Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI19.052292
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI19.052292-210742 503 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 20 octobre 2021


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge délégué Greffière:MmeCottier


Art. 285 al. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec I., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2021, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rappelé la convention passée par les parties à l’audience du 20 janvier 2020 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle prévoit notamment que, pendant la durée de la procédure, T.________ pourra exercer son droit de visite sur l’enfant A.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (I), a admis partiellement les requêtes de mesures provisionnelles déposées le 22 février 2019 par les parties (II et III), a fixé le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A.________ à 5'021 fr. 10 du 9 mai au 31 août 2019, à 6'681 fr. 80 du 1 er septembre au 31 décembre 2019, à 6'658 fr. 85 du 1 er janvier au 31 octobre 2020, à 7'366 fr. 25 du 1 er novembre 2020 au 31 janvier 2021 et à 9'052 fr. dès le 1 er

février 2021, allocations familiales par 300 fr. déduites (IV), a dit que T.________ contribuerait à l’entretien de sa fille A.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, en mains de I., d’une pension mensuelle de 5'025 fr. du 1 er mai au 31 août 2019, de 6'685 fr. du 1 er septembre au 31 décembre 2019, de 6'655 fr. du 1 er janvier au 31 octobre 2020, de 7'370 fr. du 1 er novembre 2020 au 31 janvier 2021 et de 9'055 fr. dès le 1 er février 2021 (V à IX), a dit que T. était le débiteur de I.________ de la somme de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem (X), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la procédure au fond (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XIII). En droit, la présidente a arrêté les coûts directs de l’enfant A.________ en appliquant la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille. Elle a ainsi arrêté ses coûts directs à 1'410 fr. 55 du 1 er mai au 31 août 2019, à 2'251 fr. 25 du 1 er septembre au 31 décembre 2019, à 2'202

  • 3 - fr. 55 du 1 er janvier 2020 au 31 janvier 2021 et à 3'077 fr. 35 dès le 1 er

février 2021. La présidente a ensuite constaté que I.________ n’exerçait aucune activité lucrative, mais que la question de l’imputation d’un revenu hypothétique ne se posait pas dès lors que l’enfant A.________ n’était pas encore scolarisée. Elle a ainsi arrêté l’entretien convenable de l’enfant, compte tenu de la contribution de prise en charge, à 5'025 fr. du 1 er mai au 31 août 2019, à 6'685 fr. du 1 er septembre au 31 décembre 2019, à 6'655 fr. du 1 er janvier 2020 au 30 septembre 2020, à 7'370 fr. du 1 er

octobre 2020 au 31 janvier 2021 et à 9'055 fr. dès le 1 er février 2021. S’agissant de la situation financière de T., la présidente a relevé que l’instruction n’avait pas permis de déterminer sa capacité contributive. Elle a cependant considéré que l’intéressé bénéficiait – grâce au soutien de ses parents – d’une situation financière lui permettant d’assumer son obligation d’entretien en faveur de sa fille A.. Il s’ensuit que T.________ a été astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille, dont le montant correspond à son entretien convenable. La présidente a en outre considéré qu’il se justifiait d’octroyer une provisio ad litem de 8'000 fr. à I.________ pour les frais de la procédure de mesures provisionnelles. B.Par acte du 10 mai 2021, T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à X de son dispositif en ce sens qu’un droit de visite décent fixé à dire de justice lui soit accordé sur sa fille A.________, qu’un curateur de l’enfant soit désigné pour la représenter et que la contribution d’entretien mise à sa charge soit réduite à un montant qui n’est pas supérieur à 1'500 francs. Il a en outre requis l’effet suspensif et a produit un bordereau de deux pièces. Le 18 mai 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a admis partiellement la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

  • 4 - Une audience d’appel a été fixée au 2 juillet 2021. Le 8 juin 2021, l’appelant a requis une dispense de comparution, laquelle a été admise par courrier du 9 juin 2021. Par courrier du 14 juin 2021, I.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une demande de reconsidération s’agissant de la tenue d’une audience. Par courrier du 16 juin 2021, l’appelant s’est déterminé sur le courrier précité. Par réponse du 18 juin 2021, l’intimée s’est déterminée sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. A titre de mesures d’instruction, elle a requis, pour la période du 1 er janvier 2018 au jour le plus proche, tous documents établissant les montants versés par T.________ en sa faveur et/ou de l’enfant A.________ (p. 351), l’entier des revenus réalisés par T.________ à quelque titre que ce soit, en Suisse et/ou à l’étranger (décomptes mensuels de salaire 2019, etc.) (p. 352), tous documents établissant l’entier des mouvements intervenus sur les comptes bancaires détenus en tout ou partie, en Suisse et/ou à l’étranger, à quelque titre que ce soit, de T.________ (p. 353), tous documents établissant l’entier des mouvements intervenus sur les comptes de cartes de crédit détenus en tout ou partie, en Suisse et/ou à l’étranger, par T.________ (p. 354), tous documents établissant l’entier des charges mensuelles supportées par T.________ (p. 355) et tous documents établissant l’entier de la fortune mobilière ou immobilière détenue en Suisse ou à l’étranger par T.________ au 31 mai 2021 (p. 356). Elle a en outre produit un bordereau de quatre pièces. Par courrier du 21 juin 2021, le juge délégué a maintenu l’audience fixée au 2 juillet 2021. Le même jour, l’appelant a produit un bordereau complémentaire de quatre pièces.

  • 5 - Par avis du 23 juin 2021, le juge délégué a invité l’appelant à produire les pièces 351 à 356 requises par l’intimée dans le cadre de sa réponse du 18 juin 2021. Le 30 juin 2021, l’appelant a partiellement produit les pièces requises par l’intimée. Une audience d’appel a été tenue le 2 juillet 2021 en présence de l’intimée, assistée de son conseil, et du conseil de l’appelant, ce dernier étant dispensé de comparution. A cette occasion, l’intimée a été interrogée et a produit un lot de trois pièces. Cette dernière a proposé à l’appelant, dans la perspective de rétablir dans les meilleurs délais des relations personnelles adéquates entre le père et sa fille, de mettre en œuvre la société [...], qui aura pour mission d’assurer une reprise des relations en présence d’un professionnel pour des droits de visite à exercer deux week-ends par mois à raison d’un jour le samedi et d’un jour le dimanche. Sur proposition des éducateurs spécialisés, les parties décideront du lieu où le droit de visite pourra être effectué, des dates et du processus de mise en œuvre. Les frais d’intervention de la société [...] seront pris en charge par l’appelant. De son côté, l’intimée sollicitera par l’intermédiaire de son conseil auprès du Ministère public en charge une confirmation officielle qu’aucun mandat quelconque n’a été émis et ne sera émis contre l’appelant dans le cadre de cette procédure. Moyennant ce qui précède, l’appelant, par l’intermédiaire de son conseil, a retiré ses conclusions concernant le droit de visite, notamment sa conclusion II, en faisant valoir qu’il était prêt à attendre de voir le résultat du rétablissement du droit de visite avant de reformuler cette conclusion. Le conseil de l’appelant a par ailleurs déclaré que son client avait la volonté que sa fille bénéficie d’une éducation en école privée notamment pour apprendre l’anglais. Aujourd’hui, il était cependant dans une logique de rupture.

  • 6 - C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Les parties ont noué une relation au cours de l’année 2017 et se sont installées à [...] au mois de juillet 2018. L’intimée, née le [...] 1990, ressortissante [...], et l’appelant, né le [...] 1993, de nationalité [...], sont les parents non mariés de l’enfant A., née le [...] 2018. L’appelant a reconnu l’enfant A. par actes officiels du 22 janvier 2019 auprès du Consulat [...] à [...] ainsi que du 3 juillet 2019 devant le Tribunal de famille d’[...]. 2.Les parties vivent séparément depuis le mois de mai 2019, l’intimée ayant quitté la [...] avec sa fille pour s’installer en Suisse. 3.a) Par requête de conciliation du 22 novembre 2019, l’intimée a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux contre l’appelant. L’intimée a également conclu, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr., dès le 1 er décembre 2019, éventuelles allocations familiales en sus, et à ce que l’appelant soit astreint à verser à sa fille la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem. A titre de mesures provisionnelles, l’intimée a conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant A.________ soit fixé en cours d’instance, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de l’intimée, d’un montant à fixer en cours d’instance, mais non inférieur à 5'000 fr., dès le 1 er mai 2019, éventuelles allocations familiales en sus, et à ce que l’appelant soit astreint de verser à sa fille la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.

  • 7 - Le même jour, l’appelant a également déposé une requête de mesures provisionnelles en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit de visite sur sa fille A.________ soit fixé à raison de deux week-ends par mois, du samedi de 10 heures à 17 heures et du dimanche de 10 heures à 17 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël, à Nouvel An, à Pâques, à l’Ascension et à la Pentecôte, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener et à ce qu’il soit astreint de contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr., dès et y compris le 1 er décembre 2019. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 novembre 2019, la présidente a notamment astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de sa fille A.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de l’intimée, d’un montant de 4'500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, la première fois le 1 er

décembre 2019. Au pied de ses déterminations du 24 décembre 2019, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée dans sa requête du 22 novembre 2019 et a réitéré ses propres conclusions prises à titre provisionnel. c) Le 24 décembre 2019, l’appelant a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant, en substance, à ce qu’il soit autorisé à exercer un droit de visite sur sa fille A.________ entre les lundi 30 et mardi 31 décembre 2019 de 10 heures à 15 heures, au [...] ou à l’[...] à [...], sous la surveillance d’une infirmière de la [...]. Par courrier du 30 décembre 2019, la présidente a constaté que cette requête était devenue sans objet. 4.Dans le cadre de la procédure au fond, une audience de conciliation a été tenue le 20 janvier 2020 par-devant la présidente, lors de laquelle les parties ont passé la convention suivante :

  • 8 - « I. Pendant la durée de la procédure T.________ pourra exercer son droit de visite sur l'enfant A.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; II. Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes ; III.Chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites ; IV.[...]. » Les chiffres I à III de cette convention ont été ratifiés séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
  1. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 21 janvier 2020 en présence des parties et de leur conseil respectif ainsi que d’une interprète pour l’appelant. A cette occasion, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant dans sa requête du 22 novembre 2019. Elle a également complété ses conclusions en ce sens que le montant de l’entretien convenable de l’enfant A.________ soit arrêté à 15'091 fr. 10 et à ce que l’appelant soit astreint à verser une contribution d’entretien mensuelle de 15'091 fr. 10, dès et y compris le 1 er mai 2019. L’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée, telles que précisées en audience. En outre, il a conclu à ce qu’un curateur soit nommé afin de représenter l’enfant A.________ dans le cadre de la présente procédure. L’intimée a conclu au rejet de cette conclusion. A cette même audience, la mère de l’appelant, O.________, a été interrogée en qualité de témoin.
  • 9 - Avec l’accord des parties, la présidente a suspendu l’audience de mesures provisionnelles et a indiqué qu’elle serait reprise une fois les pièces requises produites et après qu’il aura été statué sur la question de la désignation d’un curateur pour l’enfant A.. 6.Par courrier du 3 février 2020, la présidente a refusé de désigner un curateur pour l’enfant A.. 7.a) La reprise de l’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 15 janvier 2021, en présence des conseils des parties, de l’appelant par visioconférence ainsi que d’une interprète. L’intimée a pour sa part été dispensée de comparution personnelle. Lors de cette audience, l’appelant a été interrogé en qualité de partie et a modifié ses conclusions prises dans sa requête du 22 novembre 2019 en ce sens que la pension mensuelle due à l’enfant A.________ soit fixée à 350 francs. b) L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 22 janvier 2021 en présence de l’intimée et de son conseil ainsi que du conseil de l’appelant, ce dernier ayant été dispensé de comparution personnelle. A cette occasion, l’intimée a été interrogée en qualité de partie. 8.La situation financière et personnelle des parties est la suivante : a) L’intimée : Du mois de juillet 2018 au mois de mai 2019, l’intimée a vécu à [...] avec l’appelant. Selon l’intimée, les parties demeuraient dans une grande et luxueuse maison et disposaient de deux femmes de ménage, d’un chauffeur privé, d’une nounou pour leur fille A.________ et de trois véhicules. L’intimée a déclaré qu’à cette époque, l’appelant lui versait

  • 10 - environ 5'000 fr. par mois pour acheter des habits à A.________ et comme argent de poche. L’intimée a quitté la [...] avec sa fille et s’est installée en Suisse au mois de mai 2019. De mai à août 2019, elles ont vécu à [...] chez la mère de l’intimée et son époux. L’intimée a indiqué verser à sa mère, à titre de loyer, la somme de 2'000 fr., en produisant des extraits bancaires pour le démontrer. L’intimée et sa fille ont déménagé en septembre 2019 dans un appartement à [...] dont le loyer mensuel s’élevait à 3'800 fr. et dont le bail était au nom de la mère et du beau-père de l’intimée, lesquels s’acquittaient du loyer. A compter du 1 er février 2021, l’intimée et sa fille habitent dans un appartement de 6.5 pièces – et non de 2.5 pièces comme déclaré initialement lors de son interrogatoire – à [...] dont le bail a de nouveau été conclu au nom de la mère et du beau- père de l’intimée, qui s’acquittent du loyer mensuel, à hauteur de 4'700 francs. L’intimée a déclaré qu’elle s’acquittait de ses frais d’entretien et de ceux de sa fille avec l’argent de sa mère, laquelle subvenait à tous ses besoins. Selon les dires de l’intimée, sa mère s’endetterait auprès de son beau-père probablement ou par le biais éventuellement de banques (cf. p- v. du 2 juillet 2021). L’intimée a produit une attestation rédigée le 4 janvier 2021 par sa mère, A.D.________ (p. 41). Cette attestation mentionne que le loyer de l’intimée est assumé par sa mère et son époux, que cette prise en charge serait temporaire, et qu’il était convenu que l’intimée rembourse partiellement le loyer. La mère de l’intimée relève également dans ce courrier les « sacrifices » qu’elle aurait endurés pour subvenir aux besoins de sa fille, en continuant de travailler dans l’entreprise de son époux malgré le fait qu’elle ait atteint l’âge de la retraite. Interrogée par la présidente à l’audience du 22 janvier 2021, l’intimée a déclaré ceci : « Vous relevez que le choix consistant à ce que ma mère continue à travailler bien au-delà de l’âge de la retraite pour financer ma vie dans un 6,5 pièces peut paraître étonnant. Mon conseil vous rapporte à cet égard nos discussions quant au fait que j’ai été élevée comme une princesse et que ma mère est prête à se sacrifier pour que je

  • 11 - puisse continuer à vivre sur le même pied. ». L’intimée a également expliqué à cette audience que les parties étaient convenues d’élever leur fille dans les conditions privilégiées dont elles avaient elles-mêmes bénéficier jusque-là, « même si à des échelles quelques peu différentes ». A l’audience du 22 janvier 2021, l’intimée a expliqué s’être rapprochée de la région [...] car elle envisageait d’y scolariser sa fille dans une école internationale – en accord avec l’appelant qui souhaitait que l’enfant apprenne l’anglais – et parce qu’il serait plus facile pour elle d’y trouver du travail. L’intimée n’exerce actuellement aucune activité lucrative. Elle est inscrite à l’Office régional de placement (ORP) de [...]. A l’audience du 2 juillet 2021, elle a déclaré qu’elle voulait reprendre dans un premier temps une activité lucrative entre 50 et 60 %, et à terme à 100 %. S’agissant de son parcours professionnel, l’intimée a déclaré qu’elle vivait auparavant aux [...] où elle aurait étudié dans le cadre d’un master en merchandising. Elle aurait également travaillé en parallèle de ses études, toutefois sans être rémunérée, dans un bureau de communication. En septembre 2017, l’intimée aurait quitté la Suisse – où elle avait brièvement séjourné – pour chercher du travail à [...]. Elle aurait exercé une activité professionnelle durant trois mois, dès le mois de décembre 2017, pour un salaire d’environ 3'500 fr. par mois, ce que l’appelant conteste. Elle aurait ensuite démissionné au mois de mars 2018 pour rejoindre son compagnon à [...] et aurait découvert entre les mois de mars et avril 2018 qu’elle était enceinte. Elle soutient que pendant ses études, elle aurait obtenu un prêt de EUR 800.- par mois, dont son père serait garant, prêt qu’elle serait encore en train de rembourser actuellement. L’intimée n’a produit aucune pièce qui confirmerait ce qui précède. L’intimée a cependant produit des extraits de ses comptes bancaires auprès de la [...] du 3 avril 2019 au 2 janvier 2020 ainsi que de la banque [...] du 23 mai 2019 au 6 janvier 2020 et du 9 janvier au 25 mai

  • 12 -

  1. Il ressort de ces pièces que l’intimée a notamment perçu la somme de EUR 9'178.65 par un virement intitulé « [...] » le 24 juin 2019, un virement de EUR 17'440.47 intitulé « VIR [...] » le 21 mai 2019 ainsi qu’un virement en espèce de EUR 3'050.- le 25 mai 2019. En outre, elle a perçu de la part de son père la somme de EUR 4'950.- les 5 juillet, 2 août, 6 septembre et 10 octobre 2019, EUR 3'700.- le 14 novembre 2019 et EUR 323.- le 16 décembre 2019 (extraits compte bancaire auprès de la [...], pièce 155), ce qui représente une moyenne de 3'230 fr. de mai à décembre 2019 ([EUR 4'950.- + EUR 4'950.- + EUR 4'950.- + EUR 4'950.-
  • EUR 3'700.- + EUR 323.- / 8] ; taux de conversion EUR/CHF de 1.0849 au 31 décembre 2019). A l’audience du 2 juillet 2021, l’intimée a déclaré qu’elle percevait, depuis le mois de janvier 2021, la somme mensuelle de 3'500 fr. de son père. Elle aurait en outre perçu cette somme du mois de janvier 2020 à août 2020 (cf. p.-v. d’audience du 22 janvier 2021). Les versements auraient été interrompus de septembre à décembre 2020, suite à des problèmes de santé de son père, mais ceux-ci ont repris le 1 er

janvier 2021. L’intimée a déclaré bénéficier du soutien financier de sa mère, de son beau-père et de son père en [...], pour son entretien courant, à titre provisoire, soit dans l’attente de la contribution d’entretien due à sa fille. A ce jour, elle déclare avoir signé des reconnaissances de dettes à hauteur de 20'000 à 30'000 fr. en faveur de son père, qui lui aurait prêté ces montants, étant précisé qu’aucune pièce en ce sens n’a été produite. La présidente a retenu que les charges mensuelles de l’intimée, selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, étaient les suivantes : De mai à août 2019 :

  • Minimum vital LP (base)Fr.1'350.00

  • Loyer (80 % 2'000 fr.)Fr.1'600.00

  • Assurance-maladie LAMal + LCAFr.580.55 Total minimum vital élargiFr. 3'530.55

  • 13 - De septembre à décembre 2019 :

  • Minimum vital LP (base)Fr.1'350.00

  • Loyer (80 % 3'000 fr.)Fr.2'400.00

  • Assurance-maladie LAMal + LCAFr.580.55

  • Frais de transport (forfait)Fr.100.00 Total minimum vital élargiFr. 4'430.55 De janvier à octobre 2020 :

  • Minimum vital LP (base)Fr.1'350.00

  • Loyer (80 % 3'000 fr.)Fr.2'400.00

  • Assurance-maladie LAMal + LCAFr.606.30

  • Frais de transport (forfait)Fr.100.00 Total minimum vital élargiFr. 4'456.30 De novembre 2020 à janvier 2021 :

  • Minimum vital LP (base)Fr.1'350.00

  • Loyer (80 % 3'000 fr.)Fr.2'400.00

  • Assurance-maladie LAMal + LCAFr.606.30

  • LeasingFr.707.40

  • Frais de transport (forfait)Fr.100.00 Total minimum vital élargiFr. 5'163.70 Dès le 1 er février 2021 :

  • Minimum vital LP (base)Fr.1'350.00

  • Loyer (80 % 3'000 fr.)Fr.2'400.00

  • Assurance-maladie LAMal + LCAFr.417.25

  • LeasingFr.707.40

  • Frais de transport (forfait)Fr.100.00

  • Impôts (estimation)Fr.1'000.00

  • 14 - Total minimum vital élargiFr. 5'974.65 De novembre 2019 à octobre 2020, l’intimée a allégué qu’elle s’acquittait personnellement des mensualités de son leasing s’agissant de son véhicule [...]. Elle a produit un contrat de leasing passé au nom de la société [...] ainsi que des paiements en relation avec les mensualités acquittées par cette société. Elle a en outre produit des copies de versements effectués par B.D.________ les 23 octobre, 4 novembre et 25 novembre 2020, 5 janvier, 10 février et 22 mars 2021. Dès le mois de novembre 2020, l’intimée a conclu, par l’intermédiaire de son beau-père un nouveau leasing pour un véhicule [...]. Les revenus et charges de l’intimée seront discutés ci-après (cf. infra consid. 5.4). b) L’appelant : Après le départ de l’intimée, l’appelant est resté vivre à [...] avec ses frères et sœurs dans la maison de son père. A l’audience du 15 janvier 2021, il a déclaré être nourri et logé par son père. S’agissant de la période pendant laquelle il vivait avec l’intimée et leur fille A.________, à [...], l’appelant a déclaré que la vaste maison dans laquelle ils habitaient était louée par son père pour un montant d’environ [...] 24'000.- ou 25'000.-, soit environ CHF 4'000.- (taux de conversion [...]/CHF de 0,1716 au 5 décembre 2019). A l’époque, l’appelant dit avoir reçu de sa mère USD 1'500.- à 2'000.- par mois pour lui-même et sa famille, auxquels s’ajouteraient [...] 3'000.- à 4'000.-, soit environ CHF 600.- en moyenne (taux de conversion [...]/CHF de 0,1716 au 5 décembre 2019), pour les charges de la maison, supportées par sa mère. Sur le plan professionnel, l’appelant se dit employé en tant que « Deputy general manager » et « Tanker broker » par la société de transport maritime et de shipping [...] de [...], société qui appartiendrait à

  • 15 - la compagne de son père. Il a allégué percevoir un revenu de [...] 5'500.-. Quant à la mère de l’appelant, O.________, elle a indiqué que son fils travaillait pour l’entreprise de son père, en tant que « junior assistant » et percevait à ce titre un salaire mensuel d’environ [...] 5'000.-, soit environ CHF 900.-, selon ses dires. L’appelant a déclaré qu’il ne touchait pas de commissions ni de 13 e salaire. Il ressort des fiches de salaire que l’appelant a touché un salaire variant entre [...] 2'652.21 (en 2018), soit environ CHF 455.-, et [...] 5'678.96 (dès 2019), soit environ CHF 975.-, et [...] 6'609.90, soit environ CHF 1'135.- (taux de conversion [...]/CHF de 0,1716 au 5 décembre 2019), de janvier 2018 à mai 2021, étant précisé que ses revenus ne sont pas en constante augmentation, ceux-ci ayant même diminué en 2021. L’appelant est propriétaire d’un terrain nu à [...] reçu de sa mère, dont il ne tirerait aucun revenu. Aucune pièce n’atteste des charges concrètes de l’appelant, qui n’ont pas pu être établies. L’appelant a déclaré posséder une voiture de marque [...], offerte par son père, dont il paierait l’essence. En outre, il a déclaré payer avec son salaire ses vêtements ainsi que ses sorties, par exemple au restaurant. Sa prime d’assurance-maladie est prise en charge par son père, qui règle également les factures de sa carte de crédit auprès de l’[...]. L’appelant a produit les relevés de son compte bancaire auprès de la [...], [...] du 22 février 2019 au 13 janvier 2020 (p. 53) ainsi que les relevés bancaires de sa [...] auprès du même établissement bancaire du 13 février 2019 au 4 décembre 2019 (p. 55) et du 8 décembre 2020 au 4 juin 2021 (p. 354), les décomptes de salaire 2019 (p. 52a) et les décomptes bancaires du 31 janvier 2019 au 31 décembre 2019 des montants versés à titre de salaire par la société [...] (p. 52b). Les salaires versés par cette société n’apparaissent pas sur les relevés bancaires produits (p. 53) pour la période correspondante. L’appelant a perçu les sommes de [...] 8'000.-, soit CHF 1'300.- (taux de conversion [...]/CHF de 0,1627 au 31 décembre 2019), les 2 juillet, 9 août et 3 septembre 2019

  • 16 - ainsi que la somme de [...] 15'000.-, soit CHF 2'440.-, le 31 décembre 2019 et de [...] 155'000.-, soit CHF 25'218.-, le 8 novembre 2019. S’agissant du versement de [...] 155'000.-, l’intéressé a déclaré qu’il s’agissait d’un prêt. Il ressort des relevés de la carte de crédit de l’appelant que ses dépenses sont largement supérieures à ses revenus, le prix d’un seul repas s’élevant parfois à la moitié du salaire mensuel allégué, et qu’il fréquente des établissements de luxe. A titre transactionnel, l’appelant avait établi lui-même une convention, selon laquelle il proposait de contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de 5'000 fr. par mois. Il a en outre versé la somme de EUR 3'000.- par mois entre juin et décembre 2019 à l’intimée. L’appelant a précisé que son père et sa mère versaient régulièrement de l’argent à l’intimée pour leur fille A.________ et qu’ils s’acquittaient du paiement de la contribution d’entretien auquel il était astreint par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 novembre 2019, lui- même n’en ayant personnellement pas les moyens, compte tenu de ses revenus. Il a toutefois confirmé avoir offert à sa fille, en février 2020, au Point Rencontre, une veste d’une valeur de EUR 2'500.-. Il a également confirmé que l’intimée avait inscrit à sa demande leur fille dans une crèche bilingue dont il prévoyait d’assumer les frais, par l’intermédiaire de ses parents. L’appelant a produit deux attestations de ses parents, non datées, desquelles il ressort qu’ils refusent de contribuer à l’entretien de leur petite-fille. Concernant sa relation avec sa fille A.________, l’appelant a expliqué qu’ils avaient des contacts via Facetime mais qu’ils peinaient à communiquer, dès lors qu’elle ne parle pas l’anglais et que lui-même ne comprend pas bien le français.

c) La présidente a arrêtés les coûts directs de l’enfant A.________ comme il suit :

  • 17 - Coûts directs de mai à août 2019 : Minimum vital LP (base)400.00 Part au loyer (20 % de 2'000 fr.)400.00 Assurance-maladie LAMal + LCA163.00 Crèche580.55 Cours de natation100.00 Cours d’éveil67.00 ./. allocations familiales300.00 Total1'410.55 Coûts directs de septembre à décembre 2019 : Minimum vital LP (base)400.00 Part au loyer (20 % de 3'000 fr.)600.00 Assurance-maladie LAMal + LCA163.00 Crèche1'221.25 Cours de natation100.00 Cours d’éveil67.00 ./. allocations familiales300.00 Total2'251.25 Coûts directs de janvier 2020 à janvier 2021 : Minimum vital LP (base)400.00 Part au loyer (20% de 3'000 fr.)600.00 Assurance-maladie LAMal + LCA167.55 Crèche1'168.00 Cours de natation100.00 Cours d’éveil67.00 ./. allocations familiales300.00 Total2'202.25 Coûts directs dès février 2021 :

  • 18 - Minimum vital LP (base)400.00 Part au loyer (20% de 3'000 fr.)600.00 Assurance-maladie LAMal + LCA117.35 Cours de Gymboree music/art320.00 Crèche bilingue1'640.00 Cours de natation100.00 Autres loisirs/vacances (forfait)200.00 ./. allocations familiales300.00 Total3'077.35 A propos des charges de l’enfant A., l’intimée a précisé, à l’audience du 22 janvier 2021, que les cours de gymboree avaient remplacé ceux d’éveil. Concernant la crèche, l’intimée a déclaré que l’enfant A. avait intégré une crèche bilingue à [...] dès le 1 er février 2021, à la demande de l’appelant qui souhaite qu’elle apprenne rapidement l’anglais. Selon les déclarations de l’intimée, les frais de crèche de l’enfant A.________ devaient être pris en charge par l’appelant. Les coûts de l’enfant A.________ seront discutés ci-après (cf. infra consid. 6.4). E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les

  • 19 - aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire relevant du droit de la famille ne concernant pas uniquement le montant de la contribution d’entretien, l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Juge délégué CACI 2 mars 2020/103 consid. 2.1 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire. Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves

  • 20 - (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). 2.3 2.3.1L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2La présente cause concerne l’enfant A.________, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office s’appliquent. En conséquence, les pièces produites par les parties sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

  • 21 - 3.Dans un premier grief, l’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits. Il allègue que la présidente a omis de retenir certains éléments du témoignage de sa mère O., de ses propres déclarations à l’audience du 15 janvier 2021, ainsi que de celles de l’intimée en date du 22 janvier 2021. Dans son ordonnance, le premier juge n’a effectivement pas inclus certaines déclarations des parties et de la mère de l’appelant dans les faits. Il sera donc fait droit à ce grief, l’état de fait étant complété sur ces points en tant qu’ils sont pertinents sur la situation financière des parties et partant, sur le montant de la contribution d’entretien due à l’enfant A.. Il n’y a en revanche pas lieu de compléter l’état de fait s’agissant des éléments en lien avec les relations personnelles père-fille, dès lors que l’appelant a retiré ses conclusions en désignation d’un curateur et en fixation du droit de visite.

4.1L’appelant ayant retiré les conclusions précitées, seuls les griefs en lien avec le montant de la contribution d’entretien de l’enfant A.________ demeurent litigieux à ce stade. Dans un premier grief, l’appelant soutient qu’il n’est pas en mesure de verser une contribution d’entretien. Ses parents auraient payé un certain temps la pension alimentaire mais refuseraient de continuer à honorer les dettes alimentaires de leur fils. Il a produit à cet égard deux attestations signées respectivement par son père et sa mère. Il estime qu’il a été transparent sur sa situation financière et ses revenus, son salaire mensuel s’élevant à 600 francs. Ses parents assumeraient ses coûts de logement, sous forme de jouissance d’une chambre avec salle de bain privative, ses coûts de nourriture, des montants ponctuels, la couverture des primes d’assurances ainsi que les dépenses liées à l’utilisation d’une carte de crédit, ce qui représenterait un montant mensuel de 3'000 à 4'000 fr. au total. Il précise également que s’il avait effectivement reçu une [...] de son père, ce véhicule était une source de

  • 22 - dépenses et non de revenus, démontrant uniquement que ses parents ont des moyens et qu’ils sont généreux. 4.2Le premier juge a constaté que l’instruction n’avait pas permis d’établir la situation matérielle exacte de l’appelant. Nonobstant le salaire de 600 fr. invoqué par l’appelant, il apparaissait clairement que la situation financière de l’appelant était plus qu’aisée. Il résultait de l’instruction, notamment des relevés bancaires produits et des déclarations de l’appelant, qu’il était habitué aux restaurant huppés et aux séjours dans des hôtels cinq étoiles, ayant la possibilité de s’offrir tout le luxe qu’il désirait, sous forme de séjours à l’étranger notamment. A titre d’exemple, la présidente a relevé que l’appelant avait proposé de réserver un espace au [...] ou à l’[...] à [...] pour exercer son droit de visite sur sa fille A., en présence d’une puéricultrice privée engagée spécialement pour l’occasion. Il avait également admis avoir offert une veste à EUR 2'500.- à sa fille en février 2020 au Point Rencontre. Sa mère et grand-mère avait versé plus de 3'000 fr. à l’intimée pour lui permettre d’acheter des cadeaux pour les deux ans de l’enfant A.. Il n’était pas contesté non plus que les parties vivaient dans une somptueuse maison à [...] où elles disposaient de personnel et de véhicules. Autant d’indices qui laissaient apparaître que l’appelant bénéficiait d’un train de vie très largement au-dessus de la moyenne. Au demeurant, il ressortait des pièces au dossier que l’appelant avait lui-même établi une convention dans laquelle il prévoyait de verser 5'000 fr. à l’intimée pour assurer l’entretien de leur fille et qu’il lui avait mensuellement versé – à tout le moins entre juin et décembre 2019 – la somme de EUR 3'000.- de manière consciente et volontaire, montant qu’il avait encore proposé de verser en cours de procédure. La présidente a constaté que l’appelant n’avait pas allégué être en difficultés financières ou avoir accumulé des dettes, n’établissant pas que le versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille entamerait son minimum vital. Il était ainsi manifeste que l’appelant bénéficiait de ressources financières autre que son salaire, fournie par ses parents, qui finançaient l’essentiel de son train de vie, ce qui n’était d’ailleurs pas formellement contesté par les parties. Il était par ailleurs concrètement envisagé d’inscrire l’enfant A.________ dans une

  • 23 - école privée, dont l’écolage conséquent serait pris en charge par la famille de l’appelant. Dans ces conditions, la présidente a considéré qu’il convenait d’admettre que l’appelant bénéficiait – grâce au soutien de ses parents – d’une capacité contributive lui permettant d’assumer son obligation d’entretien en faveur de sa fille A.________, de sorte qu’il était en mesure d’assumer l’entretien convenable de celle-ci, soit les coûts directs ainsi que la contribution de prise en charge. 4.3En l’espèce, à l’instar de la première juge, il convient de constater que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que sa situation financière ne lui permettait pas d’assurer l’entretien convenable de sa fille, compte tenu des éléments suivants : L’appelant a indiqué qu’il serait, depuis janvier 2020, Deputy General Manager auprès de [...], société qui appartient à sa famille. On ne peut toutefois que s’étonner que le montant des salaires versés depuis cette date ne soit pas nettement supérieur à ceux versés en 2019 dès lors qu’il exerce désormais une position de cadre auprès de cette entité (cf. p. 52b et 352). Par ailleurs, au cours de la procédure de première instance, l’appelant a uniquement produit les relevés de son compte bancaire auprès de la [...], [...] du 22 février 2019 au 13 janvier 2020 (p. 53) ainsi que les relevés bancaires de sa Mastercard auprès du même établissement bancaire du 13 février 2019 au 4 décembre 2019 (p. 55), les décomptes de salaire 2019 (p. 52a) et les décomptes bancaires du 31 janvier 2019 au 31 décembre 2019 des montants versés par son employeur la société [...] (p. 52b). En particulier, l’appelant n’a pas produit les extraits de ses comptes bancaires pour la période du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2021 – pourtant requis dans le cadre de la présente procédure – , se contentant de produire les relevés bancaires de sa carte de crédit du 8 décembre 2020 au 4 juin 2021 (p. 354). Or, l’examen de ces pièces ne permet pas d’établir la situation financière de l’appelant. Tout d’abord, l’appelant n’a pas produit des extraits de comptes bancaires à jour, les pièces versées au dossier ne faisant état que de la situation jusqu’au 13 janvier 2020 (p. 53). De plus, l’appelant est vraisemblablement titulaire d’autres comptes bancaires que ceux produits. En effet, on ignore sur quel

  • 24 - compte bancaire les salaires de l’appelant ont été versés dès lors que les montants versés à titre de salaire (p. 52b) ne figurent pas sur le compte produit par l’appelant pour la même période (p. 53). On constate aussi que l’appelant percevait régulièrement des montants supérieurs à son salaire, à savoir notamment des versements de [...] 15'000.- le 31 décembre 2019, de [...] 8'000.- les 2 juillet, 9 août et 3 septembre 2019 et de [...] 155'000.- le 8 novembre 2019, ce dernier versement correspondant à CHF 25'000.-, dont on ignore la provenance exacte. Les explications de l’intéressé s’agissant de ce versement ne sont pas convaincantes dès lors qu’il n’a pas établi l’existence du prêt allégué. En outre, les dépenses de l’appelant sont largement supérieures à son salaire et sont notamment effectuées dans des restaurants et bars, dont le coût d’une soirée s’élèverait à la moitié du salaire mensuel allégué. Ses relevés de comptes bancaires démontrent à tout le moins que l’appelant fréquente des établissements de luxe et que son prétendu salaire ne correspond certainement pas à son train de vie. Les différentes propositions de modalités du droit de visite dans des hôtels de luxe ou la veste d’une valeur de EUR 2'500.- offerte en février 2020 à l’enfant A.________ confirment également cette appréciation. Au vu de ces éléments, il est certain que la capacité contributive de l’appelant ne se limite pas à 600 fr., sans que l’on puisse identifier si son train de vie luxueux est financé exclusivement par ses parents ou également par des revenus supérieurs à ceux allégués. Quoi qu’il en soit, l’appelant doit se laisser imputer les libéralités de ses parents, dès lors que celles-ci sont régulières et ne relèvent pas d’un secours ponctuel (cf. TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2 ; Juge délégué CACI 25 novembre 2019/626 consid. 6.2.3). Les attestations rédigées par les parents de l’appelant ne sauraient remettre en cause ce raisonnement, dès lors qu’il ne rend nullement vraisemblable qu’ils n’assumeraient plus son train de vie luxueux dans la même mesure qu’auparavant. Il n’a en effet pas établi que ces derniers ne lui rembourseraient plus les factures en lien avec sa carte de crédit ou que l’aide financière dont il dispose serait désormais limitée. La situation financière de l’appelant est toutefois particulière, en ce sens que l’on

  • 25 - dispose uniquement d’indices qui démontrent très clairement que l’appelant bénéficie d’une situation financière particulièrement élevée, à l’exemple du véhicule de la marque [...] dont il dispose. En revanche, en l’état, il n’est pas possible de déterminer l’étendue exacte de sa capacité financière. Il ne fait cependant aucun doute, malgré le manque de collaboration de l’appelant, que ce dernier est en mesure d’assumer intégralement l’entretien de sa fille (cf. infra consid. 6.4.2).

5.1 5.1.1L’appelant soutient ensuite que c’est à tort que la première juge n’a pas examiné les ressources financières des parents de l’intimée et uniquement celles de ses propres parents. Il fait valoir qu’il n’y aurait pas matière à subvenir aux besoins d’un crédirentier déjà complètement entretenu par un tiers. L’intimée aurait vécu chez sa mère, à la [...], et aurait prétendument versé à cette dernière un loyer de 2'000 fr. par mois. Elle a dorénavant emménagé dans un appartement de 6,5 pièces – dont elle a tout d’abord indiqué qu’il était de 2,5 pièces. Le bail de cet appartement serait au nom de sa mère et de son beau-père, qui en règleraient le loyer. L’intimée serait débitrice « à bien plaire » envers son père d’une somme de 20'000 fr. à 30'000 francs. Elle percevrait en outre un versement mensuel de 3'500 fr., avec un probable arriéré depuis janvier 2020, ce qui représenterait environ 50'000 francs. Enfin, selon l’appelant, l’intimée bénéficierait, tout comment lui-même, des soutiens de sa famille sur lesquels l’ordonnance ferait l’impasse, sans en expliquer les raisons. L’appelant reproche également à la première juge de ne pas avoir examiner si l’intimée travaillait avant la conception de l’enfant A.________ ou si c’est par choix que celle-ci n’exercerait aucune activité lucrative depuis sa naissance. Il soutient que depuis 2017-2018, soit bien avant la naissance de l’enfant et sa grossesse, l’intimée n’exerçait aucune activité lucrative. Il relève à cet égard que pour retenir une contribution de prise en charge, il faut que le temps consacré à l’enfant prive le parent

  • 26 - gardien de sa capacité contributive. L’intimée ne remplirait pas cette condition, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte d’une contribution de prise en charge pour déterminer l’entretien convenable de l’enfant. De son côté, l’intimée soutient qu’elle prend en charge son enfant, de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exercer une activité lucrative. Elle soutient également qu’elle n’aurait pas à apporter la preuve d’avoir précédemment exercé un emploi. L’intimée expose qu’elle a contracté des prêts et ne profite pas, à l’instar du père, du soutien illimité de ses proches, mais seulement d’une aide temporaire. 5.1.2S’agissant des charges retenues par l’autorité de première instance, l’appelant critique ensuite le poste leasing, par 700 fr. par mois, figurant dans les charges de l’intimée. Dès lors que l’intimée ne travaillerait pas, il n’y aurait pas lieu d’en tenir compte. Pour sa part, l’intimée fait valoir que les montants effectifs de son loyer et de son leasing devraient être pris en compte dans ses charges, puisqu’ils correspondent au train de vie des parties. Elle soutient qu’un montant de 200 fr., correspondant aux frais de téléphone, TV et Internet, devrait être retenu dans ses charges, ainsi qu’un montant de 1'000 fr. correspondant à sa charge fiscale et des frais de transport à hauteur de 200 fr., et non de 100 fr. comme arrêtés par la première juge. 5.2Aux coûts directs générés par l’enfant, viennent encore s’ajouter un autre poste de l’entretien en argent : les coûts indirects de sa prise en charge, lorsque celle-ci est assumée par l’un des parents personnellement. En effet, selon l’art. 285 al. 2 CC, la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge d’un enfant est principalement confiée à l’un des parents, la capacité de gain de celui-ci s’en trouve en règle générale entamée. Cette prise en charge personnelle peut ainsi avoir pour conséquences que ce parent n’est plus en mesure d’assurer lui-même son propre entretien (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019

  • 27 - consid. 2.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 184). La contribution de prise en charge n’a alors pas pour but de rémunérer un parent pour l’entretien qu’il fournit en nature, mais de lui donner les moyens économiques d’assurer sa présence auprès de l’enfant : il s’agit de compenser la perte ou la restriction de la capacité de gain du parent qui s’occupe de manière prépondérante de l’enfant, pour lui permettre de le faire, indépendamment de l’état civil de ce parent (ATF 144 III 337 consid. 7.1 et 7.1.2.2 ; TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). La contribution de prise en charge sert ainsi à couvrir les frais de subsistance du parent qui prend en charge personnellement l’enfant, les parents étant tenus d’assumer ensemble ces frais, non pas dans l’intérêt du parent qui s’occupe de l’enfant, mais uniquement dans celui de l’enfant. Conformément à la méthode des frais de subsistance, il faut retenir comme critère la différence entre le revenu net et le montant total des charges du parent gardien, c’est-à-dire déterminer le montant qui, selon les cas, manque à ce parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L’allocation d’une contribution de prise en charge dépend donc de la question de savoir si un parent qui prend en charge personnellement l’enfant peut assumer lui-même ses frais de subsistance (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.4.3 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, conditions – effets – procédure, Berne 2021, n. 1026). Les frais de subsistance ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s’occupe de l’enfant de le faire. Pour les calculer, il faut se baser sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3). On ne peut en effet pas prendre comme référence la situation du parent débiteur qui a un train de vie très élevé, sans quoi la contribution versée permettra au parent qui prend en charge l’enfant de profiter du train de vie de l’autre, indépendamment du lien existant entre eux (qu’ils soient mariés, qu’ils soient divorcés, voire qu’ils n’ont jamais vécu ensemble). Ce qui compte pour l’enfant, c’est que le parent débiteur paie pour assurer sa prise en charge. Le montant à verser

  • 28 - doit permettre au parent gardien de faire face aux besoins de son ménage. La contribution de prise en charge ne se détermine dès lors pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l’aune des besoins du parent gardien. Par conséquent, la contribution de prise en charge doit rester limitée au minimum vital du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne. (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 185-186). Lorsque la prise en charge personnelle est justifiée, elle ne légitime une contribution à ce titre que pour autant que cette prise en charge ait lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 145 III 393 consid. 2.7.3, JdT 2019 II 377 ; TF 5A_503/2020 du 6 décembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la prise en charge des enfants n’est déterminante que si elle conduit à une réduction, ou même à une suppression, du temps que le parent gardien pourrait consacrer à valoriser sa capacité de gain (Stoudmann, op. cit., p. 191). Si l’absence de gain ou la réduction du taux d’activité résultent d’une autre cause, par exemple d’une incapacité de travail pour des raisons médicales, l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge. Selon le Tribunal fédéral, il n’est alors pas insoutenable d’en tirer la conséquence qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une contribution de prise en charge (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020). De même, les périodes pendant lesquelles l’enfant est confié aux bons soins de tiers n’entravent pas la capacité de gain du parent, même si celui-ci détient la garde exclusive. Cela vaut aussi bien lorsque l’enfant est placé dans une structure animée par des professionnels que lorsqu’il est régulièrement accueilli par des proches, comme les grands-parents (Stoudmann, op. cit., p. 192). 5.4En l’espèce, il convient d’examiner les ressources financières de l’intimée afin de vérifier si celle-ci est en mesure de couvrir ses frais de subsistance limités au minimum vital de droit de la famille et, dans le cas contraire, si une contribution de prise en charge se justifie.

  • 29 - 5.4.1 5.4.1.1A titre liminaire, il convient de souligner la particularité de la présente affaire, à savoir le fait que, selon toute vraisemblance, le train de vie des deux parties, avant la naissance de l’enfant A., était essentiellement assumé par leurs parents respectifs. Dans la mesure où l’on tient compte du soutien financier des parents de l’appelant dans le cadre de l’examen de sa capacité contributive, il convient d’examiner si l’aide financière des parents de l’intimée est effectivement temporaire et sujette à remboursement, comme le plaide cette dernière, ou s’il s’agit d’une aide régulière. L’intimée a exposé en audience qu’avant la naissance de l'enfant A., elle aurait entrepris des études de merchandising aux [...] et travaillé en parallèle, toutefois sans être rémunérée. L’intimée serait ensuite partie au mois de septembre pour [...] afin de chercher du travail. A l’appui de sa requête de mesures provisionnelles, l’intimée a allégué qu’elle travaillait à [...] lorsqu’elle a fait la connaissance de l’appelant, ce qui est contesté par ce dernier. En audience, elle a confirmé qu’elle aurait exercé brièvement une activité lucrative entre les mois de décembre 2017 et mars 2018. Toutefois, l’intimée n’a pas produit de contrat de travail ou de fiches de salaire, ce qu’elle aurait aisément pu faire. Faute de preuves en ce sens, l’intimée n’a pas rendu vraisemblable l’exercice d’une activité lucrative à [...]. L’intimée a expliqué que pendant ces études, elle avait contracté un prêt d’environ EUR 800.- par mois et que son père était garant de cette dette. Pour rembourser ce prêt, elle aurait obtenu de l’aide de ses parents, envers qui elle aurait établi des reconnaissances de dettes. On ne saurait retenir ces éléments, dans la mesure où ils ne sont étayés par aucune pièce. Partant, l’intimée n’a pas rendu vraisemblable qu’elle exerçait une activité lucrative avant la naissance de l’enfant A.________. On retiendra ainsi que le train de vie de l’intéressée était vraisemblablement assumé par ses parents, sans qu’elle ait démontré leur devoir un quelconque montant à cet égard.

  • 30 - Par ailleurs, il sied de constater que, depuis la séparation des parties à tout le moins, soit depuis le mois de mai 2019, les charges de l’intimée continuent d’être entièrement assumées par sa famille. L’intimée n’exerce en effet aucune activité lucrative et est inscrite à l’ORP. La mère et le beau-père de l’intéressée s’acquittent des frais de logement et du leasing de cette dernière. De surcroît, il ressort des relevés bancaires de l’intimée que, depuis la séparation des parties, celle-ci perçoit des revenus réguliers de son père, s’élevant notamment à EUR 4'950.- les 5 juillet, 2 août, 6 septembre et 10 octobre 2019, à EUR 3'700.- le 14 novembre 2019 et à EUR 323.- le 16 décembre 2019 (pièce 155). En audience, l’intimée a déclaré qu’elle percevait, depuis janvier 2021, la somme mensuelle de 3'500 fr. de son père (cf. p.-v. du 2 juillet 2021). Elle a également expliqué en première instance qu’elle percevait cette somme depuis le mois de janvier 2020 et que cet argent ne lui aurait plus été versé depuis septembre 2020, suite à des problèmes de santé de son père, mais qu’il était prévu que son demi-frère reprenne prochainement les versements (cf. p.-v. du 22 janvier 2021), ce qui s’est effectivement concrétisé. L’intimée s’est contentée d’indiquer qu’elle établissait des reconnaissances de dettes s’agissant des versements effectués par son père, sans apporter la moindre preuve en ce sens, ce qu’elle aurait aisément pu faire. Il en va de même s’agissant des aides financières de sa mère et de son beau-père. L’attestation rédigée le 4 janvier 2021 par la mère de l’intimée, A.D.________ (p. 41), laquelle mentionne que le loyer de sa fille est assumé par elle et son époux, que cette prise en charge serait temporaire, et qu’il est convenu que sa fille rembourse partiellement le loyer est dénuée de force probante, dans la mesure où l’existence d’une telle « dette » n’est pas établie. Au contraire, cette lettre indiquerait tout au plus que seul un remboursement partiel aurait été discuté. De plus, il ne paraît pas vraisemblable qu’une personne sans revenu s’engage à assumer et rembourser mensuellement à ses parents la somme de 5'400 fr. pour son logement et son véhicule, ce d’autant qu’il ne saurait échapper à l’intimée – assistée dans le cadre de la procédure – que la contribution d’entretien due à l’enfant ne saurait indirectement financer son train de vie, soit notamment ses choix personnels quant à l’ampleur de son niveau d’existence, comme par exemple le choix d’occuper un

  • 31 - appartement de 6,5 pièces, étant rappelé que les parties ne sont au surplus pas mariées. A l’instar de l’appelant, il faut par conséquent constater que le train de vie de l’intimée est assumé par ses parents et son beau-père. Plusieurs indices permettent de retenir, au stade de la vraisemblance, que la famille de l’intimée semble également bénéficier d’une situation financière aisée. Dans le cas contraire, il paraît en effet peu probable que le beau-père et la mère de l’intimée aient pu conclure pour elle un contrat de bail, dont le loyer mensuel s’élève à 4'700 francs. L’intimée a en outre allégué qu’elle avait versé 2'000 fr. par mois à titre de loyer lorsqu’elle était hébergée chez ses parents, ce qui, pour la location d’environ deux chambres et l’usage des pièces communes apparaît onéreux, à moins qu’il s’agisse d’un logement luxueux. En audience, l’intimée a déclaré qu’elle acquittait ses frais d’entretien et ceux de sa fille avec l’argent de sa mère, laquelle, selon les dires de l’intimée, s’endetterait probablement envers son époux ou par le biais des banques. De son côté, la mère de l’intimée mentionne dans sa lettre du 4 janvier 2021 les « sacrifices » endurés pour subvenir aux besoins de sa fille, en continuant de travailler dans l’entreprise de son mari malgré qu’elle ait atteint l’âge de la retraite. Interrogée en audience à cet égard, l’intimée a toutefois déclaré ceci : « Vous relevez que le choix consistant à ce que ma mère continue à travailler bien au-delà de l’âge de la retraite pour financer ma vie dans un 6,5 pièces peut paraître étonnant. Mon conseil vous rapporte à cet égard nos discussions quant au fait que j’ai été élevée comme une princesse et que ma mère est prête à se sacrifier pour que je puisse continuer à vivre sur le même pied. ». Il ressort ainsi des propos de l’intimée que sa mère a choisi d’aider financièrement sa fille pour que celle-ci puisse continuer de profiter du train de vie dont elle bénéficiait par le passé. L’intimée a d’ailleurs expliqué que les parties étaient convenues d’élever leur fille dans les conditions privilégiées dont elles avaient elles-mêmes bénéficier jusque-là, même si c’était à « des échelles quelques peu différentes » (cf. p.-v. du 22 janvier 2021). Il faut donc en conclure que l’intimée bénéficiait avant la naissance de sa fille et continue depuis la séparation des parties, soit depuis plus de deux ans, à bénéficier d’une situation financière aisée,

  • 32 - par l’intermédiaire du soutien financier de ses parents. Ses frais de subsistance apparaissent manifestement couverts (cf. infra consid. 5.4.1.2). Elle n’a pas rendu vraisemblable le caractère temporaire de l’aide financière de sa famille, qui ne constitue pas un « secours ponctuel » (cf. TF 5A_440/2014 précité ; Juge délégué CACI 25 novembre 2019/626 consid. 6.2.3). Il s’ensuit, à l’instar de ce qui prévaut pour l’appelant, qu’il y a lieu d’en tenir compte des ressources financières à disposition de l’intimée dans l’établissement de sa situation économique (cf. infra consid. 5.4.2). 5.4.1.2La première juge a arrêté les charges de l’intimée en appliquant la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille (cf. supra Let C ch. 8 let. a) à juste titre puisque les parties ne sont pas mariées et que la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication, consid. 5.2.5). L’appelant reproche à la présidente d’avoir retenu le leasing, à hauteur de 700 fr., dans les charges de l’intimée. La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur, à titre personnel ou pour l’exercice de la profession, ne vaut que lorsqu’on s’en tient au minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et la réf. citée ; Juge délégué CACI 26 février 2021/83 consid. 4.2.3). Dès lors, la première juge pouvait inclure un tel poste dans les charges de l’intimée. Cette dernière, pour sa part, soutient que c’est à tort que la présidente a écarté ses frais de leasing pour son ancien véhicule porshe cayenne. A cet égard, les preuves de paiement produites par l’intimée n’attestent pas que cette dernière se soit acquittée des montants de ce leasing. Au contraire, un certain B.D.________, vraisemblablement le beau-père de l’intimée, a payé pour six mois les mensualités du leasing, soit les 23 octobre, 4 novembre et 25 novembre 2020, 5 janvier, 10 février et 22 mars 2021. Or, l’intimée, à l’appui de sa réponse, a soutenu qu’il conviendrait de tenir compte des

  • 33 - frais de leasing de son véhicule BMW dès le mois de novembre 2020. Dans ces conditions, on ne comprend pas pourquoi l’intimée a produit des preuves de paiement pour une période postérieure à l’utilisation alléguée de ce véhicule. En outre, elle a produit des preuves de versements des mensualités opérés par la société [...], étant précisé que le contrat de leasing a également été conclu au nom de cette entreprise. L’intimée ne rend ainsi ni vraisemblable que ledit véhicule lui appartenait ni qu’elle en payait les mensualités. Les allégations de l’intimée en lien avec le véhicule porshe cayenne sont ainsi douteuses, de sorte qu’on ne saurait tenir compte d’un quelconque montant à ce titre dans ses charges. L’intimée soutient qu’il convient de retenir les coûts effectifs de ses logements. Dès lors que la situation financière de chacune des parties le permet (cf. infra consid. 5.4.2), les frais effectifs peuvent être retenus, étant précisé toutefois qu’on tiendra compte du fait que les loyers sont assumés par la famille de l’intimée. On précisera encore qu’il paraît douteux que cette dernière ait versé un loyer de 2'000 fr. à sa mère et son beau-père lorsqu’elle séjournait provisoirement chez eux, dès lors que ces derniers s’acquittent des frais de logement de l’intimée depuis qu’elle a déménagé de chez eux. En outre, l’intimée a déclaré en audience qu’elle s’acquittait de ses frais d’entretien et ceux de sa fille avec l’aide de sa mère, qui subvenait à tous ses besoins. Dans ces conditions, au stade de la vraisemblance et en dépit des preuves de versement produites, il y a lieu de retenir que la mère de l’intimée et son époux assumaient également les frais de logement de l’intimée et sa fille pour la période où ces dernières vivaient chez eux. L’intimée fait également valoir que les frais de déplacement devraient être retenus à hauteur de 200 fr., sans expliquer en quoi le montant forfaitaire retenu par la présidente, par 100 fr., ne serait pas suffisant. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier l’ordonnance attaquée sur ce point. Quant à ses frais de téléphone, TV et Internet, il n’en sera pas tenu compte, dans la mesure où ceux-ci sont compris dans le montant de base du minimum vital LP, comme l’a relevé la présidente (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976 ; CACI

  • 34 - 21 mars 2018/186 consid. 7.2). S’agissant enfin des impôts, il n’y a pas lieu d’ajouter un quelconque montant à ce titre, l’intimée ne travaillant pas et ne payant pas d’impôts. Cette question sera en revanche examinée dans le cadre de l’établissement des coûts directs de l’enfant A.________ (cf. infra consid. 6.4.1). Les charges mensuelles de l’intimée seront arrêtées comme il suit : De mai à août 2019 :

  • Minimum vital LP (base)Fr.1'350.00

  • Loyer (80 % 2'000 fr.)Fr.1'600.00

  • Assurance-maladie LAMal + LCAFr.580.55

  • Frais de transport (forfait)Fr.100.00 Total minimum vital élargiFr. 3'630.55 De septembre à décembre 2019 :

  • Minimum vital LP (base)Fr.1'350.00

  • Loyer (80 % 3'800 fr.)Fr.3'040.00

  • Assurance-maladie LAMal + LCAFr.580.55

  • Frais de transport (forfait)Fr.100.00 Total minimum vital élargiFr. 5'070.55 De janvier à octobre 2020 :

  • Minimum vital LP (base)Fr.1'350.00

  • Loyer (80 % 3'800 fr.)Fr.3'040.00

  • Assurance-maladie LAMal + LCAFr.606.30

  • Frais de transport (forfait)Fr.100.00 Total minimum vital élargiFr. 5'096.30

  • 35 - De novembre 2020 à janvier 2021 :

  • Minimum vital LP (base)Fr.1'350.00

  • Loyer (80 % 3'800 fr.)Fr.3'040.00

  • Assurance-maladie LAMal + LCAFr.606.30

  • LeasingFr.707.40

  • Frais de transport (forfait)Fr.100.00 Total minimum vital élargiFr. 5'803.70 Dès le 1 er février 2021 :

  • Minimum vital LP (base)Fr.1'350.00

  • Loyer (80 % 4'700 fr.)Fr.3'760.00

  • Assurance-maladie LAMal + LCAFr.417.25

  • LeasingFr.707.40

  • Frais de transport (forfait)Fr.100.00 Total minimum vital élargiFr. 6'334.65 5.4.2Pour établir la situation financière de l’intimée, il convient de tenir compte du soutien financier dont l’intimée bénéficie (cf. infra consid. 5.4.1.1). Pour la période de mai à décembre 2019, l’intimée a ainsi perçu la somme de 3'230 fr. en moyenne par mois de son père ([EUR 4'950.- + EUR 4'950.- + EUR 4'950.- + EUR 4'950.- + EUR 3'700.- + EUR 323.- / 8] ; taux de conversion EUR/CHF de 1.0849 au 31 décembre 2019). En outre, ses frais de logement, par 2'000 fr. du 1 er mai au 30 septembre 2019 et de 3'800 fr. du 1 er septembre au 31 janvier 2021, étaient assumés par sa mère et l’époux de cette dernière. Il s’ensuit que l’intimée disposait d’une somme d’environ 5'230 fr. par mois, sans tenir compte des virements opérés par [...], par EUR 17'440.47, et l’intimée elle-même, par 9'178.65, sur son compte sans que l’on puisse connaître le motif de ces versements. Dès lors, à l’aide de ces ressources financières, l’intimée présente un disponible de 1'599 fr. 45 (5'230 – 3'630.55) du 1 er mai au 31 août 2019 et de 1'959 fr. 45 (7'030 – 5'070.55) du 1 er septembre au 31 décembre 2019.

  • 36 - L’intimée n’a pas produit les extraits de compte de la [...] sur lequel son père effectuait des versements mensuels pour la période postérieure à janvier 2020. On ignore ainsi l’état de sa situation financière à partir de cette date. Toutefois, l’intimée a déclaré en audience percevoir la somme de 3'500 fr. par mois de son père du 1 er janvier au 31 août 2020 et que les versements ont repris dès le 1 er janvier 2021, vraisemblablement avec un arriéré pour les mois de septembre à décembre 2020. De plus, elle n’a produit aucune pièce qui attesterait de l’existence de dettes ou de prêts envers son père. Au stade de la vraisemblance, on retiendra que l’intimée percevait à tout le moins la somme de 3'500 fr. par mois dès le mois de janvier 2020, étant précisé qu’il n’est pas exclu que ce montant soit supérieur aux déclarations de l’intimée. Par ailleurs, les frais de leasing et de logements étaient assumés par le beau-père et la mère de l’intimée. L’intimée percevait ainsi une aide financière qui s’élevait à 7'300 fr. (3'800 [loyer] + 3'500) du 1 er janvier 2020 au 31 octobre 2020 et à 8'007 fr. 40 (3'800 [loyer] + 707.40 [leasing] + 3'500) du 1 er novembre 2020 au 31 janvier 2021. Dès le 1 er

février 2021, les aides financières de l’intimée se montent à 8'907 fr. 40 (4'700 [loyer] + 707.40 [leasing] + 3'500). Il s’ensuit que le disponible de l’intimée s’élève à 2'203 fr. 70 (7'300 – 5'096.30) du 1 er janvier 2020 au 31 octobre 2020, à 2'203 fr. 70 (8'007.40 – 5'803.70) du 1 er novembre 2020 au 31 janvier 2021 et à 2'572 fr. 75 (8'907.40 – 6'334.65) dès le 1 er février 2021. L’intimée n’accusant pas de déficit, il n’y a pas lieu de retenir des coûts indirects liés à la prise en charge de l’enfant A.________ (cf. TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.4.3). L’ordonnance attaquée sera réformée sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la prise en charge de l’enfant A.________ conduit à une réduction, voire à une suppression, du temps que l’intimée pourrait consacrer à valoriser sa capacité de gain. 6.

  • 37 - 6.1L’appelant critique les coûts directs de l’enfant retenus par la première juge. Il estime qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en compte les frais de crèche de l’enfant, dès lors que l’intimée ne travaillerait pas. Il soutient également que les frais de logement pour la période de mai à août 2019 ne seraient pas dus puisque l’intimée n’a pas démontré le versement à ses parents du prétendu loyer de 2'000 francs. Le conseil de l’appelant a également déclaré en audience que son mandant ne souhaitait plus que sa fille soit scolarisée en école privée. Pour sa part, l’intimée fait valoir que c’est à tort que la première juge a fixé la contribution d’entretien sans partager l’éventuel excédent, comme le préconise la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Dès lors que les revenus de l’appelant ne peuvent pas être établis, elle soutient qu’il conviendrait de fixer les coûts directs de l’enfant selon la méthode du train de vie. Elle soutient que le montant de la pension doit être revu à la hausse afin de tenir compte, à défaut de répartition de l’excédent, du poste de nourriture, entretien et habillement, par 500 fr., et du poste de vacances/loisirs, par 600 francs. Elle relève également que l’inscription de l’enfant A.________ en crèche bilingue était le choix de l’appelant et est dans l’intérêt de ce dernier puisqu’il ne parle pas le français. L’enfant A.________ devrait par ailleurs bénéficier du même train de vie que les parties. 6.2 6.2.1Aux termes de l’art. 285 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit

  • 38 - l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 6.2.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra consid. 5.2.5), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 6.2.3Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien – sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas

  • 39 - échéant (TF 5A_891/2018 précité, consid. 4.5 in fine) – (cf. TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.6 in fine). 6.2.4Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. 6.2.5L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité, consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent. Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité, loc. cit.). 6.2.6Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est

  • 40 - inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. 6.2.7Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 6.3Pour déterminer les coûts directs de l’enfant A., la présidente a appliqué la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille. Elle a retenu dans les coûts directs de l’enfant A., la base du minimum vital LP, les frais de logement, les primes LAMal + LCA, les frais de crèche, les cours de natation, les cours d’éveil, de cours de « gymboree music/art » et, dès le 1 er février 2021, un forfait pour les loisirs/vacances (cf. supra Let C ch. 8 let. c). La présidente a considéré que les besoins de l’enfant A.________ devaient être définis de manière à ce que les conditions financières favorables dont elle avait bénéficié jusqu’à la séparation des parties soient prises en considération dans une certaine mesure. Elle n’a en revanche pas retenu les frais d’habillement et d’entretien allégués par l’intimée pour un total de 1'000 fr., ceux-ci étant compris dans le montant de base mensuelle.

  • 41 - 6.4 6.4.1En l’espèce, il convient d’appliquer la méthode du minimal vital avec répartition de l’excédent. Le partage de l’excédent se fera toutefois en équité (cf. infra consid. 6.4.2), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la méthode du train de vie. S’agissant des frais de crèche, on constate que, dès son retour en Suisse, soit en mai 2019, l’intimée a inscrit sa fille à la crèche bien qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative. L’appelant avait certes donné son accord à l’inscription de sa fille dans une école bilingue. Toutefois, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une crèche bilingue, il ne sera pas tenu compte des frais de garde de l’enfant pour la période de mai 2019 à janvier 2021. En revanche, dès le 1 er février 2021, l’enfant A.________ est inscrite dans une crèche bilingue, ce qui correspondait à la volonté de l’appelant. En outre, il est dans l’intérêt de l’enfant que celle-ci puisse apprendre l’anglais afin de communiquer avec son père, lequel ne parle pas français. Dans ces conditions, et quand bien même l’appelant s’oppose désormais à ce que sa fille fréquente la crèche, on tiendra compte des frais de garde, par 1'640 fr., dès le 1 er février 2021. Quant aux frais de logement de l’enfant A.________ pour la période de mai à août 2019, il ne paraît pas vraisemblable que l’intimée se soit acquittée d’un loyer lorsqu’elle vivait provisoirement chez sa mère et son beau-père (cf. supra consid. 5.4.1.2). Néanmoins, s’il s’avère après examen de la situation financière de l’intimée que sa famille s’acquitte de ses frais de logement, il n’en demeure pas moins qu’il n’appartient pas aux grands-parents d’étendre leur aide financière à leur petite-fille en lieu et place du parent débiteur de la contribution d’entretien. Il convient donc d’admettre une participation aux frais de logement des parents de l’intimée, par 400 fr. (20 % de 2'000 fr.), montant qui du reste n’apparaît pas excessif. Partant, il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance entreprise sur ce point. De surcroît, dès lors que les parties bénéficient manifestement toutes deux d’une situation financière confortable, voire particulièrement confortable s’agissant de l’appelant, on retiendra une

  • 42 - part au loyer de 20 % sur les coûts effectifs des logements de l’intimée, soit de 760 fr. (20 % de 3'800 fr.) de septembre 2019 à janvier 2021 et de 940 fr. (20 % de 4'700 fr.) dès février 2021. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de loisirs dans les coûts directs, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. Dès lors, les cours de natation, cours d’éveil, cours de gymboree music/art ainsi que le forfait « autres loisirs/vacances » ne seront pas retenus dans les coûts directs. Il en sera cependant tenu compte dans le cadre de la fixation de l’excédent. C’est à tort que la première juge a retenu des impôts dans les charges de l’intimée, puisqu’elle n’exerce aucune activité lucrative. S’agissant des coûts directs de l’enfant, l’intimée n’assumera vraisemblablement pas de part d’impôt relative au versement de la contribution d’entretien pour la période du 1 er mai 2019 au 31 janvier 2021, dès lors que l’intimée bénéficie de déductions fiscales pour famille ainsi que pour contribuable modeste. En effet, les revenus imposables de l’intimée liés à l’encaissement de la pension due à l’enfant se montent à 28'140 fr. du 1 er mai 2019 au 31 décembre 2019 ([2'165 x 4] + [2'525 x 4] / 8 x 12 ; cf. infra consid. 6.4.2) et à 30'360 fr. ([2'530 x 12 mois] ; cf. infra consid. 6.4.2) du 1 er janvier 2020 au 31 janvier 2021. Dès le 1 er février 2021, l’intimée réside dans le canton de [...] et ses revenus imposables se montent à 51'600 fr. ([4'300 x 12 mois] ; cf. infra consid. 6.4.2). Selon le calculateur disponible sur le site Internet de l’Etat de Genève (disponible à l’adresse suivante : https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/ 2020/editerPage1.do), sa charge fiscale mensuelle peut être estimée à 75 fr., soit à 900 fr. par an, compte tenu de revenus imposables d’environ 52'500 fr. (4'375 x 12 mois) ; cf. infra consid. 6.4.2). Les coûts directs de l’enfant A.________ seront arrêtés comme il suit : Coûts directs de mai à août 2019 :

  • 43 - Minimum vital LP (base)400.00 Part au loyer (20 % de 2'000 fr.)400.00 Assurance maladie LAMal + LCA163.00 ./. allocations familiales300.00 Total663.00 Coûts directs de septembre à décembre 2019 : Minimum vital LP (base)400.00 Part au loyer (20 % de 3'800 fr.)760.00 Assurance maladie LAMal + LCA163.00 ./. allocations familiales300.00 Total1'023.00 Coûts directs de janvier 2020 à janvier 2021 : Minimum vital LP (base)400.00 Part au loyer (20% de 3'800 fr.)760.00 Assurance maladie LAMal + LCA167.55 ./. allocations familiales300.00 Total1'027.55 Coûts directs dès février 2021 : Minimum vital LP (base)400.00 Part au loyer (20% de 4'700 fr.)940.00 Assurance maladie LAMal + LCA117.35 Crèche bilingue1'640.00 Impôts75.00 ./. allocations familiales300.00 Total2'872.35 6.4.2Comme on l’a vu, étant donné le manque de collaboration de l’appelant dans l’établissement de sa situation financière, il n’est pas

  • 44 - possible de déterminer sa capacité contributive. Toutefois, il ne fait aucun doute qu’il est en mesure de contribuer aux coûts directs de sa fille, dès lors qu’il bénéfice par l’intermédiaire de ses parents d’une situation financière particulièrement confortable. Dans ces conditions, il n’est pas possible de répartir l’excédent par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant). De toute manière, une telle répartition aurait vraisemblablement été inadéquate dès lors que la situation financière des parties est particulièrement favorable. En effet, il est possible de s’écarter de ce mode de répartition en cas de situations financières particulièrement favorables ainsi que pour des motifs éducatifs, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.4). Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la part d’excédent qui revient à l’enfant A.________ en équité. Sur ce point, il y a lieu d’observer que le jeune âge de l’enfant (5 mois au moment de la séparation et 3 ans au moment de la présente décision) doit conduire à faire preuve de retenue au vu de ses besoins objectivement limités par rapport à ceux de ses parents, étant précisé que la part à l’excédent sera nécessairement amenée à évoluer pour tenir compte de l’âge de l’enfant. Cette part sera ainsi arrêtée à 1'500 fr., ce qui permettra à l’enfant de bénéficier de conditions financières favorables et de profiter notamment des loisirs. Il s’ensuit que l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille A.________ par le versement d’une pension arrondie à 2'165 fr. (663 + 1'500) du 1 er mai 2019 au 31 août 2019, à 2'525 fr. (1'023

  • 1'500) du 1 er septembre 2019 au 31 décembre 2019, à 2'530 fr. (1'027.55 + 1'500) du 1 er janvier 2020 au 31 janvier 2021 et à 4'375 fr. (2'872.35 + 1'500) dès le 1 er février 2021. 6.4.3Dès lors que le minimum vital LP de l’enfant est couvert par le montant de la contribution d’entretien, il n’y a pas de situation de manco au sens de l’art. 287a let. c CC (cf. supra consid. 6.2.2). Il n’y a donc pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable de l’enfant dans le dispositif de l’arrêt (CACI 15 avril 2020/152 consid. 4.1 et les réf. citées).
  • 45 -

7.1L’appelant soutient finalement qu’il n’y a pas lieu d’allouer de provisio ad litem à l’intimée. Il fait valoir que l’ordonnance entreprise l’astreindrait à verser des arriérés de contribution d’entretien d’environ 100'000 fr. ainsi qu’au versement d’une provisio ad litem de 8'000 fr. et que l’intimée devrait recevoir un versement de 50'000 fr. de son père. 7.2La jurisprudence admet que le devoir d'entretien des parents peut comprendre le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 5A 62/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2 in fine ; TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui peut devoir être

  • 46 - remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_690/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). 7.3En l’espèce, il ne ressort pas de l’examen de la situation financière de l’intimée qu’elle devrait percevoir un montant de 50'000 fr. de son père. Au contraire, l’intimée a perçu des versements mensuels à hauteur de 3'500 fr., lesquels lui permettent de couvrir ses frais de subsistance. Elle ne dispose dès lors pas de fortune conséquente. Par ailleurs, l’arriéré de pension – dont le montant se situe manifestement en deçà de 100'000 fr. – sert à couvrir l’entretien de l’enfant A.________ et ne saurait dès lors être utilisé pour assumer les coûts de la procédure de mesures provisionnelles. Enfin, au vu de la situation financière de l’appelant (cf. supra consid. 4.3), il ne fait aucun doute que celui-ci peut prendre en charge les frais de la procédure provisionnelle de première instance, par 8'000 francs.

8.1En définitive, l’appel interjeté par T.________ est partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit être modifiée s’agissant du montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant A.________. 8.2A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais

  • 47 - également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). 8.3En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision de la présidente selon laquelle les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC, étant rappelé que l’autorité précédente jouissait d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). 8.4Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), frais en lien avec l’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 60 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), soit 1'200 fr. pour l’appelant T.________ et 1'200 fr. pour l’intimée I.________ (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera à l’appelant un montant de 1'200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires qu’il a fournie en deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Quant aux dépens, ils seront compensés, chaque partie étant assistée d’un conseil et ayant déposé une écriture. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2021 est réformée aux chiffres IV à IX du dispositif comme il suit : IV.supprimé ;

  • 48 - V.dit que du 1 er mai au 31 août 2019, T.________ contribuera à l’entretien de sa fille A., née le [...] 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de I., d’une pension mensuelle de 2'165 fr. (deux mille cent soixante-cinq francs), sous déduction des montants déjà versés à ce titre ; VI.dit que du 1 er septembre au 31 décembre 2019, T.________ contribuera à l’entretien de sa fille A., née le [...] 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de I., d’une pension mensuelle de 2'525 fr. (deux mille cinq cent vingt-cinq francs), sous déduction des montants déjà versés à ce titre ; VII. dit que du 1 er janvier 2020 au 31 janvier 2021, T.________ contribuera à l’entretien de sa fille A., née le [...] 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de I., d’une pension mensuelle de 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sous déduction des montants déjà versés à ce titre ; VIII. dit que dès le 1 er février 2021, T.________ contribuera à l’entretien de sa fille A., née le [...] 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de I., d’une pension mensuelle de 4'375 fr. (quatre mille trois cent septante-cinq francs), sous déduction des montants déjà versés à ce titre ; IX.supprimé ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) et répartis par moitié entre les

  • 49 - parties, sont mis à la charge de T.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs) et à la charge de I.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs). IV. L’intimée I.________ doit verser à l’appelant T.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. Les dépens sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Matthieu Genillod (pour I.), -Me Bernard de Chedid (pour T.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 50 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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