Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI19.057397
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JP19.057397-200548 JP19.057397-200662 330 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 juillet 2020


Composition : M. H A C K , juge délégué Greffière:MmeBannenberg


Art. 261 et 334 CPC Statuant sur les appels interjetés par V., à [...], intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et la décision rendue le 14 mai 2020 par la même autorité dans la cause divisant l'appelante d’avec P., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2020, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 23 avril 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président, le premier juge ou l'autorité précédente) a ordonné à V.________ de restituer, dans les septante-deux heures dès décision exécutoire, divers effets personnels appartenant à P.________ se trouvant dans l'ancien logement commun des parties, soit quinze paires de pantalons, quinze vestes, trente t-shirts et pulls, trois montres (de marques Diesel et Police), vingt paires de chaussures et baskets, un sac de voyage, un lecteur mp3 rouge, un sac noir contenant des documents portugais et des photographies, une clé de voiture de marque [...], une paire de jumelles, un livre intitulé « [...] », trois paires de lunettes de soleil et trois bracelets (I), a ordonné à V.________ de restituer, dans les septante-deux heures dès décision exécutoire, à P., le véhicule automobile [...], immatriculé [...] (II), a autorisé P. à faire appel, sur simple présentation de l'ordonnance, à tout agent de la force publique pour faire respecter les injonctions des chiffres I et II (III), a enjoint, à défaut d'exécution dans le délai fixé sous chiffres I et II, tout agent de la force publique à concourir à l’exécution de l'ordonnance, s’ils en étaient requis par P.________ (IV), a imparti à P.________ un délai de soixante jours dès décision exécutoire pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (V), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, mis à la charge de V., à 1’000 fr. (VI), a dit que celle-ci rembourserait à P. la somme de 1'000 fr. versée à titre d'avance de frais (VII) et qu'elle lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VIII), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX) et a déclaré exécutoire l'ordonnance motivée (X). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 décembre 2019 par P., a constaté, s'agissant des effets personnels de celui-ci demeurant prétendument au domicile de V., que les déclarations des parties

  • 3 - étaient contradictoires, aucun autre élément du dossier ne permettant de clairement trancher cette question. Retenant toutefois que le requérant n'avait aucun intérêt à réclamer la restitution d'objets qu'il savait avoir déjà emporté, le président a considéré qu’il convenait, au stade de la vraisemblance, de faire droit à ses prétentions sur ce point. S'agissant du véhicule immatriculé [...], le premier juge a considéré que les retards de paiement de V.________ dans les mensualités prévues par le contrat de leasing lié au véhicule précité plaçaient P., cocontractant du contrat de leasing en question, dans une situation difficile, dès lors qu'il risquait de faire l'objet de poursuites en raison du comportement de V.. Le président a retenu que celle-ci n'avait pas réussi à faire transférer le contrat de leasing à son nom, si bien qu'elle devait, conformément à ce dont les parties étaient convenues, restituer le véhicule à P.. Partant, l'autorité précédente a admis les conclusions de celui-ci sur ce point également. b) Par décision du 14 mai 2020, le président, statuant sur la requête en interprétation déposée le 8 mai 2020 par P., a complété, en application de l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2020 par un chiffre IVbis, aux termes duquel les agents de la force publique étaient autorisés à faire usage de la contrainte pour obtenir l'exécution des injonctions figurant sous chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance précitée. Le premier juge a considéré qu'il était manifeste que le dispositif de l'ordonnance du 17 février 2020 permettait aux agents de la force publique d'user de la contrainte si nécessaire. Il a néanmoins complété le dispositif de l'ordonnance entreprise, P.________ ayant exposé que les forces de l'ordre considéraient que le dispositif de l'ordonnance précitée était insuffisant pour faire usage de la contrainte, et que V.________ refusait de restituer le véhicule concerné.

  • 4 - B.a) Par acte du 28 avril 2020, V.________ (ci-après également : l'appelante) a interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2020 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 décembre 2019 par P.________ (ci- après également : l'intimé) soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. L'appelante a joint un bordereau de pièces produites et requises à son appel. Elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par ordonnance du 5 mai 2020, le juge délégué a fait droit à cette requête, l’assistance judiciaire ayant été accordée à l'appelante avec effet au 24 avril 2020. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par décision du 28 avril 2020, le juge délégué a rejeté cette requête s'agissant des effets personnels à restituer à P.________ et l'a provisoirement admise s'agissant du véhicule immatriculé [...], tout en précisant qu'une décision définitive serait rendue lorsque l'intimé se serait déterminé sur la requête d'effet suspensif. L’intimé s'est déterminé par acte du 30 avril 2020, en concluant au rejet de cette requête. Par décision du 7 mai 2020, le juge délégué a rejeté la requête d'effet suspensif du 28 avril 2020 s'agissant du véhicule également, la décision provisoire du 28 avril 2020 cessant de produire ses effets. b) Par acte du 14 mai 2020, l'appelante a interjeté appel contre la décision rendue le même jour par le premier juge, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête déposée le 8 mai 2020 par P.________ soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle a produit un lot de pièces à l'appui de son appel.

  • 5 - Statuant sur la requête d'assistance judiciaire contenue dans l'appel, le juge délégué a étendu, par décision du 18 mai 2020, les effets de l'ordonnance d'octroi d'assistance judiciaire du 5 mai 2020 à la procédure d'appel introduite le 14 mai 2020. L'appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Cette requête a été rejetée, selon décision rendue le 15 mai 2020 par le juge délégué. c) Le 22 mai 2020, l'intimé a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel du 28 avril 2020. Il a par ailleurs conclu au rejet de l'appel du 14 mai 2020, selon réponse du 29 mai 2020. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. V.________ et P.________ ont vécu un certain temps en concubinage, avant de se séparer. Le 25 mars 2019, du temps de la vie commune des parties, P.________ a conclu un contrat de leasing avec la société [...] pour un véhicule de marque [...], modèle [...], immatriculé [...], acquérant ainsi l’usage et la jouissance de ce véhicule. Les mensualités dues en vertu de ce contrat se montent à 612 fr. 25. P.________ a quitté l'appartement qu'il partageait avec V.________ le 2 octobre 2019. 2.Par courrier du 8 octobre 2019, P.________ a mis V.________ en demeure de lui restituer le véhicule susmentionné pour le 10 octobre
  • 6 - Le 10 octobre 2019, P.________ a été expulsé de l'ancien logement commun des parties par la Police de l’Ouest lausannois. Cette expulsion est intervenue dans le cadre d'une tentative de P.________ de récupérer des affaires – notamment l’automobile – auprès de V.. L'expulsion susmentionnée a été confirmée par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 10 octobre 2019 par le premier juge. Le 22 octobre 2019, lors de l’audience de validation de l’expulsion précitée, les parties ont conclu une convention dont il ressort notamment ce qui suit : I.V. mettra les trois casseroles de P., ainsi que les bouteilles de vin lui appartenant dans un sac, qu'elle mettra à côté de la boîte aux lettres de son immeuble pour que P. puisse venir le chercher ce jour à 19 heures. [...] IV.V.________ va entreprendre au plus vite toutes les démarches pour transférer le véhicule [...] acheté durant la vie commune. Il est pris acte que P.________ a signé les documents en audience pour permettre le transfert des plaques au nom de V., document qui lui sont remis et qu'elle complètera pour le Service des automobiles. V. confirme qu'elle est seule détentrice du véhicule et que P.________ n'en a donc plus l'usage. Elle décharge P.________ de toute responsabilité en lien avec le véhicule, en particulier elle s'engage à payer tous les frais du leasing. Pour le cas où le contrat de crédit ne pouvait pas être transféré au nom de V., P. déclare vouloir faire en sorte que le véhicule soit restitué au garage ou à la société de leasing pour obtenir la résiliation du contrat qui est à son nom. 3.Le contrat de leasing n’a pas été transféré au nom de V.. Celle-ci n'a pas restitué le véhicule à P.. Les 8 novembre et 6 décembre 2019, P.________ a reçu des rappels de paiement de la part de la société [...], en lien avec des mensualités de leasing demeurées impayées.

  • 7 - 4.Le 23 décembre 2019, P.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dirigée contre V.________, tendant à la restitution de ses effets personnels demeurés dans l'ancien logement commun des parties, ainsi que du véhicule [...] immatriculé [...]. Par décision du 30 décembre 2019, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 10 février

  1. Lors de cette audience, V.________ a conclu au rejet des conclusions prises par P.. Celui-ci a pour sa part précisé les objets dont il réclamait la restitution. Lors de cette audience, la curatrice de représentation et de gestion de V., nommée par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, a indiqué que la susnommée se trouvait dans une situation financière précaire. A l'issue de l'audience, le premier juge a rendu l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise. Les motifs de cette ordonnance ont été envoyés le 23 avril 2020 pour notification aux parties. 5.Par requête en interprétation du 8 mai 2020, P.________ a requis du premier juge qu'il confirme par écrit que tout agent de la force publique amené à faire exécuter l'ordonnance précitée était autorisé à faire usage de la contrainte à l'encontre de V.________. Celle-ci s'est déterminée le 13 mai 2020. Par décision du 14 mai 2020, le premier juge a complété l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2020 par l'adjonction d'un chiffre IVbis. E n d r o i t :
  • 8 -

1.1L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En cas d'interprétation ou de rectification au sens de l'art. 334 al. 1 CPC, une nouvelle décision est rendue, dont la communication fait partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond, le recours stricto sensu auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC n'étant ouvert que contre une décision de rejet ou d’irrecevabilité de première instance. L’appel n’est toutefois ouvert que sur les points concernés par la rectification ou l’interprétation (ATF 143 III 520). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, l'appel déposé le 28 avril 2020 contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2020 l'a été en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., si bien qu'il est recevable. Il en va de même de l'appel déposé à l'encontre de la décision du 14 mai 2020, à l'encontre de laquelle la voie de l'appel est ouverte. 2. Les appels formés par l'appelante présentent une connexité manifeste, les décisions entreprises ayant été rendues dans la même cause et l'une ayant été rendue en interprétation de l'autre. Partant, il se justifie de joindre les deux causes pour être traitées dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC).

  • 9 -

3.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Au stade des mesures provisionnelles, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.2 3.2.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2.2L'appelante a produit quatre pièces à l'appui de l'appel déposé le 28 avril 2020. Deux d'entre elles constituent des pièces de forme présentes au dossier de première instance et sont recevables. Il en va de même du courrier électronique envoyé le 27 avril 2020 au conseil de l'appelante par le conseil de l'intimé, étant précisé que cette pièce est sans pertinence pour le sort de la cause. En revanche, les pièces tendant à

  • 10 - établir les paiements effectués par l'appelante relativement aux frais afférents au véhicule litigieux ne sont pas recevables. En effet, ces pièces sont antérieures à la clôture des débats et l'appelante n'expose pas les raisons pour lesquelles elles n'auraient pas pu être produites en première instance. Les pièces produites à l'appui de l'appel déposé le 14 mai 2020 sont recevables, dès lors qu'il s'agit de pièces de forme figurant au dossier de première instance. Il n’y a enfin pas lieu d’ordonner la production des pièces requises par l'appelante, soit les rapports d'intervention des forces de police à l'ancien domicile commun des parties et tout justificatif de paiement concernant le contrat de leasing portant sur le véhicule litigieux. En effet, ces pièces auraient pu être requises devant l'autorité précédente, l'appelante ne prétendant pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de le faire.

4.1A l'appui de l'appel déposé contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2020, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir ordonné des mesures provisionnelles d'exécution anticipée alors que les conditions restrictives permettant de telles mesures n'étaient pas remplies. S'agissant en particulier des effets personnels à restituer à l'intimé, l'appelante soutient que l'autorité précédente a erré dans l'appréciation des preuves en retenant que l'intimé avait rendu ses prétentions vraisemblables. En ce qui concerne le véhicule de marque [...] litigieux, l'appelante conteste l'appréciation du premier juge, qu'elle considère comme étant « manifestement arbitraire ». La convention du 22 octobre 2019 ne consacrerait aucune obligation pour elle de restituer le véhicule précité à l’intimé et ne tendrait qu’à éventuellement permettre à celui-ci de récupérer ce véhicule en cas de non-paiement des mensualités par l’appelante. A cet égard, elle indique qu’à l’exception de deux mensualités payées avec du retard, elle se serait toujours acquitté en temps et en

  • 11 - heure de toutes les charges liées au véhicule. L’appelante relève par ailleurs que le fait pour l’intimé de risquer de se voir exposé au paiement d’une somme d’argent ne constitue pas un risque de préjudice irréparable. De manière générale, l’appelante se plaint de l’absence de motivation juridique de l’ordonnance entreprise, laquelle constituerait selon elle une violation de son droit d'être entendue. 4.2Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l’art. 261 al. 1 CPC (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et les références citées). Il doit ensuite rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en danger ou une violation effective d'une prétention et, enfin, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 138 consid. 6.3). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Toute mesure provisionnelle implique en outre qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 1758). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi,

  • 12 - l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut pas être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1 er février 2005 consid. 2.2 ; TF 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c, in SJ 1991 p. 113 ; Hohl, op. cit., nn. 1757-1760). Si les conditions de l’art. 261 CPC sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La pesée des intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (François Bohnet, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd, Bâle 2019, n. 17 ad art. 261 CPC). En vertu de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, à savoir notamment la fourniture d’une prestation en nature (let. d). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à la vraisemblance des faits pertinents et à l’apparence du fondement juridique de la prétention (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). A ce titre, lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis,

  • 13 - selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu hautement vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et les références citées). 4.3 4.3.1En l’espèce, on ne voit pas en quoi le premier juge aurait violé le droit d’être entendue de l’appelante en ne motivant pas suffisamment, sous l’angle juridique notamment, l’ordonnance querellée. La lecture de l’ordonnance entreprise permet en effet de comprendre les considérations sur lesquelles le premier juge s’est fondé (cf. ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588), étant rappelé que le droit à une décision motivée est respecté dès que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1). Comme cela ressort des motifs de l’ordonnance querellée, le président a considéré que l’intimé avait rendu l’avènement d’une condition résolutoire prévue dans la convention du 22 octobre 2019 – à savoir l'absence de transfert du contrat de leasing au nom de l'appelante – vraisemblable, justifiant la restitution du véhicule litigieux ; ce faisant, le premier juge a retenu l’existence d’une prétention de nature personnelle de l'intimé en restitution de véhicule. Il en va de même s’agissant des effets personnels de l’intimé, l’ordonnance entreprise étant claire en ce que le premier juge a considéré qu’il pouvait être admis, au stade de la vraisemblance, que des effets personnels appartenant à P.________, dont celui-ci avait la possession avant la séparation des parties, étaient demeurés chez l’appelante, celle-ci devant les restituer à l’intimé (cf. art. 927 CC). Les considérations qui précèdent sont d’ailleurs contestées dans son mémoire d’appel par l’appelante, preuve s’il en est qu’elle a pu se faire une idée des motifs et de la portée de l’ordonnance querellée. Au vu de ce qui précède, le grief de défaut de motivation de l’ordonnance querellée doit être écarté.

  • 14 - 4.3.2Sur le fond, en ce qui concerne les effets personnels de l’intimé, la question est non pas de savoir qui a un droit sur ceux-ci, mais s’ils existent, c'est-à-dire si l'intimé, lorsqu'il a quitté le domicile commun, y a laissé des effets personnels. Comme l'a retenu le premier juge, la convention du 22 octobre 2019 n'est d'aucun secours sur cette question. Elle a été passée à l’occasion d’une audience de validation d'expulsion – tenue d'ailleurs dans des circonstances douteuses, puisqu'il apparaît que l'intimé avait déjà quitté le domicile commun. Cette convention n'était pas censée régler l'entier de la liquidation des rapports des parties. On ne dispose ainsi d'aucun élément autre que les déclarations divergentes des parties. Il est vrai, comme l'a relevé le premier juge, que la preuve de ses prétentions était pratiquement impossible à rapporter pour l'intimé. Cela étant, la preuve n'en était pas moins à sa charge et on ne peut retenir la vraisemblance de faits dont on ignore tout. Certes, comme l'a relevé le premier juge, on ne voit pas pour quelle raison l'intimé demanderait la restitution d'objets qu'il saurait avoir déjà emporté. Ce raisonnement, qui reviendrait à donner raison, au stade des mesures provisionnelles, à toute personne affirmant qu'un ancien concubin détient des objets lui appartenant, ne peut toutefois être suivi. L’intimé n’a pas rendu vraisemblables les faits qui fondent la prétention concernant ses effets personnels. C'est donc à tort que le premier juge a ordonné leur restitution (cf. art. 261 al. 1 CPC). Partant, l'appel doit être admis sur ce point et l’ordonnance entreprise réformée, le chiffre I de son dispositif étant supprimé et toute mention à ce chiffre étant supprimée des chiffres III et IV du dispositif. 4.3.3S’agissant du véhicule litigieux, il n'est pas contesté que celui- ci est pris en leasing et que le contrat a été conclu par l'intimé. Il est ainsi établi que la possession et la jouissance de ce véhicule a été transférée à l’intimé par le propriétaire du véhicule, soit la société de leasing, l'appelante n'ayant aucun droit à cet égard. Le seul titre de possession que l’appelante peut invoquer est la convention du 22 octobre 2019, plus

  • 15 - précisément son chiffre IV, par lequel l’intimé a accepté de transférer la possession du véhicule à l’appelante. Selon ce chiffre IV, il était prévu que l'appelante garde la possession du véhicule et qu’elle fasse transférer le contrat de leasing à son nom dans les meilleurs délais. La convention précitée a été conclue il y a neuf mois et le contrat de leasing n’a pas été transféré à l’appelante. Celle-ci ne prétend pas le contraire. Or, la convention prévoit, pour le cas où le contrat de crédit ne pourrait être transféré au nom de l’appelante, que l'intimé « déclare vouloir faire en sorte que le véhicule soit restitué au garage ou à la société de leasing pour obtenir la résiliation du contrat qui est à son nom ». Il apparaît ainsi clairement que l'appelante ne pouvait, dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas transféré à son nom, prétendre conserver le véhicule. L'argument de l'appelante, selon lequel l'extrait précité du chiffre IV de la convention ne constituerait qu'une déclaration unilatérale de l'intimé, doit être écarté, cette interprétation se heurtant au reste du texte de la convention. Il est en effet précédemment exposé que «V.________ confirme qu'elle est seule détentrice du véhicule et que P.________ n'en a donc plus l'usage » ; à suivre l’appelante, il faudrait retenir qu'il s’agit là aussi d’une simple déclaration unilatérale de sa part. En réalité, bien que la convention ait été rédigée de la sorte, elle exprime bel et bien un accord entre les parties. Ainsi, le fait que l’appelante n’ait pas été en mesure, neuf mois après la signature de la convention, de transférer le contrat de leasing à son nom, a fait naitre chez l’intimé une créance en restitution du véhicule litigieux. En définitive, le contrat de leasing est au nom de l'intimé, l'appelante n'a – plus – aucun droit sur le véhicule concerné et le droit de l'intimé de récupérer ce véhicule est rendu hautement vraisemblable. Reste à examiner si l’intimé est exposé à un dommage difficilement réparable. Tel est bien le cas. Il n'est guère supportable d'être responsable des mensualités d'un leasing portant sur un véhicule qui se trouve en possession d'un tiers, ce même si celui-ci s'est engagé à verser les mensualités. En l’espèce, dès les premiers mois suivant la

  • 16 - signature de la convention du 22 octobre 2019, l'appelante a pris du retard dans ces paiements. L'intimé court le risque de faire l’objet de poursuites ou de devoir s’acquitter personnellement des mensualités afférentes au leasing. Peu importe qu'il ne soit pas établi que ces risques se sont réalisés. Il suffit en effet que l'intimé soit exposé à un tel risque, sans que celui-ci doive encore nécessairement s’être concrétisé. En l'occurrence, ce risque est manifeste ; l'argument de l'appelante, selon lequel un préjudice financier ne suffit pas, n'est pas pertinent dans le cas d'espèce, le risque d'être visé par des poursuites étant un risque différent. De plus, il est établi que l'appelante est impécunieuse, si bien qu'elle ne serait vraisemblablement pas en mesure de rembourser à l'intimé les mensualités que celui-ci serait amené à assumer. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en ce qui concerne la restitution du véhicule.

5.1S'agissant du second appel, V.________ fait valoir qu'en raison de l'effet dévolutif complet de l’appel pendant contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2020, le premier juge n'était pas été compétent pour interpréter l’ordonnance précitée. 5.2Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification). Un jugement est peu clair lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (TF 4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4 et l’arrêt cité).

  • 17 - L’art. 334 CPC consacre une exception au principe de dessaisissement, selon lequel le juge ne peut pas corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé, à partir du moment où il l'a prononcée. Une erreur de fait ou de droit ne peut en principe être rectifiée que par les voies de recours. Une procédure d'interprétation ou de rectification au sens de l’art. 334 CPC permet toutefois exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Le but de l'interprétation et de la rectification n'est en effet pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3 non publié in ATF 142 III 695). Selon le Tribunal fédéral, un recours pendant dirigé contre un premier jugement entaché d'erreur n’est pas systématiquement privé d'objet par un nouvel arrêt rectificatif (TF 4A_474/2012 du 8 février 2013). Lorsque la rectification concerne un point du jugement qui n'est pas visé par le recours, respectivement ne revêt aucune incidence sur le recours, celui-ci doit logiquement continuer à déployer ses effets (Martin H. Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1-352 und Art. 400-406 ZPO, Berne 2012, n. 14 ad art. 334 CPC). Les considérations qui précèdent présupposent qu'il demeure loisible à l'autorité de première instance d'interpréter un jugement alors même que celui-ci fait l'objet d'un appel. Cela est d'autant plus justifié dans le cas d'espèce que la requête d'interprétation ne portait pas sur un point directement visé par l'appel. Celui-ci n'était en effet pas dirigé contre les modalités d’exécution forcée contenues dans le dispositif de l’ordonnance querellée. On peut au demeurant douter de la portée de la décision d'interprétation du premier juge. Le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2020 enjoignait aux agents de la force publique de concourir à son exécution s'ils en étaient requis (ch. IV du dispositif). Le chiffre IVbis ajouté par le premier juge précise simplement que les agents précités sont autorisés à faire usage de la contrainte pour obtenir dite exécution forcée. Si tel ne devait pas être le cas – s'ils ne pouvaient user de contrainte – on ne voit pas ce que pourrait signifier «

  • 18 - concourir à l'exécution » au sens du chiffre IV du dispositif. Quoi qu'il en soit, sur le fond, l'appelante n'expose aucun grief contre la décision d’interprétation du 14 mai 2020. Elle n'explique en particulier pas pourquoi les agents de la force publique ne pourraient faire usage de contrainte, tout comme elle n'explique pas en quoi l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée aurait été modifiée, sous couvert d'interprétation. Partant, l'appel déposé le 14 mai 2020 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité

6.1Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La restitution des effets personnels représentant un enjeu nettement moins important que celle du véhicule, il a lieu de mettre les frais de première instance, arrêtés à 1'000 fr. par le premier juge, à la charge de l’appelante à raison des trois quarts et de l’intimé à hauteur du quart (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les dépens alloués en première instance à l’intimé seront réduits de moitié. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au premier appel, arrêtés à 1’150 fr., soit 800 fr. pour l’appel (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 350 fr. pour l’effet suspensif (art. 30 TFJC par analogie), sont mis à la charge de l’appelante par 862 fr. 50 et de l’intimé par 287 fr. 50. Quant au second appel, la totalité des frais, par 1’150 fr. (art. 30 et 65 al. 1 TFJC) doit être mise à la charge de l'appelante, dès lors qu'elle succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part aux frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, l’appelante étant tenue à remboursement, dans la mesure de l’art. 123 CPC. L'appelante versera en outre la somme de 800 fr. à l’intimé à titre de dépens réduits de deuxième instance pour le premier appel, ainsi

  • 19 - que de pleins dépens, par 1'400 fr., pour le second appel, portant le total des dépens de deuxième instance dus à 2'200 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 6.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Dario Barbosa a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel. Dans son relevé des opérations, il indique avoir consacré 10 heures et 24 minutes à l’exécution du mandat, auxquelles s'ajoutent des débours à hauteur de 37 fr. 45. Les heures et les débours annoncés peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Barbosa doit être fixée à 1’872 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 37 fr. 45 et la TVA sur le tout par 147 fr., soit 2'056 fr. 45 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. L’appel interjeté contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2020 est partiellement admis. III. L'ordonnance précitée est réformée aux chiffres I, III, IV et VI à VIII de son dispositif comme il suit :

  • 20 - I.Supprimé III.autorise d’ores et déjà P.________ à faire appel, sur simple présentation de la présente ordonnance, à tout agent de la force publique pour faire respecter l’injonction du chiffre II ci-dessus ; IV.enjoint, à défaut d'exécution dans le délai fixé sous chiffre II ci-dessus, tous les agents de la force publique à concourir à l’exécution de la présente décision, s’ils en sont requis par P.________ ; VI.arrête les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 750 fr. (sept cent cinquante francs) pour V.________ et à 250 fr. (deux cent cinquante francs) pour P.________ ; VII. dit que V.________ remboursera à P.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) versée au titre de son avance des frais judiciaires ; VIII. dit que V.________ versera à P.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens ; L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. L'appel interjeté contre la décision rendue le 14 mai 2020 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’300 fr. (deux mille trois cents francs), sont mis à la charge de l’appelante V.________ par 2’012 fr. 50 (deux mille douze francs et cinquante centimes) et de l’intimé P.________ par 287 fr. 50 (deux cent huitante-sept francs et cinquante centimes), la part aux frais judiciaires de l’appelante V.________ étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité de Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’appelante V.________, est arrêtée à 2'056 fr. 45 (deux mille cinquante-six francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris.

  • 21 - VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et de sa part aux frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’appelante V.________ versera à l’intimé P.________ la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Dario Barbosa (pour V.), -Me Ana Rita Perez (pour P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

  • 22 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

31

Gerichtsentscheide

16