1104 TRIBUNAL CANTONAL MP20.024787-210380 224 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2021
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffière:MmeRobyr
Art. 268, 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a dit que J.________ et A.V.________ exerceraient la garde de l’enfant B.V.________, née le [...] 2018, de façon alternée selon les modalités suivantes (I) :
Semaine 1 : B.V.________ sera auprès de sa mère du dimanche à 19h00 au mardi à 19h00, et auprès de son père du mardi à 19h00 au vendredi à 19h00, puis auprès de sa mère du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00.
Semaine 2 : B.V.________ sera auprès de sa mère du dimanche à 19h00 au mercredi à 19h00 et auprès de son père du mercredi à 19h00 au dimanche à 19h00. Lors du passage de l’enfant, qui aura lieu autant que possible par l’intermédiaire de la garderie et, dans tous les cas, hors du domicile des parents de B.V., chaque parent est exhorté à faire en sorte que la transition se passe de manière adéquate, notamment en laissant le parent qui part dire au revoir à l’enfant. Lors du passage de l’enfant, l’ensemble de ses documents officiels sera remis au parent qui prend en charge l’enfant. La Présidente a également dit que le domicile légal de l’enfant serait au domicile de sa mère (II), a dit que A.V. contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de J., d’une contribution mensuelle de 550 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, ainsi que tous les frais de crèche, dès et y compris le 1 er décembre 2020 (III), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV) et que l’indemnité équitable de l’avocat d’office de J. serait arrêtée ultérieurement (V), toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles étant rejetées (VI). En droit, la Présidente a constaté que la communication entre les parents était très difficile, voire inexistante. Toutefois, le rapport de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) préconisait le maintien de l’organisation de la garde mise en place en
3 - novembre 2020 afin d’assurer un cadre de vie stable à l’enfant. La garde alternée, favorable à l’enfant, devait ainsi être maintenue. La mère ayant trouvé un travail à la ville de [...], l’enfant pourrait désormais être placée dans la garderie de cette ville, de sorte que le domicile de l’enfant devait être au domicile de la mère, conformément à la proposition de la DGEJ selon laquelle le domicile légal de l’enfant devrait se trouver auprès du parent qui pourrait faciliter son inscription dans une garderie. B.Par acte du 1 er mars 2021, accompagné de pièces, A.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 décembre 2020 soit rejetée et la convention passée le 23 novembre 2020 maintenue. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que le domicile légal de l’enfant demeure chez son père, à ce que chaque parent prenne en charge les frais de l’enfant quand elle sera auprès de lui, étant précisé que J.________ conservera l’entier de l’allocation familiale et que les éventuels frais de garde seront répartis par moitié entre les parents sous réserve des frais du mois de janvier 2021 qui seront à l’entière charge de J.. Plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 15 avril 2021, l’intimée J. a demandé l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 19 avril 2021, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 avril 2021, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Emmanuel Hoffmann, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
4 - Par réponse du 22 avril 2021, accompagnée d’un bordereau de pièces, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel et à la réforme du chiffre III de l’ordonnance en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de B.V.________ soit fixée à nouveau en tenant compte de la nouvelle jurisprudence fédérale, « soit en tenant compte de son droit à une participation à l’excédent mensuel ». Subsidiairement, l’intimée a conclu à l’annulation du chiffre III de l’ordonnance et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.J., née le [...] 1988, et A.V., né le [...] 1981, tous deux de nationalité française, ont eu une relation dont est issue l’enfant B.V., née le [...] 2018 à [...]. B.V. a été reconnue le [...] 2018 à [...]. Les parties n’ont pas conclu de convention alimentaire au sujet de leur fille. J.