1104 TRIBUNAL CANTONAL JI20.005199-220979 10 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 janvier 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 276 CC Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 26 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a astreint S.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'260 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de X., dès et y compris le 1 er mai 2021 (I), a imparti à cette dernière un délai de trois mois, dès l’ordonnance devenue définitive et exécutoire, pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (II), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond, pour autant que celle-ci soit introduite (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). En droit, saisi d’une requête provisionnelle en fixation de la contribution d’entretien due à l’enfant Y., le premier juge a tout d’abord arrêté les coûts directs de celle-ci à 731 fr. 50, allocations familiales déduites. Il a ensuite constaté que la mère X.________ était étudiante à l’Université de [...] et bénéficiait d’une bourse de 2'775 fr. par mois, laquelle était complétée par des prestations complémentaires pour familles. Après couverture de son minimum vital du droit des poursuites, par 3'210 fr. 35, X.________ présentait un déficit de 435 fr. 35. Le premier juge a considéré qu’il convenait de tenir compte de ce découvert à titre de contribution de prise en charge, de sorte que l’entretien convenable de l’enfant Y.________ s’élevait à 1'166 fr. 85. Quant à la situation financière du père S., le magistrat a relevé qu’il ne disposait que de très peu d’éléments. Il a toutefois considéré que celui-ci était en bonne santé, de sorte qu’un revenu hypothétique de 4'075 fr. par mois lui a été imputé dès le 1 er mai 2021. Après couverture de son minimum vital, le père présentait un disponible de 1'643 fr. 65. Il a ainsi été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille Y. par le versement d’une pension mensuelle, part à l’excédent comprise, de 1'260 francs.
3 - B.Par acte du 8 août 2022, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de sa fille Y.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à son renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 11 août 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’elle statuerait sur les frais dans le cadre du présent arrêt. Par avis du 15 août 2022, la juge unique a dispensé l’appelant de verser une avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par réponse du 1 er septembre 2022, X. (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Elle a déposé une requête d’assistance judiciaire. L’intimée a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, la production, en mains de l’appelant, de tous documents établissant la situation sur le plan des étrangers de l’appelant, ses revenus, ses formations, ses recherche d’emploi effectuées depuis le 1 er janvier 2021, ses charges (éventuelle demande de subsides à l’assurance-maladie incluse) et sa santé, tous documents établissant l’entier des mouvements intervenus sur les comptes bancaires et/ou postaux et/ou carte de crédit ainsi que ses trois dernières déclarations fiscales. Par avis du 29 septembre 2022, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre
4 - échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) L’appelant, né le [...] 1985, de nationalité [...], et l’intimée, née le [...] 1998, de nationalité [...], sont les parents non mariés de l’enfant Y., née le [...] 2018. b) L’appelant a reconnu l’enfant Y. par acte signé le 6 février 2020 auprès de l’Office d’Etat civil d’Yverdon-les-Bains. 2.Les parties se sont séparées au mois de septembre 2019. Elles ont réglé provisoirement les questions relatives aux droits parentaux sur l’enfant Y.________ par une convention signée les 2 et 18 décembre 2020 et ratifiée le 27 mai 2021 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, étant précisé que la question de l’entretien de l’enfant a quant à elle été réservée à ce stade. Les relations personnelles du père sur sa fille s’exercent pour l’heure par le biais de Point Rencontre. 3.a) Par requête de mesures provisionnelles du 12 avril 2022 déposée auprès du président, l’intimée a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux à l’encontre de l’appelant. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’à partir du 1 er avril 2021, l’appelant contribue à l’entretien de l’enfant Y.________ par le versement d’une pension mensuelle d’au minimum 1'500 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus. L’appelant n’a pas procédé.
5 - b) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 20 mai 2022, en présence de l’intimée et des conseils des parties. L’appelant ne s’est pas présenté personnellement, bien que régulièrement cité à comparaître. A cette occasion, l’intimée a modifié ses conclusions, en ce sens que la contribution d’entretien due à l’enfant Y.________ soit fixée à 1'700 fr. par mois, allocations familiales en sus. 4.La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) L’appelant, n’ayant pas donné suite aux réquisitions du premier juge, n’a produit aucun document établissant ses revenus en première instance, à l’exception de trois postulations. Dans le cadre de son appel, il allègue, sans l’établir, être sans revenus, malgré de nombreuses recherches d’emploi effectuées en ce sens. Il prétend également, sans l’établir, qu’il ne serait plus au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Selon les relevés du compte bancaire de l’appelant, celui-ci n’a pas perçu de revenus du mois de janvier 2022 à juillet 2022. Il a cependant indiqué, lors de son audition, le 14 octobre 2021, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, qu’il vivait avec sa compagne à [...] et exerçait une activité lucrative temporaire sur les chantiers. Par attestation du 2 mai 2022, la compagne de l’appelant, Z.________, a confirmé qu’ils vivaient ensemble et partageaient le loyer de son appartement. S’agissant de ses frais de véhicule, l’appelant a produit les justificatifs liés à ses frais de parking, soit son abonnement mensuel Parking + rail pour les zones [...], qui s’élèvent à 125 fr. par mois. Il s’acquitte également de la taxe véhicule, par 7 fr. 05.
6 - Le premier juge a arrêté le minimum vital de l’appelant comme il suit :
Base mensuelle Fr. 850.00
Part au logementFr. 510.00
Assurance-maladie LAMalFr. 316.05
Frais de transportFr. 538.30
Frais de repas (21,7 jours x 10 fr.)Fr. 217.00 TotalFr. 2'431.35 Les revenus et charges de l’appelant seront discutés en droit (cf. infra consid. 3.4 et 5.4). b) L’intimée est étudiante en Master auprès de la Faculté de [...] de l’Université de [...]. Elle bénéficie d’une bourse d’études d’un montant mensualisé net de 2'775 fr., laquelle est complétée par des prestations complémentaires pour familles de 296 fr. par mois. Le premier juge a arrêté le minimum vital de l’intimée comme il suit :
Base mensuelle Fr.1'350.00
Part au logementFr.1'292.00
Assurance-maladie LAMal (subsidée)Fr.0.00
Garantie de loyerFr.19.35
Frais médicaux non remboursésFr.86.35
Frais de transportFr. 149.00
Frais de repas (21,7 jours x 10 fr.)Fr. 217.00
Frais de formationFr.96.65 TotalFr. 3'210.35 L’intimée s’acquitte, en sus des charges précitées, de sa prime d’assurance-maladie complémentaire LCA, par 28 fr. 80 par mois. Elle a également précisé que ses frais médicaux résultaient d’un accident de poignet et des séances de physiothérapie qui ont suivi.
7 - Les revenus et charges de l’intimée seront discutées en droit (cf. infra consid. 4.2 et 5.3). c) Le premier juge a établi les coûts directs de l’enfant Y.________ comme il suit :
Base mensuelle Fr. 400.00
Part aux frais de logement de la mèreFr. 228.00
Assurance-maladie LAMal (entièrement subsidiée)Fr. 0.00
Frais médicaux non remboursésFr.3.50
Frais de gardeFr. 400.00 TotalFr. 1'031.50
Allocations familialesFr. - 300.00 Total coûts directs MV LPFr. 731.50 L’intimée s’acquitte également, en sus des charges précitées, de la prime d’assurance-maladie complémentaire LCA de l’enfant Y., par 24 fr. 20 par mois. L’enfant Y. fréquente à 100 %, soit du lundi au vendredi (cf. attestation des frais de garde 2021), la garderie [...] à [...]. La contribution mensuelle s’élève à 400 fr. depuis le 1 er août 2021 (cf. pièce intitulée « révision des frais de garde »). L’intimée a allégué que les frais de garde s’élevaient auparavant à 376 fr. 65 (4'519.75 [coût annuel] / 12), en produisant un décompte de frais. Les coûts directs de l’enfant Y.________ seront discutés en droit (cf. infra consid. 5.5 et 5.7.1). E n d r o i t :
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2
9 - ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). 2.2 2.2.1L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux – n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.2.2En l’espèce, la présente cause porte notamment sur la contribution d’entretien relative à l’enfant mineure des parties, de sorte qu’elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il s’ensuit que les pièces produites par les parties sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure de leur utilité. 2.3 2.3.1Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure
10 - probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
2.3.2En l’espèce, l’intimée requiert que l’appelant produise tous documents établissant ses revenus, formation et recherche d’emploi. L’appelant allègue cependant qu’il ne percevrait aucun revenu, malgré ses recherches d’emploi, ni aide financière, de sorte qu’une telle réquisition s’avère inutile. Par ailleurs, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l’appelant (cf. infra consid. 3.4), ces documents ne sont de toute manière pas nécessaires pour la résolution du litige. Il en va de même des pièces requises par l’intimée en lien avec les charges de l’intéressé, les documents produits en première instance, soit notamment le contrat de bail, sa prime d’assurance-maladie, ses quittances d’abonnement P + R Mobilis et sa taxe véhicule, étant suffisants. Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la mesure d’instruction requise. 3. 3.1L’appelant conteste tout d’abord sa situation financière, telle que retenue par le premier juge. Il soutient qu’il n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse depuis le mois de mai 2022. Il n’aurait en outre pas trouvé d’emploi fixe, malgré de nombreuses recherches d’emploi effectuées en ce sens. Il ne percevrait aucune indemnité de chômage, ni de prestations sociales. Par conséquent ce serait à tort que le premier juge lui aurait imputé un revenu hypothétique
11 - mensuel net de 4'075 francs. Il présenterait en réalité un déficit de 2'431 fr. 35, correspondant à l’entier de ses charges. 3.2 3.2.1Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Si auparavant la reprise d’une activité lucrative était fixée en fonction de l’âge au moment de la séparation, est désormais déterminant un examen concret sur la base de différents critères tels que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Cet examen concret se fait en deux étapes successives. Tout d'abord, il sied d’examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il convient de déterminer si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
12 - obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1). En bref, l’obtention du revenu hypothétique doit donc être, d’une part, exigible et, d’autre part, possible. 3.2.2En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_946/2018 précité consid. 3.1 et les réf. citées). 3.3Le premier juge a relevé qu’il ignorait si l’appelant exerçait une activité lucrative, celui-ci ayant tout au plus produit trois postulations effectuées par courriel. Il a ensuite considéré qu’au vu de l’âge et de l’état de santé de l’appelant, aucune circonstance particulière ne l’empêchait de trouver un emploi suffisamment rémunéré pour contribuer dans une mesure convenable à l’entretien de l’enfant Y.________. Partant du principe que l’appelant ne disposait d’aucune formation professionnelle complète, le magistrat a estimé que le père était à tout le moins en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de 4'695 fr. à plein temps, ce chiffre représentant d’après le calculateur de statistiques de salaire « salarium » figurant sur le site internet de la Confédération suisse, la valeur inférieure
13 - du salaire versé à un homme de 37 ans, au bénéfice d’un permis B, travaillant à un taux de 100 % dans la région lémanique dans le domaine de la construction, notamment en qualité de collaborateur de production, ouvrier du bâtiment, employé de conditionnement, aide-ouvrier du bâtiment ou encore technicien de surface (service de voirie), ce qui correspondait à un salaire mensuel net de 4'075 francs. Le premier juge n’a pas imparti de délai d’adaptation à l’appelant, considérant que les parties étaient séparées depuis presque trois ans, de sorte que l’intéressé devait s’attendre à ce qu’il lui soit demandé de participer financièrement à l’entretien de l’enfant Y.. 3.4A l’encontre de ce raisonnement, l’appelant se contente de déclarer qu’il ne disposerait d’aucun titre de séjour valable en Suisse depuis le mois de mai 2022 et se trouverait, malgré ses efforts, sans emploi, en offrant pour seuls moyens de preuve son interrogatoire ainsi qu’un extrait des relevés de son compte bancaire. Compte tenu des contradictions entre les déclarations de l’intéressé et les rares pièces produites, ces moyens de preuve ne permettent manifestement pas de renverser l’appréciation du premier juge. La présente procédure porte en effet sur la contribution d’entretien due à l’enfant Y. dès le 1 er mai
4.1L’appelant critique les revenus de l’intimée, tels qu’arrêtés par le premier juge. Il reproche au premier juge d’avoir omis de prendre en compte les montants perçus à titre de prestations complémentaires pour familles, par 296 fr. par mois. Il soutient dès lors que les revenus mensuels de l’intimée, cumulés à sa bourse d’études, par 2'775 fr. par mois, s’élèveraient à 3'071 fr. au total. 4.2L’aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervient qu'en cas de carence (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les réf. citées). Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires de l'AVS et de l'AI (TF 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1). Il en va de même du revenu d'insertion (art. 3 LASV [loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; BLV 850.051] ; Juge délégué CACI 26 août 2013/431 ; CACI 4 juillet 2018/410). S’agissant des prestations complémentaires cantonales pour familles, la LPCFam (loi sur les prestations
5.1Les parties critiquent les charges mensuelles telles que retenues par le premier juge dans les budgets mensuels de celles-ci et de l’enfant Y.________. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019,
5.2.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 précité consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
5.2.3Dans l’arrêt ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP ou les Lignes directrices) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées ; TF 5A_441/2019 précité op. cit.).
5.2.4L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Les Lignes directrices constituent le point de départ de la détermination des besoins des époux. Doivent être ajoutés au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP. Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à ces dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille.
Appartiennent typiquement à l’entretien convenable des époux les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.).
En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes
5.2.5Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 5.3L’appelant conteste les charges mensuelles arrêtées par le premier juge dans le budget de l’intimée.
20 - 5.3.1Il reproche au premier juge d’avoir retenu des frais de repas dans les charges de l’intimée. Il soutient que ces frais seraient inclus dans la base mensuelle LP de 1'350 francs. L’intimée allègue qu’elle ne peut pas rentrer à la maison pour le repas de midi, de sorte qu’il convient d’inclure un montant à ce titre dans ses charges. En l’espèce, il ressort des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1 er juillet 2009 (ch. II) que des frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour en sus de la base du minimum vital LP, étant précisé qu’au vu de la distance qui sépare le domicile de l’intimée, à [...], et l’Université de [...], soit de 25 km, on ne saurait exiger de l’intimée qu’elle rentre à midi pour prendre ses frais de repas. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a tenu compte de ce poste. En outre, le président a retenu un montant de 10 fr. par jour pour l’intimée ainsi que pour l’appelant, ce qui est conforme aux Lignes directrices précitées, ce d’autant qu’il ressort de la jurisprudence qu’un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer (Juge unique CACI 17 août 2022/413 consid. 4.2.4.1). 5.3.2L’appelant comptabilise les frais de transport de l’intimée à 100 fr., sans alléguer la moindre motivation, ce qui ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation qui découle de l’art. 311 al. 1 CPC, de sorte que ce grief est irrecevable. Quoi qu’il en soit, l’appréciation du premier juge, qui a tenu compte du coût d’un abonnement mensuel Mobilis Vaud de 7 zones (distance [...] – [...]) pour jeunes, s’élevant à 149 fr., ne prête pas le flanc à la critique. 5.3.3Selon l’appelant, les frais médicaux non remboursés ne devraient pas être pris en compte dans les charges de l’intimée, celle-ci n’ayant ni allégué ni démontré que ces frais étaient ordinaires, nécessaires et réguliers.
21 - L’intimée allègue que ses frais médicaux ont trait au suivi d’un accident de poignet et des séances de physiothérapie. Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeurent à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). En l’espèce, l’intimée allègue que ses frais médicaux sont en lien avec un accident. Il ne s’agit donc pas de frais récurrents liés, par exemple à une maladie chronique. A tout le moins, elle n’établit pas que des séances de physiothérapie seraient toujours en cours en 2022, l’attestation produite en première instance – destinée à la déclaration fiscale 2021 – étant insuffisante sur ce point. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais médicaux dans les charges de l’intimée. 5.3.4Au vu de ce qui précède, le minimum vital de l’intimée s’élève à 3'124 fr. (3'210.35 – 86.35) par mois. Elle présente ainsi un déficit de 349 fr. (2'775 – 3'124). 5.4 5.4.1L’intimée critique également les charges mensuelles retenues dans le budget de l’appelant. Elle soutient à cet égard que les frais de transport de l’appelant sont excessifs. Il n’y aurait pas lieu de tenir compte de frais de transports publics en sus des frais de véhicule privé. Quoi qu’il en soit l’appelant n’aurait pas démontré la nécessité de disposer d’un véhicule, de sorte que seule la somme de 61 fr. 65, correspondant à un abonnement mensuel Mobilis de 2 zones, devrait être prise en considération. Le premier juge a retenu que, dès lors qu’il était attendu de l’appelant qu’il travaille à plein temps, il convenait d’inclure des frais
22 - d’acquisition du revenu dans ses charges mensuelles. Il a ainsi tenu compte de l’abonnement mensuel Parking + rail pour les zones Mobilis [...] de 125 fr., conformément aux pièces produites, ainsi que de frais de déplacement de 156 fr. 25 (2 x 20 km x 21.7 jours x 8 litres / 100 km x 2 fr. 25), auxquels s’ajoutaient un forfait de 250 fr. de frais fixes ainsi que la taxe véhicule, d’un montant mensualisé de 7 fr. 05. En l’espèce, il a été considéré que l’appelant est en mesure d’exercer une activité lucrative dans le domaine de la construction (cf. supra consid. 3.4). Dès lors qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’appelant, le montant des frais de transport retenus relèvent forcément d’une estimation et ne peuvent en l’état être démontrés. Dans ces conditions, le premier juge pouvait parfaitement retenir des frais de transport liés au véhicule privé de l’intéressé. Il n’est en effet pas certain que l’appelant puisse travailler à proximité de son domicile. Par ailleurs, une activité d’ouvrier dans le domaine de la construction implique généralement la nécessité de se déplacer sur les chantiers. Partant, la prise en compte d’un véhicule privé, eu égard au domaine d’activité de l’appelant, est rendue vraisemblable. Pour le reste, la méthode de calcul des frais de déplacement est admise par la jurisprudence de la Cour de céans (Juge unique CACI 19 novembre 2021/538 consid. 3.3.3.1 ; Bastons Bulleti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 86 note infrapaginale 51, qui préconise d’utiliser la formule suivante : [nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x nb de litres/100 km x prix du litre d’essence] + 100 à 300 fr. pour l’entretien du véhicule). Les frais de déplacement, par 413 fr. 30 au total, doivent ainsi être confirmés. On précisera, au surplus, que la méthode de calcul préconisée par l’intimée, qui consiste à tenir compte d’un forfait de 70 centimes (cf. CACI 7 décembre 2021/585 consid. 4.4.3.2), comprenant l’assurance et l’amortissement du véhicule, aboutirait à un montant supérieur, et non inférieur, à celui arrêté par le premier juge (40 km [aller-retour] x 0.7 x 21.7 = 607 fr. 60). De surcroît, c’est à bon droit que le premier juge a tenu compte des frais de parking de l’appelant, dès lors que la nécessité d’un
23 - véhicule privé est admise. Cependant le coût de l’abonnement mensuel Mobilis « Parking + rail » de l’appelant, comprend, en sus d’une place de parc, la possibilité d’emprunter gratuitement les transports publics pour les zones [...]. Dans ces conditions, on déduira du coût de l’abonnement mensuel, la part correspondant aux coûts d’un abonnement mensuel Mobilis 2 zones 2 e classe, s’élevant à 74 francs. On retiendra ainsi un montant de 51 fr. à titre de frais de parking (125 – 74), ce qui correspond d’ailleurs environ au prix d’acquisition d’un « macaron » à [...] (42 fr.). Au vu de ce qui précède, les frais de véhicule de l’appelant seront arrêtés à 464 fr. 30 (413.30 + 51). 5.4.2Après paiement de son minimum vital LP, par 2'431 fr. 35 (cf. supra Let. C ch. 4a), il reste à l’appelant un disponible de 1'717 fr. 65 (4'075 – [2'431.35 – 74 (cf. supra consid. 5.4.1)]). 5.5 5.5.1L’appelant critique les coûts directs de l’enfant Y.________. Il soutient que les frais de garde de sa fille s’élèveraient à 376 fr. 65 par mois et non à 400 fr. comme retenu par le premier juge. Il relève en outre que l’intimée est en formation à l’université, de sorte que l’on pourrait se demander si les frais de garde sont indispensables lors des vacances universitaires. 5.5.2En l’espèce, l’appelant, en dépit de sa remarque soulevée s’agissant des vacances universitaires, retient dans le budget de l’enfant, des frais de garde de 376 fr. 65, de sorte qu’il n’y a en définitive pas lieu de se pencher davantage sur cette question. S’agissant de la quotité des frais de garde, l’intimée a allégué, preuves à l’appui, que ceux-ci s’élevaient à 376 fr. 65 jusqu’au mois de juillet 2021, en précisant que, dès le 1 er août 2021, lesdits frais étaient passés à 400 fr., ce qui est conforme aux pièces produites. On retiendra ainsi des frais de garde de 376 fr. 65 du 1 er mai 2021 – date à laquelle l’appelant a été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille – au 31 juillet 2021 et de 400 fr. dès le 1 er août 2021.
24 - 5.5.3Il s’ensuit que les coûts directs arrêtés au minimum vital LP de l’enfant Y.________ s’élèvent à 708 fr. 15 (731.50 – 400 + 376.65) du 1 er
mai 2021 au 31 juillet 2021 et à 731 fr. 50 dès le 1 er août 2021. 5.6Après paiement des coûts directs de l’enfant Y., il reste à l’appelant – à qui il appartient d’assumer l’entretien en argent de l’enfant (l’intimée assumant la garde exclusive de l’enfant ; cf. supra consid. 5.2.1) – un disponible de 986 fr. 15 (1'717.65 – 731.50). L’intimée présente pour sa part un déficit mensuel de 349 francs. Le premier juge a estimé que ce manco devait être inclus dans l’entretien convenable de l’enfant à titre de contribution de prise en charge, ce que l’appelant conteste. 5.6.1L’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu une somme de 425 fr. 35 à titre de contribution de prise en charge de l’enfant Y., dès lors que l’intimée ne renonce pas à une part de son revenu pour assumer la prise en charge de sa fille, mais pour aller suivre des cours à l’université. En outre, les frais de garde de l’enfant sont pas pris en compte dans les coûts directs de l’enfant. L’intimée ne s’est pas prononcée sur cette question. 5.6.2Le Tribunal fédéral a confirmé les principes relatifs à la contribution de prise en charge tels qu'appliqués par les tribunaux vaudois. Ecartant la méthode du taux de prise en charge, ainsi que la méthode des pourcentages, il a retenu que la méthode des frais de subsistance, qui vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se fondant sur des besoins concrets, était la plus adéquate (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 ; TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 5.1). Il ressort de ce qui précède que lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure
25 - des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3, in FamPra.ch 2021 p. 230). En d’autres termes, la prise en charge des enfants n’est déterminante que si elle conduit à une réduction, ou même à une suppression, du temps que le parent gardien pourrait consacrer à valoriser sa capacité de gain (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 191). Si l’absence de gain ou la réduction du taux d’activité résultent d’une autre cause, par exemple d’une incapacité de travail pour des raisons médicales, l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge. Selon le Tribunal fédéral, il n’est alors pas insoutenable d’en tirer la conséquence qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une contribution de prise en charge (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). De même, les périodes pendant lesquelles l’enfant est confié aux bons soins de tiers n’entravent pas la capacité de gain du parent, même si celui-ci détient la garde exclusive. Cela vaut aussi bien lorsque l’enfant est placé dans une structure animée par des professionnels que lorsqu’il est régulièrement accueilli par des proches, comme les grands-parents (Stoudmann, op. cit., p. 192). 5.6.3En l’espèce, l’intimée présente un déficit de 349 fr., de sorte qu’il convient d’examiner si son déficit résulte d’une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l’enfant Y.. A cet égard, il sied de constater que la mère a fait le choix de poursuivre ses études à l’Université de [...] et bénéficie dans ce cadre d’une bourse s’élevant à 2'775 fr. par mois. Pour ce motif, l’enfant Y. fréquente à 100 % la garderie de [...]. Or, il ressort de la jurisprudence précitée que les périodes pendant lesquelles l’enfant est confié n’entravent pas la capacité de gain du parent gardien. Il s’ensuit que l’impossibilité de la mère d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge de l’enfant. Dans ces conditions, la prise en charge de l’enfant Y.________ ne légitime pas une contribution à ce titre. L’ordonnance entreprise sera modifiée sur ce point, en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant Y.________ correspond à ses coûts directs.
26 - 5.7Les moyens financiers permettent d’élargir l’entretien convenable de l’enfant Y.________ au minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 5.2.4). 5.7.1L’intimée invoque la prise en compte de la prime d’assurance- maladie complémentaire de l’enfant Y., par 24 fr. 20, dans ses coûts directs. Ce poste doit effectivement être pris en compte dans le cadre du minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 5.2.4 et 5.7). L’entretien convenable de l’enfant Y. s’élève ainsi à 732 fr. 35 (708.15 + 24.20) par mois du 1 er mai 2021 au 31 juillet 2021 et à 755 fr. 70 (731.50 + 24.20) dès le 1 er août 2021. 5.7.2L’intimée invoque, à titre de charge mensuelle, sa prime d’assurance-maladie complémentaire LCA, par 28 fr. 80. En l’espèce, dès lors que le déficit de l’intimée n’est pas en lien avec la prise en charge de l’enfant, la prise en compte de ce poste est sans incidence sur le montant de la contribution d’entretien due à l’enfant, de sorte que la question de savoir si la prime complémentaire peut être incluse dans les charges mensuelles de la mère peut demeurer ouverte. 5.7.3 5.7.3.1Il se justifie encore, eu égard à la maxime d’office applicable et aux revenus des parties, d’élargir leur minimum vital et les coûts directs des enfants en tenant compte des impôts. Cette charge, très difficile à évaluer, sera estimée, au stade de la vraisemblance, sur la base des revenus retenus et de la contribution d’entretien à fixer, en tenant compte du fait qu’elle comprendra les coûts directs ajoutés d’une part à l’excédent. En l’état, on peut évaluer prima facie et sous l’angle de la vraisemblance la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant Y.________ à 890 fr. par mois. Les montants ci-après articulés ont été retenus, au stade de la vraisemblance, sans tenir compte d’autres sources
27 - possibles génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire (Juge unique CACI 23 décembre 2021/604 consid. 9.1). 5.7.3.2Ainsi, il y a lieu de tenir compte, pour l’appelant, d’un revenu annuel imposable déduction faite des contributions d’entretien prévisibles à sa charge, d’environ 38'220 fr. ([4'075 fr. – 890 fr.] x 12). On parvient, en utilisant le simulateur fiscal de la Confédération, à des charges d’impôts mensuelles prévisibles d’environ 300 francs. Il s’ensuit que le disponible de l’appelant s’élève à 1'417 fr. 65 (4'075 – 2'357.35 [charges] – 300 [impôt]). 5.7.3.3S’agissant de l’intimée, il y a lieu de tenir compte, à titre de revenus imposables, du montant de la pension due à l’enfant et des allocations familiales, soit de la somme totale de 14'100 fr. par an. Au vu de ce faible montant, et compte tenu des déductions pour revenus modestes et enfant à charge, l’intimée ne sera vraisemblablement pas imposée (cf. simulateur de la Confédération), ce qui explique d’ailleurs la raison pour laquelle elle n’a invoqué aucune charge à ce titre dans ses budgets ainsi que ceux de sa fille. 5.8 5.8.1En définitive, l’entretien convenable de l’enfant Y.________ s’élève à 732 fr. 35 par mois du 1 er mai 2021 au 31 juillet 2021 et à 755 fr. 70 par mois dès le 1 er août 2021 (cf. supra consid. 5.7.1). De son côté, l’appelant présente un disponible de 1'417 fr. 65 (cf. supra consid. 5.7.3.2). 5.8.2La mère exerçant une garde exclusive sur l’enfant, la couverture de son entretien en argent doit être assurée par son père (cf. supra consid. 5.2.1), ce qui n’est d’ailleurs pas critiqué par l’appelant.
28 - Après couverture de l’entretien convenable de l’enfant, l’appelant présente un excédent de 685 fr. 30 (1'417.65 – 732.35) du 1 er
mai 2021 au 31 juillet 2021 et de 661 fr. 95 (1'417.65 – 755.70) dès le 1 er
août 2021. L’intimée allègue que la part d’excédent de l’enfant devrait s’élever à 500 fr. compte tenu du désinvestissement de l’appelant dans la vie de sa fille jusqu’à la mise en place du Point Rencontre. Cette appréciation ne saurait être suivie, dès lors que la contribution d’entretien sert à couvrir les besoins de l’enfant et n’a pas pour but de rétribuer une quelconque absence du père par le passé dans la vie de l’enfant. Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter de la répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes ». La part de l’excédent de l’enfant Y.________ s’élève à un cinquième, soit à 137 fr. 06 (685.30 / 5) pour la première période et à 132 fr. 39 (661.95 / 5) pour la seconde période, étant précisé que cette clé de répartition n’est pas contestée par l’appelant et est conforme à la jurisprudence de la Cour (cf. CACI 8 mars 2022/111 consid. 3.2.3). Il s’ensuit que l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant Y.________ par le versement d’une pension mensuelle arrondie à 870 fr. (732.35 + 137.06) du 1 er mai 2021 au 31 juillet 2021 et à 890 fr. (755.70 + 132.39) dès le 1 er août 2021. 6. 6.1En définitive, l’appel interjeté par S.________ est partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit être modifiée s’agissant du montant de la contribution d’entretien due à l’enfant Y.________. 6.2A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige,
29 - comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). 6.3En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC, étant rappelé que l’autorité précédente jouissait d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (Juge unique CACI 20 octobre 2021/503 consid. 8.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 104 CPC). 6.4En appel, dès lors que la pension due à l’enfant n’est réduite que de 30 % par rapport aux conclusions de l’appelant, il convient de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’appelant, par 70 %, et à la charge de l’intimée par 30 %. L’appelant supportera en revanche seul les frais liés à l’effet suspensif, dès lors qu’il a succombé sur ce point (art. 106 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), frais en lien avec l’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 60 TFJC), seront mis par 620 fr. à la charge de l’appelant et par 180 fr. à la charge de l’intimée, et seront provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée aux parties (cf. infra consid. 6.5.1). Au vu de ce qui précède, les dépens de deuxième instance, qui peuvent en l’espèce être estimés à 2'000 fr. pour chacune des parties au vu des écritures, seront mis à la charge de l’appelant, par 70 %, et de
30 - l’intimée, par 30 % (art. 106 al. 2 CPC). L’appelant versera ainsi à l’intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance ([2'000 x 0.7] – [2'000 x 0.3]). 6.5 6.5.1Les parties ont requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance. 6.5.1.1Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). 6.5.1.2En l’occurrence, les parties remplissent toutes deux les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit leur être accordée pour la procédure d’appel. Me Véronique Fontana est ainsi désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant, avec effet au 8 août 2022, date du dépôt de l’appel. Me Matthieu Genillod est désigné en qualité de conseil d’office de l’intimée, avec effet au 1 er septembre 2022, date du dépôt de la réponse. 6.5.2Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.5.2.1Le conseil d’office de l’appelant, Me Véronique Fontana, a indiqué dans sa liste des opérations du 14 décembre 2022 avoir consacré 13 heures et 15 minutes au dossier.
31 - Le temps consacré à la rédaction de l’appel, étude de l’ordonnance de mesures provisionnelles comprise, par 7 heures et 20 minutes, est excessif. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, une durée totale de 5 heures sera retenue pour ce poste. En outre, le temps consacré à l’étude de la réponse, par 1 heure et 20 minutes au total, est également excessif compte tenu du nombre de pages de celle-ci. Une durée de 30 minutes sera dès lors retenue.
Il ne sera pas tenu compte du courrier adressé à l’autorité de céans le 8 août, par 20 minutes au total, puisque cet envoi – comptabilisé par erreur à double –, s’apparente à un simple envoi de transmission ; on rappelle à cet égard que les avis de transmission ou « mémo », ne sont pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (cf. not. CACI 6 septembre 2017/402 consid. 9.4.1). Il se justifie également de réduire la durée de rédaction du courrier adressé à la Cour de céans le 30 août 2022, comptabilisée à hauteur de 10 minutes, dans la mesure où il s’agit d’une simple demande de prolongation pour produire les pièces requises. Une durée de 5 minutes sera admise pour ce poste. Par ailleurs, le temps consacré à la prise de connaissance de l’avis de la Cour de céans, en date du 30 septembre 2022, par 10 minutes, sera également réduit à 5 minutes. Il s’agit en effet que d’un simple courrier annonçant que la cause est gardée à juger.
On retranchera également l’opération du 5 octobre 2022 relative à la prise de connaissance d’un courrier de la Cour de céans, par 10 minutes, dès lors qu’aucun courrier n’a été adressé à l’appelant, la cause ayant été gardée à juger à ce stade.
En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 9 heures et 25 minutes (13h15 – 2h20 – 0h50 – 0h30 – 0h10).
32 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana sera fixée à 1'695 fr. (9,416h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) – et non à 5 % comme le requiert le conseil d’office –, par 33 fr. 90, et la TVA sur le tout par 133 fr. 15, soit à 1'862 fr. au total en chiffres arrondis. 6.5.2.2Le conseil de l'intimée, Me Matthieu Genillod, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 5 heures et 54 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 1'062 fr. (5.9 h x 180), les débours par 21 fr. 25, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 83 fr. 40, soit à 1'167 fr. au total en chiffres arrondis. 6.5.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
33 - I.astreint l’intimé S.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant Y., née le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le 1 er de chaque mois à la requérante X., de 870 fr. (huit cent septante francs) du 1 er mai 2021 au 31 juillet 2021 et de 890 fr. (huit cent nonante francs) dès le 1 er août 2021 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’appelant S., avec effet au 8 août 2022, Me Véronique Fontana étant désignée en qualité de conseil d’office. IV. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’intimée X., avec effet au 1 er septembre 2022, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d’office. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S., par 620 fr. (six cent vingt francs), et de l’intimée X., par 180 fr. (cent huitante francs), et provisoirement supportés par l’Etat. VI. L’appelant S.________ doit verser à l’intimée X.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’appelant S.________, est arrêtée à 1'862 fr. (mille huit cent soixante-deux francs), TVA et débours compris.
34 - VIII. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée X., est arrêtée à 1'167 fr. (mille cent soixante-sept francs), TVA et débours compris. IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs et les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. X. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Véronique Fontana (pour S.), -Me Matthieu Genillod (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
35 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :