1111 TRIBUNAL CANTONAL JS20.004799-201164 358 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 août 2020
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffier :M. Clerc
Art. 132, 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par J., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux divisant l’appelant d’avec A.H., à Lausanne, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
4.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non
3 - patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. L’appelant ne peut se borner à conclure à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance que s’il se plaint d’un vice formel que l’autorité d’appel ne pourrait pas corriger elle-même (Juge délégué CACI 1 er novembre 2011/329, publié au JdT 2012 III 23 et réf. cit.). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). Cette dernière exigence s’applique même dans les causes soumises à la maxime officielle par l’art. 296 al. 3 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4.5). De simples conclusions en annulation prises par une partie assistée d’un mandataire professionnel sont dénuées d’ambiguïté et ne sauraient être interprétées comme tendant à la réforme, d’autant qu’elles ne sont pas chiffrées (Juge délégué CACI 5 novembre 2012/519 consid. 3.c). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC
4 - ou de l’art. 56 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, publié in SJ 2012 I 31 ; CACI 30 novembre 2016/654 ; CACI 27 septembre 2016/534 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC). 4.2En l’espèce, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à la présidente, sans prendre aucune conclusion en réforme, au motif que le premier juge aurait failli à son devoir d’instruction d’office résultant de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la cause, en ne l’invitant pas à produire les titres qui lui auraient permis d’établir ses charges incompressibles, notamment celles que l’ordonnance attaquée ne retient pas faute pour l’appelant de les avoirs prouvées. Or, ce prétendu manquement au devoir d’instruction d’office de la présidente est réparable en deuxième instance, les titres nouveaux étant recevables en appel sans avoir à réaliser les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, comme en l’espèce (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L’appelant, qui est assisté, ne pouvait dès lors pas se contenter de conclure à l’annulation de l’ordonnance attaquée ; il lui incombait d’annexer à son mémoire les titres qu’il voulait invoquer et de prendre dans celui-ci des conclusions en réforme, dûment chiffrées. Tendant exclusivement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le présent appel est irrecevable. 5. 5.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, ce qui ressort de la compétence du Juge délégué de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, BLV 211.02]).
5 - 5.2L’octroi de l’assistance judiciaire suppose que la cause ne soit pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Dès lors, un plaideur ne saurait obtenir l’assistance judiciaire pour déposer un appel tendant exclusivement à l’annulation de la décision attaquée, alors qu’il ne fait valoir aucun moyen qui soit susceptible de justifier une annulation avec renvoi de la cause à l’autorité précédente. Partant, la requête d’assistance judiciaire dont est assorti le présent appel sera rejetée. 5.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
6 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Philippe Klein (pour J.), -Me Silvia Gutierrez (pour A.H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :