1102 TRIBUNAL CANTONAL JI19.026992-210572 508 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 276 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], contre le jugement rendu le 15 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec I., à [...], enfant mineure représentée par sa mère D.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment dit qu'E.________ contribuerait à l'entretien de sa fille I.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d'une pension de 685 fr. jusqu’à sa majorité, le cas échéant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé sa formation dans les délais usuels au sens de l’art. 277 al. 2 CC (II) et a dit qu'E.________ était le débiteur d'I.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 18'000 fr. à titre d'arriéré de pensions alimentaires (III). En droit, le premier juge a retenu qu’E.________ avait quitté la Suisse pour le X.________ en 2018, mais que la raison de ce départ, soit de permettre à sa seconde fille d’étudier plus facilement et de s’intégrer, n’était pas pertinente. En quittant le territoire helvétique, E.________ avait renoncé à percevoir des prestations de l’assurance chômage, se privant d’une source de revenu non négligeable. Dans ces circonstances, le prénommé ne pouvait se prévaloir de la perte de revenus qui résultait de son choix personnel de quitter la Suisse. Le premier juge lui a dès lors imputé un revenu hypothétique de 5'929 fr. par mois et a retenu des charges à hauteur de 3'683 fr. 30, ce qui laissait un disponible suffisant pour le paiement de la pension en faveur d’I.. S’agissant de l’arriéré de pensions qu’E. s’était engagé par convention du 22 juillet 2015 à rembourser à hauteur de 250 fr. par mois, le premier juge a considéré que l’intéressé avait échoué à démontrer l’extinction de la dette, de sorte que la conclusion prise en paiement de l’arriéré devait être admise. B.a) Par acte du 31 mars 2021, arrivé à la Poste suisse le 8 avril 2021, E.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement. Il conteste devoir payer l’arriéré de 18'000 fr. ainsi que le montant de la pension de 685 fr., qui devrait être au maximum de 250 fr. par mois.
3 - b) Le 30 avril 2021, l'appelant a requis l'octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. c) Par courrier du 4 mai 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile l’a dispensé de l'avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) E.________ et D.________ sont les parents de l’enfant I.________ (ci-après l’intimée), née le [...] 2003. b) Par décision du 19 février 2008, le Tribunal de la famille de [...] au X.________ a attribué la garde et l’autorité parentale sur l’enfant I.________ à sa mère. Il a été renoncé à astreindre l’appelant au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. 2.L’appelant s’est marié le [...] 2008 avec sa nouvelle compagne et de cette union est née le [...] 2012 sa seconde fille, [...]. 3.L’intimée et sa mère se sont par la suite installées en Suisse, de même que l’appelant. 4.Par convention conclue le 22 juillet 2015 sous seing privé, intitulée « Convention sur les effets du divorce », la mère de l’enfant et l’appelant ont passé un accord par lequel celui-ci s’est engagé à contribuer à l’entretien d’I.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension s’élevant à :
550 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 14 ans révolus (mars 2017) ;
600 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus (mars 2019) ;
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650 fr. dès lors et jusqu’à la fin de sa formation professionnelle. A teneur de cette convention, l’appelant s’est également engagé à verser la somme de 250 fr. par mois, en sus de la pension alimentaire, à titre de paiement des arriérés de pensions des neuf dernières années, et ce jusqu’au mois de juin 2024. 5.L’appelant est retourné vivre au X.________ le 30 juin 2018. 6.a) Le 13 juin 2019, l’intimée, représentée par sa mère, a saisi le président d’une demande en aliments en prenant les conclusions suivantes : « I. E.________ contribuera à l’entretien de sa fille I., par le régulier versement, le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de sa mère D. d’une pension de :
fr. 600.-- jusqu’à l’âge de seize an révolus ;
fr. 650.-- dès lors et jusqu’à sa majorité, cas échéant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé sa formation dans les délais usuels (art. 277 al. 2 CC). II. E.________ versera à D.________ sur le compte bancaire de cette dernière un montant de fr. 250.-- par mois à titre d’arriérés de pensions en faveur de l’enfant I.________ jusqu’à paiement du montant total de fr. 18'000.--. » b) Par réponse reçue le 20 août 2020, l’appelant a conclu à ce que la pension en faveur de sa fille I.________ ne soit pas supérieure à EUR 150.- par mois. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
5 - valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 L'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond au vu de la nature réformatoire de l'appel. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). Il n'existe pas de présomption selon laquelle l’appelant ou le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). Par ailleurs, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si
6 - ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). 1.3En l’espèce, l’appel, dirigé contre une décision finale de première instance, est formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. Non assisté, l’appelant ne prend pas de conclusions formelles, mais il ressort de son écriture qu’il conteste l’arriéré de 18'000 fr. et qu’il requiert que la pension ne soit pas fixée au-delà de 250 fr. par mois. La motivation de l’acte est également lacunaire, l'appelant se limitant en effet à raconter sa version des faits, sans tenir compte des exigences en la matière, notamment sans prendre position sur l'argumentation du jugement pour en démontrer le caractère erroné. Il reprend pour l’essentiel l’argumentation présentée devant le premier juge. Cela étant, dans la mesure où l’appelant n’est pas assisté et où l’on comprend de son écriture, interprétée dans son ensemble (sur l’interprétation globale et de bonne foi des conclusions ainsi que le principe « favor validitatis » : cf. TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 6), les éléments qu’il conteste, l’appel est recevable, sous réserve des précisions ci-après concernant la question de l’arriéré de pensions (consid. 4 infra). 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
7 - général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
3.1L'appelant soutient qu'il ne faudrait pas lui imputer un revenu de niveau suisse et qu'on ne peut pas lui reprocher d'être rentré au X.________ avec sa seconde fille, de sorte qu'il faudrait fixer l'entretien d'I.________ sur la base de son revenu effectif au X.________, et non du revenu hypothétique retenu par le premier juge. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 3.2.2Si un conjoint, ressortissant étranger, retourne dans son pays natal au moment du divorce, il peut se justifier de tenir compte du salaire plus bas qu'il réalise à son nouveau lieu de domicile (TC FR, 21.09.2005, résumé in FamPra.ch 2006 p. 436). Néanmoins, en ce qui concerne l'entretien d'enfants mineurs, les parents ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à assumer leurs obligations alimentaires. Le fait de s'installer à l'étranger, qui est un acte en soi autorisé, peut ainsi être ignoré lorsqu'une autre activité en Suisse peut être exigée du débirentier. Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut pas être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger
8 - de lui (TF 5A_651/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3 ; CJ GE, 19.06.2018, arrêt ACJC/842/2018 consid. 5.4). Les circonstances entourant une vie nouvelle à l'étranger doivent être prises en compte pour déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il revienne vivre en Suisse (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 ; TF 5A 513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TC SG, 15.01.2018 consid. 9 publié in FamPra.ch 2018 p. 1129). Cela étant, avant de retenir un revenu hypothétique « de niveau suisse », le juge doit examiner si l'intéressé dispose de la possibilité effective de retrouver un travail en Suisse et quel revenu il pourrait en retirer (TF 5A_662/2013 précité consid. 3.3). 3.3Le premier juge n'a pas méconnu ces principes. Il en a expliqué l'application au cas concret, exposant notamment que l'appelant, licencié au mois de mars 2018, n'avait pas quitté la Suisse au bénéfice d'un intérêt digne de protection. En particulier, l'argument, répété en appel, lié à la facilité plus grande des études de sa seconde fille n'est pas démontré et on ne voit pas, faute d'explication supplémentaire, en quoi la formation de cette enfant de 9 ans serait mieux assurée au X.. Le premier juge a relevé que les conditions d’accueil au sein des écoles suisses étaient très satisfaisantes et qu’en quittant le territoire suisse, l’appelant avait renoncé à percevoir les prestations de l’assurance- chômage, se privant d’une source de revenu non négligeable. Il a ajouté que si le souhait de l’appelant de retourner vivre au X. pouvait être considéré comme légitime sur un plan personnel, il ne pouvait se faire au sacrifice des besoins élémentaires de l’intimée, enfant mineure à l’époque du jugement entrepris. Dans ces circonstances, l’appelant ne pouvait se prévaloir de la perte de revenus qui résultait de son choix personnel de quitter la Suisse. Le raisonnement tenu est pertinent et c'est donc à juste titre que le premier juge a ignoré le départ au X.________ et qu'il a retenu le revenu hypothétique de niveau suisse. A supposer que la motivation de l'appel soit formellement suffisante, l'appelant échoue matériellement à démontrer le caractère infondé de l'argumentation du jugement.
9 - 4.S’agissant du deuxième point de contestation, à savoir l’arriéré de pensions, l’appel paraît irrecevable, faute de motivation. La question peut toutefois souffrir de rester ouverte, dès lors que sur le fond, l'appelant se limite à soutenir qu'il a déjà payé le montant de l’arriéré en relation avec « l'indemnisation de la vente de l'appartement au X.________ » et que l’on comprend difficilement où l'appelant veut en venir avec cet argument, qui mélange la liquidation de la propriété immobilière et l'entretien de l'enfant. L’appelant n'établit en outre pas qu'il aurait payé quoi que ce soit au titre de l'entretien qu'il faudrait déduire de l'arriéré constaté dans le jugement. Dans ces circonstances, le grief doit être rejeté, pour peu qu'il soit recevable.
5.1D'emblée dénué de chances de succès, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC. 5.2La requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée, la cause étant dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). 5.3Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC).
10 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant E.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant E.. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E., -Me Laurent Kohli (pour I., représentée par sa mère D.),
11 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :