Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI18.044776
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI18.044776-210084 131 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 mars 2022


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Perrot et Mme Chollet, juges Greffière :Mme Pitteloud


Art. 277 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 26 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V., au [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté les conclusions de la demande déposée le 13 juin 2019 par A.V.________ contre B.V.________ (I) et a statué sur les frais et les indemnités dues aux conseils d’office en rappelant la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (II à VII). La présidente était appelée à statuer sur une demande en aliments introduite par A.V.________ contre son père B.V.. En droit, elle a considéré qu’A.V. disposait déjà d’une formation complète et appropriée depuis le mois de juillet 2018, date d’obtention de son certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistant en soins et santé communautaire après six années d’apprentissage durant lesquelles son père s’était acquitté de son obligation d’entretien. Selon la présidente, on ne pouvait pas considérer que le CFC obtenu était une étape intermédiaire dans le cursus du demandeur, puisqu’il ne ressortait pas du dossier qu’il aurait toujours voulu devenir infirmier. La première juge a en outre relevé qu’il était loisible à A.V.________ d’effectuer sa nouvelle formation en cours d’emploi et de s’assumer financièrement en parallèle. En occupant un poste dans son domaine, plutôt que son activité à temps partiel d’agent de sécurité, A.V.________ serait ainsi en mesure de couvrir ses charges sans l’aide de ses parents. Pour le surplus, s’agissant de la situation financière de B.V.________, la première juge a constaté qu’il bénéficiait d’un excédent de l’ordre de 700 fr., qui devait aller en priorité à ses enfants mineurs, dont le budget avait été établi très restrictivement. En définitive, la présidente a considéré que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) n’étaient pas réalisées, le demandeur disposant d’une formation adéquate lui permettant de subvenir à son propre entretien.

  • 3 - B.a) Par acte du 15 janvier 2021, A.V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel du jugement du 26 novembre 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.V.________ (ci-après : l’intimé) soit condamné à contribuer à son entretien à hauteur de 450 fr. par mois du 1 er août 2018 au 30 novembre 2019, de 320 fr. par mois du 1 er décembre 2019 au 31 janvier 2021 et de 500 fr. par mois dès le 1 er février 2021 et jusqu’à l’achèvement de son Bachelor en soins infirmiers mais au plus tôt jusqu’au 30 septembre 2022. Il a produit un bordereau de pièces, soit des extraits du site Internet de la Haute Ecole de Santé du Canton de Vaud (ci-après : HESAV) (pièces 2 à 4), des extraits du site Internet orientation.ch (pièces 5 et 6), un article relatif à la profession d’assistant en soins et santé communautaire (pièce 7) et une attestation d’inscription à la HESAV (pièce 8). L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, lequel lui a été octroyé par ordonnance du Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) du 19 janvier

b) Par réponse du 4 mars 2021, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit deux pièces, soit un extrait du site Internet de la HESAV (pièce 51) et un extrait du site Internet de l’Etat de Vaud concernant la maturité professionnelle (pièce 52). Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, lequel lui a été accordé par ordonnance du 5 mars 2021 du juge délégué. c) Une audience a été tenue le 11 mai 2021 par le juge délégué. L’appelant a produit un bordereau de pièces, soit ses résultats scolaires (pièce 9), deux baux à loyer datés du 13 janvier 2021 (pièces 10 et 11) et des fiches de salaire de novembre 2020 à mars 2021 (pièce 12). Pour sa part, l’intimé a produit des fiches de salaire du 1 er janvier au 30 avril 2021, ainsi que son certificat de salaire annuel 2020.

  • 4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
  1. L’appelant, né le [...] 1994, est le fils de M.________ et de l’intimé. L’intimé et M.________ sont également les parents de deux autres enfants, [...], née le [...] 1998, et [...], né le 17 octobre 2001. Par jugement rendu le 25 février 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce de l’intimé et de M.________. Par conventions sur les effets accessoires du divorce, ratifiées aux chiffres II et III du dispositif du jugement de divorce précité, il a été prévu que l’intimé contribuerait à l’entretien de chacun de ses trois enfants par le régulier versement d’une pension de 550 fr. par mois jusqu’à l’âge de huit ans révolus, de 650 fr. par mois depuis lors et jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus et de 750 fr. par mois depuis lors et jusqu’à l’âge de dix-huit ans révolus, les art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC étant d’ores et déjà réservés. Ces contributions étaient en outre indexées au coût de la vie. 2.a) En août 2010, alors âgé de 16 ans, l’intimé a débuté un apprentissage d’assistant en soins et santé communautaire (ASSC), alors qu’il avait également la possibilité d’entrer au gymnase en voie diplôme de culture générale. Interrogé à ce sujet à l’audience du 10 avril 2019, l’appelant a déclaré qu’il y avait un côté pratique qui lui plaisait davantage dans l’apprentissage. Le 5 mars 2012, l’appelant s’est blessé au genou gauche en faisant du volleyball. Il a été en incapacité de travail à 100 % du 6 au 21 mars 2012, alors qu’il se trouvait en stage. Il ressort du relevé d’absences
  • 5 - de l’appelant qu’il a été également absent pour des motifs de panne de réveil ou de bus manqué, aussi bien avant qu’après son accident. Ayant obtenu une note de 3 à l’examen de pratique professionnelle, l’appelant a échoué sa deuxième année d’apprentissage. En mai 2013, alors qu’il se trouvait en deuxième année, année qu’il redoublait, l’appelant a choisi de suspendre son apprentissage. Dès le mois de juin 2013, l’intimé a cessé de lui verser une contribution d’entretien. Cette même année, l’appelant a effectué son école de recrue durant six mois comme soldat sanitaire. A l’audience du 10 avril 2019, il a déclaré avoir pris le temps de soigner son genou avant de commencer son service militaire. Après l’armée, l’appelant a accompli divers emplois dans le domaine des soins au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), qui l’ont incité à reprendre son apprentissage d’assistant en soins. b) En août 2015, l’appelant a repris le cours de son apprentissage en recommençant pour la troisième fois sa deuxième année. Dès cette date, l’intimé lui a à nouveau versé une contribution d’entretien, d’un montant de 750 fr. par mois. En troisième année, l’appelant a échoué à l’examen de pratique professionnelle avec la note de 3 (cf. pièce 1bis du bordereau du 13 juin 2019). Après avoir redoublé sa troisième année, l’appelant a terminé son apprentissage en août 2018 et a obtenu le CFC d’assistant en soins et santé communautaire, avec un 6 comme note finale de pratique professionnelle. L’appelant a ainsi mis six ans, au lieu de trois, pour achever son apprentissage. En juillet 2018, l’intimé s’est acquitté pour la dernière fois de la contribution d’entretien de 750 fr. par mois en faveur de l’appelant.

  • 6 - 3.En août 2018, l’appelant a entrepris une nouvelle année d’études en vue de l’obtention d’un certificat de maturité professionnelle dans le but de pouvoir intégrer la HESAV et obtenir un diplôme de physiothérapeute ou d’infirmier. L’appelant a obtenu son certificat de maturité professionnelle le 3 juillet 2019. A l’audience du 10 avril 2019, la mère de l’appelant a dit que son fils avait toujours voulu suivre les cours de la HESAV (ad. all 17). Quant à l’appelant, il a déclaré, à l’audience du 4 septembre 2020, qu’il avait toujours voulu être infirmier (ad all. 52). A la même audience, interrogé sur son choix de s’inscrire à la fois en physiothérapie et en soins infirmiers, l’appelant a déclaré ce qui suit : « cela peut paraître incohérent mais ces deux métiers m’attiraient beaucoup. Pour entrer en physiothérapie, les tests d’entrée sont difficiles, bien plus que les tests d’entrée à la formation d’infirmier. J’ai tenté ma chance dans la physiothérapie, sans succès, de sorte que j’ai suivi la formation d’infirmier. Je m’étais inscrit aux deux formations ». L’appelant a ainsi débuté son cursus à la HESAV en août 2019, en filière soins infirmiers, dont la durée est de trois ans lorsque la formation n’est pas effectuée en cours d’emploi. Il ressort du site Internet de la HESAV (https://hesav.ch/formation/soins-infirmiers/soins-infirmiers-en-emploi/) que les assistants en soins et santé communautaire peuvent effectuer leur formation en soins infirmiers en cours d’emploi durant quatre ans au lieu de trois. Le Bachelor en emploi comprend 50 % de cours à la HESAV et 50 % de formation dans le cadre de la pratique professionnelle. Pour s’y inscrire, il faut disposer d’un emploi dans les soins et bénéficier de l’accord de son employeur, selon ce qui ressort du site Internet précité. Une expérience de cinq ans est recommandée. Selon les chiffres 2018 du site https://emploi-infirmier.ch/, le salaire mensuel moyen pour les détenteurs d’un CFC d’assistant en soins s’élève à 4'340 fr. et peut monter à 4'739 fr. pour un poste avec des tâches spécifiques ou plusieurs années d’expérience.

  • 7 - Le site Internet https://www.orientation.ch/ indique par ailleurs que le marché de l’emploi est actuellement favorable pour les assistants en soins et santé communautaire car les institutions (hôpitaux, cliniques, homes, foyers pour personnes handicapées, services d’aide et de soins à domicile, centres de traitement et de réadaptation, etc.) recherchent du personnel qualifié. Le site mentionne en outre qu’il s’agit d’un domaine où le travail à temps partiel est largement répandu. 4.a) Parallèlement à ses études, l’appelant travaillait en tant qu’agent de sécurité. Il a réalisé un revenu mensuel net moyen de 1'035 fr. en 2018 et de 889 fr. 35 en 2019, auprès de [...] puis de [...] dès le 27 novembre 2019. De janvier à juillet 2020, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 1'050 francs. Dans le cadre de son cursus, l’appelant effectue des stages, lesquels sont indemnisés à hauteur de 299 fr. 99 par mois. Interrogé à l’audience du 4 septembre 2020, l’appelant a déclaré qu’il n’entendait pas exercer son métier d’assistant en soins à côté de ses études d’infirmier pour ne pas faire la même chose tous les jours. Il a prétendu que la différence salariale avec son activité d’agent de sécurité était minime et qu’il ne pouvait pas travailler à 50 % en plus de ses études. A l’audience d’appel, l’appelant a produit des fiches de salaire dont il ressort qu’il travaillait, à tout le moins jusqu’en mars 2021, comme assistant en soins pour [...]. Sur ces fiches de salaire, il est indiqué que le salaire annuel brut à 100 % s’élève à 55'236 fr., ce qui représente un salaire mensuel brut à 50 % de 2'291 fr. 66. Il y est également indiqué que les kilomètres effectués en voiture sont remboursés et qu’une indemnité est versée pour le parking et les déplacements divers. La mère de l’appelant lui verse 680 fr. par mois. b) Les charges de l’appelant peuvent être arrêtées comme il suit :

  • 8 - Pour la période du 1 er août 2018 au 31 août 2019 : Base mensuelle 850.00 Frais de transport111.75 Ouvrages nécessaires à sa formation36.55 Total998.30 Pour la période du 1 er septembre au 30 novembre 2019 : Base mensuelle 850.00 Frais de transport111.75 Ouvrages nécessaires à sa formation36.55 Frais de repas50.00 Total1'048.30 Pour le mois de décembre 2019 : Base mensuelle 850.00 Part au loyer332.50 Assurance-maladie, dont complémentaire253.15 Frais de transport176.60 Ouvrages nécessaires à sa formation41.25 Frais de repas50.00 Total1'703.50 Dès le 1 er janvier 2020 Base mensuelle 850.00 Part au loyer332.50 Assurance-maladie, dont complémentaire346.15 Frais de transport176.60 Ouvrages nécessaires à sa formation41.25 Frais de repas50.00 Total1'796.50 5.a) L’intimé s’est remarié avec J.. De cette union est issu un enfant, N., né le [...] 2017.

  • 9 - L’intimé est également le père d’U., née le [...] 2005 d’une relation hors mariage avec [...] laquelle est domiciliée en France. Il exerce la garde de fait sur U. et perçoit une pension alimentaire en faveur de celle-ci d’environ 250 fr. par mois. L’intimé a perçu un salaire mensuel net de 5'008 fr. en 2018 et de 5'072 fr. en 2019, treizième salaire inclus. b) Les charges personnelles mensuelles de l’intimé sont les suivantes : Base mensuelle (120 %)1'020.00 Loyer 697.50 Assurance-maladie, y. c. complémentaire 299.70 Frais de transport473.90 Leasing 321.60 Charge fiscale279.20 Total3'091.90 En sus des charges qui précèdent, l’intimé contribue à l’entretien de ses deux enfants mineurs U.________ et N.. Il contribue également à l’entretien d’O., qui effectue un apprentissage. On peut retenir que le coût de l’entretien d’U.________ s’élève à tout le moins à 921 fr. 80, soit une base mensuelle de 600 fr., une prime d’assurance maladie, complémentaire incluse, de 118 fr. 45, des frais de repas à l’UAPE par 53 fr. 35 et des frais d’équitation par 150 francs. Ainsi, après déduction des allocations familiales et de la pension versée par la mère d’U., l’intimé doit à tout le moins assumer un montant de 371 fr. 80 par mois. Quant à N., le montant de son entretien s’élève à tout le moins à 757 fr. 20, soit une base mensuelle de 400 fr., une prime d’assurance maladie, complémentaire incluse, de 107 fr. 20 et des frais de

  • 10 - garderie de 250 francs. Une fois les allocations familiales déduites, l’intimé et son épouse doivent encore assumer un montant d’à tout le moins 457 fr. 20, soit 228 fr. 60 chacun. Une fois son propre entretien et celui des enfants mineurs couverts, le budget de l’intimé présente un excédent de 700 francs. 6.Le 31 janvier 2019, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la présidente. Il a conclu au versement d’une contribution d’entretien de 775 fr. dès et y compris le 1 er août 2018 et jusqu’à l’obtention de son diplôme de physiothérapeute ou d’infirmier, au plus tôt en septembre 2022. Par déterminations du 3 avril 2019, l’intimé a conclu au rejet de la requête. L’audience de mesures provisionnelles a été tenue les 10 avril et 19 juin 2019. Par demande du 13 juin 2019, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que l’intimé doit contribuer à son entretien par le versement, en ses mains, le premier jour de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 775 fr., dès et y compris le 1 er août 2018 et jusqu’à l’obtention de son diplôme d’infirmier, au plus tôt en septembre

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2019, la présidente a rejeté la requête déposée le 31 janvier 2019 par l’appelant. Par réponse du 7 janvier 2020, l’intimé a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Par déterminations du 27 février 2020, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens que la pension soit arrêtée à 775 fr., dès et y compris le 1 er août 2018, puis à 640 fr. dès le 1 er décembre 2019 et jusqu’à l’obtention de son diplôme d’infirmier, au plus tôt en septembre 2022. A l’audience de jugement du 4 septembre 2020, l’appelant a encore modifié

  • 11 - ses conclusions en ce sens que dès le 1 er octobre 2020, la contribution mensuelle de 640 fr. soit augmentée à 700 francs. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première

  • 12 - instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), la condition de la nouveauté de leur découverte posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate de la lettre a doit être examinée (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). 2.2.2Un fait notoire ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 623 consid. 3) et peut être retenu d’office par les autorités de recours (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l’ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 4.3). Dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) 2.2.3En l’espèce, les pièces 2 à 6 et 51 et 52 sont des extraits de sites Internet officiels. Il s’agit donc de faits notoires qui ne sont pas soumis aux exigences de l’art. 317 CPC. La pièce 7, soit un rapport de tendance daté de 2017, n’est pas recevable puisqu’elle aurait pu être produite en première instance. Les pièces 10 et 11 produites par l’appelant à l’audience d’appel sont irrecevables puisque, datés du 13 janvier 2021, les contrats de bail auraient dû être produits avec le mémoire d’appel du 15 janvier 2021. Il en va de même des fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2020, seules les fiches de salaire de janvier à mars 2021 produites sous pièce 12 étant produites à temps. La pièce 9, datée du 7 mai 2021, est recevable. Quant aux pièces produites par l’intimé à l’audience d’appel, seules les fiches de salaire des

  • 13 - mois de mars et d’avril 2021 sont recevables, puisque les autres documents auraient dû être produits avec la réponse sur appel.

3.1L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir considéré qu’il était au bénéfice d’une formation appropriée. Il fait valoir que s’il avait choisi à seize ans d’entreprendre une maturité spécialisée, c’est le Bachelor en soins infirmiers qui serait considéré comme une formation appropriée. Le raisonnement de la première juge aurait ainsi pour conséquence de prétériter la voie de l’apprentissage par rapport à celle du gymnase. Selon l’appelant, le fait qu’il ait hésité entre les soins infirmiers et la physiothérapie ne serait pas déterminant, puisqu’il aurait orienté son plan de formation vers les soins depuis l’âge de seize ans. Le fait que son apprentissage ait duré six ans et ait été interrompu serait pour le surplus en lien avec une blessure au genou. De son côté, l’intimé relève s’être toujours acquitté de son obligation d’entretien à l’époque où l’appelant effectuait son apprentissage et conteste le lien entre la durée de cette formation et une blessure au genou. Il serait selon lui disproportionné de lui demander de financer le Bachelor en soins infirmiers de l’appelant, qui ne s’inscrirait pas dans le plan de formation qu’envisageait l’appelant au moment de sa majorité. 3.2Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. La notion de formation n'est pas synonyme d'acquisition d'un titre spécifique, tel que le certificat d'études secondaires ou le diplôme d'aptitudes professionnelles. Il s'agit bien plus de tout le processus qui s'étend de la scolarité obligatoire jusqu'au terme de la formation

  • 14 - professionnelle visée et qui permettra à l'enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. Dans le déroulement de ce cursus, le certificat d'apprentissage ou le baccalauréat peuvent ne constituer que des étapes intermédiaires nécessaires pour accéder à une formation plus poussée ou plus spécialisée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., n. 1585 p. 1035 ; ATF 117 II 372 consid. 5b). Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et la jurisprudence citée ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1 ; TF 5C.40/2004 du 5 mai 2004 consid. 4.1). Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a ; ATF 107 II 406 consid. 2a ; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1).

  • 15 - Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e ; ATF 118 II 97 consid. 4a) ; on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c ; TF 5A_717/2019, déjà cité, consid. 5.2.1 ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1). 3.3En l’espèce, l’appelant a achevé en août 2018 l’apprentissage d’assistant en soins et santé communautaire qu’il avait débuté en août 2010, soit huit ans auparavant. Il convient d’examiner si, au moment où il a effectué son apprentissage, l’appelant avait déjà le projet, à tout le moins dans les grandes lignes, de devenir infirmier. L’appelant a effectué son apprentissage, dans le domaine des soins, alors qu’il disposait de la possibilité d’étudier au gymnase en voie de culture générale. Interrogé à ce sujet à l’audience du 10 avril 2019, l’appelant a déclaré qu’il y avait un côté pratique qui lui plaisait davantage dans l’apprentissage. Cet élément ne plaide pas en faveur d’une volonté initiale d’entreprendre des études. Il n’y a au demeurant pas lieu d’examiner la situation hypothétique dans laquelle l’appelant aurait entrepris une maturité spécialisée, puisqu’il n’a précisément pas suivi cette voie. Ceci n’a pas pour conséquence de « prétériter la voie de l’apprentissage » comme il le soutient, mais de tenir compte de sa situation concrète. L’appelant a interrompu sa formation du mois de mai 2013 – alors qu’il était déjà majeur – au mois d’août 2015. Durant cette

  • 16 - interruption, il a notamment effectué son service militaire comme soldat sanitaire et a travaillé au CHUV. C’est durant cette période, soit entre 19 et 21 ans, que l’appelant a retrouvé la motivation pour effectuer pour la troisième fois sa deuxième année d’apprentissage. Si les activités effectuées durant cette période confirment le goût de l’appelant pour le domaine des soins, la durée d’interruption, de plus de deux ans, tend à démontrer qu’à ce moment-là, il n’avait pas l’intention d’effectuer une haute école par la suite. L’appelant soutient certes que c’est à cause d’un problème au genou – ayant entraîné une incapacité de travail du 6 au 21 mars 2012 – qu’il aurait tarder à achever son apprentissage. Or, comme en deuxième année, l’appelant a échoué à l’examen de pratique professionnelle en troisième année, avec la note de 3 (cf. pièce 1bis du bordereau du 13 juin 2019). Ce nouvel échec est sans lien avec ce problème de santé, puisqu’il a lui-même déclaré, à l’audience du 10 avril 2019, avoir pris le temps de se soigner avant de commencer son service militaire. Pour le surplus, l’appelant a manqué des cours à de nombreuses reprises pour des motifs de panne de réveil ou de bus manqué, aussi bien avant qu’après son accident, lesquels sont sans lien avec sa blessure au genou. Au vu du contexte, on ne saurait considérer que l’appelant avait déjà l’intention d’effectuer une haute école en soins infirmiers au moment où il a commencé – ou recommencé – son apprentissage. A l’audience du 10 avril 2019, la mère de l’appelant a certes dit que son fils avait toujours voulu suivre les cours de la HESAV (ad. all 17). Quant à l’appelant, il a déclaré, à l’audience du 4 septembre 2020, qu’il avait toujours voulu être infirmier (ad all. 52). A la même audience, l’appelant a toutefois dit être également attiré par le métier de physiothérapeute et avoir tenté sa chance dans cette filière, sans succès, et avoir ainsi suivi la filière en soins infirmiers. C’est ainsi juste avant le début de sa formation que l’appelant a choisi les études d’infirmier. D’ailleurs, la requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2019, tendait au versement d’une pension jusqu’à l’obtention de son diplôme de « physiothérapeute ou d’infirmier ».

  • 17 - S’il est incontestable que l’appelant a toujours eu un intérêt pour le domaine des soins à la personne, la formation qu’il entreprend actuellement doit être considérée comme une formation complémentaire ne s’inscrivant pas dans un plan de formation fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes. Force est ainsi de constater que l’intimé s’est déjà acquitté de son obligation d’entretien durant une première formation pour son fils, désormais achevée. Il convient également de relever que celui-ci a déjà fourni un effort financier important à cet égard, la durée de cette formation ayant été bien supérieure à la normale. Pour ce motif déjà, l’appel doit être rejeté.

4.1L’appelant reproche à la présidente d’avoir considéré les 680 fr. que lui verse sa mère comme un revenu. Ce serait par ailleurs à tort que la présidente lui a imputé un revenu hypothétique. Il ne faudrait tenir compte que des revenus tirés de son activité d’agent de sécurité et de ses stages. L’appelant fait également valoir que ses charges seraient supérieures à celles retenues par la première juge. En particulier, il faudrait tenir compte de 200 fr. pour ses loisirs, de 50 fr. par mois pour des frais de repas à l’extérieur, de même que de l’entier des frais liés à l’utilisation de son véhicule, y compris la location d’une place de parc, en plus du coût d’un abonnement de transports publics. Son loyer s’élèverait en outre à 332 fr. 50 et non à 327 fr. 50 comme retenu par la première juge. Ainsi, ses charges devraient être arrêtées à 1'453 fr. 40 du 1 er août 2018 au 30 novembre 2019, à 2'207 fr. 35 en décembre 2019 et à 2'350 fr. 35 dès le 1 er janvier 2020. De son côté, l’intimé relève que si l’appelant avait choisi d’exercer son métier d’assistant en soins, il gagnerait deux fois plus d’argent qu’avec son activité d’agent de sécurité et il n’aurait pas besoin d’utiliser sa voiture. Il faudrait en outre considérer la pension versée par la

  • 18 - mère de l’appelant comme un revenu, l’intéressé étant de toute manière en mesure de couvrir ses charges mensuelles, qui ne sauraient contenir un poste pour des loisirs à financer par ses parents, au vu de son âge. 4.2L'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant, – fut-ce partiellement –, pendant sa formation. Il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3 ; TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, FamPra.ch 2006 p. 480). Toutefois, l'autonomie financière exigible de l'enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu'il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises (Meier/Stettler, op. cit., n o 1606 p. 1045). 4.3 4.3.1En l’espèce, il est établi que les assistants en soins et santé communautaire peuvent effectuer leur formation en soins infirmiers en cours d’emploi durant quatre ans au lieu de trois. Interrogé à l’audience du 4 septembre 2020, l’appelant a déclaré qu’il n’entendait pas exercer son métier d’assistant en soins parallèlement à ses études d’infirmier pour ne pas faire la même chose tous les jours. Il a prétendu que la différence salariale avec son activité d’agent de sécurité était minime et qu’il ne pouvait pas travailler à 50 % en plus de ses études. Or, la formation en cours d’emploi est, selon ce qui ressort du site Internet de l’école, spécialement prévue pour qu’un emploi à 50 % puisse être exercé. L’appelant soutient qu’il ne pouvait pas s’inscrire à la formation en cours d’emploi parce qu’il ne disposait pas de l’expérience professionnelle nécessaire, ni n’avait d’employeur. Or il ne ressort pas du site Internet précité qu’une expérience professionnelle d’une certaine durée est obligatoire, mais seulement qu’elle est recommandée. L’appelant n’a au demeurant pas démontré qu’il aurait cherché un emploi d’assistant en soins à temps partiel avant de s’inscrire à la HESAV, puisqu’il a lui-même affirmé ne pas vouloir exercer sa profession.

  • 19 - Ainsi, le raisonnement de la présidente consistant à imputer à l’appelant un revenu hypothétique pour une activité d’assistant en soins et santé communautaire ne peut qu’être confirmé. Quant au salaire de 2'000 fr. net retenu par la première juge pour cette activité à temps partiel, il n’est pas contesté par l’appelant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. On relèvera qu’il ressort des fiches de salaire produites par l’appelant à l’audience d’appel qu’il travaillait, à tout le moins en mars 2021, comme assistant en soins pour [...], et que le salaire annuel brut à 100 % pour cette activité s’élève de 55'236 fr., soit un salaire mensuel brut à 50 % de 2'291 fr. 66. Le revenu hypothétique net de 2'000 fr. retenu apparaît donc correct. Au revenu de 2'000 fr., il convient d’ajouter la pension versée à bien-plaire par la mère de l’appelant (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1604 p. 1044), par 680 fr., ce qui donne un total de 2'680 francs. Cette somme est suffisante pour couvrir les charges de l’appelant. 4.3.2Sans même tenir compte de la pension versée par sa mère, l’appelant est en mesure de couvrir ses charges. En effet, en tenant compte de frais de repas, allégués à hauteur de 50 fr., par l’appelant dès son inscription à la HESAV, et d’un loyer de 332 fr. 50, ses charges s’élèvent à 1'796 fr. 50 au maximum (cf. supra ch. 4b). Il n’y a pas lieu d’ajouter aux charges de l’appelant des frais de véhicule, ceux-ci étant remboursés par l’employeur selon les fiches de salaire produites à l’audience d’appel ; de plus, il a déjà tenu compte des frais de transports publics. Une fois ses charges couvertes, il reste encore à l’appelant un solde d’environ 200 fr. (2'000 fr. – 1'796 fr. 50 = 203 fr. 50). Ainsi, même si l’appelant n’avait pas achevé de formation appropriée au sens de la jurisprudence, il ne pourrait pas prétendre au versement d’une contribution d’entretien par l’intimé, puisqu’il est en mesure de couvrir lui-même ses charges.

  • 20 - Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le grief de l’appelant selon lequel l’autorité de première instance aurait à tort considéré que son père n’avait pas les moyens de contribuer à son entretien.

5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 5.2Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3 5.3.1Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste des opérations du 19 mai 2021, avoir consacré 2 heures et 55 minutes au dossier et son stagiaire 12 heures et 5 minutes, ce qui peut être admis. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Laurent Savoy doit être fixée, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 1'854 fr. 15 ([2 h 55 x 180 fr.] + [12 h 05 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent un forfait de vacation par 80 fr., des débours forfaitaires de 2 % – et non 5 % (art. 3bis al. 1 RAJ) – par 37 fr. 10 et la TVA sur le tout par 151 fr. 80, ce qui donne un total de 2'123 fr. 05, arrondi à 2'124 francs. 5.3.2Le conseil de l’intimé a indiqué, dans sa liste des opérations du 11 mai 2021, avoir consacré 7 heures au dossier, ce qui peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Aurélie Cornamusaz doit être fixée à 1'260 fr., montant auquel s’ajoutent un forfait de vacation par 120 fr., des débours forfaitaires par 25 fr. 20 et la TVA sur le tout par 108 fr. 20, ce qui donne un total de 1'513 fr. 40, arrondi à 1'514 francs.

  • 21 - 5.3.3Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5.4Au vu de l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimé la somme de 2'450 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________ et provisoirement assumés par l’Etat. IV. L’indemnité de Me Laurent Savoy, conseil d’office de l’appelant A.V., est arrêtée à 2'124 fr. (deux mille cent vingt- quatre francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité de Me Aurélie Cornamusaz, conseil d’office de l’intimé B.V., est arrêtée à 1'514 fr. (mille cinq cent quatorze francs), TVA et débours compris.

  • 22 - VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’appelant A.V.________ doit verser à l’intimé B.V.________ la somme de 2'450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Savoy (pour A.V.), -Me Aurélie Cornamusaz (pour B.V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 23 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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