Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI19.013424
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J130

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.- 5034 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance de mesures provisionnelles


Du 22 décembre 2025 Composition : M . S T O U D M A N N , juge délégué Greffière : Mme Neurohr


Art. 261 ss CPC

Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 novembre 2025 par B., à R***, dans le cadre de l’appel formé contre le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec A., à Q***, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J130 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. B.________ (ci-après : la requérante) et A.________ (ci-après : l’intimé) sont les parents non mariés de l’enfant O.________, né le ***2018.

  2. La garde de fait de l’enfant, les relations personnelles du parent non-gardien et la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant ont été réglées par diverses ordonnances rendues dans le cadre d’une procédure en constatation de filiation et en fixation d’aliments ouverte auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président). Une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été instituée en faveur de l’enfant O.________ et confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par son Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : la DGEJ), par prononcé du 16 novembre 2021.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2023, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2023, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant O.________ a été provisoirement retiré à ses parents et un mandat de placement et de garde de l’enfant a été confié provisoirement à la DGEJ, afin de pouvoir placer l’enfant.

Une expertise des capacités parentales a été mise en œuvre. Les experts D.________ et I.________ ont rendu leur rapport le 1 er juillet 2024, recommandant l’autorité parentale conjointe, le maintien de l’enfant en foyer avec une transition vers une famille d’accueil à envisager, une évaluation continue du droit de visite de l’intimé pour instaurer un élargissement progressif des relations personnelles incluant des nuits et des périodes de vacances, le maintien des visites médiatisées de la requérante, sans élargissement significatif à court ou moyen terme, et le maintien du suivi par la DGEJ pour surveiller l’évolution des relations personnelles et des capacités éducatives des parents.

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19J130 A l’audience de jugement du 19 juin 2025, la requérante et l’intimé ont signé une convention prévoyant que le mandat de placement et de garde actuellement confié à la DGEJ serait maintenu, l’enfant restant placé en foyer, et que le droit de visite des parents serait organisé par la DGEJ, « avec pour mission de tendre vers l’élargissement des relations personnelles des père et mère avec leur fils ».

Par jugement du 10 juillet 2025, le président a notamment dit que l’autorité parentale sur l’enfant O.________ serait désormais exercée conjointement par la requérante et l’intimé (II), a pris acte de la convention signée le 19 juin 2025 par la requérante et l’intimé et l’a reproduite (III), a retiré à la requérante et à l’intimé le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant O.________ (IV), a maintenu le mandat de placement et de garde de l’enfant O.________ confié à la DGEJ le 29 juin 2023 (V) et a dit que la DGEJ aurait pour mission de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde de l’enfant soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses père et mère, notamment en tendant vers un élargissement progressif de leurs relations personnelles avec leur fils (VI).

3.1 Par acte du 11 septembre 2025, la requérante a fait appel de ce jugement et a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au président pour procéder aux mesures d’instruction requises et rendre un nouveau jugement et, subsidiairement, à ce que le chiffre II du jugement du 10 juillet 2025 soit « modifié » en ce sens que l’autorité parentale exclusive soit maintenue en sa faveur.

Par requête de mesures provisionnelles du 25 novembre 2025, la requérante a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’ordre soit donné à la DGEJ d’exécuter immédiatement l’accord des parties pris à l’audience du 19 juin 2025 et rappelé au chiffre III du dispositif du jugement entrepris en ce sens que le droit de visite de la requérante doit être élargi et, qu’ainsi fait, le nouveau droit de visite de la requérante soit

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19J130 fixé à raison de tous les week-ends du vendredi à 17 heures au lundi matin au retour à l’école, ainsi que tous les mercredis après-midis de 12 heures au jeudi matin au retour à l’école, à ce qu’elle soit autorisée à avoir, chaque semaine, trois téléphones de 20 minutes avec son fils, lorsqu’il est en foyer, et à ce que l’intimé ou toutes autres éventuelles parties opposantes soient déboutés de toutes autres conclusions. A l’appui de sa requête, elle a produit quatre pièces nouvelles.

3.2 Le 4 décembre 2025, l’intimé s’est déterminé, estimant au surplus qu’il serait opportun que la DGEJ soit interpellée pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles.

3.3 Dans ses déterminations du 8 décembre 2025, la DGEJ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

3.4 Par déterminations du 17 décembre 2025, la requérante a confirmé ses conclusions et sollicité que l’instauration d’un espace thérapeutique familial, proposée par la DGEJ, soit ordonnée et mise en œuvre avec effet immédiat sous la forme d’une thérapie de coparentalité, sous la supervision de la DGEJ.

4.1 4.1.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF

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19J130 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 27 juin 2025/ES61 consid. 5.1.1 ; Juge unique CACI 20 janvier 2025/ES4 consid. 8.1).

Le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 151 III 160 consid. 6.3.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.1).

4.1.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et les réf. citées). L’art. 296 al. 1 et 3 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée et une maxime d’office en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). En vertu de l’art. 317 al. 1 bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

Conformément à l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d’une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge désigné par la cour est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC).

4.2 La requérante soutient que la DGEJ a pris parti contre elle, qu’elle lui refuse tout élargissement de son droit de visite, s’arrogeant ainsi le droit de ne pas appliquer la décision de justice du 10 juillet 2025. Elle dénonce, d’une part, des divergences de points de vue entre les différents intervenants de la DGEJ en charge de son dossier s’agissant des « directives

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19J130 et missions confiées par les magistrats » et, d’autre part, des différences de traitement de la part de la DGEJ entre elle et l’intimé s’agissant de son droit de visite. Dans ses déterminations du 17 décembre 2025, elle rapporte diverses incohérences dans les déterminations de la DGEJ.

En l’occurrence, les parties ont convenu, à l’audience du 19 juin 2025, que le placement en foyer de l’enfant O.________ serait maintenu et que le droit de visite des parents continuerait d’être organisé par la DGEJ, « avec pour mission de tendre vers l’élargissement des relations personnelles des père et mère avec leur fils ». Ainsi, quand bien même cette convention a été reprise et rappelée sous chiffre III du dispositif du jugement du 10 juillet 2025, il n’a jamais été statué sur le principe de l’élargissement du droit de visite, ni sur un élargissement automatique de celui-ci indépendamment de toutes circonstances, contrairement à ce que semble penser la requérante. Le droit de visite, et son éventuel élargissement, doit en conséquence être envisagé à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant O.________, celui de chacun des parents étant relégué au second plan, comme rappelé ci-dessus.

La DGEJ a rapporté à cet égard que l’intérêt de l’enfant ne commandait à ce jour pas un élargissement du droit de visite de la requérante et que les conclusions de l’expertise demeuraient d’actualité. La DGEJ a certes souligné une meilleure collaboration de la requérante avec l’équipe éducative, une évolution générale positive de l’enfant et un lien mère-fils serein. Elle a cependant exposé qu’il était nécessaire que la requérante se recentre sur les besoins de son fils, dès lors que celui-ci montrait une insécurité en présence de sa mère sous la forme d’une suradaptation face aux troubles psychologiques de celle-ci et exprimait ne pas comprendre les différentes manières dont sa mère s’adressait à lui. Elle a préconisé que la requérante poursuive son travail thérapeutique pour reconnaître ses difficultés psychiques et leur effet sur sa parentalité et accepte l’orientation préconisée par les professionnels s’agissant de la mise en place d’un espace thérapeutique familial.

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19J130 Les pièces produites par la requérante à l’appui de son mémoire, lesquelles sont recevables (cf. art. 317 al. 1 bis CPC et consid. 4.1.2 supra), ne permettent pas de s’écarter de l’appréciation de la DGEJ. En effet, le bref certificat médical établi le 24 novembre 2025 par le psychiatre traitant de la requérante ne remet pas en cause cette appréciation, se limitant à évoquer le suivi stable depuis plusieurs années sans prendre position sur les capacités éducatives de la requérante. Ce n’est d’ailleurs pas tant le trouble psychiatrique de l’un ou l’autre des parents qui commande la fixation des relations personnelles avec l’enfant mais bien plus la capacité de chacun à gérer son trouble dans son rôle de parent, sans qu’il n’y ait de comparaison à faire entre les parties. Il semble à ce propos se dégager des écritures de la requérante un certain déni de ses difficultés, celle-ci relevant les éléments positifs dégagés par la DGEJ tout en exposant ne pas comprendre ce qui lui est « reproché » avant d’indiquer adhérer à la mesure thérapeutique familiale alors qu’elle expose ne pas en comprendre le fondement ou le contenu. Les courriers des 8 et 15 septembres 2025 échangés entre le précédent conseil de la requérante et la DGEJ ne permettent pas non plus d’étayer, même au stade de la vraisemblance, la thèse que la requérante soutient selon laquelle la DGEJ aurait un parti pris à son égard ou serait plus favorable à l’intimé. Ils ne rendent en outre pas vraisemblables les propos rapportés par la requérante selon lesquels son droit de visite ne serait jamais élargi. On relèvera que rien n’atteste de l’existence de la prétendue relation entre la directrice de la DGEJ et l’intimé, la requérante formulant elle-même ses propos au conditionnel. Enfin, on peine à comprendre ce que la requérante entend prouver par la production de l’ordonnance du Tribunal des mineurs du 25 septembre 2025.

Aussi, au stade des mesures provisionnelles, le maintien du statu quo se justifie, ce d’autant compte tenu de la relativement brève durée de la procédure d’appel.

Les conclusions prises par la requérante dans ses déterminations du 17 décembre 2025 doivent au demeurant être rejetées, à défaut d’avoir rendu vraisemblable une urgence à instaurer, tant à titre

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19J130 superprovisionnel que provisionnel, un espace thérapeutique familial préconisé par la DGEJ, du reste dans des déterminations succinctes rendues dans la présente procédure.

  1. Vu ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée, étant précisé que la Cour d’appel civile procèdera ultérieurement au traitement de l’appel au fond.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, p r o n o n c e :

I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

III. L’ordonnance est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

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19J130 Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Guillaume Choffat, pour B.________,
  • Me Tiphanie Chappuis, pour A.________,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORM du Centre,
  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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