1117 TRIBUNAL CANTONAL JI19.018244-191926
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 7 janvier 2020
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffier :M.Clerc
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par Z., à Lucens, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec M., à Lutry, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Z.________ et M.________ sont les parents non mariés de l’enfant B., née le 10 décembre 2011. Z. a reconnu sa fille B.________ par acte signé devant l’Officier de l’état civil d’Yverdon-les-Bains. Les parties vivent séparément depuis le mois de juin 2014. 1.2Par convention du 28 janvier 2015, ratifiée par la Juge de paix du district de la Broye-Vully le 23 juillet 2015, les parties ont prévu en particulier que le domicile de l’enfant serait auprès de sa mère. 1.3Par requête de conciliation du 18 avril 2019, M.________ a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux à l’encontre d’Z.. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a en substance astreint Z. à contribuer à l’entretien de sa fille B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 750 fr. du 1 er mai au 31 décembre 2018 (IV), de 905 fr. du 1 er janvier 2019 au 30 novembre 2021 (V) et de 1'105 fr. à compter du 1 er décembre 2021 (VI), ces contributions correspondant aux montants arrondis de l’entretien convenable de l’enfant pour les mêmes périodes. 3.Par acte du 20 décembre 2019, Z.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant à la suppression des chiffres IV, V et VI de son dispositif, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
4.1Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif
lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :
L’exécution des mesures provisionnelles peut
exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir
un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours
doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première
instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée
d'intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir
d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du
cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in
JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l'effet
suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant
une garde conjointe et alternée sur les enfants; ATF 138 III 565 consid.
4.3.1, JdT 2015 II 408 ;
TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du
28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2
décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature
factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut
même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le
dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures
provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position
juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles
mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138
III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie
4 - d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les références citées, publié in SJ 2011 I p. 134 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 4.2L’appelant invoque un risque de préjudice irréparable, en ce sens qu’en raison de liquidités insuffisantes, il se trouverait dans l’impossibilité matérielle de verser les contributions d’entretien mises à sa charge, en particulier de l’arriéré dont il est tenu de s’acquitter depuis le 1 er mai 2018.
5 - Il apparaît vraisemblable que l’appelant ne sera pas en mesure d’obtenir le remboursement dudit arriéré en cas de succès de son appel, ce qui constitue pour lui un risque de préjudice difficilement réparable. En effet, d’après un examen prima facie, les éléments au dossier attestent à priori de la situation financière peu confortable des parties : les finances de l’appelant ne semblent pas lui permettre de verser immédiatement l’arriéré et d’éponger cette éventuelle dette, tandis que l’intimée ne serait vraisemblablement pas en mesure de rembourser cette somme en cas de réforme de l’ordonnance entreprise. Dans ces circonstances, l’intérêt de l’appelant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à ce qu’elle obtienne immédiatement le paiement de l’arriéré des contributions d’entretien. En revanche, conformément à la jurisprudence précitée, l’intérêt de l’enfant, créancier d’entretien, au paiement immédiat des contributions courantes litigieuses doit l’emporter sur celui de l’appelant à ce qu’elles soient suspendues jusqu’à droit connu sur l’appel. En effet, selon l’ordonnance entreprise, il apparait prima facie que l’appelant bénéficie d’un disponible de 1'142 fr. après couverture des charges nécessaires au maintien de son train de vie. Ce montant lui permet de s’acquitter de la contribution due à B.________ à compter de ce jour. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’exécution des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel mais uniquement s’agissant de l’arriéré, soit le versement des contributions d’entretien relatives aux mois de mai 2018 à décembre 2019. La requête doit être rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2019 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien relatives aux mois de mai 2018 à décembre 2019. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Telmo Vicente (pour Z.), -Me Laurent Roulier (pour M.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un
7 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :