1102 TRIBUNAL CANTONAL JI20.035829-240238 580 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 décembre 2024
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffier :M. Favez
Art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par F., à V. (France), contre le jugement rendu le 19 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment rappelé la convention partielle signée par U.________ et F.________ à l’audience du 15 juin 2023, ratifiée sur le siège pour valoir jugement partiel (I), a dit que F.________ contribuerait à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’U., éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de CHF 1'470.- dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 août 2024 et de CHF 1'190.- dès le 1 er septembre 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), a dit que les contributions d’entretien prévues au chiffre II seront indexées selon l’indice suisse des prix à la consommation, le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2025, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, l’indexation n’étant due que si le revenu de F. est lui-même indexé, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (III) et a statué sur les frais et les questions relatives à l’assistance judiciaire dont bénéficiaient les parties pour la procédure de première instance (IV à IX). En droit, la présidente a rappelé que F., enseignant de formation, a travaillé en Suisse de 2016 à 2020, avec un dernier emploi pour la société E. SA dans lequel il réalisait un salaire net de CHF 4'414.80, impôt à la source déduit, allocations familiales par CHF 300.- en sus, repas et logement compris. Elle a retenu que F.________ était inscrit en qualité d’intervenant au Programme d’Aide à la Réussite et à l’Insertion (PARI) en France et bénéficiait à ce titre d’un salaire horaire brut d’EUR 16.-. Il était également inscrit au chômage et percevait une indemnité mensuelle d’EUR 900.-, déduction faite des revenus du PARI. A ce revenu s’ajoutait un revenu locatif net d’EUR 468.80. Le première juge
3 - a constaté que F.________ avait décidé de rentrer en France, alors que l’E.________ SA lui avait proposé de poursuivre leurs relations de travail sous une autre forme. La présidente a considéré que, dans ces circonstances, F.________ pouvait prétendre à un salaire correspondant au poste proposé par l’E.________ SA, si bien qu’elle a retenu un revenu hypothétique de CHF 5'624.30 net, impôts à la source déduits et hors allocations familiales. Quant à U., la présidente a fixé son salaire net en retenant la moyenne des salaires nets de janvier à mai 2023, auxquels s’ajoutaient CHF 500.- de bonus annuel pour aboutir à un montant de CHF 3'003.-. Compte tenu du revenu hypothétique imputé à F., la présidente a calculé des charges hypothétiques permettant de couvrir le minimum vital du droit de la famille (CHF 4'250.50), laissant un disponible de CHF 1'819.20. Ce disponible lui permettait de couvrir les coûts directs de son fils Naël, estimés à CHF 802.65 après déduction des allocations familiales. En tenant compte d’une contribution de prise en charge par CHF 497.70, d’une participation à l’excédent par CHF 171.20, la présidente a ainsi arrêté la contribution d’entretien en faveur de D.________ à CHF 1'470.- dès jugement définitif et exécutoire. Dès le 1 er septembre 2024, la présidente a retenu qu’U.________ pouvait postuler à un emploi à 80 % dès l’entrée de son fils à l’école secondaire, ce qui conduisait à la prise en compte d’un revenu supérieur et donc à la suppression de la contribution de prise en charge et à l’augmentation de l’excédent de F., la contribution d’entretien étant dès lors de CHF 1'190.-. En outre, la présidente a estimé – dans les considérants du jugement – que les frais extraordinaires pouvaient être répartis par moitié en l’absence de disproportion manifeste entre les situations financières des parties. B.Par acte du 19 février 2024, F. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en prenant les conclusions suivantes : « PLAISE AU TRIBUNAL CANTONAL DE LAUSANNE A la forme :
4 - ° Déclarer recevable le présent appel. A titre préalable ° Faire sommation à Madame U.________ de verser son contrat de travail et les justificatifs de revenus de son nouvel emploi à I.. Au fond : Principalement, ° Annuler le Jugement attaqué en tant qu’il a : II.-dit que F. est astreint à contribuer à l’entretien de son fils D., né le 2 avril 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’U., éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension de : -1'470 fr. (mille quatre cent septante francs) dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 août 2024, -1'190 fr. (mille cent nonante francs) dès le 1 er septembre 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant D.________ et au-delà jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; Statuant à nouveau : 1.FIXER le coût de l’entretien convenable de D.________ à la somme de CHF 644,20. 2.DIRE ET JUGER que le coût de l’entretien direct de D.________ s’élève à CHF 644,20. 3.CONSTATER que Madame U.________ a changé d’emploi et qu’elle perçoit désormais un revenu bien supérieur. 4.DIRE que son minimum vital du droit des poursuites, comme celui du droit de la famille sont largement couverts par son revenu. 5.DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à prévoir de contribution de prise en charge. 6.DIRE ET JUGER qu’il ne peut pas être imputé à Monsieur F.________ un revenu hypothétique calculé sur la base du revenu potentiel qu’il aurait continué à percevoir à l’E.________ SA, ni même sur la base d’un revenu suisse. 7.DIRE ET JUGER que le seul revenu hypothétique qui pourrait être mis à la charge de Monsieur F.________ doit s’évaluer sur la base du revenu français qu’il serait en mesure de percevoir, en France, en tant qu’enseignant contractuel de catégorie 1, échelon 2. 8.CONSTATER que ce revenu hypothétique français s’élève à 1’934,35 €, soit 1’509.- € net, soit CHF 1’433,55 au taux de change du moment. 9.DIRE ET JUGER qu’en prenant en compte ce revenu hypothétique français, et en ajoutant les revenus locatifs (CHF 445,36), le revenu hypothétique retenu pour Monsieur F.________ ne peut pas dépasser CHF 1’878,91 par mois. A titre principal, jusqu’au 31 décembre 2024
5 -
7 - C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Les parties sont les parents non mariés de l’enfant D., né le [...] 2012 en France. 2.Après la naissance de leur fils, les parties ont fait vie commune, notamment en France. Au début de l’année 2016, le défendeur s’est installé en Suisse pour des raisons professionnelles, ayant obtenu un poste d’enseignant dans une école privée dans le canton de [...]. Il a été engagé par l’E. SA à compter du 1 er septembre 2016, pour une durée indéterminée. L’intimée est restée en France avec l’enfant D.________ durant toute l’année 2016, avant de finalement s’installer en Suisse auprès de l’appelant en janvier 2017, dans l’appartement de service mis à disposition de la famille par l’E.________ SA. 3.Le 20 mars 2020, l’appelant a été expulsé du domicile commun à [...] pour une durée de trente jours. Cette expulsion a été confirmée par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 mars 2020. Lors de l’audience de validation tenue le 31 mars 2020, les parties ont notamment convenu d’attribuer la jouissance du logement commun à l’intimée jusqu’au 31 mai 2020. 4.Par demande du 26 mai 2021, l’intimée a notamment conclu à ce que le montant assurant l’entretien convenable s’élève à CHF 532.50 « en l’état » et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’un montant à fixer en cours d’instance, mais au minimum de CHF 1'030.-, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. 5.Par réponse du 22 septembre 2021, l’appelant a notamment conclu à ce que le montant assurant l’entretien convenable s’élève à CHF 432.- et à ce que le parent non-gardien soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’un montant de CHF 432.50, allocations familiales non comprises.
8 - 6.Par arrêt sur appel du 21 janvier 2022, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, réformant d’office une ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2021, a fixé les contributions d’entretien dues à titre provisionnel pour l’enfant à CHF 140.- pour le mois de mars 2020, CHF 500.- pour le mois d’avril 2020, CHF 650.- pour les mois de mai 2020 à avril 2021 et CHF 720.- dès le 1 er mai 2021, allocations familiales en sus. 7.L’audience de plaidoiries finales s’est déroulée le 15 juin 2023. A cette occasion, la présidente a interrogé les parties et entendu les témoins Y., cheffe de département à l’E. SA et T., enseignante à l’E. SA. Durant l’audience, l’intimée a précisé ses conclusions en ce sens que l’entretien convenable de son fils s’élève à CHF 1'660.- et que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois sur le compte de la mère d’un montant de CHF 1'660.-, allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant respectivement l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 CC. La conciliation a partiellement abouti, les parties signant une convention partielle, ratifiée pour valoir jugement partiel par la présidente, dont la teneur est la suivante : « I.- U.________ et F.________ exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant D., né le [...] 2012. II.-La garde de l’enfant D. est confiée à U.________ auprès de laquelle il réside. III.-F.________ exercera son droit de visite sur son enfant D.________ pendant la moitié des vacances scolaires, à savoir sept semaines, moyennant un préavis donné deux mois à l’avance, étant précisé que l’enfant passera toujours la semaine de vacances de février auprès de la mère. En outre, le droit de visite s’exercera également par le biais de vidéoconférences, à défaut d’autre entente à raison de deux fois par semaine, les mercredis et dimanches entre 18h30 et 19h30, par téléphone, Skype, Whatsapp, Zoom ou autres médias directs, D.________ étant libre quant à lui d’appeler son père selon son souhait.
9 - IV.-Parties conviennent que pour toutes communications entre elles, elles passeront par l’adresse [...] et en aucun cas par le compte Whatsapp de D.. V.-Le bonus éducatif au sens de l’art. 52fbis RAVS est attribué à U. dans son intégralité. » 8.a) L’appelant a définitivement quitté la Suisse le 6 juin 2020 pour la France. b) L’appelant percevait pour son emploi auprès de l’E.________ SA, soit jusqu’au mois d’août 2020 compris, un salaire mensuel net de CHF 4'414.80, impôts à la source déduits, allocations familiales par CHF 300.- en sus pour une activité de professeur interne. Il était par ailleurs logé et nourri. c) En mars 2020, l’E.________ SA a résilié le contrat de travail qui le liait à l’appelant avec effet au 31 août 2020, les besoins pédagogiques de l’école impliquant la suppression du poste de professeur occupé par l’appelant à la rentrée de septembre 2020. A cet égard, il ressort des témoignages d’Y.________ et de T., ainsi que des pièces du dossier, qu’au mois de janvier 2020, l’appelant projetait de reprendre son doctorat, ce qui l’a amené à démissionner de son poste de professeur interne à l’E. SA, que dans le contexte de la pandémie de Covid-19, mais également de l’expulsion prononcée le 20 mars 2020, l’appelant avait envisagé de revenir sur sa démission, mais que la direction de l’école en question avait souhaité attendre que les choses s’apaisent avant de se déterminer. Par la suite, lors d’entretiens les 7 et 12 mai 2020, l’appelant et l’E.________ SA ont discuté d’une éventuelle poursuite des rapports de travail dans le cadre d’un contrat d’externat à partir du mois de septembre 2020, dit contrat impliquant une charge de cours plus élevée que jusqu’alors (professeur interne) et une majoration de salaire de CHF 1'500.- brut par mois (cf. procès-verbal d’audition d’Y.________ à l’audience de plaidoiries finales du 15 juin 2023, p. 3). L’appelant n’a
10 - toutefois pas souhaité poursuivre les relations contractuelles sous cette forme, indiquant ce qui suit dans un courriel adressé le 17 mai 2020 au directeur de l’E.________ SA : « Comme nous en avions discuté lors de nos entretiens du 7 et du 12 mai, je suis bien contraint de ne pouvoir accepter votre proposition d’externat et ce pour les raisons notamment logistiques et financières que vous avez d’ailleurs admises ». d) L’appelant travaille en tant qu’intervenant au PARI dans les domaines du français langue étrangère et du soutien scolaire notamment, à V.________ en France. Il bénéficie d’un salaire horaire brut d’EUR 16.-. Il est inscrit au chômage et perçoit une somme mensuelle d’EUR 900.-, déduction faite des revenus du PARI. Entendu par la présidente à l’audience du 15 juin 2023, l’appelant a déclaré rechercher un nouvel emploi en tant qu’enseignant dans la région de V.. Il a précisé qu’il postulait intensivement, sans succès, pour l’heure, que le marché était compliqué bien que la presse relaye des informations de pénurie d’enseignants et qu’il pouvait prétendre à un salaire mensuel brut d’EUR 2'000.-, en tant qu’enseignant de secondaire. e) L’appelant est le gérant associé, avec une dénommée Z., de la société civile immobilière B., dont le siège se trouve à R., en France. L’appelant détient neuf cent nonante-neuf parts d’EUR 1.00 du capital de cette société, tandis que Z.________ n’en détient qu’une seule. La société, inscrite au registre du commerce depuis le 16 avril 2018, a notamment pour but la gestion locative d’un immeuble de trois appartements et un local commercial. L’appelant perçoit des revenus locatifs totaux d’EUR 468.80 selon le calcul suivant : Loyers perçus :EUR
Intérêts du crédit :EUR
Impôts locaux :EUR
Assurance-crédit Metlife : EUR
Assurance des murs Masif :EUR 1'343.00 564.00 226.00 67.00 17.20 Revenus locatifs : EUR468.80
11 - 9.a) Depuis le 20 avril 2022, l’intimée a travaillé à environ 60 % auprès de J.________ SA. Elle était rémunérée à l’heure et réalisait à ce titre un revenu mensuel variable moyen de CHF 2'961.35 (moyenne de janvier à mai 2023), allocations familiales par CHF 300.- déduites et vacances par 8,33 % comprises. Il ressort de son certificat de salaire qu’elle a bénéficié d’un bonus à hauteur de CHF 500.- en 2022. Depuis le 1 er février 2024, elle travaille à un taux de 60 % pour K.________ SA dans le cadre d’un emploi temporaire pour l’I.. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel moyen de CHF 3'505.85 (CHF 3'553.10 [février 2024] + 3'458.60 [mars 2024] ÷ 2), treizième salaire ainsi qu’indemnités pour les vacances et les jours fériés comprises. b) S’agissant de ses charges, l’intimée habite dans un appartement de trois pièces à [...]. Elle s’acquitte mensuellement d’un loyer de CHF 1'595.-, charges comprises. Sa prime mensuelle d’assurance- maladie obligatoire s’élève à CHF 250.-, subside déduit, et celle d’assurance-maladie complémentaire à CHF 58.-. 10.L’enfant D. est scolarisé à [...] depuis la rentrée 2020-
12 - de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à CHF 10'000.-, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile (art. 312 CPC). 1.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 1.4Il s’ensuit que les nouvelles pièces produites sont également recevables dès lors que la situation d’un enfant mineur est en jeu.
13 - 2.L’appelant prend un certain nombre de conclusions en constatation dont il convient d’examiner la recevabilité. 2.1Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Selon la jurisprudence et conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n'est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection. L'action en constatation de droit de l'art. 88 CPC est ouverte si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il découle de la jurisprudence antérieure, toujours applicable sur ces points, qu'il faut (1) qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu'une action condamnatoire ou une action formatrice, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 38 et les arrêts cités ; TF 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). Il suit de la quatrième condition que l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_688/2016 précité consid. 3.1). En outre, nonobstant le silence de la loi, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En outre, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1).
14 - 2.2En l’occurrence, l’appelant n’expose aucunement en quoi il aurait un intérêt, outre la refixation de la pension, à obtenir les constats qu’il demande. Dans ces conditions, l’ensemble de ses conclusions constatatoires est irrecevable. Au surplus, les conclusions qu’il prend afférant à la contribution en faveur de son fils doivent être chiffrées, de sorte à pouvoir être reprises directement cas échéant dans l’arrêt. Celles qui ne le sont pas sont ainsi également irrecevables. Seules restent par conséquent les conclusions 1, 14, 15, 20 et 21.
3.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3.2L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En outre, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.
15 - 4.L’appelant s’en prend aux faits constatés dans le jugement attaqué. 4.1Dès lors qu’il conteste uniquement les contributions d’entretien mises à sa charge, on ne voit pas que la manière dont les relations entre les parties se sont déroulées du temps de la vie commune soient ici pertinentes. Il n’y a partant pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point. 4.2S’agissant du projet de thèse de l’appelant, la pièce 119, à savoir un courrier de recommandation d’une Professeure de l’I., n’atteste pas qu’il disposait d’une bourse pour ce faire comme il le soutient, mais indique, au mois de février 2021 que l’appelant, alors déjà séparé de l’intimée et alors déjà partie à une procédure visant à l’astreindre à des contributions d’entretien en faveur de son fils, prévoyait de se rendre en [...] pour « mettre à l’épreuve sa lecture historico- religieuse du [...] ». On n’y discerne pas non plus d’obligation de cesser toute activité lucrative pour se rendre en [...], comme l’appelant le soutient. On constate également que son inscription en tant que doctorant n’est avérée que pour le « semestre automne 19/20 » (pièce 121). Dès lors qu’il travaillait à cette époque pour l’E. SA, une telle inscription n’établit pas que son doctorat et son travail d’enseignant ne soient pas compatibles. 4.3L’intention des parties de quitter la Suisse au mois de février 2020 n’est quant à elle pas établie par les pièces 132, 134 et 135 indiquées à l’appui de cette allégation, les déclarations écrites d’amis de l’appelant, faites en pleine situation de tension entre les parties, dans des conditions que l’on ignore n’ayant au demeurant pas de valeur probante, sauf à être corroborées par d’autres éléments du dossier, ce qu’elles ne sont pas. 4.4Pour le surplus, les faits que l’appelant souhaite voir modifiés, respectivement ajoutés à ceux constatés par la première juge seront examinés dans le cadre des différents griefs qu’il soulève quant aux revenus et charges des intéressés.
16 -
5.1L’appelant critique le montant des contributions d’entretien retenu par la première juge en faveur de son fils D.________. 5.2 5.2.1Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). 5.2.2 5.2.2.1Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 5.2.2.2Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces
17 - charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 5.2.2.3Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (CHF 130 pour les adultes ; CHF 50 pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (CHF 50 ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 5.2.2.4Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a rappelé que lors du calcul de la contribution d’entretien de l’enfant de parents non mariés,
18 - le parent gardien ne doit pas bénéficier de l’excédent. Il a en outre précisé qu’il ne doit pas non plus être pris en compte « virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien (soit entre le parent débiteur et le ou les enfants créanciers ; ATF 149 III 441 consid. 2.7). 5.2.2.5Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 4.2.6 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 4.2.6 ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
6.1 6.1.1Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a ; TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisoires pendant une
19 - procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2 e éd., p. 429 et les réf. citées). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2 ; Juge unique CACI 22 juillet 2022/379 consid. 6.2). 6.1.2L’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2, première phrase, CPC). Les décisions qui les prononcent sont en principe assimilables aux décisions ordinaires en ce qui concerne leur force de chose jugée formelle, en ce sens qu'elles entrent formellement en force à l'expiration du délai de recours et ne peuvent donc être – sous réserve d'une révision selon les art. 328 ss CPC – plus révoquées ou modifiées de manière rétroactive (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 ; ATF 141 III 43 consid. 2.5.2 ; voir également ATF 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). Dans le cadre du divorce, la jurisprudence retient que la possibilité pour le juge d'allouer une contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force du jugement de divorce n'était pas ouverte pour les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne peut fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post- divorce à une date antérieure à l'entrée en force du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; TF 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1). Elles sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l'entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2
20 - et les réf. citées ; ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; TF 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1). Ces principes sur l'absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure ne s'appliquent également dans le cadre d'une procédure portant sur une contribution d'entretien en faveur d'un enfant de parents non-mariés, étant précisé que la jurisprudence précitée sur les contributions d'entretien prononcées dans le cadre d'un divorce vaut également pour les contributions en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Il y a ainsi lieu de considérer que les contributions octroyées à l'enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond (TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3 ; CACI 24 janvier 2024/33 consid. 3.2). 6.2Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de supprimer d’office la partie du dispositif du jugement attaqué qui concerne la pension qui aurait été due jusqu’au 31 août 2024, celle-ci n’étant jamais entrée en force dès lors que l’appel formé a entraîné un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC ; TF 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.2 ; art. 296 al. 1 et 3 CPC). Entretemps, la contribution d’entretien provisionnelle en faveur de l’enfant Naël demeure due ; elle est régie par l’arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 21 janvier 2022 (art. 268 al. 2, première phrase, CPC a contrario). Au final, du fait de l’appel, seule reste litigieuse la contribution d’entretien de CHF 1'190.- à compter de l’entrée en force du présent arrêt exécutoire sur appel et les chiffre II et III du jugement attaqué doivent être réformés d’office en ce sens.
7.1L’appelant reproche à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique de CHF 5'624.30. 7.2
21 - 7.2.1Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 24 août 2023 consid. 5.1). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd., Lausanne 2021, p. 76). Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 précité consid. 6.1 ; TF 5A_22/2023 du précité consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel
22 - et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_944/2021 précité consid. 4.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2 et les réf. citées). 7.2.2Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; Juge unique CACI 4 juin 2024/244 consid. 4.2.1). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143
23 - III 233 consid. 3 ; TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4 ; Juge unique CACI 4 juin 2024/244 consid. 4.2.1). 7.2.3Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il (re) commence à travailler ou qu’il étende son activité existante, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui- ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 7.2.4Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à établir une incapacité de travail alléguée. En effet, du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre
24 - en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 précité consid. 2.4.1). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 7.2.5L’art. 79 LEO (loi vaudoise du 1 er août 2013 sur l’enseignement obligatoire ; BLV 400.02), relatif au degré primaire, prévoit que le premier cycle primaire comprend les années 1 à 4 de l’école obligatoire. Les deux premières années constituent l’école enfantine (al. 1). Le deuxième cycle comprend les années 5 à 8 (al. 2). S’agissant du degré secondaire, l’art. 83 al. 1 LEO stipule que le degré secondaire I comprend les années 9, 10 et 11 de l’école obligatoire. 7.3 7.3.1La première juge a retenu que, si l’appelant avait démissionné au début de l’année 2020, il était ensuite revenu sur sa décision, mais que la direction du E.________ SA avait souhaité attendre que les choses s’apaisent avant de se déterminer. Cela dit, lors d’entretien les 7 et 12 mai 2020, l’appelant et son employeur avaient discuté d’une éventuelle poursuite de leurs rapports de travail dans le cadre d’un contrat de professeur externe à partir du mois de septembre 2020, dit contrat impliquant une charge de cours plus élevée qu’en tant que professeur interne et une majoration de salaire de CHF 1'500 brut par mois. En définitive, l’appelant n’avait toutefois pas souhaité poursuivre les relations contractuelles sous cette forme, invoquant dans un courrier du 17 mai 2020, des « raisons logistiques et financières ». Pour la première juge, il semblait établi que, durant la vie commune, l’appelant avait envisagé de reprendre ses travaux de thèse, en [...] notamment. Elle a cependant constaté que les graves conflits conjugaux intervenus avaient mis à mal ce projet, conduisant l’appelant à être expulsé du domicile commun et à
25 - consulter un médecin pour des troubles de l’humeur. Selon la présidente, rien – nonobstant les certificats médicaux versés au dossier – ne démontrait toutefois que l’appelant se serait trouvé dans l’impossibilité d’accepter le contrat qui lui était offert et de réintégrer l’E.________ SA en tant que professeur externe, pour des raisons médicales ou autres. Par conséquent, la première juge a retenu que l’appelant avait fait le choix de refuser le poste proposé et qu’il avait délibérément renoncé aux gains qu’il aurait pu réaliser en Suisse et qui lui auraient permis de subvenir aux besoins de son fils. Elle a ainsi retenu le revenu qu’il aurait concrètement pu percevoir en acceptant l’offre de professeur externe, soit ce qu’il réalisait comme professeur interne, majoré d’un montant de CHF 1'500.- brut pour son logement. Partant la présidente a retenu un revenu hypothétique net de CHF 5'624.30, impôts à la source déduits et allocations familiales non comprises. 7.3.2A l’encontre du constat fait par la première juge, l’appelant invoque que son poste aurait été remis au concours. La question n’est toutefois pas là, mais celle de savoir si un autre poste lui a été proposé, s’il l’a refusé, et si oui, pour quel motif et si ce motif était légitime. L’appelant invoque à cet égard une enquête diligentée à son encontre par le directeur de l’E.________ SA en raison d’une accusation de sortie en boîte de nuit avec des élèves et que la proposition de contrat en externat était « soi-disant proposée », n’aurait jamais été une proposition écrite et concrète et que S., directeur de l’école, n’avait en réalité pas l’intention de continuer à travailler avec l’appelant, se référant à la pièce 128. La réalité de la proposition de contrat de professeur externe ressort cependant du témoignage clair d’Y., mais surtout de la pièce 128 proposée à l’appui de l’allégation, soit un courriel de l’appelant adressé au directeur de l’E.________ SA dans lequel il indique, le 17 mai 2020 à 18 h 56 « comme nous en avions discuté lors de nos entretiens du 7 et 12 mai, je suis bien contraint de ne pouvoir accepter votre proposition d’externat et ce pour les raisons notamment logistiques et financières que
26 - vous avez d’ailleurs admis ». Son refus est ici la preuve, d’une part qu’il y avait une offre, et d’autre part qu’elle était sérieuse puisqu’il a estimé utile de confirmer son refus de l’accepter, par écrit, quelques jours après qu’elle ait été formulée. Au demeurant, la forme écrite n’est pas nécessaire pour retenir l’existence de l’offre litigieuse, comme semble le soutenir l’appelant dans son appel (p. 12, ch. 30 ; sur cette question : cf. Wyler/Heinzer, Droit du travail, 5 e éd., Berne 2024, p. 67 et les réf. citées). Le courriel précité de l’appelant est enfin la preuve que c’est du fait de son refus claire de continuer à travailler avec son ancien employeur que cette collaboration n’a pu avoir lieu. Les tensions qui auraient pu exister ensuite, voire avant, et qui ne sont au demeurant pas établies par l’appelant, ne sont pas propres à remettre en question le fait qu’une offre de travail avait été faite à l’appelant et que celui-ci l’a refusée. 7.3.3L’appelant invoque qu’il aurait refusé le nouveau contrat de professeur externe du fait de la dégradation de son état de santé. Dans son courriel du 17 mai 2020, il invoquait déjà avoir refusé l’offre « lors de nos entretiens du 7 et 12 mai ». Il n’écrivait toutefois pas avoir alors invoqué son état de santé, mais « des raisons notamment logistiques et financières ». A ces occasions, soit les 7 et 12 mai 2020, le motif de refus avancé par l’appelant n’était donc pas sa santé, mais, alors qu’il était séparé de la mère de son fils depuis quelques mois et que la question d’une contribution à l’entretien de son fils se posait ou allait se poser, des questions « logistiques et financières ». Au demeurant, le 17 mai 2020, dans le courriel précité envoyé à 18 h 56, il n’invoquait toujours nullement être en incapacité de travail, qui plus est propre à perdurer jusqu’à septembre 2020, mois où il aurait dû commencer l’activité d’externat proposée, mais toujours que des « raisons notamment logistiques et financières ». Au demeurant, l’incapacité de travail qu’invoque l’appelant pour justifier, tel que l’on le comprend, son refus d’accepter ce nouveau poste les 7, 12 et 17 mai 2020, n’est pas établie. En effet, la pièce 114 est un certificat médical établi par le médecin traitant de l’appelant. Les indications toutes générales selon lesquelles l’appelant aurait souffert de
27 - trouble dépressif avec répercussion sur sa capacité de travail et nécessité de quitter la Suisse pour la France ne sont nullement étayées et ne suffisent pas à justifier le refus d’un emploi en Suisse. A cela s’ajoute que ce certificat, établi le 10 juin 2020, indique une incapacité de poursuivre son travail à l’E.________ SA ayant « débuté le : 15.06.2020 » et indiquant une reprise d’activité à 100% le 13 juillet 2020. Un tel certificat ne permet pas de retenir que l’appelant aurait été en incapacité de travail les 7, 12 ou 17 mai 2020, dates auxquelles il aurait fait échouer les pourparlers visant son engagement comme professeur externe, pas plus que dès le mois de septembre 2020 où l’activité proposée devait recommencer. L’appelant se réfère également à un autre certificat, soit la pièce 126 établie par le même médecin, mais le 2 septembre 2020. Celui-ci atteste cette fois d’une incapacité de travail dès le 14 mai 2020, ce qui entre en contradiction avec le certificat précédent comme avec les dires en appel de l’appelant qui invoque lui-même être tombé en dépression « début juin 2020 » (appel, p. 9 ch. 14). Dans ces conditions et, faute d’autres certificats ou preuves invoqués par l’appelant lui donnant une valeur probante, le certificat du 2 septembre 2020 n’est pas propre à établir que l’appelant aurait été en incapacité de travail en mai 2020 et que c’est cette incapacité qui l’aurait conduit à renoncer à un travail commençant quatre mois plus tard. L’affirmation en juin 2020 du médecin que l’appelant, qui vit depuis quatre ans en Suisse, souffrait d’une dépression qui nécessiterait un retour en France pour raison médicale apparait ainsi une pure affirmation de convenance, conformément à ce que relève la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7.2.4). Cette impression est renforcée par le fait que le certificat médical a été établi quelques mois après l’expulsion de l’appelant du domicile commun et quelques jours après la fin de son droit au salaire auprès de l’E.________ SA, de sorte que, faute d’être corroboré par d’autres éléments du dossier, il ne présente aucune valeur probante. Au surplus, les allégations en lien avec ces certificats médicaux sont contradictoires avec la position soutenue par l’appelant dans son appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2021. A ce stade, il justifiait son départ de Suisse par le fait qu’il
28 - travaillait sur un doctorat nécessitant un travail de recherche à l’étranger et non par des motifs médicaux (appel du 3 février 2021, p. 5). Ces éléments ne permettent pas de retenir que l’appelant aurait refusé l’offre de l’école pour des motifs légitimes, mais doivent au contraire conduire à la confirmation du constat de première instance qu’il a indûment accepté de péjorer sa situation en renonçant à un travail qui lui était offert à l’E.________ SA. Il résulte de ce qui précède que, à l’instar de la première juge, on retiendra qu’une offre d’emploi sérieuse avait été faite par l’E.________ SA à l’appelant et que celui-ci l’a rejetée. Ainsi, c’est le salaire auquel l’appelant a renoncé, sans motif digne de protection, qui doit être pris en compte comme revenu déterminant. 7.3.4L’appelant invoque qu’il aurait postulé « à divers endroits » en Suisse, mais n’aurait jamais reçu de retours favorables. Il se fonde sur la « pièce 154 (dans pièce 144) ». Le fait allégué n’est pas déterminant attendu que, s’il s’était comporté comme il devrait, l’appelant aurait bénéficié du salaire proposé par l’E.________ SA. Au demeurant, les nombreuses pages de la pièce 144 invoquée par l’appelant, dans la mesure où elles sont lisibles, ce qui incombait à l’appelant de s’assurer, font uniquement état, sur plus de trois ans, de quelques recherches à des endroits inconnus ou à V.________ en France et ses environs. Certes, une pièce que l’appelant a produite constitue une réponse à une postulation spontanée, envoyée par la Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire du Canton de Vaud (ci- après : la DGEO) le 29 mars 2022 (produite également, de manière complète, sous pièce 138). La DGEO y indique toutefois les titres nécessaires pour enseigner en Suisse et qu’il appartient à l’appelant notamment de faire reconnaitre les siens. En outre, la DGEO précise que les postulations doivent se faire directement auprès des directeurs
29 - d’établissement. C’est dire, si l’appelant n’a réellement reçu cette information qu’à ce moment, soit le 29 mars 2022, deux ans après la séparation, à quel point ses recherches d’emploi dans le secteur public vaudois étaient peu sérieuses. Au demeurant, l’appelant n’a produit ni document attestant même d’une tentative de reconnaissance de ses diplômes, respectivement d’amélioration de ses diplômes depuis 2020, ni preuve de postulation auprès desdits directeurs d’écoles vaudoises. Il ne s’est au surplus inscrit sur jobup.ch qu’au mois de février 2022 et il n’apparait pas qu’il y ait fait des postulations. La pièce 144 ne comprend pour le surplus, alors que la séparation remonte à mars 2020 et que la pièce a été déposée le 8 juin 2023, soit trois ans après, aucune postulation de l’appelant en Suisse, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Dans ces conditions, on doit retenir qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait pas pu, en se donnant la peine qu’on pouvait attendre de lui et alors qu’il n’a aucune limitation à cet égard, notamment en termes de santé, retrouver un emploi en Suisse – ce alors qu’il a exercé dans deux cantons différents pour un emploi rémunéré de la même manière que celui qui lui avait été offert en dernier lieu. Les preuves de recherches d’emploi qu’il a produites sont à cet égard totalement insuffisantes, que l’on examine la question pour ses recherches en Suisse ou en France d’ailleurs, vu les exigences posées en la matière. Dans ces conditions, la question de savoir quelles recherches d’emploi il a effectuées en France est sans portée. Vu son obligation de contribuer à l’entretien d’un enfant mineur, il ne peut en effet choisir de renoncer à un emploi en Suisse et d’aller vivre dans un pays sans s’assurer qu’il pourra également y réaliser un gain lui permettant de respecter son obligation pécuniaire envers son fils. 7.3.5L’appelant évoque encore que « tant que sa thèse n’est pas terminée, il ne peut pas prendre un travail à plein temps et ce donc jusqu’à la fin de l’année 2024 » (appel, p. 31). Ce fait est uniquement affirmé, sans référence à un quelconque moyen de preuve. Non établi, il ne saurait être retenu. Pour le surplus, l’appelant ne peut être suivi
30 - lorsqu’il estime que l’on ne saurait attendre de sa part qu’il ajourne une nouvelle fois son projet de thèse (appel, pp. 25 et 29), initié en 2014, pour une activité rémunérée à 100 % telle que retenue par la première juge. Ce projet, aussi important soit-il pour l’appelant, ne saurait en effet prendre le pas sur son obligation d’entretien à l’égard de son fils D., qu’il a assumée jusqu’aux événements qui ont conduit à la séparation des parties au printemps 2020. 7.3.6Dans ces conditions, il convient de retenir, à l’instar de la première juge, que le revenu déterminant pour l’appelant est celui qui lui avait été offert par E. SA (CHF 5'624.30) et qu’il a décliné, rien n’établissant au surplus qu’il ne puisse, en se donnant la peine qu’on peut attendre de lui, retrouver un tel emploi. A ce revenu hypothétique s’ajoute les revenus immobiliers accessoires (CHF 441.30), si bien que le revenu mensuel total de l’appelant se monte à CHF 6'065.60. Partant le grief visant à obtenir la prise en compte d’un revenu moins important est rejeté. 7.3.7Le fait invoqué par l’appelant que le droit français ne connaitrait prétendument pas la notion de revenu hypothétique n’est pas pertinent. D’une part le droit suisse est applicable pour ce qui est des contributions d’entretien sur la base de l’art. 83 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) qui renvoie à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01) et plus précisément à son art. 4 al. 1, lequel prescrit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (TF 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 1.3). D’autre part, les conditions posées par la jurisprudence, qui lie la Cour de céans, pour retenir la prise en compte d’un revenu hypothétique sont remplies. S’agissant de ses liens en France, on notera qu’au moment de la séparation, l’appelant travaillait depuis quatre ans en Suisse, était inscrit à l’I.________ depuis plusieurs années comme doctorant et que son fils résidait en Suisse. On ne voit pas dans ces conditions d’éléments qui lui imposaient et lui imposeraient aujourd’hui encore comme il le prétend de vivre en France.
31 -
8.1L’appelant indique que l’intimée aurait changé d’emploi, pour un poste mieux rémunéré, si bien qu'aujourd'hui, il serait « fort probable que son minimum vital, même du droit de la famille soit couvert par sa propre rémunération ». 8.2En l’occurrence, les pièces requises par l’appelant ont été produites par l’intimée. Depuis le 1 er février 2024, elle réalise un revenu net mensuel de CHF 3'505.85, indemnités pour les vacances et les jours fériés comprises. Cette activité n’est toutefois exercée qu’à 60 % alors qu’un revenu hypothétique à 80 % a été imputé par la première juge depuis la rentrée 2024/2025. Ce point n’ayant pas, à raison, été contesté, ni le revenu hypothétique de CHF 4'004.- retenu, c’est ce dernier montant qui sera retenu pour calculer la pension due dès l’arrêt sur appel définitif et exécutoire. 9.L’appelant invoque que plusieurs charges différentes n’auraient pas été prises en compte le concernant. 9.1Dès lors que l’on retient un revenu hypothétique à charge de l’appelant, il convient ici également de retenir les charges hypothétiques y afférant, que l’appelant ne critique sinon pas. On notera à toutes fins utiles que, si on avait tenu compte des frais effectifs actuels de l’appelant et non ceux qu’il aurait en travaillant en Suisse, il aurait fallu tenir compte du fait que son minimum vital de base est moins élevé en France qu’en Suisse. Ainsi, selon les indices des niveaux de prix en comparaison internationale établis par l’Office fédéral de la statistique, pour 2022, l’indice de consommation individuelle effective est de 157.4 pour la Suisse et de 108.6 pour la France. Le minimum vital de base aurait donc dû être réduit de 31 %, soit arrêté à CHF 828.-, ce qui représente CHF 372 de moins de charges. L’appelant présente certes un autre calcul, soit un
32 - « dégrèvement de 15% » se référant à « la jurisprudence habituelle ». Sans plus de détail, un tel calcul n’aurait pu qu’être écarté. 9.2L’appelant invoque ensuite que le coût du transport pour exercer son droit de visite serait de CHF 114.-. Il réclame donc la prise en compte de ce montant dans ses charges. L’appelant, qui a mis près de 700 km entre son fils et lui, invoque qu’en voiture, transport moins cher selon lui que le train qui nécessiterait une nuit d’hôtel (estimation à EUR 580.24), il pourrait faire le trajet pour un montant d’EUR 480.- par trajet, à réaliser trois fois par an, soit EUR 1'440.- par an ou CHF 114.- par mois (pp. 17-18, ch. 12-13). Cela dit, au vu du coût moindre de la vie en France où l’appelant déclare exercer son droit de visite, notamment chez sa propre mère, la prise en compte du forfait ordinaire de CHF 150.- ne prête pas flanc à la critique vu les frais de trajet nécessaires au droit de visite un peu plus important que la moyenne et vu les frais de bouche et de séjour moins importants et peut être ici confirmé. Au demeurant devrait-on considérer que les frais de droit de visite devraient être arrêtés à un montant plus important que le montant forfaitaire mensuel de CHF 150.- que ce montant supplémentaire serait absorbé par la différence entre le montant de CHF 1200.- ici pris en compte et celui de CHF 828.- du minimum vital de base si l’on tient compte de l’endroit où vit actuellement l’appelant, soit CHF 372.- par mois. L’appelant ne saurait en effet soutenir que son minimum vital devrait être celui fixé s’il habitait en Suisse et en même temps vouloir qu’il soit pris compte des frais de droit de visite, car il habite dans l’ouest de la France. Une telle allégation est parfaitement contradictoire. Le grief est ainsi infondé. Dans ces conditions, le maintien du montant de CHF 150.- ne prête pas flanc à la critique et le grief doit être rejeté. 9.3L’appelant invoque des frais de son assurance véhicule par CHF 25.-. Il n’expose toutefois pas, alors qu’il n’établit pas plus avoir actuellement besoin d’un véhicule privé pour se rendre à son travail ou au travail qu’il pourrait trouver, que le montant de CHF 200.- retenu par
33 - l’autorité précédente à titre de frais de déplacement professionnel ne serait pas suffisant, de sorte que le grief doit être rejeté. 9.4L’appelant fait valoir qu’il doit rembourser l’assistance judiciaire dont il a bénéficié à raison de CHF 50.- par mois. En l’occurrence, l’appelant établit certes cette dette en tant qu’elle concerne la procédure de première instance, mais non son paiement régulier, les décomptes bancaires remis à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire n’en faisant notamment pas état. Ne démontrant pas le fait qu’elle soit acquittée, il n’y a pas lieu d’en tenir compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées ; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1). 9.5L’appelant invoque son inscription annuelle à l’I.______ pour un montant de CHF 7.- par mois. Faute pour l’appelant d’établir la nécessité du maintien d’une telle inscription et d’une telle charge, alors qu’il a commencé sa thèse en 2014 au moins (pièce 120), il n’y a pas lieu de prendre cet élément en considération. 9.6L’appelant invoque des frais ayant trait à son logement de CHF 37.- (taxe d'habitation : EUR 464.- par an ÷ 12 mois), CHF 10.- (assurance habitation : EUR 123.- par an ÷ 12 mois), CHF 24.- (Eau : EUR 298.- par an ÷ 12 mois) et CHF 62.- (EUR 64.- par mois) (appel, pp. 18-19). La première juge a retenu, à titre hypothétique certes, un montant de CHF 1'800.-. On ne voit pas que ce montant doive être augmenté, l’appelant n’invoquant finalement que CHF 133.-. de charges de logement. 9.7La même remarque s’impose pour les frais d’internet et téléphone (EUR 30.- par mois, soit CHF 28.-) ainsi que de téléphonie mobile (EUR 10.- par mois, soit CHF 10.-) invoqués par l’appelant, ses frais effectifs étant clairement inférieurs au forfait retenu de CHF 130.-, vu le salaire hypothétique retenu, et ici confirmé, par la première juge.
11.1S’agissant du calcul de la contribution, l’appelant estime que, dès lors que son revenu serait calculé sur la base d’un revenu hypothétique, on ne saurait y ajouter encore une contribution de prise en charge au profit de l’intimée, alors qu’elle perçoit déjà un revenu mensuel net après impôt de CHF 3'000.-. Pour les mêmes motifs, la première juge aurait également dû renoncer à tout partage de l’excédent en faveur de D.________. Au vu de l’effet suspensif accordé à l’appel et du fait qu’aucune contribution de prise en charge ne devrait être prise en compte dès le 1 er septembre 2024, seule période finalement déterminante, la première question ne se pose plus. Au demeurant, ce moyen soulevé n’est pas propre à permettre de ne pas appliquer les règles posées par le Tribunal fédéral pour fixer les contributions d’entretien, qui ne font à l’égard de la prise en compte d’une contribution de prise en charge ou d’une part d’excédent pas de différences entre revenu et revenu hypothétique du
35 - débirentier. Au surplus, l’octroi d’un tiers de l’excédent de l’appelant, soit CHF 315.- ([CHF 6'065.60 – CHF 4'246.50 – CHF 873.25] ÷ 3). ne prête pas le flanc à la critique. D’une part, l’octroi d’un tiers à l’enfant est conforme à la jurisprudence actuelle rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.2.4). D’autre part, au vu du revenu retenu pour l’appelant, qui n’a clairement pas cherché activement un travail correctement rémunéré malgré les années qu’il a eues pour le faire, et des coûts directs de l’enfant, les montants octroyés à titre d’excédent n’ont rien de choquants et peuvent être ici confirmés. 11.2Sur le vu de ce qui précède, la situation des parties se présente de la manière suivante pour la seule période pertinente débutant le 1 er décembre 2024 au plus tôt : U.________ Revenu hypothétique de l’activité professionnelleCHF4'004.00 base mensuelle selon normes OPFCHF1'350.00 frais de logement (raisonnables)CHF1'595.00
év. participation enfant(s)CHF-319.00 charge finale de logementCHF1'276.00 prime d'assurance-maladie (base)CHF250.00 frais de repas pris hors du domicileCHF173.60 CHARGES DU MINIMUM VITAL LPCHF3'049.60 impôts (ICC/IFD)CHF570.85
év. participation enfant(s)CHF-154.15 charge fiscale finaleCHF416.70 télécommunication (téléphone et internet)CHF130.00 assurances privéesCHF50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire)CHF58.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DFCHF3'704.30 F.________ Revenu hypothétique de l’activité professionnelleCHF5'624.30 Revenu accessoireCHF441.30
36 - REVENUSCHF6'065.60 base mensuelle selon normes OPFCHF1'200.00 frais de logement (raisonnables)CHF1'800.00 prime d'assurance-maladie (base)CHF441.50 frais de repas pris hors du domicileCHF217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)CHF200.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LPCHF3'858.60 droit de visite (MV DF)CHF150.00 télécommunication (téléphone et internet)CHF130.00 assurances privéesCHF50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire)CHF58.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL DFCHF4'246.50 DISPONIBLECHF1'819.10 D.________ base mensuelle selon normes OPFCHF600.00 part. aux frais logement du parent gardien (20%)CHF319.00 prime d'assurance-maladie (base)CHF50.00 prise en charge par des tiersCHF10.00 CHARGES DU MINIMUM VITAL LPCHF979.00 impôts (ICC/IFD)CHF154.15 prime d'assurance-maladie (complémentaire)CHF20.80 télécommunicationCHF19.30 CHARGES DU MINIMUM VITAL DFCHF1'173.25
allocations familialesCHF-300.00 COUTS DIRECTS (CD)CHF873.25 participation à l'excédentCHF315.30 ENTRETIEN CONVENABLE (EC)CHF1'188.55 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due (arrondi)CHF1'190.00 REPARTITION DE L'EXCEDENT Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Parent non-gardien Revenus déterminantsCHF6'065.60
37 - Charges déterminantes- CHF5'119.75 Excédent déterminant945.85 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs1CHF315.30 Nombre d'adultes1 Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent3 11.3Au vu des tableaux qui précèdent la contribution de CHF 1190.-, sera confirmée, étant précisé que, par son appel, pourtant dépourvu de toute substance, l’appelant a pu se borner à ne payer que CHF 720.- au lieu des montants prévus par la présidente dans le jugement entrepris durant la procédure d’appel.
12.1Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; Juge unique CACI 3 juillet 2024/303 consid. 4.7.1). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne sera donné que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).
13.1Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 13.2En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais de la procédure de première instance dans la mesure où la réforme du jugement n’est liée qu’à l’effet suspensif ex lege de l’appel. 14.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le jugement étant réformé d’office dans le sens des considérants qui précèdent et confirmé pour le surplus. 14.1Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 600.- (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14.2Dans le cadre de la procédure d’appel, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimée a été réservée. 14.2.1A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). S’agissant du critère de la cause non dépourvue de chance de succès, ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références citées).
39 - 14.2.2En l’espèce, la Cour de céans ayant invité l’intimée à déposer une réponse, l’appel ne pouvait être considéré comme irrecevable ou manifestement infondé au sens de l’art. 312 al. 1 CPC. Partant, la cause ne paraissait pas d’emblée dénuée de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de l’intimée, laquelle ne dispose pas de ressources suffisantes, doit être admise et qu’il y a lieu de désigner Me Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office avec effet au 16 avril 2024 selon sa requête du 5 juin 2024. En sa qualité de conseil d’office, Me Matthieu Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit une liste des opérations au terme de laquelle il a arrêté à 7 heures et 53 minutes le temps consacré à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. Aussi, au tarif horaire de CHF 180.- pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Genillod s’élèvent à CHF 1'419, auxquels il convient d’ajouter des débours par CHF 28.40 (2 % x CHF 990 [art. 3 bis al. 1 RAJ]) ainsi qu’une TVA à 8,1 % sur l’ensemble, soit CHF 117.25 (8,1 % x [CHF 1'419.- + CHF 28.40), pour un total de CHF 1'564.65, arrondis à CHF 1'565.-. L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). 14.3Succombant, l’appelant versera en outre au conseil d’office de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de CHF 3'000.- (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
40 - novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), TVA et débours compris, à titre de dépens de deuxième instance.
41 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est réformé d’office aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II.dit que F.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils D., né le 2 avril 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’U., éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension de CHF 1'190.- (mille cent nonante francs) à compter du premier jour du mois suivant celui où le présent jugement deviendra définitif et exécutoire jusqu’à la majorité de l’enfant Naël et au-delà jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. III.dit que la contribution d’entretien prévue au chiffre II ci-dessus sera indexée selon l’indice suisse des prix à la consommation, le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2025, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 600.- (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée U. pour la procédure d’appel est admise, Me Matthieu Genillod étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 16 avril
42 - V. L’indemnité due à Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée U., est arrêtée à CHF 1'565.- (mille cinq cent soixante-cinq francs). VI. L’appelant F. versera à Me Matthieu Genillod, conseil d’office d’U., un montant de CHF 3'000.- (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’intimée U., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
43 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cédric Duruz (pour F.), -Me Matthieu Genillod (pour U.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 15'000.- en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à CHF 30'000.- dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :