Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI20.036118
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI20.036118-221087 42 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 janvier 2023


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge présidant M.de Montvallon et Mme Chollet, juges Greffier :M. Grob


Art. 18 CO Statuant sur l’appel interjeté par Y.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 18 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec O.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 novembre 2021, motivé le 21 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a dit qu’Y.________ SA devait payer à O.________ un montant de 22'110 euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2017, sous déduction d’un montant de 2'565 euros correspondant aux 3'000 fr. de dépens qu’O.________ avait été condamnée à payer à Y.________ SA par jugement du 13 mars 2018 (I), a dit que l’opposition totale formée par Y.________ SA au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron était définitivement levée à concurrence du montant précité, libre cours étant laissé à ladite poursuite (II), a arrêté les frais judiciaires à 2'460 fr., frais de conciliation par 360 fr. inclus, les a mis à la charge d’Y.________ SA et les a compensés avec les avances de frais versées par O.________ (III), a dit qu’Y.________ SA devait payer à O.________ la somme de 2'460 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires que celle-ci avait avancés (IV), ainsi que la somme de 2’250 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la présidente a retenu que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise portant sur la fabrication par O.________ de boîtes et d’étuis pour le compte d’Y.________ SA. Interprétant selon le principe de la confiance une convention conclue par les parties, elle a retenu qu’à compter du 1 er juillet 2017, Y.________ SA avait l’obligation d’accepter la livraison de la commande d’étuis et d’en payer le prix, à savoir 22'110 euros, ce qu’elle avait toutefois refuser de faire. Y.________ SA devait donc payer ce montant à O.________, sous déduction d’un montant de 2'565 euros, correspondant à 3'000 fr. de dépens que la seconde devait à la première aux termes d’un précédent jugement et qui avaient été invoqués en compensation.

  • 3 - B.Par acte du 23 août 2022, Y.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’O.________ (ci- après : l’intimée) lui doive paiement d’un montant de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 14 juillet 2021, que les chiffres II et IV de son dispositif soient supprimés, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de l’intimée et que cette dernière lui doive paiement d’un montant de 2'250 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Outre la décision entreprise, l’appelante a produit une pièce. Par avis du 30 novembre 2022, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’appelante est une société anonyme suisse dont le but est notamment le négoce de parfums. b) L’intimée est une société à responsabilité limitée française qui a pour but la prestation de services aux entreprises, notamment dans le domaine de l’emballage de produits. 2.a) Dans le cadre de son activité, l’appelante a confié à l’intimée la fabrication des emballages de ses parfums, soit la confection de boîtes et d’étuis.

  • 4 - b) L’intimée a effectué une première livraison, portant sur les boîtes, le 13 août 2014. La facture relative à cette prestation, d’un montant de 14'790 euros, a été adressée à l’appelante le 20 août 2014. c) A la demande de l’appelante, et pour des raisons de stockage, l’intimée a mis en attente la deuxième livraison, soit celle portant sur les étuis. La production des étuis a eu lieu de manière échelonnée, en octobre, novembre et décembre 2014. L’intimée a facturé cette deuxième prestation le 27 décembre 2014, à hauteur de 22'110 euros. d) Le 13 mai 2015, l’appelante s’est acquittée d’un montant de 3'000 euros en faveur de l’intimée, alors que le total des factures des 20 août et 27 décembre 2014 se montait à 36'900 euros. e) En proie à des difficultés financières, l’appelante a tout d’abord sollicité des délais de paiement, avant de s’engager à régler son dû par mensualités, en fonction de ses rentrées financières. 3.Le 5 janvier 2016, sur réquisition de l’intimée, un commandement de payer n° [...] l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, portant sur des montants de 15'940 fr. (correspondant aux 14'790 euros de la facture du 20 août 2014) et de 23'830 fr. (correspondant aux 22'110 euros de la facture du 27 décembre 2014), a été notifié à l’appelante, auquel elle a formé opposition totale. 4.Par demande du 20 juin 2016, l’intimée a conclu à ce que l’appelante lui doive paiement des sommes de 15'940 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2014, ainsi que de 23'830 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2014, et à ce que l’opposition formée par l’appelante au commandement de payer précité soit définitivement levée. 5.a) Les 28 septembre et 3 octobre 2016, les parties ont signé la convention extrajudiciaire suivante :

  • 5 - « Eu égard à la première commande : I.- Y.________ SA se reconnaît débitrice de O.________ des montants suivants : –CHF 15'940.-- (quinze mille neuf cent quarante francs suisses), correspondant au montant de la facture du 20 août 2014 ; –CHF 1'660.-- (mille six cent soixante francs suisses), correspondant à l'intérêt moratoire, soit un total de CHF 17'600.-- (dix-sept mille six cents francs suisses). II.- Y.________ SA consent à ce que le montant de € 3'000.-- (trois mille euros) versé le 13 mai 2015 soit considéré comme une participation aux frais d'avocat de O.________ ainsi qu'aux frais de poursuites et de procédure de conciliation. En ce sens, Y.________ SA reconnaît que le montant en question ne sera pas déductible des montants visés aux chiffres I., III. et IV. de la présente convention. III.- Y.________ SA s'engage à rembourser à O.________ le montant de CHF 17'600.-- (dix-sept mille six cents francs suisses) de la manière suivante : –une première tranche de CHF 8'800.-- (huit mille huit cents francs suisses) sera versée d'ici au 15 octobre 2016, au plus tard ; –une seconde tranche de CHF 8'800.-- (huit mille huit cents francs suisses) sera versée d'ici au 31 décembre 2016, au plus tard. Ces montants seront versés sur [...] Y.________ SA s'engage en outre, en cas d'obtention de fonds suffisants, à régler les montants susmentionnés de manière anticipée.


Eu égard à la seconde commande : IV.- O.________ s'engage, sur simple avis écrit d'Y.________ SA, à procéder à la livraison de la seconde commande ayant fait l'objet de la facture du 27 décembre 2014, pour un montant de CHF 23'830.-- (vingt-trois mille huit cent trente francs suisses).

  • 6 - Y.________ SA s'engage, immédiatement à réception de la marchandise, à se reconnaître débiteur du montant de CHF 23'830.-- (vingt-trois mille huit cent trente francs suisses), immédiatement exigible. V.- Y.________ SA pourra requérir que la livraison convenue sous chiffre IV.- de la présente convention ait lieu en deux ou trois fois, pour autant que la première livraison intervienne avant le 31 mars 2017 et la dernière au plus tard le 30 juin 2017. Dans cette hypothèse, Y.________ SA s'engage, immédiatement à réception de la marchandise, à se reconnaître débiteur du montant de la livraison partielle, lequel sera directement exigible.

Eu égard à la procédure de poursuite : VI.- Dès signature de la présente convention par Y.________ SA, O.________ s'engage à retirer immédiatement la poursuite n° [...] pendante auprès de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays d'Enhaut. VII.- Dès signature de la présente convention par Y.________ SA, O.________ s'engage à solliciter la suspension de la procédure PT16.028083 pendante auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. En cas d'inexécution totale ou partielle de la présente convention, O.________ se réserve le droit de solliciter la reprise de la procédure en question. En pareille hypothèse, Y.________ SA s'engage à consentir à la modification de la conclusion n° III de la Demande du 20 juin 2016. VIII.- Il est renoncé à l'allocation de dépens, sous réserve du chiffre II.- de la présente convention.


Quittance : VII.- Moyennant bonne et fidèle exécution de tout ce qui précède, les parties se donnent quittance réciproque pour solde de tout compte et de toutes prétentions découlant de leur relation commerciale. »

  • 7 - b) Conformément à la convention précitée, l’appelante s’est acquittée de la somme de 17'600 fr. en deux mensualités de 8'800 fr. chacune. L’intimée a retiré la poursuite n° [...] l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La cause JI16.028083 ouverte à la suite de la demande du 20 juin 2016 a par ailleurs été suspendue jusqu’au 30 juin 2017. 6.L’appelante n’a jamais requis la livraison de la seconde commande, à savoir celle portant sur les étuis ayant fait l’objet de la facture du 27 décembre 2014, et ne s’est pas acquittée du montant de cette facture, ni de celui mentionné au chiffre IV de la convention des 28 septembre et 3 octobre 2016. 7.a) Le 28 juin 2017, l’intimée a requis la reprise de la procédure JI16.028083. b) Par jugement du 13 mars 2018, la présidente a rejeté la demande de l’intimée du 20 juin 2016 et l’a condamnée à verser à l’appelante une somme de 3'000 fr. à titre de dépens. En substance, la présidente a considéré que le contrat d’entreprise liant les parties portait sur des prestations contractées en euros, si bien qu’en application de l’art. 84 CO et de la jurisprudence y relative, les conclusions prises par l’intimée auraient dû être prises dans cette devise et non en francs suisses. 8.Le 1 er avril 2019, sur réquisition de l’intimée, un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, portant sur un montant total de 23'830 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2014 et indiquant comme cause de l’obligation la convention signée par les parties les 28 septembre et 3 octobre 2016, a été notifié à l’appelante, auquel elle a formé opposition totale.

  • 8 - 9.a) Par demande du 6 septembre 2020, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelante lui doive paiement d’un montant de 22'100 euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2014, et à ce que l’opposition formée par l’intéressée au commandement de payer précité soit définitivement levée. b) Dans sa réponse du 14 juillet 2021, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité et au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que l’appelante lui doive paiement d’un montant de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 14 juillet

Face à la prétention en paiement de l’intimée, l’appelante a opposé en compensation le montant de 3'000 fr. précité, correspondant aux dépens qui lui ont été alloués dans le cadre du jugement rendu le 13 mars 2018 dans la cause JI16.028083. c) Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 8 novembre 2021, l’intimée s’est déterminée sur les allégués contenus dans la réponse. E n d r o i t : 1. 1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

  • 9 - 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. S’agissant de la pièce produite par l’appelante à l’appui de son mémoire, elle ne figure pas au dossier de première instance et aurait pu être produite devant l’autorité précédente en faisant preuve de la diligence requise dès lors qu’il s’agit d’un échange de courriels entre les conseils des parties des 21 et 28 septembre 2016. L’appelante ne consacre par ailleurs aucun développement pour tenter de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées et que ce titre serait admissible, alors qu’il lui appartient de le faire (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Cette pièce s’avère ainsi irrecevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

3.1L’appelante conteste l’interprétation faite par l’autorité précédente de la convention conclue par les parties les 28 septembre et 3 octobre 2016. Après avoir constaté que l’instruction n’avait pas permis de déterminer la réelle et commune intention des parties sur la portée des

  • 10 - chiffres IV et V de la convention relatifs à la seconde commande (soit celle des étuis) et que les parties n’avaient rien allégué à ce sujet, la présidente a interprété cet accord selon le principe de la confiance. Elle a retenu que la teneur des chiffres précités était claire, non ambiguë et ne laissait aucune marge d’interprétation possible, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de leur sens littéral : il était expressément convenu que la livraison de ladite commande pourrait avoir lieu de façon échelonnée, en deux ou trois fois, si la première livraison intervenait avant le 31 mars 2017 et la dernière au plus tard le 30 juin 2017, l’appelante s’étant engagée, immédiatement à réception de la marchandise, à se reconnaître débitrice du montant de la livraison (partielle), lequel serait directement exigible. En d’autres termes, la livraison intégrale de la marchandise devait intervenir au plus tard le 30 juin 2017, l’appelante ayant néanmoins la possibilité d’en demander une livraison échelonnée au préalable en fonction de ses besoins et capacités financières. 3.2Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO – applicables à la convention conclue par les parties –, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait

  • 11 - raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et les références citées ; TF 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2). Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles- ci sont à interpréter contre celui qui les a rédigées, en vertu de la règle « in dubio contra stipulatorem » (ATF 146 III 339 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; TF 4A_226/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.1). 3.3 3.3.1L'appelante soutient tout d'abord que la recherche de la réelle et commune intention des parties aurait dû conduire l'autorité précédente à reconnaître qu'elle restait libre de procéder à la commande en question et qu'aucun délai n'était fixé pour l'y contraindre. Conformément aux termes clairs de la convention, dès lors qu'aucune livraison n'était intervenue, la créance correspondante ne serait pas devenue exigible. L'intéressée fait valoir que si les parties, chacune assistée d'un avocat lors de la conclusion de la convention, avaient voulu imposer un délai pour solliciter la livraison de la seconde commande, elles l'auraient expressément stipulé. L'autorité précédente n'aurait ainsi pas dû recourir à l'interprétation de la convention selon le principe de la confiance dès lors que l'analyse littérale du texte permettrait déjà selon l'appelante de déterminer sans peine la volonté réelle des parties. 3.3.2En l'espèce, on doit admettre avec l'appelante que l'art. V de la convention conclue par les parties se concentre sur l'hypothèse d'une livraison échelonnée. L'art. IV de la convention se limite quant à lui à mentionner l'obligation de l'intimée de livrer la marchandise à première demande de l'appelante et celle de l'appelante à se reconnaître débitrice en faveur de l'intimée du montant de 23'830 fr. à réception de la marchandise, la créance étant alors immédiatement exigible. Le texte de

  • 12 - l'accord ne dit cependant pas dans quel délai l'appelante serait tenue de solliciter la livraison de la seconde commande ni quelles seraient les conséquences d'une inaction de sa part. L'interprétation subjective ne permet donc pas de résoudre la question de savoir ce qu'il advient de la commande, respectivement de la créance s'y rapportant, pour le cas où l'appelante ne réclame finalement aucune livraison en lien avec sa seconde commande. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le silence de la convention à ce sujet ne permet pas de conclure que son texte serait clair sur cette problématique, ce d'autant qu'il n'est pas contesté que les marchandises en cause ont été confectionnées par l'intimée à la demande de l'appelante et qu'en toute hypothèse, l'accord intervenu les 28 septembre et 3 octobre 2016 était censé en régler le sort. C'est ainsi à bon droit que l'autorité de première instance a cherché à interpréter la convention selon les règles applicables au principe de la confiance, en relevant par ailleurs avec raison que les parties n'avaient allégué aucun fait relatif à la détermination de leur réelle et commune volonté. Le moyen, infondé, doit être rejeté. 3.4 3.4.1L'appelante soutient ensuite que même à procéder à une interprétation de la convention selon le principe de la confiance, la présidente aurait dû parvenir à la conclusion qu'elle restait libre de requérir ou non la livraison de la seconde commande et qu'aucun délai ne lui était fixé pour s'exécuter. Selon l'intéressée, l'art. IV de la convention ne concernerait que l'hypothèse d'une livraison échelonnée, les délais stricts à respecter intervenant uniquement dans ce contexte. Elle fait à nouveau valoir que si les parties avaient voulu imposer des délais en cas de livraison unique, elles les auraient spécifiquement mentionnés dans une clause de la convention. Il ne serait ainsi pas possible, sans procéder à une interprétation erronée ou exagérée de la convention, d'appliquer les délais prévus pour une livraison échelonnée à l'hypothèse d'une livraison effectuée en une seule fois.