________ a allégué que, selon le droit français, l’autorité parentale est conjointe dès la reconnaissance. 2.Le 2 juillet 2020, J.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de la Présidente. Elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution exclusive de la garde de B.V.________ à la mère (VI), à la fixation d’un droit de visite du père après instruction de la cause et, cas échéant, recommandations éventuelles de la DGEJ si un mandat lui est conféré (VII) et à ce que A.V.________ contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’un montant qui ne soit pas inférieur à 3'600 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1 er juillet 2020 (VIII). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Présidente a interdit à A.V.________ de quitter la Suisse avec
5 - l’enfant et de procéder à toute modification du domicile de celle-ci, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Par procédé du 21 juillet 2020, A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions VI à VIII. Reconventionnellement, il a conclu notamment à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée (XI), à ce qu’une évaluation psychiatrique de J.________ soit ordonnée (XII), à ce que la DGEJ soit chargée de procéder à l’évaluation des capacités parentales de la mère et de formuler toute recommandation utile concernant l’exercice de l’autorité parentale, du droit de garde et des relations personnelles de J.________ sur sa fille (XIII), à ce que les relations personnelles entre la mère et l’enfant soient fixées selon les précisions à fournir en cours d’instance, notamment une fois que le rapport d’expertise et l’évaluation de la DGEJ auront été rendus (XIV), à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'552 fr. 85, allocations familiales déduites (XV) et à ce que J.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant selon les précisions à fournir en cours d’instance (XVI). A l’audience du 23 juillet 2020, les parties ont passé une convention, immédiatement ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont le contenu est le suivant : « I. S’agissant des vacances d’été, J.________ et A.V.________ conviennent de ce qui suit : -A.V.________ passera une semaine de vacances avec sa fille B.V., en Suisse ou en France, du lundi 27 juillet au dimanche 2 août 2020 ; -J. passera une semaine de vacances avec sa fille B.V., en Suisse ou en France, du lundi 3 août au dimanche 9 août 2020 ; II.Tant que J. et A.V.________ partagent le même logement, ils prendront en charge B.V.________ à tour de rôle un jour chacun, soit le lundi, le mercredi, et le jeudi matin pour le père et le mardi, le jeudi après-midi et le vendredi pour la mère, de même que chacun un week-end sur deux, le prochain week-end étant auprès de la mère.
6 - Les parties étant conscientes qu’elles doivent se constituer un logement séparé le plus rapidement possible, chacune s’engage à prospecter immédiatement pour se reloger. Dans l’intervalle, et vu la promiscuité, chaque partie s’engage à ne pas importuner l’autre et à communiquer sereinement concernant prioritairement B.V.. Par ailleurs, et vu les modalités de la prise en charge de B.V. à très brève échéance, le temps que chacun se constitue un domicile séparé, chaque partie s’engage à faire preuve de responsabilité parentale si B.V.________ devait vouloir passer un moment avec l’autre parent. Parties conviennent qu’elles solliciteront la fixation d’une nouvelle audience pour régler les modalités de prise en charge de B.V.________ dès qu’elles auront un logement séparé. III. Parties admettent que la présidente mandate immédiatement l’UEMS/SPJ afin de solliciter une évaluation quant à la prise en charge de B.V.________ (garde exclusive/partagée, droit de visite, de même que toute proposition utile pour le bien-être de B.V.). IV. Tant que les parties partagent le même toit, les parties conviennent que le loyer du mois d’août sera partagé par deux, chacune prenant en charge ses propres frais, notamment sa propre assurance-maladie. S’agissant des charges communes (électricité, taxe poubelle, internet, etc..), elles seront partagées par moitié. Les charges de B.V., à savoir son assurance-maladie et ses frais de crèche, seront intégralement prises en charge par A.V.________, qui conservera les allocations familiales. Il est précisé que les parties ont pris en considération les éléments suivants :
Revenu de J.________: environ 2'000 fr. par mois (actuellement indemnités de chômage, et dès le 10.08.2020 CDI à concurrence de 2'070 fr. brut x 13, pour un emploi à 45%) ;
Revenu de A.V.________: 4'720 fr. net, impôt à la source déduit, jusqu’à fin août 2020, et par la suite indemnités de chômage, normalement à concurrence de 80% ;
Loyer : 1'730 fr., + 140 fr. d’électricité ;
Assurance-maladie : B.V.________: 118 fr. 35 (Lamal) ;
Assurance-maladie J.________: 340 fr. 05 (Lamal) ;
Assurance-maladie A.V.________: 340 fr. 05 (Lamal) ; V. Une nouvelle audience sera fixée à la requête de la partie la plus diligente. La présidente interpellera en toute hypothèse les conseils après réception du rapport de l’UEMS. »
7 - Par lettre du 23 juillet 2020, la Présidente a confié à la DGEJ un mandat d’évaluation portant sur la prise en charge et le droit de visite du parent non gardien sur l’enfant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2020, la Présidente a dit que la garde de l’enfant serait exercée de manière alternée par les parents jusqu’à l’audience du 23 novembre 2020, soit que l’enfant serait chez sa mère les lundis et mercredis, de même qu’un jeudi sur deux et un week-end sur deux, et chez son père les mardis et vendredis, de même qu’un jeudi sur deux et un week-end sur deux. Par décision du 14 septembre 2020, la Présidente a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles déposées les 11 et 14 septembre 2020 par les parties et exhorté celles-ci à respecter scrupuleusement l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2020 dans l’intérêt primordial de l’enfant. Par écriture du 19 novembre 2020, J.________ a conclu au rejet des conclusions de l’intimé. Elle a confirmé sa conclusion en attribution de la garde exclusive sur l’enfant et conclu notamment à ce que A.V.________ contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’un montant mensuel non inférieur à 1'405 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus. A l’audience de mesures provisionnelles du 23 novembre 2020, les parties, assistées de leur mandataire professionnel, ont signé une convention, immédiatement ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont le contenu est le suivant : « I. J.________ et A.V.________ conviennent d’exercer la garde de l’enfant B.V.________, née le [...] 2018, de façon alternée selon les modalités suivantes :
Semaine 1 : B.V.________ sera auprès de sa mère du dimanche à 19h00 au mardi à 19h00, et auprès de son père du mardi à 19h00 au vendredi à 19h00, puis auprès de sa mère du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00.
8 -
Semaine 2 : B.V.________ sera auprès de sa mère du dimanche à 19h00 au mercredi à 19h00 et auprès de son père du mercredi à 19h00 au dimanche à 19h00 ; Lors du passage de l’enfant, chaque parent s’engage à faire en sorte que la transition se passe de manière adéquate, notamment en laissant le parent qui part dire au revoir à l’enfant. Lors du passage de l’enfant, l’ensemble de ses documents officiels sera remis au parent qui prend en charge l’enfant. II.J.________ et A.V.________ conviennent que le domicile légal de l’enfant B.V.________ sera au domicile de son père. III.S’agissant des vacances de fin d’année 2020, parties conviennent d’ores et déjà que B.V.________ sera auprès de sa mère du vendredi 18 décembre à 19h00 au samedi 26 décembre à 19h00 ainsi qu’auprès de son père du samedi 26 décembre à 19h00 au dimanche 3 janvier 2021 à 19h00. IV.L’entretien convenable de B.V.________ est arrêté à 835 fr., moins 300 fr. d’allocations familiales perçues par la mère, soit 535 fr. (base minimum vital 400 fr. + part loyer mère 15 % de 1'000 fr. soit 150 fr. + part loyer père 15 % de 1'900 fr. soit 285 fr.), étant précisé que l’assurance-maladie est entièrement subsidiée et qu’il n’y aura plus de frais de crèche vu le régime adopté ce jour par les parties. Le revenu de J.________ est arrêté à 2'230 fr. net, versé douze fois l’an, dont à déduire 10 % d’impôt à la source, étant précisé que le revenu d’insertion complète ses revenus jusqu’à un maximum de 2'807 fr. par mois. Le revenu de A.V.________ est arrêté, à compter du mois de janvier 2021, à un montant de l’ordre de 7'200 fr. brut, versé treize fois l’an. Compte tenu de ce qui précède, parties conviennent de maintenir le système prévu le 23 juillet 2020 en ce sens que A.V.________ continuera de payer la crèche pendant le délai de résiliation, étant précisé qu’il n’y a plus d’assurance-maladie. J.________ conservera l’entier de l’allocation familiale en faveur de B.V.. V.Pour le surplus, chaque parent prendra en charge les frais de B.V. quand elle sera auprès de lui. VI.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure provisionnelle ». 3.Par lettre du 11 décembre 2020, J.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle
9 - a fait valoir que la nouvelle répartition de la garde semblait très mal acceptée par l’enfant et qu’il n’y avait toujours aucune communication entre les parents, ce qui était incompatible avec une garde partagée. Elle a invoqué un changement d’assurance-maladie de B.V.________ par le père, l’intention de ce dernier d’engager une jeune fille au pair et le fait qu’elle avait dû réduire son taux de travail pour s’occuper de sa fille le mardi dès lors qu’il n’y avait plus de garderie. J.________ a reformulé ses conclusions en attribution de la garde exclusive à la mère, en fixation du droit de visite du père, cas échéant élargi, et en fixation de la contribution d’entretien due par le père pour l’entretien de sa fille. Elle a également requis que le domicile de l’enfant soit fixé à son propre domicile. Par lettre du 14 décembre 2020, A.V.________ a conclu au rejet des conclusions prises le 11 décembre 2020. Par décision du même jour, la Présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises le 11 décembre 2020 par J.. 4.Le 15 janvier 2021, [...], cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques, et [...], responsable des mandats d’évaluation, ont déposé un rapport d’évaluation. Elles ont conclu au maintien d’une garde alternée sur B.V., conditionnée à la disponibilité respective des parents à s’occuper personnellement de leur fille, au maintien de l’accueil de B.V.________ en garderie, à la mise en place d’un suivi aux Boréales pour la famille et à l’attribution d’un mandat au sens de l’art. 307 CC à l’Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l’Ouest. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : Nos observations de B.V.________ en présence de ses parents, montrent une petite fille vive et stimulée, avec un lien affectif bien installé avec chacun d’eux. Nos inquiétudes, quant à son bon développement, portent clairement sur le conflit parental dans lequel elle se trouve ; La stabilisation perçue dans le cadre de la garderie, nous donne l’indication, pour autant que son contexte de vie soit organisé et clair pour elle, de la possibilité du maintien d’une garde alternée. Sa réalisation devra toutefois dépendre de la disponibilité
10 - respective des parents pour s’occuper personnellement de leur fille ; Tant que possible, nous suggérons le maintien de l’organisation mise en place depuis novembre dernier. Dès l’automne 2021 et pour autant que les parents réussissent à se mettre d’accord, la garde alternée pourrait s’organiser une semaine sur deux, avec la possibilité d’un téléphone durant la semaine à l’autre parent par le biais de Skype ou de Face time ; Pour les vacances d’été 2021, nous suggérons de répartir trois fois une semaine à chaque parent. Ce mode de faire pourrait permettre à B.V.________ de prendre un rythme dans la perspective d’une garde alternée hebdomadaire ; Au vu du conflit actuel existant entre les parents, nous conseillons un maintien de l’accueil en garderie qui permettra la préservation d’un lieu neutre pour B.V., ainsi qu’une possibilité de suite d’observation quant à l’évolution de son bon développement ; Au vu des projets professionnels respectifs des parents, non encore déterminés, nous pensons important que B.V. puisse être inscrite dans une seule garderie. Celle de [...] devra être privilégiée, dans la mesure où elle représente des repères connus pour B.V.. Si un accueil compatible avec les activités professionnelles respectives de Madame et de Monsieur n’était pas réalisable dans cette garderie, car s’agissant d’une petite structure, il sera alors peut-être nécessaire de prospecter dans d’autres garderies plus importantes, notamment celles d’[...], de [...] ou de [...]; Afin de faciliter l’inscription de B.V. dans une garderie, nous suggérons que son domicile légal se trouve à (sic) celui du parent qui aura le plus de facilité dans ce sens. Pour le moment, et afin d’éviter des changements dans la situation, nous préconisons le statu quo quant à cette question-là ; Concernant les passages, les parents devront pouvoir s’appuyer sur la garderie comme intermédiaire, en évitant au maximum que ceux-ci se fassent sans tiers. Il apparaît que B.V.________ vit beaucoup mieux les transitions dans le cadre de la garderie, notamment celles pour se rendre chez son père. Pour les passages qui ne peuvent et ne pourront pas se dérouler par l’intermédiaire de la garderie, nous conseillons qu’ils aient lieu à l’extérieur des domiciles parentaux ; Au vu de la composante de violence ayant existé au sein de la relation conjugale, et ses répercussions à l’heure actuelle, nous proposons à votre Autorité d’ordonner la mise en place d’un suivi aux Boréales. Suivi qui devrait conduire les parents à pouvoir exercer une coparentalité et permettre à B.V.________ d’être moins confrontée au clivage existant actuellement entre ses deux univers parentaux. Les représentations négatives de l’un vis-à-vis de l’autre parent, devront y être travaillées ; Un autre point qui devra également être abordé dans cet espace thérapeutique, concerne les doutes de la mère quant à
11 - d’éventuels attouchements du père sur leur fille. Si le père a évoqué cet aspect durant la présente évaluation, ce n’est pas le cas de la mère, auprès de laquelle nous avons dû nous enquérir de ce sujet ; Afin d’encadrer l’instauration de ce suivi, nous préconisons la mise en place de mesures protectrices, par le biais de l’attribution d’un mandat 307 CC à l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest ; (...) Les craintes existant chez la mère et chez le père, que l’un ou l’autre ne quitte le territoire suisse avec B.V., comme le fait de pouvoir se déplacer avec les papiers d’identité de leur fille, doivent conduire à régler la question de la possession par les parents des documents d’identité et de séjour. Il est par ailleurs de leur responsabilité que d’échanger, concernant toutes les autres questions d’ordre administratif en lien avec la situation de B.V.. » 5.A l’audience de mesures provisionnelles du 18 janvier 2021, les parties ont conclu une convention partielle, immédiatement ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle elles étaient d’accord de mettre en œuvre un suivi aux Boréales pour la famille et requéraient qu’un mandat à forme de l’art. 307 CC soit confié à l’ORPM de l’Ouest. Par lettre du 19 janvier 2021, la Présidente a confié à la DGEJ, ORPM de l’Ouest, un mandat au sens de l’art. 307 CC en faveur de B.V.. Le même jour, elle a avisé le Centre de consultation Les Boréales Antenne Ouest de la mise en œuvre d’un suivi. Par lettre du 25 janvier 2021, la DGEJ a informé la Présidente qu’elle avait été sollicitée par la garderie et les parents, concernant la mise en place de l’accueil de B.V. en garderie et indiqué qu’une « étape utile pourrait être celle de fixer un cadre quant à l’attribution de la garde entre les deux parents, avec l’objectif de les aider à dépasser l’impossibilité, à ce stade, à trouver une entente quant à la question de la garderie. »
12 - 6.J.________ a travaillé à 100% à [...], pour un salaire mensuel brut de 2'700 fr., versé treize fois, allocations pour enfants par 300 fr. versées en sus, selon ses fiches des salaires de décembre 2019 à février
Entre le mois de mars 2020 et de juillet 2020, elle a perçu les indemnités journalières de l’assurance-chômage pour un gain assuré de 2'925 francs. Par contrat de travail du 22 juillet 2020, la Ville de [...] a engagé J.________ dès le 10 août 2020 en qualité d’auxiliaire remplaçante dans les UAPE/APEMS pour un salaire de 28 fr. 35 l’heure plus 8.33% pour les vacances pour une durée indéterminée. L’intéressée a reçu un salaire net de 1'752 fr. 90 pour le mois d’août 2020, de 2'103 fr. 30 pour le mois de septembre 2020 et de 2'830 fr. 45 pour le mois d’octobre 2020. Selon une attestation de la Ville de [...] du 20 janvier 2021, J.________ travaille en qualité d’auxiliaire remplaçante au sein de l’UAPE [...] à 60% depuis le 1 er septembre 2020, une procédure d’engagement pour une durée indéterminée dès le 1 er février 2021 étant en cours. Son salaire mensuel brut a été estimé à 2'537 fr. 85, soit après déduction de 5,3% pour les cotisations d’assurances sociales, au montant arrondi de 2'403 fr. 30. L’attestation précise qu’au terme de la procédure d’engagement en tant qu’APE (autre personnel encadrant), elle pourrait, dès la signature de son contrat, bénéficier d’une place d’accueil en structure préscolaire pour sa fille B.V.________ aux mêmes conditions que les habitants [...]. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
minimum vitalFr.1'350.00
loyer (85% de 1'000 fr.)Fr. 850.00
frais de transportFr. 200.00 TotalFr.2’400.00
13 - Aucune pièce n’établit l’octroi et le montant d’un subside pour l’assurance maladie obligatoire, par 326 fr. 50. 7.A.V.________ travaillait à 100% pour un revenu de l’ordre de 7'200 fr. brut par mois, versé 13 fois l’an. Il a toutefois perdu son emploi et touché en septembre et octobre 2020 notamment des indemnités de l’assurance-chômage pour un gain assuré de 7'931 francs. A l’audience du 18 janvier 2021, il a expliqué qu’il travaillait dans le secteur médical, plus précisément en qualité de représentant dans la vente d’appareils médicaux. Ses recherches d’emploi étaient bien avancées dans des entreprises de Suisse romande (parfois avec un 2ème entretien). Les revenus tirés d’une nouvelle activité seraient comparables à ceux obtenus précédemment. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
minimum vitalFr.1'350.00
loyer (85% de 1'900 fr.) Fr.1'615.00
assurance maladie (306 fr. LAMal + 49 fr. 15 LCA)Fr. 355.15
frais de transport Fr. 250.00 TotalFr.3'510.15 E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
16 - 3.1L’appelant fait grief au premier juge d’avoir fait référence à l’art. 276 CC alors que celui-ci n’était pas applicable à la présente procédure. Pour le surplus, il soutient que les conditions pour admettre une modification des mesures provisionnelles sur la base de l’art. 268 CPC ne sont pas réalisées, dès lors qu’il n’y aurait pas eu modification des circonstances entre la convention signée le 23 novembre 2020 et le dépôt de la nouvelle requête de mesures provisionnelles par l’intimée le 11 décembre 2020. L’intimée pour sa part invoque à titre de fait nouveau les faits suivants : l’enfant accepterait mal la garde instaurée, l’appelant se serait rendu coupable de « nouveaux actes impropres à une garde alternée », notamment en résiliant le contrat de crèche « dans le dos de l’intimée », cette dernière ne pourrait pas réinscrire B.V.________ en crèche faute de domiciliation auprès d’elle, l’appelant aurait une situation floue tant au niveau de son nouvel emploi que de son engagement d’une jeune fille au pair et l’intimée aurait dû baisser son temps de travail pour garder B.V.________. 3.2Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Une nouvelle décision en matière de mesures provisoires n'est possible que si, depuis l'entrée en force des mesures provisoires prononcées précédemment, les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu
17 - postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures protectrices s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_329/2016 précité ; TF 5A_138/2015 du 1 er
avril 2015 consid. 3.1). Par analogie avec la jurisprudence relatives aux mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, une modification significative des revenus d'une partie doit être prise en compte non seulement lorsqu'elle est définitive, mais dès qu'elle est suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution. Ainsi, selon la jurisprudence, lorsqu'un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d'entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des
18 - éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la règlementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; de Weck-Immelé, ibid.). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_329/2016 précité). Tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne se sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable, celle-ci ne pouvant être introduite que s'il existe des éléments ou des faits nouveaux postérieurs au premier jugement (Bohnet, Commentaire romand, CPC, précité, n. 5 ad art. 268 CPC). 3.3En l’espèce, les parties ont assisté à l’audience de mesures provisionnelles le 23 novembre 2020, chacune étant accompagnée de son avocat. Elles ont convenu d’une garde partagée sur B.V.________, avec précision expresse des heures et jours de présence de l’enfant chez l’un et chez l’autre parent. Les parties ont également prévu que le domicile de
19 - l’enfant serait chez le père. Elles ont arrêté l’entretien convenable de B.V.________ en tenant compte du fait qu’il n’y aurait « plus de frais de crèche vu le régime adopté ce jour par les parties ». Les parties ont fixé dans la convention les revenus de la mère – 2'230 fr. net, versé douze fois l’an, dont à déduire 10 % d’impôt à la source, étant précisé que le revenu d’insertion complète ses revenus jusqu’à un maximum de 2'807 fr. par mois – et du père – et 7'200 fr. brut, versé treize fois l’an. Pour le surplus, les parties ont convenu que chaque parent prendrait en charge les frais de l’enfant quand elle serait auprès de lui, que la mère conserverait l’entier de l’allocation familiale et que le père continuerait de payer la crèche « pendant le délai de résiliation ». La convention a été ratifiée par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Lorsqu’elle a déposé sa nouvelle demande de mesures provisionnelles le 11 décembre 2020, tendant à la modification du régime instauré par convention, l’intimée a invoqué le fait que l’enfant acceptait mal la garde alternée prévue. On ne voit toutefois pas que 18 jours soient suffisants pour attester d’une inadéquation du mode de garde instauré. Pour autant que cela soit établi, il n’est du reste pas étonnant qu’un changement dans la prise en charge d’un enfant en bas âge nécessite un temps d’acclimatation. Le fait ne constitue pas en soi un élément nouveau qui justifierait un réexamen des modalités de garde. L’appelant se serait rendu coupable de « nouveaux actes impropres à une garde alternée », notamment en résiliant le contrat de crèche « dans le dos de l’intimée ». Le grief est abusif dans la mesure où il ressort expressément de la convention – signée par l’intimée assistée de son avocat – qu’il n’y aurait « plus de frais de crèche vu le régime adopté ce jour par les parties » et que le père paierait les frais « pendant le délai de résiliation ». La résiliation a ainsi été voulue par les deux parties et il n’y a rien de nouveau dans cette résiliation du contrat de garderie. La conséquence pour l’intimée sur la possibilité de garder sa fille le mardi était donc également prévisible au moment de la signature de la convention le 23 novembre 2020. Quant au fait que l’appelant aurait modifié l’assurance-maladie de l’enfant, il ne constitue pas un élément
20 - nouveau qui entraîne la nécessité de revoir le système de garde convenu par les parties. L’intimée a invoqué le 11 décembre 2020 qu’il n’y avait toujours aucune communication entre les parents, ce qui était incompatible avec une garde partagée. Là encore, on ne voit pas ce qui en 18 jours aurait pu constituer une telle modification durable et imprévisible des circonstances dans le mode de communication des parents entre eux. Dans sa réponse à l’appel, l’intimée soutient que la garde partagée mise en place dans l’ordonnance – similaire à celle convenue le 23 novembre 2020 – serait « une aberration car les critères fondamentaux qui sont une entente suffisante entre les parents et le bien-être de l’enfant ne seraient pas réunis ». L’argument ne saurait être retenu : on rappellera que l’intimée, dûment assistée, a consenti à une garde alternée le 23 novembre 2020. Elle ne peut 18 jours plus tard se prévaloir d’une mésentente entre les parties pour revenir sur son accord, sauf à invoquer un vice du consentement, ce qu’elle ne fait toutefois pas. L’intimée a également invoqué à l’appui de sa demande du 11 décembre 2020 l’intention de l’appelant d’engager une jeune fille au pair et son souci de savoir quelle serait sa part de garde effective lorsqu’il retravaillerait. Ces éléments apparaissent comme des conséquences de la convention des parties de renoncer à une garderie. Encore une fois, on ne saurait y voir 18 jours plus tard des éléments nouveaux justifiant un réexamen de la situation. Comme exposé ci-dessus, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales. Selon l’intimée, la situation professionnelle de l’appelant serait « floue ». Dans sa requête du 11 décembre 2020, elle demandait la production du nouveau contrat de travail de l’appelant. Lors de l’audience du 23 novembre 2020, l’appelant a produit ses décomptes de l’assurance- chômage pour les mois de septembre et octobre 2020, fondés sur un gain assuré de 7'931 francs. L’appelant a consenti de préciser dans la convention que son revenu était arrêté, à compter du mois de janvier
21 - 2021, à un montant de l’ordre de 7'200 fr. brut, versé treize fois l’an, ce qui correspondait au salaire qu’il percevait avant d’avoir perdu son emploi. La situation professionnelle de l’appelant était alors incertaine et les parties étaient d’accord de surmonter cette incertitude en prenant en compte un salaire de 7'200 fr. par mois. A la date du dépôt de la demande de modification, la situation professionnelle de l’appelant n’avait pas changé et ne pouvait fonder une demande de modification des mesures provisionnelles. A noter au demeurant qu’à l’audience du 18 janvier 2021, l’appelant était toujours en demande d’emploi et la Présidente a tenu compte d’un salaire de 7'200 fr. brut par mois versé treize fois l’an, soit similaire à celui indiqué dans la convention signée le 23 novembre 2020. L’intimée ne conteste d’ailleurs pas les revenus de l’appelant retenus par la Présidente. Quant à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de contributions d’entretien, elle n’a pas vocation à créer les conditions d’une modification des mesures provisionnelles, des mesures protectrices de l’union conjugale ou des jugements de divorce. Il résulte de ce qui précède que les conditions pour une modification des mesures provisionnelles n’étaient pas réalisées au dépôt de la requête du 11 décembre 2020 et que la Présidente n’aurait dès lors pas dû donner suite à cette demande. Le régime institué par convention signée le 23 novembre 2020, ratifiée pour valoir mesures provisionnelles, demeure ainsi valable. A noter que les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond. A ce stade, il n’apparaît pas que l’intimée ait déposé une action au fond. Le 23 juillet 2020, la Présidente a toutefois confié à la DGEJ un mandat d’évaluation portant sur la prise en charge et le droit de visite du parent non gardien sur l’enfant. Un tel rapport a été déposé le 15 janvier 2021, à la suite duquel la Présidente a confié à l’ORMP de l’Ouest un mandat au sens de l’art. 307 CC en faveur de l’enfant B.V.________. La situation est dès lors appelée à être réexaminée.
22 - 4.En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de l’intimée du 11 décembre 2020 est rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et assumés provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Emmanuel Hoffmann a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit le 28 avril 2021 une liste des opérations au terme de laquelle il a arrêté à 6.83 heures (6 heures 50 minutes) ses opérations réalisées du 2 mars au 28 avril 2021. L’assistance judiciaire a été octroyée à l’intimée avec effet au 15 avril 2021, de sorte que seules les opérations postérieures à cette date seront prises en compte. L’avocat a décompté 65 minutes pour « complément et relecture de la Réponse, Bordereau, lettre recommandée au Tribunal cantonal, e-mail à la cliente ». Aucun temps consacré à l’établissement d’un bordereau ne peut être comptabilisé, dès lors qu’il s’agit d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 28 avril 2021/199 ; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les réf. citées). Il s’ensuit que l’on admettra que l’avocat a consacré 5 heures 35 à la procédure d’appel. Aussi, au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Hoffmann s’élèvent à 1’005 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 20 fr. 10 (1’005 fr. x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 78 fr. 95, pour un total arrondi à 1’105 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
23 - L’intimée versera en outre à l’appelant de plein dépens de deuxième instance évalués à 1’500 fr. (art. 7 al. TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit : I.La requête de mesures provisionnelles de J.________ du 11 décembre 2020 est rejetée. II.[supprimé] III. [supprimé] L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée J.. IV. L’indemnité d’office due à Emmanuel Hoffmann, conseil de l’intimée J., est arrêtée à 1’105 fr. (mille cent cinq francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
24 - VI. L’intimée J.________ versera à l’appelant A.V.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mireille Loroch (pour A.V.), -Me Emmanuel Hoffmann (pour J.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
25 - La greffière :