TRIBUNAL CANTONAL JI18.011203-191408 174 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mai 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesMerkli et Kühnlein, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 276, 276a, 285 et 286 CC Statuant sur l’appel interjeté par G.V., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 15 août 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier 2019 et le 30 septembre 2019, ces montants s’entendant allocations familiales en sus (IV à VI), a dit que dès le 1 er octobre 2019, G.V.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, en mains de la mère de l’enfant, d’une pension mensuelle de 1'075 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 14 ans révolus, de 1'175 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, et de 1'275 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de la formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC (VII), a arrêté le montant de l'entretien convenable de l'enfant H.V.________ à 2'556 fr. 80 du 1 er février 2017 au 31 janvier 2018 (VIII), à 1'980 fr. du 1 er février 2018 au 31 décembre 2018 (IX), à 1'930 fr. du 1 er janvier 2019 au 30 mars 2020 (X) et à 2'130 fr. dès et y compris le 1 er avril 2020 (XI), ces montants s’entendant allocations déduites, a indexé la pension fixée sous chiffre VII à l’indice suisse des prix à la consommation (XII), a arrêté les indemnités allouées aux conseils d’office des parties et les a relevés de
3 - leur mission respective (XIII à XVI), a arrêté les frais judiciaires à 1'592 fr. et les a mis à la charge de G.V., ces frais étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat (XVII), a dit qu’G.V. devait paiement à D.________ d’un montant de 2'215 fr. 65 à titre de dépens, l’Etat étant subrogé dans les droits de celle-ci à concurrence du montant de 2'215 fr. 65, sitôt l’indemnité allouée au conseil d’office de D.________ versée (XVIII), a dit que D., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue de rembourser l’indemnité allouée à son conseil d’office, sous réserve de ce que l’Etat aura recouvré à titre de dépens (XIX), a dit qu’G.V., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son conseil d’office ainsi que les frais judiciaires mis à sa charge (XX) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XXI). En droit, le premier juge a considéré que les conditions permettant d'imputer un revenu hypothétique à chacune des parties étaient réalisées. S’agissant de G.V.________ en particulier, l'autorité précédente a retenu que celui-ci n'exploitait pas sa capacité de gain au maximum, les problèmes de santé avancés par G.V.________ n'étant au demeurant pas établis à satisfaction de droit. C'est ainsi en tenant compte d'un revenu hypothétique de 3'900 fr. pour son activité principale de cordonnier que le premier juge a calculé la contribution due par le susnommé pour l'entretien de son fils H.V., en distinguant selon les périodes et les variations dans les revenus ainsi que dans les charges des uns et des autres. B.a) Par acte du 17 septembre 2019, G.V. a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres IV à VII de son dispositif, sa contribution à l’entretien de son fils H.V.________ étant réduite à 1'126 fr. 70 du 1 er février 2017 au 31 octobre 2018, puis à 300 fr. à compter du 1 er novembre 2018, allocations familiales en sus. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. G.V.________ a produit trois pièces nouvelles à l’appui de son appel.
4 - L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 3 décembre 2019, la juge déléguée de l’autorité de céans a fait droit à cette requête, l’assistance judiciaire ayant été accordée à l’appelant avec effet au 17 septembre 2019. Par décision du 16 avril 2020, une avance de 1'500 fr. sur l'indemnité finale à intervenir a été octroyée au conseil d'office de l'appelant.
b) Le 10 décembre 2019, D.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, selon requête du 9 décembre 2019. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.D., née le [...] 1972, et G.V., né le [...] 1980, tous deux de nationalité algérienne, sont les parents non mariés d’H.V., né le [...] 2010. G.V. a reconnu l’enfant H.V.________ comme étant le sien par acte du [...] 2011. 2.Par convention conclue entre les parties le 1 er avril 2011 et approuvée par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut le 17 mai 2011, G.V.________ s’est engagé, dès le 1 er avril 2011, à contribuer à l’entretien de l'enfant H.V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle indexable de 550 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, de 600 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus, et de 650 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint la majorité ou l’indépendance financière au sens de
6 - reconnu un droit maximum de deux cent soixante indemnités journalières à concurrence de 104 fr. 15 chacune, son gain assuré se montant à 2'825 fr. par mois. Depuis le 1 er juillet 2017, D.________ touche également des prestations complémentaires famille à concurrence de 844 fr. par mois pour le ménage qu’elle constitue avec son enfant. D.________ vit avec son fils dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 1’980 fr., charges comprises. Elle allègue des frais d’assurance-maladie mensuels de 421 fr. 30. b) G.V.________ s’est marié le [...] 2016 avec E.V.. Il vit en ménage commun à [...] avec celle-ci et leur enfant commun I.V., née le [...] 2019. G.V.________ exploite depuis le 1 er mars 2014 et à titre indépendant une entreprise de cordonnerie sous l’enseigne « Cordonnerie [...] », à [...]. Il travaille dans ce secteur depuis près de quinze ans. A l’audience de jugement du 13 juin 2019, il a déclaré réaliser un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 2'800 à 2'900 francs. En outre, G.V.________ a exploité, entre le 16 mai 2016 et le 31 octobre 2018, une sandwicherie sous l’enseigne « [...] » sise à [...], gérée par un dénommé [...] du 1 er novembre 2017 au 31 octobre 2018, date pour laquelle celui-ci a résilié son contrat. Cette activité accessoire a rapporté un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 1'400 fr. en chiffres ronds [(18'365 fr. + 13'274 fr.) / 22 mois] à G.V.________ entre les mois de janvier 2017 et octobre 2018, selon ses déclarations d’impôts pour les années concernées. Le 10 octobre 2018, G.V.________ a revendu son fonds de commerce avec effet au 1 er novembre 2018 au dénommé [...] pour un prix de 50'000 francs. Selon ses déclarations faites à l’audience du 13 juin 2019, il a affecté le produit de cette vente au remboursement d’une partie de ses dettes privées ainsi qu’à des travaux effectués dans la sandwicherie, étant précisé qu’il a conservé un montant de 20'000 fr. pour subvenir à ses besoins courants.
7 - G.V.________ dit souffrir de problèmes de santé tant au niveau de l’épaule droite que de la main gauche. Il a déclaré avoir subi deux opérations des tendons ensuite d’une altercation et que depuis lors, il ne lui resterait plus que 20 à 25 % de force dans cette main. Il n’a toutefois produit aucun certificat médical attestant d’une quelconque incapacité de travail. E.V., épouse de G.V., est au bénéfice d’une formation de vendeuse. Elle n’exerce aucune activité lucrative et perçoit des indemnités journalières de l’assurance-chômage à hauteur de 1'500 fr. par mois. Avant d'émarger au chômage, elle travaillait dans un salon de coiffure et percevait un salaire de quelque 2'200 fr. par mois, selon ses déclarations. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie se monte à 468 fr., assurance complémentaire incluse, étant précisée qu’elle est subsidiée à hauteur de 337 fr., un montant mensuel de 131 fr. demeurant à sa charge. G.V.________ vit avec son épouse et leur fille I.V.________ dans un appartement à [...]. S’agissant de ses charges, le premier juge a retenu, en plus du montant de base mensuel de 850 fr., la moitié du loyer de l’appartement par 875 fr. (1'750 fr./2), une prime mensuelle d’assurance-maladie par 310 fr. 30 jusqu’au 31 décembre 2018 – celle-ci étant entièrement subsidiée depuis le 1 er janvier 2019 –, des frais de transport mensuels par 74 fr. et des frais liés à l’exercice de son droit de visite sur H.V.________ de 150 fr. par mois. Partant, le minimum vital mensuel de G.V.________ a été arrêté à 2'259 fr. 30 jusqu’au 31 décembre 2018, respectivement à 1'949 fr. dès le 1 er janvier 2019. c) Le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant H.V.________, né le [...] 2010, comme il suit : Jusqu’au 31 janvier 2018 :
Base mensuelleFr. 400.00
Part au loyer (1'980 fr. x 20%)Fr. 396.00
Assurance-maladie (obligatoire et complémentaire)Fr. 155.50
8 -
Loisirs (estimation)Fr. 100.00
Allocations familiales- Fr. 250.00 TotalFr.801.50 Du 1 er février 2018 au 31 décembre 2018 :
Base mensuelleFr. 400.00
Part au loyer (1'980 fr. x 20%)Fr. 396.00
Assurance-maladie (obligatoire)Fr.0.00
Loisirs (estimation)Fr. 100.00
Allocations familiales- Fr. 250.00 TotalFr. 646.00 Du 1 er janvier 2019 au 31 mars 2020 :
Base mensuelleFr. 400.00
Part au loyer (1'980 fr. x 20%)Fr. 396.00
Assurance-maladie (obligatoire)Fr.0.00
Loisirs (estimation)Fr. 100.00
Allocations familiales- Fr. 300.00 TotalFr. 596.00 Dès le 1 er avril 2020 :
Base mensuelleFr. 600.00
Part au loyer (1'980 fr. x 20%)Fr. 396.00
Assurance-maladie (obligatoire)Fr.0.00
Loisirs (estimation)Fr. 100.00
Allocations familiales- Fr. 300.00 TotalFr. 796.00 Comme cela ressort des coûts directs tels qu’arrêtés ci-dessus, le premier juge a retenu qu’à compter du 1 er février 2018, l’assurance- maladie de l’enfant était entièrement subsidiée. Le premier juge a en outre arrêté la contribution de prise en charge d’H.V.________, correspondant au déficit de l’intimée, à 1'755 fr. 30 jusqu’au 31 janvier 2018. Ce montant a été calculé sur la base d’un
9 - revenu hypothétique de 1'600 fr. par mois imputé à D.________ ainsi que des charges suivantes: montant mensuel de base de 1'350 fr., frais de logement de 1'584 fr. (1'980 fr. x 80 %) et prime d’assurance-maladie de 421 fr. 30 par mois. Le montant de la contribution de prise en charge a été réduit à 1'334 fr. dès le 1 er février 2018, le premier juge ayant également retenu que l’assurance-maladie de l’intimée était entièrement subsidiée à compter de cette date. d) Les coûts directs de l’enfant I.V.________, née le [...] 2019, ont été arrêtés comme il suit par l’autorité précédente :
Base mensuelleFr. 400.00
Part au loyer (1'750 fr. x 20%)Fr. 350.00
Assurance maladie (estimation)Fr. 100.00
Allocations familiales- Fr. 300.00 TotalFr. 550.00 Aucune contribution de prise en charge n’a été fixée pour I.V.. 6.Lors de l’audience de jugement du 13 juin 2019, il a été procédé à l’audition de deux témoins ainsi que de G.V.. Les témoins entendus, soit [...], cordonnier retraité dont l’appelant a repris le commerce, et E.V., épouse de l’appelant, se sont notamment exprimés sur la santé de l’appelant, le témoin [...] ayant en particulier relaté que l’appelant lui aurait parfois demandé de l’aide pour « deux trois bricoles qu’il ne savait pas faire ». E.V. a expliqué que son époux avait « des problèmes avec la main gauche ». E n d r o i t :
1.2En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale. L’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). En outre, après capitalisation des conclusions restées litigieuses devant l’instance précédente (art. 92 CPC), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Partant, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. Il en va de même de la réponse sur appel, déposée dans le délai prescrit par l’art. 312 al. 2 CPC. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer
3.1L'appelant conteste l'appréciation faite par le premier juge de sa capacité contributive. 3.1.1Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in : FamPra.ch 2010 678 et les références citées ; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies
12 - par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence citée). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice ; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5P.330/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.3). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés. 3.1.2L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux- ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur
13 - (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.2). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.3.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102, ibid. ; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autre sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié in ATF 137 III 604 ; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Les revenus découlant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts, si bien qu’il y a lieu de déduire les cotisations sociales (CACI 26 août 2016/473). L'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en
14 - particulier lorsque sa situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié in ATF 144 III 10). Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales, le juge civil n'étant en outre pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118, ibid. ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 et les références citées). Il appartient au demeurant au débirentier de démontrer avoir tout mis en œuvre pour percevoir un revenu équivalent à celui qu'il percevait précédemment (TF 5A_782/2016 précité, consid. 5.3). 3.2Le premier juge a retenu que l'on pouvait raisonnablement exiger de l'appelant qu'il poursuive son activité de cordonnier indépendant en augmentant son volume de clients actuels ou, à défaut, qu'il exerce une activité salariée à plein temps équivalente à celle qu'il pratique actuellement à titre indépendant, compte tenu de son jeune âge (39 ans), de son état de santé — l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable une diminution notable et durable de sa capacité de gain, due à des problèmes de santé allégués mais non étayés par un document médical –, de son aptitude au travail ainsi que de sa solide expérience professionnelle de près de quinze ans dans le domaine de la cordonnerie. Aussi, le premier juge a-t-il retenu, à titre d'activité principale de cordonnier indépendant, un salaire hypothétique net de 3'900 fr. par mois (après déduction de 15 % de charges sociales estimées), servi sur douze mois, pour tenir compte des difficultés économiques actuelles touchant le secteur de la cordonnerie ; à titre d'activité accessoire résultant de l'exploitation d'une sandwicherie jusqu'au 31 octobre 2018, le premier juge a rajouté au revenu hypothétique principal un montant mensuel de 1400 francs. 3.3
15 - 3.3.1L'appelant se réfère aux déclarations du témoin [...], entendu à l'audience de jugement du 13 juin 2019. Selon ce témoin, cordonnier retraité, « aujourd'hui on ne peut plus vivre par la cordonnerie, car ce n'est plus rentable. Il faudrait au moins gagner 5'000 fr. brut par mois pour s'en sortir en travaillant dans la cordonnerie. Le revenu net est très faible ». L'appelant se réfère également à ses quatre bilans versés au dossier, dont il découlerait qu'il aurait prélevé un montant mensuel de 2'361 fr. 80 en moyenne, correspondant à son revenu. L'appelant relève qu'il s'est mis à son compte en 2014 à la suite de son licenciement par son ancien employeur, [...], et que ledit licenciement serait intervenu en lien avec des problèmes de santé relatifs à sa main. L'appelant considère ainsi qu'il serait illusoire de lui demander de retravailler — à plein temps – pour cet employeur, au demeurant unique pourvoyeur d'emplois en cordonnerie en Suisse romande. L'appelant soutient en outre qu'il n'est pas au bénéfice d'un Certificat fédéral de capacité (CFC), contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, qui lui permettrait de travailler à 100 % dans le milieu de l'industrie du cuir et de la chaussure ; à cet égard, l'appelant rappelle qu'il n'est au bénéfice que d'une formation de monteur bobineur acquise en [...], consistant à réparer des moteurs. Il fait également valoir que ses problèmes de santé (main et épaule) seraient partiellement étayés par les deux témoins entendus à l'audience de jugement et se réfère également au certificat médical produit à l'appui de son appel pour déduire que l'on ne saurait exiger de sa part qu'il travaille à plein temps. 3.3.2Les problèmes de santé allégués par l'appelant doivent être appréciés à la lumière du rapport médical produit en appel et établi par le Dr [...] spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, les déclarations des témoins [...] et E.V.________ n'étant nullement pertinents à cet égard. Il en va de même de la lettre de licenciement produite à l'appui de l'appel, laquelle est par ailleurs muette sur cette question. Le rapport médical précité expose notamment sous la rubrique « appréciation du cas » ce qui suit : « il s'agit d'un patient de 39 ans, qui présente une symptomatologie de syndrome tunnel carpien à gauche (probablement sur double crush, vu qu'il est connu pour une hernie
16 - cervicale). Il va essayer de porter une attelle nocturne pendant 6 semaines - 8 semaines. On pourrait aussi discuter une [sic] infiltration dans le tunnel carpien gauche. En ce qui concerne le majeur gauche, vu l'absence de douleurs, il n'y a pas d'indication opératoire. Une opération n'améliorerait pas la fonction de la main, ni la capacité de travail. ». Le rapport médical produit ne se prononce donc pas sur la capacité de travail de l'appelant. Par ailleurs, l'appelant a cumulé son activité principale de cordonnier avec une activité accessoire d'exploitation d'une sandwicherie, exploitée personnellement du 16 mai 2016 au 1 er novembre 2017, soit durant plus d'un an et cinq mois, sans qu'aucune pièce au dossier ne démontre l'abandon de ce cumul d'activités pour des raisons de santé. Il convient donc de retenir que l'appelant dispose d'une pleine et entière capacité de travail qu'il doit totalement mettre à profit afin de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants mineurs, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, l'appelant déclarant tirer un revenu de 2'800 à 2'900 fr. net par mois de son activité principale de cordonnier indépendant. A cet égard, il ressort certes des « situations comptables » pour les années 2015 à 2018 que les prélèvements effectués par l'appelant s'élevaient en moyenne à 2'361 fr. 80 par mois ; on ne retiendra toutefois pas ce montant, dès lors qu'il s'écarte du montant admis par l'appelant et que l'on ignore qui a établi ces « situations comptables », dont la valeur probante est insuffisante. Force est en tout état de cause de constater que les revenus réalisés par l'appelant sont très faibles ; il allègue qu'il lui serait impossible de réaliser des revenus plus élevés en qualité de cordonnier indépendant. Il sied toutefois de rappeler que l'appelant est à son compte depuis l'année 2014 et s'est ainsi volontairement contenté, durant plus de cinq ans, d'un revenu insuffisant compte tenu de sa situation familiale, au lieu de rechercher un autre emploi. A cet égard, l'argument de l'appelant selon lequel son ancien employeur [...] serait l'unique pourvoyeur d'emploi dans le secteur de la cordonnerie doit être relativisé. Il est en effet peu compréhensible, dès lors que l'appelant soutient avoir été licencié en lien avec ses prétendus problèmes de santé et non pour une autre raison. En outre, conformément à la jurisprudence
17 - (cf. consid. 3.1.2 supra), l’appelant peut être requis de prendre un emploi – le cas échéant non qualifié – dans un domaine autre que celui de la cordonnerie. Il y a en définitive lieu de constater, avec le premier juge, que l'appelant ne cherche aucunement à exercer une activité mieux rémunérée que son activité indépendante. C’est ainsi à bon droit qu’il a imputé un revenu hypothétique à l'appelant. 3.3.3S'agissant du montant de ce revenu hypothétique, le premier juge a omis de tenir compte de ce que l'appelant n'est pas au bénéfice d'un CFC. Selon les statistiques fédérales des salaires suisses, par le biais du calculateur Salarium, un homme de 39 ans au bénéfice d’une autorisation de séjour, travaillant à plein temps dans le milieu de l’industrie du cuir et de la chaussure (métiers de l’alimentation, de l’habillement et autres métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat), dans la région lémanique, sans fonction de cadre, sans formation et avec une expérience professionnelle de 15 ans, peut prétendre à un salaire médian brut de 4'493 fr., servi douze fois l’an, ce qui représente un salaire mensuel net de l’ordre de 3'819 fr. 05 (4'493 fr. - 15% de charges sociales estimées), correspondant à un montant arrondi de 3'800 fr. net par mois, pour une activité à 100 %. Ce revenu apparaît adéquat et surtout réaliste, compte tenu du fait que l'appelant pourrait réaliser un revenu du même ordre de grandeur en prenant, si nécessaire, un emploi ne nécessitant pas de formation dans un secteur autre que celui de la cordonnerie, comme cela peut être exigé de lui. Aussi, retiendra-t-on pour la période courant jusqu'au 31 octobre 2018 un revenu mensuel net de 5'200 fr. (3'800 fr. + 1400 fr.) au lieu des 5'300 fr. retenus par le premier juge (3'900 fr. de revenu hypothétique + 1400 fr.). Pour la période courant depuis le 1 er novembre 2018, c'est le revenu hypothétique mensuel de 3'800 fr. uniquement qui sera imputé à l'appelant, l'activité accessoire antérieure n'entrant plus en ligne de compte. Partant, l’excédent mensuel à prendre en compte pour l’appelant est de 2'940 fr. 70 (5'200 fr. - 2'259 fr. 30 (consid. C/5/b supra)) jusqu’au 31 octobre 2018, de 1'540 fr. 70 (3'800 fr. - 2'259 fr. 30) entre le 1 er novembre et 31 décembre 2018, et de 1'851 fr. (3'800 fr. - 1'949 fr.
18 - (consid. C/5/b supra)) dès le 1 er janvier 2019, date depuis laquelle son assurance-maladie est entièrement subsidiée.
4.1L'appelant conteste en outre certaines charges retenues par le premier juge. 4.2Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, tous les enfants créanciers d'aliments d'un même parent doivent en principe être traités de manière semblable du point de vue financier, en fonction de leurs besoins effectifs, les besoins de ceux- ci devant être satisfaits en priorité par rapport aux éventuelles créances d'autres créanciers d'aliments (ATF 137 III 59 consid. 4.2). Dans un arrêt rendu le 2 octobre 2018 (ATF 144 III 502), le Tribunal fédéral a jugé que la révision du droit de l'entretien de l'enfant n'avait rien changé à ce principe, l'art. 276a al. 1 CC prévoyant désormais expressément que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Le Tribunal fédéral a rappelé que le but de la révision législative était d'atteindre l'égalité entre enfants issus de parents mariés et non mariés par l'introduction d'une prestation – la contribution de prise en charge – qui n'était jusque-là versée qu'en faveur des enfants issus de parents mariés, par le biais de l'entretien dû entre époux. Dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral a réaffirmé la priorité de l'entretien de l'enfant mineur sur celui d'autres créanciers majeurs, qu'il s'agisse de l'épouse ou encore de la charge de la partenaire enregistrée ou concubine, excluant expressément que les charges y relatives soient incluses dans le budget du débirentier et renvoyant l'intéressée – en l'occurrence la nouvelle épouse du débiteur d'entretien – à l'aide sociale. Le Tribunal fédéral a en outre souligné que l'obligation d'entretien – ici entre époux – existait indépendamment du fait que le créancier et le débiteur d'entretien vivent ensemble ou séparés (ATF 144 III 502 consid. 6.5, 6.6 et 6.7). Notre Haute cour a également eu l'occasion de rappeler que la primauté du droit à l'entretien de l'enfant mineur sur celui des autres créanciers prévue par l'art. 276a al. 1 CC portait également sur l'entretien convenable de l'enfant
19 - et plus seulement sur son minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 ; 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.3 in fine). Pour calculer l'entretien convenable de l'enfant, il convient d'ajouter aux coûts directs générés par l'enfant les coûts indirects liés à sa prise en charge. Pour arrêter ces coûts indirects, le Tribunal fédéral préconise la méthode dite des frais de subsistance, laquelle apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur, à savoir garantir, économiquement parlant, que le parent – marié ou non – qui assure la prise en charge de l’enfant puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cette méthode consiste à calculer le montant de la contribution de prise en charge sur la base du montant qui manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Toujours selon le Tribunal fédéral, il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille du parent gardien pour arrêter ses coûts de subsistance (cf. ATF 144 III 377). Lorsque les ressources manquent, la couverture des coûts directs passe avant la contribution de prise en charge, parce que la première sert à satisfaire directement les besoin matériels de l'enfant alors que la seconde est économiquement destinée au parent qui prend en charge l'enfant et ne couvre qu'indirectement les besoins de celui-ci (ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 1437 p. 949). Si l’excédent éventuel du parent devant payer la contribution d’entretien ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, le déficit doit être partagé entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). 4.3L'appelant soutient que le premier juge, lequel a divisé ses charges par moitié en raison de son mariage, n'aurait pas tenu compte de son devoir d'entretien à l'endroit de son épouse. Le déficit mensuel de l'épouse de l'appelant, laquelle émarge au chômage, s'élève à 356 fr. (1500 fr. d'indemnités journalières - 875 fr. de demi loyer - 850 fr. de montant de base - 131 fr. de solde non subsidié de primes d'assurance-
20 - maladie). Cette charge ne saurait toutefois être incluse dans le budget de l'appelant, compte tenu de la primauté des contributions à l'entretien d'enfants mineurs (cf. consid. 4.2 supra). Il conviendra cependant de tenir compte du déficit mensuel de l’épouse E.V.________ à compter de la naissance d’I.V., ce déficit correspondant à la contribution de prise en charge par sa mère composant, avec ses coûts directs, l'entretien convenable de cet enfant (cf. ATF 144 III 377 cité supra). Toutefois, la participation au loyer de l’appelant à prendre en compte dans ce cadre sera réduite à 700 fr. par mois, compte tenu de la part au loyer de 20 % incluse dans les coûts directs d’I.V. ((1'750 fr. 80 %) /2), portant le déficit pertinent de l’épouse E.V.________ pour le calcul du coût de la prise en charge d’I.V.________ à 181 fr. (356 fr. - 175 fr.). Cela étant, ce montant ne doit pas être inclus dans les charges de l'appelant ; en effet, la contribution de prise en charge d'I.V.________ est une composante de son propre entretien convenable, si bien qu'elle ne saurait être portée au budget mensuel de son père, sauf à consacrer une violation du principe d'égalité de traitement entre enfants (cf. notamment TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). C’est en définitive sans prêter le flanc à la critique que le premier juge n’a pas inclus le déficit de l’épouse de l’appelant dans les charges de celui-ci. En revanche, la naissance de la fille de l’appelant a eu une incidence sur les charges de celui-ci en ce sens qu’elles ont diminué de 175 fr. à compter de ce moment, la charge relative au loyer étant depuis lors répartie entre G.V., E.V. et I.V.. Ainsi, à compter du 1 er septembre 2019, l’excédent mensuel de l’appelant est passé de 1'851 fr. (cf. consid. 3.3.3 supra) à 2'026 francs. 4.4L'appelant allègue encore 26 fr. 40 de plus pour l'assurance- maladie d’I.V., soit 126 fr. 40 au lieu des 100 fr. estimés par le premier juge. Ce montant étant étayé par l'une des pièces produites à l'appui de l'appel, il y a lieu d'en tenir compte dans l'ajustement à intervenir.
21 - 4.5Les charges retenues pour les uns et les autres par le premier juge ne sont pas contestées pour le surplus.
5.1 Au vu de ce qui précède, la contribution due par l'appelant pour l'entretien de son fils H.V.________ jusqu'au 31 janvier 2018, telle qu'arrêtée par le premier juge, peut être confirmée, dès lors que l’excédent de l'appelant pour cette période permet de couvrir les coûts directs et la contribution de prise en charge d'H.V.________ – dont les montants ne sont pas contestés – ce même en tenant compte d'un revenu mensuel de 5'200 fr. en lieu et place des 5'300 fr. retenus par l’autorité précédente. Ce qui précède vaut également s'agissant de la période courant entre le 1 er février 2018 et le 31 octobre 2018, durant laquelle tant les coûts directs que la contribution de prise en charge d’H.V.________ ont baissé, compte tenu des subsides à l'assurance-maladie dont il convient de tenir compte tant pour celui-ci que pour D.________ à compter du 1 er février 2018 (CACI 4 juillet 2018/410 consid. 8.2). En effet, l’octroi de ces subsides entraîne une réduction des coûts directs d’H.V.________ à 646 fr. et de la contribution de prise en charge à 1'334 fr. (chiffre C/5/c supra). Partant, les chiffres III et IV du dispositif du jugement entrepris peuvent être confirmés. 5.2A compter du 1 er novembre 2018, l'appelant n'a plus bénéficié de son revenu accessoire mensuel de 1'400 fr., si bien que seul le gain hypothétique de 3'800 fr. (et non pas 3'900 fr., cf. consid. 3.3.3 supra) par mois doit être retenu à titre de revenus pour l'appelant. Compte tenu du fait que ses charges mensuelles incompressibles se sont élevées à 2'259 fr. 30 jusqu'au 31 décembre 2018, la pension due pour l'entretien d'H.V.________ sera limitée au disponible mensuel de l'appelant pour cette période, soit 1'540 fr. 70 (cf. consid. 3.3.3 supra), arrondis à 1'540 fr.,
Comme déjà relevé (consid. 4.4 supra), les coûts directs tels qu'arrêtés par le premier juge pour l'enfant I.V.________ doivent être augmentés de 26 fr. 40, portant leur total à 576 fr. 40. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la totalité de ces coûts directs est à la charge de l’appelant, dès lors que l’épouse E.V.________ ne peut pas assumer ses frais de subsistance. S'ajoutent aux coûts directs d’I.V.________ une contribution de prise en charge, correspondant au déficit mensuel de sa mère E.V.________ par 181 fr. (cf. consid. 4.3 supra). Partant, l'entretien convenable mensuel de l'enfant I.V.________ se monte à 757 fr. 40.
23 - Conformément à la jurisprudence (consid. 4.2 supra), le disponible de l'appelant, qui ne permet pas de couvrir les besoins de ses deux enfants, sera prioritairement affecté à la couverture des coûts directs d'H.V.________ et d'I.V.. Après couverture des coûts directs de ses enfants, le disponible de l'appelant se monte à 853 fr. 60 (2'026 fr. - 596 fr. - 576 fr. 40). Il convient d'affecter cette somme à la couverture des contributions de prise en charge de chacun des enfants de l'appelant ; le disponible de celui-ci ne suffisant manifestement pas à couvrir les deux contributions de prise en charge, le montant sera réparti entre les deux enfants, au pro rata. Compte tenu du caractère négligeable de la contribution de prise en charge d’I.V. – laquelle se monte à 181 fr. – par rapport à celle d'H.V.________ – de 1'334 fr. (chiffre C/5/c supra) –, il se justifie d’affecter l’entier du disponible de l’appelant à la couverture de la contribution de prise en charge de son fils. Partant, la contribution de l'appelant à l'entretien d'H.V.________ sera arrêtée à 1'449 fr. 60 (596 fr. + 853 fr. 60), arrondis à 1'449 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er septembre 2019, le chiffre VII du jugement entrepris étant réformé dans ce sens. La contribution d'entretien telle que fixée ci-dessus n'entame pas le minimum vital de l'appelant et permet de couvrir l'entier des coûts directs d'I.V.. L'ensemble du disponible après couverture des coûts directs des enfants étant absorbé, aucun pallier d'augmentation de la contribution d'entretien d'H.V. ne saurait être prévu. Ce régime perdurera donc jusqu'à ce qu'H.V.________ ait atteint l'âge de seize ans révolus. Il ne paraît quoi qu'il en soit ni judicieux ni possible de fixer définitivement la contribution due par l'appelant pour son fils, compte tenu du jeune âge d'I.V.________ et du fait que tant l'intimée que D.________ sont actuellement sans emploi, situation qui ne saurait perdurer indéfiniment. 5.5En application de l’art. 289 al. 1 et 2 CC et au vu de la doctrine et la jurisprudence relatives à la subrogation de la collectivité publique aux droits de l’enfant, le premier juge a dit que l’ensemble des contributions fixées dans le jugement entrepris étaient dues par l’appelant en mains du
24 - BRAPA à concurrence du montant de 600 fr. par mois, versé par ce service à D.________ au titre d’avance sur la pension alimentaire due par l'appelant en faveur de son fils H.V.________ (cf. ch. II du dispositif du jugement entrepris). Il en va de même des pensions mensuelles fixées dans le présent arrêt, lesquelles ne sont dues en mains de D.________ qu'à concurrence du montant excédant 600 fr., compte tenu de la subrogation légale du BRAPA jusqu’à concurrence de cette somme. A l'instar du premier juge, un montant de 600 fr. sera ainsi déduit des pensions calculées sous consid. 5.2 à 5.4 dans le dispositif de l'arrêt sur appel. 5.6On relèvera enfin que si les subsides à l’assurance-maladie doivent être pris en considération pour le calcul de la contribution d’entretien (CACI 4 juillet 2018/410 consid. 8.2), tel n’est pas le cas s’agissant de la détermination du montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant au sens de l’art. 301a let. c CPC. Il en va de même des allocations familiales, qui n'ont pas à être déduites, à moins que le juge les déduise en indiquant clairement quel montant il déduit à ce titre (CACI 4 juillet 2018/410 consid. 10.2 et les références citées). En l’espèce, le premier juge a tenu compte des subsides à l’assurance-maladie dont H.V.________ et l’intimée bénéficient depuis le 1 er
février 2018 pour déterminer le montant de l’entretien convenable de l’enfant (cf. chiffres VIII à XI du dispositif du jugement entrepris). Il a en outre soustrait les allocations familiales sans indiquer le montant déduit à ce titre. Le jugement entrepris sera ainsi réformé d'office sur ce point (art. 296 CPC) ; il sera tenu compte de la prime d’assurance-maladie d’H.V.________ par 155 fr. 50 pour établir le montant nécessaire à la couverture de son entretien convenable. Par ailleur, le montant pertinent pour le calcul du déficit de sa mère est de 1'755 fr. 30 (cf. chiffre C/5/c supra). Partant, le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable d’H.V.________ est de 2'556 fr. 80 (801 fr. 50 + 1'755 fr. 30)
6.1Sur le vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. Cette admission partielle est sans incidence sur la répartition des frais de première instance ; en effet, devant l'autorité précédente, l'appelant concluait au rejet pur et simple de la demande, subsidiairement à la réduction de la contribution d'entretien. Or, celle-ci a été augmentée dans une mesure supérieure aux conclusions de l'intimée, respectivement légèrement inférieure, si bien que celle-ci a obtenu gain de cause sur le principe. Le sort de l'appel ne change rien à ce qui précède. 6.2L'appelant obtient gain de cause sur le principe de trois de ses cinq conclusions en appel. En effet, les contributions d'entretien arrêtées aux chiffres V, VI et VII du dispositif du jugement entrepris sont réduites, dans une moindre mesure que ce qui était demandé par l'appelant toutefois. L'appelant obtenant gain de cause sur le principe de la majorité de ses conclusions, et l'intimée ayant conclu au rejet de l'appel, il se justifie, tout bien considéré et en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à la charge de chacune des parties par moitié. 6.3 6.3.1En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Pierre Ventura a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel. Dans son relevé des opérations du 9 mars 2020 pour la période du 17 septembre 2019 au 9 mars 2020, ce conseil indique avoir consacré 12 heures et 18 minutes, dont 2 heures et 6 minutes par un avocat-stagiaire, à l’exécution de son mandat, lesquelles
26 - peuvent être admises. S'ajoutent des débours, chiffrés à 29 fr. 10. Ainsi, l’indemnité de Me Pierre Ventura peut être fixée à 2'257 fr. 50, soit 2'067 fr. d’honoraires ((180 fr. x 10,2) + (110 fr. x 2,1)) auxquels s'ajoutent les débours, par 29 fr. 10, et la TVA à 7.7 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 161 fr. 40. Cette indemnité s'entend sous déduction de l'avance de 1'500 fr. d'ores et déjà versée à Me Ventura. 6.3.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée sera admise avec effet au 18 septembre 2019, l’avocat Habib Tabet étant désigné en qualité de conseil d’office. En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Habib Tabet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 9 mars 2020 pour la période du 18 septembre 2019 au 8 janvier 2020, ce conseil indique avoir consacré 6 heures et 41 minutes à l’exécution du mandat, auxquelles s'ajoutent des débours par 40 fr. 15. Les heures annoncées par Me Tabet peuvent être admise ; en revanche, les débours seront réduits à 24 fr. 05 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). Ainsi, l’indemnité de Me Habib Tabet peut être fixée à 1’320 fr. 90, soit 1'202 fr. 40 d’honoraires (180 fr. x 6,68) auxquels s'ajoutent les débours, par 24 fr. 05 et la TVA à 7.7 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 94 fr. 45. 6.3.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires ainsi que des indemnités allouées à leur conseil d’office respectif, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 6.4Au vu du sort de l’appel et de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, les dépens peuvent être compensés.
27 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres V à XI du dispositif comme il suit : V.d i t que du 1 er novembre 2018 au 31 décembre 2018, G.V.________ contribuera à l’entretien de son fils H.V., né le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère D., d’une pension mensuelle de 940 fr. (neuf cent quarante francs), allocations familiales par 250 fr. en sus ; VI.d i t que du 1 er janvier 2019 au 31 août 2019, G.V.________ contribuera à l’entretien de son fils H.V., né le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère D., d’une pension mensuelle de 1'251 fr. (mille deux cent cinquante et un francs), allocations familiales par 300 fr. en sus ; VII. d i t que dès le 1 er septembre 2019 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, G.V.________ contribuera à l’entretien de son fils H.V., né le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère D., d’une pension mensuelle de 849 fr. (huit cent quarante-neuf francs), allocations familiales par 300 fr. en sus ;
28 - VIII. d i t que du 1 er février 2017 au 31 décembre 2018, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant H.V., né le [...] 2010, est arrêté à 2'556 fr. 80 (deux mille cinq cent cinquante-six francs et huitante centimes) par mois ; IX.Supprimé ; X.d i t que du 1 er janvier 2019 au 31 mars 2020, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant H.V., né le [...] 2010, est arrêté à 2'606 fr. 80 (deux mille six cent six francs et huitante centimes) par mois ; XI.d i t que dès le 1 er avril 2020, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant H.V., né le [...] 2010, est arrêté à 2'806 fr. 80 (deux mille huit cent six francs et huitante centimes) par mois. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée D. est admise avec effet au 18 septembre 2019, Me Habib Tabet étant désigné en qualité de conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de chaque partie par 300 fr. (trois cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité de Me Pierre Ventura, conseil d'office de l'appelant G.V.________, est arrêtée à 2'257 fr. 50 (deux mille deux cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), débours et TVA compris, sous déduction de l'avance sur indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) d'ores et déjà versée.
29 - VI. L'indemnité de Me Habib Tabet, conseil d'office de l'intimée D., est arrêtée à 1’320 fr. 90 (mille trois cent vingt francs et nonante centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires de deuxième instance ainsi que de l'indemnité octroyée à leur conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat. VIII. Les dépens sont compensés. IX. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre Ventura, pour G.V., -Me Habib Tabet, pour D.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies : -à Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ; -au Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA).
30 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :