1104 TRIBUNAL CANTONAL JI20.037306-210223 280 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2021
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffier :M. Magnin
Art. 276 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par C., [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Y. [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment fixé le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Y.________ [...], née le [...], à 1’565 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (III), a dit que, dès le 1 er septembre 2020, C.________ contribuerait à l’entretien de sa fille Y.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de sa mère, Q., d’une pension mensuelle de 1’550 fr., allocations familiales dues en sus (IV), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a tout d’abord retenu que les coûts directs de l’enfant Y., allocations familiales déduites, s’élevaient à 685 fr. (minimum vital de 400 fr., part au loyer de 240 fr., prime d’assurance-maladie de 45 fr. et frais de garde de 300 fr.). Ensuite, il a relevé que le salaire mensuel net de Q., parent gardien, se montait à 1’828 fr. 45, part au treizième salaire comprise, pour une activité à 40%, qu’il n’y avait à ce stade, au vu de l’âge de l’enfant, pas lieu d’exiger d’elle qu’elle augmente son taux de travail et de lui imputer un revenu hypothétique supérieur, qu’il convenait de ne pas tenir compte des prestations complémentaires perçues par l’intéressée, de telles prestations n’intervenant qu’en cas de carence et étant supprimées lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles, et qu’il fallait prendre en compte le revenu tiré de son activité accessoire à hauteur, selon la comptabilité 2020, de 200 fr. par mois. Ainsi, en tenant compte d’un revenu mensuel net total de 2’208 fr. 45 et en retenant des charges mensuelles de 2’907 fr. 20 (montant de base de 1’350 fr., loyer de 1’120 fr. charges comprises, déduction faites des participations aux logements pour un total de 480 fr., prime d’assurance-maladie subsidiée de 285 fr., frais de repas de 86 fr. 20 et frais de déplacement de 351 fr.), Q. présentait un déficit de 878 fr. 35, arrondi à 880 francs. Le premier juge a ajouté que l’intimé percevait
3 - un revenu mensuel net de 4’661 fr. 35 et qu’il s’acquittait de charges mensuelles de 3’111 fr. 65, à savoir notamment d’un loyer de 980 fr., d’une prime d’assurance-maladie de base et complémentaire de 296 fr. 50, de frais de transport de 447 fr. 50 (vélo électrique + abonnement CFF demi-tarif) et de frais de repas de 38 fr. 25, de sorte que son budget présentait un disponible de l’ordre de 1’500 francs. Il a toutefois refusé de prendre en compte, dans les charges de l’intimé, les frais de téléphone et d’assurance-mobilière, la prime d’assurance-vie, la franchise mensuelle en rem-boursement de l’assistance judiciaire, la situation des parties étant considérée comme serrée, et les frais d’exercice du droit de visite, celui-ci n’étant pas exercé. Dans ces circonstances, le premier juge a retenu que le déficit de la mère, par 880 fr., devait être entièrement comblé par l’intimé au titre de contribution de prise en charge de l’enfant Y., l’entretien convenable de celle-ci devant dès lors être arrêté à 1’565 fr., allocations familiales en sus. Il a enfin considéré qu’il y avait lieu d’arrêter le montant de la contribution d’entretien due par l’intimé à cette dernière à 1’550 francs. Pour le surplus, le premier juge a indiqué qu’il se justifiait que l’intimé prenne intégralement en charge l’entretien convenable de sa fille, dès lors que la mère assumait seule l’intégralité de l’entretien en nature de l’enfant. B.Par acte du 28 janvier 2021, C. a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un revenu hypothétique net d’au minimum 2’742 fr. 70 est imputé à Q., que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Y. est fixé à 943 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, et qu’il contribuera, dès le 1 er septembre 2020, à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de Q.________, d’une pension mensuelle de 943 fr., allocations familiales en sus. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant est fixé à 1’190 fr. 80, allocations familiales par 300 fr. déduites, et qu’il contribuera, dès le 1 er septembre 2020, à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle du même montant, allocations familiales en sus.
4 - Par ordonnance du 11 février 2021, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à C., avec effet au 19 janvier 2021, et a désigné l’avocat Philippe Baudraz en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du même jour, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à Y. [...], avec effet au 28 janvier 2021, et a désigné l’avocate Sarah El-Abshihy en qualité de conseil d’office. Le 25 février 2021, Q., agissant pour le compte de sa fille, a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 1 er avril 2021, le juge délégué a tenu une audience, en présence de C. et Q., et de leur conseil respectif. A cette occasion, les prénommés ont été entendus et leurs déclarations protocolées au procès-verbal. La conciliation a par ailleurs été vainement tentée. Le juge délégué a en outre fixé un délai à C. pour produire ses fiches de salaire pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 et mars 2021. Le 6 mai 2021, C.________ a déposé des plaidoiries écrites. Il a modifié les conclusions prises dans son appel. Il a conclu à la réforme de l’ordonnance du 18 janvier 2021 en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Y.________ est fixé à 943 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, et qu’il contribuera, dès le 1 er septembre 2020, à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de Q.________, d’une pension mensuelle de 790 fr., allocations familiales en sus. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant est fixé à 1’090 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, et qu’il contribuera, dès le 1 er septembre 2020, à
5 - l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 790 fr., allocations familiales en sus. Le 7 mai 2021, Q., pour le compte de sa fille, a déposé des plaidoiries finales. Elle a conclu au rejet de l’appel. Les 20 mai 2021 et 7 juin 2021, Q., respectivement C.________ ont déposé des plaidoiries responsives. Par avis du 10 juin 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu’il ne serait tenu compte d’aucune écriture ou pièce nouvelle. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier : 1.Q., née le [...], ressortissante [...], et C., né le [...], ressortissant [...], sont les parents non mariés de l’enfant Y.________ [...], née le [...]. Q.________ et C.________ ont mis un terme à leur concubinage au mois de janvier 2019. Q.________ est également la mère de l’enfant [...], né le [...] d’une précédente relation.
2.1Depuis le 1 er juin 2020, C.________ travaille comme mineur à 100% pour le compte de la société [...], à [...]. Le contrat de travail – qui renvoie à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse du 3 décembre 2018 (ci-après : CCNT), laquelle est au demeurant étendue par arrêté du Conseil fédéral – prévoit le paiement d’un salaire mensuel brut de 5’272 fr., versé treize fois l’an, auquel s’ajoutent diverses indemnités et primes. Selon ses bulletins de salaire des mois de juin 2020 à mars 2021, il y a lieu de considérer que l’intéressé a
6 - perçu, durant cette période, un revenu mensuel net moyen de 4’661 fr. 30, impôt à la source déduit (cf. pour le détail, consid. 4.2 infra). Du 1 er septembre 2020 au 28 février 2021, C.________ a vécu dans un appartement de 3,5 pièces à [...], dont le loyer s’élevait à 980 fr. par mois. Depuis le 1 er mars 2021, il vit au [...] dans un « [...] » et s’acquitte d’un loyer s’élevant à 35 fr. par jour, soit à 1’050 fr., respectivement 1’085 fr. par mois. L’intéressé se rend de son domicile à son lieu de travail au moyen d’un vélo électrique. Les frais de transport y relatifs se montaient à 385 fr. 10 pour la période du 1 er septembre 2020 jusqu’au 28 février 2021, puis ascendent à 300 fr. depuis le 1 er mars 2021. La prime d’assurance-maladie de base de C.________ s’élevait à 284 fr. 90 en 2020. Depuis le 1 er janvier 2021, elle s’élève à 270 fr. 85 (cf. pour le détail, consid. 5 infra). Les charges mensuelles de C.________ sont, pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2020, les suivantes : Minimum vital1’200 fr. 00 Loyer980 fr. 00 Droit de visite150 fr. 00 Prime d’assurance-maladie de base284 fr. 90 Frais de transport385 fr. 10 Abonnement demi-tarif13 fr. 75 Frais de repas38 fr. 25 Total3’052 fr. 00 Pour la période du 1 er janvier au 28 février 2021, les charges de l’intéressé s’élèvent à 3’037 fr. 95, en raison de la baisse de sa prime d’assurance-maladie de base. Pour la période à compter du 1 er mars 2021, les charges de C.________ sont de 3’057 fr. 85, en tenant compte de l’augmentation de son loyer à 1’085 fr. par mois et la diminution de ses frais de transport à 300 fr. (cf. infra, consid. 5.2).
7 - 2.2Q.________ vit avec ses deux enfants Y.________ et [...]. Depuis le 9 juin 2020, elle travaille à un taux de 40% et réalise un revenu mensuel net de 1’828 fr. 45, part au treizième salaire comprise. Elle perçoit en outre un revenu accessoire en donnant des cours de dessin et en illustrant des livres. Il ressort de la comptabilité 2020 relative à cette activité qu’elle a, cette année-là, réalisé un bénéfice annuel de 2’441 fr. 60, correspondant à un montant mensualisé de l’ordre de 200 francs. Q.________ perçoit en outre une contribution d’entretien de 650 fr. pour l’enfant [...]. La prime d’assurance-maladie de base de Q.________ s’élève à 86 fr. 45 par mois, subside déduit. Les charges mensuelles de l’intéressée sont les suivantes : Montant de base1’350 fr. 00 Loyer1’120 fr. 00 Prime d’assurance-maladie de base (subside déduit)86 fr. 45 Frais de transports351 fr. 00 Frais de repas hors domicile86 fr. 20 Total2’993 fr. 65 2.3Les coûts directs de l’enfant Y.________ sont les suivants : Montant de base400 fr. 00 Part au logement (15% de 1’600 fr.)240 fr. 00 Prime d’assurance-maladie de base (subside déduit)45 fr. 00 Frais de garde300 fr. 00 Sous-Total985 fr. 00
allocations familiales300 fr. 00 Total685 fr. 00 3.a) Par requête de mesures provisionnelles du 25 septembre 2020, Y.________ [...], représentée par sa mère, a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Il. L’entretien convenable de l’enfant Y.________ [...], née le [...], est fixé à un montant mensuel de CHF 2’222.-, hors allocations familiales.
8 - Ill. [...] contribuera à l’entretien de sa fille Y.________ [...], née le [...], par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1’922.- (allocations familiales éventuelles en sus), d’avance le 1 er de chaque mois, sur le compte bancaire de Madame Q., cela dès le 1 er septembre 2020. (...) V.La contribution d’entretien fixées (sic) sous chiffre Ill ci-dessus correspondent (sic) à la position actuelle de l’indice officiel suisse des prix à la consommation. Elles seront adaptées proportionnellement le 1 er janvier de chaque année, la premier fois le 1 er janvier 2021, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre précédent, sauf si le débiteur prouve que ses gains n’ont pas entièrement suivi la courbe de l’indice, auquel cas l’adaptation sera faite proportionnellement à l’augmentation des gains du débiteur. ». b) Le 30 septembre 2020, Y. [...], représentée par sa mère, a notamment déposé une demande en aliments au fond. C.________ a déposé une réponse à cette demande le 7 décembre 2020. c) Le 4 novembre 2020, Y.________ [...], représentée par sa mère, a déposé un complément de requête de mesures provisionnelles, au pied duquel elle a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 25 septembre 2020. c) En date du 2 décembre 2020, C.________ a déposé des déterminations. Il a en particulier conclu au rejet des conclusions prises par Y.________ [...] dans la requête de mesures provisionnelles du 25 septembre 2020 et son complément du 4 novembre 2020 (I), et à ce que l’entretien convenable de l’enfant précité soit fixé en cours d’instance (IV). d) Le 8 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondis-sement de l’Est vaudois a tenu l’audience de mesures provisionnelles, en présence de la mère d’Y.________ [...] et de C., tous deux assistés de leurs conseils respectifs. A cette occasion, C. a conclu à ce que la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant Y.________ soit fixée à 380 fr. par mois.
9 - E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
11 - 3.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et les références citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité
12 - lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). 3.2Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019, précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021, consid. 4, destiné à publication) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018, précité, consid. 4.5 in fine) – (cf. TF 5A_311/2019, précité, consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance
13 - maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 et les références citées). 3.3L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019, précité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable élargi les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la
14 - situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019, précité, loc. cit.). 3.4Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 4.L’appelant conteste le montant de son revenu mensuel net tel que retenu par le premier juge, à savoir, sur la base des bulletins de salaire pour les mois de juin à septembre 2020, un salaire mensuel net moyen de 4’661 fr. 30, part de treizième salaire comprise et impôt à la source déduit. Dans son mémoire d’appel, l’appelant n’a articulé aucun grief contre cette constatation de fait du premier juge. Ce n’est qu’à l’audience du 1 er avril 2021 qu’il a allégué que son revenu serait inférieur. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, l’appelant a complété le dossier par la production de ses fiches de salaire des mois d’octobre à décembre 2020 et celle de mars 2021, celles de janvier et février 2021 ayant été produites à l’audience précitée. Il expose que son salaire serait variable parce qu’il dépendrait en grande partie de certaines indemnités reçues s’il travaille les nuits ou les week-ends, mais que cela dépend de l’organisation de l’entreprise.
15 - Depuis le mois de juin 2020, l’appelant travaille comme mineur, à un taux d’activité de 100%, pour la société [...] SA, à [...]. Le contrat de travail – qui renvoie à la CCNT – prévoit le paiement d’un salaire mensuel brut de 5’272 fr., versé treize fois l’an, auquel s’ajoutent diverses indemnités et primes. Il ressort de l’ensemble des bulletins de salaire produits que l’appelant a perçu des salaires mensuels nets, impôt à la source déduit et toutes primes comprises, de 4’431 fr. 80 en juin 2020, de 4’887 fr. 55 en juillet 2020, de 4’552 fr. 25 en août 2020, de 5’178 fr. 90 en septembre 2020, 5’427 fr. 10 en octobre 2020, de 4’505 fr. 55 en novembre 2020 et de 6’883 fr. 45 en décembre 2020 (treizième salaire prorata temporis compris), ce qui correspond, pour 2020, à un salaire mensuel net, treizième salaire compris et impôt à la source déduit, de 5’123 fr. 80 (= 35’866 fr. 60 : 7). En 2021, l’appelant a perçu des revenus nets de 3’890 fr. 95 en janvier 2021, de 4’751 fr. 70 en février 2021 et de 4’893 fr. 85 en mars 2021, treizième salaire non compris, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen net de 4’512 fr. 15 (= 13'536 fr. 50 : 3), sans treizième salaire. Il serait erroné d’extrapoler de ces chiffres que l’appelant gagnera en 2021 treize douzièmes de la moyenne des salaires nets de janvier, février et mars, dès lors que le treizième salaire est égal au salaire de base, sans les nombreuses primes et indemnités prévues par le contrat. Il serait également erroné de prévoir que l’appelant gagnera en 2021 le même salaire moyen net que celui qu’il a réalisé de juin à décembre 2020, dès lors que ces mois comprennent quatre mois de printemps et d’été, pour trois mois d’automne et d’hiver, alors qu’il y a plus de travail de jour, moins rémunérateur, en automne et en hiver qu’au printemps et en été. Dans ces conditions, le montant de 4’661 fr. 30 retenu par le premier juge paraît des plus vraisemblables, étant en outre précisé que c’est à bon droit que le premier juge a déduit l’acompte d’impôt à la source pour calculer le revenu mensuel moyen net de l’appelant (cf. TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RMA 2011 p. 126 ; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2.). Il n’y a dès lors pas lieu de modifier l’état de fait quant au revenu mensuel net de l’appelant.
16 - 5.L’appelant allègue des charges nouvelles en deuxième instance. 5.1 5.1.1Il fait valoir des frais médicaux non remboursés, de 210 fr. par mois, correspondant au montant mensualisé de sa franchise annuelle de 2’500 francs. 5.1.2La part des frais médicaux qui demeure à la charge de l’assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu’il est certain que l’intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). 5.1.3Les pièces produites par l’appelant établissent qu’il a dû supporter 1’132 fr. de frais médicaux non remboursés à l’occasion d’une prestation de soins qui a été facturée le 21 décembre 2020. Cependant, l’intéressé ne rend pas vraisemb-lable qu’il suit un traitement sur la durée ou qu’il doit fréquemment consulter un médecin ou acheter des médicaments. Il ne saurait donc être question de retenir dans son budget, à titre de frais médicaux non remboursés, le montant mensualisé de sa franchise annuelle, par 210 fr. (= 2’500 fr. : 12). Certes, il est envisageable que l’appelant engage occasionnellement des dépenses pour sa santé. En l’absence toutefois d’indices probants de problème de santé chez l’intéressé, l’existence d’une charge mensuelle régulière n’est pas plus vraisemblable pour celui-ci que pour l’intimée et sa mère. Comme l’intimée ne fait pas valoir de frais médicaux, ni pour elle-même ni pour sa mère, il n’en sera dès lors pas retenu non plus pour l’appelant. 5.2L’appelant fait valoir une augmentation de ses frais de logement de 980 fr. par mois à 1’050 fr. respectivement 1’085 fr. par mois dès le 1 er mars 2021 (35 fr. par jour).
17 - L’augmentation des frais de logement de l’intéressé est rendue vrai-semblable par les pièces produites, soit les factures de l’association [...] des mois de mars à mai 2021. L’appelant n’explique cependant pas pourquoi il était nécessaire pour lui de changer de logement au 28 février 2021, ni en quoi il se justifiait de conclure un contrat de bail avec un loyer plus élevé que le précédent. On comprend certes qu’en déménageant de [...] au [...] au 1 er mars 2021, l’appelant a réduit à quelque trois kilomètres au maximum la distance qu’il doit parcourir pour se rendre de son domicile jusqu’au lieu où il est pris en charge par son employeur, [...], ce qui peut justifier l’augmentation de charge de loyer. Mais, ce changement doit alors entraîner une réduction du poste des frais de déplacement. L’appelant se rend au travail au moyen d’un vélo électrique. Il a acquis cet engin en juillet 2020 pour un prix de 5’800 fr., dont il s’acquitte en quarante mensualités de 145 francs. Il a produit en première