Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI19.030290
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI19.030290-191360 585 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 novembre 2019


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeSpitz


Art. 273 al. 1, 276 al. 2, 286 al. 3, 301a et 307 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 août 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), Unité d’Evaluation et Missions Spéciales (ci-après : l’UEMS), un mandat d’enquête sur les capacités éducatives et les conditions d’accueil et d’organisation de chacun des parents de l’enfant Q., né le [...] 2015, en vue de lui faire toutes propositions utiles concernant l’attribution de la garde de l’enfant et des modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien, étant précisé que la mère, T., a décidé de déménager aux Pays-Bas (I), a fixé provisoirement le lieu de résidence de l’enfant précité au domicile de son père, G., qui en exercerait la garde de fait (II), a dit que le droit de visite de la mère s’exercerait à raison de deux fois par mois, du jeudi soir à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, à charge pour elle d’aller le chercher là où il se trouvait et de le ramener chez son père, ainsi que les deux tiers des jours fériés et des vacances (III), a astreint T. à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’un montant de 345 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er septembre 2019, en mains de G.________ (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., et les dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). En droit, le premier juge a notamment constaté que, depuis leur séparation, chacun des parents prenait régulièrement l’enfant en charge, que l’on ne pouvait pas considérer que la mère était le seul parent de référence de l’enfant, et que, les deux parents travaillant à temps plein, le critère de sa prise en charge personnelle n’était pas déterminant puisque tous deux devraient faire appel à un tiers pour s’occuper de Q.________. Il a également relevé qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause les capacités éducatives des parents et qu’aucun élément ne permettait en l’état de déterminer, au stade des mesures provisionnelles

  • 3 - et sans évaluation précise de la situation, si le déménagement de l’enfant aux Pays-Bas était la solution la plus opportune au regard de ses intérêts et de son bien-être, raison pour laquelle il a mandaté l’UEMS du SPJ d’un mandat d’évaluation. Dans l’attente de leur rapport, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de déplacer le centre de vie de l’enfant, dont il a provisoirement fixé le lieu de résidence auprès de son père, à qui était confiée la garde de fait, précisant qu’il apparaissait prématuré, au stade des mesures provisionnelles, d’autoriser la mère à partir avec l’enfant dans un pays dont elle n’était pas originaire et ne parlait pas la langue. Il a enfin indiqué qu’un tel déménagement constituerait un trop gros bouleversement pour l’enfant, qui risquerait de devoir revenir au terme de la procédure au fond, en fonction du résultat de l’évaluation de l’UEMS. Pour le surplus, il a adapté le droit aux relations personnelles à la nouvelle situation, à savoir celle dans laquelle la mère partirait seule aux Pays-Bas. Enfin, les coûts directs de l’enfant ont été arrêtés à 1'017 fr. 55 et répartis entre les parents proportionnellement à l’excédent que présentaient leurs budgets respectifs. B.Par acte du 4 septembre 2019, T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec « répartition équitable des frais et dépens », à la réforme de son dispositif en ce sens que la garde de fait de l’enfant soit maintenue auprès d’elle, que la garde exclusive de l’enfant lui soit attribuée, qu’elle soit autorisée à quitter la Suisse, dès que possible, pour les Pays-Bas et à déplacer la résidence habituelle de Q.________ à [...] (Pays-Bas), que l’autorité parentale conjointe soit maintenue, que le mandat d’évaluation soit révoqué, que le père soit autorisé à exercer son droit de visite à raison d’un week-end par mois et des deux tiers des vacances scolaires, que le calendrier des vacances proposé soit ratifié, que G.________ soit astreint au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 800 fr. par mois en faveur de son fils, allocations familiales non comprises et dues en sus dès le 1 er avril 2019, et que les frais extraordinaires de l’enfant soient partagés par moitié entre les parents. Subsidiairement, en cas de rejet d’une partie de ses conclusions principales, elle a conclu à la restitution de

  • 4 - la garde de fait en sa faveur, à l’attribution de la garde exclusive de l’enfant, à la fixation d’un droit de visite du père à raison d’un week-end sur deux, une nuit par semaine et un repas par semaine à convenir entre les parents, ainsi que des deux tiers des vacances scolaires, au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'000 fr. en faveur de l’enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus dès le 1 er avril 2019, au partage des frais extraordinaires par moitié entre les parents, à la fixation d’un délai maximal au 30 novembre 2019 au SPJ pour rendre son rapport d’évaluation, à ce qu’il soit ordonné à ce dernier d’entendre également le fiancé de l’appelante ainsi que la psychologue de l’enfant et à ce qu’il soit ordonné au SPJ de prendre contact dans les plus brefs délai avec son homologue aux Pays-Bas. Encore plus subsidiairement, elle a en substance conclu à l’attribution de la garde partagée aux parents et au versement par le père d’une contribution d’entretien d’un montant de 500 fr. en faveur de son fils. Enfin, l’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. L’intimé a conclu au rejet de cette requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 13 septembre 2019, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a admis la requête d’effet suspensif (I), a fait interdiction à l’appelante de quitter le territoire suisse avec l’enfant et ce, jusqu’à droit connu sur l’appel, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), a dit que le lieu de résidence de l’enfant était par conséquent maintenu auprès de sa mère et que sa prise en charge continuerait à s’exercer de telle sorte que Q.________ soit auprès de son père un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche au lundi matin à la reprise de la crèche, un lundi soir sur deux de la sortie de la crèche à 20h30 et une semaine sur deux du mardi soir à la sortie de la crèche au mercredi matin à la reprise de la crèche, étant précisé que le reste du temps l’enfant serait auprès de sa mère (III), a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel (IV).

  • 5 - Par réponse du 30 septembre 2019, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’appelante a déposé des déterminations spontanées le 3 octobre 2018. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été personnellement entendues à l’audience d’appel du 7 octobre 2019, selon les formes de l’art. 192 CPC. A cette occasion, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, le juge délégué a autorisé l’appelante à se rendre aux Pays-Bas avec son fils du 15 au 22 octobre 2019 et a maintenu, pour le surplus, l’ordonnance du 13 septembre 2019 jusqu’à la notification du présent arrêt. Les parties se sont encore déterminées par écritures des 16 et 24 octobre 2019 pour l’intimé et du 21 octobre 2019 pour l’appelante, tout en confirmant les conclusions qu’elles avaient prises précédemment. Chacune a en outre produit une pièce nouvelle. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et des éléments recueillis en audience. 1.G.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1982, et T.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1985, tous deux de nationalité italienne, sont les parents non mariés de l’enfant Q.________, né le [...]

Les parties exercent l’autorité parentale conjointe sur leur fils. 2.a) Par demande du 5 juillet 2019, le requérant a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux contre l’intimée, en concluant notamment à ce que la garde de fait de l’enfant

  • 6 - soit exercée de manière alternée par les parents, le domicile de l’enfant étant rattaché à celui de sa mère. b) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, le requérant a conclu à ce que la garde de fait de l’enfant soit exercée de manière alternée entre les parents, d’entente entre eux, le domicile de l’enfant étant rattaché à celui de sa mère (I) et, à défaut d’entente, de telle sorte que l’enfant soit, chaque semaine du lundi soir au mercredi soir auprès de son père, chaque semaine du mercredi soir au vendredi soir auprès de sa mère, une semaine sur deux, en alternance, auprès de chacun des parents du vendredi soir au lundi soir, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral (II). Subsidiairement, il a conclu à la fixation du lieu de résidence de l’enfant auprès de lui-même et à l’attribution de la garde de fait en sa faveur (III), un libre et large droit de visite étant réservé à la mère, lequel s’exercerait, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche ou de l’école au dimanche soir, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral (IV). c) Par acte du même jour intitulé « Requête d’autorisation de changement du lieu de résidence d’un mineur – mesures provisionnelles et requête au fond d’autorisation permanente de changement du lieu de résidence d’un mineur », l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à être autorisée à quitter la Suisse, dès le 16 août 2019, en direction des Pays-Bas et à déplacer la résidence habituelle de l’enfant à [...] (Pays-Bas) (I), à l’attribution de la garde exclusive de l’enfant en sa faveur (II), a ce qu’il soit réservé au père un droit de visite à exercer un week-end par mois et les deux tiers des vacances scolaires (III), à la ratification du calendrier de vacances proposé (IV), au versement par G.________ d’une contribution d’entretien en faveur de son fils d’un montant de 800 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus (V), au versement des allocations familiales perçues par G.________ depuis le 1 er

  • 7 - avril 2019 (VI) et au partage des frais extraordinaires entre les parents (VII). Elle a en substance pris les mêmes conclusions au fond. d) Par procédé écrit et requête de mesures provisionnelles du 12 août 2019, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ afin de réaliser un rapport renseignant sur la manière dont le bien de l’enfant serait garanti en Suisse, en restant aux côtés de son père ou en partant pour les Pays-Bas avec sa mère, respectivement de formuler toute proposition utile en lien avec la fixation des droits parentaux, à la fixation de l’entretien mensuel convenable de l’enfant à un montant de 1'324 fr. 75, allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites, au versement par ses soins d’une contribution d’entretien d’un montant maximum de 715 fr. dans l’hypothèse où T.________ resterait en Suisse et où les parties exerçaient une garde alternée et au versement par la mère d’une contribution d’entretien d’au moins 150 fr. pour le cas où elle resterait en Suisse et où la garde serait confiée au père. Subsidiairement, pour le cas où T.________ quitterait la Suisse, il a conclu à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé à son propre domicile et à ce que la mère puisse avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et les deux tiers des vacances scolaires. Encore plus subsidiairement, dans l’hypothèse où le lieu de résidence de l’enfant serait déplacé aux Pays- Bas, il a conclu à l’exercice d’un droit de visite en sa faveur à exercer un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et les deux tiers des vacances scolaires et au versement par ses soins d’une contribution d’entretien de 200 fr. en faveur de son fils. e) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été personnellement entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 14 août 2019. 3.Devant le premier juge, T.________ a expliqué qu’après une période de chômage en Suisse, ponctuée de nombreuses recherches d’emploi, elle avait a finalement trouvé un emploi de Professeur assistante/chargée de cours à l’Université de [...] aux Pays-Bas pour la

  • 8 - rentrée universitaire 2019/2020. Elle a qualifié cette opportunité d’extraordinaire au vu de son expérience et a par conséquent requis l’autorisation de s’installer aux Pays-Bas avec son fils Q.________, tout en précisant que ce poste lui permettrait de bénéficier d’une très grande flexibilité au niveau de ses horaires de travail, qu’elle pourrait travailler tous les après-midi à domicile, auprès de son fils, et aurait congé le vendredi toute la journée. Elle a indiqué avoir trouvé une école française pour l’enfant, ainsi qu’un appartement de quatre pièces qu’elle partagerait avec son compagnon, qu’elle avait prévu d’épouser durant l’automne

Vu la teneur de l’ordonnance du 27 août 2019, T.________ a finalement obtenu de son nouvel employeur la possibilité de reporter ses heures de cours et son activité sur place au 31 décembre 2019, de sorte qu’elle est restée en Suisse et remplit partiellement ses obligations professionnelles à distance. 4.Entre leur séparation et la notification de l’ordonnance entreprise, les parties avaient convenu que le père aurait son fils auprès de lui à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de la crèche au lundi matin à la reprise de la crèche, ainsi que d’une semaine sur deux du lundi à la sortie de la crèche à 20h30 et enfin tous les mardis soir de la sortie de la crèche au mercredi matin à la reprise de la crèche, modalités qui ont effectivement été appliquées à l’exception près que le père a eu l’enfant auprès de lui les lundis en fin de journée de manière plus fréquente qu’une semaine sur deux. La mère estime qu’elle a toujours été le parent de référence pour l’enfant et qu’elle le prenait en charge de manière prépondérante, ce que le père conteste, en soutenant que les parents exerçaient en réalité une garde alternée et qu’ils étaient au même titre l’un que l’autre les référents de l’enfant. 5.Lors de l’audience d’appel du 7 octobre 2019, T.________ a expliqué que, suite à la naissance de Q.________, le [...] 2015, elle avait

  • 9 - bénéficié d’un congé maternité de 4 mois avant de retourner travailler, le père n’ayant pour sa part pas eu de congé paternité. Elle a repris à plein temps son activité de doctorante qu’elle exerçait toutefois selon des horaires flexibles. Elle déposait l’enfant à la crèche qui se trouvait à proximité immédiate de son bureau et allait le rechercher en fin de journée. G.________ et elle-même se sont séparés en mai 2018 mais ont continué à vivre sous le même toit jusqu’en novembre 2018, date à laquelle G.________ a pris un autre appartement. Depuis lors, Q.________ a été auprès de son père selon les modalités décrites plus haut, et y passait ainsi un total de 5 nuits tous les 14 jours. T.________ a terminé sa thèse le 23 janvier 2019. A compter de cette date, elle était en recherche d’emploi mais n’exerçait plus d’activité lucrative. Elle a continué à amener Q.________ à la crèche mais le plus tard possible le matin et le récupérait le plus tôt possible en fin de journée, soit juste après le goûter, en se conformant aux plages horaires définies par l’établissement. Puisqu’elle ne travaillait pas, il lui est également arrivé de le garder auprès d’elle des après-midis ou des journées entières et de l’emmener en excursion d’une journée ou en petit séjour de deux jours en milieu de semaine. Durant cette période, elle a ainsi passé beaucoup de temps avec l’enfant et estime que, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance entreprise, c’est elle qui avait le plus de contacts avec l’enfant. C’était également elle qui prenait les rendez-vous de pédiatre et qui s’en occupait lorsqu’il était malade. T.________ a également expliqué que Q.________ ne dormait pas le lundi soir chez son père pour éviter de faire subir trop de changements à l’enfant. Elle voulait en effet maintenir le système qui prévalait depuis le mois de novembre 2018 selon lequel il dormait principalement auprès d’elle, ce qui lui permettait de surcroît de passer du temps avec son fils le mardi matin et de l’amener tard à la crèche alors que son père, qui travaillait, aurait dû le déposer tôt. A compter du 26 août 2019, elle aurait dû demander chaque semaine à G.________ de pouvoir prendre Q.________ en charge, puisqu’elle n’était pas partie aux Pays-Bas. Le père lui aurait accordé un droit de visite qui correspondait de fait à une garde alternée, alors que son fils passait beaucoup plus de temps avec elle auparavant. Elle a déclaré

  • 10 - regretter que, depuis la rentrée scolaire, il y ait eu des difficultés pour maintenir une forme de cohérence par rapport à la prise en charge antérieure. S’agissant de sa volonté de s’installer aux Pays-Bas, elle a expliqué n’avoir trouvé aucun travail en Suisse en raison de sa spécialisation très poussée en mathématiques, mais également qu’elle avait vécu longtemps aux Pays-Bas, soit de 2007 à fin 2011. Elle avait ensuite passé un an en Italie, puis était venue en Suisse pour un échange dans le cadre de son doctorat. Elle avait finalement décidé d’y rester pour terminer son doctorat. Depuis la naissance de Q., elle est retournée aux Pays-Bas au moins une fois par année et de manière plus régulière depuis la séparation. Là-bas, elle a des amis et fréquente des personnes dont elle se sent très proche et qu’elle considère comme sa famille adoptive. Ils sont originaires de la même ville d’Italie qu’elle. Elle leur a souvent rendu visite ces dernières années, y compris avec G. et leur fils et a régulièrement logé chez eux, de sorte que Q.________ les connait bien. Il les a en effet rencontrés entre une et quatre fois par année car ils faisaient généralement en sorte de coordonner leurs voyages dans leur ville natale commune et se retrouvaient donc non seulement aux Pays-Bas mais également en Italie lorsqu’elle rendait visite à ses parents. En avril 2019, T.________ se trouvait justement en vacances aux Pays-Bas avec Q.________ lorsqu’elle a reçu l’appel de l’Université qui lui proposait un entretien. Elle a indiqué que, compte tenu de son parcours, elle ne s’attendait alors pas à se voir attribuer ce poste qu’elle considère très élevé. Elle a finalement signé son contrat au mois de juillet 2019 et s’est ainsi engagée pour un poste académique de professeur assistant à l’Institut de Mathématiques de l’Université de [...], lequel lui permet de travailler en partie à domicile puisque ses heures d’enseignement auront lieu le matin, les auditoires fermant à 13h00, et la préparation des cours pouvant être effectuée depuis la maison. Elle serait ainsi en mesure de consacrer suffisamment de temps à Q.________. Quant à son futur époux, elle le connait depuis plus de douze ans, mais leur

  • 11 - relation n’a débuté que durant l’été 2018. Le mariage était prévu durant son séjour aux Pays-Bas du 15 au 22 octobre 2019. Son futur époux occupe un poste de responsable [...] au sein de l’ESA (European Space Agency), située dans la région d’Amsterdam, à 10 km du lieu de travail de T.________ et dirige l’équipe qui [...]. Vu la spécificité de sa fonction, il ne peut l’exercer nulle part ailleurs en Europe, de sorte qu’un déménagement hors des Pays-Bas n’est pas envisageable pour lui. A la question de savoir si elle aurait prévu de partir aux Pays- Bas même si elle n’avait pas obtenu cet emploi à l’Université, T.________ a répondu que c’était difficile à dire mais qu’elle avait toute sa vie là-bas, qu’ici elle n’était jamais parvenue à se créer une vie sociale, qu’elle n’avait ni amis, ni famille, ni travail et n’avait donc pas grand-chose à offrir à leur fils en Suisse, à moins d’y trouver un bon emploi, tel que celui qu’elle a trouvé aux Pays-Bas, ce qui semblait exclu vu l’absence de succès rencontré durant ses recherches en Suisse. Elle a indiqué avoir toujours manifesté son souhait de retourner aux Pays-Bas, que cela n’était un secret pour personne et qu’elle s’y sentait même plus chez elle qu’en Italie. Elle en avait parlé durant la vie commune mais admet n’avoir rien entrepris de concret pour y retourner, vu les circonstances. Elle comprend le néerlandais, est en mesure de le lire sur des documents officiels par exemple et elle est capable de tenir une conversation de base dans cette langue, bien qu’elle ne l’ait plus pratiquée depuis cinq ou six ans. T.________ a enfin expliqué que la décision de partir avait été difficile à prendre car elle se posait constamment la question de savoir si c’était ce qu’il y avait de mieux pour son fils. Aux Pays-Bas, elle a un travail, mais surtout – ce qu’elle estime être le plus important pour Q.________ – la possibilité de lui offrir une famille, un soutien familial, et de lui consacrer du temps, notamment pour gérer la transition. Elle a ajouté que tout son entourage savait que sa priorité était de gérer les relations père-fils et qu’elle ne voulait en aucun cas priver Q.________ de son père. Elle considère que c’est une situation difficile dans laquelle il n’y a aucun gagnant et dit essayer de trouver la meilleure solution pour l’avenir de Q.________, pas uniquement à court terme mais en se projetant dans trois à cinq ans, ce qui l’a amenée à prendre cette décision de retourner vivre

  • 12 - aux Pays-Bas et de l’emmener avec elle. A la question de savoir ce qu’elle ferait si la décision de première instance était confirmée, elle a répondu qu’elle se posait la question tous les jours car d’un côté elle ne pouvait pas imaginer partir sans Q.________ et que d’un autre elle estimait n’avoir rien à lui offrir en Suisse, le fait de rester impliquant pour elle de renoncer non seulement à son nouvel emploi mais également à l’idée de fonder une famille avec son futur mari. 5.Lors de son interrogatoire du 7 octobre 2019, G.________ a quant à lui confirmé les propos de T.________ s’agissant de l’organisation familiale durant la vie commune, à l’exception du fait qu’il gérait les courses, s’occupait de Q.________ et lui donnait le bain tous les soirs et avait également été le chercher à la crèche, de plus en plus régulièrement jusqu’à ce que soit finalement environ une fois sur deux. Il a en outre contesté que ce soit la mère qui accompagnait principalement l’enfant chez le médecin, précisant qu’il venait généralement avec elle à l’exception de quelques fois où il n’avait pas pu l’accompagner. Durant l’été 2018, il avait passé les vacances d’été en Italie avec son fils car T., qui était venue les voir sur place, finissait son doctorat en Suisse. Depuis le mois de novembre 2018, il a souhaité avoir son fils auprès de lui la moitié du temps, mais a expliqué qu’il s’était mis d’accord avec T. sur une évolution plus graduelle afin d’éviter d’imposer trop de changements à Q.. Son but avait cependant toujours été d’accueillir l’enfant la moitié des nuits, soit également celle du lundi au mardi, puis la moitié du temps. Dans les faits, depuis la séparation et jusqu’au 26 août 2019, il indique avoir eu son fils auprès de lui à raison de cinq nuits sur quatorze. En revanche, depuis l’ordonnance entreprise, Q. a dormi chez lui le lundi soir. Dès qu’il a été clair que T.________ ne partirait pas tout de suite aux Pays-Bas, il était évident pour lui que l’enfant irait autant chez sa mère que chez lui. Il a précisé n’avoir jamais fait obstacle au relations mère-fils, ni au fait qu’elle l’ait auprès d’elle la moitié des nuits. Il ne s’opposera pas à l’exercice d’une garde alternée tant qu’elle resterait en Suisse. Actuellement Q.________ va a l’école le matin jusqu’à midi, puis fréquente l’accueil parascolaire, qui se trouve à environ 15 minutes de trajet de son lieu de travail.

  • 13 - A la question de savoir si cela lui poserait un problème de priver son fils de sa mère, il a répondu que ce ne serait pas une situation idéale mais que si on lui demandait s’il était à l’aise avec la solution selon laquelle Q.________ reste auprès de lui alors que sa mère se trouve aux Pays-Bas, il répondrait oui sans hésiter. Il a ajouté qu’il considérait que l’enfant ne serait pas moins bien avec lui qu’avec sa mère et qu’il ne se ferait aucun souci pour son bien-être. Si Q.________ lui était confié, il le déposerait le matin à l’école, l’horaire étant compatible avec ses horaires de travail, et le récupérerait en fin de journée à l’accueil parascolaire. Il a indiqué n’avoir aucune famille en Suisse mais disposer d’un grand réseau d’amis qu’il considère comme sa famille. 6.La situation financière des parties se présente comme suit : a) Après avoir achevé sa thèse de doctorat à l’EPFL début 2019, T.________ a bénéficié des indemnités de l’assurance chômage, du 1 er avril au 31 août 2019, à hauteur d’un montant mensuel net moyen qui s’est élevé, pour les mois d’avril et mai 2019, à 2'350 fr. 50. A partir du 1 er septembre 2019, elle a été engagée par l’Université de [...], aux Pays-Bas, en qualité de professeur assistant à plein temps pour une durée déterminée de 5 ans. Le salaire mensuel brut de base s’élève à EUR 3'637. Son contrat ne fait pas état du versement d’un treizième salaire, mais d’une indemnité pour vacances de 8%. Aux Pays-Bas, les charges sociales et l’impôt sur le revenu sont directement déduits du salaire brut par l’employeur et s’élèvent à un montant total qui varie selon un barème progressif de l’ordre, en moyenne, de 40% du salaire brut. En l’occurrence, selon le calculateur de salaire néerlandais (https://thetax.nl/), le salaire mensuel net de T.________ peut être estimé à un montant net de EUR 2’617 (sur la base d’un salaire annuel brut de EUR 47'135, indemnité pour vacances comprise), soit à 2'928 fr. 15 au taux de 1.1189 (taux de change moyen prévalant du 30 novembre 2018 au 9 octobre 2019), après déduction des charges sociales et des impôts (prélevés à la source).

  • 14 - Du 1 er avril au 31 août 2019, les charges essentielles de T.________ étaient les suivantes :

  • base mensuellefr.1'350.00

  • loyerfr.2'050.00

  • déduction de la part de Q.______ (15% de 2'050 fr.)fr. - 307.50

  • assurance-maladie fr.294.60

  • assurance-accidentfr.21.90

  • frais de recherche d’emploifr.150.00

  • frais de transportfr.100.00

  • impôts (estimation)fr.400.00 Totalfr.4’059.00 Du 1 er septembre au 31 décembre 2019, date présumée de son départ officiel pour les Pays-Bas, les charges essentielles de T.________ sont les suivantes :

  • base mensuellefr.1'350.00

  • loyerfr.2'050.00

  • déduction de la part de Q.______ (15% de 2'050 fr.)fr. - 307.50

  • assurance-maladie fr.294.60

  • assurance-accidentfr.21.90

  • frais d’acquisition du revenufr.300.00

  • frais de transportfr.100.00 Totalfr.3'809.00 Dès le 1 er janvier 2020, ses charges essentielles seront vraisemblablement les suivantes :

  • base mensuelle (850 fr. x 112.1 / 151.9)fr.627.30

  • loyer ([EUR 1'844 / 2] x 1.1189)fr.1'031.60

  • déduction de la part de Q._____ (15% de 1'031 fr. 60)fr. - 154.75

  • assurance-maladie (estimation EUR 100 x 1.1189)fr. 111.90

  • frais de transport (estimation EUR 300 x 1.1189)fr.335.65

  • 15 -

  • frais d’acquisition du revenu (300 fr. x 112.1 / 151.9)fr. 221.40 Totalfr.2'173.10 b) G.________ travaille en qualité d’ingénieur pour la société [...]. En 2017, il a perçu à ce titre un salaire annuel brut de base de 105'001 fr., ainsi qu’un bonus brut de 4'000 fr., correspondant à un revenu annuel net de 98'126 fr. 60, après déduction des charges sociales par 10'874 fr. 40, soit un revenu mensuel net moyen de 8'177 fr. 20, bonus et treizième salaire inclus. Depuis lors, il a perçu un salaire mensuel net, treizième salaire et bonus non compris, de 7'335 fr. 90 du 1 er mars au 31 août 2018, 7'475 fr. 95 du 1 er septembre au 30 novembre 2018, et de 7'471 fr. 50 au mois de septembre 2019. Ses revenus mensuels nets moyens peuvent ainsi être estimés à un montant de 8'094 fr. 10 (7'471.50 x 13 / 12), bonus non compris. Les charges essentielles de G.________ sont les suivantes :

  • base mensuellefr.1'200.00

  • supplément droit de visitefr.300.00

  • loyerfr.2'137.00

  • assurance-maladie (y compris complémentaire)fr. 306.65

  • frais d’acquisition du revenufr.300.00

  • impôts (estimation)fr. 1'200.00 Totalfr.5'443.65 c) Du 1 er avril au 31 août 2019, les charges essentielles de Q.________ ont été les suivantes :

  • base mensuellefr.400.00

  • participation au loyer (15% de 20’050 fr.)fr.307.50

  • assurance-maladiefr.101.30

  • assurance-maladie complémentairefr. 31.80

  • frais de prise en charge par des tiers (crèche)fr. 497.00 Sous-total fr. 1'337.60

  • allocations familialesfr. - 300.00

  • 16 - Total fr. 1’037.60 Jusqu’au 31 août 2019, G.________ a contribué à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., en mains de T.. Du 1 er septembre au 31 décembre 2019, date présumée de son départ aux Pays-Bas, les charges essentielles de Q. sont les suivantes :

  • base mensuellefr.400.00

  • participation au loyer (15% de 2’050 fr.)fr.307.50

  • assurance-maladiefr.101.30

  • assurance-maladie complémentairefr. 31.80

  • frais de prise en charge par des tiers (accueil)fr. 366.40 Sous-total fr. 1'207.00

  • allocations familialesfr. - 300.00 Total fr. 907.00 Dès le 1 er janvier 2020, ses charges essentielles seront vraisemblablement les suivantes :

  • base mensuelle (400 fr. x 112.1 / 151.9)fr.295.20

  • participation au loyer (15% de 1'031 fr. 60)fr.154.75

  • assurance-maladie (estimation EUR 100 x 1.1189)fr. 108.90

  • écolage et matériel scolaire (EUR 568.00 x 1.1189)fr. 618.40 Sous-totalfr. 1'177.25

  • allocations familiales (EUR 221.49 / 3 x 1.1189)fr. - 82.60 Total fr. 1'094.65 E n d r o i t :

  • 17 - 1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles et les mesures protectrices de l'union conjugale dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L’appel doit être déposé dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., est recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, p. 1249 ss).

  • 18 - 2.2. Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

  • 19 - 2.4En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte notamment sur la fixation en mesures provisionnelles du lieu de résidence d’un enfant mineur et de la contribution d’entretien le concernant. Les pièces produites par les parties sont par conséquent recevables en appel.

3.1L’appelante a conclu à l’annulation du mandat d’évaluation confié à l’UEMS du SPJ. 3.2L’art. 307 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. L’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant peut ainsi charger le service en charge de la protection des mineurs (art. 6 al. 1 LProMin [Loi sur la Protection des Mineurs du 4 mai 2004, BLV 850.41]), soit le SPJ (art. 3 RLProMin [Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1]), d’évaluer, sous l’angle de la protection d’un mineur, les conditions d’existence de celui-ci auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci, en vue de faire des propositions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelle, notamment (art. 20 al. 1 let. b LProMin). 3.3En l’espèce, aucune des parties ne prétend que la prise en charge de l’enfant auprès de l’autre parent puisse porter atteinte à son bon développement. Au contraire, elles reconnaissent toutes deux que l’autre parent dispose de bonnes capacités éducatives pour assumer sa prise en charge et requièrent l’attribution de sa garde de fait exclusive uniquement en raison du projet de déménagement à l’étranger de l’appelante. Aucun indice ne permet d’ailleurs de craindre que le développement de l’enfant puisse être compromis, que ce soit auprès de son père ou auprès de sa mère, de sorte qu’une évaluation par l’UEMS du

  • 20 - SPJ n’est pas nécessaire (sur cette question, voir CCUR du 28 juillet 2015/178 consid. 3). Il n’appartient en effet pas à cette unité de déterminer quelle serait la meilleure solution pour l’enfant, mais de mettre en lumière d’éventuelles mises en danger des intérêts de celui-ci dans des situations familiales potentiellement problématiques, ce qu’il n’y a pas lieu de craindre en l’état. Les conditions requises pour la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation au sens de l’art. 20 LProMin ne sont ainsi pas réunies, de sorte qu’une telle mesure ne saurait être instaurée en faveur de Q.________ et que ledit mandat, qui a d’ores et déjà été communiqué au SPJ, doit être révoqué.

4.1Comme exposé précédemment, chacune des parties requiert l’attribution de la garde de fait exclusive de Q.________ et le droit de déterminer son lieu de résidence. 4.2L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents.

La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 ; ATF 129 III 250 consid. 3.4.2). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire

  • 21 - après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC). Considérant que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la liberté d'établissement (art. 24 Cst.), ainsi que la liberté économique (art. 27 Cst.) des parents doivent également être respectées, le Parlement a renoncé au projet initial du Conseil fédéral selon lequel l'autorisation de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection était nécessaire non seulement pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant mais également celui de chaque parent dans les hypothèses visées par l'art. 301a CC (Message précité, FF 2011 pp. 8344 ss. ad art. 301a CC). De ce fait, le juge ou l'autorité ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien-être sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence au sens de l'art. 301a al. 5 CC (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 ; TF 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.3, publié aux ATF 142 III 498 ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.6, JdT 2016 II 427 précité). Cela signifie que l’on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage – ce qui, de toute manière, ne peut guère être l’objet d’un procès. Il convient bien plus de partir de l’hypothèse que, puisque l’un des parents déménage, il convient d’adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (art. 301a al. 4 CC ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.5, JdT 2016 II 427 précité).

Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à

  • 22 - l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193 ; CACI 432/14 août 2014). Selon la jurisprudence relative au déménagement de l’une des parties, les intérêts des parents devraient passer à l’arrière-plan s’agissant de la nouvelle organisation des relations parents-enfants ; il faut accorder un poids particulier aux relations existant entre parents et enfants, à la capacité éducative des parents et à leur disposition à prendre les enfants sous leur garde, à s’occuper et à prendre soin personnellement d’eux ; il convient aussi de tenir compte de leur développement harmonieux, tant physique que moral et intellectuel, ce qui a un certain poids à compétence égale des parents en matière d’éducation et de prise en charge (TF 5A_375/2008 du 11 août 2008 consid. 2d ; ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Comme il s’agit en règle générale d’adapter la réglementation existante à la nouvelle situation, le mode de prise en charge prévu jusqu’alors va être en fait le point de départ des réflexions. Si le parent désireux de déménager était jusqu’alors, en réalité, celui avec qui était établie la relation exclusive ou principale, on considérera que c’est généralement pour le meilleur bien des enfants que ceux-ci restent avec ce parent et déménagent avec lui. Dans cette hypothèse, la nécessaire attribution de la garde à l’autre parent pour que l’enfant reste en Suisse – attribution qui présuppose naturellement que ce parent soit capable et disposé à prendre les enfants chez lui et à assurer une garde adéquate – implique en tous les cas un examen minutieux afin de déterminer si cela correspond vraiment au bien de l’enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

  • 23 - Dans le cadre d’un changement du lieu de résidence, il faut également examiner tous les aspects de la situation concrète. Ainsi, par exemple, le problème n’est pas le même si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l’environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l’éducation n’incitant pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire les enfants sont plus grands, on accorde plus d’importance à l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu’au cercle d’amis constitué, de même qu’on prendra en compte leurs souhaits et avis, pour autant que cela soit conciliable avec la réalité et les possibilités concrètes d’accueil et de prise en charge. Il convient également de distinguer la situation de l’enfant selon qu’il a grandi dans un environnement bilingue ou qu’il va être scolarisé dans une langue étrangère ; la situation n’est pas non plus la même si, par exemple, le parent qui veut partir rentre dans son pays d’origine (grands-parents, oncles et tantes déjà familiers de l’enfant), ou rejoint notamment un nouveau partenaire dans un milieu économique et social sûr ou si, par exemple, il veut prendre de la distance voire éprouve un goût de l’aventure ou d’une vie avec des perspectives nettement plus ouvertes. En résumé, il s’avère que, pour juger du bien de l’enfant, les circonstances concrètes du cas d’espèce sont toujours déterminantes ; en règle générale, on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger et c’est de cette idée que part la doctrine unanime (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 et les références citées). On notera encore que c’est seulement s’il n’y a apparemment aucun motif plausible du départ et si le parent ne part, à l’évidence, que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, que sa capacité de tolérer l’attachement de l’enfant à l’autre parent et, par conséquent sa capacité éducative, seront mises en doute avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion claire (ATF 142 III 481 consid. 2.7 = JdT 2016 II 427; ATF 136 III 353 consid. 3.3).

  • 24 - Enfin, de manière générale, la jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 133 CC et les réf. citées), ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Zurich 2009, n. 452, p. 287 ; notamment Juge délégué CACI 5 avril 2011/27 consid. 4b et Juge délégué CACI 6 octobre 2017/470 consid. 3.2). 4.3En l’espèce, il apparait que depuis sa naissance Q.________ a développé des relations étroites et aimantes avec ses deux parents, qui ont toujours tEout deux été très présents pour lui. Durant ses tout premiers mois de vie, l’enfant a passé la majeure partie de son temps avec sa mère, qui a bénéficié d’un congé maternité, alors que son père travaillait à plein temps. Une fois que l’appelante a repris son activité professionnelle, elle disposait d’une plus grande flexibilité que le père quant à ses horaires et effectuait à tout le moins de manière prépondérante les trajets aller et retour de la crèche, qui se situait à proximité immédiate de son lieu de travail, alors que celui de l’intimé nécessitait un trajet de l’ordre de 15 minutes. Il ressort également des déclarations des parties que c’est généralement l’appelante qui restait auprès de l’enfant lorsque celui-ci était malade, ce que le père n’a pas contesté. Selon l’appelante, il ne pouvait d’ailleurs être libéré de ses obligations professionnelles qu’à condition d’avoir démontré qu’il ne disposait d’aucune autre solution de garde pour l’enfant malade. En outre, si l’intimé allègue avoir été généralement présent lors des rendez-vous de contrôle ou d’urgence auprès du pédiatre, il apparaît que ceux-ci étaient sollicités et fixés par l’appelante, qui était quant à elle présente dans tous les cas. En effet, l’intimé n’a en définitive pas contesté que c’était la mère qui prenait les rendez-vous ni qu’elle était présente lors de ceux-ci, mais n’a concrètement fait que de préciser qu’il les accompagnait, sauf si cela n’était pas compatible avec ses obligations professionnelles.

  • 25 - D’un point de vue quantitatif, depuis la séparation des parties et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance entreprise, l’enfant a, dans les faits, passé plus de temps auprès de sa mère. En effet, le père ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que les parents exerçaient en réalité une garde alternée. Il a d’ailleurs lui-même calculé que sur deux semaines l’enfant ne passait que cinq nuits auprès de lui alors qu’il en passait neuf auprès de sa mère. La prise en charge de Q.________ correspond ainsi à une garde de fait en faveur de la mère avec un droit de visite élargi en faveur du père. De surcroît, il apparaît qu’à tout le moins depuis la fin de son doctorat en janvier 2019, la mère disposait d’une grande liberté, puisqu’elle n’exerçait plus aucune activité professionnelle. C’est ainsi qu’elle a été en mesure de réduire au minimum la fréquentation de Q.________ à la crèche, profitant de passer du temps avec lui le matin et en fin de journée, mais également, à plusieurs reprises, de lui consacrer des journées entières, voire deux jours d’affilée, en milieu de semaine, pour partir en excursion ou en séjours, notamment à l’étranger, ce que l’emploi à plein temps de l’intimé ne lui permettait pas de faire. D’un point de vue émotionnel et affectif, il semble que l’enfant a pu développer une relation saine et adéquate avec chacun de ses parents, ceux-ci se souciant tous deux de ses intérêts et lui procurant des soins et une éducation d’une qualité qui peut être considérée comme équivalente. Depuis la rentrée scolaire, il n’est pas contesté que le temps de prise en charge de l’enfant a été relativement équivalent entre les deux parents, dans la mesure où les jours et les nuits ont été répartis par moitié, étant toutefois précisé que la mère a continué à disposer d’une plus grande disponibilité, lui permettant d’alléger au maximum la prise en charge de l’enfant par des tiers durant les jours qui lui ont été octroyés auprès de son fils. Quant aux perspectives d’avenir, il y a lieu de relever que l’appelante place manifestement le bien être de son fils au centre de ses préoccupations et se pose régulièrement la question de savoir quelle

  • 26 - serait la meilleure solution pour lui, dans les circonstances actuelles et futures. Ses projets semblent mûrement réfléchis et conçus de manière à réduire au maximum les désagréments qu’un éventuel déménagement pourrait causer à l’enfant et lui assurer la meilleure transition possible. Il apparaît en outre que son choix de partir s’installer aux Pays-Bas n’est en aucun cas dicté par une quelconque volonté d’éloigner Q.________ de son père. Au contraire, elle a semblé sincère lorsqu’elle a exprimé que cette séparation serait une, si ce n’est la seule, conséquence négative du départ de l’enfant, qu’elle aurait réellement souhaité pouvoir l’éviter mais qu’elle ne voyait pas d’autre solution à ce stade. Elle a expliqué son choix par des motifs concrets qui sont convaincants et compréhensibles, vu les circonstances décrites, lesquelles ne tiennent pas uniquement à l’opportunité professionnelle qui lui a été offerte. Il s’avère en effet que le centre de ses intérêts se trouve aux Pays-Bas, pays dans lequel l’appelante a déjà passé plusieurs années, dont elle parle et lit la langue et où elle dit même se sentir plus chez elle que dans son pays d’origine. Elle y dispose d’un cercle d’amis de longue date, de l’emploi auquel elle aspirait et d’une famille adoptive dont elle se sent très proche et sur laquelle elle dit pouvoir compter en cas d’imprévu. Elle vient en outre d’y épouser un homme, avec lequel elle projette de se mettre en ménage et que Q.________ connait déjà bien et semble apprécier. Elle a également fait part de son désir de fonder une famille avec son époux, dans laquelle Q.________ aurait bien entendu une place essentielle. S’agissant de la scolarité de l’enfant, l’appelante lui a déjà obtenu une place dans une école privée francophone, située à proximité de son futur domicile et de son lieu de travail. La grande liberté que lui offre son emploi dans l’organisation de son temps de travail, permettrait en outre à l’appelante d’amener son fils à l’école le matin et d’assurer personnellement sa prise en charge le reste du temps, dès sa sortie de l’école. De son côté, le père ne semble pas particulièrement inquiet des conséquences négatives que pourraient avoir pour son fils l’absence de sa mère et paraît convaincu que sa seule présence suffira à l’enfant. Il est manifestement en mesure de lui offrir un cadre de vie tout à fait adéquat et d’assurer aussi bien ses soins que son éducation. En semaine,

  • 27 - la prise en charge de Q.________ serait toutefois assurée principalement par des tiers, puisqu’il fréquenterait l’accueil parascolaire tous les jours dès sa sortie de l’école jusque vers 17h00 environ. L’intimé vit seul et n’a aucune famille à proximité, de sorte que les imprévus, telles que les maladies infantiles, inhérents à la prise en charge d’un enfant pourraient toutefois poser quelques complications pratiques. Enfin, compte tenu de son jeune âge et du fait qu’il vient tout juste de commencer sa première année d’école, l’environnement social de Q.________ ne saurait entrer en considération, ce d’autant moins qu’il n’a en Suisse aucun de ses grands-parents, que ce soit paternels ou maternels. Son attachement avec la Suisse est par conséquent très limité, si ce n’est inexistant, puisqu’il n’est dû qu’à la présence de ses parents, qui constituent à ce stade son seul ancrage significatif. En définitive, il y a lieu de constater, à l’instar du premier juge, que les deux parents présentent des capacités parentales adéquates pour la prise en charge de leur fils, qu’ils ont tout deux développé de forts rapports affectifs avec l’enfant et lui ont apporté soins et éducation. Il apparait toutefois que la prise en charge de Q.________ était, à tout le moins jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance entreprise, assurée de manière prépondérante par la mère, auprès de laquelle il vivait le plus souvent. Or, le fait que l’enfant, qui encore très jeune, ait passé la majeure partie de son temps auprès de sa mère, qui est également celle avec laquelle il a le plus voyagé et qui veillait sur lui lorsqu’il était malade, signifie que cette dernière a toujours occupé une place primordiale dans la vie de Q.________ et que c’est avec elle qu’il a pu créer les liens les plus forts et les plus sécurisants. C’est ainsi l’appelante qui constitue depuis le plus jeune âge de l’enfant son principal ancrage et son soutien fondamental. C’est avec elle qu’il a développé la relation prépondérante, non seulement au niveau du temps de prise en charge, mais également de la portée de cette prise en charge, de sorte que c’est bien elle qui doit être considérée, tant sur le plan des relations personnelles que sur le plan administratif et organisationnel, comme étant le parent de référence de Q.. Les intérêts prépondérants de Q. commandent par

  • 28 - conséquent qu’il ne soit pas privé de sa présence quotidienne et puisse continuer à vivre auprès d’elle. Par ailleurs, l’appelante a démontré à satisfaction qu’elle sera en mesure d’offrir à son fils de très bonnes conditions de vie aux Pays-Bas, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le père, mais également un cadre affectif et familial particulièrement structurant et sécurisant pour un enfant de cet âge. L’organisation envisagée par la mère devrait de surcroît lui permettre de consacrer beaucoup de temps et d’attention à son fils et ainsi de lui permettre de s’adapter le plus sereinement possible à sa nouvelle vie et à l’absence de son père. A cet égard, il appartiendra à la mère d’entreprendre toutes les démarches utiles pour favoriser et maintenir la relation père-fils sur la durée. Par conséquent, sous l’angle du critère de la stabilité et de la continuité du mode de prise en charge de l’enfant, encore jeune, prévalant au stade des mesures provisionnelles, la pesée des intérêts en présence commande de maintenir la garde de fait auprès de la mère, solution qui apparaît être la plus favorable à l’enfant, bien qu’elle implique un déménagement à l’étranger et donc d’éloigner son lieu de vie de celui de son père. 4.4Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la conclusion de l’appelante tendant à ce qu’elle soit provisoirement autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant aux Pays-Bas.

5.1L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_756/2013 du 9

  • 29 - janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegenauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 766, p. 500 et les réf. citées).

Afin de garantir le bien de l’enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent ; le parent qui exerce la garde la plus étendue doit notamment préparer l’enfant de manière positive à des visites ou à des contacts téléphoniques (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 et la référence citée ; Juge délégué CACI 19 avril 2017/147 consid. 7.2 ; Juge délégué CACI 21 juin 2017/245 consid. 4).

  • 30 - 5.2En l’espèce, compte tenu du fait que Q.________ partira vivre aux Pays-Bas, il ne pourra de toute évidence plus voir son père selon les modalités qui prévalaient jusqu’à présent. Par conséquent, à compter du départ effectif de l’enfant, G.________ pourra avoir son fils auprès de lui à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que les deux tiers des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener auprès de sa mère, ce qui correspond à ses propres conclusions subsidiaires prises dans son écriture du 12 août 2019. A ce stade, il ne se justifie toutefois pas de ratifier le calendrier des vacances proposé par l’appelante. Il appartiendra en effet aux parents de s’entendre sur les modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé durant les vacances scolaires, ce qu’ils semblent, jusqu’à présent, avoir été en mesure de faire sans intervention de l’autorité.

6.1Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et

  • 31 - constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées). Pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’art. 285 al. 1 CC, il doit être tenu compte de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 précité consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 précité consid. 4.2.1 et les références citées). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266). Lorsqu’un des époux assume la garde exclusive, l’autre bénéficiant d’un droit de visite usuel, il y aura lieu de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation d’entretien principalement en nature (Colombini, Note sur l'entretien de l'enfant, JdT 2017 III 198 ; CACI 24 juillet 2018/430 consid. 8.4.1 et 8.4.2 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 consid.4.3.2).

  • 32 - En outre, l'art. 286 al. 3 CC, permet au juge de contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165 ; TF 5A_760/2016 et 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2). 6.2 6.2.1Du 1 er avril au 31 août 2019, le budget de l’appelante présentait un déficit de 1'708 fr. 50, compte tenu notamment d’une charge fiscale de 400 fr. par mois, calculée sur la base d’un revenu de 2'350 fr. par mois, d’une contribution d’entretien d’un montant de 1’000 fr. par mois et en tenant compte de la déduction fiscale forfaitaire pour les frais d’assurance maladie par 2'200 fr., soit sur la base d’un salaire imposable de 28'200 fr. par an et d’un coefficient familial de 1.8. Depuis le 1 er septembre 2019, l’appelante réalise un salaire mensuel net de l’ordre de 2'928 fr. 15 aux Pays-Bas, impôts d’ores et déjà déduits. Quant à ses charges essentielles, elles doivent également comprendre des frais d’acquisition du revenu par 300 fr., pour des motifs d’équité avec l’intimé, mais également pour tenir compte du fait que l’exercice à distance de son activité implique nécessairement des frais supplémentaires, ne serait-ce que pour des déplacements inévitables malgré l’arrangement convenu jusqu’au 31 décembre 2019. A compter de cette date, ils continuent à se justifier, mais à un montant réduits afin de tenir compte de la différence du coût de la vie entre la Suisse et les Pays- Bas, selon le même ratio que celui appliqué par le premier juge au montant de base et qui peut être confirmé. En définitive, le budget de l’appelante présente donc un déficit de 880 fr. 85 (2'928.15 - 3'809) du 1 er

septembre au 31 décembre 2019 et un bénéfice de 755 fr. 05 (2'928.15 - 2'173.10) à compter du 1 er janvier 2019, date présumée de son déménagement officiel aux Pays-Bas.

  • 33 - 6.2.2L’intimé réalise quant à lui un revenu mensuel net de l’ordre de 8'094 fr. 10, bonus non compris, étant précisé que celui-ci s’est élevé, en 2017 à un montant unique de 4'000 fr. brut. Il y a lieu de tenir compte, dans le calcul de ses charges essentielles, d’un montant de base de 1'200 fr., puisque le lieu de résidence de l’enfant se trouve au domicile de sa mère, qui en exerce, on l’a vu, la garde de fait. En revanche, afin de tenir compte du fait qu’il exerce un droit de visite étendu, les frais y afférents, généralement comptabilisés à hauteur de 150 fr., seront admis à raison de 300 francs. Pour la période postérieure au départ effectif de l’enfant, l’exercice du droit de visite engendrera des frais supplémentaires liés à la distance séparant son domicile de celui de l’enfant, de sorte que ce poste doit être augmenté à 800 francs. En outre, au vu de la situation financière des parties, il y a lieu de tenir compte de la charge fiscale de l’intimé, ce d’autant plus que celle de l’appelante est également prise en compte, puisqu’elle est prélevée à la source par son employeur. Sur la base de revenus annuels de 97'130 fr., les revenus imposables de l’intimé peuvent être estimés à 76'830 fr., après déduction d’un montant de 12'000 fr. par an pour les contributions d’entretien versées en faveur de son fils – dont la somme et donc la déduction sera en réalité plus élevée –, des déductions forfaitaires pour repas pris hors du domicile (3'200 fr.), pour frais professionnels (3% du revenu, soit en l’espèce 2'900 fr.) et pour assurance maladie (2'200 fr.), de sorte que sa charge fiscale globale est de l’ordre de 14'400 fr. par an, soit 1'200 fr. par mois. En définitive, les charges essentielles de l’intimé, telles que récapitulées au consid. C.6.b. supra, s’élèvent ainsi à 5'443 fr., jusqu’au 31 décembre 2019 et à 5'943 fr. dès le 1 er janvier 2020, de sorte que son budget présente un disponible de 2'650 fr. 45 (8'094.10 - 5'443.65) jusqu’au 31 décembre 2019 et de 2'150 fr. 45 (8'094.10 - 5'943.65) dès le 1 er janvier 2020. 6.2.3Du 1 er avril au 31 août 2019, les coûts directs de l’enfant Q.________ se sont élevés à 1'037 fr. 60. Pour cette période, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une quelconque contribution de prise en charge puisque la situation financière de l’appelante ne résultait pas de sa prise en charge

  • 34 - en nature de l’enfant, mais uniquement de sa situation professionnelle transitoire résultant de l’obtention de son doctorat et du fait qu’elle devait trouver un nouvel emploi. Ainsi, il y a lieu de constater que la pension versée par l’intimé à hauteur de 1'000 fr. par mois, allocations familiales et dues en sus couvrait l’entier de l’entretien convenable de l’enfant. Il n’y a donc pas lieu, pour cette période, de prévoir le versement d’un montant supplémentaire en faveur de Q.. Du 1 er septembre au 31 décembre 2019, date présumée de son départ officiel pour les Pays-Bas, les coûts directs de l’enfant Q. s’élèvent à 907 fr., allocations familiales d’ores et déjà déduites. Quant au budget de l’appelante, il présente un déficit aussi longtemps que celle-ci demeure en Suisse. Or, en l’occurrence, le fait qu’elle ne soit finalement pas partie s’installer aux Pays-Bas au 1 er septembre 2019 est uniquement dû au fait que son fils, dont – on l’a vu – elle assurait jusque-là la prise en charge prépondérante, n’a pas pu l’y accompagner et qu’il est désormais scolarisé dans le canton de Vaud. Sa situation financière négative résulte ainsi directement et exclusivement de sa prise en charge personnelle de l’enfant. Dans ces circonstances, il se justifie par conséquent de tenir compte du déficit de la mère, qui exerce la garde de fait, dans le budget de l’enfant, à titre de contribution de prise en charge. Du 1 er septembre au 31 décembre 2019, l’entretien convenable de l’enfant doit par conséquent être arrêté à 1'787 fr. 85. A compter du 1 er janvier 2020, les coûts directs de l’enfant s’élèveront à 1'090 fr. 50, après déduction des allocations familiales néerlandaises, lesquelles s’élèvent, jusqu’aux 5 ans révolus de l’enfant, à un montant de 221.90 euros par trimestre, soit 82 fr. 60 (221.49 / 3 x 1.11.89) par mois (https://www.svb.nl/int/fr/kinderbijslag/betaling/hoeveel_kinderbijslag_krijg t_u/). Puisque le budget de l’appelante présentera depuis lors un disponible, les coûts directs correspondront à l’entretien convenable de l’enfant, sans qu’aucune contribution de prise en charge ne vienne s’y ajouter.

  • 35 - 6.2.4En définitive, la situation financière de l’intimé lui permet de couvrir l’intégralité de l’entretien convenable de son fils, qui s’élève à 1'787 fr. 85, montant arrondi à 1'790 fr., du 1 er septembre au 31 décembre 2019, puis à 1'090 fr. 50, montant arrondi à 1'090 fr., dès le 1 er janvier 2020. En outre, bien que l’appelante présentera, dès son installation aux Pays-Bas, une situation financière positive, il ne se justifie pas de procéder à une quelconque répartition des frais d’entretien de Q.________ entre ses deux parents puisque non seulement le disponible de l’appelante sera modeste en comparaison de celui de l’intimé, mais également qu’elle assumera déjà son obligation d’entretien par la prise en charge en nature de l’enfant qui vivra auprès d’elle au quotidien. Par conséquent, l’intimé versera, pour l’entretien de son fils Q.________, en mains de l’appelante, d’avance le 1 er de chaque mois, une pension mensuelle de 1'790 fr. du 1 er septembre au 31 décembre 2019, et de 1'090 fr. dès le 1 er janvier 2020, allocations familiales non comprises et dues en sus. Par ailleurs, il apparaît prématuré, au stade des mesures provisionnelles, de régler le sort d’éventuels frais extraordinaires liés à l’enfant, ce d’autant moins qu’aucun élément ne permet de considérer que cette question se pose de manière concrète et actuelle. Partant, la conclusion prise en ce sens par l’appelante doit être rejetée.

7.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens de ce qui précède (cf. supra consid. 3.3, 4.3, 4.4, 5.2 et 6.2.4). 7.2Vu les circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, il apparaît équitable, aussi bien pour la première que pour la deuxième instance, de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

  • 36 - Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., y compris les frais relatifs à la requête d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60, 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).

  • 37 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.supprimé ; II.confie la garde exclusive de l’enfant Q., né le [...] 2015, à sa mère T. ; III.autorise T.________ à déplacer le lieu de résidence de l’enfant Q.________ aux Pays-Bas ; IV.dit que le droit de visite de G.________ sur son fils Q.________ s’exercera d’entente entre les parents et qu’à défaut d’entente, G.________ pourra avoir l’enfant auprès de lui à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que des deux tiers des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener auprès de sa mère ; V.dit que G.________ contribuera à l’entretien de son fils Q.________ par le régulier versement d’une pension de 1'790 fr. (mille sept cent nonante francs) du 1 er

septembre au 31 décembre 2019, puis de 1'090 fr. (mille nonante francs) dès le 1 er janvier 2020, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de T.________ ;

  • 38 - VI.dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de G.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de T.________ par 200 fr. (deux cents francs) ; VII.dit que T.________ versera à G.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance ; VIII. dit que les dépens de première instance sont compensés ; IX.rejette toutes autres ou plus amples conclusions. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et de l’intimé G.________ par 400 fr. (quatre cents francs). IV. L’intimé G.________ versera à l’appelante T.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 39 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Ana Kisafi Rexha (pour T.), -Me Matthieu Genillod (pour G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies : -à Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

  • au Service de protection de la jeunesse, Unité d’Evaluation et Missions Spéciales, à Renens. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

32

Gerichtsentscheide

42