1103 TRIBUNAL CANTONAL JI18.047419-230886 483 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 novembre 2023
Composition :M. PERROT, juge unique Greffière :Mme Gross-Levieva
Art. 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec L., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a astreint L.________ à contribuer à l’entretien de son enfant O., née le [...] 2018, par le régulier versement, dès le 1 er décembre 2022, puis d’avance le premier de chaque mois en mains d’I., mère de l’enfant, d’une contribution d’entretien de 910 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (I), a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de l’enfant O., allouée à Me Christel Burri, à 11'228 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 21 décembre 2022 au 28 mai 2023 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office, supportée provisoirement par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (III), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 2.Le 26 juin 2023, O. (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, concluant essentiellement à ce que la contribution d’entretien à charge de L.________ soit fixée à 1'663 fr. 91 dès le 1 er novembre 2022. Elle en outre requis la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par prononcé du 29 juin 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelante et a désigné Me Christel Burri en qualité de conseil d’office. L.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse le 24 juillet 2023, concluant au rejet de l’appel et à ce que la contribution d’entretien litigieuse soit fixée à 356 fr. 60. Par écriture du 7 août 2023, l’appelante s’est déterminée spontanément, maintenant ses conclusions.
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5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument forfaitaire de base de 600 fr., réduit d’un tiers, vu la transaction intervenue, au vu des art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Conformément au chiffre III de la convention du 28 novembre 2023, les parties se partageront les frais judiciaires de deuxième instance par moitié chacune, étant précisé que les 200 fr. mis à la charge de l’appelante, représentée par sa mère I.________, seront provisoirement supportés par l’Etat, vu l’assistance judiciaire accordée. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé. 5.3 5.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février
5 - 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 5.3.2Me Christel Burri, conseil d’office de l’appelante, a produit sa liste des opérations le 28 novembre 2023, faisant état de 11 heures et 45 minutes de travail par ses soins et de 1 heure et 35 minutes par ceux de son avocate-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d’heures annoncé. Ainsi, l’indemnité de Me Christel Burri doit être fixée à 2'289 fr. 15 ([180 fr. x 11 h 45] + [110 fr. x 1 h 35]), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 45 fr. 80, la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout par 189 fr. 05, soit à 2'644 fr. au total.
6 - 5.3.3La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et de sa part des frais judiciaires, supportées provisoirement par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante O., représentée par sa mère I., par 200 fr. (deux cents francs), et à la charge de l’intimé L., par 200 fr. (deux cents francs). II.L’indemnité de Me Christel Burri, conseil de l’appelante O., est arrêtée à 2'644 fr. (deux mille six cent quarante-quatre francs), TVA, vacation et débours compris. III.La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, représentée par I.________, remboursera l’indemnité de son conseil d’office et sa part des frais judiciaires, provisoirement supportées par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). IV.Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V.La cause est rayée du rôle. VI.L’arrêt est exécutoire.
7 - Le juge unique : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Christel Burri (pour I.________ et O.________),
L.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :