1101 TRIBUNAL CANTONAL JI20.016632-241026 167 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 avril 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Giroud Walther et M. Segura, juges Greffière:MmeGross-Levieva
Art. 311, 316 CPC ; 285, 296 ss, 308 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], contre le jugement rendu le 26 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 juin 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment retranché du dossier le complément d'expertise du 28 septembre 2023 du Dr V.________ (l), a maintenu l'autorité parentale conjointe de N.________ et de T.________ sur les enfants L., née le [...] 2013, et Q., né le [...] 2015 (II), a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de ces deux enfants (III), a confié le mandat de curatelle d'assistance éducative à un assistant social spécialisé de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (IV), a dit que la mission du curateur consisterait à prendre les décisions concernant les enfants dans les domaines de la santé psychique et somatique, de l'ophtalmologie, des soins dentaires (ordinaires et orthodontie), des loisirs, activités extrascolaires et de l'orientation de la formation, à proposer aux parents de tenter une médiation ou un travail de coparentalité auprès du Centre de consultation les Boréales (ci-après : les Boréales), ainsi qu'à aider les parents en les conseillant dans la prise en charge de leurs enfants, tout en servant, le cas échéant, d'intermédiaire pour leur communication (V), a confié à T.________ la gestion des affaires administratives et économiques des enfants L.________ et Q., hormis celles concernant l'école (VI), a confié à N. la gestion courante des affaires scolaires des enfants Q.________ et L.________ (VII), a dit que chaque parent organiserait la prise en charge par des tiers des enfants lorsqu'ils seraient auprès de lui (VIII), a dit que N.________ et T.________ continueraient d'exercer une garde alternée sur les enfants L.________ et Q.________, à charge pour chaque parent d'organiser le transfert des enfants à la fin de son droit de garde auprès de l'autre parent, selon les modalités suivantes : lors de la première semaine, les enfants seraient pris en charge par leur père du mercredi à 17h30 au vendredi à 18 heures, par leur mère du vendredi à 18 heures au lundi au début de l'école, par leur père du lundi, au début de l'école, jusqu'au mardi au début de l'école, puis par leur mère du mardi au
3 - début de l'école jusqu'au mercredi à 17h30 ; lors de la deuxième semaine, les enfants seront pris en charge par leur père du mercredi à 17h30 jusqu'au lundi au début de l'école, puis par leur mère du lundi au début de l'école jusqu'au mercredi à 17h30 (IX), a maintenu le domicile légal de L.________ et de Q.________ auprès de N.________ (X), a astreint N.________ à contribuer à l'entretien de sa fille L.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 130 fr. par mois, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de T., dès jugement définitif et exécutoire, jusqu'à la majorité et au-delà jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 CC (XIV), a astreint N. à contribuer à l'entretien de son fils Q.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 110 fr. par mois, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de T., dès jugement définitif et exécutoire, jusqu'à la majorité et au-delà jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 CC (XV), a dit que chaque parent avait droit à la moitié des allocations familiales perçues en faveur des enfants L. et [...], celui les recevant devant rétrocéder sa part à l'autre (XVI) et dit que T.________ devrait s'acquitter des coûts directs des enfants Q.________ et L., hormis ceux à charge de N., à savoir ses parts aux bases mensuelles (entretien courant, nourriture, habits, etc. lorsque les enfants sont auprès de lui), ses parts aux frais de prise en charge par des tiers (frais de garde lorsque les enfants seront auprès de lui) et ses parts au logement (frais de loyer lorsque les enfants seront auprès de lui) (XVII), a dit que les frais extraordinaires des enfants Q.________ et L.________ seraient assumés par moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable tant sur le principe que sur le montant de la dépense (XVIII), a arrêté les frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire, à 8'605 fr. pour T.________ et à 8'805 fr. pour N.________ (XIX), a compensé les dépens (XX), a arrêté les indemnités des conseils d’office (XII et XXII), rappelant aux bénéficiaires de l’assistance judiciaire leur obligation de remboursement et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (XXIV et XXV).
4 - En substance, amené à statuer dans une cause complexe en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux, impliquant une expertise pédopsychiatrique, le premier juge a tout d’abord retranché du dossier le complément d’expertise rendu le 28 septembre 2023 par le Dr V.________, au motif notamment que l’expert avait souhaité lui-même le retirer, ayant usé de formulations maladroites et en porte-à-faux avec d’autres recommandations exprimées dans le rapport initial du 22 juin
5 - revenu à hauteur des indemnités journalières pour perte de gain à 70 % et pour chômage à 30 %, en sus des revenus perçus pour son activité d’[...] indépendant. Après avoir établi les charges des parties, le premier juge a constaté que le disponible de T.________ s’élevait à 2'696 fr. 85 et celui de N.________ à 1'492 fr. 55. La contribution d’entretien à la charge de ce dernier en faveur des enfants a finalement été fixée en fonction de la garde alternée, des disponibles respectifs, de la contribution de chacun des parents aux coûts des enfants et de la répartition de l’excédent. B.a) Par acte du 29 juillet 2024, T.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres l à X et XIV à XVII de son dispositif. En substance, elle a conclu au maintien au dossier du complément d'expertise du 28 septembre 2023, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur les enfants, à la fixation de leur domicile auprès d'elle, à l'attribution d'une garde exclusive en sa faveur et à la fixation d'un droit de visite pour le père correspondant aux modalités de la garde alternée prévue par le président, sous réserve d'un horaire très légèrement modifié, et à ce que les contributions d'entretien soient revues en ce sens qu'elles se montent, pour L., à 140 fr. jusqu'à ses 15 ans, puis à 600 fr. au-delà, et pour Q., à 160 fr. jusqu'à ses dix ans, à 170 fr. jusqu'à ses 15 ans et à 600 fr. au-delà. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. b) Par décision du 5 août 2024, l’appelante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 27 juin 2024. c) Le 11 septembre 2024, N.________ (ci-après : l'intimé) a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. d) Le 11 octobre 2024, l'intimé a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire depuis le 29 juillet 2024.
6 - e) Le 19 novembre 2024, l’appelante a réitéré ses réquisitions de preuves formulées dans son appel. f) Le 26 novembre 2024, il lui a été répondu que ces réquisitions étaient rejetées et que la cause était gardée à juger. g) Par écriture du 16 décembre 2024, l’appelante a modifié ses conclusions, évoquant la survenance de faits nouveaux. L’intimé s’est déterminé spontanément le 24 décembre 2024. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier :
1.1L’appelante, née le [...] 1982, et l’intimé, né le [...] 1983, sont les parents non mariés des enfants L., née le [...] 2013, et Q., né le [...] 2015. Ceux-ci ont été reconnus par leur père avant leur naissance et les parties ont prévu par conventions une autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants. L’appelante est également la mère d'une autre enfant issue de sa relation avec son compagnon actuel, S., à savoir F., née le [...] 2022. 1.2Les parties se sont séparées le 22 novembre 2017. L’appelante a quitté le domicile conjugal et les enfants L.________ et Q.________ sont restés domiciliés chez leur père, selon un extrait du registre du contrôle des habitants figurant au dossier. Les parents sont en outre convenus oralement d'instaurer un système de garde alternée et de prendre chacun à sa charge les dépenses relatives à l'entretien des enfants lorsque ceux-ci se trouveraient auprès d’eux.
2.1L’appelante a ouvert la présente action en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux à l’encontre de l’intimé par requête de conciliation du 9 avril 2020 déposée auprès du premier juge. Elle a ensuite déposé une demande au fond le 11 septembre 2020, ainsi qu'une réplique le 13 juin 2022. L’intimé a quant à lui déposé une réponse le 7 avril 2022, ainsi qu'une duplique le 5 juillet 2022. Les conclusions des parties ayant régulièrement été modifiées en cours de procédure, seul leur dernier état sera retranscrit dans le présent arrêt. Dans le cadre de la procédure, diverses requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles – déposées tant par l’appelante que par l’intimé – ont donné lieu à plusieurs ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi qu'à des conventions partielles, lesquelles ont principalement traité de la garde des enfants et de la répartition des vacances. Elles seront retranscrites ci-dessous dans la mesure nécessaire uniquement. 2.2Par ordonnance du 3 juin 2020, un mandat d'évaluation a été confié à l’UEMS de la DGEJ. Celle-ci a rendu son rapport d’évaluation le 27 janvier 2021, dont il ressort ce qui suit du chapitre consacré à la synthèse et à la discussion : « Mme T.________ et M. N.________ sont des parents aimants et soucieux du bon développement de leurs enfants, mais sont malheureusement pris dans un conflit conjugal perpétuel qui deviendra délétère pour leurs enfants à terme s'ils ne parviennent pas rapidement à se comporter en tant que coparents, chacun ayant l'impression d'être évincé par l'autre. Mme T.________ s'est certainement trop effacée jusqu'à présent et se retrouve actuellement dans une position où elle pense être obligée d'imposer un nouveau cadre de la garde pour se sentir libérée du contrôle de Monsieur dont elle estime être victime. [...]
8 - M. N.________ reconnaît lui-même s'être senti blessé par la séparation et voulait à tout prix recréer une famille unie qu'il a usé de pressions inadéquates auprès de Madame [sic]. Depuis une année, il a travaillé sur lui-même et se sent maintenant mieux en parvenant à prendre de la distance et met clairement les besoins et intérêts de ses enfants en avant. [...] A ce stade, nous n'estimons pas qu'une mesure de protection par notre Direction générale soit nécessaire à condition que les parents s'engagent dans un travail de coparentalité et de médiation imposés par votre Autorité. [...] Le système actuel de garde alternée (alternance des jours) convient aux enfants étant le système qui leur a apporté une stabilité de liens avec leurs parents et qu'il faut le laisser tel quel, moyennant certains aménagements en fonction notamment des impératifs professionnels des parents et en favorisant les passages des enfants par l'école ou dans un lieu neutre. Pour des raisons de stabilité, nous préconisons de laisser le lieu de résidence des enfants chez M. N.. » Au terme de son rapport, l'UEMS a conclu au maintien du domicile légal des enfants chez l’intimé, au maintien du système actuel de la garde partagée, moyennant des aménagements en fonction des obligations personnelles et professionnelles de chaque parent, et à ce que les parents soient enjoints à effectuer un travail de coparentalité, par exemple aux Boréales, ainsi qu'une médiation, par exemple auprès d’Accord Famille. 2.3 Lors d'une audience d'appel tenue le 17 mars 2021, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont le chiffre l a notamment la teneur suivante : « l. [...] la garde des enfants L., née le [...] 2013, et Q., né le [...] 2015, sera exercée conjointement par T. et N.________ de la manière suivante, dès le 24 mars 2021, étant précisé que les rotations s'effectueront sur une période globale de deux semaines et qu'elles débuteront les mercredis à 17h30 :
9 -
lors de la première semaine, les enfants seront pris en charge par leur père du mercredi à 17h30 au vendredi à 18h00, par leur mère du vendredi à 18 heures au lundi au début de l'école, par leur père du lundi, au début de l'école, jusqu'au mardi au début de l'école, puis par leur mère du mardi au début de l'école jusqu'au mercredi à 17h30 ;
lors de la deuxième semaine, les enfants seront pris en charge par leur père du mercredi à 17h30 jusqu'au lundi au début de l'école, puis par leur mère du lundi au début de l'école jusqu'au mercredi à 17h30 ». 2.4Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 août 2022, le président a notamment décidé de ce qui suit : « III.dit que les parties auront les enfants L.________ et Q.________ auprès d'elles durant les vacances selon les modalités suivantes faute d'accord préférable : Pour les années impaires :
Durant les vacances de février, les enfants seront auprès de leur mère du vendredi soir à 18h30 au lundi à la reprise des cours ;
Durant les vacances de Pâques, les enfants seront auprès de leur père la première semaine dès le jeudi soir à 18h30 puis auprès de leur mère la deuxième semaine du samedi soir à 18h30 au lundi à la reprise des classes ;
Il est précisé que si Pâques tombe au milieu des vacances, alors les enfants passent le 1 er week-end avec l'autre parent jusqu'au dimanche à 18h30, la première semaine des vacances étant prolongée jusqu'au lundi suivant à 18h30 ;
Durant le week-end prolongé de l'Ascension auprès de leur mère du mercredi soir à 18h30 au lundi à la reprise des classes ;
10 -
Durant le week-end prolongé de Pentecôte auprès de leur père du vendredi à 18h30 au mardi à la reprise des classes ;
Durant les vacances d'été, les enfants seront auprès de leur mère durant les trois premières semaines du vendredi soir à 18h30 au samedi soir à 18h30 puis auprès de leur père durant les trois semaines suivantes jusqu'au lundi matin à 10 heures, la dernière semaine des vacances restant soumise au roulement habituel ;
Durant le week-end prolongé du Jeûne fédéral, auprès de leur père du vendredi à 18h30 au lundi à la reprise des classes ;
Durant les vacances d'octobre, les enfants seront auprès de leur père durant la première semaine du vendredi soir à 18h30 au samedi soir à 18h30 puis auprès de leur mère durant la deuxième semaine jusqu'au lundi à la reprise des classes ;
Durant les vacances de Noël, les enfants seront auprès de leur mère la première semaine du vendredi soir à 18h30 au samedi soir à 18h30 puis auprès de leur père la deuxième semaine jusqu'au lundi à la reprise des classes. Pour les années paires :
Durant les vacances de février, les enfants seront auprès de leur père du vendredi soir à 18h30 au lundi à la reprise des cours ;
Durant les vacances de Pâques, les enfants seront auprès de leur mère la première semaine dès le jeudi soir à 18h30 puis auprès de leur père la deuxième semaine du samedi soir à 18h30 au lundi à la reprise des classes ;
Il est précisé que si Pâques tombe au milieu des vacances, alors les enfants passent le 1 er week-end avec l'autre parent jusqu'au dimanche à 18h30, la première semaine des vacances étant prolongée jusqu'au lundi suivant à 18h30 ;
Durant le week-end prolongé de l'Ascension auprès de leur père du mercredi soir à 18h30 au lundi à la reprise des classes ;
11 -
Durant le week-end prolongé de Pentecôte auprès de leur mère du vendredi à 18h30 au mardi à la reprise des classes ;
Durant les vacances d'été, les enfants seront auprès de leur père durant les trois premières semaines du vendredi soir à 18h30 au samedi soir à 18h30 puis auprès de leur mère durant les trois semaines suivantes jusqu'au lundi matin à 10 heures, la dernière semaine des vacances restant soumise au roulement habituel ;
Durant le week-end prolongé du Jeûne fédéral, auprès de leur mère du vendredi à 18h30 au lundi à la reprise des classes ;
Durant les vacances d'octobre, les enfants seront auprès de leur mère durant la première semaine du vendredi soir à 18h30 au samedi soir à 18h30 puis auprès de leur père durant la deuxième semaine jusqu'au lundi à la reprise des classes ;
Durant les vacances de Noël, les enfants seront auprès de leur père la première semaine du vendredi soir à 18h30 au samedi soir à 18h30 puis auprès de leur mère la deuxième semaine jusqu'au lundi à la reprise des classes. Les vacances et week-ends prolongés n'auront aucune incidence sur le rythme usuel de la garde alternée, qui reprendra au point où elle s'était arrêtée ; IV.rappelle pour le surplus l'accord ratifié à l'audience d'appel du 17 mars 2021 ; V.constate qu'aucune contribution d'entretien n'est due de part ou d'autre pour les enfants L.________ et Q.________ ». 2.5Par ordonnance de preuves du 15 novembre 2022, le Dr V., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents à [...], a été désigné en qualité d'expert. 2.6.Le Dr V. a rendu son rapport d'expertise le 22 juin 2023, dont il ressort notamment ce qui suit :
12 - [Dans la section « impression clinique » du chapitre concernant l’appelante, p. 13] « D'un point de vue émotionnel, malgré une situation régulièrement problématique et conflictuelle avec le père de L.________ et Q., Madame T. n'en perd pas pour autant sa bonne humeur. Je ne relève aucun signe ni symptôme d'un état anxieux ou dépressif. En raison des attitudes harcelantes qu'il a notamment eues à la suite de la séparation du couple et des messages régulièrement dénigrants qu'il lui adresse, Madame T.________ affirme avoir peur du père des enfants. C'est pour cette raison qu'elle n'envisage pas pour l'instant du moins, de se retrouver en même temps que lui dans une réunion. Elle sait néanmoins que, dans l'intérêt des enfants, il faudra bien que, tôt ou tard, leurs parents parviennent à reprendre un dialogue et à évoluer dans le domaine de la coparentalité. [...] Je n'identifie aucune défaillance chez Madame T.________ au sujet de la manière dont elle s'occupe de ses enfants. [...] Au final, je valide les bonnes compétences éducatives et parentales de Madame T.________ ». [Dans la section « impression clinique » du chapitre concernant l’intimé, p. 20] « Finalement, il ressort des entretiens que j'ai eus avec Monsieur N., des caractéristiques de personnalité qui semblent démontrer qu'il peine à se décentrer d'un point de vue personnel et à prendre en compte les points de vue mais également les besoins des autres (en l'occurrence de ses enfants). Les situations dans lesquelles il ne parvient plus à exercer et à garder le contrôle semblent le déstabiliser totalement et le soumettre à d'intenses émotions (anxiété, colère). C'est manifestement sur ces aspects que, à l'avenir, Monsieur N. devra focaliser le travail psychothérapeutique qui est en cours. [...] Par contre, j'identifie plusieurs défaillances dans l'accompagnement qu'il propose à ses enfants. J'observe qu'il a tendance à adhérer, sans recul, sans réserve et sans être en mesure de prendre un rôle
13 - de tiers adulte, aux discours que lui tiennent Q.________ et, encore plus souvent, L.. Il a tendance à valider, automatiquement, le discours de sa fille aînée selon lequel les activités que leur propose leur maman sont sans intérêt. Au moment où il les dépose chez Madame T., il ne semble pas être en mesure de les encourager. Il est loin d'être rassuré sur le fait qu'ils vont passer un bon moment. Il ne parvient pas à différencier ses propres besoins de ceux de L.________ et Q.________ considérant que tous (les deux enfants mais également lui-même) vont passer un moment bien difficile. Cette posture est clairement problématique. Elle amplifie le conflit de loyauté dans lequel les enfants sont plongés et péjore toujours plus l'image que L.________ et Q.________ ont de leur maman. Il est impératif que, dans le cadre du processus psychothérapeutique qu'il poursuit, Monsieur N.________ puisse approfondir sa réflexion à ce sujet et opérer des modifications. Certes, il conduit régulièrement L.________ et Q.________ chez leur mère ; il ne parvient cependant pas à proposer à ses enfants un accompagnement positif et constructif au moment où ils prennent congé de leur papa pour se rendre chez leur maman. En agissant de la sorte, non seulement Monsieur N.________ adhère à leur discours qu'il a tendance à valider mais, par ses prises de positions, il amplifie chaque fois leur loyauté vis-à-vis de leur père et contribue à dégrader l'image qu'ils ont de leur maman ». [Dans le chapitre « Discussion - Appréciation », p. 35] « Je relève que, dans le rapport d'évaluation de l’UEMS rendu le 27 janvier 2021, les signataires (Mesdames [...] et [...]) relevaient la difficulté de l'exercice de la coparentalité et l'impact de cette situation sur les enfants qui étaient engagés dans des conflits de loyauté intenses ; ils renonçaient à recommander des mesures de protection (attribution d'un mandat au service DGEJ) à la condition que les parents engagent une thérapie de coparentalité ; celle-ci - je l'ai mentionné - n'a pas duré très longtemps. Au moment où sont conduits les entretiens d'expertise, les sujets de litige entre les parties sont nombreux. Ils concernent essentiellement la planification du droit de visite pas réellement durant les week-ends mais durant la semaine - surtout à l'occasion
14 - d'événements spéciaux - ainsi que pendant les périodes de vacances, mais également sur des aspects financiers et médicaux au sujet des enfants ». [Dans le chapitre « Discussion - Appréciation », p. 36, 37] « Le changement de posture de L., entre les deux entretiens que j'ai eus avec elle (deux fois je l'ai rencontrée seule, pour la première entrevue, elle était accompagnée par sa maman, pour la seconde par son papa) est questionnant. En l'espace d'une vingtaine de jours, [...] qui, selon sa maman, était sortie détendue et « légère » de la première entrevue, rapportant avoir pu exprimer tout ce qu'elle avait à dire, plaidait, lors de notre seconde entrevue, afin de ne plus être contrainte d'aller chez sa maman en semaine, envisageant le droit de visite comme devant se dérouler à l'avenir un week-end sur deux. Les propos tenus à l'expert par Monsieur N. selon lesquels L.________ était revenue chez son papa en pleurant après la première entrevue parce qu'elle avait oublié d'évoquer ce point avec l'expert démontrent bien que, engagée dans un sévère conflit de loyauté, l'aînée a tendance à orienter ses propos et à tenir à son papa ou à sa maman ce qu'elle pense que ceux-ci ont besoin d'entendre. Q., clairement moins à l'aise dans l'expression verbale, semble moins engagé dans ces enjeux de loyauté. Il l'est néanmoins clairement lui aussi. [...] Madame T. et Monsieur N.________ doivent être bien conscients que leur incapacité à communiquer de manière raisonnable et mature prétérite leurs enfants qui se trouvent ainsi placés dans une situation de péril dans leur développement. L'exercice partagé de l'autorité parentale se heurte trop souvent à d'importantes difficultés ; celles-ci impactent les enfants dont le développement est mis en danger. Cette dynamique doit impérativement évoluer. [...] Dès lors, les recommandations que je suis en mesure de faire au terme de mon analyse vont dans le sens de préserver autant que possible les enfants du conflit qui divise leurs parents dans le but de les protéger. L'objectif est d'atténuer le conflit de loyauté dans lequel ils sont pris.
15 - A cette fin, je ne recommande, pour l'instant, aucune modification de l'organisation de la garde ni celle des vacances. [...] En effet, je considère que le moment est venu de mettre en place une double curatelle : éducative d'une part et de surveillance des relations personnelles d'autre part. Les objectifs qui devront être poursuivis par le Service DGEJ viseront à s'assurer des bonnes conditions d'accueil des enfants auprès de leurs deux parents, du respect, par Madame T.________ par Monsieur N., de la coparentalité qui devra, à l'avenir, s'exercer sans mettre les enfants en péril. A cette fin, je recommande que les échanges entre les parties (WhatsApp, e-mails, ...) soient adressés, en copie, au réfèrent DGEJ. Par l'intermédiaire du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles, ce Service devra valider les plannings établis pour les droits de visite des weekends et durant les vacances et s'assurer que les parents collaborent pour l’échange des documents nécessaires à la planification de celles-ci ». [Dans le chapitre « Conclusion », p. 38, 39, 40] « 1. Quelles sont les capacités parentales des deux parents ? Madame T. et Monsieur N.________ sont parfaitement aptes à identifier et répondre adéquatement aux besoins de base de leurs enfants. Ils s'en occupent avec dévouement et amour. Ils veillent à ce que leurs rythmes de vie et leur hygiène soient maintenus. Ils garantissent leur sécurité psychique, suivent l'évolution de leur scolarité et leur proposent des activités de loisirs variées, correspondant à leurs aspirations. Pour différentes raisons, notamment parce qu'il adhère trop facilement aux discours de L.________ et Q., Monsieur N. ne leur permet pas de débuter les moments de garde auprès de leur mère dans une dynamique positive. Il contribue, par ses propos et comportements, à amplifier le conflit de loyauté dans lequel L.________ (surtout) et Q.________ sont engagés et à dégrader l'image que les deux enfants ont de leur maman.
19 - « l. Le système de garde alternée, tel que mis en place par les parties selon convention sur appel ratifiée du 17 mars 2021 et ordonnance de mesures provisionnelles du 26 août 2022 (vacances), se poursuit. II.[...] III.Dès le 1 er septembre 2023, la requérante prendra à sa charge l'intégralité des primes d'assurance-maladie, les frais médicaux, les frais de l'UAPE et les frais scolaires de Q.. Dès le 1 er septembre 2023, l'intimé prendra à sa charge l'intégralité des primes d'assurance-maladie, les frais médicaux, les frais de cantine et les frais scolaires de L.. IV. L'intimé s'engage à entreprendre les démarches nécessaires à l'inscription de Q.________ à l'UAPE du réseau. La requérante s'engage à entreprendre les démarches nécessaires pour que les papiers administratifs en lien avec Q.________ lui soient adressés directement. V.Les parties prendront à leur charge les frais afférents à la base mensuelle LP lorsque les enfants seront auprès d'elles. Toutefois, les parties prendront à leur charge les frais des activités de loisir qu'elles ont contractées pour leurs enfants. VI.Moyennant accord préalable sur le principe de la dépense et le montant, les frais extraordinaires sont pris en charge par moitié par les parties, notamment les lunettes et traitement d'orthodontie des enfants. VII. Parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention afférente à la prise en charge financière des enfants Q.________ et L.________.
20 - A ce titre, la requérante se reconnaît débitrice de la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) en faveur de l'intimé. Elle remboursera ce montant en dix mensualités, dès et y compris le 1 er octobre 2023. L'intimé retire sa poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, mettant fin à la procédure [...] ouverte devant la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. VIII. Chaque parent conserve l'allocation familiale de l'enfant dont il a la charge. L'intimé entreprendra les démarches nécessaires pour faire en sorte que l'allocation familiale de Q.________ soit versée directement à la requérante. » 2.9Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 septembre 2023, le président a notamment décidé de ce qui suit : « l.dit que la requérante T.________ et l'intimé N.________ seront présents, en alternance, aux réunions scolaires de L., née le [...] 2013, et Q., né le [...] 2015 ; II.dit que la présence des parents lors des rentrées scolaires, aux événements récréatifs organisés par l'école, établissements culturels ou sportifs auxquels L.________ et Q.________ participent suit la répartition des jours de garde prévue dans la convention signée et ratifiée par le Tribunal cantonal en date du 27 mars 2021 et l'ordonnance du 26 août 2022 rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. » 2.10Par courrier du 28 septembre 2023, le Dr V.________ a produit un complément d'expertise. L’intimé a conclu à l'annulation et au retranchement de ce rapport d'expertise complémentaire. L’appelante s'est quant à elle opposée à la requête en annulation et en retranchement.
21 - Par courrier du 20 octobre 2023, le Dr V.________ a reconnu une maladresse dans la manière dont il s'était exprimé dans le complément d'expertise et a estimé qu'il était par conséquent adéquat de l'annuler et de le retrancher de la procédure, renonçant par ailleurs à être rémunéré pour ce travail. Par courriers du 21 novembre 2023, l’appelante a conclu principalement au maintien du complément d'expertise au dossier et subsidiairement à ce qu'un nouveau complément d'expertise soit ordonné, tandis que l’intimé a maintenu sa position tendant à l'annulation et au retranchement dudit rapport. 2.11 L'audience de jugement a eu lieu le 1 er février 2024 en présence des parties, assistées de leur conseil. Elles ont toutes deux indiqué que le régime des vacances fixé dans les mesures provisionnelles d'août 2022 fonctionnait à leur entière satisfaction, ainsi que la prise en charge matérielle actuelle, au niveau des jours et des horaires. L’appelante a été interrogée et a déclaré ce qui suit : « Je confirme les allégués de mes écritures soumis à mon interrogatoire. Je souhaite au surplus ajouter ce qui suit. Je constate que depuis la dernière expertise, c'est le choc qu'on attendait pour savoir comment aller de l'avant. Ce changement n'a pas eu lieu. La situation dure depuis 6 ans, 4 ans de procédure. Selon moi, la situation s'est détériorée. Elle est actuellement plus détériorée qu'auparavant. Nous sommes tous suivi dans la famille. Il y a un impact conséquent sur le bien-être des enfants. On a besoin d'une décision pour fixer les choses. Si j'obtiens l'autorité parentale, mon but est de continuer de collaborer et d'informer sur la situation des enfants. En garde partagée, je ne perçois pas de collaboration actuellement. J'ai le sentiment de pouvoir faire une croix sur mes enfants si l'autorité parentale devait être attribuée au père. Pour répondre à Me Landert, lorsque je parle de collaboration dysfonctionnelle je peux vous donner un exemple. Q.________ aime le
22 - foot. Cette année, les activités des enfants sont gérées par les parents durant leur temps de garde. J'ai mis en place des entraînements de basket pour Q.. Le père m'a indiqué un jour que Q. était bon en foot et qu'il devait faire des sélections, ce qui impliquait notamment de changer de club et qu'il aurait plus d'entrainements. J'ai proposé de l'inscrire à [...]. On a essayé de discuter. Actuellement, le père l'a inscrit comme il le voulait sans tenir compte de mon avis. » Quant à l’intimé, il a fait les déclarations suivantes : « Je confirme les allégués de mes écritures soumis à mon interrogatoire. Je tiens au surplus à ajouter ce qui suit. Selon moi la situation s'améliore. Nous faisons beaucoup d'activités avec les enfants et passons beaucoup de temps ensemble. Les choses sont carrées donc il n'y a plus besoin d'avoir de discussions entre les parents, par exemple les vacances. L'aspect financier a été réglé également ce qui allège les choses. Les enfants ont des bonnes notes et leur thérapeute a réduit le nombre de séances. On a discussion [sic] comme des parents, par exemple le foot. Q.________ est passionné. Il a finalement été sélectionné et c'est vrai que ça augmente les entraînements. Je sais bien qu'il y a quatre enfants du côté de la demanderesse. J'ai proposé à la demanderesse des solutions pour la prise en charge de cet entraînement le vendredi. On a besoin d'avoir un cadre carré pour que cela fonctionne pour les enfants. Pour répondre à Me Noël, selon moi nos enfants font la part des choses en ce qui concerne le conflit entre leurs parents. Ils ont des thérapeutes où ils peuvent déposer cela. J'ai entrepris avec mon thérapeute de travailler sur les problématiques suggérées dans l'expertise, car je pense qu'il faut avancer. Cela me fait avoir des réflexions et ça me fait déjà avancer de me poser des questions ; c'est dans tous les cas profitable. En ce qui concerne ce point soulevé dans l'expertise, je vais souvent dans le sens des enfants car nous habitons tous ensemble ; je considère tout le monde et nous sommes trois ; il n'existe pas d'autres avis à prendre. Je me rallie à leurs avis car je considère tout le monde. Mais il y a un cadre autour. Je parle essentiellement des petites décisions
23 - du quotidien, avec l'exemple des vacances. Je n'implique pas les enfants dans le conflit parental. » 2.12Les conclusions des parties étaient, dans leur dernier état en première instance, libellées comme il suit : Par l’appelante : « l. La garde des enfants L., née le [...] 2013, et Q., né le [...] 2015, est confiée à T.. Ibis. L'autorité parentale sur les enfants L., née le [...] 2013, et Q., né le [...] 2015, est attribuée exclusivement à T.. Le lieu de résidence des enfants L., née le [...] 2013, et Q., née le [...] 2015, est fixé auprès de leur mère T.________ qui en exercera la garde de fait. II.N.________ exercera un libre et large droit de visite à exercer comme suit : a. Lors de la première semaine, les enfants seront pris en charge par leur père du mercredi à 18h00 au vendredi à 18h00, par leur mère du vendredi à 18h00 au lundi au début de l'école, par leur père du lundi, au début d'école jusqu'au mardi au début de l'école, puis par leur mère du mardi au début de l'école jusqu'au mercredi à 18h00. b. Lors de la deuxième semaine, les enfants seront pris en charge par leur père du mercredi 18h00 jusqu'au lundi au début de l'école, puis par leur mère du lundi au début de l'école jusqu'au mercredi à 18h00. c. A charge pour les parents d'organiser les transferts des enfants à la fin de leur temps de garde, respectivement droit de visite, auprès de l'autre parent, principalement en
24 - les amenant à l'école ou en cas de congés en les amenant au domicile de l'autre parent. d. T.________ et N.________ seront présents, en alternance, aux réunions scolaires de L., née le [...] 2013, et Q., né le [...] 2015. e. La présence des parents lors des rentrées scolaires, aux événements récréatifs organisés par l'école, établissements culturels ou sportifs auxquels L.________ et Q.________ participent suivent la répartition des jours de garde. f. Les enfants seront auprès de leurs parents durant la moitié des vacances scolaires selon le planning ci-dessous étant précisé qu'il déroge à l'alternance prévue ci-dessus et incluant le lendemain du jour de la fin du droit de visite, respectivement de la garde soit : Pour les années impaires :
Durant les vacances de février, les enfants seront auprès de leur mère du vendredi soir à 18h30 au lundi à la reprise des cours ;
Durant les vacances de Pâques, les enfants seront auprès de leur père la première semaine puis auprès de leur mère la deuxième semaine ; iI est précisé que si Pâques tombe au milieu des vacances, alors les enfants passent le 1 er
week-end avec l'autre parent jusqu'au dimanche à 18h30, la première semaine des vacances étant prolongée jusqu'au lundi suivant à 18h30 ;
Durant le week-end prolongé de l'Ascension auprès de leur mère du mercredi soir à 18h30 au lundi à la reprise des classes ;
Durant le week-end prolongé de la Pentecôte auprès de leur père du vendredi à 18h30 au mardi à la reprise des classes ;
Durant les vacances d'été, les enfants seront auprès de leur mère durant les trois premières semaines puis auprès de leur père durant les trois semaines suivantes. La
25 - dernière semaine des vacances restant soumise au roulement habituel ;
Durant le week-end prolongé du Jeûne fédérale [sic], auprès de leur père du vendredi à 18h30 au lundi à la reprise des classes.
Durant les vacances d'octobre, les enfants seront auprès de leur père durant la première semaine du vendredi soir à 18h30 au samedi soir à 18h30 puis auprès de leur mère durant la deuxième semaine jusqu'au lundi à la reprise des classes ;
Durant les vacances de Noël, les enfants seront auprès de leur mère la première semaine du vendredi soir à 18h30 au samedi soir à 18h30 puis auprès de leur père la deuxième semaine jusqu'au lundi à la reprise des classes. Pour les années paires :
Durant les vacances de février, les enfants seront auprès de leur père du vendredi soir à 18h30 au lundi à la reprise des cours ;
Durant les vacances de Pâques, les enfants seront auprès de leur mère la première semaine puis auprès de leur père la deuxième semaine ; il est précisé que si Pâques tombe au milieu des vacances, alors les enfants passent le 1 er
week-end avec l'autre parent jusqu'au dimanche à 18h30, la première semaine des vacances étant prolongée jusqu'au lundi suivant à 18h30 ;
Durant le week-end prolongé de l'Ascension auprès de leur père du mercredi, soir à 18h30 au lundi à la reprise des classes ;
Durant le week-end prolongé de la Pentecôte auprès de leur mère du vendredi à 18h30 au mardi à la reprise des classes ;
Durant les vacances d'été, les enfants seront auprès de leur père durant les trois premières semaines puis auprès de leur mère durant les trois semaines suivantes. La dernière semaine des vacances restant soumise au roulement habituel ;
26 -
Durant le week-end prolongé du Jeûne fédérale [sic], auprès de leur mère du vendredi à 18h30 au lundi à ta reprise des classes ;
Durant les vacances d'octobre, les enfants seront auprès de leur père durant la première semaine du vendredi soir à 18h30 au samedi soir à 18h30 puis auprès de leur mère durant la deuxième semaine jusqu'au lundi à la reprise des classes ;
Durant les vacances de Noël, les enfants seront auprès de leur père la première semaine du vendredi soir à 18h30 au samedi soir à 18h30 puis auprès de leur mère la deuxième semaine jusqu'au lundi à la reprise des classes ;
Les enfants seront auprès de leur parent alternativement les jours fériés, dérogeant à l'alternance prévue ci-dessus et incluant le lendemain du jour de la fin du droit de visite, respectivement de la garde. III.L'entretien convenable de l'enfant L.________ est fixé à CHF 1'016.55, avant déduction des allocations familiales par CHF 300.-. IV.L'entretien convenable de l'enfant Q., avant déduction des allocations familiales par CHF 300.-, est fixé à CHF 850.50 jusqu'à ses dix ans, puis dès ses 10 ans à CHF 1'005.50. V.N. contribuera à l'entretien de sa fille L., par le régulier versement, d'avance le 1 er de chaque mois en mains de T., éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant mensuel : a. de CHF 1'020.- dès rentrée en force du jugement à intervenir jusqu'à ses douze ans. b. de CHF 1'150.- de ses douze jusqu'à ses 15 ans. c. de CHF 1'300.- jusqu'à sa majorité ou au-delà jusqu'à l'issue d'une formation appropriée accomplie dans des délais normaux conformément à l'article 277 al. 2 CC.
27 - Les frais extraordinaires afférents à L.________ seront pris en charge par moitié entre T.________ et N.________ à la condition d'obtenir l'accord préalable des deux parents. VI.N.________ contribuera à l'entretien de son fils Q., par le régulier versement, d'avance le 1 er de chaque mois en mains de T., éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant mensuel : a. de CHF 850.- dès rentrée en force du jugement à intervenir jusqu'à ses dix ans. b. de CHF 1'150.- de ses dix ans jusqu'à ses 15 ans. c. de CHF 1'300.- jusqu'à sa majorité ou au-delà jusqu'à l'issue d'une formation appropriée accomplie dans des délais normaux conformément à l'article 277 al. 2 CC. Les frais extraordinaires afférents à Q.________ seront pris en charge par moitié entre T.________ et N.________ à la condition d'obtenir l'accord préalable des deux parents. » L’intimé a pris les conclusions suivantes : « l. La garde sur les enfants L., née le [...] 2013, et L., né le [...] 2015, est exercée de manière alternée par N.________ et T.________. Lors de la première semaine, les enfants seront pris en charge par leur père du mercredi à 17h15 au vendredi à 18h00, par leur mère du vendredi à 18h00 au lundi au début de l'école, par leur père du lundi, au début de l'école, jusqu'au mardi au début de l'école, puis par leur mère du mardi au début de l'école jusqu'au mercredi à 17h30. Lors de la deuxième semaine, les enfants seront pris en charge par leur père du mercredi 17h15 jusqu'au mardi au début de l'école, puis par leur mère du mardi au début de l'école jusqu'au mercredi à 17h15.
28 - Les vacances scolaires et les jours fériés seront partagés entre les père et mère à part égale. Ibis.L'autorité parentale sur les enfants L., née le [...] 2013, et Q., né le [...] 2015, est attribuée exclusivement à N.. II.Le domicile légal de L. et Q.________ est celui de N.. III.N. et T.________ prendront en charge les frais des enfants quand ces derniers se trouvent chez eux, étant précisé que les allocations familiales seront versées en mains du père. IV.L'entretien convenable de L., née le [...] 2023, en garde alternée sera arrêté selon précisions apportées en cours d'instance. V.L'entretien convenable de Q., né [...] 2015, en garde alternée sera arrêté selon précisions apportées en cours d'instance. VI.Rejeter toute autre ou plus ample conclusion de T.. » 2.13 La situation personnelle et financière des parties a été établie de la manière suivante par le premier juge. Appelante Jusqu'au mois d'août 2022, l’appelante exerçait deux activités lucratives à un taux de 50 % chacune, l'une auprès de l'A. (ci- après : l’A.) et l'autre auprès de la X. (ci-après : la X.). S'agissant de son activité auprès de l'A., il ressort des certificats de salaire produits que son salaire annuel net s'est élevé en 2021 à 42'742 fr. 55, part au treizième salaire comprise, hors allocations
29 - familiales par 7'800 fr., puis en 2022 (janvier à août) à 27'174 fr. 90, part au treizième salaire comprise, hors allocations familiales/naissance par 9'202 fr. 10 et hors prime jubilaire de 10 ans de l’A.________ par 2'500 francs. Quant à son activité auprès de la X., il ressort du dossier que son salaire annuel net s'est élevé en 2021 à 39'183 fr., part au treizième salaire comprise, hors frais professionnels, et qu'un salaire mensuel net moyen de 3'205 fr. 95 lui a été versé en 2022, part au treizième salaire comprise. L’appelante a résilié son contrat de travail auprès de l'A. le 31 mai 2022 et travaille depuis le mois de septembre 2022 uniquement auprès de la X.________ à un taux de 80 %. Entre janvier et novembre 2023, elle a perçu un salaire mensuel net de 5'065 fr. 75, part au treizième salaire comprise, hors frais professionnels. Durant la même année, elle a également donné des cours pour la formation des entreprises et a reçu à ce titre en juin, septembre et novembre 2023 un montant mensuel moyen de 1'162 fr. 65, hors frais de déplacement et de repas. Selon une lettre de son employeur du 18 janvier 2024, l’appelante reçoit un salaire mensuel brut de 6'274 fr. 35, part au treizième salaire comprise. L’appelante vit avec son compagnon et F., et accueille en garde alternée les enfants L., Q.________ et le fils de son compagnon. Les charges de l’appelante s’établissent comme il suit : Base mensuelle CHF 850.00 Part des frais de logement CHF 900.00 Prime LAMal CHF 351.50 Frais de transports CHF 264.55 Leasing CHF 467.40 Charges du MV LP CHF 2’833.45 Part d’impôt CHF 865.00 Prime LCA CHF 38.80
30 - Forfait télécommunications CHF 130.00 Forfait assurances privées CHF 50.00 Forfait assistance judiciaire CHF 100.00 Total MV DF CHF 4’017.25 Intimé L’intimé a travaillé en qualité de senior account manager auprès de la société [...] SA. En 2023, il a augmenté son taux d'activité en passant de 80 % à 100 %. Il a toutefois présenté une incapacité de travail à hauteur de 70 % au cours de cette même année, laquelle s'est poursuivie en 2024. Selon un certificat médical du 15 décembre 2023 établi par la Dre [...], l’intimé a été en arrêt maladie à 70 % du 20 décembre 2023 au 19 janvier 2024 et du 20 janvier au 19 février 2024. Il a ensuite été licencié par son employeur pour le 31 mars 2024 pour des raisons économiques. L’intimé travaille par ailleurs en qualité d'[...] indépendant. En outre, il ressort d'un courriel de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 11 octobre 2023 que l’intimé a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. Au total, ses revenus mensuels nets totaux ont été arrêtés à 5'529 fr. 35. L’intimé vit seul et accueille en garde alternée ses enfants L.________ et F.________. Ses charges sont les suivantes : Base mensuelle CHF 1’350.00 Part des frais de logement CHF 1’231.00 Prime LAMal CHF 459.95 Frais de recherche d’emploiCHF 45.00 Frais médicaux non rembourséCHF 83.35 Charges du MV LP CHF 3’169.30 Part d’impôt CHF 588.35 Prime LCA CHF 49.15
31 - Forfait télécommunications CHF 130.00 Forfait assurances privées CHF 50.00 Forfait assistance judiciaire CHF 50.00 Total MV DF CHF 4’036.80 Les budgets des enfants des parties et de F.________ présentent les coûts directs suivants : L.________ Base mensuelle OPF CHF 600.00 Part des frais de logement mèreCHF 300.00 Part des frais de logement père CHF 263.80 Prime LAMal CHF 133.05 Prise en charge par des tiersCHF 48.00 Frais médicaux non remboursés CHF 29.20 Besoins de l’enfant MV LP CHF 1’374.05 Prime LCA CHF 68.55 Déduction des allocations familiales – CHF 300.00 Total coûts directs MV DF CHF 1'142.60 Q.________ Base mensuelle OPF CHF 400.00 Part des frais de logement mèreCHF 300.00 Part des frais de logement père CHF 263.80 Prime LAMal CHF 122.55 Prise en charge par des tiersCHF 157.55 Frais médicaux non remboursés CHF 26.40 Besoins de l’enfant MV LP CHF 1’270.10 Prime LCA CHF 52.95 Déduction des allocations familiales – CHF 300.00 Total coûts directs MV DF CHF 1'023.05
32 - F.________ Base mensuelle OPF CHF 400.00 Part des frais de logement CHF 300.00 Prime LAMal CHF 45.75 Besoins de l’enfant MV LP CHF 2’035.75 Prime LCA CHF 34.35 Déduction des allocations familiales – CHF 340.00 Total coûts directs MV DF CHF 1'730.10 Ignorant la situation financière du compagnon de l’appelante, le premier juge a retenu que celui-ci était en mesure d'assumer ses propres charges et de couvrir la moitié des frais de F.________. E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). 2.3Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis
34 - ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 2.4 2.4.1 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1 er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1). 2.4.2 L'appelante produit diverses pièces au stade de l'appel, soit son certificat de salaire 2019, sa fiche de salaire du mois de janvier 2018 ainsi qu'un lot de décomptes de prestations de son assurance-maladie, de janvier 2023 à fin août 2024. Ces documents sont relatifs à sa situation financière et sont produits à l'appui de deux griefs, en lien avec le revenu hypothétique imputé par le premier juge et le calcul de ses charges. Dans cette mesure, et au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, ces pièces paraissent recevables. Cela étant, comme on le verra plus bas, les pièces produites n'ont aucun sort sur la cause. S’agissant des pièces produites à l’appui de l’écriture du 16 décembre 2024, celles-ci sont irrecevables, comme examiné ci-dessus (cf. consid. 1.3 supra), la cause ayant déjà été gardée à juger.
35 - 2.5 2.5.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2017 Il 153, SJ 2017 I 16 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L'art. 316 al. 1 CPC n'habilite ainsi pas les parties à exiger de l'instance d'appel qu'elle convoque une audience pour leur permettre de s'exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l'obligation pour le premier juge d'entendre les parties à l'instar des art. 273 (en ce qui concerne les mesures protectrices de l'union conjugale), 287 et 291 CPC (en ce qui concerne la procédure de divorce) (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. 2.5.2 L'appelante requiert la fixation d'une audience afin de pouvoir présenter ses moyens et d'être interrogée sur ceux-ci. Elle a toutefois été entendue lors de l'audience de jugement du 1 er février 2024 et n'expose pas de quelle manière son audition serait aujourd'hui nécessaire. En particulier, elle ne fait pas valoir de faits nouveaux – par hypothèse recevables – qui imposeraient de procéder à une telle instruction. En outre, l’appelante requiert l'audition du Dr V.________, qui a mené l'expertise et son complément, litigieux en l'espèce comme on le verra
36 - plus bas. On ne perçoit toutefois pas que cette audition soit nécessaire au stade de l'appel. En particulier, celle-ci n'est pas pertinente pour statuer sur la question du retranchement du rapport d'expertise complémentaire du 28 septembre 2023, l'expert s'étant déjà déterminé sur cette question par écrit. En outre, si l'expert indiquait dans son rapport du 22 juin 2023 qu'il serait utile après la mise en œuvre de ses recommandations de prévoir un complément d'expertise, il n'apparaît pas que son audition serait pertinente pour déterminer si un tel complément est en l'espèce nécessaire. A ce titre, l’appelante ne requiert pas formellement la mise en œuvre de dit complément et n'expose pas en quoi il serait pertinent au stade de l'appel. La réquisition tendant à l'audition de l'expert doit en conséquence être rejetée. En définitive, l'opportunité d'une audience n'est pas démontrée par l’appelante, si bien que sa requête peut être rejetée. 3.Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il en découle que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue.
37 - Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces au dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées).
5.1L'appelante s'en prend ensuite à l'appréciation du premier juge quant au maintien de l'autorité parentale conjointe. 5.2L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395, FamPra. ch 2016 p. 560). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130, FamPra. ch 2015 p. 960 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 et les réf. citées). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive
39 - préexistante (ATF 142 III 1 précité consid. 3.3 ; ATF 141 III 472 précité consid. 4.3 et 4.7 ; sur le tout : TF 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1). Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1.4 et la réf. citée). 5.3Le premier juge a retenu en substance que les parties sont enfermées dans un conflit intense et persistant depuis leur séparation en novembre 2017 et qu'elles ont de grandes difficultés à communiquer et à coopérer au sujet de leurs enfants. Des difficultés ont émaillé la procédure quant à la prise de décisions relatives aux traitements médicaux, thérapeutiques, ophtalmologiques, dentaires ou encore orthodontiques, ce qui a retardé leur mise en œuvre. Les activités extrascolaires des enfants constituent également des points de différends. Ces tensions sont subies directement par les enfants, qui, régulièrement, revêtent le rôle de porte- parole ou de messager et ont développé un conflit de loyauté, qui ne fait que s'exacerber au fil des ans. Le président a en conséquence constaté que le comportement conflictuel des parents mettait en danger les enfants. Toutefois, il n'en a pas déduit que l'autorité parentale devait être attribuée exclusivement à l'un des parents, ni l'expert ni les professionnels de l'enfance intervenus ne l'ayant évoqué. En effet, le premier juge a relevé que le retrait de l'autorité parentale conjointe pouvait représenter un risque important en ce sens que l'autre parent soit complètement coupé des enfants ou qu'il se sente tel et cesse de s'investir auprès d'eux, ce qui n'était pas favorable à leur bon développement. Le président a néanmoins pris des mesures de protection sous la forme d'une curatelle d'assistance éducative, le curateur ayant pour mission de prendre les décisions concernant les enfants dans les domaines de la santé psychique et somatique, de l'ophtalmologie, des soins dentaires (ordinaires et orthodontie), des loisirs, des activités extrascolaires et de l'orientation de la formation, ainsi que de proposer
40 - aux parties de tenter une médiation ou un travail de coparentalité auprès des Boréales, respectivement de les aider en les conseillant dans la prise en charge des enfants, tout en servant, le cas échéant, d'intermédiaire pour leur communication. Le premier juge a en outre confié à l’appelante la gestion des affaires administratives et économiques des enfants, hormis celles concernant l'école, dont la gestion courante a été confiée à l'intimé. 5.4L'appelante s'oppose donc au maintien de l'autorité parentale conjointe. Elle plaide essentiellement que le conflit existant entre les parents serait tel que la solution adoptée par le premier juge ne serait pas envisageable. Les parents n'auraient été d'accord sur rien, ce qui aurait provoqué vingt-cinq procédures, dont des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi qu'un rapport de la DGEJ, un rapport d'expertise, un travail de coparentalité, huit audiences et six ordonnances de mesures provisionnelles. Elle se réfère en outre à des passages de l'expertise du Dr V.________ évoquant que les enfants sont régulièrement engagés dans le conflit parental, que le conflit de loyauté devient toujours plus important, que la posture et le rôle pris par l'intimé ont largement contribué à exacerber le conflit et que l'exercice partagé de l'autorité parentale se heurte trop souvent à d'importantes difficultés, qui impactent les enfants, dont le développement est mis en danger. Elle estime en conséquence que l'ensemble des conditions pour lui attribuer l'autorité parentale exclusive est réalisé et que l’on ne saurait attribuer une partie seulement des prérogatives de l'autorité parentale à l'intimé. A la comprendre, seul celui-ci alimenterait le conflit, l’appelante s'opposant au fait que le premier juge ait retenu que tel n’était pas le cas. Seule l’appelante aurait au contraire la capacité à cerner le bien-être supérieur des enfants et d'agir en conséquence, ce qui serait démontré par le fait que ses conclusions auraient été souvent reprises par le premier juge et que l'expert n'aurait pas discerné de défaillance quant à la manière dont elle s'occupe des enfants. L'intimé au contraire serait à l'origine de nombreux problèmes et ne prendrait pas l’appelante en compte. Dès lors, cette dernière en déduit que si l'intimé venait à exercer des prérogatives liées à l'autorité parentale, elle serait exclue.
41 - 5.5Dans son argumentation, l'intimée confond en partie la problématique du maintien de l'autorité parentale conjointe avec celle de la mise en place de la curatelle et du partage entre les parents de certaines prérogatives liées à l'autorité parentale. Ces derniers points seront examinés plus bas et il convient, dans un premier temps, de s'en tenir à l'examen de la réalisation des conditions, restrictives, permettant de confier une autorité parentale exclusive à l'un des parents. Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, le raisonnement du premier juge, qui rappelons-le dispose d'une large marge d'appréciation, doit être confirmé. En effet, même si, comme le jugement attaqué le souligne, la situation familiale est préoccupante, les éléments à disposition ne permettent pas de considérer que l'exercice d’une autorité parentale conjointe serait voué à l'échec. Certes, les parents sont pris dans un conflit qui déborde manifestement sur leurs enfants et met ceux-ci dans une situation de conflit de loyauté important. On doit toutefois constater que ce conflit s'est notamment cristallisé autour de la question de l'autorité parentale et de la garde formelle, par opposition à la prise en charge concrète qui a été réglée par convention entre les parties. Cela est confirmé par le fait que l'essentiel des mesures provisionnelles ordonnées a porté sur les modalités de prise en charge des enfants et les vacances. Certes, un accord intervenu à l'audience du 24 juin 2022 a concerné un traitement orthodontique pour L.________ et la requête formée par l'intimé le 13 janvier 2023 portait sur la suite du suivi de Q.________ par la Dre [...], thématiques relevant de l'exercice de l'autorité parentale. On peut encore citer la question de l'inscription de ce dernier enfant à l'UAPE, intégrée dans une convention du 28 août 2023. Il s'agit toutefois des seules occasions ressortant du dossier portant sur de tels thèmes. On peut donc imaginer qu'une fois la question de l'autorité parentale, respectivement de la garde, réglée, la situation s'apaisera ou à tout le moins sera gérable, avec l'aide du curateur désigné, la curatelle d'assistance éducative devant être confirmée (cf. consid. 6 infra).
42 - Au surplus, contrairement à ce qu'elle plaide, l’appelante ne saurait trouver de soutien dans le rapport d'expertise du 22 juin 2023 pour étayer sa conclusion en attribution de l'autorité parentale exclusive. En effet, elle omet que l'expert n'a volontairement pas formulé de recommandation en ce sens, étant rappelé que le complément d'expertise du 28 septembre 2023 a été écarté du dossier et ne saurait donc être pris en compte. Par ailleurs, le rapport relève que les capacités parentales des deux parents sont bonnes et que, même si l'intimé a contribué par ses propos et comportements à amplifier le conflit de loyauté dans lequel se trouvaient les enfants, l'expert a également relevé que l'intimé n'entravait pas l'exercice du droit de visite [recte : de la garde alternée] de l’appelante. On ne trouve donc aucun élément dans le rapport d'expertise permettant d'asseoir le fait que le maintien d'une autorité parentale conjointe créerait un risque si important pour les enfants qu'il serait inenvisageable. En particulier, lorsque l’appelante fait valoir qu'elle serait mieux à même de distinguer l'intérêt des enfants et de préserver les relations avec l'autre parent, elle ne fait que substituer son opinion, respectivement sa position procédurale, à celle du premier juge, sans critiquer efficacement les conclusions de l'expert, reprises dans le jugement attaqué. Par ailleurs, si l’appelante se réfère à certains comportements problématiques de l'intimé – renvoyant pour le reste à la procédure de première instance ou de manière générale à l'expertise, ce qui est irrecevable – elle ne démontre pas en quoi ceux-ci invalideraient les conclusions de l'expertise. L'appelante ne saurait en outre trouver de support à sa thèse selon laquelle si l'intimé devait exercer des prérogatives liées à l'autorité parentale, elle se trouverait sans nul doute exclue et sans information. S'il apparaît que l'intimé ne lui a pas toujours transmis les informations pertinentes relatives aux enfants, on peine à saisir en quoi cet élément imposerait une autorité parentale exclusive. En effet, l’appelante est toujours en mesure de se procurer, comme tout détenteur de l'autorité parentale, respectivement comme tout parent, les informations qu'elle recherche auprès des tiers (école, médecin) en lien avec les enfants. Quant aux décisions à prendre concernant ces derniers, le fait que l'intimé
43 - bénéficie également de l'autorité parentale ne modifie pas le principe que l'accord des deux parents est nécessaire pour les décisions importantes. En définitive, l’appelante ne démontre pas l'existence de motifs de s'écarter de la décision prise par le premier juge. Singulièrement, la motivation de celui-ci est convaincante, en particulier en ce que l'octroi de l'autorité parentale exclusive à l’appelante ne serait pas un moyen d'écarter une éventuelle mise en danger des enfants et qu'au contraire, au vu des conclusions de l'expertise et de la dynamique familiale, cela pourrait constituer un risque important de coupure du parent déchu de l'autorité parentale. Il résulte de ce qui précède que le grief doit être rejeté et l'autorité parentale conjointe maintenue, étant précisé que les restrictions à cette autorité parentale décidées par le premier juge seront examinées plus bas.
6.1L'appelante s'oppose à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC ainsi qu'aux compétences octroyées au curateur. 6.2L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de
44 - la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Juge unique CACI 16 décembre 2024 consid. 5.2.1 ; CCUR 7 avril 2022/59 consid. 3.2.1 ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3 ème éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114 ; sur le tout : TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les réf. citées). 6.3Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5. 2. 1 ; CCUR 7 avril 2022/59 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui
45 - peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2 CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, Commentaire romand, Code civil l, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308 CC, p. 1886). 6.4L'art. 308 al. 2 CC prévoit que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir d'autres droits. L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3). La loi ne donne pas d'exemples de pouvoirs particuliers. L'art. 13 al. 2 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1) mentionne des pouvoirs « en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur ». Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant (CCUR 6 août 2024/171 ; Meier, op. cit.. n. 43 ad art. 308 CC, p. 2214). Parmi les pouvoirs que le juge peut conférer au curateur en application de l'art. 308 al. 2 CC figure celui de mettre en place et de veiller, à la place des parents inactifs ou récalcitrants, à ce qu'un examen et/ou un traitement médical soient effectués (TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Si l'autorité de protection décide de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l'éducation (par ex. en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont privés ; l'art. 308 al. 3 CC s'appliquera alors en relation avec l'art. 308 al. 2 CC et non avec la curatelle éducative « générale » de l'art. 308 al. 1 CC (CCUR 6 août 2024/171 ; Meier, op. cit., n. 57 ad art. 308 CC, p. 2220). 6.5 6.5.1En substance, le premier juge a considéré qu'une curatelle d'assistance éducative était une mesure adéquate pour apaiser le conflit entre les parties et préserver les intérêts des enfants. En effet, celles-ci respectent le cadre posé par les décisions de justice et les questions litigieuses, une fois réglées, ne font plus l'objet d'affrontements. Ainsi, les
46 - parties ont besoin d'un cadre clair et qu'un tiers neutre prenne les décisions s'agissant de leurs enfants, le curateur agissant comme intermédiaire et portant le poids des décisions. Le premier juge a donc estimé que la curatelle, confiée à la DGEJ, devait inclure la prise des décisions concernant les enfants dans les domaines suivants : santé psychique et somatique, ophtalmologie, soins dentaires (ordinaires et orthodontie), loisirs, activités extrascolaires, ainsi que l'orientation de la formation. De plus, le curateur devra également proposer aux parents de tenter – à nouveau – une médiation ou un travail de coparentalité auprès des Boréales, ainsi qu'aider les parents en les conseillant dans la prise en charge de leurs enfants, tout en servant, le cas échéant, d'intermédiaire pour leur communication. 6.5.2L'appelante fait principalement valoir que la curatelle mise en place correspond en réalité à un retrait de l'autorité parentale déguisé. Cette mesure, insuffisamment motivée à la comprendre, violerait le principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive n'ayant été auparavant testée. A ce titre, elle mentionne l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, ou encore la mise en place d'une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 CC. Elle relève également qu'aucune intervention de la DGEJ n'a été prévue jusqu'alors, même à titre provisionnel, et se réfère au complément d'expertise du 28 septembre
6.5.3Tout d'abord, il convient de rappeler que c'est à tort que l’appelante tente de se référer au rapport d'expertise complémentaire du 28 septembre 2023 dans la mesure où celui-ci a été retiré du dossier. Les griefs qu'elle entend en tirer ne peuvent donc qu'être écartés. 6.5.4Ensuite, quant au principe de l'instauration d'une mesure de curatelle éducative, si l’appelante paraît s'en plaindre, notamment en arguant que celle-ci serait disproportionnée, elle ne fait en réalité porter ses griefs que sur les mesures limitant son autorité parentale. Or, le premier juge a également fait état que les parties avaient besoin d'un cadre, respectivement que le curateur avait pour mission de proposer aux
47 - parents une médiation ou un travail de coparentalité, ou encore de les aider en leur fournissant des conseils ou en servant d'intermédiaire. On relèvera à ce titre que l'expert concluait également à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative afin de s'assurer du bon développement des enfants et intervenir auprès des parties de manière à améliorer la prise en charge proposée. L'expert proposait également qu’une copie des messages que les parties s'adressaient soit communiquée à la DGEJ. L'appelante ne s'en prend toutefois aucunement à cette partie de la motivation de la décision attaquée, si bien que son grief, en tant qu'il porte sur le principe de la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative, est insuffisamment motivé. On relèvera par surabondance qu'une telle mesure paraît adéquate en l'espèce au vu du conflit important entre les parents et du risque que celui-ci fait courir pour le développement des enfants. Une mesure moins incisive, telle qu'une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 CC, ne saurait en l'espèce être suffisante au regard de ce conflit et du risque que les parents n'informent pas la DGEJ de manière suffisante, respectivement tentent de l'instrumentaliser, faute de pouvoir d’intervention du curateur lui-même. Il convient dès lors que cette autorité puisse bénéficier d'un pouvoir d'investigation et d’action plus important afin de s'assurer que les enfants ne soient pas mis en danger. 6.5.5Enfin, s'agissant des prérogatives attribuées par le premier juge au curateur, l’appelante estime que celles-ci correspondent en réalité à un retrait de garde déguisé, dont la motivation serait insuffisante et qui serait infondé au regard du principe de proportionnalité. A son sens, des mesures moins incisives seraient envisageables, comme lui attribuer l'autorité parentale exclusive. Contrairement à ce que l’appelante indique dans son écriture, la portée des attributions que le premier juge entend donner à la curatelle paraît claire. En effet, le jugement retient qu'il convient de fixer un cadre aux parties par l'intermédiaire de la curatelle et que l'un des buts poursuivis par celle-ci est d'apaiser le conflit par un report sur le curateur des tensions qui s'accumuleraient sur le parent
48 - détenteur de l'autorité parentale. Il ne fait dès lors aucun doute que le curateur sera seul à prendre les décisions dans les domaines qui lui sont attribués. A défaut, les objectifs susmentionnés ne pourraient être atteints. Il est donc exact que le système mis en place prive les parents d'une partie importante, voire de la quasi totalité, de leur autorité parentale effective. En effet, les domaines principaux liés aux enfants, soit leur santé, leurs loisirs, les activités extrascolaires ou encore l'orientation de leur formation, relèveront de décisions du curateur et non plus des parents. Il convient donc d'examiner si, au regard de la situation familiale, une telle mesure est adéquate et proportionnée. A ce titre, la motivation du jugement attaqué est particulièrement sommaire. En effet, le premier juge a, correctement, admis dans un premier temps que l'autorité parentale conjointe devait être maintenue, considérant ainsi que les capacités parentales des parties étaient suffisantes, avant de procéder à une restriction très importante de dite autorité par l'intermédiaire de la curatelle instaurée. On peine cependant à discerner les raisons justifiant cette restriction. Le premier juge indique que le cadre posé par les décisions de justice est respecté par les parties et que les points litigieux réglementés ne font plus l'objet d'affrontements, pour en déduire que les parties doivent bénéficier d'un cadre clair et que le poids des décisions doit être reporté sur un tiers. Le jugement est en revanche muet sur les raisons justifiant que le pouvoir de décision des parents dans tous les domaines principaux concernant les enfants soit retiré. En particulier, le premier juge n'évoque pas pour quelle raison une autre mesure, moins incisive, ne serait pas adéquate, étant précisé que l'attribution d'une autorité parentale exclusive à l’appelante ne constitue aucunement une mesure moins incisive, celle-ci privant l'intimé de toute autorité parentale. On relèvera que ni l'expert ni la DGEJ dans son rapport du 27 janvier 2021 n'ont envisagé une restriction de l'autorité parentale. Certes, cette dernière autorité a mentionné qu'une mesure de protection ne paraissait pas nécessaire pour autant que les parents s'engagent dans un travail de coparentalité et de médiation, ce que recommandait également
49 - l'expert. Toutefois, il n'est pas fait état dans le rapport de la DGEJ précité que l'échec du processus recommandé – qui a déjà été tenté en l'espèce – devait induire une restriction de l'autorité parentale telle qu'envisagée par le premier juge. Au demeurant, il n'apparaît pas que l'on puisse déduire de la procédure que seule une décision par un tiers dans les domaines prévus serait à même de préserver les enfants du conflit familial. En effet, comme on l'a déjà évoqué, les procédures de mesures provisionnelles n'ont porté que de manière marginale sur les questions liées à la santé, aux loisirs ou à l'école des enfants. Certes, cela ne signifie pas que le conflit entre les parties n'a pas été massif sur ces questions, toutefois des solutions paraissent avoir été trouvées sans l'aide du juge. L'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, confirmée ci-dessus, peut en l'état constituer un outil adapté pour encadrer les parents dans la prise des décisions nécessaires au bien-être des enfants, et permettra au curateur de proposer aux parents une médiation ou un travail de coparentalité, de les soutenir en les conseillant dans la prise en charge des enfants et de servir d’intermédiaire, si nécessaire, pour leur communication, de veiller à la mise en place effective des suivis nécessaires ainsi que d’alerter l’autorité de protection si son intervention s’avère insuffisante à la prise en compte des besoins des enfants. Ce n'est que dans un second temps qu'une restriction de l'autorité parentale se concevra, si la mesure mise en place s'avérait insuffisante pour protéger les enfants du conflit. En définitive, le grief doit être admis et le jugement modifié sur ce point, les restrictions à l'autorité parentale des parties étant supprimées. 7.Le jugement retient encore qu'il convient de répartir les autres prérogatives liées à l'autorité parentale de manière équitable entre les parents. Ainsi, le premier juge a prévu l'attribution à l’appelante de la gestion des affaires administratives et économiques, hormis l'école, et à l'intimé de la gestion des affaires scolaires. Si l’appelante a conclu à l'attribution d'une autorité parentale exclusive en sa faveur – ce qui a été écarté plus haut – elle ne fait en réalité pas valoir de grief propre à l’encontre de ce pan du jugement, sous réserve qu'en cas de maintien du
50 - système prévu, le domicile des enfants devrait alors être fixé auprès d'elle (cf. consid. 9 infra). La motivation du premier juge est muette quant aux raisons de cette répartition. On peut néanmoins penser que la gestion scolaire a été attribuée à l'intimé en raison du domicile légal des enfants auprès de lui et donc de leur scolarisation à proximité (cf. rapport d'expertise p. 7). Le solde a manifestement été attribué à l’appelante afin de garantir un certain équilibre entre les parties. Au vu des éléments évoqués ci-dessus, on peut toutefois s'interroger sur la pertinence de cette répartition. Il apparaît, comme déjà exposé, que la mesure de curatelle d'assistance éducative devrait permettre d'éviter des problèmes importants entre les parties quant aux décisions à prendre. En conséquence, il n'y a pas lieu de prévoir des restrictions à l'autorité parentale. On relèvera enfin que les parties étaient déjà convenues de répartir le paiement des charges des enfants le 28 août 2023. A cette occasion, il a été prévu que l’appelante prendrait en charge les frais, hors base mensuelle, de Q.________ et l'intimé ceux de L.. On ne sait pas si cette répartition a été maintenue par la suite, mais il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été remise en cause. Dès lors, il n'apparaît pas opportun de modifier un système déjà en place et celui-ci doit être maintenu. Le jugement doit donc être modifié d’office sur ce point. En conclusion, le chiffre VI du dispositif du jugement sera modifié, en ce sens que l’appelante s’acquittera des factures mensuelles liées à Q. (assurance-maladie, etc.), l’intimé y procédant pour celles liées à L.________, chaque parent assumant les coûts liés à la base mensuelle de chaque enfant lorsqu’il sera auprès de lui. Le chiffre VII du dispositif sera pour sa part supprimé.
8.1L'appelante conteste ensuite le maintien de la garde alternée.
51 - 8.2Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_991/2019 précité consid. 5.1.1). L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.2). Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures
52 - dans la collaboration entre eux. Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4 ; CACI Juge unique 31 mai 2022 consid. 4.2.2). 8.3En substance, l’appelante fait valoir que le conflit important entre les parties exclurait une garde alternée, étant précisé qu'elle ne conclut pas à une modification de la prise en charge concrète des enfants, sous réserve de l'horaire du mercredi de la première semaine, qui passerait de 17h30 à 18h00, et des modalités d'organisation des transferts des enfants. La motivation de l’appelante pour se voir attribuer la garde exclusive est, comme elle l'évoque elle-même, identique à celle relative à sa conclusion en attribution de l'autorité parentale exclusive. Or, les griefs à ce titre ont été écartés plus haut et il n'apparaît pas qu'ils disposent d'une portée propre plus étendue quant à la question de la garde alternée. Dès lors, en l'absence de toute autre motivation, sa conclusion relative à la garde ne peut qu'être écartée. Il est précisé, par surabondance, que les modalités de prise en charge des enfants ont été fixées par convention du 17 mars 2021 et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation ni modification depuis lors. Au demeurant, sous réserve d'aspects mineurs, l’appelante ne les remet pas en cause. En conséquence, il apparaît que le système mis en place convient en réalité aux parties et aux enfants, comme l'a souligné le premier juge. Il n'existe ainsi aucune raison de le modifier, étant précisé que les deux changements sollicités par l’appelante, quant à l'horaire du mercredi ou quant aux transferts, ne font l'objet d'aucune motivation dans le mémoire d'appel, si bien que les éventuels griefs y relatifs sont irrecevables. 9.L'appelante prend également une conclusion tendant à ce que le domicile des enfants soit fixé auprès d'elle. Il n'apparaît toutefois pas qu'elle formule une motivation spécifique, autre que celle développée à l'appui de ses conclusions en attribution de l'autorité parentale exclusive
53 - ou de la garde. En conséquence, cette prétention ne peut être que rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
10.1L'appelante s'en prend enfin au calcul des contributions d'entretien fixées par le premier juge et, en premier lieu, au revenu hypothétique retenu la concernant. 10.2Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité
54 - est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a en outre abandonné la présomption d’incapacité en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret sur la base des différents critères que sont l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. Si, dans les faits, l’âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d’une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2). Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même, on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait exercé une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 consid.
55 - 5.6 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3 ; TF 5A_905/2019 précité consid. 3.1.3). Si le juge entend exiger la reprise d’une activité lucrative, il doit généralement accorder un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation, en fonction des circonstances du cas particulier (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les réf. citées). 10.3En l'espèce, le premier juge a retenu que, jusqu'au mois d'août 2022, l’appelante exerçait deux emplois à 50 %, l'un auprès de l'A.________ et l'autre auprès de la X.. A l'arrivée de sa dernière fille, F., née en février 2022, elle a résilié son contrat auprès de l'A.________ et travaille à 80 % depuis le mois de septembre 2022 auprès de son autre employeur. Le jugement attaqué retient en conséquence que la diminution de la capacité de gain de l’appelante est liée à l'arrivée du dernier enfant, non commun. Dans la mesure où il n'y avait pas lieu que la première famille subisse ce choix – ce qui avait déjà été relevé dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26 août 2022 – il convenait de prendre en compte un revenu hypothétique correspondant au montant du revenu total obtenu jusqu'en août 2022. 10.4A l’encontre du raisonnement du premier juge, l’appelante fait valoir qu'elle a travaillé à 60 % durant la vie commune et deux ans après la séparation. Elle n'aurait ainsi exercé une activité à temps plein que durant deux ans, étant précisé que durant une année elle était en incapacité totale de travail en raison d'un cancer. En outre, la diminution de son taux serait liée au fait qu'elle ne pourrait gérer ses enfants à 100 %, notamment en raison des déplacements liés à la scolarisation au lieu du domicile de l'intimé. Ainsi, il conviendrait de retenir qu'elle n'est pas en mesure d'exercer une activité à un tel taux et ses revenus devraient être réduits à hauteur de ceux réellement obtenus.
56 - Cette position ne saurait être suivie. La fixation du domicile des enfants au domicile de l'intimé et donc leur scolarisation est aujourd'hui ancienne et l’appelante ne saurait s'en prévaloir pour expliquer que depuis 2022 elle ne pourrait plus gérer les déplacements adéquatement. En effet, il n'existe aucune modification de la situation le justifiant, sous réserve naturellement de la naissance de F.________. Or, l’appelante ne formule aucun grief réel contre la motivation du premier juge à ce titre. En outre, on peine à discerner de quelle manière la maladie dont a souffert l’appelante aurait un impact sur sa capacité de gain actuelle. Il est avéré que l’appelante a exercé une activité à 100 % et elle ne soutient, ni ne démontre, que son état de santé l'empêcherait de la poursuivre, si bien qu'elle ne saurait se prévaloir de sa maladie pour expliquer une baisse du taux d'activité. En réalité, la motivation du premier juge est fondée et ne peut qu'être confirmée, l’appelante ne faisant que substituer sa propre opinion. Le grief ne peut donc qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
12.1L'appelante considère que ses frais médicaux auraient dû être inclus dans ses charges. Elle expose suivre une thérapie en raison de son cancer et subir des examens encore aujourd'hui. Les coûts de ces traitements représenteraient la majorité de ses frais médicaux et l'entier de sa franchise et de sa quote-part seraient atteints. Si l’appelante estime avoir allégué le fait qu'elle suit une thérapie, elle ne mentionne pas à quel moment elle l'aurait fait ni sous quels numéros d’ordre, étant précisé que le premier juge a retenu qu'au contraire la nécessité de frais médicaux récurrents et importants n’avait pas été alléguée. Pour ce premier motif, le grief est irrecevable. Par ailleurs, on peut s'interroger sur la recevabilité des décomptes de prestations produit avec l’appel, dont on ne perçoit pas pour quelle raison ils n'auraient pas pu être invoqués en première instance, sans que l’appelante ne l'expose. Cette question peut néanmoins rester indécise au vu de l'irrecevabilité du grief. 12.2L'appelante s'en prend ensuite à l'appréciation du premier juge concernant ses frais de repas. Elle conteste que ceux-ci sont remboursés par son employeur et qu'en conséquence il ne conviendrait pas d'en tenir compte. Elle indique que si tel avait été le cas, cela aurait fait l'objet d'une mention au chiffre 15 de ses certificats de salaire pour les années 2021 et 2022. En outre, elle fait valoir ne pas être au bénéfice de chèques repas ou de prix avantageux. Les frais professionnels figurant sur dits certificats correspondraient à des frais de déplacement et de parking avancés par l’appelante durant le temps de travail, notamment pour des visites
58 - d'entreprise, et non au remboursement des frais de bouche, comme retenu par le premier juge. Force est tout d'abord de constater que l'appelante n'établit pas que les remboursements figurant sur ces certificats et fiches de salaire correspondraient à des déplacements liés à des visites d'entreprise. Elle ne se réfère en effet pas à un document de son employeur attestant de la nécessité de procéder à de telles visites, respectivement au fait que les frais en seraient remboursés. Cela étant, il ressort des fiches de salaire 2022 et 2023 que l’appelante a perçu des indemnités pour frais professionnels mais de manière irrégulière. En effet, en 2022, elle n'en a reçu qu'en janvier (solde des frais 2021) et décembre (pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022). En 2023, elle en a reçu en janvier (pour décembre 2022), mars (pour janvier et février 2023), avril (pour mars 2023), juin (pour avril et mai 2023), août (pour juin et juillet 2023), septembre (pour août 2023) et octobre 2023 (pour septembre 2023), étant précisé que les fiches postérieures ne figurent pas au dossier. En outre, depuis juin 2023, l’appelante reçoit une seconde fiche de salaire relative manifestement à des cours dispensés, qui comprend des frais de déplacement et de repas. Les frais figurant sur les fiches de salaire principales sont variables et ne paraissent donc pas correspondre à des frais de repas réguliers, qui usuellement prennent la forme d'une indemnité forfaitaire. Cela étant, on ne peut exclure qu'ils comprennent des frais effectifs de repas pris à l'extérieur, à défaut de pièce attestant du contraire. En outre, il apparaît que l'employeur de l’appelante indemnise bel et bien des repas, comme cela ressort des fiches relatives aux cours dispensés par l'appelante. La Cour de céans est toutefois dans l'impossibilité, au vu du contenu des pièces, de déterminer réellement l'indemnisation reçue à ce titre par l'appelante. Dans la mesure où il lui appartenait d'établir sur quoi portaient les indemnités reçues (art. 8 CC), elle doit subir l’échec de cette preuve. Le grief ne peut donc qu’être rejeté. 12.3 L'appelante considère encore qu'elle devrait être mise au bénéfice de l'entier des allocations familiales. Toutefois, la motivation de
59 - son grief est liée à la revendication de la garde exclusive sur les enfants, ce qui a été écarté. En conséquence, le même sort doit être réservé à ce grief. Au demeurant, on ajoutera que dans la mesure où l’appelante déclare adhérer à la solution du premier juge indiquant que chaque parent doit prendre en charge les coûts des enfants de manière équivalente, on s'interroge sur la pertinence du versement de l'ensemble des allocations à un seul des parents. 12.4II n'en va pas différemment du grief de l’appelante relatif au retrait, dans les charges des enfants, des frais de logement auprès de l'intimé. La garde alternée étant maintenue, c'est à juste titre que ces charges doivent être incluses. 13.Enfin, l’appelante prend des conclusions relatives aux contributions d'entretien à verser par l'intimé en ses mains pour les enfants. En particulier, elle introduit des paliers à l'âge de 10 ans pour Q., et de 15 ans pour les deux enfants. Les calculs de l’appelante sont fondés sur les griefs intégralement rejetés ci-dessus, dans la mesure de leur recevabilité. Il n'y a donc pas lieu de modifier ceux effectués par le premier juge et le grief doit sur ce point être rejeté. Quant aux paliers que l’appelante institue, elle évoque uniquement que les montants des charges de Q. et L.________ devront être ajustés en raison de l'augmentation des coûts au fil de l’évolution des enfants et dès la majorité, notamment en raison de la hausse drastique des coûts d’assurance-maladie. Cette motivation, non étayée et non chiffrée, est insuffisante, ce qui ne peut qu’entraîner l’irrecevabilité du grief. On relèvera par surabondance que l’augmentation des coûts ne saurait être un fait notoire recevable et qu’il est par ailleurs incertain qu’un tel ajustement puisse avoir un impact sur la contribution d’entretien, dans la mesure où les parents prennent en charge les frais d’un enfant chacun (cf. consid. 7 in fine), y compris leur augmentation.
60 -
14.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que les missions de la curatelle d’assistance éducative portent sur la proposition d’une médiation ou d’un travail de coparentalité, visent à soutenir les parents en les conseillant dans la prise en charge des enfants et à servir d’intermédiaire, si nécessaire, pour leur communication, à veiller à la mise en place effective des suivis nécessaires, ainsi qu’à alerter l’autorité de protection si son intervention s’avérait insuffisante à la prise en compte des besoins des enfants. Le jugement sera également réformé en ce qui concerne les restrictions de l’autorité parentale et la répartition de la prise en charge des frais (cf. consid. 7 supra). 14.2 Par requête du 11 octobre 2024, l’intimé a conclu à l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel avec effet rétroactif au 19 juillet 2024. Dès lors qu’il réalise les conditions cumulées de l’art. 117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est octroyé, Me Alexa Landert étant désignée comme conseil d’office avec effet au 11 septembre 2024, cette dernière date correspondant au dépôt de la réponse, soit de la première écriture de l’intimé. 14.3 14.3.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
61 - 14.3.2 Dans le cas présent, le jugement n’est réformé que très partiellement, de sorte qu’il ne se justifie pas de modifier les frais de première instance et leur répartition. 14.3.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément à l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Ils seront partagés par moitié à charge de chaque partie, par 300 fr. chacune, par équité et au vu de la nature du litige. Les parties bénéficiant toutes deux de l’assistance judiciaire, ces frais seront supportés provisoirement par l’Etat. 14.3.4 Dans la mesure où l’appel n’est admis que très partiellement et vu l’issue du litige, il convient de compenser les dépens de deuxième instance. 14.4 14.4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du
62 - client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 14.4.2 Me Marie-Alice Noël, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste des opérations le 16 décembre 2024, faisant état de 13,08 heures déployées entre le 16 juillet 2024 et le 16 décembre 2024. Les opérations annoncées doivent être revues. En effet, le courrier du 16 décembre 2024 contenant des conclusions nouvelles a été adressé après que la cause a été gardée à juger et son irrecevabilité était alors prévisible. Sa rédaction ne peut donc pas être indemnisée (- 0.5h). Les opérations post-jugement, à hauteur de 1,5 h, doivent être réduites à 1 heure (- 0.5h), suffisante compte tenu de l’issue de l’appel. Ainsi, l’indemnité de Me Marie-Alice Noël doit être arrêtée à 2'175 fr. (12,08 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis RAJ), par 43 fr. 50, et la TVA sur le tout, par 179 fr. 70, pour un total de 2'398 fr. 20. 14.4.3 Me Alexa Landert, conseil d’office de l’intimé, a produit une liste des opérations le 5 mars 2025, faisant état de 8 heures et 15 minutes déployées entre le 30 juillet 2024 et le 11 mars 2025.
63 - Le décompte présenté ne peut être admis tel quel. En effet, l’assistance judiciaire a été accordée à partir du 11 septembre 2024 seulement (cf. consid. 14.2 supra), de sorte que les opérations antérieures doivent être retranchées (- 35 minutes). Il en va de même des courriers adressés à la partie adverse les 11 septembre 2024 et 23 décembre 2024 (- 20 minutes) et celui du 4 mars 2025 (- 10 minutes) envoyé à son mandant. En effet, il s’agit selon toute vraisemblance de lettres d’accompagnement ne contenant aucune indication particulière et s’apparentant dès lors à de simples mémos de transmission relevant d’un travail de secrétariat. Le temps dédié à la rédaction d'un bordereau de pièces le 11 septembre 2024, qui relève d'un travail de pur secrétariat (Juge unique CACI 4 janvier 2024/4 ; Juge unique CACI 23 septembre 2022/478), ne peut pas être indemnisé (- 10 minutes). Au final, on retiendra pour Me Alexa Landert un total de 7 heures (8h15 - 1h15) d’activités nécessaires. Son indemnité sera donc fixée à 1'260 fr. (7 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis RAJ), par 25 fr. 20, et la TVA sur le tout, par 104 fr. 10, pour un total de 1'389 fr. 30.
64 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux ch. V, VI et VII de son dispositif comme il suit : V. dit que les missions du curateur consisteront à proposer aux parents une médiation ou un travail de coparentalité, à soutenir les parents en les conseillant dans la prise en charge des enfants et à servir d’intermédiaire, si nécessaire, pour leur communication, à veiller à la mise en place effective des suivis nécessaires ainsi qu’à alerter l’autorité de protection si son intervention s’avère insuffisante à la prise en compte des besoins des enfants. VI. dit que T.________ s’acquittera des factures mensuelles liées à Q.________ (assurance-maladie, etc.), N.________ y procédant pour celles liées à L., chaque parent assumant les coûts liés à la base mensuelle de chaque enfant lorsqu’il est auprès de lui. VII. [supprimé] Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé N. pour la procédure d’appel est admise, Me Alexa Landert étant désignée en qualité de conseil d’office à partir du 11 septembre 2024.
65 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), supportés provisoirement par l’Etat, sont mis à la charge de l’appelante T., par 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l’intimé N., par 300 fr. (trois cents francs). V. Les dépens sont compensés. VI. L’indemnité allouée à Me Marie-Alice Noël, conseil d’office de l’appelante T., est fixée à 2'398 fr. 20 (deux mille trois cent nonante-huit francs et vingt centimes), débours et TVA compris. VII. L’indemnité allouée à Me Alexa Landert, conseil d’office de l’intimé N., est fixée à 1'389 fr. 30 (mille trois cent huitante-neuf francs et trente centimes), débours et TVA compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
66 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marie-Alice Noël (pour T.), -Me Alexa Landert (pour N.),
la DGEJ – ORPM du Nord vaudois,
la DGEJ – UEMS,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :