Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI18.031911
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL JI18.031911-190029 217 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 avril 2019


Composition : M. H A C K , juge délégué Greffière:MmePitteloud


Art. 25 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par I., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., au [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le président ou le premier juge) a notamment dit qu’I.________ et Z.________ exerceraient une garde partagée sur leur fille M.________ et en a réglé les modalités (II), a dit que le domicile légal de l’enfant M.________ se trouvait chez sa mère, Z., et a précisé que toutes les informations relatives à l’enfant prénommée devaient être transmises aux deux parents (III) et a exhorté les parties à recourir à un travail de coparentalité (IV). En droit et s’agissant de la question du domicile de M., le premier juge a considéré qu’il devait être fixé chez la mère, sans autres précisions. B.a) Par acte du 28 décembre 2018, I.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 18 décembre 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à sa réforme en ce sens que les modalités des trajets relatifs au passage de M.________ d’un parent à l’autre soient réglées et qu’il soit dit que le domicile de l’enfant prénommée est chez son père. Par réponse du 1 er février 2019, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par I.. Le 11 février 2019, I. a adressé des déterminations au Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué). Il a produit des pièces. Le 21 février 2019 la pédiatre H.________ – déliée du secret médical par les parties – a répondu à un avis du juge délégué et a informé celui-ci que depuis la naissance de M.________ et jusqu’au mois de mai 2018, elle était la pédiatre principale de l’enfant. Elle a précisé que depuis mai 2018, elle assurait un dépannage pratique dans la région où habite le

  • 3 - père et que M.________ était principalement suivie par la Dresse Q.________ à [...]. Le 7 mars 2019, Z.________ a adressé des déterminations au juge délégué. Elle a produit un bordereau de pièces. b) Une audience a été tenue le 13 mars 2018 par le juge délégué, au cours de laquelle les parties ont notamment convenu de compléter le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que les dimanches où M.________ est chez son père jusqu’à 18 h 00, Z.________ ira la chercher au domicile d’I.________ pour l’amener chez elle. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le juge délégué. I.________ a produit des pièces. c) Au cours de la procédure de deuxième instance, les parties ont requis la production de diverses pièces, dont il sera question ci- dessous (cf. infra consid. 2.2). C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Jusqu’au 1 er mars 2014, Z.________ habitait dans un appartement situé au [...]. A cette date, elle a emménagé avec I.________ dans un appartement sis [...]. N’ayant pas annoncé son départ à la Commune du [...],Z.________ y est formellement restée domiciliée. 2.a) I.________ et Z.________ sont les parents non mariés de M., née le [...] 2015 à l’hôpital de [...]. A sa naissance, M. a été enregistrée comme habitante du [...] en raison du domicile officiel de sa mère. b) M.________ a vécu avec ses parents à [...] jusqu’à leur séparation en janvier 2017.

  • 4 - Depuis la séparation, M.________ a été prise en charge de façon alternée par ses deux parents entre [...], où sa mère est retournée vivre entre la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017, et [...], au domicile d’I.. La famille de Z. réside à proximité du domicile de celle-ci au [...]M.________ est actuellement prise en charge par son père une semaine sur deux en alternance du lundi à 16 h 30 (sortie de la crèche) au jeudi à 14 h 30 (retour à la crèche) et du vendredi à 16 h 30 (sortie de la crèche) au dimanche à 18 h 00, respectivement du lundi à 16 h 30 (sortie de la crèche) au jeudi à 14 h 30 (retour à la crèche), ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés. Le reste du temps, la garde est exercée par Z.. Cet horaire ménage les contraintes professionnelles des deux parties. 3.a) Depuis l’été 2017, M. fréquente la crèche [...] au [...] à raison de deux jours et demi par semaine. Par courrier du 19 juillet 2018 adressé à la crèche du [...],I.________ a résilié l’inscription de M.________ avec effet au 31 août 2018 (cf. pièce 59 du bordereau du 23 juillet 2018). A l’audience d’appel du 13 mars 2019, I.________ a nié avoir résilié l’inscription, faisant valoir que le courrier précité concernait la prise en charge des coûts de la crèche. Il indiquait toutefois dans cette lettre que lui-même et Z.________ étaient totalement disponibles pour leur fille, de sorte qu’il était temps de libérer une place de crèche pour un autre enfant. Ensuite d’une demande formulée par I., M. a bénéficié d’une place au sein de la crèche des [...] à [...] à compter de la rentrée 2018. Elle n’a toutefois jamais fréquenté cet établissement d’accueil. b) M.________ est inscrite à un cours de musique au conservatoire de l’Ouest vaudois, à [...], cela à raison d’une heure par semaine, selon ce qu’a indiqué I.________ en audience. Elle participe également à des séances d’art-thérapie dans cette ville. Il ressort en effet d’un courriel d’I.________ à Z.________ du 4 février 2019 (cf. pièce 112 du bordereau du 21 février 2019) que la Dresse H.________ avait préconisé

  • 5 - « quelques séances d’art-thérapie » pour remédier à un problème de transit intestinal de l’enfant. c) Les parties ont toutes les deux intenté des démarches pour inscrire M.________ dans une école à proximité de leur domicile. d) Il ressort des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d’appel que celles-ci s’adressent toutes les deux aux intervenants, soit notamment à la pédiatre H., à l’art-thérapeute de M., à la directrice du conservatoire, à la crèche, à l’école, et qu’elles font état à ceux-ci des questions relatives à la domiciliation de l’enfant. 4.Sur le plan médical, M.________ a été suivie depuis sa naissance et jusqu’en mai 2018 par la Dresse H., pédiatre FMH à [...]. En mai 2018, Z. a demandé à H.________ de transférer le dossier médical de M.________ à la Dresse Q., pédiatre à [...]. C’est la Dresse Q. qui assure désormais le suivi principal de M.. Des courriers relatifs à l’assurance-maladie de M. sont adressés au domicile du père. Toutefois, il ressort du courrier d’ [...] du 13 juin 2018 (cf. pièce 200 du bordereau du 1 er février 2019) que l’adresse d’I.________ est une adresse d’envoi, la prime étant calculée selon le tarif de la zone 1 du canton de Genève. 5.a) Le 12 février 2018, I.________ a adressé à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) une requête tendant notamment à faire fixer le domicile légal et la résidence habituelle de M.. Par décision du 23 avril 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a déclaré irrecevable la requête du 12 février 2018, considérant que l’enfant était domiciliée au [...] Par arrêt du 22 octobre 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a renvoyé la cause à la justice de paix afin que celle-ci entre en matière sur la requête du 12 février 2018 d’I..

  • 6 - En droit, la Chambre des curatelles a en substance considéré qu’à la date du dépôt de la requête, en février 2018, M.________ était prise en charge de façon alternée par ses deux parents, que le centre de vie de l’enfant était manifestement à [...] dès sa naissance et ce de la volonté commune des deux parents et qu’il avait perduré après la séparation à cet endroit dans une mesure au moins aussi importante qu’au [...] puisque même la prise en charge pédiatrique se faisait encore à cet endroit en décembre 2017, seules des consultations d’urgence hospitalière pédiatrique ayant eu lieu à [...]. Par ailleurs, la Chambre des curatelles a retenu que l’enfant était restée intégrée à [...], où elle avait été prise en charge à la journée et inscrite dans une crèche, mais où elle avait également suivi des cours d’éducation musicale dès l’automne 2017. La persistance d’activités sociales (accueil de jour et éducation musicale ; prise en charge paternelle équivalente à celle maternelle) de M.________ à [...] après la séparation de ses parents, de même que sa prise en charge pédiatrique, imposait de considérer qu’il y avait une permanence du centre des intérêts de l’enfant à [...]. b) Le 23 juillet 2018, I.________ a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) une demande tendant notamment à la fixation du domicile et de la résidence habituelle de M.________ et à la fixation de la contribution d’entretien en faveur de cette enfant. Le même jour, I.________ a adressé une requête de mesures provisionnelles au président, en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que le domicile légal et la résidence habituelle de M.________ soient fixés chez lui. c) Par décision du 11 décembre 2018, la juge de paix a constaté qu’au vu de la demande déposée le 23 juillet 2018 devant le tribunal, celui-ci était seul compétent pour connaître également de la modification du lieu de résidence de M.________ et a rayé la cause du rôle.

  • 7 - d) Une audience a été tenue le 22 octobre 2018 par le président. 6.Le 2 août 2018, un rapport a été établi par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) dans le cadre d’une procédure introduite par les parties devant les autorités genevoises. Il ressort notamment de ce rapport qu’une garde alternée est à privilégier, que M.________ a une stabilité au sein de la crèche [...] qu’elle fréquente au [...] et que le domicile légal pourrait être attribué à la mère. Il en ressort également que, malgré leur désaccord actuel, les parties sont toujours parvenues à s’organiser pour maintenir les liens de l’enfant avec chacune d’elles, et que l’enfant évolue très bien dans le contexte d’une garde partagée. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

  • 8 - 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). 2.2S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

En l’espèce, les pièces produites par les parties sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile. La justice de paix a produit son dossier, ce qui avait été requis par I.________ (ci-après : l’appelant). Pour le surplus, Z.________ (ci-après : l’intimée) a requis la production de pièces concernent les activités professionnelles de l’appelant, qui sont sans pertinence, et les démarches effectuées par

  • 9 - l’appelant pour faire inscrire l’enfant à l’école, alors que ce point – allégué par l’appelant – n’est pas contesté. La production de ces pièces n’a donc pas été ordonnée, ce dont les parties ont été informées.

3.1Les conclusions de l’appelant relatives à la prise en charge des trajets de l’enfant ayant été réglées par une convention ratifiée en audience, seule est litigieuse à ce stade la domiciliation de M.. L’appelant soutient que le premier juge aurait insuffisamment motivé l’ordonnance entreprise s’agissant de cette question. Il y voit d’une violation de son droit d’être entendu. Il fait par ailleurs grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’arrêt du 22 octobre 2018 de la Chambre des curatelles pour fixer le domicile de M.. Selon l’appelant, M.________ passerait plus de temps à [...] qu’au [...], soit 2 %, respectivement 10 %, de son temps en plus (51 % avec le père, 36 % avec la mère et 13 % en crèche, puis 56 % chez le père, 33 % chez la mère et 11 % à la crèche). Il se prévaut en outre du fait qu’avant la séparation de ses parents, M.________ aurait passé l’entier de son temps à [...], ville où elle est née. De même M.________ serait toujours suivie, à titre principal, par la pédiatre H.. Selon l’appelant, l’intimée aurait utilisé le fait que son domicile était demeuré à Genève durant la relation des parties pour retourner vivre dans ce canton avec M.. L’appelant soutient également que l’intimée aurait tenté de faire changer le domicile de M.________ par la force auprès de l’assureur-maladie de celle-ci, alors que les factures avaient toujours été adressées à son domicile à [...]. Il se prévaut encore du fait qu’il a entrepris des démarches pour faire inscrire M.________ dans une école [...]. De son côté, l’intimée soutient que le premier juge n’était pas lié par les considérants de l’arrêt du 22 octobre 2018 de la Chambre des curatelles. Elle se prévaut en outre du contenu du rapport du 2 août 2018 du SEASP ayant préconisé la domiciliation de l’enfant chez la mère. Elle affirme que l’appelant aurait tenté de faire désinscrire M.________ de la crèche de [...] à son insu. De même, elle reproche à l’appelant de vouloir

  • 10 - cumuler les activités de M.________ à [...], respectivement de vouloir l’y inscrire à l’école. 3.2 3.2.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CR-CPC, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013, RSPC 1/2014 5). En l’espèce, la motivation du premier juge relative à la domiciliation de M.________ est pour le moins lacunaire. Toutefois, ce vice

  • 11 - peut être réparé en appel, dès lors que l’appelant a été en mesure de faire valoir ses griefs devant l’autorité de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, si bien qu’une annulation de l’ordonnance entreprise ne se justifie pas. L’appelant a d’ailleurs conclu à la réforme de l’ordonnance, et non à son annulation. 3.2.2Selon l'art. 25 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, le domicile de l’enfant se situe au lieu de sa résidence lorsque des parents, tous deux titulaires de l’autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l’un, ni l’autre, n’ait été privé de la garde. La résidence de l’enfant se trouve au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits, soit généralement au domicile du parent auprès duquel il vit le plus régulièrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternée, la présence aux domiciles respectifs des deux parents sera en principe d’une durée et d’une intensité comparables. Il faut dès lors tenir compte d'autres facteurs pour apprécier l’étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance. En particulier, doivent être pris en compte le lieu de scolarisation et d’accueil pré- et post-scolaire, respectivement le lieu de prise en charge si l’enfant n’est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d’activités sportives ou artistiques, ainsi que la présence d’autres personnes de référence pour l’enfant, comme des grands-parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e

éd., 2019, n. 1093). Dans un litige relatif aux allocations familiales, le Tribunal fédéral a considéré que le lieu de scolarisation de l’enfant était déterminant pour fixer son domicile (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.4). 3.3 3.3.1Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties à l’audience du 13 mars 2018 que chacune d’elles accuse l’autre de vouloir constituer chez elle un domicile pour M.. Il est établi par les pièces produites que l’intimée a fait déplacer le dossier médical de M. auprès d’une pédiatre à [...] et que l’appelant à quant à lui

  • 12 - tenté de désinscrire l’enfant de la crèche du [...] pour l’inscrire dans une crèche à [...] – ce qui est clairement établi par la pièce 59, même si cela a été nié par l’intéressé à l’audience d’appel. Les parties ont en outre toutes deux entrepris des démarches pour inscrire M.________ dans une école à proximité de leur logement. Apparemment, elles craignent toutes deux qu’une domiciliation de l’enfant auprès de l’autre parent puisse conduire, à terme, à l’attribution d’une garde exclusive à celui-ci. De telles considérations sont sans pertinence pour trancher le présent appel. On relèvera seulement au passage que selon le rapport du SEASP du 2 août 2018, malgré leur désaccord actuel, les parties sont toujours parvenues à s’organiser pour maintenir les liens de l’enfant avec chacun d’eux, et l’enfant évolue très bien dans le contexte d’une garde partagée. Le comportement des parties dont il est question ci-dessus n’est pas davantage déterminant pour décider du domicile de l’enfant, ceci d’autant que ce comportement est similaire de part et d’autre. N’est pas non plus déterminante la résidence de M.________ à [...] durant la vie commune des parties, ni le fait que l’intimée soit restée domiciliée au [...] durant cette période et l’inscription de M.________ dans la même commune que sa mère à sa naissance. Il s’agit en effet d’examiner la situation actuelle. Il en va de même des courriers adressés à l’appelant par l’assureur de M., ce d’autant moins que l’assureur a précisé que l’adresse du père à [...] était une adresse d’envoi. Enfin, la durée de la prise en charge de l’enfant par les parties, de quatre jours chez l’appelant et de trois jours chez l’intimée, doit être considérée comme équivalente si l’on tient compte du temps passé par l’enfant à la crèche du [...]. Aucun de ces éléments n’est de nature à démontrer que l’enfant aurait des liens plus intenses avec [...] qu’avec le [...], ni l’inverse. La Chambre des curatelles, dans son arrêt du 22 octobre 2018 – qui ne lie pas le juge délégué de céans –, a considéré que le centre de vie de l’enfant était à [...]. Mais elle s’est fondée d’une part sur la situation lorsque les parties vivaient ensemble, ce qui n’apparaît pas déterminant, dès lors qu’il faut prendre en considération la situation actuelle, et d’autre part sur le fait que la pédiatre qui s’occupait de M. exerçait à [...],

  • 13 - ce qui n’est plus le cas. Le suivi pédiatrique dont se prévaut l’appelant n’est en effet plus effectué par la Dresse H., mais par une pédiatre à [...]. Par ailleurs, contrairement à ce qui avait été retenu par la Chambre des curatelles, M. n’a jamais fréquenté de crèche à [...], nonobstant la tentative de l’appelant de désinscrire l’enfant de la crèche du [...]. Toutes choses étant égales par ailleurs, il y a lieu de considérer, à l’instar de ce qu’a retenu le Tribunal fédéral s’agissant du lieu de scolarisation (cf. ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.4), que c’est le lieu dans lequel M.________ fréquente la crèche qui doit être tenu pour déterminant, soit le [...]. Il est en effet notoire que la crèche est un lieu de socialisation et que les enfants qui la fréquentent se retrouveront probablement ensemble à l’école, ce qui est de nature à fonder un cercle social durable. On ne saurait considérer que les activités pratiquées par M.________ à [...] auraient la même importance. Celles-ci sont forcément limitées, au vu de l’âge de l’enfant. Les cours d’initiation à la musique durent une heure par semaine, et il n’a été prescrit que quelques séances d’art-thérapie pour un problème ponctuel. L’étendue de ces activités ne saurait donc contrebalancer le fait que l’enfant va à la crèche au [...]. En définitive, M.________ doit être considérée comme étant domiciliée chez sa mère au [...], ce qui correspond d’ailleurs à ce qu’avait préconisé le SEASP dans son rapport du 2 août 2018.

4.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant I.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 14 - 4.3Compte tenu de l’issue du litige, l’appelant I.________ versera à l’intimée Z.________ la somme de 2'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant I.. IV. L’appelant I. doit verser à l’intimée Z.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Patricia Michellod (pour I.), -Me Thomas Büchli (pour Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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