  • 13 - 3.4.2En l'espèce, l'appelante fait preuve de mauvaise foi en soutenant qu'elle ne serait tenue d'observer des délais qu'en cas de livraisons échelonnées de la seconde commande qu'elle a passée avec l'intimée et qu'elle resterait libre de décider seule d'une livraison unique sans avoir à respecter de délai à cet égard, avec pour conséquence essentielle, compte tenu du but poursuivi par la convention, que faute de réceptionner la marchandise, la créance en lien avec la seconde commande ne serait pas exigible, alors même que son partenaire contractuel a réalisé depuis de nombreux mois la totalité du travail qui lui avait été commandé. Admettre une telle interprétation objective de la convention reviendrait à considérer que les parties ont souhaité conférer à l'appelante, sans aucun motif compréhensible ni même logique, le droit de renoncer de facto à la seconde commande qu'elle a passée pour des marchandises qui ont été intégralement confectionnées par l'intimée et qui étaient prêtes à être livrées. Une telle interprétation de la convention est insoutenable. Il faut bien plutôt confirmer l'interprétation objective effectuée par l'autorité de première instance, qui en a conclu que la livraison intégrale de la marchandise devait être intervenue au plus tard le 30 juin 2017, à savoir au plus tard dans le délai prévu pour une livraison échelonnée. C'est la seule interprétation raisonnable possible d'une convention destinée à résoudre les difficultés d'exécution du contrat d'entreprise passé par les parties en raison de l'insolvabilité de l'appelante dans la situation où elle n'a jamais contesté sa seconde commande ni le prix fixé pour celle-ci. En s'engageant à régler les factures de l'intimée par mensualités en fonction de ses rentrées financières, l'appelante avait au surplus déjà reconnu sa dette avant même sa mise en poursuites. Seules restaient à déterminer les modalités de livraison et de paiement de la marchandise. Ainsi, l'appelante devait raisonnablement déduire de la clause V de la convention qu'elle devait solliciter la livraison de la marchandise liée à la seconde commande de manière qu'elle puisse intervenir pour le 30 juin 2017 au plus tard. Le fait de prévoir des modalités spécifiques pour une livraison échelonnée n'aurait aucun sens si

  • 14 - les parties avaient admis qu'il était possible pour l'appelante de renoncer à une livraison unique, étant rappelé que l'intimée a respecté de son côté l'ensemble de ses obligations. Le but de la convention perdrait toute logique si l'appelante pouvait renoncer unilatéralement à la livraison de la marchandise commandée – et déjà confectionnée – en se contentant de ne pas la réclamer. En d'autres termes, sauf à se prévaloir abusivement de ses propres manquements, l'appelante ne pouvait légitimement concevoir un seul instant que la livraison des marchandises commandées pouvait intervenir de bonne foi après le 30 juin 2017. Le moyen, infondé, doit être rejeté. 3.5L'appelante se prévaut enfin d'une interprétation selon le principe in dubio contra stipulatorem. Dans la mesure où le conseil de l'intimée serait l'auteur des clauses litigieuses, l'autorité de première instance aurait dû les interpréter en faveur de l'appelante, et non l'inverse comme elle l'a fait. En l'occurrence, l'interprétation selon le principe de la confiance permettant de résoudre clairement la question de savoir à quelle échéance l'appelante devait solliciter la livraison de la marchandise, la problématique liée à l'existence d'une clause ambiguë ne se pose pas. Le recours à l'interprétation in dubio contra stipulatorem n'intervient en effet qu'à titre subsidiaire, lorsque l'interprétation objective ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës (cf. supra consid. 3.2 in fine). Ce moyen est ainsi sans objet. Quoi qu'il en soit, la pièce sur laquelle se fonde l'appelante pour démontrer que les clauses litigieuses auraient été rédigées par le conseil de l'intimée est irrecevable (cf. supra consid. 1.2), cette circonstance n'ayant du reste pas été alléguée en première instance, de sorte que son argumentation tombe à faux.

  • 15 -

4.1En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté et le jugement confirmé. 4.2Vu l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr. (huit cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante Y.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Elie Elkaim (pour Y.________ SA), -Me Fabien Mingard (pour O.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

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