Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI18.019323
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI18.019323-191258 668 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 décembre 2019


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesBendani et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Spitz


Art. 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.E., à [...],B.E.________, à [...], et le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a déclaré recevable la requête de novas déposée le 14 janvier 2019 par K.________ (I), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable du mineur B.E.________ était arrêté à 660 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. en sus (II), a dit que K.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.E., né le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E., d’une pension mensuelle de 660 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris l’entrée en force dudit jugement (III), a fixé l’indemnité du conseil d’office de K., allouée à Me François Gillard, à 3'854 fr. 70, TVA, débours et vacations inclus, pour ses opérations jusqu’au 26 juin 2019 (IV), a relevé le conseil précité de son mandat d’office avec effet au 26 juin 2019 (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office de A.E., allouée à Me Alexandre Saillet, à 4'464 fr. 90, TVA, débours et vacation inclus, pour la période du 8 mai 2018 au 7 mars 2019 (VI), a relevé le conseil précité de son mandat de conseil d’office avec effet au 7 mars 2019 (VII), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge de K.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VIII), a dit que K.________ était le débiteur de A.E.________ de la somme de 4'464 fr. 90 à titre de dépens et a dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, était subrogé dans les droits de celle-ci, à concurrence de ce montant, dès qu’il aurait été versé (IX), a dit que K., bénéficiaire de l’assistance judicaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité allouée à Me François Gillard, ainsi que des frais judiciaires mis à sa charge, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (X), a dit que A.E., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à Me Alexandre Saillet, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

  • 3 - En droit, le premier juge a admis l’existence de changements potentiellement significatifs et durables du fait du départ du débirentier pour le [...], où celui-ci cumule deux emplois à mi-temps pour un revenu mensuel net de l’ordre de 800 euros. De ce fait, le magistrat a considéré qu’il convenait de revoir la situation financière des parties et a tenu compte d’un revenu hypothétique pour le débirentier, arrêté à 4'600 fr. nets par mois, et de charges à hauteur de 3'669 fr. en tenant compte d’un emploi en Suisse. B.Par acte du 19 août 2019, K.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à titre préalable, à l’admission de novas et, partant, au complètement de l’état de fait de la cause et, à titre principal et au fond, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils mineur B.E.________ soit fixée à 150 fr. par mois dès et y compris le 1 er janvier 2018. Subsidiairement, il a conclu à ce que la pension mensuelle précitée soit fixée à 330 fr. dès le 1 er janvier 2018 et, encore plus subsidiairement, à ce qu’elle soit fixée de manière échelonnée et s’élève ainsi à un montant de 660 fr. du 1 er janvier 2018 aux 14 ans révolus de l’enfant, à un montant de 330 fr. depuis lors et jusqu’à ses 18 ans révolus et enfin à un montant de 100 fr. dès sa majorité, aux conditions posées par l’art. 277 CC. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a été accordée par ordonnance du 16 octobre 2019 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, avec effet au 19 août 2019. Par courrier du 15 octobre 2019, K.________ a produit des pièces. Par courrier du 7 novembre 2019, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) du SPAS, a indiqué s’opposer à l’effet rétroactif au 31 janvier 2018, dès lors que A.E.________

  • 4 - se verrait contrainte de rembourser à l’Etat les avances perçues jusqu’à cette date, et s’en est remis à justice pour le surplus. Par réponse du 18 novembre 2019, A.E., agissant au nom de l’enfant B.E., a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.K.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1969, et A.E.________ (ci-après : la défenderesse), née le [...] 1980 sont les parents de B.E., né le [...] 2008. 2.Le demandeur est également le père d’un autre enfant, [...], né en [...] 2009, issu d’une autre relation et dont la mère est [...]. 3.Par convention des 1 er et 8 octobre 2012, ratifiée par prononcé du 14 décembre 2012 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, les parties ont convenu que le demandeur contribuerait aux frais d’entretien et d’éducation de leur fils B.E. par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, d’un montant de 450 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans révolus, de 500 fr. depuis lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 550 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement de sa formation professionnelle. Lors de la signature de la convention précitée, le demandeur – qui est titulaire du CFC de monteur-électricien depuis 1990 – était associé- gérant de la société [...] Sàrl. Par l’intermédiaire de cette société, il dirigeait un café-restaurant à [...], activité qui lui procurait des revenus nets de l’ordre de 4'500 fr. par mois, versés treize fois l’an. L’instruction

  • 5 - n’a en revanche pas permis d’établir le montant de ses charges à cette époque. 4.a) Depuis la signature de la convention des 1 er et 8 octobre 2012, la situation matérielle du demandeur a évolué en ce sens que le café-restaurant qu’il dirigeait a fait l’objet de graves difficultés financières et que la société [...] Sàrl a été déclarée en faillite le [...] 2014. A la suite de cela, le demandeur s’est ensuite retrouvé très endetté et sans emploi et a dû vendre la maison dont il était propriétaire [...]. Il a allégué n’avoir pas réussi à retrouver un appartement en raison des nombreuses poursuites dont il faisait l’objet. b) Par convention du 18 octobre 2014, approuvée le 9 décembre 2014 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, le demandeur et [...] ont notamment convenu que le demandeur contribuerait aux frais d’entretien et d’éducation de son fils [...] par le versement d’une pension mensuelle de 450 fr. jusqu’à ses 6 ans révolus, de 550 fr. depuis lors et jusqu’à ses 12 ans révolus et de 650 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité ou l’achèvement de sa formation professionnelle. c) Le demandeur s’est inscrit au chômage (ORP de [...]) le 17 juillet 2014. Du 28 juillet au 1 er décembre 2014, il a travaillé pour la société [...] SA. Du 16 juin au 2 novembre 2015, il a retrouvé un emploi auprès de [...] en qualité de gérant et s’est désinscrit du chômage pour cette période. Le 2 mai 2017, le demandeur a déménagé à [...]. Depuis lors, son dossier est passé en mains de l’ORP de [...]. Depuis 2017, le demandeur a effectué des recherches d’emploi, principalement en qualité d’électricien ou de technicien de maintenance. Il n’a quasiment jamais élargi ses recherches à d’autres domaines. d) En septembre 2017, le demandeur a quitté la Suisse pour s’installer avec sa nouvelle compagne au [...]. Il explique avoir été

  • 6 - contraint de retourner vivre au [...] dans la mesure où il n’arrivait pas à trouver un emploi en Suisse et n’avait plus de logement. De retour au [...], il a d’abord bénéficié d’allocations de chômage par un montant de 650 euros par mois, puis a entrepris une formation en courtage immobilier. Depuis février 2018, il travaille en qualité de courtier immobilier pour un salaire de base de 640 euros nets, commissions en sus. A l’audience du 7 mars 2019, son conseil a expliqué qu’il s’apprêtait à cumuler deux emplois et travaillerait ainsi à 50% dans un restaurant et à 50% pour [...], pour un revenu total de 800 euros par mois. 5.La défenderesse vit seule avec ses deux enfants mineurs, B.E.________ et [...], née le [...] 2014. Elle exerce une activité d’accueillante auprès de [...] à un taux variant entre 60% et 80% et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 2'597 fr., hors allocations familiales. Elle bénéficie en outre des prestations complémentaires à hauteur de 1'567 fr. par mois. Les charges essentielles de la défenderesse sont les suivantes :

  • base mensuelle selon les normes OPFfr.1'350.00

  • frais résiduels de logement (80% de 1'600 fr.)fr. 1'280.00

  • assurance-maladiefr.241.00

  • frais de transport fr.200.00

  • téléphonefr. 115.00

  • impôtsfr.202.00 Totalfr.3'388.00 6.Les charges essentielles de l’enfant B.E.________ sont les suivantes :

  • base mensuelle selon les normes OPFfr.600.00

  • 7 -

  • participation aux frais de logement (15% de 1’600 fr.)fr. 240.00

  • assurance-maladie (y compris complémentaire et après déduction des subsides [138.30 - 115.60])fr.22.70

  • frais médicauxfr.5.50

  • devoirs surveillésfr. 16.60

  • frais de transportfr. 70.00 Sous-total fr. 954.80

  • déduction des allocations familialesfr. - 300.00 Total fr. 654.80 7.a) Par demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux du 4 mai 2018, K.________ a ouvert action contre A.E.________ et le SPAS, en concluant à la modification de la convention des 1 er et 8 octobre 2012 en ce sens que la contribution d’entretien qu’il doit verser en faveur de son fils B.E.________ soit réduite à 150 fr. par mois, dès le 1 er janvier 2018. Par courrier du 5 juin 2018, le BRAPA a confirmé que le montant total octroyé par ses soins s’élevait à 4'000 fr., dont 2'550 fr. demeuraient dus à l’Etat. Il s’est opposé à ce que la pension soit supprimée avec effet rétroactif. Par réponse du 14 juin 2018, A.E., représentant son fils B.E., a conclu au rejet de la demande précitée. Par acte intitulé « réponse » du 16 août 2018, K.________ a réitéré les conclusions prises au pied de sa demande du 4 mai 2018. Par déterminations du 12 septembre 2018, A.E.________ a réitéré la conclusion prise au pied de sa réponse du 14 juin 2018. b) Par requête de novas du 14 janvier 2019, le demandeur a en substance conclu à la modification des allégués 40 à 43 de sa demande du 4 mai 2018, à la modification de l’allégué 97 de sa « réponse » du 16 août 2018, et à ce qu’un délai lui soit octroyé pour produire des pièces

  • 8 - complémentaires, lesquelles seraient ensuite formellement versées au dossier de la cause. A l’appui de sa requête, il a exposé s’être récemment séparé de son amie et concubine au [...] et être à la recherche, en urgence, d’un nouveau logement au [...]. c) L’audience de jugement a eu lieu le 7 mars 2019 en l’absence du demandeur et du SPAS, dispensés de comparution. d) En première instance, les parties ont toutes deux procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions

  • 9 - d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

  • 10 - 2.3En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte sur le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur. Les pièces produites par l’appelant sont dès lors recevables en appel.

3.1L’appelant dénonce tout d’abord une constatation inexacte, incomplète ou arbitraire des faits en lien avec sa décision de retourner vivre au [...]. Il reproche ainsi au premier juge de ne pas avoir mentionné que si les salaires sont inférieurs au [...] à ceux réalisés en Suisse, le coût de la vie l’est également, ce qui impliquerait que sa décision n’aurait rien d’insolite et serait même tout à fait légitime. Selon lui, le jugement oublierait aussi de mentionner la situation précaire dans laquelle il se trouvait en Suisse juste avant son départ et son projet de vie bien établi et réfléchi d’aller vivre au [...]. Ces éléments factuels ne sont d’aucun secours à l’appelant, au regard du revenu hypothétique sur lequel a justement tablé le premier juge – ce qui sera discuté plus loin. 3.2L’appelant fait ensuite valoir que le premier juge n’aurait pas tenu compte du fait que s’il devait revenir en Suisse il ne bénéficierait plus d’un permis C et serait imposé à la source. Comme relevé à juste titre par l’intimée, l’appelant ne saurait se prévaloir d’une situation de fait qu’il a lui-même créée et c’est à bon droit que le premier juge a tenu compte de la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas unilatéralement décidé de quitter la Suisse, étant encore observé que l’appelant n’a pas allégué et encore moins établi quel aurait été le montant de l’impôt à la source qui serait potentiellement dû. 3.3L’appelant reproche également au magistrat de première instance de ne pas avoir retenu les prestations complémentaires

  • 11 - cantonales pour famille (PC famille) perçues par la mère de B.E.________, lesquelles constitueraient selon lui un revenu à prendre en considération. L’aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervient qu'en cas de carence (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, publié in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références). Ainsi, pour déterminer les ressources d’une partie en vue de calculer des contributions d’entretien en vertu du droit de la famille, il n’y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires de l’AVS et de l’AI (TF 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1), ni du revenu d'insertion (art. 3 LASV [loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; BLV 850.051] ; Juge délégué CACI 26 août 2013/431 ; CACI 4 juillet 2018/410). Il s’ensuit que les prestations complémentaires n’ont pas à être prises en compte. 3.4S’agissant du grief se rapportant à l’échelonnement de la contribution due dans le temps, ce point, qui relève du droit, sera discuté plus loin. On précisera ici que l’appelant n’a lui-même pris aucune conclusion, en première instance, pour la période postérieure à la majorité de l’enfant et qu’il n’a allégué en appel aucune circonstance factuelle nouvelle liée à la période post majorité de l’enfant.

4.1Selon l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents

  • 12 - doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références). Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_47/2017 précité consid. 8.2 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4, publié in FamPra.ch p. 236 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1). En particulier, un départ à l’étranger peut rester sans effet lorsque la poursuite d’une activité en Suisse est exigible (TF 5A_513/2012 op. cit. consid. 5 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1). De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure

  • 13 - de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; ATF 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution

  • 14 - (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). 4.2L’appelant ne peut rien tirer du fait qu’il n’a pas été sanctionné par le chômage, puisque – comme relevé ci-dessus – les critères ne sont pas les mêmes en droit de la famille. Au vu de la situation financière des parties et de l’obligation de l’appelant de subvenir aux besoins de B.E.________, enfant mineur, il y a lieu de considérer que l’imputation d’un revenu hypothétique est tout à fait justifiée. La motivation du premier juge est étayée et convaincante. Il en ressort clairement que, depuis 2017, le demandeur s’est contenté d’effectuer des recherches d’emploi comme électricien ou technicien en maintenance – ce qui n’est pas contesté en appel –, qu’il n’a quasiment jamais élargi ses recherches à d’autres domaines, comme celui de la restauration et que, compte tenu de son état de santé, de son âge et de son expérience professionnelle, il était parfaitement en mesure de trouver un emploi en Suisse lui permettant d’assumer ses obligations financières de père. Pour répondre à l’appelant qui relève qu’il n’existe aucun texte international permettant d’interdire à un ressortissant étranger de rentrer en tout temps chez lui, on indiquera qu’il est certes libre de retourner dans son pays, mais qu’il doit cependant assumer ses obligations d’entretien à l’égard de son fils mineur et que, de ce fait, il peut être exigé de lui qu’il poursuive une activité en Suisse (cf. supra, consid. 4.1).

  • 15 - S’agissant de la quotité du revenu hypothétique, remise en cause à titre subsidiaire, elle n’est pas sujette à critique. En effet, il n’est pas contestable – ni d’ailleurs contesté – que l’appelant bénéficie d’une expérience de dix ans de gérance dans la restauration, ce qui permet, en application du calculateur individuel de salaire de la Confédération (Salarium) utilisé par le premier juge, de tendre vers le salaire arrêté, qui parait d’autant plus conforme qu’il se trouve être légèrement inférieur à celui réalisé en 2012. On ajoutera encore que le gain assuré de l’appelant lorsqu’il était au chômage était de 5'519 fr., selon le décompte de la Caisse de chômage [...] et que, selon le Salarium, l’appelant pourrait prétendre à un salaire mensuel brut médian de 5’760 fr. en exerçant sa profession d’électricien, sans fonction de cadre ni expérience dans une entreprise de moins de 20 employés, soit un revenu mensuel net de l’ordre de 4’600 fr. (5’760 fr. - 12% de charges sociales). A cela s’ajoute que l’appelant n’établit aucunement ses dires, à savoir qu’il serait incapable de percevoir, à titre de gérant, le montant arrêté par le premier juge ; il ne démontre pas non plus que la concurrence de jeunes frontaliers impacterait fortement les revenus de la restauration, surtout « dans cette région de la Suisse ». Le grief est infondé. 5.L’appelant revient encore sur les charges retenues et donc sur la quotité de son minimum vital, qui ne tiendrait pas compte de chiffres réels et concrets. La démonstration de l’appelant se fonde sur des expectatives, non établies, alors même qu’il reproche au premier juge de ne pas s’être fondé sur des chiffres « réels et concrets ». Il lui aurait été pourtant facile d’établir le coût des frais critiqués, ce qui n’est pas fait en appel.

  • 16 - Le grief doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6.L’appelant soutient encore que la mère de B.E.________ pourrait travailler davantage pour participer dans une plus grande mesure aux coûts de l’enfant et fait état d’un taux d’activité de 100%. L’appelant ne peut pas être suivi, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, qui n’impose une reprise d’activité professionnelle à plein temps du parent gardien qu’à partir de la seizième année de l’enfant (ATF 144 III 481). L’appelant ne fait état d’aucune circonstance particulière qui permettrait, dans le cas d’espèce, une reprise anticipée d’un emploi à plein temps. 7.S’agissant enfin des novas invoqués, ils se rapportent à la fille aînée de l’appelant, actuellement majeure. A l’appui de son appel, l’appelant fait valoir que cette fille, qui est âgée de 23 ans, souhaiterait reprendre ses études et donc que, selon le principe d’égalité, les charges y relatives devraient être présentement considérées, les charges des enfants devant être prises de manière totalement égales. Comme on l’a vu ci-dessus, ces faits sont recevables. Ceci dit, ils ne sont d’aucune pertinence pour la résolution du litige. Tout d’abord, la reprise des études n’est aucunement établie par l’appelant ; il ressort bien plus des propres pièces produites en procédure d’appel par celui-ci que cette fille majeure a abandonné la maturité professionnelle santé- social, type santé, sans qu’aucun autre document ne vienne établir une reprise d’étude. Ensuite, selon l’art. 276a al. 1 CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime sur les autres obligations d’entretien du droit de la famille. Le grief est clairement infondé.

  • 17 - 8.En définitive, les conclusions tendant à une annulation de toute contribution ou à une réduction du montant arrêté par le premier juge doivent être rejetées. C’est donc bien un montant de 660 fr. qui doit être retenu. Quant au point de départ de ces nouvelles contributions, le premier juge l’a fait partir dès l’entrée en force du jugement, ce qu’il y a lieu de confirmer – en faveur de l’appelant, étant observé que le crédirentier n’a pas contesté ce point et que l’appelant ne concluait à un effet rétroactif qu’en cas de diminution de la contribution, sans que cette rétroactivité n’ait d’ailleurs été motivée. Il y a lieu de comprendre le chiffre III du dispositif en ce sens que la contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement de sa formation professionnelle, dès lors que la demande de modification ne portait pas sur ce point et que la convention de 2012 qui a fait l’objet de la modification demandée sur la quotité des contributions indiquait expressément que le dernier montant prévu était dû « dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement de sa formation professionnelle ». D’office, il y a lieu de compléter dans ce sens le chiffre III du dispositif. A noter encore que l’appelant relève pour la première fois en appel que la contribution ne devrait être due que jusqu’à la majorité, ce qui constitue une conclusion nouvelle irrecevable puisqu’elle ne repose sur aucun fait nouveau (art. 317 al. 2 let. b CPC).

9.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé, sous réserve de la précision apportée d’office au chiffre III de son dispositif (cf. consid. 8 supra). 9.2La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimée, en sa qualité de représentante de l’enfant mineur, peut être admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de

  • 18 - l’assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l’intimée, dès et y compris le 18 novembre 2019, Me Alexandre Saillet étant désigné comme son conseil d’office. 9.3S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me François Gillard a déposé une liste de ses opérations le 9 décembre 2019, faisant état d’un temps consacré au dossier de 5 heures et 30 minutes, ainsi que de débours d’un montant de 41 fr. 20. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Gillard peut ainsi être arrêtée à 990 fr. pour les honoraires, débours par 19 fr. 80 (2% x 990 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 77 fr. 75 non compris, soit à un montant total de 1'087 fr. 55, arrondi à 1'088 francs. 9.4Quant au montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Alexandre Saillet, a indiqué dans sa liste des opérations du 9 décembre 2019 avoir consacré 4 heures et 54 minutes à la procédure de deuxième instance et a fait état de débours par 44 fr. 10. Le nombre d’heures indiqué peut être admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Saillet peut être arrêtée à 882 fr. pour les honoraires, débours par 17 fr. 65 (2% x 882 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 69 fr. 25 non compris, soit à un montant total de 968 fr. 90, arrondi à 969 francs. 9.5Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

  • 19 - 9.6Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. 9.7Vu l’issue du litige, l’appelant doit également verser à l’intimée de pleins dépens, d’un montant de 2'000 francs. Il n’y a en revanche pas lieu d’accorder des dépens au SPAS, qui n’en a du reste pas requis. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est complété d’office au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. dit que K.________ contribuera à l’entretien de son fils B.E., né le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E., d’une pension mensuelle de 660 fr. (six cent soixante francs), allocations familiales en sus, dès et y compris l’entrée en force du présent jugement, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au- delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimée A.E., représentante légale de l’enfant B.E., est

  • 20 - admise avec effet au 18 novembre 2019, Me Alexandre Saillet étant désigné comme son conseil d’office. IV. L’indemnité de Me François Gillard, conseil d’office de l’appelant K., est arrêtée à 1'088 fr. (mille huitante-huit francs), débours et TVA compris. V. L’indemnité de Me Alexandre Saillet, conseil d’office de l’intimée A.E., est arrêtée à 969 fr. (neuf cent soixante- neuf francs), débours et TVA compris. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. VIII. L’appelant K.________ doit verser à l’intimée A.E.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Gillard (pour K.), -Me Alexandre Saillet (pour A.E.),

  • Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

21

Gerichtsentscheide

34