Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI17.023186
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI17.023186-190737 415 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 juillet 2019


Composition : M. A B R E C H T , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier :M. Valentino


Art. 285 et 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 25 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec et D.F. tous les deux à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a rejeté la demande en modification de contribution d'entretien formée le 20 septembre 2017 par P.________ contre ses fils C.F.________ et D.F.________ (I), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant C.F., né le [...] 2011, était de 1'119 fr. 80 par mois, allocations familiales à déduire (II), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant D.F., né le [...] 2013, était de 1'036 fr. 20 par mois, allocations familiales à déduire (III), a statué sur les frais et dépens (IV à VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a considéré que, d’une part, la diminution du salaire de P.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant), qui était passé, selon les allégations de ce dernier, de 5'197 fr. à 4'860 fr. 45 entre la signature de la convention passée par les parents de C.F.________ et D.F.________ (ci-après : les défendeurs ou les intimés) le 4 septembre 2013 (ratifiée par le juge de paix le 4 octobre 2013) et le dépôt de la demande, et, d’autre part, l’augmentation – alléguée par les défendeurs – du revenu de leur mère B.F., qui était passé, pour la même période, de 2'659 fr. à 3'874 fr., constituaient des « modifications (...) suffisantes pour qu’un nouveau calcul de pension soit effectué ». Le premier juge a tout d’abord arrêté les coûts directs mensuels de C.F. à 869 fr. 80 et ceux de D.F.________ à 786 fr. 20, allocations familiales déduites. Il a ensuite procédé à une estimation des revenus et charges essentielles de leurs parents et a retenu que chacun d’eux présentait un disponible mensuel, qui s’élevait à 1'055 fr. 75 pour B.F.________ et à 1'561 fr. 60 pour P.. Selon le magistrat, il en résultait que le demandeur était toujours en mesure de s'acquitter des contributions fixées par la convention du 4 septembre 2013. Par ailleurs, B.F. ayant la charge de s'occuper des enfants et travaillant à un taux de 80 % alors que les enfants étaient âgés de 5 et 7 ans, il n'y avait

  • 3 - pas lieu de baisser les contributions d'entretien dues par le demandeur pour tenir compte du disponible de la prénommée. Néanmoins, en raison de ce disponible, il ne se justifiait pas non plus d’augmenter les pensions dues, alors même qu’aussi bien le disponible du demandeur que le montant nécessaire à l'entretien convenable des défendeurs étaient supérieurs aux contributions actuellement versées. Partant, la demande en modification de la contribution d’entretien formée par P.________ devait être rejetée. B.Par acte du 9 mai 2019, P.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit intégralement fait droit aux conclusions de sa demande du 20 septembre 2017. L’appelant a produit deux nouvelles pièces ainsi qu’une pièce supplémentaire par courrier du 27 juin 2019 et a requis la production en mains des défendeurs, respectivement de B.F.________, de diverses pièces. L’appelant a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par avis de la Juge déléguée de la Cour de céans du 16 mai 2019, il a été dispensé d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel. L’appelant a été informé, par courrier du greffe de la Cour de céans du 10 mai 2019, qu’un extrait du Registre cantonal des personnes concernant [...], sa nouvelle compagne, avait été versé d’office au dossier. Par courrier du 18 juin 2019, soit dans le délai prolongé imparti à cet effet, il s’est déterminé sur cette pièce. Une copie de la pièce et des déterminations de l’appelant a été transmise à la partie adverse pour son information. Le 25 juin 2019, les intimés, par l’intermédiaire de leur conseil, ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

  • 4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) P.________ et B.F.________ ont vécu en concubinage et se sont séparés à l'été 2014. Deux enfants sont issus de cette union libre :

  • C.F.________, né le [...] 2011;

  • D.F., né le [...] 2013. b) Les parents ont réglé diverses modalités en lien avec C.F. et D.F.________ par convention signée le 4 septembre 2013 et ratifiée par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud le 4 octobre 2013. Cette convention prévoyait que l'autorité parentale était conjointe. En cas de dissolution du ménage commun, il était convenu que la garde serait attribuée à la mère et que le père bénéficierait d'un droit de visite correspondant à un week-end sur deux, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. S'agissant des contributions d'entretien, P.________ s'était engagé à contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants par le versement d'une pension de 650 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint 6 ans révolus, 750 fr. jusqu'à 12 ans révolus et 850 fr. jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin de sa formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. Les pensions susmentionnées ont été calculées sur la base d'un revenu mensuel net de 5'197 fr. pour P.________ et de 2'659 fr. pour B.F., allocations familiales déduites et part au treizième salaire ou gratification annuelle incluse. 2.a) Par requête de mesures provisionnelles du 24 mai 2017, P. a pris la conclusion suivante contre C.F.________ et D.F.________, sous suite de frais et dépens :

  • 5 - « I. Dès le 1 er mai 2017, le chiffre IV de la convention du 4 septembre 2013, ratifiée le 4 octobre 2013 par le Juge de paix du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, est provisoirement remplacé par le régime suivant : P.________ contribuera à l'entretien de ses enfants D.F.________ et C.F., par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle d'un montant de Fr. 200.-, éventuelles allocations familiales en plus, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de B.F.. Cette pension est due jusqu'à la majorité de l'enfant. Au-delà, les règles de l'art. 277 al. 2 CC s'appliqueront. » b) Par procédé écrit du 12 juin 2017, C.F.________ et D.F., représentés par leur mère, ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles de P. (I) et subsidiairement à son rejet (II). c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2017, le premier juge, considérant que P.________ n’avait pas démontré qu’un changement notable et durable dans sa situation était intervenu depuis la ratification de la convention du 4 septembre 2013 par le juge de paix, a en substance rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par le demandeur dans la mesure où elle était recevable et a arrêté le montant mensuel nécessaire pour assurer l'entretien convenable des enfants à 878 fr. 55 pour C.F.________ et à 1'107 fr. 05 pour D.F., allocations familiales non déduites. 3.a) Par demande du 20 septembre 2017, P. a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre les défendeurs : « I.Dès le 1 er mai 2017, le chiffre IV de la convention du 4 septembre 2013, ratifiée le 4 octobre 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, est remplacé par le régime suivant :

  • 6 - I. P.________ contribuera à l'entretien de son fils C.F.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de B.F.________, qui s'élèvera au montant suivant, éventuelles allocations familiales en plus :

  • Fr. 315.- jusqu'à l'âge de 10 ans révolus ;

  • Fr. 365.- dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus ;

  • Fr. 415.- dès lors et jusqu'à la majorité. Au-delà, les règles de l'art. 277 al. 2 CC s'appliqueront. Il. P.________ contribuera à l'entretien de son fils D.F.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de B.F.________, qui s'élèvera au montant suivant, éventuelles allocations familiales en plus :

  • Fr. 430.- jusqu'à l'âge de 5 ans révolus ;

  • Fr. 315.- dès lors et jusqu'à l'âge de 10 ans révolus ;

  • Fr. 365.- dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus ;

  • Fr. 415.- dès lors et jusqu'à la majorité. Au-delà, les règles de l'art. 277 al. 2 CC s'appliqueront. » Par réponse du 17 janvier 2018, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Le demandeur a répliqué le 24 avril 2018 et les défendeurs ont déposé des déterminations sur réplique le 22 mars 2018. b) L'audience d'instruction s'est tenue le 28 mai 2018 en présence du conseil du demandeur, celui-ci ayant été, sur le siège, dispensé de comparution, et de la représentante des défendeurs, assistée de son conseil. Une première audience de plaidoiries finales a eu lieu le 30 août 2018 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, le témoin [...] a été entendu – sur réquisition des défendeurs – principalement au sujet des véhicules utilisés par le demandeur et a déclaré à ce sujet, en substance, qu'il avait pu observer

  • 7 - qu'une camionnette blanche avec le logo [...] ainsi qu'une voiture de marque BMW se trouvaient toutes les nuits stationnées à proximité du domicile de P., qu'il avait vu ce dernier au volant de la camionnette ainsi que du véhicule BMW, que la camionnette blanche se trouvait également à proximité du domicile du demandeur le week-end et que d'après lui, P. partait le matin avec la camionnette et revenait le soir au volant de ce véhicule. Il a également déclaré qu'il avait, depuis juin 2017, exercé une surveillance systématique, régulière et quasi quotidienne du demandeur. Interrogé en sa qualité de partie, le demandeur a déclaré que son contrat de travail ne faisait pas mention d'une éventuelle prime de fin d'année, que jusqu'à présent il avait toujours reçu un bonus, parfois en plusieurs tranches, que celui-ci dépendait de la santé de l'entreprise et que son patron lui avait expressément indiqué que ce n'était pas forcément systématique. Il a exposé que l'entreprise fonctionnait actuellement bien mais qu'il s'agissait toutefois d'une petite entreprise et qu'il y avait beaucoup de concurrence. Il a admis que le véhicule de l'entreprise était presque tout le temps à sa disposition, qu'il ne pouvait pas l'utiliser à des fins privées, que, depuis deux ou trois semaines, il devait annoncer tous les kilomètres à son employeur, qui pouvait renoncer du jour au lendemain à lui prêter ce véhicule, qu'au final il avait eu jusqu'alors le véhicule de l'entreprise à disposition en moyenne quatre jours par semaine et que tous les frais y relatifs étaient pris en charge par son employeur. Il a encore admis qu'il lui était arrivé de temps en temps d'utiliser ce véhicule pour aller chercher les enfants le vendredi soir ou le week-end pour transporter leur quad ou leur vélo. Il a indiqué que dans la convention du 4 septembre 2013, les parties avaient calculé les pensions en se basant sur un pourcentage des revenus, sans procéder à une évaluation des charges hypothétiques en cas de séparation et qu'il n'avait pas réalisé que les pensions dues constitueraient pour lui une charge aussi importante. Il a encore exposé qu'il n'avait pas été consulté par B.F.________ au sujet des activités sportives des enfants et que celles-ci interféraient sur l'exercice de son droit de visite, ayant lieu notamment le week-end, et généraient des frais de déplacement et de repas à

  • 8 - l'extérieur. Il a enfin déclaré que sa nouvelle compagne, [...], se rendait parfois chez lui avec sa fille, que celle-ci avait « un lit dans une chambre chez [lui] qui ne serv[ai]t à rien », qu'il ne vivait pas avec sa nouvelle compagne et qu'ils n'envisageaient pas d'emménager ensemble. L'audience a dû être suspendue et a été reprise le 29 octobre 2018, toujours en présence des deux parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, le demandeur a confirmé qu'il ne faisait pas ménage commun avec sa compagne, laquelle vivait chez son père, à [...]. Quant au fait que celle-ci avait indiqué sur Facebook qu'elle habitait à [...], c’était dans le but de vendre des meubles appartenant au demandeur. Ce dernier a encore précisé que, dorénavant, son contrat de travail mentionnait qu'il percevait un treizième salaire. 4.a) Les coûts directs mensuels des défendeurs, qui vivent avec leur mère, se présentent comme il suit : C.F.________ D.F.________ Base mensuelle400 fr. 00400 fr. 00 Frais de logement (part du loyer) 127 fr. 80127 fr. 80 Assurance-maladie de base45 fr. 0045 fr. 00 Assurance-maladie complémentaire 69 fr. 4050 fr. 40 Frais médicaux40 fr. 0040 fr. 00 Frais de prise en charge par des tiers334 fr. 25293 fr. 00 Ecolage3 fr. 35---- Loisirs100 fr. 0080 fr. 00 ./. Allocations familiales-300 fr. 00-300 fr. 00 Total819 fr. 80736 fr. 20 La différence entre ces montants totaux et ceux (869 fr. 80 pour C.F.________ et 786 fr. 20 pour D.F.________) retenus par le premier juge, de 50 fr. en moins pour chaque enfant, s’explique par l’augmentation des allocations familiales (cf. consid. 3.3.2 infra).

  • 9 - b) B.F.________ a déménagé dans le canton de Fribourg et a un nouveau compagnon. Elle est employée de [...] à 80%. En 2017, elle percevait un salaire mensuel net de 3'625 fr. 35, versé treize fois l'an, soit un salaire mensuel de 3'927 fr. 45, part au treizième salaire comprise. En 2018, elle a indiqué que son salaire se montait à 3'690 fr., versé treize fois l'an, ce qui correspond à un salaire mensuel de 3'997 fr. 50, part au treizième salaire comprise. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, sont les suivantes : Base mensuelle1'000 fr. 00 Loyer et charges (70% de 852 fr.)596 fr. 40 Assurance-maladie obligatoire (subside déduit)230 fr. 75 Assurance-maladie complémentaire83 fr. 05 Frais de transport781 fr. 20 Frais de repas130 fr. 20 Impôts120 fr. 15 Total2'941 fr. 75 c) P.________ est employé à plein temps en qualité de menuisier auprès de l'entreprise [...]. En 2018, son salaire net se montait à 4'957 fr. 15, versé douze fois l'an, auquel s'ajoutaient des indemnités de repas de 331 fr. 20 en moyenne. Jusqu'en 2018, il percevait également un bonus, versé selon lui à bien plaire. Lors des débats, il a indiqué que son contrat de travail mentionnait à présent qu'il percevait treize salaires. Dès lors, c'est un salaire mensuel de 5'701 fr. qui a été retenu par le premier juge, part au treizième salaire et indemnités de repas comprises. Le prénommé a produit, le 27 juin 2019, sa fiche de salaire du mois de mai 2019, faisant état d’un revenu net de 4'790 fr. et, en sus, d’indemnités de repas de 360 fr., soit d’un total de 5'150 francs. Il ressort de l’extrait du Registre cantonal des personnes que [...], la nouvelle compagne de P.________, a son domicile à l’adresse de ce dernier depuis le 1 er janvier 2019.

  • 10 - Les charges mensuelles du demandeur sont les suivantes : Base mensuelle850 fr. 00 Droit de visite300 fr. 00 Loyer945 fr. 00 Assurance-maladie obligatoire243 fr. 80 Assurance-maladie complémentaire7 fr. 25 Frais de transport300 fr. 00 Frais de repas331 fr. 20 Impôts167 fr. 15 Total3'144 fr. 40 La différence entre ce total et la somme (4'139 fr. 40) retenue par le premier juge, de 995 fr., s’explique, d’une part, par la prise en considération d’un montant de base de 850 fr. au lieu des 1'000 fr. admis par le premier juge à ce titre, ainsi que par la réduction par moitié du loyer (1'890 fr.) retenu dans le jugement attaqué et, d’autre part, par l’augmentation des frais liés à l’exercice du droit de visite, de 200 fr. à 300 fr. (cf. consid. 3.3.3.3 infra). E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

  • 11 - La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).

2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique également que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque

  • 12 - enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4 e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2). 2.2.2La présente cause concerne les contributions à l’entretien des enfants, de sorte que ce sont la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office qui s’appliquent. En conséquence, les pièces produites par l’appelant – soit un « extrait des normes RI (ndr : revenu d’insertion) », la « Directive du CSR de [...] » et sa fiche de salaire de mai 2019 – sont recevables. La pertinence des nouveaux moyens de preuve ainsi offerts est pour le surplus soumise à la libre appréciation du juge (art. 157 CPC) et sera examinée, pour autant que de besoin, dans le cadre des considérants qui suivent. L’appelant a en outre requis la production en mains des défendeurs, respectivement de B.F., d’une « attestation relative à l’état civil actuel de [cette dernière] » et de « toutes pièces établissant les frais de garde des enfants C.F. et D.F.________ du 1 er août 2018 au 30 avril 2019 ». Les pièces requises ne sont pas de nature à apporter des éléments pertinents pour le jugement de la présente cause (cf. consid. 3.3.1 et 3.4.3 infra). Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à ces réquisitions.

3.1L'appelant conclut à une réduction des pensions alimentaires dues à ses enfants. 3.2

  • 13 - 3.2.1Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est toutefois possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 137 III 604 consid. 3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit de celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2, rés. in RMA 2012 p. 300 ; TF 5A_ 56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce ou de la séparation, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce si les parents étaient mariés (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce, pour les époux mariés (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention réglant la séparation doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce, voire d'une convention en cas de parents non mariés (ATF 108 II 30 consid. 8, JdT 1984 I 255).

  • 14 - Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300). Cela signifie notamment que, lorsque le conjoint débiteur a de nouvelles charges, il convient de tenir compte également des nouvelles ressources. Le débiteur ne devrait en principe pas pouvoir se prévaloir d'une péjoration de sa situation si, parallèlement à la diminution de ses revenus, ses charges ont diminué dans une proportion similaire, ne conduisant ainsi pas à un changement notable de la situation (Simeoni, in Bohnet/Guillod [éd.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 13 ad art. 129 CC et les références citées). 3.2.2La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et

  • 15 - sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556 [ci-après : Message]). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature, mais elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). Les allocations familiales doivent être déduites du coût de l'enfant et sont dues en sus de la contribution d'entretien (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; ATF 128 Ill 305 consid. 4b ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4). 3.3 3.3.1L'appelant fait tout d’abord valoir que B.F.________ se serait mariée depuis le jugement de première instance, ce qui constituerait un fait nouveau dont il y aurait lieu de tenir compte. A l’appui de son moyen, il requiert production par les intimés, respectivement par B.F.________, d’une attestation relative à l’état civil actuel de cette dernière.

  • 16 - Les pensions arrêtées par les parties dans le cadre de leur convention de 2013 ont été fixées sur la base d'un revenu mensuel net de 5'197 fr. pour P.________ et de 2'659 fr. pour B.F., allocations familiales déduites et part au treizième salaire ou gratification annuelle incluse. En 2018, B.F. a réalisé un salaire mensuel net de 3'997 fr. 50, part au treizième salaire comprise, et l'appelant un salaire mensuel net de 5'701 fr., part au treizième salaire et indemnités de repas comprises. Ces modifications justifient un nouvel examen des pensions alimentaires dues, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, sans qu’il soit nécessaire d’établir, en l’état, si B.F.________ se serait entretemps mariée, cette circonstance – alléguée par l’appelant en tant que fait nouveau – n’étant pas déterminante pour l’issue du litige. Par ailleurs, l’appelant se contente d’affirmer que les revenus de B.F.________ auraient augmenté et que ses charges auraient diminué depuis le mariage de cette dernière, sans étayer son allégation, ce qui est à la limite de la recevabilité au regard des exigences en matière de motivation ; en effet, celle-ci doit être, selon la jurisprudence, suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et surtout des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). Quoi qu’il en soit, ce moyen n’apparaît pas décisif pour l’issue du litige, compte tenu des considérants exposés ci- après. D’ailleurs, le premier juge a retenu, pour B.F.________, un montant de 850 fr. à titre de base mensuelle pour une personne vivant en concubinage, montant qu’il augmenté afin de tenir compte du fait que les enfants vivent avec elle ; or la jurisprudence du Tribunal fédéral ne distingue pas le cas du (re)mariage et celui du concubinage, admettant que l'on ne prendra en considération, dans l'un et l'autre cas, que la moitié de l'entretien de base (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; CACI 17 avril 2012/172 ; Juge délégué CACI 14 mai 2013/256).

  • 17 - 3.3.2S'agissant des coûts directs des enfants, l'appelant critique les frais de garde retenus par le premier juge et relève que les allocations familiales auraient récemment été augmentées à 300 fr. par enfant. Il n'y a pas lieu de penser, comme allégué par l'appelant, que les frais de garde résultent des nécessités de la procédure, au regard de l'âge des enfants, qui sont nés en 2011 et 2013, et du fait que B.F.________ travaille à 80 %, ce qui entraîne nécessairement des frais parascolaires, lesquels sont au demeurant attestés par des pièces figurant au dossier (cf. pièce requise 53 du bordereau des intimés du 16 août 2018). L'intimée, qui travaille à [...], perçoit les allocations familiales. Celles-ci s’élevaient, pour un enfant de moins de 16 ans, à 250 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2018, comme l’a retenu à juste titre le premier juge. Depuis le 1 er janvier 2019, elles ont été augmentées à 300 fr. par mois. Conformément à la jurisprudence constante, ce montant doit être déduit du coût d'entretien de l'enfant. Il y a donc lieu de tenir compte de cette augmentation, de sorte que les coûts directs des enfants doivent être arrêtés à 819 fr. 80 pour C.F.________ et à 736 fr. 20 pour D.F.________, allocations familiales déduites. 3.3.3 3.3.3.1S'agissant de ses charges, l'appelant soutient qu'on ne pourrait pas déduire 200 fr. de son minimum vital, aucun élément du dossier n'établissant l'existence d'une communauté financière avec son amie, qu'il conviendrait de tenir compte d'un montant mensuel de 20 fr. en raison de sa franchise d'assurance-maladie élevée et que ses frais de visite devraient être arrêtés à 320 fr. par mois. 3.3.3.2Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 128 III 159, JdT 2002 I 58; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008

  • 18 - consid. 2.3; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2; TF 5P.90/2002 du 1 er juillet 2002 consid. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813). Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1; TF 5A_693/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261). 3.3.3.3En l’occurrence, il résulte de l’extrait du Registre cantonal des personnes, versé d’office au dossier, que [...], soit l'amie de P., a son domicile à l'adresse de ce dernier, à [...], depuis le 1 er janvier 2019. Sur la base de cette pièce, de la photographie (produite à l’audience du 29 octobre 2018) figurant sur le compte Facebook de [...] mentionnant que celle-ci habite à [...] (alors que selon l’appelant elle vivrait avec son père à [...]) et des déclarations de P. lui-même selon lesquelles la fille de sa nouvelle compagne avait un lit dans une chambre à son domicile (celui de l’appelant), on doit admettre que l’appelant vit désormais avec son amie et la fille de cette dernière, quand bien même il s’agirait d’une situation « nouvelle et dont il ignore si elle sera pérenne », comme il l’a indiqué dans ses déterminations du 18 juin 2019. Partant, sa base mensuelle s'élève désormais à 850 fr. (1/2 de la base mensuelle pour couple avec enfant, sa compagne ayant une fille) et son loyer à 945 francs (1/2 de 1'890 fr.). On ne saurait tenir compte d'un montant mensuel de 20 fr. en raison de la franchise élevée de l'appelant, celui-ci ne démontrant aucunement s'acquitter de cette somme en raison de problèmes de santé.

  • 19 - Enfin, on peut effectivement admettre, avec l'appelant, que les frais relatifs au droit de visite sont plus élevés qu'usuellement, la mère ayant déménagé dans le canton de Fribourg et les enfants y exerçant des activités sportives, y compris durant les weekends où ils sont chez leur père. Compte tenu de ces circonstances, il se justifie de retenir un montant de 300 fr. à titre de frais liés à l'exercice du droit de visite. Ainsi, les charges de l'appelant doivent être arrêtées à 3'144 fr. 40, son disponible étant par conséquent de 2'556 fr. 60 (5'701 fr. [revenu] – 3'144 fr. 40). Quant aux charges de B.F., qui ne sont pas expressément contestées (cf. consid. 3.3.1 supra), il y a lieu de s’en tenir au montant de 2'941 fr. 75 retenu par le premier juge. 3.4 3.4.1Enfin, l'appelant critique la répartition des coûts des enfants opérée par le premier juge et considère que ces coûts devraient être assumés par moitié par chaque parent. 3.4.2Une fois les besoins directs de l'enfant déterminés et les prestations sociales déduites, le solde du coût d'entretien de l'enfant doit être réparti entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective et la prise en charge effective par chacun d'eux. La part de l'entretien en nature doit être prise en considération dans cette répartition de manière équivalente à l'entretien pécuniaire. Dans un cas où l'un des époux fournit soins et éducation à l'enfant, alors que l'autre ne jouit que d'un droit de visite simple sur l'enfant, il est en principe justifié de mettre à la charge du second l'essentiel, voire la totalité, des besoins financiers de l'enfant (ATF 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1). 3.4.3En l’espèce, les disponibles s'élèvent pour l'appelant à 2'556 fr. 60 et pour B.F. à 1'055 fr. 75.

  • 20 - Au regard de la différence des disponibles entre les parties, du fait que l'appelant n'exerce qu'un droit de visite usuel sur ses enfants et de l'entretien en nature par la mère, le coût direct des enfants – à savoir 819 fr. 80 pour C.F.________ et 736 fr. 20 pour D.F.________ – doit être supporté entièrement par le père. Compte tenu du fait que l'appelant est aujourd'hui astreint, selon la convention de 2013, au versement de 750 fr. par enfant, il ne se justifie pas de modifier les chiffres fixés conventionnellement par les parties, la différence n'étant pas suffisamment importante. Enfin, même si l’on retenait que B.F.________ s’est mariée depuis le jugement de première instance, comme le prétend l’appelant, et que, dans ces conditions, seule la moitié du montant du loyer doit être retenue à sa charge, à l’instar de P.________ (qui vit en concubinage), soit 300 fr. ([852 fr. : 2] – 30%), cela n’aurait aucune influence sur la capacité de ce dernier à s’acquitter des pensions en faveur de ses enfants, la diminution de quelque 300 fr. des charges de la prénommée n’étant à elle seule pas déterminante pour justifier une répartition des coûts des enfants, au vu des circonstances du cas d’espèce. Il en irait de même si, comme le soutient l’appelant dans ses déterminations du 18 juin 2019 et sur la base de sa – seule – fiche de salaire du mois de mai 2019 (produite le 27 juin 2019), son revenu était diminué de 200 fr. par mois, son disponible étant suffisant pour couvrir les besoins des enfants. 4.En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Dès lors que l'appel était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront

  • 21 - supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire des intimés. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant P.________ est rejetée. IV. La requête d’assistance judiciaire des intimés D.F.________ et C.F.________ est sans objet. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Manuela Ryter Godel (pour P.), -Me Gloria Capt (pour C.F. et D.F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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CC

  • art. 129 CC
  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • Art. 286 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

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