instance des factures dont il ressort que les frais d’entretien de ce vélo se montent en moyenne à 263 fr. 45 par mois et que la prime d’assurance RC se monte à 25 fr. par mois. Le premier juge a retenu la somme de ces montants comme frais de transport de l’appelant. Toutefois, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable que la valeur résiduelle de son vélo électrique serait nulle au moment où il réglera le dernier acompte sur le prix de vente, soit à la fin de l’année 2023. Les acomptes mensuels de 145 fr. ne constituent dès lors pas exclusivement une charge, mais aussi, dans une proportion qu’il paraît raisonnable d’estimer à un tiers au moins, la contre- valeur de l’acquisition d’un élément de patrimoine. En outre, les frais d’entretien vont selon toute vraisemblance baisser à cause de la réduction de la distance parcourue par l’appelant pour se rendre au travail. Dans ces conditions, il est vraisemblable que les frais de transport de l’appelant se montent à quelque 300 fr. par mois depuis le 1 er mars 2021, mais non qu’ils dépasseront ce montant. L’état de fait a dès lors été modifié en ce sens que les frais de logement de l’appelant se montent à 980 fr. du 1 er septembre 2020 au 28 février 2021 puis à 1’085 fr. (35 fr. x 31 jours) depuis le 1 er mars 2021,
18 - d’une part, et que les frais de transport de l’appelant se montent à 385 fr. 10 (= 433 fr. 45 - 145 fr. : 3) du 1 er septembre 2020 jusqu’au 28 février 2021, puis à 300 fr. depuis le 1 er mars 2021, d’autre part. 5.3Il n’y a pas lieu de tenir compte de la prime d’assurance- maladie complémentaire de l’appelant dans le cadre de son minimum vital selon le droit des poursuites. La prime d’assurance-maladie de base de l’appelant s’élevait 284 fr. 90 pour l’année 2020 et s’élève à 270 fr. 85 pour l’année 2021. 5.4L’appelant fait encore valoir des frais de droit de visite par 150 francs. Même si le droit de visite s’exerce actuellement par l’intermédiaire de Point Rencontre, il y a lieu de permettre à l’appelant de faire un minimum de dépenses pour sa fille lorsqu’il est avec elle ou en prévision de ses rencontres avec elle. 6.L’appelant requiert qu’un revenu hypothétique correspondant à une activité salariée à 60% soit imputé à la mère de l’intimée. Il fait valoir qu’au lieu de passer ses lundis à développer sa passion pour le dessin dans le cadre d’une activité indépendante peu rémunératrice, l’intéressée devrait consacrer ce jour à exploiter pleinement sa capacité de gain, ce qui serait exigible d’elle et concrètement possible. 6.1 6.1.1Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
19 - Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 5 consid. 4c/bb ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). 6.1.2Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence concernant la prise ou la reprise d’une activité lucrative par un époux. S’il a confirmé qu’en règle générale, il ne peut être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d’attendre de lui qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481, précité, consid. 4.7.6). En effet, comme jusqu’à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition « classique » des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s’avérer plus adéquat de laisser le parent qui s’occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité) ; mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481, précité, consid. 4.5-4.6). De toute manière, il n’apparaît pas contraire au droit fédéral de se référer à la situation convenue jusqu’alors entre les époux pour éviter qu’une brusque modification des modalités de la prise en charge n’affecte le bien de l’enfant (ATF 144 III 481, précité, consid. 4.5). Comme le souligne le Conseil fédéral, dans la situation de crise que la séparation des parents représente pour l’enfant, il est en effet important de pouvoir
20 - lui offrir une certaine stabilité au niveau de la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps (cf. Message, in FF 2014 p. 511 ss, ch. 1.3.1 p. 523, ch. 1.5.2 p. 536 et ch. 2.1.3 p. 556 ; TF 5A_968/2017 précité, consid. 3.3 et les références citées). Dès lors, il n’est pas décisif qu’en raison de la garde alternée instaurée entre les parents, la mère dispose d’un temps équivalent à celui du père pour exercer une activité lucrative (TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018, consid. 3.3). La situation vécue dans chaque cas particulier ne saurait cependant être maintenue sans limites (ATF 144 III 481, précité, consid. 4.6). Dans un cas récent où l’autorité cantonale s’était fondée sur l’ancienne jurisprudence selon laquelle, en principe, il ne peut être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de 16 ans révolus, le Tribunal fédéral a considéré que dès lors que cette ligne directrice n’avait pas été modifiée par l’ATF 144 III 481 précité, les juges précédents ne pouvaient pas se voir reprocher d’avoir enfreint le droit fédéral sur ce point (TF 5A_968/2017, précité, consid. 3.3). 6.2En l’espèce, l’instruction n’a pas rendu vraisemblable que la mère de l’intimée aurait, comme l’allègue l’appelant, exercé une activité professionnelle à 60% après la naissance de l’enfant. Il apparaît au contraire qu’elle a cessé de travailler à un tel taux d’activité pendant sa grossesse, qu’elle a occupé un emploi à 20% après la naissance de l’enfant jusqu’en mars 2020, qu’elle a ensuite été quelques mois sans emploi et que, depuis le mois de juin 2020, elle exerce une activité lucrative salariée à 40%. Cependant, l’instruction a aussi permis d’établir que la mère de l’intimée exerçait les lundis une activité accessoire indépendante d’illustratrice de site Internet et d’auteure-illustratrice de contes pour enfants, qui lui rapporte 200 fr. par mois, et qu’à cet effet, elle confie sa fille les lundis de 9h30 à 15h30 à une maman de jour, ces heures de garde lui coûtant 60 fr. par mois. Âgée de deux ans, l’intimée n’est pas scolarisée et il n’apparaît pas que sa mère pourrait la confier régulièrement et gratuitement à des
21 - proches. En principe, selon la jurisprudence, on pourrait donc ne pas du tout exiger de la mère de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative. Ainsi, force est de constater que son activité salariée à 40% est surobligatoire et qu’elle fait déjà un effort supérieur à celui qui est exigible d’elle pour subvenir aux besoins matériels de la famille. Certes, compte tenu de l’égalité des efforts à fournir par les deux parents pour la prise en charge de l’enfant (entretien en nature) et pour le financement de ses besoins matériels (entretien en espèces), on aurait pu demander à la mère de l’intimée de cesser de confier l’enfant à la maman de jour les lundis pour exercer son activité accessoire indépendante et d’opter soit pour une prise en charge personnelle de l’enfant, soit pour une autre activité, exploitant au maximum sa capacité de gain, si son activité accessoire indépendante avait un impact important sur la prise en charge de l’enfant. Cependant, l’enfant ne passe que six heures et ne prend qu’un repas par semaine chez la maman de jour en raison de l’activité indépendante de sa mère – ce qui ne déroge donc pas fondamentalement au mode de prise en charge convenu par les parents – et les frais de garde supplémentaires sont couverts par le produit de cette activité. On ne peut donc pas reprocher à la mère de l’intimée de ne pas s’occuper personnellement de sa fille pour s’adonner à des activités qui ne servent pas l’intérêt matériel de celle-ci. Dans ces conditions, on ne saurait exiger de la mère de l’intimée qu’elle renonce à son activité accessoire indépendante, en faveur, à défaut d’une prise en charge personnelle de l’enfant, de l’exercice d’une activité salariée, plus rémunératrice. La première condition du revenu hypothétique – à savoir qu’il soit exigible de la personne à laquelle on l’impute d’exercer l’activité dont on veut lui imputer le revenu – n’est pas remplie. On tiendra donc compte des revenus effectifs de la mère dans les calculs de la contribution d’entretien de l’intimée.
22 - 7.Les charges de la mère et de l’intimée ne sont pour l’essentiel pas contestées. Elles seront donc reprises telles que retenues par le premier juge, sous réserve des éléments suivants. Les frais d’assurance-maladie se limitent, dans le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, aux seules primes de l’assurance obligatoire, de base, à l’exclusion des primes de l’assurance complémentaire, déduction faite des subsides cantonaux. Au regard des pièces au dossier, les primes de la mère de l’intimée s’élèvent à 86 fr. 45 par mois, subside déduit, et non à 133 francs. L’état de fait sera donc modifié en conséquence. L’appelant relève que les frais d’entretien de l’intimée tels qu’arrêtés par le premier juge, soit 300 fr., ne sont pas contestés, dans la mesure où ils tiennent compte d’un revenu hypothétique de la mère à 60%. Cela étant, l’autorité de céans n’a pas imputé de revenu hypothétique à l’intéressée. Comme on l’a vu, l’enfant ne passe cependant que peu de temps les lundis auprès de la maman de jour. En outre, ce mode de faire correspond au mode de prise en charge convenu par les parents et les frais de garde supplémentaires sont couverts par le produit de l’activité indépendante de la mère. Ainsi, le montant des frais de garde de 300 fr. peut être confirmé.
8.1L’appelant fait grief au premier juge d’avoir alloué à l’intimée une contribution de prise en charge égale à la totalité du déficit de sa mère, alors que celle-ci a deux enfants, à savoir l’intimée et l’enfant [...], entre lesquels son déficit devrait selon lui être partagé. L’intimée conteste ce moyen en faisant valoir que le père de son demi-frère [...] n’a pas donné de nouvelles depuis des années et que la pension qu’il verse ne couvre – et encore partiellement – que les coûts directs de cet enfant.
23 - 8.2Le minimum vital de la mère selon le droit des poursuites se monte à 2’993 fr. 65, pour un revenu de 2’028 fr. 45 (= 1’828 fr. 45 + 200 fr.), de sorte que le budget de l’intéressée présente un déficit de 965 fr. 20 par mois. L’enfant [...] a 9 ans. Il est scolarisé, si bien qu’il serait exigible de sa mère qu’elle travaille à 50% si elle n’avait que lui sous sa garde. Or, si l’on tient compte de ses six heures d’activités accessoires indépendantes du lundi, la mère exerce déjà une activité professionnelle à ce taux, voire à un taux supérieur. Si la mère de l’intimé n’avait que l’enfant [...] sous sa garde, cet enfant serait dès lors en droit de réclamer à son père une contribution de prise en charge couvrant l’entier du déficit de sa mère. Partant, il n’y a aucune raison de mettre la totalité du déficit de la mère de l’intimée à la charge de l’appelant. Seule la moitié du déficit de l’intéressée sera donc alloué à l’intimée comme contribution de prise en charge, à savoir le montant de 482 fr. 60 par mois. 9.Il y a lieu de procéder au calcul de la contribution d’entretien en prenant en considération les paramètres susmentionnés, étant précisé que les éléments non contestés sont repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance querellée. Les coûts directs de l’intimée se montent à 985 fr. (= 400 fr. [base mensuelle] + 45 fr. [prime d’assurance-maladie, subside déduite] + 240 fr. [participation au logement = 15% x 1’600 fr.] + 300 fr. [frais de garde]. Si on ajoute les 482 fr. 60 de contribution de prise en charge, le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant se monte, au total, à 1’467 fr. 60 – dont 1’167 fr. 60 à financer par les parents, le montant des allocations familiales étant de 300 francs. Du 1 er septembre au 31 décembre 2020, l’appelant avait un disponible de 1’609 fr. 30 (= 4’661 fr. 30 [revenu] - 3’052 fr. [total des charges]), qui lui permettait de supporter le montant nécessaire à
24 - l’entretien convenable de l’intimée de 1’167 fr. 60 et lui laissait un disponible résiduel de 441 fr. 70 (= 1’609 fr. 30 - 1’167 fr. 60). En tenant compte d’une répartition du disponible résiduel à raison d’un tiers à l’enfant et de deux tiers à l’appelant, ce dernier devait contribuer, pour cette période, à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’314 fr. 83 (= 1’167 fr. 60 + 441 fr. 70 : 3), allocations familiales en sus. Du 1 er janvier au 28 février 2021, les charges de l’appelant étaient inférieures de 14 fr. 05, en raison d’une baisse de ses primes d’assurances maladie de base. Le tiers de ce disponible supplémentaire, par 4 fr. 70, doit être attribué à l’enfant, ce qui entraîne une pension mensuelle durant cette période de 1’319 fr. 53 par mois, allocations familiales en sus. Depuis le 1 er mars 2021, la charge de loyer de l’appelant est augmentée de 105 fr. par mois (1’085 fr. - 980 fr.), tandis que ses frais de transport sont réduits de 85 fr. 10 (= 385 fr.10 - 300 fr.), de sorte que les charges de l’intéressé s’élèvent, pour cette période, à 3’057 fr. 85. L’appelant présente ainsi un disponible de 1’603 fr. 45 (= 4’661 fr. 30 - 3’052 fr. 85) et, après couverture du montant assurant l’entretien convenable de l’intimée, un disponible résiduel de 435 fr. 70 (= 1’603 fr. 30 - 1’167 fr. 60). En tenant compte d’une répartition de ce disponible résiduel à raison d’un tiers à l’enfant et de deux tiers à l’appelant, ce dernier doit contribuer, pour cette période, à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’312 fr. 83 (= 1’167 fr. 60 + 435 fr. 70 : 3), allocations familiales en sus. Au regard des éléments susmentionnés, il y a lieu de fixer la pension mensuelle, dès le 1 er septembre 2020, à 1’315 fr. par mois, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà réglés au jour du présent arrêt en exécution de l’ordonnance attaquée. 10.Dans son dispositif, le premier juge a formellement constaté le montant assurant l’entretien convenable de l’intimée.
25 - 10.1La règle de procédure de l’art. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 561 ; CACI 3 février 2020/49 consid. 5 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2). 10.2En l’espèce, l’entretien de l’enfant est entièrement couvert par les contributions des parents, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Le chiffre III du dispositif de la décision attaquée, qui fixait le montant de l’entretien convenable, sera dès lors supprimé.
11.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 11.2Dans son appel, l’appelant a conclu à une réduction de la pension allouée en première instance de 1’550 fr. par mois, plus allocations familiales, à 943 fr. par mois, plus allocations familiales, soit à une réduction de la pension de 607 fr. par mois. Il a obtenu une réduction de 1’550 fr. par mois à 1’315 fr. par mois, plus allocations familiales, à savoir une réduction de 235 fr. par mois, équivalant à 38,7% de ses conclusions. Il supportera dès lors trois cinquièmes des frais judiciaires de deuxième instance et l’intimée deux cinquièmes, sous réserve de l’assistance judiciaire. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010
26 - ; BLV 270.11.5]), seront mis à raison de 360 fr. à la charge de l’appelant et à raison de 240 fr. à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 11.3Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 22,96 heures (4,45 au tarif d’avocat breveté et 18,51 au tarif d’avocat-stagiaire) de travail au dossier. Cette liste doit être réduite de 2 heures s’agissant des recherches juridiques de la stagiaire mentionnées en date du 27 janvier 2021, la jurisprudence ayant certes changé à ce moment-là sur la question qui fait l’objet du présent arrêt, mais l’appelant n’ayant pas à supporter les frais de mise à jour de son conseil ou de sa stagiaire. La liste doit aussi être réduite pour les plaidoiries écrites (opérations du 7 mai 2021), la durée facturée pour leur rédaction par la stagiaire, de 6h09, dépassant largement ce qui aurait été nécessaire pour commenter les fiches de salaires produites – qui indiquent toutes le montant du salaire net du mois concerné. On réduira le temps consacré à la préparation de cette écriture de 3h00. Le temps de préparation des nombreux bordereaux n’a pas à être indemnisé, puisqu’il s’agit du travail de secrétariat. Enfin, l’appelant était certes en droit de déposer une réplique spontanée sur la réplique spontanée de l’intimée, mais cette opération, datée du 7 juin 2021, n’a rien apporté qui ne ressortait pas déjà clairement du dossier et n’avait dès lors rien de nécessaire. Il n’y a ainsi pas lieu de la rémunérer – soit de la facturer, en définitive, au client. Du reste, il se justifie d’autant moins de rémunérer les opérations postérieures à l’audience du 1 er avril 2021 que ces opérations ont été provoquées par le fait que le conseil d’office de l’appelant a formulé pour la première fois à l’audience un grief sur le montant du salaire de son client – alors qu’il aurait eu l’occasion de le faire dans le mémoire d’appel du 28 janvier 2021 – et ce sans produire les bulletins de salaires censés établir le bien-fondé de ce grief – alors que ces pièces sont à la disposition de son client et qu’elles auraient pu être produites à l’audience précitée. Il n’y a pas lieu de rémunérer des opérations dont la nécessité procédurale a exclusivement pour cause un manque
27 - d’anticipation du conseil d’office. En définitive, il convient d’indemniser le conseil d’office de l’appelant pour 10h48 d’activité d’avocat-stagiaire et pour 4h00 d’activité d’avocat. Il s’ensuit qu’il convient de lui allouer une indemnité de 2'225 fr. 25 (= [[10h48 x 110 fr./h + 4h00 x 180 fr./h] x 102% + 120 fr.] x 107%), TVA et débours compris (art. 2 à 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Le conseil de l’intimée a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 15h17 (11h52 au tarif d’avocat breveté et 3h25 au tarif d’avocat-stagiaire) au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, sous réserve de la recherche de jurisprudence du 2 février 2021, l’intimée n’ayant pas à payer la mise à jour de son conseil par rapport à la nouvelle jurisprudence, et des opérations de clôture. En outre, l’intimée était certes en droit de déposer une réplique spontanée sur les plaidoiries écrites de l’appelant, mais cette opération n’a rien apporté que qui ne ressortait pas déjà clairement du dossier et n’avait dès lors rien de nécessaire. C’est donc à bon droit que le conseil d’office de l’intimée ne l’a pas portée en compte. Ainsi, il convient d’allouer à cette dernière une indemnité de 2’548 fr. 90 (= [[10h22 x 180 fr/h + 3h25 x 110 fr/h] x 102% + 80 fr.] x 107%) (art. 2 à 3bis RAJ). 11.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat. 11.5L’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 1’000 fr. (art. 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC).
28 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit : III.(supprimé) IV.dit que, dès le 1 er septembre 2020, C.________ contribuera à l’entretien de sa fille Y.________ [...], née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de sa mère, Q., d’une pension mensuelle de 1’315 fr. (mille trois cent quinze francs), allocations familiales dues en sus, sous déduction des montants déjà versés à ce jour en paiement des contributions déjà échues ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 360 fr. pour l’appelant C. et par 240 fr. pour l’intimée Y.________ [...]. IV. L’indemnité d’office due à l’avocat Philippe Baudraz, conseil de l’appelant C., est arrêtée à 2'225 fr. 25 (deux mille deux cent vingt-cinq francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office due à l’avocate Sarah El-Abshihy, conseil d’office de l’intimée Y. [...], est arrêtée à 2’548 fr. 90
29 - (deux mille cinq cent quarante-huit francs et nonante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus de rembourser à l’Etat leur part des frais judiciaires, ainsi que l’indemnité allouée à leur conseil d’office. VII. L’appelant C.________ versera à l’intimée Y.________ [...] la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour C.), -Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour Y. [...], représentée par Q.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
30 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :