1102 TRIBUNAL CANTONAL JI17.045495-210187 389 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 août 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Hack et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 2 al. 1 CC ; 59 al. 2 let. c et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P.________SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 13 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________Ltd, à [...] (Grande-Bretagne), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 octobre 2020, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 21 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a condamné P.________SA à payer la somme de 21'955 fr., contrevaleur de 20'304.65 euros au taux du 28 avril 2017, date de la réquisition de poursuite, à E.Ltd, soit à W. (I), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée contre le commandement de payer notifié le 7 juin 2017 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'460 fr., à la charge de P.________SA (III), a dit que P.________SA devait restituer à E.________Ltd l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 2'460 fr. (IV) et a dit que P.________SA devait verser à E.________Ltd la somme de 4'500 fr. à titre de dépens (V). En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat de courtage. S’agissant du défaut de légitimation active que faisait valoir la défenderesse, il a analysé l’applicabilité du principe de la transparence et a relevé que bien que ce principe ne puisse ni ne doive être appliqué tel quel dans le cas d’espèce, il convenait néanmoins de retenir l’existence d’une identité économique entre E.Ltd et W., qui en était le seul propriétaire et directeur depuis le 10 novembre 2016. Dès lors, il a considéré que la société E.Ltd n’était qu’un instrument utilisé par W. dans le cadre de ses affaires, en retenant que ce dernier la détenait sous la forme d’une sorte de raison individuelle plutôt que d’une sorte de société à responsabilité limitée. Le contrat avait été initialement conclu entre P.SA et W. personnellement et il apparaissait que depuis que ce dernier avait repris ladite société, il déployait son activité essentiellement par le biais de celle-ci. Le magistrat a reproché à la défenderesse de ne pas avoir contesté l’unité économique entre E.Ltd et W. au moment de la réception de la facture établie sur le papier à en-tête de cette société. En outre, vu l’adresse mail
3 - utilisée pour répondre à cette demande d’honoraires, soit « info@[...].com », la défenderesse ne pouvait se prévaloir du fait qu’elle n’avait jamais entendu parler de cette société avant la réception de la facture. De plus, le fait que la rétribution avait été réclamée par W.________ en son propre nom ou par l’intermédiaire d’E.________Ltd ne causait aucun préjudice à la défenderesse dès lors que la commission demandée n’avait pas été payée. Le premier juge a conclu que la légitimation active était donnée en la personne d’E.________Ltd. B.Par acte du 1 er février 2021, P.________SA a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande formée par E.________Ltd contre P.________SA le 23 octobre 2017 soit rejetée. Par réponse du 26 mars 2021, E.________Ltd a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) La demanderesse E.Ltd est une société à responsabilité limitée de droit anglais, soit une private company limited by shares, dont le propriétaire économique et directeur est W. depuis le 10 novembre 2016. Avant cette date, la société était détenue par d’autres personnes. b) La défenderesse P.SA est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2012 ayant pour but le développement, la distribution et l'installation de produits technologiques, notamment des ascenseurs à voitures. D. en est l'associé gérant président. Le 16 mars 2020, la société a été transformée en société anonyme et son siège a été transféré
4 - à [...]. Il s’agit désormais de P.SA et D. en est l’administrateur président. c) La Société Civile immobilière (SCI) K., dont le siège se situe [...] (France), appartient à N. et à B., lequel en est également le gérant. 2.a) Au mois de juin 2014, la défenderesse a été approchée par W. et des pourparlers ont été initiés entre eux en relation avec l'installation d'un ascenseur à voitures à la [...] à [...] (France). Dans ce cadre, W.________ s'est présenté comme le conseiller du propriétaire de l'immeuble et maître d'ouvrage SCI K.________ qu'il représentait physiquement dans le cadre du suivi du chantier. D'ailleurs, la défenderesse considérait W.________ comme tel. H., qui est intervenu dans les pourparlers en tant qu'assistant du maître d'ouvrage SCI K., est un employé de la société I.________ qui assistait le maître de l'ouvrage, société totalement indépendante. Les architectes en charge du dossier, en qualité de maître d'œuvre, étaient le cabinet d'architectes Z.. Dans ce cadre, W. est intervenu à de nombreuses reprises, notamment sur place, au vu et au su de la défenderesse. Le 30 juin (recte : 1 er juillet) 2014, la défenderesse a établi une offre « rev:1 » indiquant comme nom de client « H.________ » et comme nom de la société cliente SCI K., et portant sur des élévateurs à voiture « [...] 5300 x 2600 ». W. a alors contacté la défenderesse pour indiquer les besoins du propriétaire et pour demander quel pourcentage de rétribution la défenderesse lui proposait sur les différents modèles. H.________ a confirmé les besoins du propriétaire par courriel du même jour. b) Le même jour, la défenderesse a adressé à W.________, à l’adresse mail W.________@me.com, en pièce jointe d'un courriel, une offre référencée du même jour avec la mention « rev:2 » concernant
5 - l'installation d'un élévateur à voiture « [...] 5800 x 2600 » comportant un système de levage par ciseaux hydrauliques, à la [...] (France) pour un prix de 112'975.00 euros. Cette offre indiquait en qualité de client H., pour le compte de la société SCI K.. Sur un des exemplaires de l'offre (cf. pièce 4 « [...] - offre du 1.07.2014 rev:2 ») figure le nom de W.________ en qualité d'architecte du client « H.________ ». Il était précisé dans l'offre que celle-ci était valable pour une durée de 6 mois à partir du 30 juin 2014. Dans son courriel, la défenderesse indiquait en lien avec ladite offre la commission proposée, soit une commission de 5 % en cas de vente d'un modèle d'élévateur de 5300 mm, respectivement de 12 % pour un modèle de 5800 mm. c) Par courriel du 7 juillet 2014, W.________ a répondu en ces termes : « H.________ vous aura communiquer (sic) notre decision (sic) de commander deux 5800 Ver2 (recte : rev:2), notre commission de 12% s'appliquera en conséquence sur les deux parklift (sic) ». 3.a) Sur demande de H., la défenderesse lui a envoyé, le 7 janvier 2015, une nouvelle offre portant également sur un système de levage par ciseaux hydrauliques. Les discussions se sont poursuivies notamment avec W.. Des modifications ont été apportées au projet, qui ont nécessité un nouveau chiffrage. b) Le 5 janvier 2016, une nouvelle offre, annulant et remplaçant toutes les offres précédentes, a été formulée par la défenderesse. Cette offre portait sur un exemplaire « [...] CHAINE RIGIDE / 2 NIVEAUX », soit des lifts avec un système de levage à chaîne rigide. Deux nouvelles offres ont été faites en dates des 27 janvier et 22 février 2016 pour l'installation d'un système « [...] CHAINE RIGIDE / 2 NIVEAUX » de dimensions 5800 x 2800 x 2050, chacune annulant les précédentes.
6 - Au total, sept offres ont été formulées par la défenderesse concernant l'installation des élévateurs à voiture en tant que telle, les plus récentes annulant toujours les précédentes, soit :
le 30 juin (recte : 1 er juillet) 2014 (offre « rev:1 » mentionnant H.________ en qualité de client et la société SCI K.________ en qualité de société) ;
le 1 er juillet 2014 (offre « rev:2 » mentionnant H.________ en qualité de client et la société SCI K.________ en qualité de société) ;
le 1 er juillet 2014 (offre « rev:2 » mentionnant W.________ en qualité d'architecte, H.________ en qualité de client et la société SCI K.________ en qualité de société) ;
le 7 janvier 2015 (offre mentionnant W.________ en qualité d'architecte, H.________ en qualité de client et la société SCI K.________ en qualité de société) ;
le 5 janvier 2016 (offre « Version (1) » mentionnant G.________ et X.________ [ndr employés du cabinet d'architectes Z.] en qualité d'architectes, et SCI K. comme bureau d'étude) ;
le 27 janvier 2016 (offre mentionnant G.________ et X.________ en qualité d'architectes, et SCI K.________ comme bureau d'étude) ;
le 22 février 2016 (offre « Version (1) » mentionnant G.________ et X.________ en qualité d'architectes, et SCI K.________ comme bureau d'étude). c) Un ordre de service, valant commande, « selon le devis sous la référence Offre du 27/01/2016 — [...] Carlift EXCLUSIVE Chaine rigide sur deux niveaux / 5800x2800 » fut alors signé par le maître d'ouvrage SCI K.________ et le maître d'œuvre Z.________ le 25 février 2016. Selon l'ordre de service, le montant total du devis HT s'élevait à 163'853.00 euros, soit 196'623.00 euros TTC. 4.a) Une offre complémentaire pour le projet [...] a ensuite été adressée le 27 mai 2016 à W.________ en tant que client. Cette offre porte
7 - sur une barrière lumineuse et un socle selon demande du client. Elle fait également l'objet d'un ordre de service signé le 10 juin 2016. Selon facture du 26 octobre 2016, la défenderesse a également facturé à SCI K.________ des frais de déplacement par 1'383.20 euros ainsi que des frais d'hébergement que la demanderesse allègue s'élever à 2'800.00 euros. Le même jour, la défenderesse a aussi facturé à SCI K.________ des frais de déplacement par 1'383.20 euros, des frais d'hébergement à hauteur de 420.00 euros ainsi que le prix d'un « interfaçage du système [...] CarLift avec une porte de garage non fournie par [la défenderesse] » à hauteur de 1'792.00 euros, soit un total de 3'953.60 euros, TVA par 358.40 euros comprise. b) En date du 14 février 2017, W., par le biais de l’adresse mail « W. @ E.Ltd (mailto : info@[...].com), a adressé à la défenderesse le courriel suivant : « (...) Suite à notre conversation, vos factures ayant étaient maintenant toutes payées, je vous saurai reconnaissant de me faire parvenir les chiffres et informations nécessaires pour preparer notre facture. » Après avoir reçu les données nécessaires de la part de la défenderesse, le 21 février 2017, W. a adressé à cette dernière, toujours par le biais de la même adresse mail, le courriel suivant : « (...) Je vous joins notre facture calculée avec le pourcentage 12% comme convenue sur les travaux et fournitures, hors frais et déplacement. Et vous pris de bien vouloir faire ce transfer a l'address bancaire figurant sur la facture. (...) » La facture jointe audit courriel a été établie le 20 février 2017 sur papier à en-tête de la demanderesse. Elle s'élève à 20'305.68 euros. La défenderesse a déclaré qu'elle n'avait jamais eu de contact, d'offre ou de contrat avec la société demanderesse et qu'elle n'en a entendu parler que lorsqu'elle a reçu la facture, en voyant son nom sur le papier à en- tête.
8 - c) Par courriel du 15 mars 2017, la défenderesse a répondu notamment ce qui suit à l'adresse mail « W.________ @ [...] (mailto : info@[...].com) » : « (...) Comme discuté au téléphone nous n'avons pas pu refacturer les 12% de la commission dans notre première offre et ensuite il n'a pas été possible de la rajouter. M. G.________ tenant à ce que nous soyons le plus concurrentiel possible. Après calcul avec notre comptabilité, le montant du matériel pris en considération est de EUR 131'450.00 (Nous ne pouvons jamais payer un pourcentage sur nos heures de travail, des frais de transport et de grutage, qui sont refacturés aux prix coutants). Je vous offre la commission usuelle de 3% soit EUR 3'943.50. Néanmoins, je souhaite vivement pouvoir nous rattraper, dès le départ, sur un futur projet. Merci de nous refaire la facture afin d'effectuer le transfert sur votre compte. (...) ». Le même jour, la demanderesse a adressé à la défenderesse un courriel faisant part de son mécontentement, indiquant que le montant de la prestation était de 164'714.00 euros et proposant de baisser sa commission à 10 % à condition que la facture soit réglée dans les sept jours. Par courriel du 20 mars 2017, la défenderesse a répondu ce qui suit : « Je vous rappelle que nous ne pouvons jamais payer un pourcentage sur nos heures de travail, des frais de transport et de grutage, qui sont refacturés aux prix coutants. Pour votre proposition de moins 2%, je ne peux malheureusement pas rentrer en matière. Et je réitère ma proposition sur de futurs projets. » 5.Le 2 juin 2017, E.________Ltd a fait établir par l'Office des poursuites du district de [...] un commandement de payer dans la poursuite n° [...] à l'encontre de la défenderesse portant sur la somme de 21'955 fr. et indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l'obligation « Contrevaleur de Euros 20'305.68 au taux du jour ». Le
9 - commandement de payer a été notifié le 7 juin 2017 à la défenderesse, qui y a formé opposition totale. 6.a) Le 26 juillet 2017, une requête de conciliation a été déposée pour « E.Ltd, soit M. W., contre P.SA », dont les conclusions étaient libellées comme il suit : « Conclusions La requérante, respectivement W., a l’honneur de demander la fixation d’une audience afin que la conciliation préalable soit tentée dans la cause qu’elle ouvre par le dépôt de la présente requête et qui tend à faire prononcer, avec dépens : I.Que P.________SA est la débitrice d’E.Ltd, soit de W., de la somme de CHF 21'955.00, contrevaleur de 20'305.68 euros au taux du 28 avril 2017, date de la réquisition de poursuite. II. Qu’en conséquence la mainlevée provisoire formée dans la poursuite [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée ». La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée aux parties. b) Le 23 octobre 2017, une demande a été déposée pour « E.Ltd, société à responsabilité limitée, représentée par M. W. » contre P.SA. Les conclusions de la demande étaient libellées comme il suit : « Conclusions La demanderesse, respectivement W., a l’honneur de requérir qu’il plaise au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte : I.Condamner P.________SA à payer la somme de CHF 21'955.00, contrevaleur de 20'305.68 euros au taux du 28 avril 2017, date de la réquisition de poursuite à E.Ltd soit à M. W.. II. Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée contre le commandement de payer notifié le 7 juin 2017 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon. III. Avec suite de frais et dépens ». c) Par réponse datée du 5 février 2018, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse.
10 - La demanderesse a déposé une réplique le 23 mars 2018, dans laquelle elle s'est déterminée sur les allégués de la réponse et a introduit des allégués complémentaires. La défenderesse s'est déterminée sur les allégués complémentaires par duplique datée du 25 avril 2018. L'audience de jugement s'est tenue le 18 septembre 2020. A cette occasion, W.________ et D.________ ont été entendus en qualité de partie pour la demanderesse, respectivement la défenderesse. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
3.1Au chiffre II « En faits » de son mémoire, l'appelante expose sa propre version des faits, sous forme d'allégués avec offres de preuve. 3.2L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens déjà présentés au juge de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, publié in SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Par voie de conséquence, lorsque
4.1A titre liminaire, il convient de clarifier une ambiguïté contenue dans la requête de conciliation ainsi que la demande au fond. La requête de conciliation a été déposée au nom d’« E.Ltd, soit M. W. » tandis que la demande l’a été au nom d’« E.Ltd, société à responsabilité limitée, représentée par W. ». Les conclusions de ces actes ont été introduites par la phrase « la demanderesse, respectivement W.________, a l’honneur de requérir qu’il plaise au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte ». Elles sont libellées en ce sens que P.________SA soit condamnée à verser un montant à E.Ltd, soit à W. (I) et que la mainlevée définitive de l’opposition formée contre le commandement de payer introduit par E.________Ltd soit prononcée (II).
5.1L’appelante conteste la qualité pour agir de l’intimée dans le cadre du présent litige. Elle fait notamment valoir que le principe de la transparence aurait été appliqué contrairement aux principes établis. A cet égard, elle invoque que l’intimée et W.________ ne forment pas une identité économique et que rien ne permet de conclure que l’intimée ne déploie pas d’activité économique de façon autonome, cela étant d’autant plus vrai que la société appartenait à des tiers jusqu’en novembre 2016. Elle relève qu’elle n’a au demeurant jamais payé la facture qui lui a été envoyée et que, par ailleurs, l’expéditeur qui s’affiche sur les courriels reçus en 2017 est « W.________ ». L’intimée relève quant à elle que l’identité économique entre E.Ltd et W. n’a pas été contestée, l’appelante ayant traité indifféremment avec l’une et l’autre. Elle fait valoir que l’expéditeur qui s’affiche sur les courriels est « W.________ @ E.________Ltd». 5.2 5.2.1Le défaut de légitimation active ou passive concerne le droit matériel et non la recevabilité de la demande. Il ne doit ainsi pas être confondu avec le défaut de capacité d’ester. Il y a défaut de qualité pour
14 - agir ou pour défendre lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande et non son irrecevabilité (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 ; TF 5A_193/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3, SJ 2018 I 73 ; TF 4A_155/ 2017 du 12 octobre 2017 consid. 4.1, RSPC 2018 p. 19). Il doit être examiné d'office, cependant uniquement sur la base des faits allégués en temps utile et prouvés, lorsque la maxime des débats est applicable (ATF 130 III 550 consid. 2 ; ATF 126 III 59 consid. 1a ; TF 5A_499/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.3 ; TF 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.2.2 ; TF 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3). Il appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa qualité pour agir (TF 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1 ; Colombini, op. cit., n. 5.1 ad art. 67 CPC). 5.2.2En vertu de l'art. 2 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. De cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l'attitude d'une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n'est en principe pas protégée par la loi. Le fait d'adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d'attitude ultérieur peut alors heurter l'interdiction de l'abus de droit, même si le changement, en soi, est permis (Chappuis. Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 2 CC et réf. citée). Selon la jurisprudence, « l'exercice d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues » (ATF 133 III 61 consid. 4.1). L'interdiction de se contredire a en principe pour conséquence que l'exercice du droit dans ces circonstances n'est pas protégé (Chappuis, op. cit., n. 33 ad art. 2 CC). La règle prohibant l'abus de droit autorise le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait
15 - une injustice manifeste. Le fait d'invoquer l'indépendance juridique d'une société anonyme et de son actionnaire unique peut dans certains cas constituer un abus de droit. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés, la personne physique d'une part et la société d'autre part (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2 ; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). En effet, selon le principe de la transparence (levée du voile social ; « Durchgriff »), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre dans certains cas que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports liant l'une lient également l'autre (ATF 144 III 541, cons. 8.3.1 ; TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1). Ce sera souvent le cas lorsque les règles de fonctionnement de la société anonyme ne sont pas respectées (absence de comptabilité, mélange de patrimoines, etc.) et si la société ne déploie pas une activité propre de façon autonome (Lombardini, Commentaire romand CO II, n. 32 ad art. 620 CO et la jurisprudence citée). La mainmise d'une personne juridique sur une société anonyme ne se traduit pas nécessairement par la possession de l'ensemble ou de la majorité des actions de cette société. D'autres formes de dépendance sont envisageables, notamment au travers des relations familiales ou amicales (TF 4A_384/2008 du 19 décembre 2008 consid. 4).
16 - Toutefois, cela ne suffit pas pour que les conditions d'un « Durchgriff » soient réalisées. Il faut encore que l'invocation de l'indépendance de la société soit constitutive d'un abus de droit ou d'une atteinte à ses intérêts légitimes, par exemple si elle permet de ne pas respecter ses engagements contractuels (ATF 144 III 541 précité, cons. 8.3.2 ; TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1 ; ATF 132 III 489 consid. 3.2, JdT 2007 II 81 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, pp. 65 ss, nn. 51 ss ; Chappuis, L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit – Comparaisons franco-suisses, Saint-Etienne 2001, p. 92). Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat ou une prohibition de concurrence, ou encore pour contourner une interdiction (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3 ; TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf. citées). L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 7.2.1, SJ 2014 I 1 ; ATF 132 III 489 consid. 3.2). A cet égard, on exige en général une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 précité, consid. 8.3.2 ; TF 5A_587/2007 précité consid. 2.2). L'indépendance juridique d'une société anonyme, même à actionnaire unique, est toutefois la règle et ce n'est qu'exceptionnellement, en cas d'abus de droit, qu'il pourra en être fait abstraction (TF 4A_384/2008 consid. 4 précité ; TF 4C_381/2001 du 2 mai 2002 consid. 3a ; ATF 121 III 219, rés. in JdT 1996 I 92). 5.3Le premier juge a examiné la légitimation active de l’intimée en retenant que W.________ était le directeur de la société depuis le 10
17 - novembre 2016. Il a considéré que quand bien même le principe de la transparence ne pouvait être appliqué tel quel dans le cas d’espèce, il convenait néanmoins de retenir l’existence d’une identité économique entre E.Ltd et W., qui en était le seul propriétaire et directeur depuis le 10 novembre 2016. Il apparaissait que la société n’était qu’un instrument utilisé par ce dernier dans le cadre de ses affaires. Le jugement retient que la société intimée à l’appel était détenue sous la forme d’une sorte de raison individuelle – sole proprietorship –, plutôt que d’une sorte de société à responsabilité limitée – private company limited by shares –, ce qui tendait à démontrer l’absence d’entités indépendantes. Le premier juge a toutefois considéré que l’on ne saurait admettre que cette identité était invoquée afin d’en tirer un avantage injustifié. Le magistrat a reproché à l’appelante de ne pas avoir suffisamment contesté la qualité pour agir de l’intimée dans le cadre de sa réponse et a ajouté qu’elle avait été malavisée de contester la qualité pour agir de la demanderesse dans le cadre de la réponse dans la mesure où elle n’avait fait aucune remarque à ce sujet à la réception de la facture établie sur le papier à en-tête de la société. Le fait qu’elle ait fait parvenir ses courriels en faveur de W.________ à l’adresse « info@[...].com » démontrait que l’appelante ne pouvait pas, de bonne foi, se prévaloir du fait qu’elle n’avait jamais entendu parler d’E.Ltd avant la réception de la facture. Du reste, le fait que la commission avait été réclamée par W. en son nom propre ou par la société ne portait aucun préjudice à l’appelante. 5.4Contrairement à ce qui a été soulevé par le premier juge, la question de la légitimation passive est un moyen de fond qui s’examine d’office, de sorte que l’on ne peut faire grief à l’appelante de ne l’avoir pas « suffisamment contesté » dans le cadre de sa réponse. Le premier juge a admis l'application du principe de la transparence en faveur de la prétendue créancière, soit de l’intimée. Il a à ce titre considéré qu’il y avait une identité économique entre W.________ et l’intimée, E.________Ltd.
18 - Il est certes établi que W.________ est le propriétaire économique de la société intimée. Cela ne signifie pas pour autant qu’il y avait une identité économique entre eux. A cela s’ajoute que dans le cas d’espèce, la question n’est pas de savoir si W.________ répondrait des engagements de la société, mais bien de savoir si la société peut prétendre être titulaire des créances de W.. Pour une telle thèse, il faudrait admettre que c’est ce dernier qui n’aurait aucune existence économique propre. Or une telle hypothèse relèverait d’un non-sens, dans la mesure où une personne qui détient une société ne perd pas ses droits au profit de celle-ci. Par conséquent, on ne peut admettre l’existence d’une identité de personnes entre W. et E.Ltd. La deuxième condition nécessaire à l'application du principe de la transparence, soit le fait que la dualité de personnes doit être invoquée de manière abusive, par exemple pour en tirer un avantage injustifié, n'est pas davantage remplie. A ce titre, il faudrait admettre que ce serait de manière abusive que l'appelante refuse de payer l’intimée. Or, tel n’est pas le cas, l'appelante ayant uniquement traité avec W.. De plus, il n’est pas établi qu’elle aurait eu un quelconque contact avec l’intimée lorsque W.________ exerçait son activité. Lors de la proposition de versement d’une commission en 2014 ou lors de la conclusion du contrat de vente d’un lift à voitures en février 2016, il n'y avait aucun lien entre W.________ et la société intimée, qui était alors détenue par d’autres personnes, W.________ en ayant acquis la propriété le 10 novembre 2016. Le fait de refuser de payer une éventuelle dette à un tiers n’est en rien abusif. Il importe peu à cet égard que l'appelante n'ait pas réagi en recevant la facture de l'intimée, de même qu'elle ait adressé des courriels à W.________ à son adresse chez la demanderesse. En effet, l’appelante se contentait de répondre aux courriels de W., dont l’adresse s’inscrivait « W. @ [...] (mailto : info@[...].com) ». Le fait qu'elle ait proposé – mais en s'adressant toujours à W.________ – de verser une commission de 3 % ne justifie pas davantage une substitution de l’intimée à ce dernier. On relèvera en outre qu’aucune cession de créance
19 - n'a été alléguée par l’intimée, respectivement par W.________. Enfin, on ne saurait guère imputer à l’appelante « une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers », au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.2 supra). En définitive, l’intimée E.________Ltd n'avait pas la légitimation active pour introduire la demande du 23 octobre 2017 et l'appel doit être admis. 5.5 5.5.1Le dispositif d’une décision par laquelle le juge reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la monnaie effectivement due au créancier (ATF 134 III 151 consid. 2.4 et 2.5). Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que si le juge est saisi de conclusions libellées en francs, il n’est pas autorisé à allouer une prétention dans la monnaie étrangère qui est effectivement due selon le droit des obligations (TF 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5 ; TF 4A_391/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 3). L’art. 56 CPC prévoit que le juge interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, et il leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le Tribunal fédéral a considéré que les conclusions tendant à « payer 158'500 euros, soit 195'333 fr. 80 » énoncées dans une demande en justice étaient indiscutablement « peu claires » aux termes de l'art. 56 CPC. Si la demanderesse réclamait effectivement des euros, il n'y avait aucun sens à mentionner dans les conclusions leur contre-valeur en francs ; si inversement elle réclamait des francs, il n'y avait pas davantage de sens à mentionner une monnaie étrangère de valeur correspondante. S’il était concevable que la demanderesse, au moment d'introduire la demande, ne fût pas certaine de la monnaie effectivement exigible, dans cette éventualité, il lui était loisible d'énoncer des conclusions principales
20 - dans une monnaie et des conclusions subsidiaires dans l'autre (TF 4A_265/2017 déjà cité consid. 6). 5.5.2Le prétendu contrat, pour autant qu’il ait été réellement passé, prévoyait une rémunération en euros. La demanderesse a conclu à ce que P.________SA soit condamnée à lui payer « la somme de CHF 21'955.00, contrevaleur de 20'305.68 euros au taux du 28 avril 2017, date de la réquisition de poursuite ». La question peut se poser de savoir si, compte tenu de son libellé, la conclusion de l’intimée à l’appel était à interpréter comme étant prise à la fois en francs suisses et en euros, ou si elle devait être comprise comme étant libellée uniquement en francs suisses, ce qui paraît être le cas. Il appartenait éventuellement au premier juge, conformément à l’art. 56 CPC, de donner à la demanderesse l’occasion de clarifier ces conclusions. Il serait aussi soutenable toutefois de considérer que la demande d’E.________Ltd du 23 octobre 2017 devait être rejetée du fait de son libellé en francs suisses. 5.6Dans la mesure où l’appel est admis en raison de l’absence de légitimation active de l’intimée, les autres griefs invoqués peuvent rester ouverts.
6.1En conclusion, l'appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que les conclusions prises par E.________Ltd dans sa demande du 23 octobre 2017 sont rejetées. 6.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
21 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2’460 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée devra en outre verser la somme de 4’500 fr. à l’appelante à titre de dépens de première instance. 6.3Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée devra en outre verser à l’appelante de pleins dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil, arrêtés à 2’000 fr. (art. 7 TDC). Par conséquent, l’intimée versera à l’appelante la somme de 2’900 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I.Les conclusions prises par E.________Ltd dans sa demande du 23 octobre 2017 sont rejetées.
22 - II.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs), sont mis à la charge de la demanderesse E.________Ltd. III.La demanderesse E.________Ltd doit payer à la défenderesse P.________SA la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’intimée E.________Ltd. IV. L’intimée E.________Ltd doit payer à l’appelante P.________SA la somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sara Giardina (pour P.________SA), -Me Jean-Daniel Théraulaz (pour E.________Ltd),
23 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :