Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI17.022600
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI17.022600-180258 198

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 mars 2018


Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffière:MmeBoryszewski


Art. 276a al. 1, 285 al. 2 et 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par L., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendu le 31 janvier 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.H., et B.H.________, tous deux à Lausanne, requérants, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a astreint L.________ à contribuer à l’entretien de ses fils A.H., né le [...] 2003, et B.H., né le [...] 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère [...], d’une pension mensuelle de 610 fr. pour chacun d'eux, soit 1'220 fr. pour les deux, allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le mois de juin 2017 (I), a dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV). En droit, le premier juge a en substance retenu, s’agissant de la contribution d’entretien en faveur des enfants que le revenu mensuel net de [...] s’élevait à 2'637 fr. 70 et que ses charges s’élevaient à 2'294 fr., à savoir 1'350 fr. de base mensuelle, 525 fr. de loyer, déduction faite de la part de des enfants et 419 fr. d’assurance-maladie. Quant à L., le premier juge a retenu un revenu hypothétique net de 4'230 fr., ainsi que des charges d’un montant total de 2'590 fr. 65, soit 850 fr. de base mensuelle, 150 fr. de frais de droit de visite, 1’325 fr. de loyer et 262 fr. 65 d’assurance-maladie. Il a ainsi retenu que le disponible respectif des parties s’élevait à 340 fr. pour [...] et à 1'640 fr. pour L., de sorte que ce dernier était en mesure de contribuer à l’entretien convenable de ses deux enfants, lequel s’élevait à 610 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès et y compris le mois de juin 2017. B.Par acte du 12 février 2018, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils A.H.________ et B.H.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère [...], d’une pension

  • 3 - mensuelle de 200 fr. pour chacun d'eux, soit 400 fr. pour les deux, allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le mois de juin 2017, jusqu’au mois de décembre 2017 (I) et qu’il soit libéré de l’obligation d’entretien envers ses files à compter du 1 er janvier 2018 (Ibis). Il a également requis l’assistance judiciaire. Par réponse du 1 er mars 2018, A.H.________ et B.H.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Ils ont également requis l’assistance judiciaire. Par décision du 15 février 2018, la Juge déléguée de la cour de céans a accordé l’assistance judiciaire au recourant. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L.________ et [...] n’ont jamais été mariés. Deux enfants sont issus de leur relation :

  • A.H.________, né le [...] 2003,

  • B.H.________, né le [...] 2005. L’intimé a reconnu ses fils après leur naissance au [...].

2.Le couple s’est séparé en octobre 2015. Par convention, approuvée par la justice de paix du district de Lausanne le 27 septembre 2016, L.________ et [...] sont convenus d’attribuer l'autorité parentale sur les deux enfants A.H.________ et B.H.________ conjointement aux deux parents (I), d’attribuer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (II) et de fixer les modalités du droit de visite de l'intimé sur ses fils à défaut d'entente avec

  • 4 - la mère (III). Cette convention ne prévoit aucune contribution d’entretien en faveur des enfants, l'intimé n'ayant ni travail ni revenu à cette époque. 3.Par requête du 22 mai 2017, les enfants A.H.________ et B.H., représentés par leur mère [...], ont conclu, à titre provisionnel et superprovisionnel, à ce que L. contribue à leur entretien, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère [...], d’une pension mensuelle de 730 fr. pour chacun d'eux, correspondant au montant assurant leur entretien convenable, allocations familiales éventuelles en sus, la première fois le 1 er juin 2017. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2017, le président du tribunal a notamment ordonné à l'intimé de contribuer à l'entretien de ses fils par le régulier versement d'une pension mensuelle pour chacun d'eux de 730 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er juin 2017. Par procédé écrit du 20 septembre 2017, l'intimé a conclu reconventionnellement à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils A.H.________ et B.H.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère [...], d’une pension mensuelle de 90 fr. pour chacun d'eux, allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1 er juin 2017. 4.La situation financière des parties est la suivante : a) [...] travaille à 70 % en qualité de collaboratrice de vente auprès de [...] SA. Elle perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 2'430 fr. 10, soit 2'637 fr. 70 avec treizième salaire. Ses charges mensuelles sont les suivantes :

  • Base mensuellefr. 1'350.00

  • 5 -

  • Loyer (sous déduction des parts de ses deux enfants)fr. 525.00

  • Primes d’assurance-maladie (419.00 – 300.00)fr.119.00 Total1’994.00 [...] présente ainsi un disponible de 643 fr. 70 (2'637.70 – 1’994.00). b) Quant à l’intimé, il a créé le 8 juin 2016 sa société [...] Sàrl, active notamment dans l'exécution de tous travaux d'entreprise générale du bâtiment. Il est l’associé gérant au bénéfice de la signature individuelle et unique détenteur de la totalité du capital actions de 20'000 francs. Jusqu’au mois de mars 2017, il s'est versé, en tant que chef d'entreprise, un salaire mensuel net de 4'231 fr. 25. Dès le mois d’avril 2017, il a baissé son salaire à 3'385 fr., alléguant une dégradation de la marche des affaires. Selon le calculateur de salaire en ligne du Canton de Vaud, un ouvrier non qualifié, formé en entreprise, âgé de 42 ans, avec 2 ans d'ancienneté et travaillant 40 heures par semaine dans le second œuvre, réalise en moyenne un revenu mensuel brut de 5'100 fr., soit environ 4'230 fr. net, après déduction des charges sociales. Selon le même calculateur, un cadre supérieur perçoit un revenu mensuel net se situant entre 7'530 fr. et 8'270 francs. Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé que l’intimé est en concubinage :

  • Base mensuellefr.850.00

  • Frais relatifs à l’exercice du droit de visitefr.150.00

  • Loyerfr. 1'325.00

  • Primes d’assurance-maladiefr.265.65 Totalfr. 2'590.65 L'intimé présente ainsi un disponible de 1'640 fr. en chiffre rond (4'230 – 2'590 fr. 65) ;

  • 6 - c) Les coûts directs de l’enfant A.H.________ sont les suivants :

  • Base mensuellefr.600.00

  • Participation au loyer (15 % de 751 fr.)fr.113.00

  • Primes d’assurance-maladie (105.70 – 100.00)fr.5.70

  • Transportfr.38.25

  • Allocations familiales fr. (-250.00) Total intermédiairefr.506.95 Contribution de prise en charge (cf. infra consid. 8.4)fr. 200.00 Total finalfr.706.95 Les coûts directs de l’enfant B.H.________ sont les suivants :

  • Base mensuellefr.600.00

  • Participation au loyer (15 % de 751 fr.)fr.113.00

  • Primes d’assurance-maladie (105.70 – 100.00)fr.5.70

  • Transportfr.38.25

  • Allocations familiales fr. (-250.00) Total intermédiairefr.506.95 Contribution de prise en charge (cf. infra consid. 8.4)fr. 200.00 Total finalfr.706.95 E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

  • 7 -

1.2Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3.Les parties ont produit un certain nombre de pièces nouvelles dont il convient d’examiner la recevabilité.

3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).

On distingue à cet effet vrais et faux novas. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats

  • 8 - principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par la lettre b de l’art. 317 al. 1 CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115, spéc. p. 139).

Des novas peuvent en principe être librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2415). La maxime inquisitoire pure est applicable aux aspects relatifs aux enfants (art. 296 al. 1 CPC). Si elle implique que le juge prenne en compte tous les éléments et éclaircisse d’office les faits, elle ne dispense en revanche pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en offrant tous les moyens de preuve à leur disposition (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.2.1).

3.2 En l’espèce, les pièces 4, 5 et 6 produites par l’appelant sont postérieures à l’audience des débats de première instance et sont donc recevables. Les pièces 2 et 3 ont en revanche déjà été produites en première instance ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur leur recevabilité.

4.1L’appelant soutient qu’étant donné qu’un revenu hypothétique lui a été imputé en première instance, les frais nécessaires à l’acquisition de son revenu tels que des frais de repas, de déplacement et de location d’un garage pour son véhicule devraient logiquement être comptabilisés dans son minimum vital. Il les estime à respectivement 217 fr., 500 fr. et 210 fr. par mois.

  • 9 - 4.2Le premier juge a considéré qu’étant donné que l’intimé − âgé de 41 ans et en bonne santé − avait baissé au mois d’avril 2017 ses revenus issus de son activité au sein de sa société [...] Sàrl en les faisant passer de 4'231 fr. 25 à 3'385 fr., il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique d’un montant net de 4'230 francs. Ce montant a été arrêté grâce au calculateur de salaire en ligne du Canton de Vaud et se base sur le revenu d’un ouvrier non qualifié, formé en entreprise, âgé de 42 ans, avec 2 ans d'ancienneté et travaillant 40 heures par semaine dans le second œuvre. Le premier juge n’a en revanche pas comptabilisés dans son minimum vital des frais de repas et de transport. 4.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu de prendre en compte de tels frais. En effet, celui-ci est chef de sa propre entreprise dans le bâtiment et décide du montant qu’il se verse à titre de revenu. Ainsi, dans la mesure où seul un montant de 4'230 fr. a été retenu à titre revenu hypothétique, lequel correspond au revenu d’un ouvrier non qualifié, formé en entreprise, avec seulement 2 ans d'ancienneté, alors que dans les faits, en tant que chef d’entreprise, il pourrait être considéré comme un cadre supérieur, ce qui correspondrait, selon le même calculateur de salaire, à un revenu mensuel net se situant entre 7'530 fr. et 8'270 fr., il n’y a pas lieu de comptabiliser des frais supplémentaires dans ses charges. Par ailleurs, comme l’a justement relevé le conseil des intimés, l’appelant étant domicilié à 300 mètres des locaux de sa société, il n’est pas indispensable qu’il s’y rende en voiture ou qu’il se restaure hors domicile. Quant aux frais de location d’un garage pour son véhicule, ils sont superflus dès lors que l’appelant pourrait utiliser l’un des véhicules de l’entreprise pour l’exercice de sa profession.

5.1L’appelant estime par ailleurs que la part du loyer qui doit être retenue dans son budget mensuel devrait être de 75 % et non de 50 % comme retenu par le premier juge. Il fait valoir à cet effet qu’il habite avec

  • 10 - son épouse dans un appartement de 4.5 pièces disposant ainsi de deux chambres pour accueillir les intimés. 5.2Dans les charges de l’intimé, le premier juge a retenu un montant de 1'325 fr. (50 % de 2'650 fr.) à titre de loyer, afin de tenir compte de la participation de sa compagne. Quant à la requérante, il a comptabilisé un montant réduit de 525 fr. afin de tenir compte de la participation au loyer de chacun des enfants à hauteur de 226 fr. au total (30 % de 750 fr.). 5.3En l’espèce, l’argument de l’appelant tombe à faux. D’une part, un montant de 150 fr. à titre de droit de visite sur ses enfants est déjà comptabilisé dans ses charges alors que ce droit n’est vraisemblablement actuellement pas exercé régulièrement. D’autre part, la mère des intimés qui a la garde de ces derniers occupe un appartement dont le loyer s’élève à 525 fr. déduction faite de la part des enfants, de sorte que si l’on admettait le taux de 75 %, il y aurait disproportion manifeste entre les charges locatives de chacun (1'987 fr. 50 [75 % de 2'650 fr.] pour l’appelant vs 525 fr. [70 % de 750 fr.] pour la mère des intimés).

6.1S’agissant de son budget mensuel dès le 1 er janvier 2018, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que son épouse était sans emploi depuis le 1 er novembre 2017. Il soutient que son épouse s’est inscrite au chômage et que la caisse cantonale de chômage lui a refusé son droit aux prestations le 18 janvier 2018 (pièce produite en appel) et que dès cette date, l’épouse n’ayant plus de revenu, elle ne pourrait plus contribuer aux frais communs du couple et que cela se répercuterait sur ses charges à lui. 6.2La critique de l’appelant est vaine. L’épouse de l’appelant a travaillé jusqu’au 31 octobre 2017 pour le compte de la société dont l’appelant est l’associé gérant au bénéfice de la signature individuelle et

  • 11 - unique détenteur de la totalité du capital actions de 20'000 francs. Par ailleurs, comme le relève la Caisse cantonale de chômage dans sa décision du 18 janvier 2018, le contrat de travail de l’épouse de l’appelant a été résilié pour des raisons économiques. C’est ainsi en se fondant sur le pouvoir décisionnel dont bénéficie l’appelant dans cette entreprise que la Caisse a refusé à l’épouse de celui-ci le droit de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. Quoi qu’il en soit, l’éventuelle augmentation des charges de l’appelante due au chômage de son épouse est compensée par la baisse des charges salariales de son entreprise à la suite de la résiliation des rapports de travail de son épouse. Il ne saurait dès lors prétendre que sa situation s’est dégradée de ce fait.

7.1L’appelant invoque une augmentation de ses prises d’assurance-maladie. Il soutient par ailleurs que celles des intimés, laquelle s’élèverait désormais à 302 fr. 20 depuis le 1 er janvier 2018 au lieu des 265 fr. 65, et celle de leur mère ne devraient pas être retenues dans leur intégralité dès lors qu’ils pourraient bénéficier de subsides. 7.2Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La modification de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d’entretien de l’enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b).

7.3En l’espèce, l’augmentation des primes d’assurance maladie à hauteur de 36 fr. 55 ne saurait être considéré comme significative, de

  • 12 - sorte qu’il n’y a pas lieu d’augmenter les charges mensuelles de l’appelant. En revanche, les subsides d’assurance maladie des intimés et de leur mère doivent effectivement être déduits de leurs charges contrairement à ce que le premier juge a retenu. Ainsi, ce sont des montants de 5 fr. 70 pour les intimés (105.70 – 100.00) et de 119 fr. (419 fr. – 300 fr.) pour leur mère qui doivent être comptabilisés à titre de primes d’assurance maladie.

8.1Avant d’examiner le dernier grief de l’appelant, soit la prise en compte de sa charge fiscale dans son budget mensuel, il y a lieu d’examiner la question de la contribution de prise en charge. 8.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de

  • 13 - déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. cit. ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 22 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.). 8.3 Le premier juge a retenu que dans la mesure où la mère des intimés couvrait ses propres charges, il n'y avait pas de contribution de prise en charge. 8.4En l’espèce, certes la mère des intimés couvre ses charges mensuelles avec son revenu de 2'637 fr. 70 par mois. Cependant, si elle n’avait pas la charge des enfants, il est vraisemblable qu’elle exercerait une activité à plein temps et que son salaire ne serait pas inférieur à 3'768 fr. 15 ((100 x 2'637 fr. 70)/70). Ainsi, une partie de cette différence de revenu constitue un coût indirect des enfants intimés et doit être compensée par une contribution de prise en charge de 200 fr. par enfant. Ce montant doit s’ajouter aux coûts directs des enfants.

9.1 Enfin, l’appelant soutient également que sa charge fiscale d’un montant de 493 fr. 95 devrait être prise en compte dans son budget mensuel. Il explique ne pas avoir été en mesure de s’en prévaloir devant le premier juge, car ce n’est qu’en date du 26 janvier 2018 qu’il s’est vu notifier un plan de recouvrement prévoyant des acomptes mensuel du montant précité.

  • 14 - 9.2 Selon l’art. 276a al. 1 CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. Elle prime ainsi également sur les autres dettes. Par ailleurs, dans les situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). 9.3En l’espèce, le disponible de l’appelant s’élève à 1'640 fr. (4'230.00 – 2'590.65) et permet uniquement de couvrir les coûts directs des enfants d’un montant total de 1’414 fr. (2 x 707 fr.) par enfant. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte sa charge fiscale.

10.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance doit être réformée d’office dans le sens des considérants qui précèdent, en ce sens que L.________ doit contribuer à l’entretien de ses fils [...] et [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère [...], d’une pension mensuelle de 707 fr. pour chacun d'eux, soit 1’414 fr. pour les deux, allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le mois de juin 2017.

10.2Les intimés ont sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Marc Courvoisier. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’intéressé plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

  • 15 - 10.3Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de l'appelant, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 5 heures et 10 minutes au dossier pour son intervention du 1 er février au 13 mars 2018. Il a en outre requis l’allocation d’une indemnité forfaitaire de vacation de 120 francs et réclame 54 fr. 20 de débours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ces montants peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Kryeziu doit être fixée à 930 fr. (5h10 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et les débours par 54 fr. 20 ainsi que la TVA sur le tout par 85 fr. (1'104.20 x 7.7 %), soit 1'189 fr. 20 au total.

Me Jean-Marc Courvoisier, conseil d’office des l’intimés a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 9 heures et 8 minutes à son mandat et a chiffré ses débours à 30 fr. 80, indemnité de vacation par 120 fr. en sus. A cet égard, le temps annoncé pour l’étude du dossier (2h15) plus la rédaction de la réponse sur appel (3h20) sont excessifs au vu de la cause ainsi de la connaissance préalable du dossier par ce conseil ; le temps consacré à l’étude du dossier doit ainsi être réduit à 45 minutes. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de comptabiliser 30 minutes pour des opérations futures. Il s’ensuite que seules 7 heures de travail doivent être allouées. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Courvoisier doit être arrêtée à 1’260 fr. (7h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter le forfait de vacation et les débours, par 150 fr. 80, ainsi que la TVA sur le tout par 108 fr. 65 (1'410.80 x 7.7 %), soit 1'519 fr. 45 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

10.4 Vu l’issue du litige, les intimés ont droit à de pleins dépens pour l’intervention de leur conseil. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à cette procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 2’000 fr. (art. 7 TDC) à la charge de l’appelant.

  • 16 -

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2018 est réformée d’office au chiffre I de son dispositif en ce sens que L.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses fils A.H., né le [...] 2003, et B.H., né le [...] 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère [...], d’une pension mensuelle de 707 fr. (sept cent sept francs) pour chacun d'eux, soit 1'414 fr. (mille quatre cent quatorze francs) pour les deux, allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le mois de juin 2017. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire des intimés A.H.________ et B.H.________ est admise, Me Jean-Marc Courvoisier étant désigné comme conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'189 fr. 20 (mille cent huitante-neuf francs et vingt centimes), débours, frais de vacation et TVA compris. VI. L’indemnité d’office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil des intimés, est arrêtée à 1'519 fr. 45 (mille cinq cent dix-neuf

  • 17 - francs et quarante-cinq centimes), débours, frais de vacation et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’appelant L.________ doit verser aux intimés la somme 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Jeton Kryeziu (pour L.), -Me Jean-Marc Courvoisier (pour A.H. et B.H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 18 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 276a CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

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