Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI18.026339
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI18.026339-210444

573 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 décembre 2021


Composition : MmeGIROUD WALTHER, présidente Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffier :M. Steinmann


Art. 285 et 289 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à Prilly, demanderesse, contre le jugement par défaut rendu le 5 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.D., à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement par défaut du 5 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment admis la demande déposée le 11 juin 2018 par l’enfant A.D.________ et l’Etat de Vaud, Direction générale de la cohésion sociale, à l’encontre de B.D.________ (I), a dit que l’autorité parentale sur A.D.________ était attribuée exclusivement à sa mère, F.________ (II), a fixé le lieu de résidence d’A.D.________ au domicile de F., laquelle en exercerait la garde de fait (III), a renoncé, en l’état, à prévoir un droit de visite en faveur de B.D. sur A.D.________ (III), a dit que le montant des coûts directs d’A.D.________ était arrêté, hors allocations familiales, à 1'168 fr. 65 par mois jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 1'368 fr. 65 par mois dès lors et jusqu’à la majorité, respectivement jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), a astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien d’A.D.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, en mains de F., d’un montant mensuel de 100 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le jugement devenu définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), a arrêté les frais judiciaires à 2'525 fr., frais de la procédure de conciliation et frais d’expertise inclus, et les a mis à la charge de B.D. (VI), a dit que ce dernier verserait à A.D., respectivement à sa curatrice qui la représentait, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VII), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de F. et a relevé celui-ci de sa mission (VIII), a dit que F., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, le premier juge – statuant sur la contribution d’entretien due par B.D. en faveur de sa fille A.D.________ – a

  • 3 - notamment relevé que celle-ci était prise en charge au quotidien exclusivement par sa mère, F., sans aide de B.D.. Il a retenu que F.________ était sans activité lucrative, qu’elle bénéficiait des prestations de l’EVAM et que ses charges mensuelles incompressibles s’élevaient à 2'273 francs. Quant à B.D., il ressortait d’un rapport d’évaluation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : DGEJ) qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative, qu’il émargeait aux services sociaux et percevait le Revenu d’insertion. Cela étant, le premier juge a considéré qu’au regard de son âge et des circonstances générales du cas d’espèce, aucun revenu hypothétique ne devait être imputé à B.D., dont les charges mensuelles pouvaient être arrêtées à 1'535 francs. S’agissant de l’enfant A.D., il a relevé qu’elle émargeait au Revenu d’insertion et que ses coûts directs mensuels s’élevaient à 1’168 fr. 65, respectivement à 1'368 fr. 65 dès l’âge de 10 ans révolus. Compte tenu de ce qui précède, et à défaut de toute collaboration de la part de B.D. et du manque de preuves à disposition le concernant, le premier juge a considéré qu’il convenait de se limiter à arrêter les coûts directs d’A.D.________ et à astreindre B.D.________ à contribuer à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle symbolique de 100 fr., et ce dès que le jugement serait devenu définitif et exécutoire. Par ailleurs, le premier juge a constaté que l’Etat de Vaud avait effectivement assumé l’entretien d’A.D.________ au sens de l’art. 289 al. 2 CC depuis le mois de juillet 2017 et jusqu’au jour du jugement. Il a ainsi considéré que la prétention de l’enfant prénommée en paiement d’une contribution d’entretien par B.D.________ était passée, avec tous les droits qui lui sont rattachés, à l’Etat de Vaud dès le mois de juillet 2017. Il a toutefois retenu que dès lors qu’aucune contribution d’entretien n’avait encore été fixée par jugement ou par convention au mois de juillet 2017 et jusqu’au mois de décembre 2017, l’Etat de Vaud n’était titulaire d’aucune créance exigible envers B.D.________ pour cette période. Par conséquent, la conclusion de la demande tendant au remboursement à l’Etat de Vaud du montant de 8'929 fr. correspondant aux prestations du Revenu d’insertion allouées à A.D.________ entre les mois de juillet 2017 et décembre 2017 devait être rejetée.

  • 4 - B.Par acte du 10 mars 2021, A.D.________ (ci-après : l’appelante), représentée par sa curatrice Me Pamela Giampietro, ainsi que l’Etat de Vaud (ci-après : l’Etat de Vaud ou l’appelant), représenté par la Direction générale de la cohésion sociale, ont interjeté appel contre le jugement susmentionné en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres IV et V de son dispositif comme il suit : « IV. nouveau FIXE l’entretien convenable de l’enfant demanderesse A.D., à un montant de CHF 4'226.00 pour la période allant du 1 er février 2017 au 31 mai 2020, de CHF 2'200.00 dès le 1 er juin 2020 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans et de CHF 2'400.00 ensuite, allocations familiales non déduites. V. nouveauCONDAMNE B.D. à contribuer à l’entretien de sa fille A.D., née le [...] novembre 2016, par le régulier versement d’une contribution d’entretien, éventuelles allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F. et/ou l’Etat de Vaud, comme suit :

  • CHF 4'230.00 (quatre mille deux cent trente francs), dès et y compris le 1 er février 2017 jusqu’au 31 mai 2020.

  • CHF 2'200.00 (deux mille deux cents francs), dès le 1 er juin 2020 et jusqu’à ce que A.D.________ ait atteint l’âge de dix ans.

  • CHF 2'400.00 (deux mille quatre cents francs) dès que A.D.________ ait atteint l’âge de dix ans et jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle normalement menée (art. 277 al. 2 CC). Vbis nouveau CONDAMNE B.D.________ à rembourser à l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de la cohésion sociale, le montant de CHF 69'268.50 correspondant aux prestations du Revenu d’insertion allouées en faveur de A.D.________ pour la période allant de juillet 2017 à janvier 2021. Vter nouveau CONSTATE que tant que A.D.________ percevra des prestations du Revenu d’insertion, l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de la cohésion sociale, sera subrogé dans les droits de cette dernière quant à la contribution d’entretien mensuelle due par son père B.D.________ à hauteur des montants avancés. » Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation des chiffres IV et V du dispositif du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des

  • 5 - considérants, ledit jugement étant confirmé pour le surplus. A l’appui de leur appel, ils ont produit un bordereau de pièces. Par courrier du 8 avril 2021, l’appelante, agissant par l’intermédiaire de sa curatrice Me Pamela Giampietro, a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. Par avis du 13 avril 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a informé Me Pamela Giampietro que l’appelante était en l’état dispensée de l’avance de frais consécutive au dépôt de l’appel et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. Par courrier recommandé du 12 mai 2021, l’appel a été envoyé à B.D.________ (ci-après : l’intimé), un délai de 30 jours ayant été simultanément imparti à celui-ci pour déposer sa réponse, conformément à l’art. 312 al. 2 CPC. Aucune réponse n’a été déposée par l’intimé. Le 14 juin 2021, Me Pamela Giampietro a informé la juge déléguée qu’en raison de son départ de l’Etude Bourgeois Avocats SA au 30 juin 2021, elle se voyait dans l’impossibilité de poursuivre son mandat de curatrice de l’appelante. Elle a en conséquence requis que Me Maude Gossiaux, avocate-stagiaire au sein de l’Etude précitée, soit désignée en qualité de conseil d’office de l’appelante, sous la supervision de Me Estelle Chanson. Elle a en outre précisé qu’elle sollicitait simultanément la désignation de Me Gossiaux en qualité de curatrice de l’appelante auprès de la Justice de paix. Par correspondance du 17 juin 2021, la juge déléguée a répondu à Me Pamela Giampietro que l’assistance judiciaire n’avait pas encore été octroyée à ce stade, la décision définitive à ce propos ayant été réservée, que si la nomination de Me Maude Gossiaux en qualité de curatrice de l’appelante devait être confirmée, l’autorité compétente ne manquerait pas de l’en informer et que, dans l’intervalle, elle prenait acte de son départ de l’Etude Bourgeois Avocats SA, de sorte que tous les courriers ou autres écritures seraient communiqués à Me Gossiaux, sous la supervision de Me Estelle Chanson qui reprenait le dossier à la lecture de ses lignes.

  • 6 - Par courrier du 29 juillet 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. En date du 22 novembre 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest-lausannois a envoyé à la Cour de céans une copie de sa décision notifiée le 18 novembre 2021, par laquelle elle a relevé Me Pamela Giampietro de son mandat de curatrice de l’appelante et nommé Me Maude Gossiaux en cette qualité. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’intimé B.D., né le 17 mars 1972, originaire de Morrens et de Heimiswil, et F., née le 26 juillet 1987, de nationalité congolaise, sont les parents non mariés de l’appelante A.D., née le [...] novembre 2016 à Lausanne et originaire de Morrens. L’intimé a reconnu l'appelante comme étant sa fille par acte du 10 juillet 2017. b) L’appelante a toujours vécu avec sa mère. Cette dernière est au bénéfice d'un permis F. L’intimé est marié à C.D. et n'a jamais contribué à l'entretien de l'appelante. 2.a) Par requête de conciliation du 31 janvier 2018, les appelants ont ouvert action contre l’intimé en prenant notamment diverses conclusions tendant à la fixation de la contribution d’entretien due par celui-ci en faveur de l’appelante, avec effet rétroactif au 1 er février

  1. Faute de conciliation, une autorisation de procéder leur a été délivrée en date du 21 mars 2018.
  • 7 - b) Par demande du 11 juin 2018, l'appelante, représentée par sa curatrice d’alors, Me Aline Asfa, ainsi que l'Etat de Vaud ont pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le défendeur, B.D., est condamné à contribuer à l'entretien de la demanderesse A.D. et doit verser en mains de l'Etat de Vaud et/ou de sa mère, F., d'avance le 1 er de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de CHF 2'000.- jusqu'à ce que A.D. ait atteint l'âge de 16 ans révolus, puis de CHF 1'000.-, ce dès le mois de février 2017. Il. Le montant assurant l'entretien convenable de A.D.________ est de CHF 3'071.- jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 10 ans révolus puis de CHF 3'271.-. III.La contribution d'entretien fixée sous chiffre I sera versée en mains de A.D., d'avance le 1 er de chaque mois, dès sa majorité et ce, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'article 277 alinéa 2 CC. IV.Constater que tant que A.D. percevra des prestations du Revenu d'insertion, l'Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, sera subrogé dans les droits de cette dernière quant à la contribution d'entretien mensuelle due par son père B.D.________ à hauteur des montants avancés. V.Condamner B.D.________ à rembourser à l'Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, le montant de CHF 8'929.- correspondant aux prestations du Revenu d'insertion allouées en faveur de sa fille A.D.________ entre juillet 2017 et décembre 2017, ce montant pouvant être réévalué en cours d'instance. VI.La contribution d'entretien fixée au (sic) chiffres I, subsidiairement le montant assurant l'entretien convenable de A.D.________ selon chiffre II, est indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er

janvier 2018, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente. VII. L'entier des frais de procédure, y compris de pleins dépens en faveur de l'Etat de Vaud et de A.D., sont mis à charge du défendeur, B.D.. » c) Le 11 octobre 2018 s'est tenue une audience d'instruction à laquelle s'est présentée, pour l'appelante, sa mère F., assistée de Me Alexandre Reil, en remplacement de la curatrice de l’appelante, ainsi que l’intimé, non-assisté. A cette occasion, F. et l’intimé ont été entendus respectivement en qualité de témoin et de partie.

  • 8 - d) Par décision du 7 décembre 2018, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a relevé Me Aline Asfa de son mandat de curatrice de l'appelante et a nommé Me Pamela Giampietro en cette qualité. e) Par courrier du 30 janvier 2019, l’intimé a requis qu'une expertise ADN soit effectuée afin de déterminer sa paternité à l’égard de l’appelante. f) Une audience de conciliation a eu lieu le 11 avril 2019, en présence de la curatrice de l’appelante, d’une représentante de l’Etat de Vaud et de l’intimé, non-assisté. A cette occasion, l’intimé a à nouveau requis qu'une expertise ADN soit effectuée. Le président a admis cette mesure d'instruction. Il a ainsi suspendu l'audience, puis, par ordonnance de preuves du 15 avril 2019, a chargé l'Unité de médecine forensique du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale d'établir ou d'exclure la paternité de l’intimé à l'égard de l'appelante. g) Dans son rapport d’expertise rendu le 24 mai 2019, l'Unité de médecine forensique du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale a qualifié le lien de paternité de l’intimé envers l'appelante de pratiquement prouvé à 99,999 %. h) Par procédé écrit du 16 août 2019, F., indiquant agir en qualité d’intervenante accessoire, a notamment pris les conclusions suivantes : « III. Dire que l'entretien convenable de l'enfant A.D. se monte à CHF 3'362.45 jusqu'à ses 10 ans révolus, puis à CHF 3'562.45 jusqu'à sa majorité ou la fin d'études régulièrement menées, ce dès le mois de février 2017. IV.Dire que Monsieur B.D.________ contribuera à l'entretien de sa fille, A.D.________, par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 3'362.45 jusqu'à ses 10 ans révolus, puis à CHF 3'562.45, allocations familiales non comprises, dès le 1 er février 2017 et jusqu'à sa majorité ou la fin d'études régulièrement menées.

  • 9 - V.Dire que la contribution fixée sous le chiffre IV sera versée d'avance le 1 er de chaque mois en mains de l'Etat de Vaud et/ou de Madame F.. VI.Dire que la contribution fixée sous le chiffre IV sera versée d'avance le 1 er de chaque mois en mains de l'enfant A.D. dès sa majorité et jusqu'à la fin d'études régulièrement menées. VII.Dire que la contribution fixée sous le chiffre IV sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2020 sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente. » i) Le 19 décembre 2019, la DGEJ a transmis au président un rapport d'évaluation concernant la situation de l'appelante. j) L'audience d'instruction et de jugement s'est tenue le 3 juin 2020, en présence de la curatrice de l’appelante, Me Pamela Giampietro, d’une représentante de l’Etat de Vaud, ainsi que de F., assistée de son conseil. Bien que valablement cité à comparaître par acte recommandé du 28 avril 2020, dont il a accusé réception le 1 er mai 2020, l’intimé ne s'est en revanche pas présenté, ni personne en son nom. A cette occasion, F. a précisé ses conclusions initialement prises par devant la Justice de Paix de l’Ouest lausannois comme il suit : « I. F.________ est la seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant A.D.. II. F. est seule titulaire du droit de garde sur l'enfant A.D.________ qui résidera à son domicile. III. B.D.________ exercera sur l'enfant A.D.________ un droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre selon les modalités fixées par le Service de protection de la jeunesse. » Me Pamela Giampietro a adhéré aux conclusions susmentionnées. 3.La situation financière et personnelle des parties, ainsi que de la mère de l’appelante est la suivante :

  • 10 - a) aa) L’intimé est magasinier cariste de formation. Lors de l’audience d’instruction du 11 octobre 2018, il a notamment exposé qu’il travaillait en Suisse depuis 2006, qu’il n’avait pas eu d’emploi fixe au cours des dernières années mais qu’il avait en revanche exercé divers emplois temporaires. Il a en outre indiqué qu’il n’avait pas d’emploi au moment de l’audience, qu’il attendait qu’on lui confie une nouvelle mission, précisant qu’il travaillait cinq à six mois par années selon les missions qu’on lui donnait et qu’il était soutenu par les services sociaux le reste du temps. Dans un courrier adressé au président le 27 juin 2019, l’intimé indiquait qu’il travaillait à 100%, sans autre précision quant au type d’activité exercée et au revenu dont il bénéficiait. Selon le rapport établi par la DGEJ le 19 décembre 2019, l’intimé était en revanche sans activité professionnelle en décembre 2019. Il ressort en outre d’un décompte produit en première instance par la Direction générale de la cohésion sociale de l’Etat de Vaud que l’intimé a bénéficié du Revenu d’insertion depuis le mois d’août 2019, jusqu’au mois d’avril 2020. Selon le calculateur statistique de salaires 2018 établi par l’Office fédéral de la statistique et produit par les appelants en deuxième instance, un salaire mensuel brut moyen de 6'047 fr. peut être réalisé par un homme de l’âge de l’intimé, de nationalité suisse, exerçant l’activité de magasinier cariste (Branche économique 52 : Entreprosage et services auxiliaires des transports ; Groupe de professions 83 : Conducteurs/trices de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre) dans la région lémanique. Dans la mesure où il est litigieux en appel, le revenu de l’intimé à prendre en considération pour calculer les contributions d’entretien en cause sera pour le surplus discuté dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 3.3.4). bb) L’intimé vit avec son épouse à Lausanne dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'370 fr. par mois. Il bénéficie de subsides aux primes de l’assurance-maladie.

  • 11 - Cela étant, ses charges mensuelles incompressibles s’établissent comme il suit :

  • Minimum vital pour personne vivant en couple Fr. 1'350.-

  • Loyer (1'370 fr. /2) Fr. 685.-

  • TotalFr. 1'535.- A compter du 1 er juin 2020, il sera tenu compte d’une charge fiscale hypothétique de l’intimé d’un montant de 400 fr. pour les motifs qui seront exposés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 3.3.5.3 et 3.3.5.4). Les charges mensuelles de l’intimé se montent donc à 1’935 fr. dès cette date. b) aa) La mère de l’appelante, F., a bénéficié des prestations de l’EVAM jusqu’au 31 mai 2020. Depuis le 1 er juin 2020, elle poursuit une formation d’auxiliaire de santé et perçoit dans ce cadre des indemnités de la Caisse de chômage (UNIA Lausanne). Selon les décomptes y relatifs produits en deuxième instance, ces indemnités se sont élevées en moyenne à 3'030 fr. net par mois (24'240 fr. / 8 mois) entre juin 2020 et janvier 2021. bb) Jusqu’au mois de mai 2020, les charges incompressibles de F. se présentaient comme suit :

  • Minimum vital pour personne seule et monoparentale Fr. 1'350.-

  • Loyer (selon décision de l’EVAM du 27 février 2019)Fr. 499.-

  • Prime d’assurance-maladie LAMalFr. 433.-

  • TotalFr. 2'282.-

  • 12 - Dès le 1 er juin 2020, il convient de tenir compte d’une charge fiscale de F.________ de 500 fr. par mois pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3.3.5.3 et 3.3.5.4). Il sera en outre tenu compte d’une prime d’assurance-maladie LAMal de 456 fr. 45 selon l’attestation de l’assureur [...] produite en appel. En définitive, les charges mensuelles de la prénommée s’élèvent à 2'805 fr. 45 fr. dès cette date. c) Depuis le mois de juillet 2017, l’appelante émarge aux Revenus d’insertion. Selon un décompte produit en appel, elle a perçu des prestations du Revenu d’insertion d’un montant total de 69'268 fr. 50 entre juillet 2017 et janvier 2021. Les coûts directs de l’appelante s’établissent comme il suit : Jusqu’au 31 mai 2020 :

  • Montant de base pour enfant de moins de 10 ans Fr. 400.-

  • Loyer (selon décision du RI du 13 février 2019)Fr. 599.-

  • Prime d’assurance-maladie LAMalFr. 140.50.-

  • Frais médicauxFr. 29.15.- TotalFr. 1'168.65.- Du 1 er juin 2020 au 10 novembre 2026

  • Montant de base pour enfant de moins de 10 ans Fr. 400.-

  • Loyer (selon décision du RI du 13 février 2019)Fr. 599.-

  • Prime d’assurance-maladie LAMalFr. 139.65.-

  • Frais médicauxFr. 29.15.-

  • Frais de garde UAPEFr. 130.-

  • Part d’impôtFr. 200.- TotalFr. 1'497.80.- Dès le 11 novembre 2026

  • Montant de base pour enfant de plus de 10 ansFr. 600.-

  • 13 -

  • Loyer (selon décision du RI du 13 février 2019)Fr. 599.-

  • Assurance maladieFr. 139.65

  • Frais médicauxFr. 29.15

  • Frais de garde UAPEFr. 130.-

  • Part d’impôt Fr. 200.- TotalFr. 1'697.80.- Les postes retenus ci-dessus à titre de coûts directs de l’appelante seront discutés pour le surplus dans la partie « en droit » du présent arrêt dans la mesure où ils divergent de ceux figurant dans le jugement entrepris et sont litigieux en appel. Pour le surplus, ces postes – comme notamment le loyer de l’appelante – peuvent être repris dudit jugement, dès lors qu’ils ne sont pas contestés et qu’ils sont corroborés par les pièces au dossier. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

  • 14 -

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants

  • 15 - étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge délégué CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge déléguée CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique ainsi que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien notamment, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4 e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 296 CPC). 2.3En l’espèce, la présente cause porte sur des questions relatives à l’entretien d’un enfant mineur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office s’appliquent. Il s’ensuit que les pièces produites par les appelants en deuxième instance sont recevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. Les conclusions prises au pied de l’appel – qui ont été augmentées, respectivement modifiées par rapport à celles figurant dans la demande du 11 juin 2018 – sont également recevables dès lors qu’elles ont trait aux modalités d’entretien de l’enfant appelante.

3.1Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir arrêté l’entretien convenable de l’appelante dans le dispositif du jugement entrepris et d’avoir sous-évalué le montant de la contribution d’entretien due à celle-ci par l’intimé. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci-dessous

  • 16 - (cf. infra consid. 3.3), après que les principes applicables en la matière aient été préalablement exposés. 3.2 3.2.1 3.2.1.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2). 3.2.1.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de

  • 17 - l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra consid. 3.2.1.4), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 3.2.1.3Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, publié aux ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). 3.2.1.4Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er

juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 précité consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance

  • 18 - maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). 3.2.1.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent. Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265, loc. cit.).

  • 19 - 3.2.1.6Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis. 3.2.2 3.2.2.1Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la

  • 20 - règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017

  • 21 - consid. 5.3), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). 3.2.2.2En principe, un certain délai est accordé à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité (ATF 128 III consid. 4a ; JdT 2002 I 294 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3, publié in FamPra.ch 2020 p. 245). Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à-dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui lui a été demandé. Il n’existe pas de délai usuel (Gauron-Carlin, in Reiser/Gauron- Carlin (édit.), La procédure matrimoniale, Tome 2, 2019, p. 69). Ce délai doit être fixé selon les circonstances du cas particulier, notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; Gauron- Carlin, op. cit., p. 69). Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même que le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017). Selon les cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Tel est par exemple le cas de celui qui sait qu’il devra

  • 22 - assumer une obligation d’entretien envers son enfant à naître (TF 5A_340/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1). 3.3 3.3.1Les appelants dénoncent à juste titre une erreur de frappe en p. 17 du jugement attaqué, où le loyer mensuel de la mère de l’appelante a été retenu à hauteur de 490 francs. Or, selon la décision rendue par l’EVAM en faveur de F.________ le 27 février 2019, c’est un montant de 499 fr. qu’il y a lieu de retenir à ce titre, comme l’indique d’ailleurs le premier juge au paragraphe précédent dudit jugement. Il sied de préciser ici qu’aucune autre pièce n’a été produite en lien avec le loyer de F.________ et que l’appelante – se fondant sur la décision de l’EVAM précitée – requiert que celui-ci soit comptabilisé à hauteur de 499 francs. Quant à l’intimé, il ne s’est pas déterminé à ce propos, ayant fait défaut dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, le grief doit être admis, le loyer de la mère de l’appelante devant être arrêté à 499 fr. par mois. 3.3.2Les appelants font également valoir que, depuis le 1 er juin 2020, la mère de l’appelante bénéficie d’un revenu mensuel net d’environ 3'000 fr., correspondant à des indemnités de l’assurance-chômage qu’elle perçoit dans le cadre d’une formation d’auxiliaire de santé à 80%. Il sera tenu compte de ce revenu, qui s’élève en moyenne à 3'030 fr. net par mois selon les décomptes d’indemnités journalières produits en appel. Dès le 1 er juin 2020, il sera également tenu compte, dans les coûts directs de l’appelante, des frais d’accueil parascolaire de celle-ci, lesquels s’élèvent à un montant arrondi de 130 fr. par mois selon le tarif de l’Accueil de jour des Enfants du Nord-Ouest Lausannois (AJENOL) produit par les appelants à l’appui de leur appel. Le montant de la prime d’assurance-maladie LAMal de l’appelante doit également être légèrement adapté à compter de cette même date, puisqu’il s’élève désormais à 139 fr. 65 selon l’attestation de l’assureur Groupe Mutuel produite en appel. En conséquence, le calcul des contributions d’entretien dues en faveur de l’appelante sera scindé en plusieurs périodes, soit de février

  • 23 - 2017 à mai 2020, puis dès juin 2020 et jusqu’au 10 novembre 2026. L’appelante étant née le [...] novembre 2016, elle aura en effet dix ans révolus le 11 novembre 2026. Cette date marquera dès lors le départ d’une nouvelle période de calcul de la contribution d’entretien due en sa faveur, la base du minimum vital passant de 400 fr. à 600 fr. dès les dix ans révolus de l’enfant (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse). 3.3.3Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir fixé l’entretien convenable de l’appelante. Si l’on suit le raisonnement du premier juge, et surtout le résultat auquel celui-ci est parvenu, cet entretien convenable aurait en effet dû être arrêté dans le dispositif du jugement entrepris, la pension de 100 fr. par mois mise à la charge de l’intimé ne couvrant de loin pas les coûts directs de l’enfant et/ou la contribution de prise en charge correspondant au déficit du parent gardien. Cela étant, il apparaît qu’en l’état, sur la base des nouveaux calculs qui seront effectués ci-après (cf. infra consid. 3.3.5), la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante est supérieure à son entretien convenable. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2.1.2 et 3.2.1.4), il n’y a donc pas lieu de fixer cet entretien dans le dispositif du présent arrêt. 3.3.4Les appelants reviennent sur le budget mensuel de l’intimé tel qu’il a été arrêté dans le jugement entrepris. Les charges mensuelles de l’intimé, par 1'535 fr., ne sont pas remises en cause. En revanche, le revenu déterminant de celui-ci est discuté, les appelants faisant valoir la prise en compte d’un revenu hypothétique, contrairement à la solution retenue dans le jugement attaqué. Le premier juge a en substance considéré qu’aucun revenu hypothétique ne devait être imputé à l’intimé au regard de son âge et des circonstances du cas d’espèce, relevant que celui-ci émargeait aux

  • 24 - services sociaux et percevait le Revenu d’insertion. Une telle motivation, pour le moins sommaire, n’est pas convaincante et ne saurait être suivie. Il sied tout d’abord de relever que le fait que l’intéressé ait bénéficié, à tout le moins entre août 2019 et avril 2020, du Revenu d’insertion ne dispense pas le juge civil, qui n’est pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives, d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique, les critères qui permettent de retenir un tel revenu étant différents en droit de la famille et en droit social, en particulier lorsque – comme c’est le cas ici – l’entretien d’un enfant mineur est en jeu. Ainsi, l’octroi d’un revenu d’insertion depuis plusieurs années constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu’une personne a entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu’elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). Au demeurant, il apparaît que l’intimé dispose d’une formation de magasinier cariste et qu’il a exercé plusieurs emplois temporaires dans ce domaine au cours des dernières années. L’intimé n’a par ailleurs pas fait état de problèmes de santé qui l’empêcheraient de travailler et n’a pas davantage expliqué, lors de son audition à l’audience du 11 octobre 2018, pour quels motifs il ne serait pas en mesure d’obtenir un emploi fixe à plein temps dans sa profession plutôt que d’attendre, comme il a indiqué le faire, qu’on lui confie une nouvelle mission temporaire. D’ailleurs, on ignore si l’intimé – qui a fait défaut à l’audience du 3 juin 2020 et qui n’a pas déposé de réponse sur l’appel dans le délai qui lui a été imparti à cette fin – est toujours au bénéfice du Revenu d’insertion à l’heure actuelle ou s’il travaille, étant précisé qu’il indiquait travailler à 100% dans le courrier qu’il a adressé au premier juge le 27 juin

Au vu des éléments qui précèdent, l’imputation d’un revenu hypothétique se justifie. L’on peut pour ce faire se fonder sur le calculateur statistique de salaires 2018 établi par l’Office fédéral de la statistique et produit par les appelants en deuxième instance. Sur la base de ce document, il y a lieu de retenir que l’intimé serait en mesure de réaliser un salaire mensuel brut de 6'047 fr. dans une activité de

  • 25 - magasinier cariste à plein temps (valeur médiane applicable à un homme de nationalité suisse, âgé de 48 ans, avec CFC, travaillant dans la région lémanique dans l’entreposage et les services auxiliaires des transports, sans fonction de cadre). Après déduction des cotisations sociales par 13.225% au total (Juge délégué CACI 6 avril 2020/135 ; CACI 26 août 2016/473), on obtient un salaire mensuel net moyen de 5'250 fr. (6'047 fr. – 799 fr. 70) en chiffres ronds. Reste encore à examiner la question du caractère rétroactif de l’imputation d’un tel revenu et a fortiori de l’absence de tout délai d’adaptation, cette problématique n’ayant pas été argumentée dans l’appel. Le Tribunal fédéral a considéré, dans le cadre d’une action alimentaire d’un enfant de parents non mariés, que le père savait, depuis que sa compagne était enceinte, qu’il aurait à assumer des responsabilités financières à l’égard de son enfant ; dès lors qu’il disposait d’un délai de six mois pour s’organiser, il n’y avait pas lieu de lui accorder un délai d’adaptation, ce qui justifiait le point de départ du revenu hypothétique au jour de la naissance de l’enfant (TF 5A_340/2018 précité consid. 3.1). Dans le cas présent, on ignore quand, entre la conception, la naissance et la reconnaissance de l’appelante, l’intimé a été informé du fait qu’il allait être père ou qu’il était père ; l’on sait uniquement qu’il a reconnu l’appelante comme étant sa fille le 10 juillet 2017. Cela étant, si l’intimé émarge ou a émargé aux services sociaux, il y a lieu de retenir qu’il exerçait auparavant une activité lucrative, puisque ce fait a été allégué par les appelants (all. 10 et 11 de la demande), sans qu’il ne soit contesté par la partie adverse. L’intimé a d’ailleurs expressément admis travailler à plein temps dans le courrier qu’il a adressé au premier juge le 27 juin
  1. On peut donc considérer qu’il devait, sachant qu’il avait à assumer une charge d’entretien, tout faire pour maintenir sa capacité de gain, ce qui n’a pas été démontré à satisfaction. L’intimé n’a en particulier produit aucune pièce – telles que par exemple des offres d’emploi qui seraient restées lettres mortes – susceptible d’établir qu’il aurait été dans l’incapacité de maintenir un revenu lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille. Dans ces conditions, un revenu hypothétique doit lui être imputé dès le 1 er février 2017, soit dès le début de son obligation
  • 26 - d’entretien envers l’appelante (en l’occurrence une année avant l’ouverture de l’action par le dépôt de la requête de conciliation du 31 janvier 2018 conformément à la rétroactivité prévue par l’art. 279 al. 1 CC), sans que la connaissance de sa paternité ne soit au final déterminante. 3.3.5 3.3.5.1Au vu des considérations qui précèdent, c’est à tort que le premier juge a arrêté une contribution d’entretien symbolique de 100 fr. en faveur de l’appelante, dès le jugement devenu définitif et exécutoire. Il convient en effet de recalculer les contributions d’entretien dues à l’appelante en fonction du revenu hypothétique imputé à l’intimé et du sort des autres griefs de l’appel examinés ci-dessus. 3.3.5.2Pour la période du 1 er février 2017 au 31 mai 2020, il incombe à l’intimé d’assumer l’entier des coûts directs mensuels de l’appelante, qui s’élèvent à 1'168 fr. 65 au total (cf. supra lettre C ch. 3 c). Celui-ci doit également être astreint au paiement d’une contribution de prise en charge correspondant au minimum vital LP de la mère de l’appelante, lequel se monte à 2'282 fr. par mois au cours de cette période (cf. supra lettre C ch. 3 b bb). Après déduction de ces montants, ainsi que de son propre minimum vital LP par 1'535 fr. (cf. supra lettre C ch. 3 a bb), l’intimé dispose encore d’un excédent de revenu de 264 fr. 35 (5'250 fr. – 1’168 fr. 65 – 2'282 fr. – 1'535 fr.). En principe, cet excédent devrait être affecté à la couverture des besoins élargis des membres de la famille, soit prioritairement au paiement de leurs impôts. Il est toutefois manifestement insuffisant pour couvrir la charge fiscale des trois intéressés. Vu la modicité du montant en jeu, il n’y a pas lieu, comme le préconise une partie de la doctrine (Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S.A. gegen B. 5A_311/2019, FamPra.ch 2021 p. 258 ; Maier/Waldner-Vontobel, Gedanken zur neuen Praxis des

  • 27 - Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstanzlichen Gerichts, FamPra.ch 2021 p. 882), de répartir celui-ci entre tous les membres de la famille proportionnellement à la charge fiscale de chacun. En effet, cette solution apparaît peu opportune dans un contexte où la part d’excédent attribuée à chacun ne couvrirait qu’une part anecdotique de sa charge d’impôt, d’autant plus que les parties restent en définitive libre de l’usage qu’elles entendent réserver au montant ainsi alloué. Pour autant, il n’y a pas lieu de considérer que l’excédent de l’intimé devrait être laissé entièrement à ce dernier aux fins de lui permettre de payer une partie de ses impôts. Si une telle solution peut éventuellement se justifier en présence d’un excédent de très faible montant – de quelques dizaines de francs par exemple – elle doit être proscrite en présence d’un excédent plus important, car elle consacrerait une inégalité de traitement injustifiable entre les membres de la famille. En définitive, il se justifie de renoncer ici à prendre en considération la charge d’impôt des différents intéressés et de répartir l’excédent de l’intimé, par 264 fr. 35, selon la règle de « grandes et petites têtes » conformément aux principes dégagés par la jurisprudence précitée. A cet égard, il sied de relever que lorsque les parents ne sont pas mariés, comme c’est le cas ici, le point de départ pour répartir l’éventuel excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant (Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Rien ne justifie en effet que l’enfant bénéficie d’un pourcentage différent uniquement du fait que ses parents soient mariés ou non (Meyer, Unterhaltsberechnung : Ist jetzt alles klar ? – Fragen, die sich in der Praxis stellen, FamPra.ch 2021 p. 904). Au demeurant, les parts à l’excédent doivent être supportées par les parents en fonction de leurs disponibles respectifs (TC FR, 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.4.3). En effet, on ne saurait imposer au débiteur de l’entretien de verser une contribution sur un excédent dont il ne jouit pas. Ainsi, si le parent gardien dispose lui aussi d’un excédent, il lui appartiendra également d’en faire bénéficier l’enfant. Il résulte de ce qui

  • 28 - précède que l’intimé doit être astreint à verser 1/5 ème de son excédent de 264 fr. 35 à l’appelante (correspondant à une part de « petite tête », la part de « grande tête » étant de 4/5 ème pour les deux parents), soit un montant arrondi de 53 francs. En définitive, la contribution d’entretien mensuelle due en faveur de l’appelante entre le 1 er février 2017 et le 31 mai 2020 doit être arrêtée à un montant arrondi de 3’500 fr. (1'168 fr. 65 + 2'282 fr. + 53 fr.). 3.3.5.3Pour la période du 1 er juin 2020 au 10 novembre 2026, il incombe toujours à l’intimé d’assumer l’entier des coûts directs de l’appelante, qui s’élèvent désormais – avant la prise en compte de sa part aux impôts – à 1'297 fr. 80 par mois au total (cf. supra lettre C ch. 3c). En revanche, celui-ci ne doit plus de contribution de prise en charge, dès lors que la mère de l’appelante bénéficie d’un excédent de revenu de 724 fr. 60 après couverture de son minimum vital LP (3'030 fr. – 2'305 fr. 40). Après déduction des coûts directs de l’appelante, ainsi que de son propre minimum vital LP par 1'535 fr., l’intimé dispose encore d’un excédent de revenu de 2'417 fr. 20 (5'250 fr. – 1'297 fr. 80 – 1'535 fr.). Au vu des excédents précités, il se justifie de tenir compte, selon les principes relatifs au minimum vital du droit de la famille, de la charge fiscale des différents intéressés. A cette fin, il convient de se référer au calculateur de l’Administration cantonale des impôts. Pour l’intimé, on tiendra compte d’un revenu fiscal imposable de 40’800 fr., correspondant à son revenu mensuel hypothétique annualisé, après déduction de la contribution d’entretien arrêtée ci-après annualisée (63'000 fr. [5'250 fr. x 12 mois] – 22’200 fr. [1'850 fr. x 12 mois]. Or, compte tenu d’un tel revenu, la charge fiscale d’une personne mariée, vivant à Lausanne, se monte à 4'993 fr. 85 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 416 fr. 15 par mois. On retiendra dès lors une charge mensuelle d’impôt de l’intimé d’un montant arrondi à 400 fr. pour la période considérée.

  • 29 - Pour la mère de l’appelante, on tiendra compte d’un revenu fiscal imposable de 58’560 fr., correspondant à son revenu annualisé, auquel on ajoutera les contributions d’entretien arrêtées ci-après annualisées (36’360 fr. [3’030 fr. x 12 mois] + 22’200 fr. [1'850 fr. x 12 mois]. Or, compte tenu d’un tel revenu, la charge fiscale d’une personne seule, vivant à Prilly, avec un enfant se monte à 8'573 fr. 95 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 714 fr. 50 par mois. Dans la mesure où les contributions d’entretien dues à l’appelante représentent environ un tiers du revenu imposable précité, ce montant de 714 fr. 50 doit être réparti à raison de deux tiers dans les charges de F.________ et à raison d’un tiers dans les coûts directs de l’appelante. En définitive, la charge mensuelle d’impôt relative à la période considérée sera arrêtée à un montant arrondi de 200 fr. pour l’appelante – ses coûts directs s’élevant dès lors à 1'497 fr. 80 (1'297 fr. 80 + 200 fr.) – et de 500 fr. pour la mère de celle-ci. Après déduction des charges de l’intimé ainsi que des coûts directs de l’appelante incluant leurs impôts, l’intimé bénéficie encore d’un excédent de revenu de 1'817 fr. 20 (5'250 fr. – 1'497 fr. 80 – 1’935 fr. [1'535 fr. + 400 fr.). Comme exposé ci-dessus, 1/5 ème de cet excédent, soit un montant de 363 fr. 45, doit être attribué à l’appelante. On ajoutera qu’il n’y a pas lieu d’astreindre formellement la mère de l’appelante à reverser à cette dernière 1/5 ème de son excédent, celui-ci ne s’élevant qu’à 224 fr. 55 après prise en compte de sa charge fiscale (3'030 fr. - 2'805 fr. 45) (cf. supra lettre C ch. 3 b). Il appartiendra toutefois au parent gardien d’affecter son excédent à la couverture des besoins élargis de l’enfant dans cette proportion. En définitive, la contribution d’entretien mensuelle due en faveur de l’appelante dès le 1 er juin 2020 et jusqu’au 10 novembre 2026 doit être arrêtée à un montant arrondi de 1’850 fr. (1'497 fr. 80 + 363 fr. 45).

  • 30 - 3.3.5.4Comme indiqué précédemment, à compter du 11 novembre 2026, les coûts directs de l’appelante doivent être augmentés de 200 fr. compte tenu du fait que celle-ci aura atteint l’âge de 10 ans révolus. Ces coûts, qui doivent être entièrement mis à la charge de l’intimé, s’élèvent dès lors à 1'697 fr. 80 dès cette date (1'497 fr. 80 + 200 fr.) (cf. supra lettre C ch. 3 c). Après déduction des charges de l’intimé incluant ses impôts, ainsi que des coûts directs de l’appelante, l’intimé bénéficie encore d’un excédent de revenu de 1'617 fr. 20 (5'250 fr. – 1'697 fr. 80 – 1’935 fr.). A nouveau, cet excédent doit être attribué à concurrence de 1/5 ème à l’appelante, dont la part s’élève donc à 323 fr. 45. Il s’ensuit que la contribution d’entretien mensuelle due en faveur de l’appelante dès le 11 novembre 2026 doit être arrêtée à un montant arrondi de 2’000 fr. (1'697 fr. 80 + 323 fr. 45). Dès lors que ce montant se révèle proche de celui arrêté à titre de contribution d’entretien pour la période du 1 er juin 2020 au 10 novembre 2026, il ne se justifie pas d’adapter les charges fiscales des intéressés telles qu’elles ont été évaluées précédemment.

4.1Les appelants reprochent encore au premier juge d’avoir rejeté leur prétention tendant à ce que l’intimé soit astreint à rembourser à l’Etat de Vaud les prestations du Revenu d’insertion allouées à l’appelante. Ils requièrent à cet égard que l’intimé soit condamné à rembourser à l’Etat de Vaud la somme de 69'268 fr. 50, correspondant aux prestations du Revenu d’insertion allouées à l’appelante entre juillet 2017 et janvier 2021, et qu’il soit constaté que tant que l’appelante percevra de telles prestations, l’Etat de Vaud sera subrogé dans les droits de celle-ci quant à la contribution d’entretien mensuelle due par l’intimé à hauteur des montants avancés. 4.2

  • 31 - 4.2.1Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b et les références citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures, dont il est établi qu'elles devront être avancées, que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 et les références citées). La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3 ; ATF 137 III 193 consid. 2.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4). 4.2.2Selon l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. La rétroactivité prévue par cette disposition a pour but de couvrir une période de négociations transactionnelles avant l’ouverture d’action. Elle est applicable à la collectivité publique subrogée dans les droits de l’enfant selon l’art. 289 CC (Piotet, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 279 CC). 4.3En l’espèce, le premier juge a reconnu que la prétention de l’appelante en paiement d’une contribution d’entretien par l’intimé était passée, avec tous les droits qui lui sont rattachés, à l’Etat de Vaud dès le mois de juillet 2017. Il a toutefois retenu que l’Etat de Vaud ne détenait

  • 32 - aucune créance exigible à ce titre au motif qu’il lui revenait de faire fixer une telle contribution dès les premiers versements des prestations du Revenu d’insertion à l’appelante au mois de juillet 2017. La requête de conciliation tendant à faire arrêter la contribution d’entretien litigieuse a été introduite le 31 janvier 2018 et la demande au fond le 11 juin 2018 et ce, conjointement par l’appelante et l’Etat de Vaud, soit dans le délai d’une année depuis le début de l’octroi de l’aide sociale à l’appelante en juillet 2017. Le raisonnement du premier juge, selon lequel l’Etat de Vaud ne pourrait faire valoir ses droits car il aurait tardé à agir, ne saurait dès lors être suivi. En vertu de la rétroactivité prévue par l’art. 279 al. 1 CC – qui s’applique en cas de subrogation de la collectivité publique selon l’art. 289 al. 2 CC –, il sied en effet de constater que l’Etat de Vaud est valablement subrogé dans les droits de l’appelante à hauteur des avances qu’il a consenties à celle-ci sur les contributions d’entretien dues par l’intimé dès le mois de juillet

En appel, les appelants ont produit un décompte des prestations du Revenu d’insertion servies à l’appelante entre juillet 2017 et janvier 2021, dont il ressort qu’un montant total de 69'268 fr. 50 a été versé à ce titre au cours de cette période. Conformément à l’art. 289 al. 2 CC, l’intimé doit être astreint à rembourser ce montant à l’Etat de Vaud. Il convient en outre de constater, comme requis dans l’appel, que tant que l’appelante percevra des prestations du Revenu d’insertion, l’Etat de Vaud sera subrogé dans les droits de cette dernière quant à la contribution mensuelle due par l’intimé à hauteur des avances consenties. 5. 5.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2Les appelants obtiennent gain de cause sur l’essentiel de leurs prétentions, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance,

  • 33 - arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). 5.3L’appelante, qui a agi par l’intermédiaire de sa curatrice, a en outre droit au versement de dépens par l’intimé, qu’il convient d’arrêter à 2'450 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Aucun dépens ne sera en revanche alloués à l’Etat de Vaud, également appelant, dès lors que celui-ci n’a pas agi par le truchement d’un mandataire professionnel. 5.4Il convient encore de statuer sur la requête d’assistance judiciaire de l’appelante pour les besoins de la procédure d’appel, la décision à cet égard ayant été réservée par avis de la juge déléguée du 13 avril 2021. Comme indiqué précédemment, les frais judiciaires de deuxième instance sont supportés par l’intimé, lequel doit verser des dépens à l’appelante. Quant à l’indemnité due en faveur de Me Pamela Giampietro pour son activité de curatrice de l’appelante dans la procédure d’appel, c’est à l’autorité de protection de l’enfant qu’il appartient de la fixer au tarif de l’avocat d’office (art. 3 al. 1 et 4 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; CACI 28 juillet 2020/324 consid. 8.7), étant précisé que les dépens accordés dans le cadre du présent arrêt se basent sur 7 heures de travail au tarif d’avocat (7 x 350 fr. = 2'450 fr.). Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire est sans objet. On relèvera à toutes fins utiles que les opérations réalisées dans le cadre de l’appel l’ont toutes été par Me Pamela Giampietro, avant le changement de curateur de l’appelante. Partant, ce changement est sans incidence sur les considérations qui précèdent, dans la mesure où il n’est pas à même d’influencer l’indemnité due entièrement à Me Giampietro.

  • 34 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux ch. IV et V de son dispositif comme il suit : IV. Supprimé. V. Condamne B.D.________ à contribuer à l’entretien de sa fille A.D., née le [...] novembre 2016, par le régulier versement d’une contribution d’entretien, éventuelles allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F. comme il suit :

  • 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), dès et y compris le 1 er février 2017 jusqu’au 31 mai 2020 ;

  • 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs), dès le 1 er juin 2020 et jusqu’à ce qu’A.D.________ ait atteint l’âge de dix ans révolus, le 11 novembre 2026 ;

  • 2'000 fr. (deux mille francs), dès qu’A.D.________ aura atteint l’âge de dix ans révolus, le 11 novembre 2026, et jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle normalement menée (art. 277 al. 2 CC). V. bis Condamne B.D.________ à rembourser à l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de la cohésion sociale, le montant de 69'268 fr. 50 correspondant aux prestations du Revenu d’insertion allouées en faveur d’A.D.________ pour la période allant de juillet 2017 à janvier 2021.

  • 35 - V. ter Constate que tant qu’A.D.________ percevra des prestations du Revenu d’insertion, l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de la cohésion sociale, sera subrogé dans les droits de cette dernière quant à la contribution d’entretien mensuelle due par son père B.D., à hauteur des montants avancés. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.D.. IV. L’intimé B.D.________ doit verser à l’appelante A.D.________ la somme de 2'450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.D.________ est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Maude Gossiaux (pour A.D.________), -la Direction générale de la cohésion sociale (pour l’Etat de Vaud),

  • B.D.________

  • 36 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 267a CC
  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • art. 279 CC
  • Art. 285 CC
  • art. 287a CC
  • Art. 289 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 301a CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RCur

  • art. 3 RCur

TDC

  • art. 3 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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