant qui va vérifier plusieurs fois à la porte que sa mère n’écoute pas, car elle en a peur. Du moment qu’un enfant témoigne de violence physique à son encontre, nous devons annoncer le cas à notre hiérarchie qui doit suivre une procédure interne, et c’est notre hiérarchie qui décide de la suite à donner en évaluant la situation et en la dénonçant cas échéant à la police. Je n’ai pas parlé de la dénonciation pénale dans mon rapport, car ce n’est pas moi qui la fais mais notre hiérarchie. La conclusion de notre rapport est claire, c’est que les violences persistent. La médiatisation du droit de visite au Trait d’Union va permettre de surveiller la situation et d’accompagner W.________ dans sa coparentalité pour arriver à un droit de visite usuel. Il y a aura une personne qui va surveiller l’exercice du droit de visite et accompagner W.________ en la conseillant. Au Point Rencontre, il n’y a que de la surveillance et pas d’accompagnement de la visite. Je précise aussi qu’en plus du Trait d’Union, W.________ sera également entourée et accompagnée de Madame [...] et du reste du réseau. B.T.________ doit se sentir sécure auprès de sa mère. Je suis opposée à ce que W.________ puisse exercer son droit de visite en dehors du Point Rencontre, même si B.T.________ est contente de voir sa mère. Je ne remets pas en cause l’affection que B.T.________ porte à sa mère. »

  • 12 - [...] a quant à elle déclaré ce qui suit : « J’ai vu B.T.________ 2 ou 3 fois depuis le début de l’année. La dernière fois remonte au 5 juillet 2021. B.T.________ ne m’a rien verbalisé d’aussi précis que ce qu’a pu rapporter Madame [...] par rapport à des violences. B.T.________ a verbalisé qu’elle était contente de vivre chez son père, qu’elle préférait continuer à vivre auprès de son dernier, et qu’elle ne voulait pas vivre chez sa mère. Mes dernières visites ont eu lieu au domicile du père de B.T.. La dernière fois que j’ai vu B.T. chez sa mère remonte au signalement et j’avais pu constater que la relation mère-fille était difficile. Sur le plan scolaire, les enseignants ont remarqué que B.T.________ est plus apaisée et qu’un suivi scolaire était effectué par son père. Une nette amélioration a été constatée chez B.T., elle est plus posée en classe. » Lors de cette même audience, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.- A.T. et W.________ continueront à exercer conjointement l’autorité parentale sur leur fille B.T., née le [...] 2013. II.-A.T. exercera la garde de fait sur l’enfant B.T.. III.- Parties conviennent de mettre en œuvre un suivi thérapeutique familial auprès des Boréales, celles-ci s’engageant à prendre contact avec les Boréales sans délai en vue de la mise en œuvre dudit suivi. IV.- Parties conviennent de mettre en œuvre un suivi thérapeutique en faveur de l’enfant B.T. auprès de Monsieur [...], psychologue à [...]. » En outre, l’appelante a requis l’audition de l’enfant B.T.________ par la présidente sur la question du droit de visite, B.T.________ étant en mesure d’être entendue à ce sujet, y compris sur les modalités de l’exercice du droit de visite médiatisé. Pour le surplus, elle a conclu à ce qu’un mandat de surveillance de l’exercice du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit institué et confié à la DGEJ (I) et à pouvoir avoir sa fille auprès d’elle à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires (II). Subsidiairement à la conclusion II précitée, elle a conclu à ce que son droit

  • 13 - de visite s’exerce par l’intermédiaire de Trait d’Union (III) et, plus subsidiairement, dans un premier temps, par l’intermédiaire de Point Rencontre, avec possibilité de sortie selon les modalités fixées par cette institution (IV). L’intimé s’est opposé à l’audition de l’enfant, au motif qu’elle avait déjà été suffisamment entendue par les différents intervenants, en particulier par une inspectrice spécialement formée pour ce type d’audition. Pour le surplus, il a conclu au rejet des conclusions provisionnelles prises par l’appelante. La présidente a informé les parties qu’elle allait procéder à l’audition de B.T.________ et qu’un délai leur serait ensuite imparti pour déposer des plaidoiries écrites, étant précisé qu’il serait alors statué sur la question du droit de visite de l’appelante sur sa fille sans tenir de nouvelle audience. 14.Par ordonnance pénale du 24 août 2021, l’appelante a été reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et a été condamnée à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour avoir « giflé sa fille B.T.________ (12.04.2013) et l’a[voir] frappée sur les membres au moyen d’une tapette à mouches, d’une spatule en bois et d’une ceinture, occasionnant des marques sur le corps de l’enfant » entre octobre 2018 et le 3 août 2020. La motivation de ladite ordonnance fait notamment état du fait que « si l’enfant a admis elle-même qu’elle faisait des « bêtises », force est de constater que la réaction de sa mère était manifestement disproportionnée et constitutive de lésions corporelles dès lors que des marques ont été constatées sur le corps de B.T.________ ». 15.La présidente a entendu l’enfant B.T.________ le 13 septembre 2021. La teneur du résumé de son audition est notamment la suivante :

  • 14 - « [...] En ce moment, elle [B.T.] ne voit plus beaucoup sa mère. Elle la voit au Point Rencontre, un samedi sur deux. Elle déclare être contente de la voir. Elle ajoute spontanément que parfois elle est « moyen contente de la voir parce qu’elle n’arrête pas de (la) taper ». B.T. dit qu’avant sa mère la frappait avec une ceinture ou une spatule mais qu’elle a arrêté. Elle précise que maintenant elle la tape sur la joue avec deux doigts et que ça lui fait très mal (elle mime le geste d’une chiquenaude). Elle explique que sa mère lui fait ça lorsqu’elle fait des bêtises. Interpellée sur ce qu’elle appelle des bêtises, B.T.________ donne comme exemple le fait de prendre le désinfectant pour les mains de sa mère sans lui demander. B.T.________ se sent fâchée et pas contente quand sa mère lui fait ça. La situation actuelle, avec les visites avec sa mère au Point Rencontre, lui convient. B.T.________ déclare se sentir plus en sécurité comme ça, parce qu’elle sait que sa mère ne la frappera pas là-bas. » 14.Par plaidoiries écrites du 4 octobre 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelante exerce son droit de visite l’enfant B.T.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents et l’appelante a conclu, principalement, à pouvoir bénéficier d’un libre droit de visite sur B.T.________, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et, subsidiairement, à ce que les visites s’exercent par le biais de Trait d’Union. 15.Les parties ont toutes deux procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles et les mesures protectrices de l'union conjugale dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art.

  • 15 - 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. cit.). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un

  • 16 - argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

3.1L’appelante reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir pris en considération les différentes circonstances attestant d’une prise de conscience de sa part, que le juge pénal avait pourtant mise en évidence, ni l’ancienneté des faits décrits. En outre, elle estime que la présidente n’a pas respecté son devoir de rechercher les faits d’office et aurait versé dans l’arbitraire en retenant les faits ressortant de la deuxième dénonciation de la DGEJ auprès de la Police cantonale, le 27 juillet 2021, sans s’être renseignée auprès des autorités pénales compétentes de la suite qui y avait été donnée. Enfin, elle estime que les déclarations de B.T., âgée de seulement 8 ans, doivent être appréciées avec prudence, en particulier dans le contexte parental tendu et d’une possible influence du père. En définitive, il subsisterait un doute important quant aux violences qu’elle aurait infligé à sa fille et des investigations complémentaires seraient nécessaires, ce d’autant plus qu’elle avait reconnu les violences antérieures et avait entendu la souffrance de B.T.. Enfin, quand bien même il serait avéré que les comportements jugés inadéquats de sa part auraient persisté, cela ne justifierait, selon l’appelante, pas de limiter le droit de visite tel que prévu dans l’ordonnance entreprise. Des modalités moins incisives auraient pu être ordonnées, telles que des visites par l’intermédiaire de Point Rencontre mais avec autorisation de sortie ou la fixation d’un calendrier progressif. Des visites de courtes périodes ou des contacts téléphoniques ou par les autres médias existants permettraient de réduire considérablement le risque (supposé) de violences. Les modalités fixées par l’ordonnances seraient néfastes pour l’enfant, qui ne comprendrait pas la situation et voudrait voir sa mère plus souvent. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont

  • 17 - réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. cit. ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. cit.). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_369/2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les réf. cit.). 3.2.2Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont

  • 18 - pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 779, pp. 512 s). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de

  • 19 - proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A 826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). L'importance à accorder à l'opinion de l'enfant concerné, lorsqu'il s'agit d'organiser des relations personnelles, dépend de l'âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 consid. 5.1). 3.2.3Dans la mesure où la décision modifie fondamentalement les conditions de vie de l'enfant, il convient de prendre en considération autant que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1 er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. cit.). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 704, p. 473). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC

  • 20 - (ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3). 3.3 3.3.1En l’espèce, tel que relevé à juste titre par l’intimé dans sa réponse à l’appel, le premier juge a fixé les modalités d’exercice du droit de visite de l’appelante sur la base, notamment, de la procédure pénale ayant mené à l’ordonnance pénale du 24 août 2021 par laquelle l’appelante a été reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées sur sa fille B.T., du rapport d’intervention de la police du 3 août 2020, de l’appréciation de la situation par la DGEJ du 8 octobre 2020, du rapport d’évaluation de l’UEMS du 1 er juillet 2021, de l’audition, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 23 août 2021, de [...], responsable de mandats d’évaluation auprès de l’UEMS et de [...], assistante sociale auprès de la DGEJ et de l’audition par ses soins de l’enfant B.T. le 13 septembre 2021, requise par l’appelante. Au demeurant, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation après avoir eu des contacts avec tous les professionnels entourant l’enfant, soit son psychologue, M. [...], sa pédiatre, la Dre [...], l’assistante sociale, Mme [...], ses enseignantes[...] et [...] et le psychologue scolaire, M. [...]. C’est donc sur la base d’une appréciation globale de la situation et après avoir recueilli l’opinion de l’ensemble des professionnels entourant l’enfant que les représentants de l’UEMS sont arrivés à la conclusion que les visites de l’appelante devaient être limitées et s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement, en attendant la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé par Trait d’Union. En outre, l’appelante a été reconnue coupable, le 24 août 2021, de lésions corporelles simples qualifiées et a été condamnée pour avoir « giflé sa fille B.T.________ (12.04.2013) et l’a[voir] frappée sur les membres au moyen d’une tapette à mouches, d’une spatule en bois et d’une ceinture, occasionnant des marques sur le corps de l’enfant » entre octobre 2018 et le 3 août 2020, soit lorsque l’enfant avait entre 5 et 7 ans. Lors de son audition du 17 décembre 2020, réalisée dans le cadre de ladite affaire pénale, B.T.________ avait alors déclaré que sa mère la

  • 21 - frappait régulièrement (une à deux fois par semaine environ), depuis l’âge de 3-4 ans, avec une ceinture, une spatule en bois et avec une tapette à mouches. Elle a en outre montré une marque qui se trouvait sur sa hanche gauche et qui provenait d’un ancien coup donné par sa maman, tout en précisant qu’elle avait eu de temps en temps des marques sur son corps mais que personne n’avait jamais rien vu. S’agissant de la situation ultérieure au 3 août 2020, il convient de souligner que c’est à cette date que la police est intervenue au domicile de l’appelante à raison des faits précités. La DGEJ est ensuite intervenue dans la situation, l’enquête pénale a débuté et la garde exclusive a été attribuée à l’intimé dès le 30 mars 2021. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que les violences aient diminué à compter de cette date ne saurait démontrer que l’appelante a entièrement pris conscience de ses actes et décidé de son plein gré d’y mettre un terme définitif, mais surtout que les mesures mises en place pour empêcher l’appelante de commettre de nouveaux actes soient effectivement suffisantes pour permettre de protéger l’enfant contre les violences qui lui étaient infligées. Malgré le fait que l’appelante ait pris conscience de l’inadéquation de certains de ses comportements, ce qui a été relevé à plusieurs reprises, il semble que cette dernière rencontre encore d’importantes difficultés à comprendre et a gérer ses comportements problématiques. A cet égard, si les faits postérieurs au 3 août 2020 ne démontrent pas une violence d’une intensité similaire à ce qui s’est produit auparavant, celle-ci n’a pas pour autant complètement cessé. En effet, le 27 juillet 2021, la DGEJ a adressé à la police une nouvelle dénonciation faisant état de ce que l’appelante avait persisté dans son comportement violent après le mois d’août 2020. La suite qui y aurait – ou non – été donnée par les autorités pénales est sans incidence sur la présente cause et le fait que cette question n’ait pas été investiguée dans le cadre de la présente procédure ne permet pas pour autant de faire abstraction des constatations de la DGEJ, relatées dans cette dénonciation, ni d’ailleurs de douter de leur pertinence. Il ne saurait être question de subordonner leur prise en compte à une condamnation pénale. En l’occurrence, rien au dossier ne permet de remettre en cause le

  • 22 - travail de la DGEJ et, partant, leur appréciation de la situation, qui est au demeurant étayée et corroborée par l’ensemble des éléments découlant de l’instruction et figurant dans l’état de fait, auquel il y a lieu de se référer pour le surplus. Quant à la force probante des déclarations de l’enfant, que l’appelante met en doute en deuxième instance – bien que cette mesure d’instruction ait été sollicitée par ses soins –, il y a lieu de relever que B.T.________ a été directement entendue à deux reprises par des représentants des autorités judiciaires – soit une fois dans le cadre de l’enquête pénale et la seconde dans le cadre de l’instruction de la présente cause –, ainsi que par de nombreux professionnels intervenant dans la situation, dont aucun n’a émis de doute quant à la crédibilité des déclarations de la fillette. Ses explications sont précises – elle a notamment été en mesure de dessiner de manière parfaitement reconnaissable les objets incriminés – et modérées en ce sens qu’elles n’accablent pas inutilement l’appelante. B.T.________ a d’ailleurs spontanément déclaré que les agissements de sa mère étaient causés par ses propres « bêtises » et que celle-ci avait désormais cessé de la frapper avec une ceinture ou une spatule en bois. Elle a enfin exprimé ses sentiments, notamment le fait qu’elle se sentait « fâchée et pas contente » par l’attitude de sa mère, mais également ses craintes, quant à sa sécurité, dont rien ne permet de douter de la sincérité. Les propos, constants, de l’enfant entendue à près d’un an d’intervalle et par des autorités différentes, sont au demeurant corroborés par l’ensemble des professionnels l’entourant. Enfin, l’appelante n’apporte pas le moindre élément permettant de redouter que le père ait pu corrompre les paroles de l’enfant comme elle le prétend, de sorte qu’il ne saurait être question d’imputer un tel comportement à l’intimé, ni de relativiser les déclarations crédibles de B.T.. Au vu de ce qui précède, rien ne s’oppose à ce que la teneur des propos constants, précis et mesurés de B.T. soit prise en compte, dans toute la mesure utile à l’appréciation de la situation.

  • 23 - Or, B.T.________ a rapporté à la responsable d’évaluation de l’UEMS – qui a relayé ses propos lors de l’audience du 23 août 2021 – que les violences physiques de sa mère continuaient, même si elles avaient diminué en intensité. [...] a en outre déclaré avoir été alertée par le fait que B.T.________ semblait craindre sa mère. En outre, B.T.________ a confirmé ce qui précède à la présidente, à laquelle elle a exposé qu’elle était parfois moyennement contente de voir sa mère au Point Rencontre « parce qu’elle n’arrête pas de [la] taper ». Elle a précisé que si sa mère avait cessé de la frapper avec une ceinture ou une spatule, elle la tapait désormais sur la joue avec deux doigts en lui faisant des chiquenaudes, ce qui lui faisait très mal. Les faits reprochés à l’appelante ne sauraient dès lors être qualifiés d’anciens, comme elle le soutient en appel. Il est au contraire à déplorer que malgré toutes les mesures mises en place depuis le 3 août 2020, sa prétendue prise de conscience sur la gravité de son comportement et la condamnation pénale dont elle a, dans l’intervalle, fait l’objet, l’appelante persiste à s’en prendre à sa fille, alors même qu’elle la voit à peine quelques heures par mois et dans un lieu neutre bénéficiant d’un certain encadrement. Force est ainsi de constater que la situation n’a pas évolué aussi favorablement que l’appelante semble le croire et il ne saurait aucunement être reproché à la présidente d’avoir à cet égard versé dans l’arbitraire. Au vu de ce qui précède et compte tenu des nombreux éléments figurant au dossier, en particulier ceux relayés par la DGEJ et par l’enfant elle-même, il doit être tenu pour constant, à tout le moins au stade de la vraisemblance, que B.T.________ a fait l’objet de violences physiques réitérées de la part de sa mère, avant et même encore après, dans une moindre mesure, le transfert de la garde en faveur du père et la mise en œuvre d’un droit de visite restreint en faveur de la mère. 3.3.2S’agissant de la proportionnalité des mesures prises en faveur de l’enfant, en particulier des modalités d’exercice du droit aux relations personnelles de l’appelante sur sa fille telles que prévues par l’ordonnance

  • 24 - entreprise, il y a lieu de retenir, au vu de de ce qui précède, que des gestes malveillants de la mère ont eu lieu non seulement avant, mais encore vraisemblablement après l’intervention de la police le 3 août 2020 et même lors des premières visites à Point Rencontre. Dans ces circonstances, les modalités – plus larges – sollicitées par l’appelante sont pour le moins prématurées. En synthèse de son rapport du 1 er juillet 2021, l’UEMS a souligné que, si les violences avaient peut-être diminué, elles persistaient et semblaient être un « mode éducatif », que la mère de B.T.________ tendait à la dénigrer et « pein[ait] à identifier ses besoins tout en lui reprochant parfois des agissements », pourtant normaux à son âge. Ainsi, c’est le lieu de rappeler que les comportements néfastes de l’appelante envers sa fille ne se sont pas limités à des actes de violence physique, mais ont également été perpétrés sur le plan psychologique par des propos inadéquats et dégradants. Or, l’exercice de visites de courte durée ou des contacts par téléphone ne permettent pas d’exclure de tels agissements de la part de l’appelante s’ils ont lieu hors la surveillance d’un tiers, alors que leurs conséquences néfastes sur le bien-être de l’enfant sont incontestables. Il a en particulier été relevé que B.T.________ manquait considérablement d’estime de soi et se dénigrait elle-même. Les intervenants de la DGEJ se disent « considérablement inquiets pour la fillette » et soulignent par ailleurs que les professionnels entourant l’enfant observent une amélioration depuis le transfert de garde auprès du père. Leur position a en substance été confirmée et développée par [...] lors de l’audience du 23 août 2021, qui a indiqué être « alertée » par les propos de l’enfant, en particulier la crainte que semblait lui susciter sa mère, et qui a souligné que la mère avait encore tenu des propos inadéquats pendant la visite de l’enfant à son domicile. Elle s’est en outre clairement opposée à ce que l’appelante puisse exercer son droit de visite en dehors de Point Rencontre. De son côté, l’appelante paraît minimiser tant les événements du passé que les difficultés du présent lorsqu’elle relève que le droit de visite devrait déjà avoir lieu à raison d’un jour par semaine, sans aucune

  • 25 - surveillance, puis, d’ici trois mois, s’exercer selon des modalités usuelles, à savoir à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. En définitive, l’intérêt de l’enfant commande, à ce stade, de limiter strictement le cadre de l’exercice par l’appelante de son droit aux relations personnelles sur sa fille et rien ne justifie, pour l’instant, de s’écarter des recommandations, dûment motivées et étayées, de l’UEMS, qui relève à juste titre à quel point il est impératif de « protéger B.T.________ de l’environnement insécure qu’elle décrit depuis quelques années auprès de sa mère et de la rassurer ». Les mesures préconisées par la DGEJ et ordonnées par l’autorité de première instance sont tout à fait proportionnées à la gravité de la situation et tiennent adéquatement compte des intérêts primordiaux – notamment du besoin de protection – de B.T.________. Pour le surplus, il ne saurait être reproché à la magistrate de première instance d’avoir « figé » la situation en ne prévoyant aucun élargissement, dans la mesure où le Point Rencontre est maintenu à titre provisoire, dans l’attente de la mise en œuvre du droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de Trait d’Union, laquelle dépend des disponibilités de cette institution et permettra à l’appelante de se retrouver en compagnie de sa fille dans un cadre moins institutionnel que celui de Point Rencontre. Ce n’est qu’ultérieurement et pour autant que l’évolution de la situation le permette, que les possibilités et l’opportunité d’un éventuel élargissement du droit de visite pourront être examinées. Cela dépendra en particulier de l’attitude de l’appelante à l’égard de sa fille et des progrès qui auront été réalisés d’ici-là. Il n’est toutefois pas envisageable, à ce stade, alors que Trait d’Union n’a pas encore pu débuter son intervention, de fixer de quelconques échéances ou d’anticiper les modalités ultérieures, qui devront quoi qu’il en soit être dictées en premier lieu par les intérêts de l’enfant. Au demeurant, les mesures actuellement en vigueur semblent avoir d’ores et déjà avoir permis de stabiliser la situation, d’apaiser les

  • 26 - craintes de l’enfant et de lui avoir apporté un cadre de vie plus serein et favorable à son bon développement. Ce sont également des éléments indispensables à une saine amélioration des relations avec sa mère. Les modalités d’exercice du droit de visite telles que fixées par le premier juge ne peuvent par conséquent qu’être confirmées en deuxième instance.

4.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). 4.3S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Brandt a déposé une liste de ses opérations le 4 mars 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 7 heures et 20 minutes, ainsi que de débours forfaitaires par 66 fr., correspondant à 5% des honoraires. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, en application de l’art. 3bis al. 1 RAJ, les débours forfaitaires ne sauraient excéder 2% des honoraires. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Brandt peut ainsi être arrêtée à 1'320 fr. pour les honoraires (7h20 x 180 fr.), débours par 26 fr. 40 (2% x 1’320 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 103 fr. 65 non compris, soit à un montant total de 1'450 francs. S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimé, Me Renevey a déposé une liste de ses opérations le 7 mars 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 7,95 heures, ainsi que de débours forfaitaires par 71 fr. 55, correspondant à 5% des honoraires. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, en

  • 27 - application de l’art. 3bis al. 1 RAJ, les débours forfaitaires ne sauraient excéder 2% des honoraires. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Renevey peut ainsi être arrêtée à 1'431 fr. pour les honoraires (7,95 x 180 fr.), débours par 28 fr. 60 (2% x 1’431 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 112 fr. 40 non compris, soit à un montant total de 1'572 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Vu l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimé la somme de 1’800 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’appelante W.________.

  • 28 - IV. L’indemnité d’office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil de l’appelante W., est arrêtée à 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Jessica Renevey, conseil de l’intimé A.T., est arrêtée à 1'572 fr. (mille cinq cent septante- deux francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’appelante W.________ versera à l’intimé A.T.________ la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Pierre-Yves Brandt (pour W.), -Me Jessica Renevey (pour A.T.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 29 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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