1104 TRIBUNAL CANTONAL JI19.039820-201206 474
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 septembre 2021
Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffière:Mme Bouchat
Art. 285 CC et 303 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N., à Nyon, requérant, représenté par sa mère [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 août 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à Genève, intimé, et l’ETAT DE VAUD, agissant par le [...]S, intervenant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2020, adressée pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit que l’entretien convenable de N.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant), né le [...] 2015, s’élevait à 758 fr. 30, allocations familiales par 300 fr. déduites (I), a dit que W.________ (ci-après : l’intimé) contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension de 300 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère de l’enfant, [...], dès et y compris le 1 er février 2020 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., y compris les frais de publication dans la Feuille des avis officiels (ci-après : la FAO), à la charge de l’intimé (III), a renvoyé la décision sur l'indemnité du conseil d'office du requérant à une décision ultérieure (IV), a dit que l’intimé devait verser au requérant la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (VI). En droit, statuant par voie de mesures provisionnelles dans le cadre d’un procès en aliments ouvert par l’enfant N.________, âgé de six ans, le premier juge a considéré que celui-ci avait droit à ce que l’intimé avance, conformément à l’art. 303 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272), les contributions d’entretien équitables. Il a déterminé les coûts directs du requérant et les a arrêtés à 1'058 fr. 30 (base mensuelle de 400 fr., primes d’assurance maladie de base et complémentaire de 65 fr. 05, subsides déduits, part au logement de 253 fr. 50 et frais de garde de 339 fr. 75). Le président a ensuite estimé les revenus mensuels de l’intimé, qui n’a pas procédé, sur la base d’anciennes fiches de salaires en tenant compte du fait que l’intéressé vivait au Luxembourg. Il a retenu un salaire mensuel net de 3'120 euros, soit environ 4'000 fr. ([29 fr. 05 x 8h00 x 21.7 jours de travail par mois = 5'043 fr. 08] – 15 %), montant duquel il a retranché encore 22 % (100 unités suisses valant 78 unités luxembourgeoises) pour tenir compte du
3 - coût de la vie au Luxembourg, qui est moindre. Il a enfin considéré que bien que les charges mensuelles de l’intimé soient inconnues, le salaire précité lui permettait de contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de 300 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, et ce dès et y compris le 1 er février 2020. B.Par acte du 24 août 2020, N., représenté par sa mère, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que W. contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension de 758 fr. 30, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable le premier de chaque mois en mains d’[...], dès et y compris le 1 er février 2020 et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a également requis l’assistance judiciaire et produit un onglet de trois pièces sous bordereau. Par prononcé du 27 août 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 12 août 2020, comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Gilles Davoine. Par avis paru dans la FAO du 4 septembre 2020, le juge délégué a avisé l’intimé qu’il avait reçu un appel le concernant et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. Le 4 novembre 2020, le juge délégué a informé l’appelant que la cause était gardée à juger. Par décision du 12 novembre 2020, le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA)
4 - a arrêté à 600 fr. (2 x 300 fr.) le montant de l’avance mensuelle auquel l’appelant et son frère M.________ avaient droit, dès le 1 er juillet 2020. Par courrier du 13 novembre 2020, le conseil de l’appelant a indiqué au juge délégué qu’il avait été informé par le Ministère public que l’intimé était de retour en Suisse, qu’il travaillait au sein de la société [...] Sàrl, sise [...] et qu’il logeait chez un collègue. Il a précisé que l’intimé avait demandé au Ministère public d’adresser son courrier et les décisions le concernant à l’adresse de son employeur. Le 29 décembre 2020, le juge délégué a notifié l’appel à l’intimé à l’adresse de son employeur et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. Le pli, n’ayant pas été réclamé, est revenu en retour. Par avis du 21 janvier 2021, le juge délégué a ordonné à [...] Sàrl de produire un décompte de toutes les prestations (salaires, commissions, honoraires) versées à l’intimé et de le renseigner sur son adresse. Le 29 janvier 2021, [...] Sàrl a produit les fiches de salaire de l’intimé ainsi qu’une copie du courrier de l’Office des poursuites du district de Nyon, précisant que l’intéressé travaillait au sein de la société depuis le 25 août 2020 et qu’il était domicilié chez son oncle à l’adresse suivante : p.a. [...].
Le 1 er février 2021, le juge délégué a notifié l’appel et les diverses pièces à l’intimé à l’adresse précitée et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. Le pli, n’ayant pas été réclamé, est revenu en retour. Par avis du 15 février 2021, le juge délégué a requis de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise de bien vouloir notifier à l’intimé l’appel et les diverses pièces par voie d’huissier ou de police.
5 - Le 16 février 2021, l’autorité genevoise précitée a transmis au Tribunal de première instance, comme objet de sa compétence, la demande de notification. Le 18 février 2021, le juge délégué a imparti un délai de cinq jours au BRAPA, afin qu’il lui indique s’il contestait sa qualité de partie et/ou s’il souhaitait procéder d’une manière ou d’une autre. Le 2 mars 2021, l’Etat de Vaud, agissant par le BRAPA, a requis son intervention à la cause et s’est, à ce titre, opposé à toute diminution ou suppression de pension qui porterait sur une période rétroactive et s’en est remis à justice pour le surplus. Le 10 mars 2021, l’appel déposé par l’appelant a été notifié à l’intimé à l’adresse suivante : p.a. [...]. L’intimé ne s’est pas déterminé. Le 6 août 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.W., né le [...] 1986, de nationalité portugaise, et [...], née le [...] 1992, de nationalité suisse, ont entretenu une relation amoureuse. L’enfant N. est né le [...] 2015. Le 15 juillet 2015, [...] et l’intimé ont signé devant l’Officier d’Etat civil de Morges, la première en qualité de mère, le second en qualité de père, une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe après la naissance.
6 - [...] est également la mère de l’enfant M.________, né le [...]
7 - 4.Le 27 janvier 2020, l’appelant a déposé une requête de conciliation dans le cadre d’une action en aliments dirigée contre l’intimé. Le 25 février 2020, ledit courrier est venu en retour au greffe du tribunal avec la mention « non réclamé ». L’audience a alors été reportée au 24 juin 2020, afin de procéder à la notification par voie diplomatique. La demande de notification a été reçue en retour le 29 mai 2020 par le greffe du tribunal, ladite demande n’ayant pas été exécutée, du fait que l’intimé était parti sans laisser d’adresse. Par courrier du 3 juin 2020, l’appelant a indiqué que sa mère avait demandé à l’intimé, par messages WhatsApp, de lui donner son adresse actuelle, et que celui-ci avait refusé. Sans nouvelle de l’entraide judiciaire internationale, l’intimé a alors été cité à l’audience du 24 juin 2020 par publication dans la FAO des 2 et 5 juin 2020. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 24 juin 2020 en présence d’[...], représentant l’appelant, et du conseil de celui-ci. L’intimé ne s’est pas présenté. Le 11 août 2020, l’ordonnance litigieuse, ainsi que celle concernant son frère M., ont été rendues. 5.a) Les coûts directs de N. ont été arrêtés comme il suit dans l’ordonnance entreprise :
Base mensuelleFr. 400.00
Primes d’ass. mal., subsides déduitsFr. 65.05
Part au logement (1'690.00 x 15%)Fr. 253.50
Frais de garde (4'077.00/12)Fr. 339.75 Sous-totalFr.1'058.30
8 - ./. Allocations familiales Fr. 300.00 TotalFr. 758.30 Les primes d’assurance maladie de l’appelant s’élèvent au total à 192 fr. 05, soit 140 fr. 45 pour l’assurance obligatoire des soins et 51 fr. 60 pour l’assurance complémentaire. Selon la décision de l’Office vaudois de l’assurance maladie, ces primes sont prises en charge dans le cadre des subsides à hauteur de 127 fr. par mois (cf. infra consid. 5.3.1 pour le surplus, notamment en ce qui concerne les primes LCA). Le BRAPA a versé à l’appelant des avances sur pension à hauteur de 300 fr. par mois, depuis le 1 er juillet 2020. b) Situation financière de W.________ : Le président a retenu sur la base des déclarations de la mère de l’appelant que, du temps de la vie commune, l’intéressé travaillait comme ouvrier sur les chantiers dans le domaine de la maçonnerie et qu’il avait essentiellement travaillé pour le compte d’agences de placement intérimaires. Il a considéré qu’au stade de la vraisemblance, rien ne permettait d’envisager que l’intimé ne travaillait pas à plein et a estimé, à partir des fiches de salaires des mois de février, avril et août 2017 – dont il ressortait que l’intimé avait été rémunéré 29 fr. 05 brut de l’heure – que son salaire mensuel brut était de l’ordre de 5'000 fr. (29 fr. 05 x 8h00 x 21.7 jours = 5'043 fr. 08). De ce montant, il a encore déduit les charges sociales d’environ 15 %, soit 750 fr. – arrondi à 1'000 fr. –, et tenu compte de la différence du coût de la vie entre la Suisse et le Luxembourg, laquelle est de 22 %. Il a ainsi estimé son salaire mensuel net à 3'120 euros (4'000 fr. – 22 %). Le 25 août 2020, l’intimé a été engagé en qualité de maçon par la société [...] Sàrl, dont le siège est à [...]. Selon un courrier de la société du 18 janvier 2021, l’intimé bénéficie d’un contrat de travail de durée indéterminée pour un salaire horaire brut de 29 fr. 95 (maçon – classe B). Selon les fiches de salaire de l’intimé produites par son
9 - employeur, l’intéressé a perçu un salaire, part au treizième salaire et indemnités pour vacances compris et impôt à la source déduit, de 4'932 fr. 60 net en septembre 2020, 4'812 fr. net en octobre 2020, 3'922 fr. 75 net en novembre 2020 et 2'863 fr. 75 net en décembre 2020. Il en ressort également que l'intimé a été en incapacité de travail pour cause de maladie en novembre 2020 et que son revenu était constitué ce mois-là pour partie d'indemnités perte de gain, et qu’il a pris des vacances en décembre 2020, mois au cours duquel il a travaillé 107 heures au lieu des 189 et 191 travaillées en septembre et octobre 2020 (cf. infra consid. 6.3.1 pour le surplus). Les charges mensuelles de l’intimé sont, quant à elles, inconnues (cf. infra consid. 6.3.2 pour le surplus). c) Les revenus et les charges d’[...] seront discutés ultérieurement (cf. infra consid. 5.3.2). E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés notamment contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
Il en va de même des déterminations du BRAPA (art. 314 CPC). L’intimé n’a, quant à lui, pas procédé, bien que régulièrement invité à le faire par avis notifié le 10 mars 2021.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2L’action alimentaire de l’enfant découlant de l’art. 279 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est régie par la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon les art. 295 ss CPC. L’art. 295 CPC prévoit que la procédure simplifiée s’applique aux procédures indépendantes. L’art. 303 al. 1 CPC dispose quant à lui qu’à titre de mesures provisionnelles – auxquelles la procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC) –, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables si la filiation est établie. L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in
3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre
4.1Aux termes de l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Selon l'art. 83 al. 1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. 4.2L'appelant, agissant par sa mère, a obtenu de l'Etat de Vaud, dès le mois de novembre 2020, l'avance de ses pensions échues depuis le 1 er juillet 2020. La subrogation légale qui en résulte ne porte que sur une partie des prétentions litigieuses en deuxième instance, puisque l'Etat de Vaud avance la somme de 300 fr. par mois à l'appelant et que l'appel tend à faire augmenter la contribution due par l'intimé à 758 fr. 30 par mois, allocations familiales en sus. Il est vraisemblable que l'appelant a en outre cédé, à une date vraisemblablement postérieure à l'ordonnance attaquée, mais avec effet rétroactif, ses droits à l'Etat de Vaud, conformément à l'art. 9 al. 2 et 3 LRAPA (Loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires ; BLV 850.36). Cette cession ne vaut que dans la même mesure de 300 fr. par mois. L'Etat de Vaud, qui a manifesté la volonté d'être partie à la procédure par courrier du BRAPA du
5.1L’appelant conteste le montant de sa contribution d'entretien arrêté par le président à 300 fr. par mois, dès et y compris le 1 er février 2020, et requiert qu’il soit augmenté à 758 fr. 30 par mois, montant équivalant à ses coûts directs, allocations familiales déduites. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du
14 - 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). 5.2.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à celles-ci, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de
15 - la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne pas peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les réf. citées). L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. 5.2.3Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte, dans le
16 - minimum vital LP déjà du parent non gardien, un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.). Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (TF 5A_311/2019 précité loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : Il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le
17 - minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts des intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc. 5.3 5.3.1Les coûts directs de l’appelant retenu par le premier juge (cf. supra ch. 5) ne sont pas litigieux. Il convient ainsi de s’en tenir, pour la première étape du calcul des contributions d’entretien, aux coûts entrant dans le minimum vital strict de l’enfant, à l’exception des primes d’assurance maladie complémentaires par 51 fr. 60, lesquels n’entrent pas dans le minimum vital LP de l’enfant, comme rappelé ci-dessus. Ce montant retranché, les coûts directs de l’appelant se montent à 1'006 fr. 70 (1'058 fr. 30 - 51 fr. 60), sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales. 5.3.2 Quant à la mère de l’appelant, le président n’a pas examiné sa situation financière ; or il convient de le faire, afin de déterminer l’existence éventuelle d’une contribution de prise en charge. Il ressort des pièces au dossier que celle-ci travaille sur appel en qualité de livreuse de repas pour la [...] pour un taux qui peux être estimé à environ 50 % (salaire mensuel de 4'178 fr. 90 [50'147 fr./12] à 100%, selon P. 12 du bordereau du 23 janvier 2020). Selon ses fiches de salaires des mois de juin à août 2020, son revenu mensuel net moyen s’élève à 2'022 fr. 70 (1'867 fr. 10 = [2'597 fr. 45 + 2006 fr. 15 + 997 fr. 70]/3) x 13/12), allocations familiales en sus et part au treizième salaire comprise (pièce 12 du bordereau du 29 octobre 2020). S’agissant de ses charges mensuelles, à l’instar de ce qui a été fait pour l’enfant, il convient, dans une première étape, de se limiter au minimum vital du droit des poursuites de la mère. L’intéressée ayant admis, dans la demande du 29 octobre 2020 (cf. all. 38) déposée par son fils N.________ (cause JI19.039820-201206), vivre en concubinage avec son
18 - compagnon depuis le 4 mai 2020 et à ce titre, supporter une part de loyer de 812 fr. 50, il convient à ce stade de distinguer deux périodes, à savoir celle du 1 er février 2020 au 30 avril 2020 et celle dès le 1 er mai 2020. Le minimum vital LP de la mère s’élève, pour la première période, à 2'784 fr. 50, soit 1’350 fr. de base mensuelle pour une personne monoparentale conformément aux Lignes directrices, 1'183 fr. équivalant à la part résiduelle de loyer (1'690.00 x 70%), 32 fr. 15 (450 fr. 15 – 418 fr.) de prime d’assurance maladie obligatoire, subsides déduits (P. 7 et 25 du bordereau du 29 octobre 2020), 119 fr. 35 ([11 fr. x 21.7 jours]/2) de frais de repas, et 100 fr. (200 fr./2) de frais de transport. Pour la deuxième période, il conviendra de tenir compte des économies induites par son concubinage. Ainsi, dès le mois de mai 2020, on tiendra compte d’une base mensuelle de 850 fr. par mois, soit la moitié du montant retenu pour deux personnes vivant en couple (1'700 fr./2), selon les Lignes directrices, d’un loyer de 812 fr., tel que admis, de prime d’assurance maladie obligatoire, subsides déduits, de 32 fr. 15 (450 fr. 15 – 418 fr.), de frais de repas de 119 fr. 35 ([11 fr. x 21.7 jours]/2), et de frais de transport de 100 fr. (200 fr./2), soit un total de 1'913 fr. 50. On relèvera encore qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’intégrer la charge fiscale de la mère de l’appelant. En effet, d’une part, l’appelant ne s’en prévaut pas, et d’autre part, l’intéressée, comme on le verra ci-après, ne couvre pas son minimum vital LP pour la première période. Enfin, contrairement à l’intimé, elle n’est pas imposée à la source. La mère de l’appelant présente ainsi un manco de 761 fr. 80 (2'022 fr. 70 – 2'784 fr. 50) du 1 er février 2020 au 30 avril 2020 et un disponible de 109 fr. 20 (2'022 fr. 70 – 1'913 fr. 50) dès le 1 er mai 2020. L’intéressée ne couvrant pas ses coûts de subsistance pendant la première période, la moitié de son manco, soit 380 fr. 90 (761 fr. 80/2) devra être additionnée aux coûts directs de l’appelant, à titre de contribution de prise en charge.
19 - L’entretien convenable LP de l’appelant s’élève ainsi à 1'087 fr. 60 (706 fr. 70 + 380 fr. 90) du 1 er février 2020 au 30 avril 2020, et à 706 fr. 70 dès le 1 er mai 2020, allocations familiales déduites. Dans un souci de clarté, la situation financière de l’intimé sera examinée au considérant suivant.
6.1L’appelant, qui conteste le montant de sa contribution d'entretien arrêté par le président à 300 fr. par mois, dès et y compris le 1 er février 2020, allègue qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimé et qu’une simple estimation ne suffisait pas. Il expose que peu après la séparation de l’intimé avec sa mère en 2018, celui-ci se serait installé au Luxembourg, alors que les salaires y étaient moindres et qu’il n’avait aucun lien avec ce pays. N’ayant fourni aucune explication sur son départ, l’appelant fait valoir que le revenu hypothétique à imputer à son père devrait s’élever à 4'604 fr. 10 (4'250 fr. x 13/12), part au treizième salaire comprise, et ce sur la base de ses fiches de salaires des mois de février, avril et août 2017. Il ajoute que ce montant de 4'604 fr. 10 serait par ailleurs plus proche de la moyenne des salaires réalisés dans le domaine du bâtiment, selon le calculateur Salarium, soit 5'570 fr., part au treizième salaire comprise, montant qui tient compte notamment de l’âge et de l’expérience de l’intimé. L’appelant s’étonne par ailleurs qu’à partir de ce revenu estimatif de 3'120 euros, le président ait considéré que l’intimé devait lui verser 300 fr. par mois, sans mentionner la méthode utilisée pour aboutir à ce résultat, et alors même que ses charges effectives étaient supérieures et que celles de l’intimé n’avaient pas été estimées. Le BRAPA s’oppose quant à lui à toute diminution ou suppression de pension qui porterait sur une période rétroactive et s’en est remis à justice pour le surplus.
6.2Comme mentionné précédemment, en vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution due pour l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et, cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486), dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les réf. citées).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_782/2016 précité consid. 5.3 et les réf. citées).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents
21 - doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; principes rappelés par l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.4). 6.3 6.3.1Il est établi que l’intimé, qui vivait précédemment au Luxembourg, est revenu vivre en Suisse à une date inconnue et travaille depuis le 25 août 2020 à plein temps au sein de la société [...] Sàrl en qualité de maçon (salaire classe B). Il convient donc de distinguer la période antérieure au 1 er septembre 2020, – laquelle se divise elle-même en deux, du 1 er février 2020 au 30 avril 2020 et du 1 er mai 2020 au 31 août 2020 (cf. supra consid. 5.3.2) – de celle dès le 1 er septembre 2020. Pour la période du 1 er février au 31 août 2020, on ignore si l’intimé a travaillé et si, le cas échéant, ses revenus provenaient d’une activité lucrative exercée au Luxembourg ou en Suisse. Dans la mesure où l’intimé n’a pas daigné renseigner l’appelant sur ce changement de lieu de vie – alors que ce déménagement avait une influence manifeste sur sa capacité financière –, ni procéder dans la présente cause, il n’y a pas lieu de prendre en compte cet élément dans le cadre de l’imputation d’un revenu hypothétique (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 78), ce d’autant plus que les parties, comme on le verra ci-après, sont de condition économique modeste. Partant, on retiendra que, dans le cas présent, compte tenu de l’âge de l’intimé, soit 36 ans, de son absence de problème de santé – le contraire n’ayant pas été rendu vraisemblable –, de son expérience dans le domaine du bâtiment, à tout le moins depuis 2017, et de son actuel emploi en qualité de maçon, on peut raisonnablement exiger de lui qu’il exerce une activité à plein temps dans ce dernier domaine.
22 - Il apparaît par ailleurs qu’au vu du domaine professionnel concerné, l’intimé a la possibilité effective d'exercer une telle activité et que le montant estimé par le président à 4'000 fr. net par mois ([29 fr. 05 x 8h00 x 21.7 jours = 5'043 fr. 08] – 15 %), sur la base du salaire horaire de 29 fr. 05 brut réalisé en 2017, est adéquat. Le revenu tiré de l’activité précédente peut en effet servir de base à la fixation du revenu hypothétique, s’il est encore possible de le réaliser (Stoudmann, op. cit., p. 67). Or, tel est manifestement le cas étant donné que le tarif horaire brut que perçoit actuellement l’intimé se monte à 29 fr. 95. Dès le 1 er septembre 2020, on peut partir de l'idée, non démentie par les pièces du dossier, que les mois de septembre et octobre 2020 sont représentatifs des revenus de l'intimé. Le revenu effectif de celui-ci depuis le 1 er septembre 2020 peut être arrêté à quelque 4'460 fr. net par mois, soit la moyenne des revenus nets réalisés ces deux mois, sous déduction de 8,33% correspondant aux vacances. Il convient également de préciser que ce montant comprend la part des impôts prélevée à la source, d’un montant moyen de 805 fr. 75 ([815 fr. 75 + 795 fr. 75]/2), laquelle doit être prise en compte, dès lors que cette charge est déduite de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RMA 2011 p. 126 ; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2). 6.3.2S'agissant des charges mensuelles de l’intimé, lesquelles n’ont pas été arrêtées par le président, on les estimera, en l'absence de toute collaboration de l’intéressé, à 2'938 fr. 70, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 300 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire, 1'000 fr. de loyer estimatif, 238 fr. 70 de frais de repas (11 fr. x 21.7 jours), et 200 fr. de frais de transport. On relèvera encore que, contrairement à la pratique vaudoise, on ne tiendra pas compte, dans le minimum vital LP de l’intimé, du forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite sur l’appelant, dès lors qu’il n’exerce pas ce droit, aux dires vraisemblables de la mère de l’enfant.
23 - Il découle de ce qui précède que l’intimé dispose, après couverture de son minimum vital, d’un disponible de 1'061 fr. 30 (4'000 fr.
2'938 fr. 70) par mois pour la période du 1 er février au 31 août 2020 et de 1'521 fr. 30 (4'460 fr. - 2'938 fr. 70) par mois pour la période dès le 1 er
septembre 2020. 6.3.3 6.3.3.1Pour la période du 1 er février au 30 avril 2020, le disponible résiduel de l’intimé d’un montant de 1'061 fr. 30 ne permet pas de couvrir l’entretien convenable LP de l’appelant et de son frère M.________ qui s’élèvent, allocations familiales déduites, à respectivement 1'087 fr. 60 (706 fr. 70 + 380 fr. 90) et 1'074 fr. 85 (693 fr. 95 + 380 fr. 90), conformément à l’arrêt du juge délégué (cf. CACI 30 septembre 2021/475). Il convient donc de partager le disponible de l’intimé par deux et d’arrêter la contribution d’entretien en faveur de l’appelant à 530 fr. 65 (1'061 fr. 30/2), allocations familiales en sus – l’autre moitié étant dévolue à l’entretien de M.________ – au lieu des 300 fr. par mois arrêtés initialement par le président et avancés par le BRAPA pour chacun des enfants. 6.3.3.2Quant à la période du 1 er mai 2020 au 31 août 2020, le disponible de l’intimé d’un montant de 1'061 fr. 30 ne permet pas non plus de couvrir l’entretien convenable LP de l’appelant – composé uniquement de ses coûts directs – et de son frère M.________ s’élevant, allocations familiales déduites, à respectivement 706 fr. 70 et 693 fr. 95 conformément à l’arrêt du juge délégué (cf. CACI 30 septembre 2021/475). Là aussi, le disponible de l’intimé d’un montant de 1'061 fr. 30 devra être partagé entre les deux enfants. La contribution d’entretien en faveur de l’appelant sera ainsi arrêtée pour cette période-là à 530 fr. 65 (1'061 fr. 30/2), allocations familiales en sus.
7.1En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que l’intimé est astreint à contribuer à l’entretien de l’appelant par le versement d’une pension mensuelle de :
25 -
Pour la période du 1 er février 2020 au 30 avril 2020 : 530 fr. 65, allocations familiales en sus ;
Pour la période du 1 er mai 2020 au 31 août 2020 : 530 fr. 65, allocations familiales en sus ;
Pour la période dès le 1 er septembre 2020 : 706 fr. 70, allocations familiales en sus. 7.2Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires et les dépens de première instance. 7.3Les frais judiciaires, arrêtés à 705 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) y compris les frais de publication dans la FAO par 105 fr., seront mis à la charge de l’intimé qui succombe entièrement. 7.4 Le conseil d’office de l’appelant, Me Gilles Davoine, a indiqué dans sa liste d'opérations du 6 août 2021 avoir consacré quatre heures et trente minutes au dossier pour la période du 12 août 2020 au 8 juin 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Davoine doit être fixée à 889 fr. 80, soit 810 fr. (4h30 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 16 fr. 20 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et 63 fr. 60 (7.7% x [810 fr. + 16 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
26 - 7.5L'appelant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2020 ; BLV 270.11.6]), qu'il convient de mettre à la charge de l'intimé. Le BRAPA, qui a agi par ses propres services, n’a en revanche pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. dit que l’entretien convenable de N.________, né le [...] 2015, s’élève à :
à 1'087 fr. 60 (mille huitante-sept francs et soixante centimes), allocations familiales déduites, du 1 er février au 30 avril 2020 ;
à 706 fr. 70 (sept cent six francs et septante centimes), allocations familiales déduites, du 1 er mai 2020 au 31 août
II. dit que W.________ contribuera à l'entretien de son fils N.________ par le régulier versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère de l’enfant, [...], de :
530 fr. 65 (cinq cent trente francs et soixante-cinq centimes), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1 er février au 30 avril 2020 ;
27 -
530 fr. 65 (cinq cent trente francs et soixante-cinq centimes), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1 er mai 2020 au 31 août 2020 ;
706 fr. 70 (sept cent six francs et septante centimes), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er septembre 2020. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 705 fr. (sept cent cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé W.. IV. L’indemnité de Me Gilles Davoine, conseil d’office de l’appelant N., est arrêtée à 889 fr. 80 (huit cent huitante-neuf francs et huitante centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. L’intimé W.________ doit verser à l’appelant N.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :