1113 TRIBUNAL CANTONAL JI18.048757-211620 18 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2022
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit que la garde de l’enfant A., né le [...] 2017, restait confiée à sa mère G. (I), a dit que B.________ exercerait un libre et large droit de visite sur son fils d’entente avec G., et a dit qu’à défaut d’entente, il aurait son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener toutes les semaines, du lundi à la sortie de l’école jusqu’au mardi après-midi à la reprise de l’école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), a constaté que le montant mensuel nécessaire pour couvrir l’entretien convenable de l’enfant A., allocations familiales non déduites, s’élevait à 1'772 fr. 70 (III), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'685 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’G., dès et y compris le 1 er août 2021 (IV), a renvoyé les décisions sur les indemnités d’office de Me Véronique Fontana et Me Aude Longet-Cornuz à des décisions ultérieures (V et VI), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2.Par acte du 21 octobre 2021, B., appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Par ordonnance rectificative du 26 octobre 2021, adressée pour notification le 3 novembre 2021, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel, avec effet au 11 octobre 2021, et a désigné l’avocate Aude Longet-Cornuz en qualité de conseil d’office. Le 8 novembre 2021, G.________, intimée, a déposé une réponse.
3 - Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge unique a également accordé l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel, avec effet au 29 octobre 2021, et a désigné l’avocate Véronique Fontana en qualité de conseil d’office. Le 18 novembre 2021, l’appelant s’est déterminé spontanément sur la réponse déposée par l’intimée. 3.Lors de l'audience d'appel du 29 novembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.L’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2021 est modifiée en ses chiffres II et IV comme il suit : II.DIT, que dès et y compris la date à laquelle B.________ aura déménagé à [...], celui-ci exercera un libre et large droit de visite sur son fils A., né le [...] 2017, d’entente avec G., et DIT qu’à défaut d’entente, il aura son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener :
toutes les semaines du lundi à la sortie de l’école à 11 heures 40 jusqu’au mardi après-midi à la reprise de l’école à 13 heures 55 ;
un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école à 11 heures 40 jusqu’au mardi après-midi reprise de l’école à 13 heures 55 ;
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; IIbis.B.________ rappelle qu’il a pris des conclusions au fond en garde alternée et qu’il accepte les modalités du droit de visite précitées uniquement par gain de paix et sans reconnaissance aucune. IV.DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son fils A., né le [...] 2017, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’G., dès et y compris le 1 er décembre 2021 ; IVbis. Il est précisé que cette contribution d’entretien prend en compte un revenu de 5'867 fr. 65 s’agissant de B.________ et de 4'654 fr. s’agissant d’G.________
4 - (indemnités de chômage). Pour l’enfant, ses charges ont été arrêtées à 1'420 fr. comme suit : 400 fr. (montant de base), 280 fr. (participation au loyer), 50 fr. (primes d’assurance-maladie, subsides déduits), 30 fr. (frais médicaux non pris en charge), et 960 fr. (frais de jeune fille au pair), allocations familiales par 300 fr. en sus. IVter.Pour autant qu’G.________ obtienne et perçoive concrètement dans le cadre du procès qui l’oppose au père des jumeaux des montants de contributions d’entretien en lien avec des frais de garde à partir du 1 er août 2021 de 960 fr. actuellement payés par B., celle-ci s’engage à les lui rembourser. B. s’engage à ne formuler aucune pression à ce sujet et que, de son côté, G.________ s’engage à l’informer si elle vient à percevoir ces montants. IVquater. B.________ déclare contester le montant de l’entretien convenable retenu au ch. III de l’ordonnance du 7 octobre 2021 et réserve tous ses moyens dans le cadre du procès au fond. De son côté, G.________ déclare que, selon elle, les considérants de l’ordonnance attaquée ne prêtent pas le flanc à la critique et que l’entretien convenable a été fixée dans les règles. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée pour le surplus. II.Parties conviennent de se répartir les frais judiciaires par moitié et renoncent à l’allocation de dépens. »
4.1Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et
6.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que
6 - l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.2Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 33 heures et 40 minutes au dossier. Le temps consacré à la rédaction de l’appel, d’une durée totale de 11 heures et 50 minutes, auquel s’ajoute encore 1 heure d’étude du dossier le 20 octobre 2021, est excessif pour une activité déployée dans une procédure d’appel, sans difficulté juridique particulière, portant
7 - uniquement sur les modalités du droit de visite et la contribution d’entretien due à l’enfant. On constate en particulier que le dispositif et les faits de l’ordonnance attaquée sont repris tel quel dans l’appel sur plus de 5 pages, ce qui ne justifie pas de rémunération. De même, les griefs de l’appelant sont mentionnés deux fois dans le mémoire d’appel, soit à la fois dans la partie en fait et dans celle en droit. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, une durée totale de 7 heures sera retenue. Le temps consacré à la rédaction de la réplique spontanée, par 5 heures, est également excessif, la cause ne représentant pas une situation exceptionnelle, et sera ramené à une durée de 2 heures. On ne tiendra pas compte des opérations destinées à la confection de bordereaux les 21 octobre et 27 novembre 2021, par 50 minutes au total, non prises en compte à titre d’activité d’avocat (Juge délégué CACI 7 novembre 2019/586 consid. 7.3.2). Le temps consacré à la rédaction des courriers des 1 er et 18 novembre 2021 d’une durée de 20 minutes chacun est excessif, s’agissant de simples courriers. Il en va de même de l’étude de la lettre de la Cour de céans du 1 er novembre 2021, par 35 minutes. On retiendra ainsi une durée admissible de 35 minutes au total à cet égard. Le temps consacré à la préparation de l’audience d’une durée de 2 heures et 50 minutes, est excessif, le dossier étant déjà connu à ce stade, seule une durée de 2 heures sera retenue. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 22 heures et 40 minutes (33h40 – 5h50 – 0h50 – 3h00 – 0h40 – 0h50). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Aude Longet-Cornuz doit être fixée à 4'080 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 81 fr. 60 (2 % de 4'080 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 329 fr. 70, soit 4'611 fr. au total.
8 - 6.3Le conseil de l’intimée fait état, dans sa liste d’opérations, d’une durée totale consacrée au dossier de 16 heures. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il convient toutefois de retenir un forfait de débours de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité du conseil d’office doit être fixée à 2'880 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 57 fr. 60, le forfait de vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 235 fr. 45, soit à 3'293 fr. au total. 6.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 29 novembre 2021, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.L’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2021 est modifiée en ses chiffres II et IV comme il suit : II.DIT, que dès et y compris la date à laquelle B.________ aura déménagé à [...], celui-ci exercera un libre
9 - et large droit de visite sur son fils A., [...] 2017, d’entente avec G., et DIT qu’à défaut d’entente, il aura son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener :
toutes les semaines du lundi à la sortie de l’école à 11 heures 40 jusqu’au mardi après-midi à la reprise de l’école à 13 heures 55 ;
un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école à 11 heures 40 jusqu’au mardi après-midi reprise de l’école à 13 heures 55 ;
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; IIbis.B.________ rappelle qu’il a pris des conclusions au fond en garde alternée et qu’il accepte les modalités du droit de visite précitées uniquement par gain de paix et sans reconnaissance aucune. IV.DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son fils A., né le [...] 2017, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’G., dès et y compris le 1 er décembre 2021 ; IVbis. Il est précisé que cette contribution d’entretien prend en compte un revenu de 5'867 fr. 65 s’agissant de B.________ et de 4'654 fr. s’agissant d’G.________ (indemnités de chômage). Pour l’enfant, ses charges ont été arrêtées à 1'420 fr. comme suit : 400 fr. (montant de base), 280 fr. (participation au loyer), 50 fr. (primes d’assurance-maladie, subsides déduits), 30 fr. (frais médicaux non pris en charge), et 960 fr. (frais de jeune fille au pair), allocations familiales par 300 fr. en sus. IVter.Pour autant qu’G.________ obtienne et perçoive concrètement dans le cadre du procès qui l’oppose au père des jumeaux des montants de contributions d’entretien en lien avec des frais de garde à partir du 1 er août 2021 de 960 fr. actuellement payés par B., celle-ci s’engage à les lui rembourser. B. s’engage à ne formuler aucune pression à ce sujet et que, de son côté, G.________ s’engage à l’informer si elle vient à percevoir ces montants. IVquater. B.________ déclare contester le montant de l’entretien convenable retenu au ch. III de l’ordonnance du 7 octobre 2021 et réserve tous ses moyens dans le cadre du procès au fond. De son côté, G.________ déclare que, selon elle, les considérants de l’ordonnance attaquée ne prêtent pas le flanc à la critique et que l’entretien convenable a été fixée dans les règles. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée pour le surplus. II.Parties conviennent de se répartir les frais judiciaires par moitié et renoncent à l’allocation de dépens. »
10 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelant B.________ et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimée G.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Aude Longet-Cornuz, conseil de l'appelant, est arrêtée à 4'611 fr. (quatre mille six cent onze francs), TVA, frais de vacation et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil de l'intimée, est arrêtée à 3'293 fr. (trois mille deux cent nonante- trois francs), TVA, frais de vacation et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt est notifié à : -Me Aude Longet-Conuz (pour B.), -Me Véronique Fontana (pour G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :