1102 TRIBUNAL CANTONAL Jl18.010346-240781 209 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mai 2025
Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Rosset
Art. 363, 374 CO ; art. 8 CC ; art. 157, 160 et 164 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], appelant, contre le jugement rendu le 8 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L. SÀRL, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 8 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté les conclusions principales de S.________ (I), admis les conclusions reconventionnelles de L.________ Sàrl (II), dit que S.________ devait immédiat paiement à L.________ Sàrl de 16’914 fr. 10 plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 mai 2017 (III), pris acte du retrait par L.________ Sàrl de sa conclusion tendant à la mainlevée définitive (IV), mis les frais judiciaires, par 4’230 fr., ainsi que ceux de conciliation, par 360 fr., à la charge de S.________ (V à VII), condamné S.________ à verser 3’500 fr. à L.________ Sàrl à titre de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). B.a) Par acte du 11 juin 2024, S.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté qu’il ne doit pas à L.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) la somme de 16’914 fr. 10 plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 mai 2017 et que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois soit annulée. b) Par réponse du 25 septembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de l’appel. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un document concernant la cote des Porsche [...] ; elle n’a pas fourni d’explications relatives à la production de cette pièce en deuxième instance. c) Par avis du 7 octobre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier complété par les pièces du dossier :
3 -
4 - Le montant de fr. 7’181.20 pour les fournitures selon le dossier me paraît correct. Pour la main d'œuvre soit 218 heures pour les travaux de tôlerie, démontages remontages, travaux à l'intérieur du véhicule, sur le tableau de bord, ainsi que sur la mécanique, la recherche de pièces etc. [l]es 218 heures facturées me paraissent être un minimum selon mon expérience sur les véhicules de collections. De ces faits, j’estime le montant de 34’661.20 H.T. justifié. » g) Par jugement du 11 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne - en la personne d'un autre magistrat que celui qui a statué dans le cadre du jugement attaqué - a admis la demande, constaté l’inexistence de la créance, annulé la poursuite, mis les frais judiciaires de première instance, par 4’700 fr., à la charge de l'intimée et condamné celle-ci à payer 3’000 fr. de dépens de première instance à l’appelant. En résumé, les conclusions de l’expert n’ont pas emporté la conviction du président parce que l’expert ne connaissait pas l’état du véhicule avant les travaux litigieux, qu’il s'était uniquement fondé sur la facture du 24 mai 2017, qui n’est pas très détaillée, et qu’il avait motivé son avis sur le bien-fondé des 218 heures facturées en termes très généraux et non exhaustifs. Selon le président, il n’était pas exclu que certains des travaux pris en compte par l’expert aient été réalisés sur le véhicule avant la remise de celui-ci à l’intimée. h) Sur appel de l’intimée, la Cour de céans a, par arrêt du 29 novembre 2021 (n° 555), annulé le jugement et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a condamné l’appelant aux frais judiciaires et aux dépens de deuxième instance. La Cour de céans a considéré que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise au sens de l'art. 363 CO et que le prix devait être déterminé en application de l’art. 374 CO, soit selon la valeur du travail et
5 - les dépenses de l’entrepreneur. Elle a aussi considéré qu’il ressortait de l'expertise, probante sur ce point, que les travaux et les pièces facturés l'avaient été à un prix correct. Elle a considéré néanmoins que le rapport d’expertise était lacunaire sur le point de savoir si tous les travaux évalués par l’expert avaient bien été exécutés après la remise du véhicule à l’intimée et que le président, avant de juger douteuse la prétention de l’intimée, aurait dû ordonner un complément d’expertise, afin que l’expert approfondisse ses investigations sur ce point. Il y avait lieu aussi de rechercher si les pièces facturées par l’intimée à l’appelant provenant de N.________ étaient celles que l’appelant avait achetées et payées directement lui-même à ce garage ou s’il s’agissait d’autres pièces. La Cour de céans a aussi considéré que les frais judiciaires de première instance auraient dû être fixés à 3’600 fr. et que les dépens n’auraient pas dû dépasser 2’000 francs. i) Par ordonnance du 5 juillet 2022, le président a ordonné un complément d’expertise. L’expert D.________ a décliné le mandat et aucun des autres experts proposés par les parties n’a accepté la mission. j) L'expert D.________ a dès lors été cité à comparaître et entendu à l’audience du 10 mai 2023. Il a précisé ne pas se rappeler s’il avait été en possession de la liste des pièces qui avaient été changées, mais qu’on ne lui avait en tout cas pas précisé que des pièces facturées pouvaient ne pas avoir été changées. Il a confirmé que le prix d’une réfection complète de la peinture d’une Porsche est généralement le double du montant facturé en l’espèce et qu’il s'était fondé sur une réfection complète de la peinture pour dire que le temps facturé était correct. k) A l’issue de cette audition, l’intimée a requis et obtenu du président qu’un délai lui soit fixé pour présenter de nouvelles réquisitions d’instruction. Dans le cadre du complément d’instruction qui s’en est suivi, l’appelant a produit des titres nouveaux laissant penser que des
6 - garagistes tiers avaient effectué des travaux sur la Porsche en 2018, 2019 et 2020, pour un total de 16'000 francs. En outre, deux témoins ont été entendus sur l’état du véhicule avant les travaux exécutés par l’intimée de février 2011 à mai 2012. Un peintre en carrosserie indépendant, qui a œuvré comme sous-traitant de l’intimée sur le véhicule de l’appelant, a déclaré qu’il y avait de la rouille, des bosses et des trous et que tout avait été démonté et refait. Le témoin P., un ouvrier en construction métallique, ancien mécanicien sur voitures, avait donné gratuitement des coups de main à l’associé-gérant de l’intimée pour la réparation de la Porsche de l’appelant, 20 à 25 samedis ; il avait vu le véhicule avant qu’il soit démonté et avait constaté qu’il présentait des bosses « de manière normale » et de la rouille. Il se rappelait que le véhicule était resté longtemps chez l'intimée - un à deux ans selon son souvenir - que le moteur, les freins et les suspensions avaient dû être démontés, de sorte qu’il n'était resté que la carcasse, qu’il avait fallu tout refaire et qu’à chaque fois, ils avaient rencontré de nouveaux problèmes. 2.Dans le cadre du jugement querellé, le président a en substance considéré que, même si l’audition de l'expert dans le cadre du complément d’instruction n’avait pas apporté d’élément utile à la résolution des questions encore litigieuses, le rapport du 16 avril 2020 était cohérent, clair, compréhensible et concluant. Certes, l’expert n’avait pas été en mesure de voir le véhicule avant que de nouveaux travaux ne soient effectués, mais il avait pu procéder à une inspection et avait eu divers entretiens avec les parties, en particulier divers échanges avec l’appelant. Il y avait dès lors lieu de suivre le rapport d’expertise. Il ressortait aussi des pièces du dossier que les pièces détachées provenant de N. que l’intimée a facturées à l’appelant ne comprenaient pas celles acquises directement par l’appelant auprès de ce garage.
7 - Le président a aussi relevé que la facture émise le 8 décembre 2011 par N.________ et qui a été adressée à l’intimée faisaient état de nombreuses pièces détachées - telles que « tôle inférieure, moteur, pot d'échappement, commande électronique chauffage, kit d'embrayage, catalyseur, volant moteur, ventilateur climat., différents caches, tubes, bougies, joints, parechoc arrière, brides pot d'échappement, démarreur, boulons, tuyaux d’huile, roulement alternateur, etc. » - démontrant ainsi que le véhicule avait nécessité des travaux importants et coûteux. Les témoins l’avaient également confirmé. Le véhicule de l’appelant avait fait l’objet d'un démontage complet, sur plus d'une année. E n d r o i t :
1.1L’appel est ouvert contre les jugements finaux de première instance statuant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure ou égale à 10’000 fr. et doit être interjeté dans les trente jours dès la notification du jugement attaqué (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En cas de renvoi de la cause selon l’art. 318 al. 1 let. e CPC, le juge de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi. En principe, sa nouvelle décision est elle aussi susceptible d'appel, pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l'art. 310 CPC. L'autorité d'appel est alors elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci (ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; 135 III 335 consid. 2 ; TF 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 4.4.1). Ainsi, si dans un recours cantonal contre la décision finale de première instance, seuls les considérants du précédent arrêt de
8 - renvoi de la cour d'appel sont attaqués, le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection au recours et celui-ci est irrecevable devant cette même cour d'appel (ATF 145 III 42 consid. 2.2.2 ; 143 III 290 consid. 1.5 ; TF 5A_226/2022 précité consid. 4.4.1). Sous cette réserve, l'appel peut être interjeté, dans le délai et dans les formes prévus à l'art. 311 al. 1 CPC, contre le jugement rendu sur renvoi, pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC ; cf. TF 5A_226/2022 précité consid. 4.4.1 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2 non publié in ATF 139 III 190). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). A l'exception des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 1.2En l'espèce, l’appelant se plaint d'une violation de l'art. 8 CC, la preuve des travaux exécutés de février 2011 à mai 2012 n'ayant, selon lui, pas été rapportée. En outre, il reproche au président d'avoir négligé le fait que l'intimée avait attendu près de cinq ans depuis le paiement du dernier acompte pour lui réclamer le paiement d'un solde. La Cour de céans a renvoyé la cause au président pour que celui-ci charge l'expert d'approfondir ses investigations sur l'état du véhicule avant les travaux litigieux et sur le point de savoir si les pièces détachées provenant de N.________ facturées à l’appelant étaient bien
9 - d'autres fournitures que celles que l’appelant avait lui-même achetées et payées à ce garage ; ensuite, selon les motifs de l'arrêt CACI 29 novembre 2021/555, il appartenait au président de statuer à nouveau, étant acquis toutefois que les parties sont liées par un contrat d'entreprise, que le prix doit être déterminé en application de l'art. 374 CO et que les travaux et fournitures facturés par l'intimée le 24 mai 2017 ne l'ont pas été à des prix surévalués, la question étant seulement de savoir si les travaux facturés ont bien été exécutés entre février 2011 et mai 2012 et si les fournitures facturées ont bien été apportées pour l'exécution de ces travaux et payées par l'intimée. Le complément d'expertise n'ayant pas pu être mis en œuvre sous la forme d'un rapport complémentaire d'expertise, mais seulement sous la forme d'une audition de l'expert sans investigations complémentaires de celui-ci, le président a correctement exécuté les instructions de la Cour de céans en entendant en qualité de témoins les personnes qui auraient pu renseigner l'expert sur les questions à éclaircir et en donnant aux parties l'occasion de produire des titres qu'elles auraient pu remettre à l'expert pour le renseigner sur ces mêmes questions, puis en statuant à nouveau sur le point de savoir si les travaux et pièces facturés avaient bien été exécutés et fournies entre février 2011 et mai 2012. Déposé contre le jugement final rendu sur renvoi, dans le délai légal de trente jours et dans les formes prescrites par la loi, l'appel est dès lors recevable dans la mesure où il tend à remettre en cause l'appréciation des preuves par le président sur ces questions de fait, ainsi que l'application des règles sur le fardeau de la preuve compte tenu du résultat de cette appréciation. En revanche, dans la mesure où il tend à faire examiner le moyen que l’appelant veut déduire du fait que l'intimée a attendu cinq ans après le paiement du dernier acompte avant d'émettre sa facture finale, l'appel ne remet pas en cause le jugement sur renvoi - les conséquences à tirer de ce délai ne faisant pas partie des questions sur lesquelles la Cour de céans a donné instruction au président de statuer à nouveau - et il est, dans cette mesure, irrecevable.
10 - 1.3A l’appui de sa réponse, l’intimée a produit un document – non remis au premier juge – concernant la cote des Porsche [...]. Or, ce moyen de preuve ne lui était pas inaccessible en première instance. En l'absence de toute explication tendant à expliquer pourquoi elle ne l'a pas produit en première instance, cette pièce est irrecevable (art. 317 CPC).
2.1L'appelant fait grief au président d'avoir admis le bien-fondé de la facture du 24 mai 2017 en se fondant sur l'avis de l'expert D.________, alors que celui-ci a précisé n'avoir vu le véhicule que le 17 février 2020 (soit près de huit ans après la fin des travaux litigieux), que des travaux étaient en cours sur le véhicule lorsqu'il l'a vu et qu'il ne se souvenait pas avoir été en possession d'une liste des pièces changées, ni avoir eu son attention attirée sur la possibilité que des pièces facturées n'aient pas été posées. Ces circonstances rendent les conclusions de l'expert peu fiables, selon l’appelant. S'il ne conteste pas le poste « peinture complète fourniture + four » de la facture du 24 mai 2017, par 3’500 fr., l’appelant fait valoir que les pièces versées au dossier pour établir le poste « pièces détachées », d'un total de 7’181 fr. 20 sur la facture, permettraient de retenir un total de 4’285 fr. 10 seulement, sans que le jugement retienne la moindre justification pour expliquer le montant porté sur la facture. L'appelant soutient aussi que le poste « main d'œuvre » serait très largement exagéré, le total de 218 heures porté en compte n'étant pas établi. L'appelant en conclut, implicitement, qu'il n'est pas établi que l'intimée ait exécuté des travaux et fourni des pièces détachées pour un prix dépassant le total des acomptes versés (19'000 fr.), de sorte qu'en vertu de l'art. 8 CC, la demande devrait être rejetée.
11 - 2.2Dans son arrêt du 29 novembre 2021 (n° 555), la Cour de céans a jugé que la rémunération de l'intimée devait être déterminée en application de l'art. 374 CO. 2.2.1La rémunération que le maître doit en vertu de l'art. 374 CO est fondée sur la dépense, c'est-à-dire sur la dépense en personnel, en matériel et les autres dépenses que l'entrepreneur a assumées du fait de l'exécution de l'ouvrage. Sauf convention contraire - non retenue dans l'arrêt du 29 novembre 2021 (n° 555) - cette dépense doit être rémunérée d'après les coûts propres effectifs, augmentés d'un supplément adéquat pour les risques et le bénéfice, et majorés des impôts sur le chiffre d'affaires incombant à l'entrepreneur (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 948 et 964). Toutefois, si l'entrepreneur occasionne plus de dépenses (p. ex. en heures de travail ou en utilisation de matériel) que ce qui aurait été nécessaire et suffisant pour une exécution de l'ouvrage diligente (en particulier efficace) et conforme au contrat, il n'a droit à aucune rémunération pour les dépenses supplémentaires inutiles (Gauch, op. cit., n. 964). En cas de contestation, il appartient, conformément à l'art. 8 CC, à l'entrepreneur de prouver le fait générateur de sa prétention, notamment l’étendue de sa dépense (Gauch, op. cit., n. 1019), ainsi que la nécessité de celle-ci pour l'exécution diligente de l'ouvrage (Gauch, op. cit., n. 1021). 2.2.2En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve » (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1 p. 720 ; 130 III 321 consid. 3.2 p. 324 et les références). Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol (ATF 130 III 321 consid. 3.2 p. 325 et les arrêts cités) ou de l'existence d'un lien de
12 - causalité naturelle, respectivement hypothétique (ATF 132 III 715 consid. 3.2 p. 720 et les arrêts cités). Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante, qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 132 III 715 consid. 3.1 p. 720 ; 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). En vertu de l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 130 III 321 consid. 3.4 p. 326). S'agissant de la preuve des dépenses effectives, que l'entrepreneur doit rapporter pour obtenir le paiement du prix en application de l'art. 374 CO, la jurisprudence tient compte des difficultés pratiques qu'il peut parfois y avoir à administrer une telle preuve. Dans le domaine de la construction, en effet, la jurisprudence admet l'existence d'une présomption de fait, selon laquelle le rapport de régie signé par le maître sans réserve est conforme à la réalité, présomption qui peut être écartée par une contre-preuve, créant un doute sur la conformité du rapport à la réalité (cf. Gauch, op. cit., n. 1020) ; mais en l'absence d'un tel rapport, l'entrepreneur doit prouver directement ses dépenses effectives. 2.2.3Dans le cas présent, l'appelant a versé divers acomptes à l'intimée, mais n'a jamais signé le moindre titre, ni fait la moindre déclaration dûment établie par témoins, par laquelle il aurait reconnu que l'intimée avait déjà effectué une partie déterminée des travaux facturés. Il appartenait dès lors à l'intimée de rapporter la preuve certaine de ses prestations.
13 - Dans sa facture du 24 mai 2017, l'intimée a porté en compte des frais de main d'œuvre, calculés sur une base de 218 heures à 110 fr./h, soit pour un total de 23'980 fr. hors taxe. Le témoin P.________, entendu pour établir ces heures de travail, a expliqué qu'il était lui-même intervenu, gratuitement, pour aider l'administrateur de l'intimée à la réparation du véhicule de l'appelant. Il a ainsi pu attester que l'administrateur de l'intimée et lui-même avaient travaillé 20 à 25 samedis sur la Porsche de l'appelant. Le témoin n'a toutefois pas précisé combien d'heures en moyenne ils y avaient passé chaque samedi. Le témoin n'a pas non plus fait de déclaration laissant entendre que les travaux auraient avancé d'un samedi à l'autre et, ainsi, que l'administrateur de l'intimée aurait fait du travail sur la Porsche de l’appelant en l'absence du témoin - ni, à plus forte raison, de déclarations qui eussent permis de chiffrer le nombre de ces heures de l'administrateur faites en l'absence du témoin. Aussi, même si l'on voulait retenir sur la base de ce témoignage que l'administrateur de l'intimée et le témoin avaient travaillé 20 à 25 samedis sur la voiture, on ne pourrait pas en déduire le nombre d'heures consacrées par l'intimée aux travaux. Par ailleurs, l'intimée a également porté en compte dans sa facture du 24 mai 2017 la fourniture de pièces détachées pour un total de 7’181 fr. 20. Or, comme le fait valoir avec raison l’appelant, les titres versés au dossier pour établir le poste « pièces détachées » ne permettent pas de retenir davantage qu'un montant de 4’285 fr. 10. Partant, contrairement à ce qu'a retenu le président, le rapport d'expertise ne permet pas de surmonter les doutes subsistant à la lecture des pièces et des témoignages, pour se convaincre avec certitude que la dépense effective de l'intimée aurait été supérieure aux acomptes versés par l'appelant, qui plus est qu'elle aurait atteint le montant allégué par l'intimée. En effet, l'expert n'a pas vu l'état de la voiture avant le début des travaux et il n'a pas pu l'inspecter avant que de nouveaux travaux ne soient entrepris. Pour estimer la quantité de travail fournie et en estimer la valeur, il s'est fondé sur la présupposée que la voiture avait été entièrement démontée et remontée par l'intimée - ce qui n'est pas établi - et en partant manifestement de l'idée que chaque heure de travail de
14 - l'intimée sur le véhicule avait été payée par elle - ce qui n'est pas le cas du travail fourni par le témoin P.. L'expert a expliqué que 218 heures pour accomplir les travaux incluant un démontage et remontage complets lui paraissaient, sur la base de son expérience professionnelle, un minimum. Mais, si l'on tient compte des doutes subsistant sur le fait que tous les travaux constatés par l'expert aient bien été exécutés par l'intimée, d'une part, et du fait qu'une grande partie des heures de l'intimée a été accomplie à titre gratuit par le témoin P., d'autre part, l'admission par l'expert du poste « main d'œuvre » pour un montant de 23'980 fr. est loin d'emporter la conviction. Il s'ensuit que l'intimée a échoué à établir ses dépenses avec le degré de preuve exigé.
3.1A l'appui de ses conclusions, l’intimée se réfère à l’ATF 144 III 519 et soutient (chiffre 18 de sa réponse) que ses dépenses devraient être considérées comme prouvées parce que l’appelant n'aurait pas collaboré à l'administration des preuves, soit qu’il n'aurait pas contesté avec assez de précision la facture qu'elle lui a adressée le 24 mai 2017. 3.2Selon l'art. 160 al. 1 let. a et b CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de faire une déposition conforme à la vérité, en qualité de partie ou de témoin et de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel. Selon l'art. 161 al. 1 CPC, le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. Le refus litigieux de collaborer d'une partie se règle par la mise en œuvre de l'art. 164 CPC, soit par le biais de l'appréciation des preuves (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-
15 - CPC], Bâle 2019, 2 e éd., n. 9 ad 160 CPC et n. 4 ad 164 CPC). Selon cette disposition, lorsqu'une partie refuse sans motif valable de collaborer, et que ce refus aboutit à rendre impossible l'apport d'une preuve, d'une contre-preuve ou de la preuve du contraire portant sur un fait pertinent (p. ex. la partie récalcitrante détient une pièce déterminante, la détruit volontairement ou refuse de fournir une indication essentielle), le juge pourra ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l'administration des mesures probatoires, mais apprécier les faits en tenant compte de l'incidence (à apprécier [voire à présumer] selon les circonstances) d'une telle attitude sur les preuves disponibles (Jeandin, op. cit., n. 6 ad. 164 CPC). Ainsi, cette démarche pourra amener le juge à tenir des faits non établis pour avérés, au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu'en vertu de l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (Jeandin, op. cit., n. 7 ad. 164 CPC). La première condition pour que cette norme s'applique est que la partie requise soit en mesure de collaborer, mais qu'elle s'y refuse, sans motif valable (CACI 21 février 2014/89 consid. 3b). Le refus de collaborer peut ne pas être explicite, mais résulter du défaut de la partie requise, qui omet de s'exécuter dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC) : de tels comportements pourront - au gré des circonstances et outre les sanctions procédurales attachées au défaut pris en lui-même (art. 147 al. 2 CPC) - être assimilés à un refus de collaborer (art. 167 al. 2 CPC par analogie) et habiliter le juge à prendre les dispositions adéquates, soit en procédant à la mesure probatoire sollicitée sans la collaboration de la partie concernée, mais à ses frais, soit en appliquant l’art. 164 CPC (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 164 CPC). Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; TF 5A_978-980/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.5.2). L'obligation, faite à la
16 - partie adverse, de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature procédurale et est donc exorbitante de l'art. 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 consid. 1.b/aa ; TF 5A_879/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1). En l'absence de tout autre élément de preuve, le refus injustifié de collaborer d’une partie peut convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle de ses allégations et l'amener à croire les indications de l'autre partie (ATF 147 III 14 consid. 6.1.3). 3.3 3.3.1En l’espèce, lorsqu'elle a fait appel du jugement rendu le 11 juin 2021, l'intimée n'a pas soulevé le moyen selon lequel l’appelant n’aurait pas contesté avec assez de précision la facture du 24 mai 2017. En outre, comme rappelé au consid. 1.2 supra, la Cour de céans a renvoyé la cause au président pour qu'il complète l'instruction sur le bien-fondé de la facture et statue à nouveau après appréciation des preuves ainsi complétées, ce qui implique que la Cour de céans a jugé que le bien-fondé de la facture (soit la réalité des prestations facturées) devait être prouvé. Le nouveau moyen de l'intimée, qui tend à faire juger le contraire, est dès lors irrecevable. Au demeurant, la facture du 24 mai 2017, produite comme pièce 8 en première instance, ne précise pas quelles pièces détachées l'intimée prétendait avoir fournies, ni aux services de combien de travailleurs elle prétendait avoir recouru pour l'accomplissement de quelles opérations pour arriver à un total de 218 heures. L'allégué de l'intimée selon lequel la facture était justifiée, même lu en parallèle avec les allégués décrivant le contenu de la facture et avec la facture elle- même produite comme titre, n'était donc clairement pas suffisamment précis qu'il incombât à l’appelant, pour le contester valablement, d'énoncer quelles pièces détachées et combien d'heures de travail il
17 - contestait spécifiquement. Ainsi, même s'il avait pu être soulevé à ce stade de la procédure, ce moyen de l'intimée aurait dû être rejeté. 3.3.2L’intimée se plaint également que l’appelant n'ait pas, en première instance, donné suite à une réquisition de production de pièce et qu'il n'ait d'une manière générale pas produit les pièces qui auraient permis de lui donner gain de cause (cf. réponse, ch. 4). Ce grief est mal fondé. D’abord, l’intimée n’ayant pas précisé de quelle pièce elle aurait vainement requis la production, il est impossible dans ces conditions aussi bien de vérifier la réalité du refus de collaborer allégué que d’en tirer d'éventuelles conséquences dans l'appréciation des preuves. Ensuite, l’intimée perd de vue que c’est elle qui supporte le fardeau de la preuve de ses dépenses et que même un refus injustifié de collaborer de l’appelant - refus qui n'est pas établi - ne renversait pas le fardeau de la preuve, mais devait seulement être pris en considération dans l’appréciation des preuves qui ont été administrées, appréciation exposée ci-dessus. 3.4Partant, les arguments de l’intimée ne sont pas de nature à modifier l’appréciation faite sous considérant 2.
4.1En définitive, l’appel doit être admis dans la mesure où il est recevable et le jugement querellé annulé. Il est statué à nouveau en ce sens qu’il est constaté que l’appelant n’est pas le débiteur de l’intimée du montant de 16’914 fr. 10, plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 mai 2017, réclamé dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois et que cette dernière doit être annulée. 4.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais - soit les frais judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC) - de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
18 - Compte tenu du sort de l’appel, les frais judiciaires de première instance - émolument forfaitaire de conciliation inclus - seront à la charge de l’intimée, par 4’590 fr., laquelle remboursera à l’appelant ladite somme versée à titre d’avance de frais judiciaires. L’intimée versera au surplus à l’appelant 3’500 fr. à titre de dépens de première instance. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 759 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée. En outre, l’intimée versera à l’appelant la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi que le montant de 759 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L'appel est admis dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est annulé ; il est statué à nouveau comme il suit : I.constate que l’appelant S.________ n'est pas le débiteur de l’intimée L.________ Sàrl du montant de 16’914 fr. 10 (seize mille neuf cent quatorze francs et dix centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 mai 2017, réclamé dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois ;
19 - II.annule la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, dirigée contre l’appelant S.________ ; III. met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4’590 fr. (quatre mille cinq cent nonante francs), émolument forfaitaire de conciliation inclus, à la charge de l’intimée L.________ Sàrl ; IV. dit que l’intimée L.________ Sàrl doit immédiat paiement à l’appelant S.________ :
de 4’590 fr. (quatre mille cinq cent nonante francs) à titre de remboursement d'avances de frais judiciaires de première instance, et
de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance ; V.rejette toutes autres ou plus amples conclusions. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 759 fr. (sept cent cinquante-neuf francs), sont mis à la charge de l'intimée L.________ Sàrl. IV. L'intimée L.________ Sàrl doit immédiat paiement à l’appelant S.________ de 1'559 fr. (mille cinq cent cinquante-neuf francs) à titre de remboursement d'avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
20 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour S.), -Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour L. Sàrl), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
21 - La greffière :