1102 TRIBUNAL CANTONAL Jl20.017822-210582 Jl20.017822-210678 429 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Hack et de Montvallon, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 286 al. 2 CC Statuant sur les appels interjetés par Z., à [...], défenderesse, et R., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 10 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause opposant le demandeur à la défenderesse et à l’ETAT DE VAUD, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 mars 2021, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a attribué l’autorité parentale conjointe sur l’enfant H.________ à R.________ et Z.________ (I), a maintenu la garde de l’enfant H.________ en faveur de Z.________ (II), a dit que, tant et aussi longtemps que R.________ séjournerait auprès de la [...], son droit de visite sur l’enfant H.________ s’exercerait un samedi sur deux de 11 heures à 18 heures, les transports étant à la charge de Z.________ (III), a dit que, dès que le séjour de R.________ auprès de la [...] aurait pris fin et que celui-ci disposerait d’un logement adéquat pour accueillir l’enfant H., son droit de visite sur ce dernier s’exercerait d’entente avec Z. et, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, les transports étant à sa charge (IV), a constaté que du 1 er mars 2020 au 30 septembre 2021, R.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils H.________ (V), a astreint R.________ à contribuer à l’entretien de son fils H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 640 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le 1 er de chaque mois à Z., dès et y compris le 1 er octobre 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant H. était de 1'757 fr. 50 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (VII), a dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur l’AVS était entièrement dévolue à Z.________ (VIII), a arrêté les indemnités finales des conseils d’office des parties et les a relevés de leur mission (IX à XII), a arrêté les frais judiciaires à 450 fr. pour chacune des parties et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat (XIII et XIV), a dit que les dépens étaient compensés (XV), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123
3 - CPC, tenus au remboursement de leurs frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (XVI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XVII). En droit, le premier juge a constaté l’existence de faits nouveaux importants et durables dans la situation des parties, à savoir l’apparition d’un problème d’addiction à l’alcool chez R.________ ainsi que son séjour depuis le 4 juillet 2019 auprès de la [...], la modification de ses aides financières ainsi que la reprise d’une activité lucrative de Z., qui commandaient de modifier la convention du 17 mai 2013, ratifiée le 14 mai 2014 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye. Il a considéré qu’il convenait d’instaurer l’autorité parentale conjointe entre les parties dès lors qu’aucun indice ne laissait penser que cette mesure entraînerait une mise en danger notable du bien de l’enfant H.. S’agissant ensuite du droit de visite du père, le magistrat a retenu qu’il était dans l’intérêt de l’enfant à entretenir des rapports réguliers avec son père de sorte que, tant et aussi longtemps que R.________ séjournerait auprès de la [...], son droit de visite sur son fils s’exercerait un samedi sur deux de 11 heures à 18 heures. Dès que R.________ disposerait d’un logement adéquat, un droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux, à défaut d’entente entre les parties, a été fixé. S’agissant de la contribution d’entretien due à l’enfant H., le premier juge a arrêté son entretien convenable à 1'757 fr. 50 par mois, contribution de prise en charge par 1'297 fr. comprise compte tenu du revenu hypothétique imputé à la mère Z.. Quant à la situation financière de R., le magistrat a retenu qu’il convenait de prendre en considération le fait que celui-ci avait dû intégrer la [...] au mois de juillet 2019, ce qui laissait à penser qu’il s’était trouvé en incapacité de travail, bien qu’aucun certificat médical ne figurait au dossier. Il a estimé que du 1 er mars 2020 au 30 septembre 2021, l’intéressé n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils. Toutefois, dès le 1 er octobre 2021, le magistrat a imputé à R. un revenu hypothétique mensuel net de 4'020 fr., ce qui correspondait au salaire minimum versé à un homme de 35 ans, travaillant sans formation professionnelle complète à un taux de 100 % en tant qu’aide-menuisier. Le prénommé a ainsi été astreint à contribuer à
4 - l’entretien de son fils H.________ par le versement d’une contribution mensuelle à concurrence de son disponible de 640 francs. B.a) Par acte du 12 avril 2021, Z.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, IV à VI et XIII à XV de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant H.________ soit maintenue en faveur de la mère, que le droit de visite de R.________ sur son fils H., dès que son séjour auprès de la [...] aura pris fin et qu’il disposera d’un logement adéquat, s’exercera un samedi sur deux de 11 heures à 18 heures, transports à sa charge, pour autant qu’il lui atteste une fois par mois son abstinence d’alcool et de drogues, que R. soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 640 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le 1 er de chaque mois à Z., dès et y compris le 1 er mars 2020 et jusqu’à la majorité de l’enfant et au- delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, que les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., soient mis à la charge de R. et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire, et que R.________ soit astreint à lui verser une indemnité de dépens de 5'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L’appelante a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 14 avril 2021. Le 19 mai 2021, R.________ s’est déterminé sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante et à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement entrepris en ce sens que, tant et aussi longtemps qu’il séjournera auprès de la [...], son droit de visite sur l’enfant H.________ s’exercera un dimanche sur deux de 11 heures à 18 heures, les transports étant à la charge de l’appelante.
5 - R.________ a produit deux pièces à l’appui de sa réponse. b) Par acte du 26 avril 2021, R.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens qu’il soit libéré du versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils H.________ dès le 1 er mars 2020, subsidiairement que le paiement de la contribution d’entretien soit suspendu dès le 1 er mars
6 - Par courrier du 1 er juin 2021, le BRAPA a confirmé au juge délégué qu’il adhérait à la condition précitée, pour autant que la pension alimentaire de l’enfant H.________ ne soit pas supprimée ou modifiée à une date antérieure au 1 er mars 2020. Par courrier du 8 juin 2021, le juge délégué a dispensé de comparution le BRAPA. Une audience de conciliation a été tenue le 21 juin 2021 par le juge délégué. A cette occasion, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. L’autorité parentale exclusive est maintenue en faveur de la mère Z.. II.Les parties conviennent d’un droit de visite progressif selon les modalités suivantes : Le droit de visite de R. sur son fils H.________ sera exercé, tant et aussi longtemps que R.________ séjournera à la [...], un dimanche sur deux de 11 heures à 18 heures. Dès sa sortie de la [...], les parties conviennent qu’une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles sera instituée selon l’art. 308 al. 2 CC. Durant les neuf premiers mois dès sa sortie de la [...], R.________ exercera son droit de visite sur son enfant H.________ un jour toutes les deux semaines de 11 heures à 18 heures, une fois le samedi et une autre fois le dimanche, alternativement, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener là où il se trouve. A l’issue de cette période et avec l’accord de l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques), et à condition que R.________ dispose d’un logement permettant d’accueillir l’enfant, durant une période de quatre mois, le droit de visite sera exercé une semaine sur deux. Les semaines où il s’exercera, il aura lieu alternativement du vendredi soir 18 heures au samedi soir 18 heures et du samedi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures. Puis aux mêmes conditions, R.________ disposera d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires. Si les conditions précitées ne sont pas réunies, le droit de visite de R.________ demeurera inchangé (un jour toutes les deux semaines de 11 heures à 18 heures). III.Les parties requièrent que la Cour d’appel civile ratifie la présente convention partielle. IV. Les frais et dépens suivent le sort de la cause. »
7 -
Par avis du 5 juillet 2021, le juge délégué a indiqué aux parties
que la Cour de céans avait émis deux remarques au sujet de cette
convention. D’une part, elle envisageait de prévoir que le mandat de
curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC soit confié à un curateur privé à
désigner par l’Autorité de protection de l’enfant compétente pour assurer
le suivi de la mesure. D’autre part, elle a relevé que l’Unité évaluation et
mesures spécifiques (ci-après : l’UEMS) n’accepterait vraisemblablement
pas de préaviser quant à l’élargissement du droit de visite, préavis qui
pourrait être requis du curateur privé de l’art. 308 al. 2 CC en lieu et place
de l’UEMS. Le juge délégué a ainsi invité les parties à lui confirmer dans un
délai de 10 jours leur accord sur le second point.
Par courriers des 12 et 14 juillet 2021, les parties ont toutes
deux confirmé qu’elles acceptaient la proposition précitée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) R., né le [...] 1985, et Z., née le [...] 1991,
sont les parents non mariés de l'enfant H., né le [...] 2013. De son côté, l’appelant est également le père d'une autre enfant, [...], née le [...] 2009 d'une précédente relation. b) Le 17 mai 2013, les parties ont signé une convention concernant l’enfant H., approuvée le 14 mars 2014 par la Justice
de paix de l'arrondissement de la Broye, dont les chiffres 1 à 6 ont la
teneur suivante :
« 1.M. R.________ participe à l'entretien de son enfant par le
versement d'une pension mensuelle de :
jusqu'à l'accomplissement d'une formation appropriée au
sens de l'art. 277 CC.
8 - La pension est payable, le premier jour de chaque mois en mains de la mère ou du représentant légal de l'enfant et portera intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. 2.Les allocations familiales obtenues en faveur de l'enfant lui sont entièrement acquises en plus de la pension fixée. 3.Les montants indiqués sous chiffre 1 sont indexés au 1 er
janvier de chaque année, sur base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente. 4.La pension est exigible dès la naissance de l'enfant. 5.La présente convention pourra être notifiée à tout employeur du débiteur en cas de retard ou de non-paiement des montants dus. Elle vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP. 6.Les parties sont rendues attentives au fait que les contributions d'entretien peuvent être modifiées si la situation de l'un des partenaires de cette convention change notablement. Ces modifications peuvent intervenir soit à l'amiable, soit devant le Juge. » c) Depuis la séparation des parties, l’enfant H.________ est domicilié chez sa mère, laquelle exerce la garde de fait. d) Depuis le 1 er janvier 2016, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : la DGCS) est amenée à intervenir en faveur de l’appelante, en vertu d'une cession signée par cette dernière. Le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) a ainsi effectué des avances à l’appelante pour un montant total de 16'420 fr. pour la période du 1 er août 2016 au 29 février 2020. 2.Par décision du 13 mars 2018, faisant suite à une dénonciation du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 19 avril 2017 en lien avec une bagarre survenue entre l’appelant, en état d’ébriété, et un comparse en présence de l’enfant H.________, les modalités du droit de visite de l’appelant sur son fils ont été modifiées en ce sens qu’il s’effectue par l’intermédiaire du Point Rencontre pendant une durée de neuf mois, puis, pour une période d’une année et pour autant que l’appelant dispose d’un logement convenable, un jour une
9 - semaine sur deux de 10 heures à 18 heures, et par la suite, un week-end sur deux, du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 11 heures. 3.a) Le 11 février 2020, l’appelant a déposé une requête de conciliation en modification de la contribution d’entretien de l’enfant H.. b) La conciliation ayant échouée, l’appelant a déposé le 24 avril 2020 une demande à l'encontre de l’appelante et de l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le montant d'entretien convenable de l’enfant H. soit arrêté à un montant qui sera précisé en cours d'instance et, principalement, à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de son fils H., dès le 1 er février 2020, subsidiairement, à ce que la contribution d’entretien due à son fils soit suspendue dès le 1 er février 2020. c) L’appelante a déposé une réponse le 9 juin 2020. Elle n’a toutefois pas pris de conclusions. Par courriers des 15 mai et 16 juillet 2020, le BRAPA a quant à lui indiqué s'opposer à l'effet rétroactif à la date du 1 er février 2020, afin de ne pas voir l’appelante contrainte de rembourser à l'Etat les avances perçues à tort, et s'en remettre pour le surplus à justice s'agissant de la demande du 24 avril 2020. d) Par courrier du 17 août 2020, l’appelant a complété sa demande du 24 avril 2020. e) Par mémoire complémentaire du 4 septembre 2020, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. En outre, elle a conclu reconventionnellement à ce que le montant de l'entretien convenable de l’enfant H. soit arrêté à 1'911 fr. 75 (2), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant H.________, conformément à la convention d’entretien signée le 17 mai 2013 et ratifiée par la Justice de paix de l’arrondissement de la
10 - Broye (3), à ce que l’appelant puisse avoir son fils auprès de lui un samedi sur deux de 11 heures à 18 heures pour autant qu’il atteste son abstinence d’alcool et de drogue (4). Par mémoire du 14 septembre 2020, l’appelante a pris des conclusions supplémentaires, en ce sens que l'autorité parentale exclusive sur l'enfant H.________ soit maintenue en faveur de la mère (5) et que les bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées en totalité (6). f) Une audience d'instruction a été tenue le 7 septembre 2020 par-devant le président. A cette occasion, les parties ont signé une convention relative au droit de visite de l’appelant sur l'enfant H., ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et dont la teneur est la suivante : « I. R. exercera un droit de visite sur son fils H.________ à raison d'un samedi sur deux, de 11 heures à 18 heures, la prochaine fois le samedi 19 septembre 2020. Il est précisé qu'actuellement, R.________ réside à la [...] et qu'en raison de la situation sanitaire, il n'est pas possible pour son fils d'y passer la nuit. En cas de modification de la situation, les parties s'entendront sur de nouvelles modalités du droit de visite. » g) Lors de l'audience de jugement du 16 novembre 2020, l’appelant a conclu au rejet de la conclusion 5 du mémoire de l’appelante du 14 novembre 2020 et a adhéré à la conclusion 6. 4.La situation financière de l’appelant se présente comme il suit : a) L’appelant souffre d'une addiction à l'alcool. Il a été incarcéré préventivement six mois, soit du mois de septembre 2017 au mois de mars 2018, à la prison de [...] à [...] pour des vols effectués en état d’ébriété. Il est sorti de prison le 12 mars 2018 et s’est placé volontairement à la [...] à [...]. A sa sortie en février 2019, il a connu une
11 - période de consommation massive d’alcool. Après un sevrage à la [...] de l’[...], il est retourné auprès de la [...]. L’appelant y séjourne ainsi depuis le 4 juillet 2019, où il suit un traitement contre les addictions pour une durée indéterminée. Les objectifs de son séjour dans cet établissement sont le maintien d’une abstinence à l’alcool durant la semaine, l’établissement d’un projet professionnel et le renforcement de son rôle de père. Dans ce cadre, l’appelant vise la reprise d’une activité professionnelle en développant notamment des compétences dans le domaine de la menuiserie. L’appelant, au bénéfice d’une expérience de vendeur, a cessé de travailler depuis plusieurs années en raison de ses addictions. Il a commencé, peu après le début de son séjour à la [...], une activité occupationnelle au sein des ateliers « [...] », puis a ensuite demandé à intégrer l’atelier réadaptation en menuiserie. Il travaille depuis le 10 mars 2020 à un taux hebdomadaire de 80 % auprès de cet atelier et depuis le 12 avril 2021 à 90 %. Il s’agit d’ateliers protégés qui sont adaptés tant du point de vue de la prise en charge de travail que de leurs horaires. L’appelant était incapable d’exercer une activité professionnelle « dite standard » à 100 % du 1 er novembre 2020 au 19 avril 2021, étant précisé que le travail dans des ateliers occupationnels à activité adaptée restait néanmoins possible (cf. certificat médical établi le 20 avril 2021 par la Dre B.). En outre, du 20 avril au 20 mai 2021, l’appelant était en incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie. S’agissant plus précisément de l’état de santé de l’appelant, un rapport médical établi le 12 mars 2020 par la Dre J., médecin- assistante auprès du [...], indique notamment que l’intéressé a été vu en bilan d'indication au traitement alcoologique dans le cadre du [...] les 1 er
juillet et 10 octobre 2019. Selon la Dre J.________, l’appelant souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool, de dérivés du cannabis et de tabac, ainsi que de syndromes de dépendances à ces substances et d'une utilisation continue de celles-ci. Lors de son premier bilan réalisé le 1 er juillet 2019, l’appelant avait notamment soulevé ses graves difficultés dans la prise en charge de sa
12 - dépendance à l’alcool ainsi que sa perte de confiance en la possibilité de parvenir à maîtrise son addiction, en particulier après sa rechute suivant sa première sortie de la [...], en février 2019. Selon le rapport du 15 avril 2021 établi par la Dre B., médecin assistante, et Mme Q., psychologue assistante, l’appelant a entamé un suivi psychothérapeutique au Service de médecine des addictions du département de psychiatrie du [...] depuis le début du mois de décembre 2020. Il s’agit d’une prise en charge en lien avec sa consommation d’alcool et la symptomatologie anxio-dépressive qu’il présente. Il ressort de ce rapport que l’appelant évolue très favorablement en ce qui concerne sa problématique d’alcool. Ce projet reste toutefois en consolidation, raison pour laquelle une prolongation de son séjour aux [...] pour six mois, soit jusqu’au mois d’octobre 2021, a été discutée. Selon un rapport établi le 8 avril 2021 par P.________ et T.________, respectivement responsable du service sociale et conseillère sociale de la [...], l’appelant s’investit dans son travail dans les ateliers protégés et fait preuve de bonne conscience professionnelle. Toutefois, la reprise d’une activité professionnelle dès le 1 er octobre 2021 serait prématurée. Selon les intervenantes précitées, l’appelant n’est pas suffisamment stabilisé pour entreprendre un projet réel de réinsertion. Il rencontre des difficultés dans les ateliers protégés, en particulier s’agissant du rythme de travail. Afin de garantir que sa réinsertion professionnelle aboutisse avec succès, les intervenantes préconisent de progresser par étapes. Ce constat ressort également du rapport du 15 avril 2021 précité. L’appelant présente en effet des difficultés à garder une fréquence et un engagement constant dans les moments de stress et de souffrance émotionnelle. Un délai de consolidation de ses compétences de gestion des difficultés autant émotionnelles que du quotidien est nécessaire afin de diminuer la probabilité que les situations stressantes le soumettent au risque de reprendre sa consommation d’alcool et compromettre son projet addictologique mais également afin que le processus de rétablissement sur le long terme ne soit pas compromis.
13 - Selon la Dre B.________ et Q.________ une reprise d’activité professionnelle à 100 % à court terme est un facteur de risque de rechute. Une entrée sur le marché progressive et dans une temporalité adaptée est à privilégier. Dans un rapport subséquent daté du 21 avril 2021, Les Dres M., cheffe de clinique auprès du Département de psychiatrie, Service de médecine des addictions du [...], et B. indiquent que le projet de l’appelant est de reprendre une activité professionnelle, initialement à 50 %, à sa sortie de la [...]. Une reprise d’emploi anticipée serait à éviter dès lors qu’elle serait non seulement délétère sur le plan médical mais aussi professionnel. La question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant sera discutée ci-après dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 5.4.2). b) Conformément à un rapport établi le 22 septembre 2020 par la DGCS, l’appelant, qui bénéficiait auparavant du revenu d'insertion, perçoit actuellement une aide individuelle au sens de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées qui sont en hébergement dans un établissement socio- éducatif (LAIH ; BLV 850.61). Son hébergement à la [...] est ainsi pris en charge par la DGCS au prix journalier de 339 fr. 90, ainsi que les frais annexes à son placement. Un montant mensuel de 400 fr., qui correspond au minimum vital, lui est au surplus octroyé pour couvrir ses dépenses personnelles. Ce montant de 400 fr. comprend différents forfaits, à savoir 150 fr. d'argent de poche, 100 fr. de vêtements, 40 fr. de frais d'hygiène, 70 fr. de frais de transport et 40 fr. de frais divers, et peut être utilisé à la convenance de l’appelant. c) Par convention du 22 octobre 2020, signée dans le cadre d'une procédure parallèle en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux et ratifiée sur le siège par le président pour valoir jugement, la contribution d'entretien versée par l’appelant en faveur sa
14 - fille S.________ a été supprimée à compter du 1 er octobre 2020, au vu de la situation financière de l’appelant. d) Dès que l’appelant quittera la [...] et qu’il exercera une activité professionnelle à 100 %, le premier juge a retenu que ses charges mensuelles constituant le minimum vital LP seraient les suivantes : Minimum vital LP Fr.1'200.00 Loyer mensuel, charges comprises (estimation)Fr. 1'300.00 Prime LAMal (estimation)Fr.400.00 Frais de transports (estimation)Fr.264.00 Frais de repas (10 fr./ jour x 21.7 jours/mois)Fr. 217.00 TotalFr. 3'381.00 5.La situation financière de l’appelante se présente comme il suit : a) Depuis le 13 février 2020, Z.________ travaille sur appel à un taux d'activité d'environ 40 % ([67,5 heures + 70 heures + 49 heures + 67 heures + 76 heures + 48 heures] / 6) en qualité d'esthéticienne auprès du Cabinet Thérapeutique [...] à [...]. Entre les mois de mars et septembre 2020, elle a perçu un salaire mensuel net moyen de 1'405 fr. 90 ([1'554 fr. 95 + 1'290 fr. 05 + 1'138 fr. + 1'555 fr. 45 + 1'762 fr. 80 + 1'112 fr. 20 + 1'427 fr. 80] / 7), allocations familiales par 300 fr. en sus. Par ailleurs, l’appelante est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1 er août 2020. L’enfant H.________ étant âgé de 8 ans, le premier juge a considéré qu’il pouvait être exigé de l’appelante qu’elle travaille à un taux de 50 %. Il a ainsi retenu un revenu hypothétique correspondant à ce taux d’activité, soit de 1'757 fr. 35 (1'405.90 / 4 x 5) par mois. b) L’appelante vit avec l'enfant H.________ dans un appartement à [...], dont le loyer mensuel s'élève à 1'680 fr., charges
15 - comprises. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 476 fr. 85, sous déduction d'un subside de 384 francs. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital LP de l’appelante étaient les suivantes : Minimum vital LP Fr.1'350.00 Part au logement (85 %)Fr.1'428.00 Prime LAMal (estimation)Fr.92.85 Frais de transportsFr.75.00 Frais de repas (10 fr./ jour x 10.85 jours/mois)Fr. 108.50 TotalFr. 3'054.35 L’appelante présente ainsi un déficit mensuel de 1'297 fr. (1'757.35 – 3'054.35). 6.Le premier juge a retenu que les coûts directs de l’enfant H.________, déterminés selon le minimum vital LP, étaient les suivants : Minimum vital LP Fr.400.00 Participation au loyer (15 %)Fr.252.00 Prime LAMal (entièrement subsidiée)Fr.0.00 Frais de gardeFr.108.50 Allocations familiales à déduireFr.– 300.00 TotalFr. 460.50 Lorsque l’enfant aura atteint l’âge de dix ans révolus, ses coûts directs s’élèveront à environ 660 fr., compte tenu de l’augmentation de 200 fr. de la base du minimum vital LP. E n d r o i t :
16 -
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire relevant du droit de la famille ne concernant pas uniquement le montant de la contribution d’entretien, les appels sont recevables. 1.2La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). En l’espèce, la recevabilité des conclusions nouvelles portant sur les modalités du droit de visite et sur l’instauration d’une mesure de curatelle de surveillance est devenue sans pertinence dès lors que les parties ont transigé en audience ces questions (cf. infra consid. 4). 2.
5.1Les parties ayant passé une convention réglant le sort de l’autorité parentale et du droit aux relations personnelles de l’appelant sur
19 - son fils H.________, seul les griefs en relation avec le montant de la contribution d’entretien due à l’enfant demeurent litigieux. 5.1.1L’appelante relève que lors de la fixation de la contribution d’entretien en mai 2013, l’appelant bénéficiait déjà du revenu d’insertion et était donc limité à son minimum vital. Bien que le type d’aide financière perçu par l’appelant soit différent, la situation n’aurait guère changé, étant donné que l’appelant est toujours limité à son minimum vital. Il s’ensuit que les conditions de l’art. 286 al. 2 CC ne seraient pas remplies, de sorte qu’il ne se justifierait pas de revoir le montant de la contribution d’entretien. 5.1.2L’appelant soutient qu’il fait preuve de bonne volonté en mettant tout en œuvre pour apprendre à gérer ses difficultés liées à la consommation d’alcool. Il estime qu’attendre de sa part qu’il reprenne une activité à 100 % avant d’avoir réglé ses problèmes d’addictions serait déraisonnable, d’autant plus que ceux-ci représenteraient la principale cause de son retrait du marché de l’emploi pendant de nombreuses années, de plusieurs hospitalisations et de son incarcération. Il est ainsi d’avis que puisque son séjour à la [...] se prolonge à tout le moins jusqu’au 1 er octobre 2021, il se justifierait de faire partir le délai d’adaptation de six mois retenu par le premier juge depuis cette date. L’appelant soutient par ailleurs que l’imputation d’un revenu hypothétique pour un taux d’activité de 100 % dès le 1 er octobre 2021 serait irréaliste. Il relève qu’il n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis de nombreuses années et qu’il est sujet à des problèmes de santé ayant mené à son internement à long terme à la [...]. Tous les spécialistes qui l’encadrent, recommanderaient une reprise progressive, et non abrupte, d’une activité professionnelle. De plus, le fait qu’il peine à respecter son rythme de travail à 80 % dans des ateliers protégés serait la preuve qu’il ne bénéficierait pas encore d’une pleine capacité de travail, et encore moins vis-à-vis d’activités professionnelles. Il invoque enfin l’avis des experts, selon lequel la reprise abrupte d’un travail à plein temps représenterait un risque de rechute important et contreproductif. Partant,
20 - conformément au rapport médical du 21 avril 2021, seule l’imputation d’un revenu hypothétique pour une activité au maximum à 50 % depuis le mois d’octobre ou novembre 2021 serait réaliste. Pour sa part, l’appelante soutient que l’appelant n’a pas déposé de demande auprès de l’assurance invalidité, qu’il n’a débuté un traitement psychothérapeutique qu’en décembre 2020 et qu’il travaille depuis le mois de mai 2020 à un taux d’activité de 80 %, ce taux s’élevant actuellement à 90 %. Elle expose ainsi qu’aucun élément du dossier ne permettrait de retenir une incapacité réelle de travail, de sorte qu’un revenu hypothétique doit être imputé à l’appelant à partir du 1 er mars
5.1.3L’appelant invoque encore une violation du principe de l’égalité de traitement entre ses deux enfants. Il allègue que la contribution d’entretien due à sa fille S.________ a été supprimée par convention du 22 octobre 2020. Ce serait dès lors à tort que l’intégralité de son disponible serait versé à l’enfant H.________ à titre de contribution d’entretien. 5.2 5.2.1Aux termes de l'art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien pour l'enfant à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2). La modification de cette contribution d'entretien suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF
21 - 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 non publié aux ATF 144 III 349 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; ATF 108 II 83 consid. 2c ; TF 5A_745/2015 précité). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande. Il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (TF 5A_788/2017 précité consid. 5.1 non publié aux ATF 144 III 349 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_7/2016 précité). Ce n'est que lorsque le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du jugement se sont modifiées durablement et de manière significative, qu'il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4). 5.2.2Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Il est possible
22 - d’imposer à un époux qu’il commence ou étende son activité lucrative si trois conditions sont remplies : les moyens disponibles sont insuffisants pour assurer l’existence de deux ménages séparés (TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.6.2), il est impossible de recourir à une épargne constituée durant la vie commune ou temporairement à la fortune existante et cette obligation doit être raisonnablement exigible compte tenu de la situation personnelle du conjoint et du marché du travail (ATF 130 III 537 consid. 5, JdT 2005 I 111 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2000 I 121). Dans le cas d’un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées sont posées à l’utilisation de la propre capacité de gain du père ou de la mère. Si un parent ne fait pas pleinement usage de sa capacité de gain, un revenu hypothétique peut lui être imputé, à condition qu’il soit raisonnable et possible pour lui d’y parvenir (TF 5A_702/2020 du 21 mai 2021 consid. 3.3). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les réf. citées, non publié in ATF 144 III 377). Les revenus découlant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts. Pour obtenir le revenu net, il y a lieu de déduire les cotisations sociales se montant respectivement à 6.225 % et 7 % pour les premier et deuxième piliers (ofas/pratique/cotisation dues et ofas/pratique/PME- entreprises/guide/2 e pilier/cotisations), soit au total à 13.225 % (CACI 8 avril 2021/171 consid. 4.3 ; CACI 26 août 2016/473 consid. 6.3).
23 - On devra en outre laisser à l’époux concerné un délai adapté pour se réintégrer. Tout d'abord, la réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail prennent un certain temps. Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 5.3En l’espèce, le premier juge a considéré que d’importants changements étaient intervenus dans la situation des parties depuis la signature de la convention d’entretien du 17 mai 2013, approuvée le 14 mars 2014 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye, à savoir l’apparition d’un problème d’addiction à l’alcool chez l’appelant, le séjour durable de celui-ci depuis le 4 juillet 2019 auprès de la [...] en vue du traitement de son addiction, le changement des aides financières lui étant octroyées, ainsi que le commencement par l’appelante d’une activité lucrative à temps partiel. Au vu de ces circonstances nouvelles et durables, le premier juge est parvenu à la conclusion qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande de modification de la contribution d’entretien due à l’enfant H.________. S’agissant de la situation financière de l’appelant, le premier juge a relevé qu’il ignorait si l’intéressé était d’ores et déjà au bénéfice d’une formation professionnelle. Quant à l’examen de son état de santé, il a considéré que, s’il était avéré que l’appelant souffrait d’une addiction à l’alcool, il n’était pas établi que son trouble était de nature à l’empêcher d’exercer une activité lucrative. Aucune pièce au dossier n’attestait d’une incapacité de travail, totale ou partielle, de l’appelant. Au contraire, le dernier rapport de la [...] exposait que ce dernier suivait un atelier de réadaptation en menuiserie à un taux de 80 %, dans le but de développer ses compétences dans ce domaine et de se réinsérer professionnellement. Selon la monitrice d’atelier, l’appelant faisait preuve d’investissement et
24 - d’une bonne conscience professionnelle. Ainsi, quand bien même la [...] mentionnait au terme de son rapport qu’il lui était impossible de prévoir la date à laquelle l’appelant terminerait son suivi en réinsertion professionnelle, le premier juge a considéré qu’il devait entreprendre rapidement tout ce qui était en sous pouvoir pour parvenir à subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses deux enfants. Aussi, au vu des éléments qui précèdent, le premier juge a retenu qu’il se justifiait d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant, en lui laissant un délai approprié de six mois, soit jusqu’au 1 er octobre 2021, pour trouver un nouvel emploi. Dès lors que, selon le premier juge, l’appelant n’était pas au bénéfice d’une formation initiale, mais développait ses compétences depuis plusieurs mois dans la menuiserie, il a considéré qu’il pourrait réaliser un salaire mensuel brut de 4'631 fr. pour un travail en qualité d’aide-menuisier, ce qui correspondait à un salaire mensuel net de 4'020 francs. Pour la période du 1 er mars 2020 au 30 septembre 2021, le premier juge a considéré qu’il avait lieu de tenir compte du fait que l’appelant avait dû intégrer la [...] au mois de juillet 2019 pour un traitement contre les addictions, ce qui laissait penser qu’il s’était trouvé en incapacité de travail, à tout le moins pour une certaine durée. Dans ces conditions, le premier juge a retenu que du 1 er mars 2020 au 30 septembre 2021, l’appelant ne présentait aucun disponible mensuel, ses charges étant tout justes couvertes par l’aide individuelle dont il bénéficiait de la part de l’Etat de Vaud. Il n’était ainsi pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils H.________. En revanche, dès le 1 er
octobre 2021, l’appelant a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension à concurrence de son disponible, arrondi à 640 fr. par mois, allocations familiales en sus. Dès lors que le disponible de l’appelant ne suffisait pas à couvrir l’entretien convenable de son fils H.________, le premier juge a considéré qu’il ne serait pas prévu d’augmentation de la contribution d’entretien en fonction de l’évolution de l’âge de ce dernier. En outre, selon le magistrat, une fois la contribution de prise en charge supprimée
25 - aux seize ans révolus de l’enfant, les coûts directs de l’enfant seraient plus élevés, notamment en raison de l’augmentation de sa base mensuelle à 600 fr. par mois, ainsi que de ses coûts d’assurance-maladie, si bien que la pension n’évoluera pas non plus à la baisse. 5.4 5.4.1L’appréciation du premier juge s’agissant de l’existence de fait nouveaux et durables justifiant d’entrer en matière sur la demande de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique. En effet, depuis la convention signée par les parties en 2013, l’appelant a développé une addiction à l’alcool qui l’a conduit à séjourner depuis plus de deux ans à la [...]. L’incapacité de travail de l’appelant est en outre attestée par la Dre B.. En outre, la situation financière de l’appelante s’est également modifiée, celle-ci ayant repris une activité professionnelle, ce qui justifie également de revoir le montant de la contribution d’entretien due à l’enfant H.. 5.4.2Les parties ne contestent pas les montants retenus par le premier juge. L’appelant ne remet pas en cause le montant du revenu hypothétique tel qu’il a été arrêté. Sa contestation, comme celle de l’appelante, porte sur le moment à partir duquel un tel revenu peut être pris en compte. Partant, seule cette question doit être revue. L’appelant séjourne depuis le 4 juillet 2019 à la [...] où il suit un traitement contre les addictions. Il a en outre commencé une psychothérapie auprès du Service de médecine des addictions du département de psychiatrie du [...] afin de traiter la symptomatologie anxio-dépressive qu’il présente. En raison de son état de santé, l’appelant n’a pas pu exercer une activité lucrative depuis qu’il séjourne auprès de la [...], étant précisé que l’appelant s’est éloigné du marché du travail depuis plusieurs années déjà en raison de ses addictions. Les attestations médicales produites au dossier démontrent en effet que l’appelant était en incapacité de travail jusqu’au mois de mai 2021. On relèvera à cet égard que le caractère exigible de l’exercice d’une activité lucrative pour des raisons de santé n’est pas subordonné à ce que les conditions d’obtention
26 - d’une rente invalidité soient remplies. Une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut suffire à admettre que l’intéressé ne peut pas trouver un emploi (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Par ailleurs, si l’appelant travaille depuis le mois de mars 2020 à un taux de 80 % et depuis le 12 avril 2021 à 90 %, il s’agit d’un travail en atelier protégé, de sorte qu’on ne saurait se fonder sur cet élément pour en déduire que l’appelant n’était pas en incapacité de travail. En effet, cette activité vise notamment à développer des compétences professionnelles dans le domaine de la menuiserie afin qu’à terme l’appelant puisse se réinsérer sur le marché du travail. Ces ateliers sont ainsi adaptés tant du point de vue de la charge de travail que de leurs horaires. Partant, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique rétroactif au 1 er mars 2020, comme le plaide en vain l’appelante. Il ressort également des attestations médicales produites que l’appelant doit actuellement consolider les difficultés liées à son stress et à ses souffrances émotionnelles afin d’éviter un risque de consommation d’alcool dans ces situations. Pour ce motif, une prolongation de son séjour de six mois a été décidée. L’appelant devrait ainsi quitter la [...] au mois d’octobre 2021. Dès lors, à partir de sa sortie, l’appelant doit être en mesure de se réinsérer professionnellement, ce d’autant plus qu’il s’agit d’un des objectifs de son séjour [...] et qu’aucune pièce au dossier n’atteste du contraire. Toutefois, la reprise d’une activité lucrative à 100 %, dès sa sortie le 1 er octobre 2021 apparaît irréaliste. D’après les certificats produits, elle favoriserait un risque de rechute, qui pourrait engendrer des conséquences délétères sur le plan médical et professionnel. Tant les intervenants de la [...] que les médecins traitants de l’appelant insistent sur la nécessité d’une reprise progressive. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, conformément aux avis médicaux produits, que l’appelant est en mesure de reprendre une activité professionnelle dans un premier temps à 50 %, puis à 100 %. En effet, si les divers intervenants préconisent une reprise par palier, il ne ressort pas des rapports produits qu’une reprise à 100 % ne serait pas à terme exigible de l’appelant. Ses obligations familiales doivent l’y contraindre. Dès lors que l’appelant devrait quitter la [...] au mois d’octobre 2021, on
27 - peut exiger de lui qu’il retrouve un emploi à un taux d’occupation de 50 % à partir du 1 er janvier 2022 et de 100 % dès le 1 er juillet 2022. L’appelant disposera ainsi de suffisamment de temps pour rechercher un nouveau logement ainsi qu’un emploi et augmenter progressivement sa capacité contributive. Comme on l’a mentionné, l’appelant n’a pas contesté la quotité du revenu hypothétique imputé, par 4'631 fr. brut, qui du reste ne prête pas le flanc à la critique. Le premier juge s’est en effet référé au calculateur statistique de salaires « salarium » et a retenu le salaire brut minimum versé à un homme de 35 ans, de nationalité suisse, travaillant sans formation professionnelle complète à un taux de 100 % dans les métiers qualifiés de l’industrie et l’artisanat, notamment en qualité d’aide- menuisier. Il s’ensuit que l’appelant devrait être en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 2'010 fr. pour un taux d’occupation de 50 % ([4'631 / 2] – 13.225 %) et de 4'020 fr. pour un taux d’occupation de 100 % (4'631 – 13.225 %). 5.4.3Du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2022, l’appelant présentera un déficit de 1'262 fr. 50 (2'010 – 3'272 fr. 50 (cf. supra Let C ch. 4 : charges de 3'272 fr. 50 [frais de repas de 108 fr. 50 (217 fr. / 2)]). Dès le 1 er juillet 2022, son disponible mensuel s’élèvera à environ 640 fr. (4'020 – 3'381), étant rappelé que les parties ne remettent pas en cause les charges arrêtées par l’autorité de première instance. Le premier juge a arrêté le coût de l’entretien convenable de l’enfant H.________ à 1'757 fr. 50. Ce montant, qui n’est pas contesté par les parties, doit être confirmé. Il a en effet été arrêté en tenant des coûts directs de l’enfant, par 460 fr. 50, déterminés selon le minimum vital LP, auquel s’ajoute la somme de 1'297 fr. à titre de contribution de prise en charge (cf. supra Let C ch. 5 et 6). Par convention du 22 octobre 2020 passée à l’audience par- devant le président, l’enfant S., représentée par sa mère, a renoncé, contrairement à l’enfant H., à une contribution
28 - d’entretien au vu de la situation financière de l’appelant. Compte tenu de cette renonciation, il n’y a pas lieu de répartir le disponible de l’appelant entre ses deux enfants. Il appartiendra, le cas échéant, à l’enfant S., par l’intermédiaire de son représentant, d’introduire une action en modification de la convention pour réclamer une contribution d’entretien. En définitive, pour la période du 1 er mars 2020 au 30 juin 2022, il doit être constaté que l’appelant n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils H.. Dès le 1 er juillet 2022, l’appelant doit contribuer à l’entretien de son fils H.________ à concurrence de son disponible, soit par le versement d’une pension mensuelle de 640 francs. Dès lors que l’appelant ne peut être astreint à verser un montant supérieur à son disponible, il n’y a pas lieu de prévoir d’augmentation de la pension (cf. supra Let C ch. 6). Celle-ci sera ainsi due jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
6.1En définitive, le jugement entrepris sera réformé afin de tenir compte de la convention partielle passée par les parties. L’appel de Z.________ doit être rejeté pour le surplus tandis que l’appel de R.________ doit être partiellement admis, le jugement étant réformé en ce sens que la contribution d’entretien due par le prénommé pour son H.________ est supprimée du 1 er mars 2020 au 30 juin 2022 et fixée à 640 fr. dès le 1 er
juillet 2022. 6.2 6.2.1A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige,
29 - comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de la famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). 6.2.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, la modification de la pension due pour l’entretien de l’enfant H.________ au regard de celle initialement fixée dans le jugement entrepris ne justifie pas, compte tenu du sort de l’ensemble des questions litigieuses devant le premier juge, de revenir sur la répartition des frais judiciaires de première instance telle que définie par l’autorité précédente. Les frais judiciaires doivent ainsi être répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2.3Les parties ont passé une convention à l’audience du 11 juin 2021, laquelle règle partiellement le litige des parties, un accord ayant été trouvé s’agissant de l’autorité parentale, des modalités du droit de visite et de l’instauration d’une curatelle de surveillance. Sur ces questions, l’appelant obtient pour l’essentiel gain de cause. L’appelante succombe en
30 - revanche totalement et l’appelant partiellement sur les griefs en lien avec le montant de la contribution d’entretien due à l’enfant H.. Vu le sort des appels et en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. au total (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de chaque partie à raison de la moitié, par 600 fr. chacune. Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Quant aux dépens, ils seront compensés, chaque partie étant assistée d’un conseil et ayant déposé deux écritures. 6.3 6.3.1Le conseil d’office de l’appelante Z., Me Olga Collados Andrade, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 14 heures et 35 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Olga Collados Andrade doit être fixée à 2'625 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] 14.58 x 180), montant auquel s’ajoutent les débours par 52 fr. 50, soit 2 % de l’indemnité (art. 3bis al. 1 RAJ), plus 120 fr. à titre de forfait pour vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 215 fr. 40 (7,7 %), soit à 3'013 fr. en chiffres ronds. 6.3.2S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant R.________, Me Christian Bacon a indiqué dans sa liste d’opérations qu’il avait consacré 7 heures et 36 minutes au dossier et son stagiaire 15 heures et 25 minutes. Ce décompte peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Christian Bacon doit être fixée à 3'063 fr. 85 ([180 x 7,6] + [110 x 15,41), montant auquel s’ajoutent les
31 - débours par 61 fr. 30, soit 2 % de l’indemnité, plus 80 fr. à titre de forfait pour vacation de l’avocat-stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ), la TVA sur le tout par 246 fr. 80, soit à 3'452 fr. au total en chiffres arrondis. 6.3.3Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, en application de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. La convention partielle passée par R.________ et Z.________ à l’audience du 21 juin 2021, telle que modifiée par courriers des 12 et 14 juillet 2021 des parties et dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement du 10 mars 2021 rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois : I.L’autorité parentale exclusive est maintenue en faveur de la mère Z.. II.Les parties conviennent d’un droit de visite progressif selon les modalités suivantes : Le droit de visite de R. sur son fils H.________ sera exercé, tant et aussi longtemps que R.________ séjournera à la [...], un dimanche sur deux de 11 heures à 18 heures. Dès sa sortie de la [...], les parties conviennent qu’une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles sera instituée selon l’art. 308 al. 2 CC. Ce mandat sera confié à un curateur privé à désigner par l’Autorité de protection de l’enfant compétente. Durant les neuf premiers mois dès sa sortie de la [...], R.________ exercera son droit de visite sur son enfant H.________ un jour toutes les deux semaines de 11 heures à 18 heures, une fois le samedi et une autre fois le dimanche, alternativement, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener là où il se trouve. A l’issue de cette période et avec l’accord du curateur désigné, et à condition que R.________ dispose d’un
32 - logement permettant d’accueillir l’enfant, durant une période de quatre mois, le droit de visite sera exercé une semaine sur deux. Les semaines où il s’exercera, il aura lieu alternativement du vendredi soir 18 heures au samedi soir 18 heures et du samedi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures. Puis aux mêmes conditions, R.________ disposera d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires. Si les conditions précitées ne sont pas réunies, le droit de visite de R.________ demeurera inchangé (un jour toutes les deux semaines de 11 heures à 18 heures). III.Les parties requièrent que la Cour d’appel civile ratifie la présente convention partielle. IV.Les frais et dépens suivent le sort de la cause. II bis . Charge la Justice de paix du district de la Broye-Vully de la désignation du curateur et du suivi de la mesure de curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC visés à l’art. II/II ci-dessus. III. Pour le surplus, l’appel de Z.________ est rejeté, et celui de R.________ est partiellement admis. IV. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, III, IV, V et VI de son dispositif : I, III et IV : supprimés ; V.constate que du 1 er mars 2020 au 30 juin 2022, R.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils H.________ ; VI.astreint R.________ à contribuer à l’entretien de son fils H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 640 fr. (six cent quarante francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le 1 er de chaque mois à Z.________, dès et y compris le 1 er juillet 2022 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
33 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante Z.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant R., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité de Me Olga Collados Andrade, conseil d’office de l’appelante Z., est arrêtée à 3'013 fr. (trois mille treize francs), débours, frais de vacation et TVA compris. VII. L’indemnité de Me Christian Bacon, conseil d’office de l’appelant R.________, est arrêtée à 3'452 fr. (trois mille quatre cent cinquante-deux francs), débours, frais de vacation et TVA compris. VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). X. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
34 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olga Collados Andrade (pour Z.), -Me Christian Bacon (pour R.), -Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA), -la première Juge de paix du district de la Broye-Vully, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
35 - La greffière :