1102 TRIBUNAL CANTONAL JI18.010413-210791 318 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 juin 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 308 al. 1 et al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par et B.A., à [...], défendeurs contre le jugement rendu le 15 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec Q., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que la demande déposée le 12 mars 2018 par Q.________ à l’encontre d’A.A.________ et de B.A.________ était recevable (I), a dit qu’A.A.________ et B.A.________ étaient les débiteurs solidaires de Q.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 26'610 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 10 octobre 2017 (II), a arrêté les frais judiciaires à 10’080 fr., les a mis à la charge d’A.A.________ et B.A., solidairement entre eux, les a compensés avec les avances de frais versées par les parties et a condamné A.A. et B.A.________ à payer à Q.________ la somme de 4’055 fr. à titre de remboursement des avances de frais judiciaires (III), a condamné A.A.________ et B.A.________ à verser à Q.________ un montant de 3’500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que l’architecte avait correctement accompli son mandat et que les maîtres de l’ouvrage étaient tenus d’acquitter les honoraires en lien avec les prestations effectivement fournies, sous déduction des acomptes versés. Se fondant sur l’expertise, le premier juge n’a pas retenu que l’architecte avait manqué à son devoir de diligence, en particulier en ce qui concerne la démolition du bâtiment existant. B.Par acte du 17 mai 2021, A.A.________ et B.A.________ ont interjeté appel, concluant, avec suite de frais, principalement à son admission et à la réforme du jugement en ce sens que la demande du 12 mars 2018 de Q.________ soit rejetée, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé et à ce que l’intimé doive leur verser des dépens, fixés à dire de justice. Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’admission de l’appel, implicitement à l’annulation du jugement et au
3 - renvoi de la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour jugement dans le sens des considérants. Le 25 octobre 2021, invité à se déterminer par courrier du 12 du même mois, Q.________ a déposé une réponse, en concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Le 14 janvier 2022, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier : 1.Q.________ (ci-après : l’intimé) exerce la profession d’architecte, sous la raison individuelle [...], [...] ou encore sous [...]. 2.A.A.________ et B.A.________ (ci-après : les appelants ou l’appelant ou l’appelante) sont copropriétaires par moitié de la parcelle [...] de [...], sise aux chemins [...] et [...]. Ce bien-fonds est situé en zone périphérique C de [...]. Il accueillait à l’époque une habitation de 77 m 2 au sol et un garage. Sa surface totale n’est que de 748 m 2 , alors que l’article 25 du Règlement sur l’extension et la police des constructions prescrit que ne sont constructibles que les parcelles d’une surface supérieure ou égale à 1'000 m 2 en zones périphériques A et C. 3.Les appelants ont chargé l’intimé d’établir les plans relatifs à la démolition du garage existant, à l’agrandissement du bâtiment et à la construction d’un garage enterré sur la parcelle [...] de [...]. En outre, les appelants l’ont mandaté pour plusieurs chantiers distincts. Un contrat entre les parties, non signé et daté du 30 janvier 2008, a été versé au dossier. Il ressort de celui-ci que les prestations
4 - ordinaires, selon l’art. 3.2 du règlement 102/2003, comprenaient ce qui suit : Le règlement SIA 102, édition 2003, était inclus dans le contrat précité. Le contrat prévoit un prix d’un montant forfaitaire de 75'000 francs. 4.Le 7 avril 2011, la Municipalité de [...] a écrit ce qui suit à l’appelant : « Le projet tel que présenté semble entrer dans le cadre de l’art. 80 LATC. A savoir, une transformation et un agrandissement limité. Comme nous l’avons déjà écrit, il est impératif de maintenir la partie en dur du chalet ». 5.L’intimé a établi les plans qui ont été soumis à l’enquête publique du 6 juillet au 4 août 2011 (cf. pièce 6 produite sous bordereau
5 - du 12 mars 2018). Ces plans relatifs à l’agrandissement du bâtiment existant précité, indiquaient expressément les éléments à conserver, à construire et à démolir. Les parties ont admis que ces plans satisfaisaient à cette exigence (cf. supra ch. 4). 6.Le 6 février 2012, la Municipalité de [...] a délivré aux défendeurs un permis de construire. Ce dernier précise dans le cartouche figurant en première page et en caractère gras qu’aucune modification ne pouvait être apportée sans l’autorisation de la Municipalité. En outre, il mentionne que « conformément aux articles 124 LATC et 76 RATC, la Municipalité exige que la direction des travaux soit assumée par un mandataire professionnellement qualifié. ». L’intimé a établi les plans ayant conduit à la délivrance du permis de construire précité. 7.L’intimé a produit un procès-verbal relatant une séance tenue en présence des appelants le 30 mai 2012, duquel ressortent les indications suivantes (cf. expertise du 26 août 2019, p. 4 et pièce 10) : « [...] 3/ honoraires architecte Fr. 90'000.—à discuter [...] 12/ proposition de Q.________ pour honoraires d’architecte les réduite de Fr. 90'000.—à Fr. 85'000.—TVA incluse, actuellement en attente d’acceptation par A.A.________ et B.A.________ [...] Prochaine séance fixée avec M. [...] le » 8.Les soumissions n° 24000 et n° 21160 mentionnent expressément que la direction des travaux est confiée à [...]. Il en va de même du devis original, non signé et non daté. 9.Le 15 novembre 2012, l’appelante s’est personnellement adressée, sur papier à en-tête de l’appelant, à l’entreprise de [...] SA, en se référant à un entretien de son époux effectué avec celle-ci sur place et
6 - afin de leur demander une offre pour la démolition partielle du bâtiment existant (cf. expertise du 26 août 2019, p. 5 et annexe 4.3). Le 13 mars 2013, l’appelant s’est adressé, sur papier à en-tête à son nom et celui de son épouse, à l’entreprise de [...] SA en ces termes : « [...] Votre entreprise a été retenue pour effectuer les travaux suivants : -Démolition selon solde à démontrer -[...] Les travaux débuteront le 2 avril prochain [...]. En qualité de maître de l’ouvrage, je serai votre seul interlocuteur. [...] ». Cette lettre, approuvée par l’entreprise de maçonnerie le 20 mars 2013, ne mentionne pas qu’elle aurait été adressée à l’intimé en copie (cf. également expertise du 26 août 2019, p. 5 et annexe 4.4). Par courriel du même jour, l’appelant a communiqué à l’intimé les entreprises auxquelles il avait directement et personnellement adjugé les travaux.
10.1Le 2 avril 2013, le chantier a débuté. L’appelant était en vacances jusqu’au 6 avril 2013, il n’a pas suivi les travaux effectués à l’ouverture du chantier sur la parcelle [...] des appelants. 11. 11.1A son retour de vacances, l’intimé a constaté que les murs du bâtiment existant, à l’exception de celui situé à l’Ouest, avaient été démolis. Le début du chantier nécessitait une attention particulière, dès lors que la démolition ne devait pas porter atteinte aux parties en dur du chalet préexistant.
7 - 11.2Selon l’expertise et selon le témoignage de l’ingénieur [...], l’entreprise [...] SA était en charge des travaux de démolition, de maçonnerie et de canalisation. 11.3Selon le témoignage du technicien communal et dessinateur géomètre [...], une séance de coordination de chantier avait eu lieu un mois avant le démarrage des travaux. Pendant cette séance, le sujet des murs existants du chalet n’avait pas été abordé, compte tenu du fait que ce point avait déjà été discuté dans le cadre de la levée des oppositions avec les opposants, l’architecte et le maître de l’ouvrage. 11.4Le témoin [...], alors administrateur de la société [...] SA, a confirmé qu’il y avait eu des séances avant l’ouverture du chantier, notamment une à la commune et d’autres sur place. Selon ses explications, l’intimé assumait la direction des travaux – l’appelant n’étant considéré, en sa qualité de maître de l’ouvrage, comme seul interlocuteur que pour les aspects financiers – et l’intimé les avait informés que l’on gardait le maximum des murs existants. Il avait reçu les plans, sur la base desquels son entreprise avait travaillé. Le témoin a déclaré à cet égard ce qui suit : « Si on ne touchait pas aux murs, on ne faisait rien. Quand je commence un chantier, je reçois des plans et j’analyse la situation générale. Pour moi, il y avait une démolition qui devait se faire et on démolissait au minimum les murs existants. Nous n’avons pas démoli la totalité du bâtiment mais une partie seulement. ». Ce témoin a encore déclaré avoir démoli les murs afin de créer ce qui était prévu sur les plans. Il se souvenait que les plans indiquaient des murs à ne pas démolir, mais a précisé qu’au niveau technique, pour assurer la sécurité de l’exécution, il fallait tout de même le faire. Toujours selon le témoin, certains travaux se situaient dans la zone inférieure aux murs existants ; il s’agissait d’anciens murs et au niveau de la sécurité, la problématique était complexe. 11.5Selon l’expert, les indications fournies par l’intimé étaient claires, notamment en ce qui concerne la démolition partielle du bâtiment existant (cf. infra ch. 19.2.2).
8 - 12.Le 9 avril 2013, la Municipalité de [...] a adressé un courrier recommandé à l’intimé, dont la teneur est la suivante : « A la suite d’un contrôle de chantier, c’est avec consternation que nous avons constaté que le bâtiment existant faisant l’objet d’un agrandissement a été démoli à l’exception du pan de façade Ouest. Or, il a toujours été clair, lors des discussions préalables que nous avons eues avec les propriétaires et vous-même, que les murs du bâtiment existant devaient être maintenus, afin que celui-ci puisse être considéré comme agrandissement au sens des règlements en vigueur. Ce point a en outre fait l’objet d’une réponse aux opposants. Vous n’êtes pas sans savoir que la démolition du bâtiment rend la parcelle inconstructible. C’est pourquoi nous vous prions :
DE STOPPER IMMEDIATEMENT tous les travaux relatifs au permis de construire susmentionné, (...). ». Ensuite de ce courrier, l’intimé a transmis à la Municipalité un rapport établi à sa demande par l’ingénieur [...] (cf. également expertise du 26 août 2019, p. 5 et annexe 2.4). Par décision du 3 juin 2013, la Municipalité de [...] a confirmé la décision du 9 avril 2013 et a indiqué la voie de droit pour la contester. L’intimé n’a pas saisi l’autorité de recours. 13.Les appelants ont chargé l’intimé d’établir un nouveau projet, lequel n’a pas abouti notamment à cause d’oppositions.
14.1Le 27 janvier 2016, la décision précitée étant entrée en force (cf. supra ch. 12 in fine), la Municipalité de [...] a rendu un ordre de remise en état de la parcelle [...] de leur commune. 14.2La procédure judiciaire ouverte auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), ensuite du recours déposé par les appelants contre cette décision, a été suspendue. 15.Le 1 er avril 2017, le mandat n’ayant été exécuté que partiellement, l’intimé a facturé aux appelants une somme de 53'660 fr.,
9 - dont il a déduit des acomptes par 26'000 fr., soit un solde de 27'660 francs. La facture (pièce 12) comprend les honoraires suivants : « Montant forfaitaire selon BASE CONTRAT 30.01.2008 Montant ajusté selon PV 30.05.2012 85 000.00 Prestation à ce jour Avant-projet 9.0% Projet21.0% Procédure demande autorisation 2.5% Appel d’offres13.0% Projet d’exécution plans11.0% 56.5%56.5/89.5 env. 53 660.00 Acomptes selon séance du 26 mai 2015 - 26 000.00 Solde en notre faveur 27 660.00 ». En outre, l’intimé les a invités à régler les frais de copies et divers, par 950 francs.
10 -
16.1Le 14 mars 2018, les appelants ont déposé une nouvelle demande de permis de construire. 16.2Par décision du 16 novembre 2018, la Municipalité de [...] a refusé d’octroyer le permis sollicité. 16.3Le 19 novembre 2018, la Municipalité de [...] a requis la reprise de la cause suspendue devant la CDAP concernant la remise en état de la parcelle [...] litigieuse des appelants, cette parcelle risquant d’être inconstructible (cf. supra ch. 14). 17.L’intimé et le témoin [...], chef de chantier, ont chacun leur bureau, l’intimé à [...] et le second à [...], étant respectivement indépendants. Ils ont leurs propres dossiers et ne forment aucune communauté de bénéfice, ni de frais généraux. Lorsqu’ils collaborent néanmoins sur un même projet, l’intimé s’occupe du projet et de la procédure de délivrance du permis de construire, alors que [...] se charge de la direction des travaux. Le témoin [...], qui suit avec l’intimé différents projets, a déclaré que l’un des appelants lui avait demandé de ne plus collaborer sur le chantier litigieux. Selon ses déclarations, il a uniquement fait les relevés avec l’intimé, ainsi que les soumissions. 18.Le 2 mai 2017, l’intimé a adressé à l’appelant un courrier qui mentionne notamment les éléments suivants : « contrat d’architecte du 30 janvier 2008 Fr. 75'000.-, contrat de génie civil du 30 janvier 2008 Fr. 10'500.- ». 19. 19.1Le 9 octobre 2017, l’intimé a déposé une requête de conciliation dont la procédure a abouti à la délivrance d’une autorisation de procéder le 13 décembre 2017.
20.1L’expert judiciaire Patrick Giorgis, nommé par ordonnance du 21 mars 2019 de la présidente du tribunal et chargé de se prononcer sur les allégués n os 24, 42, 47, 52 et 56, a rendu un rapport le 26 août 2019, puis un rapport complémentaire le 16 janvier 2020. 20.2Ce qui suit ressort notamment de l’expertise et de son complément. 20.2.1Pour ce qui concerne le procès-verbal de la séance du 30 mai 2012 (cf. supra pièce 10), l’expert a mentionné qu’un nouveau montant d’honoraires de 90'000 fr. avait été évoqué et que celui-ci avait été ramené à 85'000 fr. TTC. Selon l’expert, cette nouvelle proposition de l’architecte n’a pas été confirmée, mais comme elle n’a pas été formellement contestée, il y avait tout lieu de considérer que le montant
12 - de 85'000 fr. TTC était bien le dernier montant d’honoraires convenus à forfait (cf. expertise du 26 août 2019, p. 4). D’après l’expert, la facture d’honoraires du 1 er avril 2017 de l’architecte est basée sur le contrat SIA du 30 janvier 2008 (cf. supra ch. 3 et 15) et le montant des honoraires ajusté selon le procès-verbal du 30 mai 2012 à 85'000 TTC. Concernant cette facture (cf. supra ch. 15), l’expert a relevé que les calculs effectués y figurant étaient corrects, sous réserve des acomptes reçus (cf. expertise du 26 août 2019, p. 4). Comme constaté par l’expert, les appelants ont versé les acomptes suivants : 10'000 fr. le 3 septembre 2007, 6'000 fr. le 3 mars 2008, 2’000 fr. le 8 janvier 2011, 3'000 fr. le 14 juillet 2011, 2'000 fr. le 25 mai 2012 et 5'000 fr. le 18 février 2013, soit un total de 28'000 fr. net TTC (cf. expertise du 26 août 2019, annexe 1 ; pièce 104). Ainsi, selon l’expert, le solde dû à l’intimé est de 25'660 fr. pour les honoraires et de 950 fr. pour les frais (cf. expertise du 26 août 2019, p. 4). 20.2.2Concernant le devoir de surveillance et de diligence de l’architecte lors de la démolition des murs existants, l’expert s’est fondé sur les pièces que l’intimé, les appelants et l’entreprise [...] SA lui avaient fournies. S’agissant des pièces fournies par l’intimé, l’expert a relevé que l’architecte avait demandé des offres séparées au sujet des travaux de démolition. Celle de l’entreprise [...] SA (cf. rapport du 26 août 2019, p. 4 et annexe 2.2) montrait bien que les instructions de l’architecte au sujet de la démolition étaient claires, les termes de « démolition douce de la villa » étant utilisés. Selon l’expert, le courrier rédigé le 15 avril 2013 par l’ingénieur [...] (cf. rapport du 26 août 2019, p. 5 et annexe 2.4) expliquait que le mode de démolition partiel qui avait été prévu par l’architecte et
13 - qui devait être exécuté par l’entreprise [...] SA n’a pas pu être suivi pour des raisons de sécurité, les murs qui devaient être maintenus étant dans un « état pitoyable ». S’agissant des pièces fournies par l’entreprise [...] SA, soit la lettre du 15 novembre 2012 et celle d’adjudication du 13 mars 2013 des appelants (cf. supra ch. 9), l’expert a constaté que cette entreprise avait été sollicitée directement par les appelants pour effectuer une offre complémentaire notamment en ce qui concernait la « démolition partielle » du bâtiment. L’expert a précisé qu’il n’avait pas eu connaissance de cette offre qui lui aurait permis de vérifier si les instructions de l’architecte avaient été respectées dans ce devis. L’expert a constaté que l’appelant avait confirmé l’adjudication à l’entreprise susmentionnée, y compris la démolition « selon solde à démonter » et a relevé que l’appelant avait précisé être « en qualité de maître de l’ouvrage, votre seul interlocuteur ». L’expert a relevé l’absence d’indication selon laquelle une copie aurait été adressée à l’architecte. Il a constaté que l’entreprise [...] SA avait les plans avant le début des travaux, conformément au procès-verbal de la séance du 18 mars 2013 au cours de laquelle il avait été demandé à l’architecte de remettre deux jeux de plans à [...] (cf. expertise du 26 août 2019, p. 5 et annexe 4.5). A cet égard, dans son rapport complémentaire, l’expert a précisé que les plans qui avaient été remis à cette entreprise n’étaient pas ceux qui avaient fait l’objet du permis de construire, mais des plans datés du 15 mai 2012 que lui avait envoyés l’architecte (cf. rapport complémentaire, p. 4 et annexe 2). Ce dernier avait expliqué à l’expert qu’à la demande de la banque, il avait réalisé des plans ultérieurs, dont ceux du 15 mai 2012 qui correspondaient à la variante avec deux appartements, laquelle devait encore faire l’objet d’une enquête complémentaire après les travaux de démolition. L’expert a constaté que cette variante nécessitait une démolition partielle de quelques segments de murs supplémentaires au droit de la nouvelle position de l’escalier (en jaune sur le plan), mais que les murs périphériques de l’annexe nord
14 - étaient toujours teintés en gris hachuré, ce qui signifiait qu’ils devaient être maintenus. L’expert s’est encore référé au courrier susmentionné du 15 avril 2013 de l’ingénieur [...], dans lequel ce dernier a relevé que la démolition du mur de l’annexe nord avait été décidée au vu de l’état pitoyable de ce dernier et qu’il était prévu de le reconstruire au même emplacement conformément au gabarit de la mise à l’enquête. D’après l’interprétation de ce courrier par l’expert, la démolition totale du bâtiment existant aurait été décidée pour des questions de sécurité, dans l’urgence. Toutefois, selon l’avis de l’expert, la présence de l’architecte, lors de cette prise de décision, « n’aurait pas changé grand-chose » (cf. expertise du 26 août 2019, p. 6 réponse ad all. 42). A titre de conclusion, l’expert a confirmé que, au vu des pièces produites, l’architecte avait bien exécuté son mandat dans les règles de l’art et avait remis à l’entreprise chargée des travaux tous les plans et les instructions concernant ce chantier, notamment au sujet du mode de démolition du bâtiment en place. Le courrier de l’ingénieur [...] du 15 avril 2019 confirmait implicitement que les instructions étaient claires. L’expert a relevé que le mandat de l’architecte n’avait jamais fait l’objet d’un accord formel sur la poursuite de son activité lors de la phase d’exécution, le courrier de l’appelant du 13 mars 2013 tendant à démontrer que celui-ci avait l’intention de prendre la direction des travaux à son compte (cf. expertise du 26 août 2019, p. 5). A son avis, il était faux de prétendre que l’effondrement des murs du bâtiment aurait été causé par la démolition supplémentaire de quelques segments de mur selon le nouveau projet. Plutôt que de tout démolir, des étayages et des reprises en sous-œuvre auraient très bien pu être entrepris afin de maintenir ces éléments de maçonnerie en place et conserver le bâti existant selon les conditions du permis de construire (cf. rapport complémentaire du 16 janvier 2020, p. 4). Quant à la problématique relative à une éventuelle obligation de l’architecte de recourir contre une décision litigieuse de la municipalité,
15 - l’expert a relevé qu’il n’y avait pas eu apparemment de contrat écrit définissant clairement la mission de l’architecte. L’expert s’est référé notamment à la lettre susmentionnée du 13 mars 2013 de l’appelant confirmant l’adjudication des travaux de démolition à l’entreprise de [...] SA, au fait que l’appelant se déclarait être le seul interlocuteur et au fait que l’architecte, même s’il était absent au début des travaux, avait été informé de l’arrêt des travaux décidé par la municipalité. Au vu de ces éléments, l’expert a déclaré ne pas savoir si l’architecte avait immédiatement informé l’appelant de cette décision municipale de cesser les travaux conformément à l’art. 1.3.4 du règlement SIA 102 (cf. rapport complémentaire, p. 3, réponse ad all. 56 et annexe 1), mais qu’en sa qualité de propriétaire, l’appelant devait certainement en avoir eu connaissance. Selon l’expert, seul le mandant était compétent pour recourir au vu de la disposition précitée du règlement SIA 102. Selon sa connaissance du dossier, l’architecte n’avait pas violé son devoir de diligence et de fidélité sous cet angle, tout en estimant qu’il s’agissait d’une question de droit qui était de la compétence de la cour. 20.3Par prononcé du 20 septembre 2019, la présidente du tribunal a arrêté le montant des honoraires dus à l’expert Giorgis à 5'000 francs. 20.4Le montant des honoraires dus à l’expert pour son rapport complémentaire a été arrêté à 1'900 fr., par décision du 14 février 2020. E n d r o i t :
1.1Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84
février 2012/57 consid. 2a). 3. 3.1En premier lieu, les appelants contestent le montant des honoraires dont ils ont été reconnus débiteurs. Ils considèrent que le
17 - mandat d’architecte aurait porté sur un montant forfaitaire de 75'000 fr. et non de 85'000 fr. comme l’aurait retenu à tort l’autorité de première instance. Selon eux, le solde dû en faveur de l’intimé ne pouvait être supérieur à 20’296 fr. si l’on retient la proportion des prestations effectivement réalisées par l’intimé telle qu’arrêtée par l’expertise (jugement, p. 10 : 56.5% sur un total de 89.5%) sur le montant forfaitaire de 75'000 fr., que l’on ajoute les frais prévus par le contrat, par 950 fr., et après déduction des acomptes d’ores et déjà versés à hauteur de 28'000 francs. 3.2Conformément à l’art. 1 CO, un contrat n’est conclu qu’à partir du moment où les deux parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes, exprimées sous forme d’offre et d’acceptation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6 e éd., 2019, nn. 644 à 647, pp. 156 s.). En vertu de l’art. 1 al. 2 CO, un contrat peut être conclu par actes concluants. Il y a acte concluant lorsque la volonté exprimée d’accomplir un acte juridique ne peut être déduite qu’indirectement d’un comportement donné (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 214 et 217, pp. 57 s.). Si une interprétation subjective, fondée sur la volonté réelle de la partie, ne peut être donnée à la manifestation de volonté, celle-ci doit recevoir une interprétation objective, effectuée au regard du principe de la confiance, qui est une expression des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 218 ss, pp. 58 s.). Selon ce principe, les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; Tercier, op. cit., n. 221, pp. 58 s. et réf. citées). 3.3 3.3.1Même si aucun contrat d’architecte n’a été signé, les appelants ne contestent pas en avoir passé un avec l’intimé pour le projet de construction litigieux. Ils admettent également le montant des honoraires d’architecte arrêtés forfaitairement à 75'000 fr. dans le contrat du 30 janvier 2008 qu’ils ont du reste eux-mêmes produit (pièce 101).
18 - En appel, les appelants admettent avoir versé 28'000 fr. d’acomptes pour le paiement des honoraires de l’intimé en relation avec le contrat d’architecte, montant qui a été établi par l’expertise. Ces acomptes ont été versés avant et après le contrat du 30 janvier 2008, selon le décompte suivant : 10'000 fr. le 3 septembre 2007, 6'000 fr. le 3 mars 2008, 2'000 fr. le 8 janvier 2011, 3'000 fr. le 14 juillet 2011, 2'000 fr. le 25 mai 2012 et 5'000 fr. le 18 février 2013. Les autres acomptes allégués par les appelants en première instance n’ont pas été retenus par l’expert, ni par le premier juge, dès lors qu’ils ont pu être attribués à d’autres chantiers. Cette question n’est plus discutée en appel. 3.3.2Le contrat d’architecte daté du 30 janvier 2008, non signé, prévoit des honoraires arrêtés forfaitairement de 75'000 fr. (P. 101). Le montant de 85'000 fr. allégué par l’intimé en première instance repose quant à lui sur un document intitulé « P.V. du 30.05.2012 avec M. Q.________ et A.A.________ & B.A.________ (No 3) » (pièce 10). Ce document- ci, non signé également, comporte notamment les mentions suivantes : « 3/ honoraires architecte Fr. 90'000.- à discuter » et « 12/ proposition de Q.________ pour honoraires d’architecte les réduire de Fr. 90'000.-- à Fr. 85'000.-- TVA incluse, actuellement en attente d’acceptation par A.A.________ et B.A.________ ». Tant l’expert que le premier juge ont considéré que ce « procès-verbal » établissait que les honoraires avaient finalement été arrêtés forfaitairement à 85'000 fr. par les parties. Dans son rapport, l’expert a indiqué qu’il retenait cette valeur « compte tenu du fait qu’elle n’a pas été formellement contestée il y a tout lieu de considérer que le montant de CHF 85'000.00 TTC est bien le dernier montant d’honoraires convenus à forfait ». Quant à lui, le premier juge a retenu ce qui suit : « En l’espèce, il sied de constater que les défendeurs se fondent sur un contrat non signé par les parties et daté du 30 janvier 2008, soit plus de quatre ans avant la délivrance du permis de construire par la Municipalité. Or, l’on ignore si ce contrat s’appliquait au chantier litigieux ou s’il réglait d’autres mandats confiés au demandeur. A tout le moins, il ressort des pièces versées au dossier que lors de la séance du 30 mai 2012, un
19 - nouveau montant d’honoraires a été décidé [par] les parties. Bien qu’aucun contrat écrit n’en soit suivi, le demandeur s’est expressément référé à l’accord intervenu lors de ladite séance dans le cadre de sa facture du 1 er avril 2017. Par ailleurs, les défendeurs n’ont pas contesté ce prix forfaitaire à réception de la facture. Ainsi, l’instruction a permis d’établir que les parties ont convenu, en premier lieu, d’un montant forfaitaire de 75'000 fr., mais que celui-ci a été augmenté à l’occasion de la séance du 30 mai 2012. L’expert a confirmé que le montant de 85'000 fr. était bien le dernier montant d’honoraires convenu à forfait. Par conséquent, il convient de retenir que la réelle et commune volonté des parties était de fixer des honoraires à 85'000 fr. net, toute taxe comprise. » (jugement, p. 17, 2 ème par.). Selon la Cour de céans, le raisonnement du premier juge ne peut être suivi. Le contrat du 30 janvier 2008 est expressément nommé dans la facture finale que l’intimé a lui-même établie en date du 1 er avril 2017, cette facture comportant en effet la mention suivante : « Montant forfaitaire selon BASE CONTRAT 30.01.2008 » (pièce 12 ). En outre, dans un courrier du 2 mai 2017 adressé à l’appelant, l’intimé se fonde non seulement sur le contrat d’architecte du 30 janvier 2008 pour réclamer le paiement du solde de ses honoraires, mais rappelle également le montant de 75'000 fr. convenu forfaitairement, sans évoquer un seul instant celui de 85'000 fr. allégué en procédure (pièce 108). Ainsi, tant les appelants que l’intimé se réfèrent au contrat du 30 janvier 2008, ce qui apparaît déterminant pour considérer son existence comme établie, de même que le montant de 75'000 fr. qui y est stipulé. On constate également que les acomptes versés en relation avec l’exécution de ce contrat débutent en septembre 2007 déjà, ce que l’intimé ne peut nier puisqu’il a produit en procédure une liste des paiements concernés spécifiquement par ce mandat (pièce 11). Ces pièces démontrent ainsi que le contrat d’architecte du 30 janvier 2008, produit par les appelants, a bel et bien été passé entre les parties et qu’il leur est opposable. Contrairement à ce qu’indique le premier juge, la Cour de céans retient, comme le soutiennent les appelants, que les parties sont liées par le contrat d’architecte du 30 janvier 2008 dont le contenu a été établi à satisfaction par la pièce
20 - produite en procédure (pièce 101), dont l’intimé n’a du reste jamais remis en cause l’authenticité. Compte tenu de ces éléments qui permettent de retenir que le contrat d’architecte du 30 janvier 2008 est opposable aux parties, l’argument de l’intimé selon lequel les honoraires mentionnés dans ce contrat se réfèrent au tarif KBOB de 2005 antérieur de plus de sept ans au permis de construire – ce qui démontrerait que ce contrat n’a jamais été conclu – est dénué de pertinence. 3.3.3Quant à la copie de document produite sous pièce 10, intitulée : « P.V. du 30.05.2012 avec M. Q.________ et A.A.________ & B.A.________ (No 3) », la Cour de céans considère, contrairement à ce qu’ont retenu l’expert et le premier juge, que cette pièce est dépourvue de toute force probante. Le document n’est pas signé et aucun élément de preuve – en dehors de la facture finale du 1 er avril 2017 établie par l’intimé – ne vient établir, ni même laisser entendre que les parties se seraient entendues sur une augmentation du montant forfaitaire des honoraires d’architecte. On ignore en particulier si la proposition d’augmentation alléguée par l’intimé a été soumise aux appelants. A ce sujet, on observera en effet que ce « procès-verbal » ne paraît pas avoir dépassé le stade du simple projet puisque la dernière phrase mentionnée reste manifestement inachevée : « Prochaine séance fixée avec M. [...] le » (pièce 10). Par ailleurs, en comparaison avec le procès-verbal du 18 mars 2013 produit dans le cadre de l’expertise (cf. expertise du 26 août 2019, p. 5 et annexe 4.5), le document en cause ne mentionne pas les personnes présentes, ni l’heure à laquelle la séance aurait eu lieu, éléments dont l’absence apparaît rédhibitoire pour lui conférer une quelconque force probante. Enfin et surtout, dans son courrier du 2 mai 2017, l’intimé fait expressément valoir ses honoraires à hauteur de 75'000 fr., sans se référer au « procès-verbal du 30 mai 2012 », ce qui tend à confirmer à tout le moins que l’augmentation alléguée n’a manifestement pas été acceptée par les appelants (cf. pièces 10 et 108). Les appelants soutiennent à juste titre, contrairement à ce qu’ont retenu l’expert et le premier juge, que leur silence ne saurait valoir acceptation de leur part vis-à-vis d’une éventuelle demande
21 - d’augmentation des honoraires de l’intimé. Le motif qui a conduit l’expert à retenir le montant de 85'000 fr. pour établi – « compte tenu du fait qu’elle n’a pas été formellement contestée il y a tout lieu de considérer que le montant de CHF 85'000.00 TTC est bien le dernier montant d’honoraires convenus à forfait » – apparaît contraire à l’art. 8 CC, sauf à admettre un renversement du fardeau de la preuve en la matière, ce qui ne trouve aucune justification. Aucun élément quelconque ne permet d’établir la volonté subjective des parties sur un éventuel accord en faveur d’une augmentation des honoraires d’architecte de l’intimé, la lettre de ce dernier du 2 mai 2017 établissant le contraire (pièce 108). Quant à la détermination de la volonté objective des parties selon le principe de la confiance, il s’agit d’une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3), soustraite par conséquent à l’appréciation de l’expert. L’autorité de première instance ne pouvait donc pas se fonder sur l’expertise pour trancher la question relative à l’augmentation éventuelle des honoraires de l’intimé. L’expert aurait pu tout au plus retenir les deux hypothèses, soit un montant d’honoraires forfaitaire de 75'000 fr. ou de 85'000 fr., et laisser l’autorité judiciaire trancher la question de savoir sur lequel des deux montants les parties s’étaient entendues. Or, il n’existe pas le moindre élément de preuve qui permettrait de retenir que l’intimé aurait pu comprendre que les appelants auraient admis une augmentation du montant de ses honoraires, étant rappelé que l’intimé n’a pas même apporté la preuve d’en avoir formulé la demande auprès des appelants. 3.3.4Ainsi, pour les raisons qui précèdent, la Cour de céans considère que l’intimé a échoué à prouver qu’il aurait formulé une demande d’augmentation de ses honoraires aux appelants et que même à supposer l’existence d’une telle demande établie, rien ne permet pour autant de démontrer que les appelants y auraient consenti. Faute d’expression réciproque et concordante de la volonté des parties sur ce point (art. 1 CO), on ne saurait retenir l’existence d’un accord sur une augmentation des honoraires d’architecte de l’intimé en cours de mandat. 3.4En conséquence, la prétention formulée par l’intimé devait être calculée sur la base du montant d’honoraires convenu dans le contrat
22 - du 30 janvier 2008. En se fondant sur la proportion arrêtée par l’expert concernant l’étendue des prestations effectuées, à savoir 56.5 % sur un total de 89.5 %, les honoraires d’architecte s’élèvent à 47'346 fr., montant auquel s’ajoutent les frais prévus par le contrat, par 950 fr., et dont il faut ensuite déduire les acomptes versés, à hauteur de 28'000 fr., ce qui donne un solde de 20'296 fr. 35 ([75'000 fr. x 56.5/89.5] + 950 fr. - 28'000 fr.), résultat correspondant du reste au calcul suivi par les appelants dans leur mémoire d’appel (cf. mémoire d’appel, p. 6).
4.1Dans un second moyen, les appelants font valoir que la mauvaise exécution du contrat par l’intimé, qui n’aurait pas surveillé le chantier durant les travaux de démolition, aurait dû entraîner une réduction de ses honoraires d’architecte, voire leur suppression, en raison de la gravité de la faute et des conséquences qui en ont résulté pour le maître de l’ouvrage. Les appelants invoquent par ailleurs la compensation avec leur dommage. 4.2 4.2.1Les appelants font tout d’abord valoir que le contrat d’architecte passé avec l’intimé aurait dû être qualifié de « contrat d’architecte global », comprenant par conséquent la direction des travaux, respectivement la surveillance du chantier, comme le mentionne expressément le chiffre 4.52 du contrat du 30 janvier 2008. Les appelants considèrent que l’intimé aurait mal exécuté son mandat en ce qui concerne la direction des travaux, étant absent lors de la phase délicate de démolition qui devait préserver les murs du bâtiment comme l’exigeait le règlement communal. Ils soutiennent dès lors que le premier juge aurait considéré à tort que l’intimé n’était pas mandaté pour la direction des travaux, y compris pour la surveillance du chantier, et que sa responsabilité n’était donc pas engagée lors des travaux de démolition, retenant par ailleurs à tort également que ces activités opérationnelles auraient été assumées par l’appelant.
24 - d’architecte du 30 janvier 2008, aucune responsabilité ne pouvant être reportée sur l’intimé quant aux décisions qui ont été prises dans ce cadre. Pour répondre précisément aux critiques formulées par les appelants à l’encontre de la décision entreprise (mémoire d’appel, p. 7 et 8), on indiquera que le respect de l’exigence fixée par la Commune imposant que la direction des travaux soit confiée à un mandataire professionnellement qualifié (cf. permis de construire du 6 février 2012) ne relevait pas de la responsabilité de l’architecte, mais du propriétaire de l’immeuble à qui le permis de construire a été délivré, soit les appelants eux-mêmes. En précisant expressément dans le courrier du 13 mars 2013 à l’entreprise [...] SA que l’appelant était son seul interlocuteur, celui-ci a fait savoir qu’il assumait la direction des travaux, libérant du même coup l’intimé de toute responsabilité quant à l’exécution des travaux confiés à cette entreprise, en particulier s’agissant de la démolition du bâtiment. Dans le cas contraire, la précision n’aurait aucun sens. Comment comprendre sinon que l’appelant ait décidé seul de la date d’ouverture du chantier sans s’assurer de la disponibilité de son architecte à qui il prétend avoir pourtant confié la direction des travaux ? Le comportement adopté par les appelants contredit ainsi leur thèse. Les réunions effectuées préalablement à l’ouverture du chantier, dirigées ou non par l’architecte, ne sauraient remettre en cause cette appréciation. A cet égard, les déclarations de [...], qui a expliqué qu’il considérait que l’intimé assumait la direction des travaux sont à apprécier avec la plus grande réserve dès lors que cet entrepreneur est directement impliqué dans la destruction fatale des murs qui devaient être absolument conservés. Ses déclarations apparaissent d’autant moins crédibles qu’il a soutenu que les murs devaient être détruits pour des raisons de sécurité, alors que l’expert a réfuté cette affirmation en considérant qu’il aurait été parfaitement possible de conserver le bâti existant, en conformité avec les exigences du permis de construire, par des étayages ou des reprises en sous-œuvre (cf. complément d’expertise du 16 janvier 2020, p. 4 in fine). Les affirmations de l’ingénieur, invité à se prononcer après les travaux de démolition sur la nécessité de démolir les murs existants pour des raisons de sécurité, n’ont aucune valeur probante dès lors qu’il a agi dans l’intérêt et sur mandat
25 - des appelants. La même réserve sur la crédibilité des propos de [...] doit être faite concernant l’interprétation que ce témoin donne aux termes utilisés par l’appelant dans son courrier du 13 mars 2013 : « En qualité de maître d’œuvre, je serai votre seul interlocuteur. ». Selon ce témoin, la phrase de l’appelant ne concernerait que les aspects financiers. Cette interprétation est insoutenable, sauf à admettre que cet entrepreneur se serait cru autorisé à débuter les travaux de démolition sans la présence de l’architecte, alors en vacances, et qu’il aurait décidé seul de la démolition des murs qui devaient être conservés en contradiction avec les plans qui lui avaient été remis, sans en référer à la direction des travaux. A l’évidence, il faut au contraire retenir avec l’autorité de première instance que ce rôle était assumé par l’appelant (cf. jugement, p. 21, 2 ème par.). Quant au fait que la Commune se soit ensuite adressée à l’architecte et non à l’appelant directement, cet élément ne dit rien de l’identité de la personne chargée de la direction des travaux, mais résulte des démarches qui avaient été entreprises par l’intimé avant les travaux de démolition. L’autorité communale avait émis l’exigence que les travaux soient conduits par un professionnel qualifié. Elle ignorait le contenu des accords passés entre le maître de l’ouvrage, soit les appelants, et l’entreprise de démolition. Les appelants, qui n’ont pas respecté l’exigence fixée par la Commune dans le permis de construire, ne sauraient s’exonérer de toute responsabilité en se référant aux courriers adressés par la Commune à l’intimé postérieurement à la démolition des murs litigieux, alors même que l’appelant avait exprimé clairement dans son courrier du 13 mars 2013 qu’il était le seul interlocuteur de l’entreprise de démolition. Les griefs doivent donc être rejetés. 4.3Dans leur mémoire, les appelants formulent ensuite toute une série de griefs en lien avec la violation du devoir de diligence de l’intimé, lesquels sont sans objet dès lors qu’il est retenu que l’architecte n’assumait pas la direction des travaux lors de la phase de démolition du bâtiment existant. Quoi qu’il en soit, l’architecte a effectué son travail avec diligence, ayant pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le
26 - maintien des murs litigieux lors des travaux de démolition. En effet, les parties ont admis que les plans établis par l’intimé et soumis à l’enquête étaient conformes aux exigences de la Commune. Or, ces plans, produits par l’intimé sous pièce 5, montrent quels murs devaient être conservés. Il en est de même des plans de la variante du 15 mai 2012 (cf. complément d’expertise du 16 janvier 2020 et annexe 2). En outre, le devis établi par [...] sur la base d’une soumission émanant de l’intimé contient une position 3 rédigée comme suit : « démolition douce de la villa n° [...], soit en conservant jusqu’au 1 er étage, les murs Nord et Est, et partiellement S.- E. et S.-O. » (cf. rapport du 26 août 2019 p. 4 et annexe 2.2). Enfin, l’expert a conclu son rapport comme il suit : « Au vu des pièces produite, je confirme que M. Q.________ architecte avaient bien exécuté son mandat dans les règles de l’art et avait remis à l’entreprise chargée des travaux tous les plans et les instructions concernant ce chantier notamment en ce qui concerne le mode de démolition du bâtiment en place. Le courrier de M. [...] daté du 15 avril 2013 (annexe 4) confirme implicitement que les instructions étaient claires ». 4.4Les appelants soutiennent par ailleurs que l’intimé aurait dû recourir contre la décision d’arrêt des travaux prise par la Commune. A l’évidence, personne ne mandate un architecte pour former des recours contre des décisions administratives ou judiciaires. Dès lors que l’appelant assumait la direction des travaux vis-à-vis de l’entreprise [...] SA, qu’il avait du reste directement mandatée, il n’est pas possible de considérer un seul instant que les appelants n’auraient pas été tenus au courant de l’ordre donné par la Commune de cesser immédiatement tous les travaux sur la parcelle. Les appelants étaient à même de décider en toute connaissance de cause de recourir ou non contre la décision des autorités communales et on ne saurait sérieusement considérer que le mandat d’architecte passé avec l’intimé pouvait comprendre ce type de démarche, qui ne figure pas au surplus dans le contrat du 30 janvier 2008. Le grief est infondé. 4.5Enfin, les appelants consacrent la dernière partie de leur mémoire à expliquer dans quelle mesure les honoraires d’architecte devraient être supprimés en raison de la violation du devoir de diligence de l’intimé, le cas échéant compensés avec l’éventuel préjudice subi
27 - ensuite de la violation du mandat. La Cour de céans consdière que cette partie du mémoire des appelants est dénuée de pertinence dans la mesure où aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’intimé, en rappelant pour le reste que l’expertise a établi que ce dernier avait exécuté son mandat dans les règles de l’art. Le grief corrélé devrait être en tout état de cause rejeté. 5.En définitive, il convient d’admettre partiellement l’appel et de réformer les ch. II, III et IV du dispositif de la décision entreprise (solde de la créance en faveur de l’intimé, frais et dépens ; cf. supra consid. 3.4). Les appelants ont conclu à libération des fins de la demande déposée par l’intimé. Condamnés à payer en première instance un montant de 26'610 fr., ce montant est réduit en appel à 20'296 fr. 35. L’intimé avait réclamé 28'610 fr. dans sa demande du 12 mars 2018 et il obtient finalement 70% de sa prétention. Les frais judiciaires de première instance, de 10'080 fr., seront répartis à raison de 70% à la charge des appelants et de 30% à la charge de l’intimé, ce qui donne respectivement 7'056 fr. à la charge des appelants, solidairement entre eux, et 3’024 fr. à la charge de l’intimé. Les appelants devront rembourser 1'031 fr. à l’intimé pour les avances versées (4'055 fr. - 3'024 fr.). Les dépens de première instance avaient été arrêtés à 3'500 fr. par le premier juge, montant non contesté en appel, de sorte que les dépens de première instance seront finalement fixés à 1'400 fr. après compensation (70 % de 3'500 fr. – 30 % de 3'500 fr.). S’agissant des frais de deuxième instance, les appelants obtiennent partiellement gain de cause, soit une réduction d’un peu moins de 25 % de la créance de leur partie adverse. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 866 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront donc mis par ¾, soit 649 fr. 50, à la charge des appelants, solidairement entre eux (75% de 866 fr.), et par ¼, soit 216 fr. 50, à la charge de l’intimé. Les dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. pour de pleins dépens (art.
28 - 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], seront alloués après compensation à concurrence de 1'000 fr. en faveur de l’intimé, à charge des appelants, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II, III et IV de son dispositif, comme il suit : II. dit qu’A.A.________ et B.A.________ sont les débiteurs solidaires de Q.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 20'296 fr. 35 (vingt-mille deux cent nonante-six francs et trente-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 octobre 2017 ; III. arrête les frais judiciaires à 10'080 fr., les met à la charge d’A.A.________ et de B.A., solidairement entre eux, par 7'056 fr. (sept mille cinquante-six francs), et de Q. par 3'024 fr. (trois mille vingt-quatre francs), les compense avec les avances de frais versées par les parties et condamne A.A.________ et B.A., solidairement entre eux, à payer à Q. la somme de 1'031 fr. (mille trente et un francs) à titre de remboursement partiel des avances de frais judiciaires ; IV. condamne A.A.________ et B.A., solidiarement entre eux, à verser à Q. un montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens.
29 - Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 866 fr., sont mis à la charge des appelants A.A.________ et B.A., solidairement entre eux, par 649 fr. 50 (six cent quarante-neuf francs et cinquante centimes) et de l’intimé Q. par 216 fr. 50 (deux cent seize francs et cinquante centimes). IV. L’intimé Q.________ versera aux appelants A.A.________ et B.A., créanciers solidaires, 216 fr. 50 (deux cent seize francs et cinquante centimes) en remboursement de leur avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. Les appelants A.A. et B.A., solidairement entre eux, verseront à l’intimé Q. la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me John-David Burdet, av. (pour A.A.________ et B.A.), -Me Denis Sulliger, av. (pour Q.),
30 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 26’610 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :