1102 TRIBUNAL CANTONAL Jl20.031774-220295 604 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 décembre 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 59 al. 1 et al. 2 let. a, 68 al. 2 CPC ; 20 al. 1, 164 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 26 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec U., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 avril 2021, dont les motifs ont été notifiés à F.________ le 10 février 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis la demande déposée le 13 août 2020 par U.________ contre F.________ (I), a condamné F.________ à payer à U.________ une somme de 16'580 fr. 30 plus intérêts à 12 % l'an dès le 10 mars 2018 (II), a condamné F.________ à payer à U.________ une somme de 817 fr. 65 à titre d'intérêts jusqu'à l'annulation de la carte de crédit (III), a condamné F.________ à payer à U.________ une somme de 1'387 fr. à titre de frais d'encaissement (IV), a condamné F.________ à payer à U.________ une somme de 103 fr. 30 à titre de frais de poursuite (V), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° [...] à concurrence de 18'888 fr. 25 (VI), a mis les frais judiciaires, par 2'460 fr., à la charge de F.________ (VII), a condamné F.________ à payer 2'460 fr. à U.________ en remboursement des frais judiciaires avancés par celle-ci (VIII), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, les premiers juges ont retenu que rien n’empêchait R.GmbH, société émettrice de la carte de crédit détenue par F., de céder la créance et tous les droits accessoires qu’elle détenait contre ce dernier. La cession opérée par R.GmbH en faveur d’U. était dès lors valable, de sorte que cette dernière avait la légitimation active dans l’action en paiement ouverte contre F.. Les premiers juges ont par ailleurs considéré que la créance était exigible et que F. avait été valablement mis en demeure de la régler. L’intéressé n’avait pas établi avoir contesté les relevés de sa carte de crédit, ne serait-ce qu’une fois, conformément aux conditions d’utilisation des cartes de crédit de R.________GmbH. Au vu des exigences posées par les conditions précitées, on ne pouvait considérer que des paiements partiels de relevés vaudraient contestation. Quant au taux d’intérêt réclamé, il était en deça du taux maximum autorisé par l’art. 14 LCC (loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 ; RS 221.214.1)
3 - et avait été systématiquement indiqué sur les relevés qui avaient été admis par F.. Pour le surplus, quel que soit le délai de prescription applicable à la créance principale, de cinq ans comme le soutenait F., ou de dix ans, la prescription n’était pas atteinte, dans la mesure où elle avait commencé à courir à partir du compte final arrêté le 10 mars 2018. Enfin, aucun anatocisme ne pouvait être retenu, dès lors que les parties se trouvaient dans une relation de compte courant et qu’en la matière – lorsque le solde a été arrêté et reconnu – les intérêts et les commissions deviennent capital par novation et portent eux-mêmes intérêts. En définitive, il y avait donc lieu de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________ au commandement de payer que lui avait fait notifier U.. B.Par acte du 10 mars 2022, F. (ci-après : l'appelant) a interjeté appel de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes : « I. Rejette les conclusions de la demande déposée le 13 août 2020 par U.________ contre F.. II.Dit que F. n’est pas débiteur de U.________ de la somme de Fr. 16'580.30 avec intérêt à 12 % dès le 10 mars 2018. III.Dit que les conclusions prises par U.________ en paiement des sommes de Fr. 817.65 et Fr. 1'387.00 sont irrecevables, subsidiairement que F.________ n’est pas débiteur et ne doit pas paiement des sommes Fr. 817.65 et Fr. 1'387.00 selon chiffres III et IV du dispositif du jugement. IV.Dit que la conclusion V est irrecevable et annulée. V.Dit que la conclusion VI tendant à ce que le juge prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer poursuite N° [...] de l’Office des poursuites de [...], notifié le 21 juin 2018, est nulle partant irrecevable et qu’elle est en conséquence annulée purement et simplement. VI.Dit que l'opposition au commandement de payer poursuite N° 8'766'676, notifié le 21 juin 2018, est maintenue dans tous ses effets.
4 - VII. Réforme les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement en ce sens que les frais de première instance par Fr. 2'460.00 (deux mille quatre cent soixante) sont mis à la charge de la demanderesse et qu’ils seront prélevés sur l’avance de frais que celle-ci a versée au Tribunal, de même que les frais du présent appel par francs ... ? VIII. Confirme le chiffre IX du dispositif du jugement. » Le 30 mars 2022, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 788 francs. Dans sa réponse du 22 septembre 2022, U.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. Le 7 octobre 2022, l’appelant a déposé une réplique spontanée, confirmant les conclusions formulées dans son mémoire d’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1
3.1Dans un premier moyen, l'appelant conteste la recevabilité de la demande, en faisant valoir que l'action a été intentée après l'échéance
11 - du délai de péremption du droit de requérir la continuation de la poursuite, posé à l'art. 88 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que le jugement ne pourra donc pas être exécuté. 3.2 3.2.1Selon l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. Aux termes de l'art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1) ; ces conditions sont notamment les suivantes : le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a). Ainsi, pour que le juge soit tenu d'entrer en matière sur une demande, le demandeur doit justifier d'un intérêt digne de protection à ce que le juge se prononce sur sa demande. Tel n'est pas le cas si l'admission de la demande ne changerait rien à la situation du demandeur ou ne lui apporterait aucun avantage, par exemple si, en cas d'admission de la demande, le jugement serait absolument inexécutable. 3.2.2Conformément à l'art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer, ce délai ne courant toutefois pas, en cas d'opposition, entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. L'expiration de ce délai empêche le jugement de mainlevée de produire des effets sur l'avancement des poursuites, mais elle ne l'empêche pas de produire ses effets au fond (cf. André Schmidt, in CR-LP, 2 e éd. 2005, n. 16 ad art. 79 p. 326). 3.3En l'espèce, le commandement de payer n° [...] a été notifié à l'appelant, poursuivi, le 11 juin 2018. La requête de conciliation a été déposée le 14 février 2020, soit plus d'une année après la notification du
12 - commandement de payer et sans que l'intimée prétende être en droit de se prévaloir d'une date antérieure en application, par exemple, de l'art. 63 al. 1 CPC. Le prononcé de la mainlevée à l'issue de la présente procédure ne permettait pas la continuation de la poursuite, de sorte que l'intimée ne justifie d'aucun intérêt à un tel prononcé. Le chef de conclusions de sa demande qui tendait au prononcé de la mainlevée définitive aurait dès lors dû être déclaré irrecevable. Dans cette mesure, le premier moyen de l'appelant se révèle fondé. Cependant, la péremption du droit de requérir la continuation de la poursuite ne prive pas les autres conclusions de l'intimée — à savoir ses conclusions condamnatoires —de tout intérêt. En effet, le jugement de ces conclusions mettra fin à la contestation civile avec autorité de chose jugée. En cas d'admission, il permettra à l'intimée d'exercer de nouvelles poursuites sans avoir à intenter, en cas d'opposition, une nouvelle action en reconnaissance de dette. Le premier moyen de l'appelant doit dès lors être rejeté dans la mesure où il concerne les autres conclusions de l'intimée que celle tendant au prononcé de la mainlevée définitive.
4.1Dans un deuxième moyen, l'appelant conteste la validité de la cession de créance du 15 mars 2018, par laquelle R.________GmbH a cédé à l'intimée les prétentions qui font l'objet du présent procès. Il soutient que cet acte est une cession à fin d'encaissement et qu'une telle cession, qui ne cherche pas à transférer un patrimoine, est nulle, dans la mesure où elle est destinée à éluder les règles de droit public sur la représentation des parties en justice. 4.2 4.2.1La légitimation active (ou titularité du droit) est une question de droit matériel. Il appartient au demandeur de prouver les faits dont il déduit qu'il est le titulaire légitime du droit litigieux. S'il n'y parvient pas, la demande doit être rejetée, avec autorité de chose jugée (cf. Bohnet,
13 - Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n. 94 ad art. 59 p. 198/199). 4.2.2Aux termes de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession ne soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. En principe, la cession d'une prétention incessible n'est pas valable et demeure sans effet. En particulier, si l'incessibilité résulte d'une interdiction légale, la cession est illicite et, conformément à l'art. 20 CO, nulle ; en pareil cas, le juge doit prendre d'office en considération l'invalidité de la cession (ATF 123 III 60 consid. 3b). 4.2.3La cession aux fins d'encaissement – c'est-à-dire la cession à titre fiduciaire par laquelle le cédant transfert la titularité de la créance au cessionnaire, à charge pour celui-ci d'entreprendre, sous son propre nom, les démarches nécessaires au recouvrement, y compris d'agir en justice ou d'exercer des poursuites pour dettes, puis de rétrocéder la créance au cédant en cas d'échec ou de lui transmettre les montants obtenus du débiteur sous déduction de ses honoraires et frais – est en principe valable (ATF 87 II 203 consid. 2b, p. 206). Toutefois, elle est nulle si elle tombe sous le coup d'une interdiction légale (art. 20 CO), notamment si elle constitue un cas de fraude à la loi, c'est-à-dire si elle poursuit un but contraire au droit (ATF 123 III 60 consid. 4c p. 63 ; ATF 50 II 150 consid. 5). Ainsi, le Tribunal fédéral a constaté la nullité d'une cession d'une créance litigieuse à une personne dépourvue de l'autorisation, alors cantonale, d'exercer la profession d'avocat, ce détour devant lui permettre de représenter professionnellement le cédant devant la justice, en violation du monopole des avocats (ATF 87 II 203 consid. 2b). De même, est nulle la cession de prétentions salariales à un syndicat, lorsqu'elle tend à éluder une règle de procédure, alors cantonale, relative à la représentation devant la juridiction des prud'hommes (TF 4C.39/1989 du 29 avril 1991 consid. 4, publié in SJ 1993, p. 37 3 ; autres exemples in Spirig, Zürcher Kommentar, 1993, n. 127 ad art. 164 CO).
14 - Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1 er janvier 2011, la représentation des parties en justice est régie en premier lieu par le droit fédéral. Que les règles sur la représentation des parties en justice relèvent désormais du droit fédéral ne change rien cependant au raisonnement à tenir en cas de fraude à la loi. Selon l'art. 68 al. 2 CPC, seuls sont autorisés à représenter ou assister professionnellement les parties devant les tribunaux les avocats autorisés en vertu de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) (let a), devant les autorités de conciliation ou dans les affaires soumises à la procédure simplifiée ou sommaire, en outre les agents d'affaires ou agents juridiques brevetés si le droit cantonal le prévoit (let. b), dans les affaires soumises à la procédure sommaire par l'art. 251 CPC, en outre les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP (let. c) et, enfin, devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail ou de contrat de travail, en outre les mandataires professionnellement qualifiés si le droit cantonal le prévoit (let. d). Dans le canton de Vaud, seuls les avocats et les agents d'affaires brevetés sont autorisés à représenter professionnellement les parties dans une réclamation pécuniaire soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC ; art. 2 al. 1 let. a LPAg [loi sur la profession d’agent d’affaires breveté du 20 mai 1957 ; BLV 179.11]). 4.3En l'espèce, l'intimée est une société de recouvrement, qui exerce l’activité d’encaissement de créances à titre professionnel. Elle s'est fait céder la créance litigieuse à titre fiduciaire aux fins de tenter, contre rémunération, de la recouvrer. Cette finalité ressort non seulement de l’intitulé (« Inkassozession ») de l’acte de cession, mais également de son chiffre 2 dont la teneur est la suivante : « Die Zessionarin wird die Forderung in eigenem Namen, notfalls auf dem Betreibungs- und Prozesswege, eintreiben (souligné par la réd.) ». Or, le verbe eintreiben signifie « recouvrer, mettre en recouvrement » (cf. www.deepl.com/fr/ translator). Comme on vient de le voir, la cession aux fins d’encaissement est en principe valable, à moins qu’elle ne réalise une fraude à la loi, à
15 - savoir que le but poursuivi par la cession est contraire au droit. Tel est notamment le cas lorsqu’elle vise à éluder les règles sur la représentation professionnelle en justice. En l’occurrence, l'art. 27 LP ne restreignant plus, depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la modification du 25 septembre 2015 (RO 2016 3643), la représentation professionnelle dans les procédures d'exécution forcée, on ne discerne pas quel but cette cession pourrait poursuivre, sinon d'éviter à la mandante – cédante de la créance – d'avoir à agir elle- même en justice ou à mandater un représentant professionnel autorisé, soit un avocat ou un agent d'affaires breveté. Il est vrai que dans un arrêt du 25 juillet 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a considéré que la cession de la créance en faveur de la société de recouvrement ne constituait pas un cas de fraude à la loi, parce que, dans le cas qui l'occupait, la société de recouvrement cessionnaire avait procédé avec l'assistance d'un avocat dûment enregistré (CREC 25 juillet 2016/291). Or, tel n'est précisément pas le cas en l'espèce, où l'intimée procède sans l'assistance d'aucun mandataire professionnel autorisé. Dans cette mesure, il y a lieu de retenir que la cession de créance du 15 mars 2018 apparait contraire au droit en tant qu’elle tend à contourner les règles cantonales sur la représentation professionnelle des parties devant les tribunaux civils ; il convient dès lors de constater sa nullité, conformément aux art. 20 et 164 al. 1 CO.
5.1En conclusion, l'appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande de l'intimée est rejetée dans la mesure où elle est recevable, à ses frais. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 788 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
16 - BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée versera à l’appelant la somme précitée de 788 fr. à titre de restitution de l'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). 5.3Lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 lit a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; cf. TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3 s'agissant d'éventuels dépens alloués à un canton). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (TF 5A_741/2018, 5A_772/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.2 ; 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). L’appelant, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'établit pas ses débours nécessaires ni ne s'explique sur les frais engagés et le temps utilisé pour la procédure d’appel. Il ne lui sera dès lors pas alloué de dépens pour cette dernière procédure (art. 95 al. 3 a contrario CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement du 26 avril 2021 est annulé. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I.- Dans la mesure où elle tend au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de
17 - payer n° [...], la demande présentée le 13 août 2020 par U.________ contre F.________ est irrecevable. II.- Pour le surplus, la demande présentée le 13 août 2020 par U.________ contre F.________ est rejetée. III.- Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs), sont mis à la charge d’U.. IV.- Il n’est pas alloué de dépens de première instance. V.- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 788 fr. (sept cent huitante-huit francs), sont mis à la charge de l’intimée U.. V. L’intimée U.________ doit verser 788 fr. (sept cent huitante-huit francs) à l’appelant F.________ en remboursement des frais judiciaires de deuxième instance avancés par celui-ci. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F., personnellement, -U.,
18 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :