1102 TRIBUNAL CANTONAL JI18.044101-210794 566 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 décembre 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 8 et 679 al. 1 CC ; 42 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par L.G.________ et B.G., à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 12 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec A.N. et B.N.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la demande déposée le 12 octobre 2018 par B.G.________ et L.G.________ contre B.N.________ et B.N.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 5'109 fr. 60 et les a mis à la charge de B.G.________ et L.G., solidairement entre eux (II), a dit que B.G. et L.G., solidairement entre eux, étaient les débiteurs de B.N. et A.N., solidairement entre eux, des sommes de 2'389 fr. 60 à titre de remboursement de leurs avances de frais judiciaires et de 3'000 fr. à titre de dépens (III et IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la présidente était appelée à statuer sur une demande en paiement déposée par L.G. et B.G.________ ensuite de dégâts causés à leur villa par la chute d’un arbre situé sur la parcelle voisine, propriété des défendeurs B.N.________ et A.N.. Elle a considéré que, contrairement à ce que soutenaient les défendeurs, la chute n’avait pas été causée par une tempête mais par l’état sanitaire de l’arbre. Il n’y avait toutefois pas lieu d’examiner si les conditions d’un excès du droit de voisinage, au sens de l’article 679 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), étaient réalisées, dès lors que les demandeurs n’avaient pas établi leur dommage, ce qui conduisait au rejet de la demande. B.Par acte du 14 mai 2021, L.G. et B.G.________ (ci- après : les appelants) ont interjeté appel du jugement du 12 avril 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que leur demande du 12 octobre 2018 soit admise, qu’A.N.________ et B.N.________ (ci-après : les intimés) soient condamnés à leur verser la somme de 14'153 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2017 et que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge des intimés, qui
3 - leur verseront la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance. Par réponse du 14 juillet 2021, les intimés ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) Les appelants sont propriétaires de l’immeuble n o [...] sis chemin des [...]. Les intimés sont propriétaires de l’immeuble n o [...] sis chemin [...]. Ce bien-fonds comprend une forêt qui borde au sud-ouest la parcelle n o [...] appartenant aux appelants. b) Le 28 février 2017, un arbre qui se trouvait sur la parcelle des intimés s’est abattu sur la maison des appelants. 2.Par courrier du 24 mars 2017, le garde forestier Y.________ a informé la Municipalité de [...] qu’il avait procédé à un martelage sur la parcelle des intimés et que sept arbres potentiellement dangereux pour la maison des appelants ou les serres communales seraient abattus. Un rapport d’expertise structurale (cf. pièce 1 du bordereau du 12 octobre 2018) a été établi le 28 mars 2017 par l’Etablissement Cantonal d’Assurance Incendie (ci-après : ECA) en la personne d’I.________, ingénieur civil EPFL-SIA. Il en ressort, en substance, qu’en tombant sur la parcelle des appelants, l’arbre litigieux a endommagé notamment la zone ouest de la couverture des deux pans de la toiture avec perforation de la sous-couverture en trois endroits, les cinq pannes et les deux chevrons de l’avant-toit de la charpente, de même que la cheminée et le velux en amont du pan nord.
4 - 3.Dans un courrier du 24 juin 2017, les appelants ont indiqué aux intimés que, dès lors que certains frais étaient exclus de la couverture d’assurance ECA, il leur appartenait, en leur qualité de propriétaires de l’arbre malade, de les dédommager entièrement, le cas échéant en annonçant le cas à leur assurance responsabilité civile. Par décompte du 26 juillet 2017 (cf. pièce 10 du bordereau du 12 octobre 2018), l’ECA a procédé au calcul de l’indemnité allouée aux appelants pour le sinistre relatif à la chute de l’arbre. Sur ce document, il est mentionné que l’indemnité de reconstruction s’élève à 103'543 fr. 90, laquelle correspond à des travaux de remise en état de 103'743 fr. 90, déduction faite de la franchise légale de 200 francs. Figurent également sur ce décompte le montant facturé pour les travaux de déblaiement (« déblais »), soit 18'926 fr. 60, et le montant retenu par l’ECA pour ces mêmes travaux, soit 5'177 fr. 20. Est finalement mentionnée une indemnité nette de 113'161 fr. 50. Un nouveau décompte a été établi par l’ECA le 1 er septembre 2017 (cf. pièce 12 du bordereau du 12 octobre 2018). Sur ce document, l’indemnité de reconstruction est chiffrée à 104'313 fr. 90, laquelle correspond à des travaux de remise en état de 104'513 fr. 90, déduction faite de la franchise légale de 200 francs. Il est également mentionné que le montant retenu pour les travaux de déblaiement s’élève à 5'215 fr. 70 sur 18'926 fr. 60 et que l’indemnité nette s’élève à 113'970 francs. Ces deux décomptes indiquent encore des travaux d'urgence de 4'440 fr. 40. Pour le surplus, ces décomptes font la liste des entreprises intervenues dans le cadre de la remise en état et des factures établies par celles-ci. Par courrier recommandé du 18 septembre 2017, les appelants ont requis des intimés qu’ils leur versent la somme de 14'110 fr. 30, correspondant aux frais non couverts par l’ECA. Le 1 er février 2018, l’ECA a établi un nouveau décompte (cf. pièce 13 du bordereau du 12 octobre 2018), sur lequel le coût total des travaux de remise en état est chiffré à 127'160 fr. 30, soit 4'440 fr. 40 de travaux d’urgence, 103'593 fr. 90 de travaux de remise en état, 18'926 fr.
5 - de travaux de déblaiement et 200 fr. de franchise. Le coût pris en charge par l’ECA est arrêté à 113'004 fr., soit 4'440 fr. 40 de travaux d’urgence, 103'593 fr. 90 de travaux de remise en état et 5'169 fr. 70 de travaux de déblaiement, déduction faite de la franchise de 200 francs. Le montant non couvert par l’ECA est quant à lui chiffré à 14'156 fr. 30. Au pied des trois décomptes figure le même nom, à savoir celui de [...], étant précisé que, sur le décompte du 1 er février 2018, le nom est suivi de la mention « ECA ». Ces trois documents mentionnent le même numéro de sinistre [...] et le même numéro de dossier [...]. 4.Par demande du 12 octobre 2018 adressée à la présidente, les appelants ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les intimés soient condamnés à leur verser la somme de 14'153 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2017. Dans cette écriture, les appelants ont allégué : « [...] le montant total des travaux a été actualisé par l’ECA en date du 1 er février 2018 » (all. 30), « le coût final des dits travaux s’élevant à 127'160 fr. 30 » (all. 31) et « le montant non couvert par l’ECA et donc restant à la charge des époux [...] s’établissant ainsi à 14'156 fr. 30 » (all. 32). Ils ont offert de prouver ces allégués par les pièces 12 et 13. Ils ont également allégué qu’un arbre s’était abattu sur leur maison (all. 12), occasionnant ainsi de lourds dégâts à la charpente, ainsi qu’à la maçonnerie de leur villa (all. 13). Par réponse du 22 février 2019, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion prise au pied de la demande du 12 octobre 2018. S’agissant de l’allégué 30, les intimés se sont déterminés comme il suit : « rapport soit à la pièce, surplus contesté ». 5.En cours d’instance, une expertise a été mise en œuvre et X.________, expert arboricole au sein d’[...], a été désigné en qualité d’expert.
6 - L’expert a déposé son rapport le 18 juin 2020. Il en ressort notamment que les différentes photos réalisées mettent en évidence le mauvais état mécanique de l’arbre et qu’elles corroborent la présence d’une importante pourriture racinaire remontant jusqu’à 1 m 50 de hauteur au minimum (cf. rapport d’expertise, p. 3). Selon l’expert, le risque de chute de l’arbre litigieux était important même avec un faible vent. Le vent a été un facteur déclenchant mais il n’a fait qu’accélérer dans le temps la chute de l’arbre (cf. rapport d’expertise, p. 6 ad all. 51). Le mauvais état général de l’arbre était à l’origine directe et matérielle de la chute (cf. rapport d’expertise, p. 6 ad all. 54). L’expert a précisé que les différents symptômes de dangerosité étaient visibles à l’œil nu et que la chute de l’arbre aurait été évitable si un diagnostic arboricole avait été entrepris dans les règles de l’art (cf. rapport d’expertise, p. 6 ad all. 55). 6.L’audience de jugement été tenue le 14 décembre 2020 par la présidente. A cette occasion, des témoins ont été entendus. Y., garde forestier, a déclaré avoir procédé à un contrôle ensuite de l’incident et avoir constaté que quelques arbres étaient dans un état sanitaire douteux. Il a précisé que les contrôles avaient en principe lieu sur demande du propriétaire ou du voisin selon les circonstances, les contrôles périodiques n’ayant lieu que pour les forêts publiques. Il a exposé avoir procédé, après la chute de l’arbre, à un martelage sur la parcelle des intimés portant sur plusieurs arbres pouvant être dangereux pour la maison des appelants (ad all. 8 et 20). I., ingénieur civil EPFL et syndic de [...], a confirmé avoir constaté que l’arbre en cause n’avait pas été déraciné mais sectionné par la pourriture au niveau de la base (ad all. 18).
3.1Les appelants reprochent à l’autorité de première instance d’avoir considéré que le dommage n’était pas établi. Ils se plaignent d’une
8 - violation de l’art. 8 CC et soutiennent que le contenu de leurs allégués et des pièces n os 10, 12 et 13 serait de nature à établir le montant du dommage. De plus, les intimés n’auraient pas valablement contesté le contenu de la pièce 13. De leur côté, les intimés font valoir que les pièces au dossier, soit les décomptes établis par l’ECA, ne suffiraient pas à établir le montant du dommage subi par les appelants. 3.2 3.2.1En vertu de l'art. 42 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le demandeur doit en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1). 3.2.2L'art. 8 CC règle notamment la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 141 III 241 consid. 3.2 ; TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; ATF 118 II 235 consid. 3c ; TF 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.1 non publié aux ATF 144 III 541). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).
9 - 3.2.3Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment précis (Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen ; onere di sostanziare le allegazioni) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). 3.2.4Aux termes de l’art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. L’art. 178 CPC ne vise que l’authenticité au sens étroit, c’est-à-dire la question de savoir si le titre a été effectivement établi par son auteur apparent, mais non celle de l’exactitude matérielle du contenu du titre (ATF 143 III 453 consid. 3 ; TF 4A_540/2019 du 15 juin 2020 consid. 5.2). 3.2.5Selon l’art. 52 al. 1 LAIEN (loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952 ; BLV 963.41), l'ECA et l'ayant droit fixent d'un commun accord le montant de l'indemnité. A défaut d'accord, l'ECA statue, sous réserve de recours (art. 52 al. 2 LAIEN).
10 - 3.3Le premier juge a retenu que les allégués des appelants en lien avec le montant du dommage étaient très généraux. Par ailleurs, le décompte établi le 1 er septembre 2017 par l’ECA ne permettrait pas à lui seul de déterminer le montant exact pris en charge et versé aux appelants. On ne pourrait en outre pas reconnaître de force probante au « décompte des travaux de remise en état » du 1 er février 2018, puisque celui-ci n’était pas une décision formelle de l’ECA, ne comportait pas l’en- tête de l’ECA et n’était pas signé. L’autorité de première instance a aussi relevé que les montants ressortant de ces deux pièces divergeaient en grande partie, notamment s’agissant des postes relatifs aux travaux de remise en état et « déblais », et qu’il n’était pas possible à la lecture du décompte du 1 er septembre 2017 de comprendre les montants figurant sur le décompte du 1 er février 2018, montants qui n’étaient au demeurant justifiés par aucune pièce. Le premier juge a encore relevé que les appelants auraient pu requérir la production du dossier complet de l’ECA. 3.4En l’espèce, contrairement à ce que retenu l’autorité de première instance, les allégués des appelants étaient clairs, précis et suffisaient à établir le montant du dommage. En effet, les appelants ont allégué, dans leur demande du 12 octobre 2018, que « le coût final des travaux s'[était] élevé à 127'160 fr. 30 » et que « le montant non couvert par l’ECA et restant donc à la charge des époux [...] s’établiss[ai]t ainsi à 14'156 fr. 30 » (cf. all. 31 et 32). Pour déterminer le montant du dommage, il y a ainsi deux allégués parfaitement clairs selon lesquels, sur un coût total des travaux de 127'160 fr. 30, le montant non couvert par l’ECA est de 14'156 fr. 30. Les appelants ont offert de prouver ces allégués par les pièces 12 et 13, soit par les décomptes des 1 er septembre 2017 et 1 er février 2018. Le montant retenu pour la remise en état diffère légèrement sur les deux décomptes, puisqu’il est de 104'313 fr. 90 sur celui du 1 er septembre 2017 et de 103'593 fr. 90 sur celui du 1 er février 2018. Ceci représente toutefois une différence minime de 720 fr. (104'313 fr. 90 –
11 - 103'593 fr. 90), ou encore de 0,69 % ([103'593 fr. 90/104'313 fr. 90] x 100). Le coût des travaux de déblaiement est quant à lui identique sur les deux documents, soit 18'926 francs. Il en va de même de celui des travaux d’urgence de 4'440 fr. 40. On relèvera que le coût des travaux d’urgence et de déblaiement avait déjà été arrêté à ces chiffres sur le décompte du 26 juillet 2017 (cf. pièce 10). Du décompte du 1 er février 2018, il ressort que seule une partie du coût des travaux de déblaiement est prise en charge par l’ECA, soit 5'169 fr. 70. Cette part avait été arrêtée à 5'215 fr. 70 dans le décompte du 1 er septembre 2017. Cette différence de 46 fr. (5'215 fr. 70 – 5'169 fr. 70) est, elle aussi, tout à fait minime. Il était au surplus déjà indiqué que seule une partie de ces travaux serait prise en compte dans le premier décompte du 26 juillet 2017. Ainsi, on ne saurait retenir que les décomptes divergeraient en grande partie, ni qu'il n'était pas possible à la lecture du décompte du 1 er septembre 2017 (cf. pièce 12) de comprendre les montants figurant sur le décompte du 1 er février 2018 (cf. pièce 13). Les menues différences entre les décomptes des 1 er septembre 2017 et 1 er février 2018, dont l’un a été établi cinq mois avant l’autre, ne sont pas déterminantes, ce d’autant moins que les appelants avaient allégué que « le montant total des travaux a[vait] été actualisé par l’ECA en date du 1 er février 2018 » (all. 30). Le fait que le décompte du 1 er février 2018 ne soit pas confirmé par d’autres pièces n’est pas déterminant et la production du dossier complet de l’ECA n’était pas nécessaire. En effet, ce qui ressort des pièces produites est le total facturé par les intervenants et, sur ce total, celui qui est pris en charge par l’ECA. Il s’agit là des seuls éléments pertinents pour déterminer le montant du dommage. En définitive, la seule question à résoudre est celle de la valeur probante de la pièce 13, puisque c’est ce document qui confirme les montants allégués par les appelants. Cette pièce, comme relevé à juste titre par le premier juge, n’est pas signée et il ne s’agit pas d’une décision formelle de l’ECA. Mais, conformément à l’art. 52 al. 1 LAIEN, une telle décision n’avait pas à être rendue. Sur ce décompte figure le nom de [...] suivi de la mention « ECA ». Le même nom figurait au bas des décomptes
12 - établis les 26 juillet et 1 er septembre 2017 (cf. pièces 10 et 12). Par ailleurs, le décompte du 1 er février 2018, tout comme les deux précédents, porte les numéros de sinistre [...] et de dossier [...]. Au vu de ces éléments, la pièce 13 doit être considérée comme émanant de l’ECA, le premier juge n’étant d’ailleurs pas allé jusqu’à considérer que les appelants auraient produit un faux dans les titres. On relèvera que les intimés n’ont pas contesté l’authenticité de la pièce 13 – ni celle des autres – au cours de la procédure de première instance (cf. art. 178 CPC). Au contraire, ils se sont rapportés à la pièce 13 dans leur réponse du 22 février 2019 (ad all. 30). On ne saurait enfin suivre les intimés lorsqu’ils soutiennent que, puisqu’il y a eu plusieurs décomptes successifs (à quelques mois d’intervalle), il y en a peut-être eu d’autres (cf. réponse, p. 6). Ils n’ont rien allégué de tel en première instance. Ce raisonnement, dénué de fondement, pourrait d’ailleurs s’appliquer à tout fait prouvé. On doit dès lors retenir, contrairement à l’opinion de l’autorité de première instance, que le montant des travaux de remise en état est établi par la pièce 13, le dommage résultant de la différence entre ce montant et celui payé par l’ECA, soit 14'156 fr. 30, étant également établi par cette pièce. Reste à examiner s’il incombait aux intimés de réparer le dommage subi par les appelants.
4.1Les intimés relèvent ne pas avoir excédé leur droit de propriété au sens de l’art. 679 CC. 4.2L'art. 679 al. 1 CC introduit une responsabilité du propriétaire d'immeuble pour les dommages causés à ses voisins à la suite d'une violation des art. 684 ss CC. Il s'agit d'une responsabilité objective, qui existe indépendamment d'une faute du propriétaire et suppose la
éd., 2012, nn. 1910 ss ; Roten, Intempéries et droit privé, 2000, nn. 1563 s.). Des questions de causalité adéquate peuvent se poser lorsque l'atteinte causée au voisin résulte de la conjugaison d'un comportement humain et d'un phénomène naturel (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 3 e
éd., 1964, n° 90 ad art. 679 CC ; cf. ATF 73 II 151 consid. 1 ; ATF 143 III 242 consid. 3.2). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre » ; cependant, pour permettre de déterminer le rôle de phénomènes naturels complexes, il sied de requérir l'avis d'experts (ATF 119 Ib 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs
14 - ayant contribué à le provoquer – y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 130 III 182 consid. 5.4 ; ATF 127 III 453 consid. 5d ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb ; ATF 116 II 519 consid. 4b). La causalité adéquate est une question de droit (143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 139 V 176 consid. 8.4.3). 4.3En l’espèce, un arbre situé sur le bien-fonds des intimés est tombé sur la maison des appelants, entraînant des dégâts matériels. L’essentiel de la procédure de première instance a porté sur la question de savoir si cette chute avait été causée par le manque d’entretien de l’arbre ou par une tempête, soit un événement naturel dont les intimés ne seraient pas responsables. Les conclusions de l’expertise judiciaire sont sans équivoque. L’expert X.________ a en effet relevé que les différentes photos réalisées mettaient en évidence le mauvais état mécanique de l’arbre et qu’elles corroboraient la présence d’une importante pourriture racinaire remontant jusqu’à 1 m 50 de hauteur au minimum. Il a retenu que le mauvais état général de l’arbre litigieux était à l’origine directe et matérielle de la chute et qu’en fonction des différents symptômes de dangerosité visibles à l’œil nu, cette chute aurait été évitable si un diagnostic arboricole avait été entrepris dans les règles de l’art. Selon l’expert, le vent a été un facteur déclenchant mais il n’a fait qu’accélérer dans le temps la chute de l’arbre. Il ne fait dès lors aucun doute que c’est bien le mauvais état de l’arbre, découlant d’un manque d’entretien, et non les conditions météorologiques qui est à l’origine de sa chute. On relèvera que le manque d’entretien est également confirmé par les déclarations du témoin Y., garde forestier, qui a constaté que quelques arbres situés sur la parcelle des intimés étaient dans un état sanitaire douteux. Quant au mauvais état de l’arbre litigieux, le témoin I. a constaté que l’arbre en cause n’avait pas été déraciné mais sectionné par la pourriture au niveau de la base. Il y a donc bien eu omission de la part des intimés, à qui il incombait de veiller au bon entretien des arbres situés sur leur parcelle – étant précisé que les contrôles périodiques n’ont lieu que pour les forêts publiques (cf. déclarations du témoin Y.________ à l’audience de jugement)
15 - – et la causalité naturelle entre le manque d’entretien de la parcelle et la chute de l’arbre est établie. Il en va de même de la causalité adéquate. Il est en effet dans le cours ordinaire des choses que, lorsqu’on ne vérifie pas l’état des arbres, ceux dont la base a pourri sont susceptibles de tomber de manière inopinée. La causalité entre la chute de l’arbre et les dégâts à la maison des appelants a été alléguée (all. 13) et elle est prouvée par le rapport d’expertise structurale (cf. pièce 1 du bordereau du 12 octobre 2018). Enfin, le dommage, comme précédemment exposé (cf. supra consid. 4.4) est clairement établi. Il appartient ainsi aux intimés de réparer le dommage subi par les appelants du fait de la chute de l’arbre litigieux.
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que les intimés devront verser aux appelants la somme de 14'153 fr. 30 avec intérêt à 5 % dès le 28 février 2017. 5.2Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Au vu de l’issue du litige, l’entier des frais judiciaires de première instance doit être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ceux-ci devront verser aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 2'400 fr. (2'720 fr. [total des avances de frais] – 320 fr. [trop-payé pour les témoins qui ont refusé leur indemnité]) à titre de restitution d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). On relèvera que le trop-payé de 320 fr. devra être restitué aux appelants par le tribunal de première instance. Les intimés devront en outre verser, solidairement entre eux, aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 5 TDC [tarif des dépens en matière
16 - civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), la somme de 5'000 fr. requise étant excessive au vu de la nature de l’affaire et de l’ampleur des écritures au dossier. 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 741 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ceux-ci devront verser ladite somme aux appelants à titre de restitution de leur avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Les intimés devront en outre, solidairement entre eux, verser aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC). En définitive, les intimés, solidairement entre eux, verseront aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 2'241 fr. à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. Les défendeurs B.N.________ et A.N., solidairement entre eux, doivent payer aux demandeurs B.G. et L.G.________, créanciers solidaires, la somme de 14'153 fr. 30 (quatorze mille cent cinquante-trois francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2017. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'109 fr. 60 (cinq mille cent neuf francs et soixante centimes),
17 - sont mis à la charge des défendeurs B.N.________ et A.N., solidairement entre eux. III. Les défendeurs B.N. et A.N., solidairement entre eux, doivent verser aux demandeurs B.G. et L.G., créanciers solidaires, la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de remboursement d’avance de frais de première instance. IV. Les défendeurs B.N. et A.N., solidairement entre eux, doivent verser aux demandeurs B.G. et L.G., créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de première instance. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 741 fr. (sept cent quarante et un francs), sont mis à la charge des intimés B.N. et A.N., solidairement entre eux. IV. Les intimés B.N. et A.N., solidairement entre eux, doivent verser aux appelants B.G. et L.G.________, créanciers solidaires, la somme de 2'241 fr. (deux mille deux cent quarante et un francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Flore Primault (pour B.G.________ et L.G.), -Me Didier Elsig (pour B.N. et A.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :