1114 TRIBUNAL CANTONAL JI18.021683-220761 590 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 décembre 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesCrittin Dayen et Chollet, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec S., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 13 juin 2022, M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement précité.
3.1Selon l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
5 - judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, les frais seront répartis par moitié entre elles. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1Les parties ont toutes deux requis l’assistance judiciaire. Me Natalie Fluri soutient par ailleurs que l’assistance judiciaire devrait être accordée à l’appelante avec effet au 6 octobre 2021, soit dès le lendemain où elle a été relevée de son mandat de conseil d’office. 4.2.2Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Elle est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3 ; CREC 19 juillet 2019/211 consid. 3.3). A cet égard seules les opérations intervenues dans les quelques jours précédant la sollicitation de l’assistance judiciaire peuvent
6 - être concernées et non celles intervenues un mois avant, même si elles sont en lien avec la confection d’une écriture déposée simultanément avec la requête d’assistance judiciaire (CREC 12 avril 2022/93 consid. 3.2.1). 4.2.3En l’occurrence, les parties remplissent toutes deux les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit leur être accordée pour la procédure d’appel. Me Nathalie Fluri est ainsi désignée en qualité de conseil d’office de l’appelante, avec effet au 13 juin 2022. Il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire à une date antérieure au dépôt de l’acte d’appel, les éventuelles opérations effectuées par Me Nathalie Fluri avant la reddition du jugement attaqué n’étant manifestement pas en lien avec la procédure d’appel. Me Hüsnü Yilmaz est désigné en qualité de conseil d’office de l’intimé, avec effet au 18 août 2022, date du dépôt de la réponse. 4.3 4.3.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ). 4.3.2 4.3.2.1Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 17 novembre 2022 avoir consacré 21 heures et 40 minutes au dossier. Il ne se justifie pas de rémunérer les opérations effectuées les 14 et 15 février et 3 et 11 mars 2022, par 50 minutes au total, dès lors que celles-ci sont antérieures à la reddition du jugement attaqué du 11
7 - mai 2022 et ne constituent ainsi pas des démarches liées au dépôt de l’acte d’appel. Il convient également de retrancher les courriers, courriels et téléphones, par 1 heure et 48 minutes au total, adressés au BRAPA et à l’Office des poursuites les 13 et 20 juin et 16 novembre 2022, ces institutions n’étant pas parties à la présente procédure et le conseil ne démontrant pas que ces opérations s’avéraient nécessaires, étant précisé qu’il n’appartient pas au conseil mais aux parties, cas échéant, de contacter directement les différents offices afin d’obtenir toutes pièces utiles. Il ne sera pas tenu compte du poste « Lettre au TC et procuration ; email au client » du 13 juin 2022, par 20 minutes au total, puisque ces envois s’apparentent à de simples envois de transmission ; on rappelle à cet égard que les avis de transmission ou « mémo », ne sont pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (cf. not. CACI 6 septembre 2017/402 consid. 9.4.1). Le temps consacré aux communications (entretiens téléphoniques, conférence et courriels) avec l’appelante à raison de 3 heures au total (opérations des 20 mai, 10, 23, 24, 27 et 30 juin, 7 et 18 juillet, 11 et 24 août, 26 et 30 septembre et 13 octobre) ne se justifient pas au stade de la procédure d’appel – d’autant que le litige des parties est limité à la question du montant de la pension due à l’enfant – sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié in JdT 2013 II 35 ss). On retiendra ainsi une durée admissible de 2 heures à cet égard. Le temps consacré à la préparation de l’audience, par 4 heures au total, est excessif. Compte tenu de la nature du litige, des difficultés de la cause et de la connaissance du dossier à ce stade, une durée totale de 2 heures sera retenue.
8 - On retranchera également les opérations des 22 août et 28 septembre 2022 relatives à la fixation des audiences d’appel, comptabilisées à raison de 22 minutes au total, dans la mesure où il s’agit d’un travail de secrétariat (CACI 13 mai 2022/254 consid. 4.2). Enfin, le conseil de l’appelante a estimé la durée de l’audience à 2 heures. Celle-ci a toutefois duré 1 heure et 15 minutes, de sorte que 45 minutes seront retranchées. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 14 heures et 35 minutes (21h40 – 0h50 – 1h48 – 0h20 – 1h – 2h00 – 0h22 – 0h45). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Nathalie Fluri sera fixée à 2'625 fr. (14,58h x 180), montant auquel s’ajoute les débours par 52 fr. 50 (2% de 2'430 fr.), le forfait de vacation de 120 fr. pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 215 fr. 40, soit à 3'013 fr. au total en chiffres arrondis. 4.3.2.2Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 17 novembre 2022 avoir consacré 7 heures et 54 minutes au dossier. A l’exception des trois mémos de 6 minutes adressés Me Nathalie Fluri en date des 4 juillet, 12 juillet et 18 août 2022, qui relèvent d’un pur travail de secrétariat, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Hüsnü Yilmaz doit être fixée à 1'368 fr. (7.6h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours par 27 fr. 36 (2 % de 1'368 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 116 fr. 70, soit 1'632 fr. au total en chiffres arrondis. 4.3.2.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en
9 - mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I.Est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 11 mai 2022 la convention conclue entre M.________ et S.________ à l’audience du 18 novembre 2022, dont la teneur est la suivante : I.Le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 11 mai 2022 est modifié de la façon suivante : III. La convention signée le 2 avril 2009 et approuvée par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans sa séance du 28 mai 2009 est modifiée en ce sens que S.________ contribuera à l’entretien de son fils E.________, né le [...] 2008, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'215 fr. (mille deux cent quinze francs) du 1 er mai au 30 juin 2018, de 1'415 fr. (mille quatre cent quinze francs) du 1 er juillet au 31 décembre 2018, de 1'365 fr. (mille trois cent soixante-cinq francs) du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2022 et de 670 fr. (six cent septante francs) dès le 1 er janvier
IV. Dit que la contribution d’entretien prévue ci- dessus sera indexée le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2024, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois où le présent jugement devient définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de S.________ soient indexés, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas.
10 - Le jugement rendu le 11 mai 2022 est maintenu pour le surplus. II.S.________ s’engage à transmettre à M.________ son certificat de salaire annuel le 31 janvier de chaque année. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, lesquelles renoncent pour le surplus à des dépens de seconde instance. II.L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’appelante M., avec effet au 13 juin 2022, Me Nathalie Fluri étant désignée en qualité de conseil d’office. III.L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’intimé S., avec effet au 18 août 2022, Me Hüsnü Yilmaz étant désigné en qualité de conseil d’office. IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’appelante M.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’intimé S., et provisoirement supportés par l’Etat pour chacune des parties. V.L’indemnité de Me Nathalie Fluri, conseil d’office de l’appelante M., est arrêtée à 3'013 fr. (trois mille treize francs), débours, frais de vacation et TVA compris. VI.L’indemnité de Me Hüsnü Yilmaz, conseil d’office de l’intimé S.________, est arrêtée à 1'632 fr. (mille six cent trente-deux francs), débours, frais de vacation et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement
11 - à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX.La cause est rayée du rôle. X.L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nathalie Fluri (pour M.), -Me Hüsnü Yilmaz (pour S.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
12 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :