1102 TRIBUNAL CANTONAL JI17.053265-181546 288 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 mai 2019
Composition : M. A B R E C H T , président M.Hack et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Gudit
Art. 276 al. 2 et 285 CC ; 296 CPC Statuant sur les appels interjetés par K., à [...], défendeur et demandeur par voie de reconvention, et A.S., à [...], demanderesse et défenderesse par voie de reconvention, contre le jugement rendu le 5 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 septembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge) a admis la demande déposée le 8 décembre 2017 par A.S.________ contre K.________ (I), a rejeté la conclusion reconventionnelle prise par ce dernier au pied de sa réponse du 11 janvier 2018 (II), a dit que K.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant B.S., né le [...] 2002, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de A.S., d’une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2018 et jusqu’à la majorité ou l’indépendance économique de l’enfant, tant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) seraient remplies (III), a dit que la contribution d'entretien serait indexée selon l’indice officiel suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2019, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois de janvier 2018, à moins que K.________ établisse que ses revenus auraient augmenté dans une moindre mesure, auquel cas l’indexation se ferait proportionnellement à leur augmentation (IV), a dit que la convention signée par les parties à l’audience du 4 mars 2014 était maintenue pour le surplus (V), a arrêté à 2'103 fr. 45 par mois l’entretien convenable de l’enfant, allocations familiales par 330 fr. déduites (VI), a fixé à 7'039 fr. 55 l’indemnité du conseil d’office de A.S.________ (VII), a relevé ce dernier de sa mission avec effet au 26 avril 2018 (VIII), a condamné K.________ à verser à A.S.________ la somme de 3'519 fr. 80 à titre de dépens partiels et a dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, serait subrogé dans les droits de A.S.________ dès qu’il aurait versé l’indemnité fixée au chiffre VII de l’ordonnance (IX), a arrêté les frais judiciaires à 2'345 fr. 50 fr. et les a mis par moitié à la charge de chaque partie, les frais concernant A.S.________ étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat (X), a dit que A.S.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue de rembourser à l’Etat les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité due
3 - à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de ce que l’Etat, par le biais du Service juridique et Législatif, aurait recouvré à titre de dépens (XI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). Le premier juge était appelé à statuer sur des conclusions prises par A.S.________ et par K.________ concernant l’augmentation, respectivement la suspension, de la contribution d’entretien due par ce dernier en faveur de l’enfant B.S.. Le premier juge a tout d’abord estimé que si K. n’avait pas revu son fils durant de nombreux mois et qu’il avait repris contact au mois d’avril 2018, cette modification du droit de visite n’était pas suffisante pour retenir un changement notable et durable des circonstances justifiant une modification de la pension au regard de l’art. 286 CC, et a par ailleurs retenu que A.S.________ avait échoué à démontrer que la situation financière du père s’était notablement améliorée depuis le mois de mars 2014. Le premier juge a néanmoins considéré que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant au 1 er janvier 2017, il se justifiait de réexaminer la capacité du père de contribuer à l’entretien de son fils, en tenant compte des besoins actualisés de l’enfant et de la situation actuelle de ses parents. Il a constaté que les revenus de K.________ avaient diminué d’environ 1'550 fr. par mois entre 2014 et le mois de février 2018 (7'330 fr. – 5'780 fr.) et a considéré que cette baisse pouvait être qualifiée d’importante et durable. Il a retenu que A.S.________ accusait un manco mensuel de 1'148 fr. 25 (2'337 fr. 80 – 3'486 fr. 05) et qu’il y avait dès lors lieu de tenir compte d’une contribution de prise en charge dans l’entretien convenable de l’enfant. Le premier juge a en outre retenu que K.________ bénéficiait d’un disponible de 3'315 fr. par mois (5'780 fr. – 2'465 fr.), lequel était amplement suffisant pour couvrir le montant de l’entretien convenable, qu’il a arrêté à 2'103 fr. 45 par mois (955 fr. 20 de coûts directs de l’enfant + 1'148 fr. 25 de contribution de prise en charge). Le premier juge a ainsi augmenté la contribution due par K.________ à 2'100 fr. par mois et, compte tenu de cette augmentation, a rejeté la conclusion reconventionnelle de celui-ci tendant à la suspension de son obligation alimentaire jusqu'à son retour à meilleur fortune.
4 - B.a) Par courrier adressé le 4 octobre 2018 à la « Cour civile » du Tribunal cantonal, K.________ a requis la prolongation d’un mois du délai d’appel contre le jugement précité. Par avis du 5 octobre 2018, le président de la cour de céans a informé K.________ que le délai d’appel était un délai légal qui ne pouvait pas être prolongé. b) Par acte adressé le 9 octobre 2018 au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, K.________ a interjeté appel contre le jugement précité, qui lui avait été notifié le 9 septembre 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.S.________ soit déboutée de toutes ses conclusions et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Le 10 octobre 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a adressé l’acte d’appel de K.________ à la cour de céans comme objet de sa compétence. c) Par acte du 28 novembre 2018, A.S.________ a déposé une réponse contenant un appel joint. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité, respectivement au rejet, de l’appel interjeté par K.________ (I), à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement entrepris en ce sens que K.________ contribue à l’entretien de l’enfant B.S.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2017 et jusqu'à la majorité ou l’indépendance économique de l’enfant, tant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC seraient remplies (III), et au maintien des chiffres I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XI et XII du dispositif du jugement entrepris (IV). Subsidiairement, A.S.________ a conclu à l’annulation du jugement querellé
5 - et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir (V). A.S.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge délégué de la cour de céans a accordé à A.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 novembre 2018 dans la procédure d'appel, Me Ismael Fetahi étant désigné conseil d’office. d) Par avis du 3 décembre 2018, le juge délégué de la cour de céans a imparti à K.________ un délai non prolongeable de trente jours pour déposer une réponse sur l’appel joint. K.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. Par avis du 11 février 2019, le juge délégué de la cour de céans a constaté que K.________ n’avait pas procédé sur l’appel joint et a précisé que la cause était gardée à juger, qu’aucun autre échange d’écriture n’aurait lieu et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.La demanderesse et défenderesse par voie de reconvention A.S.________ (ci-après : la demanderesse), née le [...] 1961, et le défendeur et demandeur par voie de reconvention K.________ (ci-après : le défendeur), né le [...] 1959, sont les parents de l’enfant B.S.________, né hors mariage le [...] 2002. Le défendeur a reconnu l’enfant par acte du 8 avril 2002.
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7 - déclarations du défendeur que le résultat net de la société « [...] », dont il était alors l’unique associé gérant, était de 120'356 fr. 44 en 2012, montant comprenant une prestation de l’assurance perte de gain de 82'338 fr. 40 que l’intéressé avait perçue en raison d’une incapacité de travail. 4.a) Par requête de conciliation du 13 février 2017, la demanderesse a conclu à ce que la convention du 4 mars 2014 soit modifiée en ce sens que, dès le 1 er janvier 2017, le défendeur contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une pension de 2'100 fr., allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité ou l’indépendance de l’enfant et tant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC seraient remplies, que la pension soit indexée, que chaque parent supporte par moitié les frais extraordinaires de l’enfant (frais d’orthodontie non pris en charge par les assurances, frais de camps scolaires, frais pour l’obtention du permis de conduire, frais pour l’acquisition d’un véhicule et frais relatifs aux vacances sans l’un des deux parents) et que, lorsque l’enfant déciderait d’une activité extrascolaire avec l’un ou l’autre de ses parents, le parent concerné en supporterait les frais. b) Le 8 décembre 2017, la demanderesse a introduit une action au fond reprenant les conclusions prises dans la requête de conciliation du 13 février 2017. A l’appui de sa demande, elle a fait valoir que le père n’exerçait pour ainsi dire plus son droit de visite et que sa situation financière s’était notablement améliorée depuis la convention du 4 mars 2014. c) Le défendeur a déposé sa réponse le 11 janvier 2018. Il a implicitement conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse et a reconventionnellement conclu à la suspension de ses obligations alimentaires envers son fils jusqu’à son retour à meilleure fortune. A cet égard, le défendeur faisait valoir que sa situation financière s’était dégradée depuis la convention du 4 mars 2014.
8 - 5.L’audience de jugement s’est tenue le 26 avril 2018 en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du défendeur. A cette occasion, les parties ont été interrogées. 6.a) Le défendeur a été administrateur au bénéfice de la signature individuelle de [...], société inscrite au registre du commerce le 29 août 2000 et radiée le 11 novembre 2010 par suite de faillite. Il a également été associé gérant au bénéfice de la signature individuelle de la société [...], devenue [...], puis [...], inscrite au registre du commerce le 6 mai 1997 et radiée par suite de faillite le 13 juin 2018. Après la faillite des sociétés précitées, le défendeur a débuté une nouvelle activité indépendante sous la raison individuelle [...], inscrite au registre du commerce le 17 novembre 2017. A l’audience du 26 avril 2018, le défendeur a déclaré qu’il agissait en qualité d’intermédiaire entre vendeurs et acquéreurs de montres de luxe et qu’à ce titre, il percevait quelques milliers de francs par mois. Il a ajouté qu’il vendait également des montres et d’autres objets personnels pour faire face à ses obligations et a précisé que les montants crédités sur son compte « premium » provenaient de ventes privées. Il ressort des relevés du compte en question auprès de la [...] (compte [...]) que, sur la période du 1 er janvier 2016 au 19 février 2018, le compte a été crédité de 148'396 fr. 68 au total, soit une moyenne mensuelle d’environ 5'780 fr. (148'396 fr. 68 / 25.66 mois), montant retenu par le premier juge à titre de revenu du défendeur. Depuis le 17 septembre 2002, le défendeur est propriétaire d’un bien immobilier sis à [...], dont la valeur fiscale est estimée à 1'293'000 francs. Le défendeur a fait savoir qu’il tentait de vendre ce bien à un prix de 2'490'000 fr., même si, selon lui, sa valeur réelle serait supérieure à 3'000'000 francs. Au 26 janvier 2017, l’arriéré d’impôts du défendeur s’élevait à 244'926 fr. 85.
9 - Le défendeur n’a allégué aucune charge personnelle. Il ressort néanmoins des pièces qu’il a produites que le montant des intérêts hypothécaires liés à son logement s’élève à 15'180 fr. par an, soit à 1'265 fr. par mois. b) La demanderesse n’exerce aucune activité lucrative. Lors de l’audience du 26 avril 2018, elle a précisé que jusqu’à récemment, sa mère l’avait soutenue financièrement en lui versant 2'000 fr. par mois et que le loyer de son appartement était payé grâce aux quelque 2'000 euros par mois perçus de la société [...], dont elle était actionnaire à 25 %. La demanderesse a déclaré que sa mère ne pouvait actuellement plus la soutenir, de sorte qu’elle avait dû emprunter de l’argent à des amis pour faire face à ses charges. Elle a en outre affirmé que son déficit mensuel ne serait pas inférieur à 500 fr., sans toutefois établir de charges autres que son loyer de 2'513 fr. par mois, charges comprises. La demanderesse a produit deux offres d’emploi spontanées pour une activité à temps partiel, formées les 13 octobre 2017 et 9 novembre 2017 auprès des enseignes de vente [...] et [...], à [...]. Elle a également produit un exemplaire de son curriculum vitae, dont il ressort qu’elle serait au bénéfice d’une formation commerciale et que, durant les années 1986 à 1996, puis de 1998 à 2013, elle aurait été active dans le domaine de la vente, alternativement comme hôtesse d’accueil, vendeuse, assistante de gérance, gérante et responsable régionale de gérance. Le premier juge a arrêté le revenu de la demanderesse à 2'337 fr. 80, soit l’équivalent de 2'000 euros à un taux de conversion de 1.1689, et ses charges à 3'486 fr. 05, soit une base mensuelle de 1350 fr. et un loyer de 2136 fr. 05 (2'513 fr. – 15 % de participation de l’enfant). c) B.S.________ vit avec sa mère à [...]. Selon la demanderesse, l’enfant voit son père trois ou quatre fois par mois, pour quelques heures.
10 - Au moment du jugement entrepris, les coûts directs de l’enfant, après déduction des allocations familiales, se montaient à 955 fr. 20 par mois, soit : -base mensuelle :600 fr. 00 -participation au loyer (15 % de 2'513 fr.) :376 fr. 95 -prime d’assurance-maladie : 74 fr. 25 -assurance complémentaire : 34 fr. 00 -cours de soutien scolaire :200 fr. 00 -(déduction) allocations familiales enfant en formation :330 fr. 00 E n d r o i t :
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 1.2.1L’intimée et appelante par voie de jonction A.S.________ (ci- après : l’intimée) conclut à l’irrecevabilité de l’appel déposé par l’appelant et intimé par voie de jonction K.________ (ci-après : l’appelant), au motif que ce dernier aurait sciemment déposé l’acte d’appel le dernier jour du délai auprès d’une autorité incompétente. L’intimée relève à cet égard que, le 4 octobre 2018, soit avant l’échéance du délai d’appel, l’intéressé s’est adressé au Tribunal cantonal pour requérir une prolongation du délai
11 - d’appel et qu’il a reçu une réponse de la part de la cour de céans. Selon l’intimée, l’appelant ne pouvait dès lors pas ignorer la compétence de cette dernière autorité. Dès lors que l’admission du grief de l’intimée aurait pour effet de mettre un terme immédiat à la procédure d’appel et, par conséquent, à la procédure d’appel joint (cf. art. 313 al. 2 let. a CPC), il convient de l’examiner à titre liminaire. 1.2.2Selon le Tribunal fédéral, appliquant l’art. 48 al. 3 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) par analogie, le délai d'appel est aussi respecté lorsque l'acte d’appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (judex a quo), qui doit transmettre sans délai l'acte à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Cela étant, le principe de la validité du recours déposé en temps utile auprès d'une autorité incompétente ne saurait trouver application que si la saisine de l'autorité incompétente est le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l'autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires et non si c'est consciemment que le recourant saisit une fausse autorité (TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.5 et les réf. citées). 1.2.3En l’espèce, le fait que l’appelant se soit adressé au Tribunal cantonal pour requérir une prolongation du délai d’appel et qu’il ait reçu une réponse de la part de la cour de céans ne suffit pas pour retenir qu’en déposant son acte d’appel auprès du tribunal de première instance, il aurait sciemment interjeté appel auprès de la mauvaise autorité. L’admission d’une telle volonté de l’appelant ne saurait se faire de manière trop large, compte tenu du corollaire d’irrecevabilité qui y est rattaché, et on peine à discerner quel aurait été le but recherché par l’appelant, s’il avait réellement agi de la sorte. Ainsi, dès lors que l’appel a été adressé à l’autorité précédente dans le délai légal, il ne saurait être considéré comme tardif.
12 - Quant à l’appel joint, il a également été déposé en temps utile, soit dans le délai de réponse imparti à l’intimée. Pour le surplus, l’appel et l’appel joint, recevables à la forme, sont dirigés contre une décision finale de première instance et portent sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 francs. Ils sont dès lors recevables. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
3.1Dans un premier grief, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir respecté la maxime inquisitoire, respectivement de ne pas avoir suffisamment instruit la cause pour pouvoir rendre un jugement en pleine connaissance de cause. Ainsi, le jugement entrepris ne permettrait pas de connaître ses propres charges, l’état de la fortune de l’intimée, la nature et l’intensité de la prise en charge de l’enfant par celle-ci, la situation scolaire et les activités de l’enfant, ainsi que les éventuels revenus et fortune de celui-ci. De plus, l’enfant n’aurait pas été auditionné alors qu’il est âgé de 16 ans. L’appelant admet qu’il aurait certes pu et dû produire les documents permettant d’établir clairement sa situation financière, mais fait valoir que, non assisté d’un avocat, il aurait laissé faire la justice, sans penser que celle-ci pourrait augmenter sa contribution d'entretien alors même qu’il se prévalait d’une diminution de son revenu.
13 - 3.2 3.2.1En vertu de l'art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge a le devoir d'éclaircir les faits d'office, d'administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est toutefois pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). 3.2.2L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2.3L'art. 311 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son appel, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire. L’appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
14 - passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 et les réf. citées). 3.3En l’espèce, l’appelant se contente de se livrer à des critiques générales de l’instruction, sans expliquer en quoi l’état de fait retenu par le premier juge serait erroné, ce qui n’est pas admissible sous l’angle des exigences de motivation de l’appel. En outre, force est de constater que l’appelant, qui se plaint d’un établissement lacunaire de la situation financière des parties, ne produit aucun nouveau document dans la procédure de deuxième instance, ni ne requiert la production de nouvelles pièces, alors qu’il lui était loisible de le faire. Au demeurant, il ne précise pas dans quelle mesure une audition de l’enfant – qu’il n’a d’ailleurs jamais requise – aurait été nécessaire à l’instruction de la cause. Il est vrai que le premier juge n’a pas ordonné la production de pièces concernant les charges des parents et qu’il s’est limité à retenir, pour chacun, une base mensuelle selon le droit des poursuites ainsi que des frais de logement. Cela étant, le premier juge avait un devoir d’instruction limité à cet égard, dès lors notamment que les parties avaient toutes deux pris des conclusions en modification de la contribution d’entretien due par l’appelant et qu’il leur revenait d’étayer leur argumentation à cet égard. On constate par ailleurs que le premier juge a calculé les charges des parties en retenant des postes identiques, de sorte que l’appelant ne saurait se prévaloir d’une inégalité à cet égard. Enfin, on relèvera que l’établissement des charges des parents est principalement utile pour calculer le disponible de chacun, nécessaire dans l’examen de la contribution de prise en charge (cf. infra consid. 6.2.1) et de la répartition des coûts directs de l’enfant (cf. infra consid. 7.2). Or, en l’espèce, aucune contribution de prise en charge n’est due et la répartition des coûts directs de l’enfant ne s’avère pas nécessaire (cf. infra consid. 7.3), de sorte que l’établissement des charges des parties n’est de toute manière pas décisif. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.
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4.1L’appelant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 13c Tit. fin. CC et soutient que l’intimée ne disposerait pas de la légitimation active. 4.2Aux termes de l’art. 13c 1 e phr. Tit. fin. CC, les contributions d'entretien destinées à l'enfant qui ont été fixées dans une convention d'entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l'enfant. Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. La jurisprudence en a déduit que le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l'enfant et les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie (ATF 84 II 241, relatif à l'ancien art. 290 al. 1 CC, dont la teneur est identique à l'actuel art. 318 al. 1 CC ; ATF 90 II 351 consid. 3). Le principe selon lequel le détenteur de l'autorité parentale a qualité pour exercer en son nom les droits de l'enfant mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une poursuite en agissant personnellement comme partie doit valoir pour toutes les questions de nature pécuniaire et, par conséquent aussi, d'une manière générale, pour celles relatives à des contributions d'entretien. Il s'ensuit que la légitimation active ou passive doit être reconnue aussi bien au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur (cf. ATF 90 II 351 précité ; ATF 136 III 365 consid. 2.2). 4.3Compte tenu de la jurisprudence précitée, l’intimée, en sa qualité de détentrice de l’autorité parentale, était parfaitement légitimée à introduire une demande en modification de la contribution d’entretien due à l’enfant B.S.________. On relèvera du reste que, dans sa demande du 8 décembre 2017, elle a expressément indiqué agir en qualité de représentante légale de l’enfant.
16 - Il s’ensuit que le grief de l’appelant est infondé. 5.Sur le fond, l’appelant émet plusieurs critiques en lien avec la contribution d’entretien arrêtée en faveur de B.S.________. Ses griefs portent principalement sur le montant retenu à titre d’entretien convenable de l’enfant ainsi que sur la répartition des coûts directs de ce dernier. 5.1L’appelant reproche notamment au premier juge d’avoir tenu compte de la prime d’assurance-maladie complémentaire dans les coûts directs de l’enfant. 5.2Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les réf. citées). Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer ; en cas de prise en charge alternée, on tiendra en principe compte d'une part au loyer de chacun des parents), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). 5.3Compte tenu de la jurisprudence précitée, c’est à juste titre que le premier juge a pris en compte la prime d’assurance-maladie complémentaire de l’enfant, dès lors qu’elle a été prouvée par pièce et qu’elle constitue manifestement un coût direct de celui-ci. Le grief de l’appelant doit être rejeté.
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6.1L’appelant fait ensuite valoir que ce serait à tort que le premier juge a retenu une contribution de prise en charge dans la fixation de l’entretien convenable de l’enfant B.S.________ et soutient que l’intimée pourrait couvrir elle-même ses charges en exerçant une activité lucrative ou en mettant sa fortune à contribution. 6.2 6.2.1Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2017 (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. De plus, le nouvel art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour les protéger, jusqu'ici mentionnés à l'alinéa 1 de cette disposition, également les « frais de sa prise en charge ». L'entretien de l'enfant englobe donc désormais le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents. Aux frais directs générés par l'enfant viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. Celle-ci ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle inclut aussi les dépenses que ces prestations induisent. Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de temps à consacrer à une activité lucrative. Le coût des enfants se traduit ici soit par une baisse de revenu professionnel, soit par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré occasionné par la présence des enfants. Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Tribunal fédéral a jugé que la méthode dite des frais de subsistance, recommandée par le Message du Conseil fédéral (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant]), in FF 2014 511 ss, [ci- après : Message], pp. 556 s, ch. 2.1.3), apparaissait comme étant celle qui correspondait le mieux au but du législateur, à savoir garantir, économiquement parlant, que le parent – marié ou non – qui assure la prise en charge de l'enfant puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Selon cette méthode, il convient de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le
novembre 2018 consid. 5.1). La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (Message, p. 536). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). 6.2.2Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 30 à 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire et à 100 % dès qu’il a atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). S'agissant de la période antérieure à l'entrée à l'école obligatoire, le juge doit examiner si le parent gardien peut être libéré de ses obligations de prise en charge autrement
19 - que par la scolarisation de l'enfant et se trouver ainsi libre d'exercer un emploi rémunéré, par exemple si l'enfant est placé dans une crèche ou gardé par une maman de jour (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut pas être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.2 et les réf. citées). De manière générale, l’enfant proche de la majorité ne justifie plus une prise en charge personnelle d’une intensité telle qu’elle restreint la capacité de gain du parent gardien (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 2018 pp. 255 ss, p. 270, et les réf. citées). 6.3En l’espèce, le premier juge a fait application de la méthode des frais de subsistance afin de déterminer le montant de la contribution de prise en charge de B.S.________ mais a omis d’examiner dans quelle mesure la prise en charge de l’enfant par l’intimée continuait de se justifier. Compte tenu de l’âge de l’enfant, il aurait toutefois dû constater qu’une telle prise en charge ne s’opposait plus, depuis de nombreuses années, à l’exercice d’une activité lucrative par l’intimée à un taux réduit jusqu’aux 16 ans de l’enfant, puis de 100 % depuis lors. Il convenait également de relever que l’intimée ne pouvait pas prouver qu’un arrangement particulier serait intervenu entre les parties du temps de leur vie commune – arrangement qui, même s’il avait existé, n’aurait de toute manière pas pu perdurer indéfiniment après la séparation des parties. La capacité de gain de l’intimée n’étant nullement restreinte par la prise en charge de l’enfant, le premier juge n’avait donc pas à tenir compte d’une contribution de prise en charge dans l’entretien convenable de celui-ci, qui devait être limité au montant de ses coûts directs, soit à 955 fr. 20.
20 - En tout état de cause et par surabondance, on relèvera que c’est à tort que le premier juge a retenu que le déficit de l’intimée, à hauteur de 1'148 fr. 25, ne pouvait pas être comblé par l’imputation d’un revenu hypothétique (sur la question du revenu hypothétique, cf. notamment TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377 précité). Le premier juge a ainsi retenu que l’intimée n’avait plus travaillé depuis la naissance de son fils, alors même qu’il ressort du curriculum vitae produit en première instance par celle-ci qu’elle a été professionnellement active dans le domaine de la vente jusqu’en 2013 à tout le moins, soit après la séparation des parties. Le premier juge a également estimé que les recherches d’emploi de l’intimée étaient restées infructueuses malgré ses efforts en la matière, alors qu’elle n’a attesté de ses recherches que par la production de deux offres spontanées effectuées auprès de deux enseignes de vente lausannoises entre octobre et novembre 2017 – soit après l’ouverture de la procédure –, ce qui n’est manifestement pas suffisant pour considérer qu’elle aurait fourni tous les efforts que l’on pourrait raisonnablement attendre d’elle pour retrouver un travail. Aussi, il convenait de retenir que, même si l’intimée était âgée de plus de 55 ans, elle aurait pu recommencer à travailler il y a plusieurs années déjà, qu’elle bénéficiait d’une longue expérience dans le domaine de la vente et qu’elle ne se prévalait pas d’un état de santé défaillant, ce qui justifiait l’imputation d’un revenu hypothétique. A cet égard et à titre exemplatif, on relèvera que, selon le calculateur individuel de salaire (2016) de l'Office fédéral de la statistique (« Salarium »), une activité de vendeuse à 100 % dans le commerce de détail, selon un profil salarial favorable à l’intimée (région lémanique, sans fonction de cadre, horaire hebdomadaire de 42 heures, sans formation professionnelle complète, 56 ans, 0 année de service, entreprise de 50 employés et plus, 12 salaires mensuels), correspond à un salaire mensuel médian brut de 4'053 francs. Un tel salaire permettrait à l’intimée de couvrir son déficit, même après déduction des charges sociales ainsi que des frais relatifs à l’exercice de l’activité professionnelle, tout en laissant subsister un disponible en sa faveur.
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7.1L’appelant soutient que les coûts directs de l’enfant devraient être répartis par moitié entre chacun des parents et qu’il ne devrait pas être tenu de les assumer seul. Il indique toutefois renoncer à sa conclusion en suspension de la contribution d’entretien prise en première instance et offre de maintenir le versement de la pension de 1'100 fr. prévue dans la convention du 4 mars 2014. Il explique à cet égard que, même s’il considère que cette contribution est supérieure à ce qui pourrait être exigé de sa part, il renonce à la contester « par souci d’économie de procédure et afin de maintenir de bons rapports avec son enfant ». 7.2Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de la capacité contributive de chacun (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1), respectivement du disponible de chacun (cf. Stoudmann, op. cit., pp. 255 ss). 7.3En l’espèce, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée permettrait de retenir un disponible en sa faveur (cf. supra consid. 6.3) et, partant, de la faire participer aux coûts directs de l’enfant. Toutefois, dès lors que la pension de 1'100 fr. offerte en connaissance de cause par l’appelant couvre déjà l’intégralité des coûts directs de l’enfant et qu’elle est même supérieure à ceux-ci, il n’y a pas lieu de procéder à une répartition des coûts directs entre les parents. La contribution d’entretien mensuelle de l’enfant B.S.________ sera donc maintenue à 1'100 fr., à la charge de l’appelant. 8. 8.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis. Le chiffre I du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens que la
22 - demande déposée le 8 décembre 2017 par A.S.________ contre K.________ est rejetée, les chiffres III à VI étant pour leur part supprimés et le jugement étant maintenu pour le surplus. Compte tenu de l’absence de modification de la contribution d’entretien, la conclusion concernant le dies a quo prise par l’intimée dans son appel joint doit être rejetée. 8.2Dans la mesure où, au final, aucune des parties n’obtient gain de cause sur ses conclusions prises en première instance, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'345 fr. 50, doivent être supportés à parts égales par les deux parties (art. 106 al. 2 CPC). La répartition telle que prévue au chiffre X du jugement entrepris peut dès lors être confirmée. A cet égard, on relèvera que le grief de l’appelant selon lequel l’intimée serait tenue de supporter l’intégralité des frais judiciaires de première instance pour cause de témérité procédurale ne saurait être admis. En effet, l’intimée supporte précisément la moitié des frais de justice du fait du rejet de sa conclusion de première instance et l’appelant – qui a lui-même pris une conclusion reconventionnelle rejetée en première instance et non reprise en appel – reste tenu d’en assumer l’autre moitié. La répartition des dépens de première instance ne peut pas davantage être contestée, puisqu’il ressort de l’art. 95 al. 3 CPC que des dépens ne sont dus que si la partie était assistée d’un conseil – ce qui n’était pas le cas de l’appelant en première instance – ou si le versement d’une indemnité équitable – que l’appelant n’a pas requise – se justifiait. 8.3Compte tenu du sort réservé à l’appel et à l’appel joint, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement assumés par l’Etat. 8.4Me Ismael Fetahi, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations indiquant 10 heures de travail consacré à la procédure
23 - de deuxième instance, dont 2 h 03 pour la rédaction de dix courriers, 1 h 18 pour six entretiens téléphoniques ainsi que 6 h 39 pour la rédaction d’une réponse et d’un appel joint. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis et les honoraires de Me Fetahi seront arrêtés à 1'800 fr. (10h00 x 180 fr.). Les débours seront arrêtés à 36 fr., sur la base de l’art. 3bis al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3). L’indemnité d’office due à Me Fetahi doit ainsi être arrêtée à 1'836 fr., plus TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 141 fr. 40, soit une indemnité totale de 1'977 fr. 40. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. 8.5L’appelant fait valoir qu’il aurait eu recours aux services d’un mandataire qualifié pour étudier sa cause et rédiger le mémoire d’appel, ce qui lui donnerait droit à des dépens de deuxième instance. Force est toutefois de constater qu’il a lui-même déposé l’appel, sans démontrer qu’il aurait été assisté d’un représentant professionnel au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, et qu’il n’a pas non plus établi dans quelle mesure une indemnité équitable se justifiait sous l’angle de l’art. 95 al. 3 let. c CPC. Ainsi, même si l’appelant l’emporte au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il n’a pas droit à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis.
24 - II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement attaqué est réformé aux chiffres I, III, IV, V et VI de son dispositif, comme il suit : I. rejette la demande déposée le 8 décembre 2017 par A.S.________ contre K.. III à VI. Supprimés. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs) pour l’intimée et appelante par voie de jonction A.S., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Ismael Fetahi, conseil d’office de l’intimée et appelante par voie de jonction A.S.________, est arrêtée à 1'977 fr. 40 (mille neuf cent septante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’avance de frais de 600 fr. (six cents francs) effectuée par l’appelant et intimé par voie de jonction K.________ lui est restituée. VIII. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire.