1102 TRIBUNAL CANTONAL JI17.000790-180574 320 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 mai 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Colombini et Oulevey, juges Greffier :M. Clerc
Art. 41 al. 1, 49, 60 CO ; 46 LTP, 20 LRCF Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Prilly, demandeur, contre le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à Berne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 8 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande déposée le 28 avril 2017 par le demandeur Q.________ contre la défenderesse C.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr. pour le demandeur et les a laissés à la charge de l’Etat (II), a fixé l’indemnité du conseil d’office du demandeur, l’a relevé de sa mission et a rappelé l’obligation de remboursement du demandeur prévue par l’art. 123 CPC (III à V), a dit que le demandeur devait verser la somme de 2'500 fr. à la défenderesse à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, appelé à statuer en particulier sur la prescription de prétentions en paiement de frais engendrés par les procédures pénales et en réparation du tort moral à la suite d’un contrôle de papiers d’identité dans un train, le premier juge a estimé que, aucune infraction pénale ne pouvant être retenue à l’encontre de la défenderesse, seule la prescription de l’action civile de l’art. 60 al. 1 CO était applicable. Il a considéré que le demandeur avait eu connaissance de son dommage le jour même des événements incriminés, de sorte que, lorsqu’il avait déposé sa requête de conciliation le 17 août 2016 et son action au fond le 28 avril 2017, ses prétentions étaient manifestement prescrites. Le président a retenu que le simple dépôt de plainte pénale n’interrompait en rien la prescription civile aux termes de l’art. 135 al. 2 CO. Par surabondance, le premier juge a relevé que, dans l’hypothèse où les prétentions du demandeur se fondaient sur un rapport contractuel et étaient soumises aux dispositions de l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP ; RS 742.40), elles seraient prescrites au vu du délai d’un an prévu à l’art. 46 LTP. Enfin, le premier juge a estimé que le résultat serait identique si la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération (LRCF ; RS 170.32) s’appliquait, dès lors que l’art. 20 LRCF prévoit une prescription d’un an à compter du jour de la connaissance du dommage.
3 - B.Par acte du 17 avril 2018, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Q.________ a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. A l’appui de son appel, Q.________ a produit deux nouvelles pièces, à savoir la copie de la plainte pénale qu’il avait déposée le 19 août 2007 dans le cadre des éléments relatés ci-dessous ainsi qu’une ordonnance pénale datée du 3 février 2011 dans une procédure qui l’opposait à [...], sans lien avec la présente cause. Par avis du 25 avril 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé l’appelant du versement d’une avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le demandeur Q.________ est né le [...] 1977. La défenderesse C.________ est une personne morale dont le siège est à Berne et qui a notamment pour but le transport de personnes. 2.a) Le 10 juillet 2007, le demandeur voyageait dans le train n° 1445 de la défenderesse depuis Lausanne en direction de Vevey. Ce jour- là et dans ce train, P., fonctionnant en qualité de contrôleur en civil, a contrôlé le titre de transport du demandeur. P. a indiqué que le demandeur lui avait présenté un ticket de transport et un demi-tarif mais que la photo de son abonnement était de mauvaise qualité, de sorte qu’il lui a demandé une pièce d’identité. Le demandeur a refusé de la lui présenter et est devenu agité.
4 - Le contrôleur a alors appelé les agents T.________ et V.________ de la police ferroviaire. Dans un rapport de dénonciation du 13 juillet 2007 à l’attention du Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, l'agent T.________ a déclaré que son intervention s’était déroulée de la manière suivante : « Arrivés sur place, nous avons rencontré Q., né le [...]1977 de Morges VD, qui était déjà à notre arrivée, très bruyant et en colère. Nous nous sommes présentés, lui avons montré nos cartes de police et nous nous sommes renseignés sur les faits. P. voulait nous expliquer la situation. Q.________ ne le laissa pas parler. Il criait en français à travers le train, nous désignant comme raciste cherchant de la drogue et commença à repousser P.________ avec les deux mains. Nous lui avons expliqué plusieurs fois en français qu'il s'agissait simplement d'un contrôle d'identité. Q.________ nous a ignoré depuis le début et en est venu aux mains, en nous repoussant des deux mains. Après plusieurs demandes de notre part, pour que M. Q.________ se calme et nous accompagne sur la plate-forme et comme il restait réticent, nous avons essayé de lui mettre les menottes. Entre temps les autres collègues du contrôle renforcé sont arrivés. [...], [...] et [...] ont demandé aux personnes qui étaient encore assises près de cette personne en colère de s'éloigner, M. Q.________ a commencé à frapper le bras droit d' [...] avec des coups de poing, le policier T.________ a alors fait usage de son spray à poivre au visage du contrevenant. Après l'utilisation du spray à poivre, nous avons réussi à lui mettre les menottes et à l'emmener sur la plate-forme. Ce faisant, il a laissé tomber son porte-monnaie par terre. [...] a observé ce fait et nous l'a transmis. Après discussion avec [...], personne d'autre n'a été touché lors de l'utilisation du spray à poivre. Durant toute l'intervention un homme inconnu nous a pris à parti. Il nous a empêché de parler avec Q.. La première fois que nous avons attrapé le contrevenant au bras pour l’emmener sur la plate-forme, il a pris son téléphone portable. Nous ne savons pas si l'inconnu a pu faire des photos ou des films. Son identité n'a non plus pas pu être prise. Cet homme a également quitté le train à Vevey. Nous avons pris en charge Q. sur la plate-forme. Nous lui avons rincé son visage et ses yeux avec beaucoup d'eau. A Vevey nous avons pu sans problèmes descendre du train avec Q.________. Lors de la fouille de sécurité, nous avons trouvé un passeport suisse. Pendant qu'il était menotté et assis sur le banc, il a réussi à attraper un couteau de poche dans sa poche arrière. Il n'a pas réussi à l'ouvrir et nous lui avons saisi provisoirement celui-ci. Ce qu'il a voulu faire avec le couteau, il ne nous a rien dit. »
5 - Pour sa part, le demandeur a déclaré devant le Tribunal de police de Lausanne que, ce jour-là, il avait acheté un billet plein tarif à l’automate de la gare de Lausanne car il avait oublié son demi-tarif chez lui. Puis, dans le train, une personne en civil, V., lui aurait demandé de présenter son titre de transport et une pièce d’identité. Se sentant victime d’une discrimination, le demandeur aurait refusé de s’exécuter, et V. se serait alors jeté sur lui en lui faisant une clé de bras, tandis qu’un autre de ses collègues lui aurait aspergé le visage avec un spray au poivre pour le menotter, étant précisé qu’aucun de ces agents ne se serait légitimé avant ou durant l’altercation. Il aurait ensuite été conduit de force au bout du wagon et aurait été enfermé dans les toilettes jusqu’à l’arrivée du train en gare de Vevey. Une fois descendu sur le quai de ladite gare, les agents se seraient excusés pour leur comportement. 3.Par jugement rendu le 20 octobre 2008, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que le demandeur s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, l'a condamné à 40 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et a mis les frais de justice par 9'492 fr. 60 à sa charge. En substance, le Tribunal de police a acquis la conviction que les faits s’étaient déroulés de la manière décrite par les agents, estimant que la version du demandeur était floue et contenait de nombreuses contradictions avec d’autres éléments du dossier ou avec ses propres déclarations. 4.a) Le 24 mars 2016, le demandeur a déposé plainte pénale contre T.________ et V.________ en relation avec les événements du 10 juillet 2007. b) Par ordonnance du 14 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 24 mars 2016 par le demandeur contre [...] et [...] et a laissé
6 - les frais à la charge de l'Etat. Le Procureur a notamment retenu les faits suivants : « Sans indiquer formellement les motifs pour lesquels [le demandeur] dépose plainte, ni l'infraction qu'il leur reproche, il propose une analyse personnelle d'auditions faites dans le cadre d'une procédure PE07.003865-ADY initiée en février 2007, au regard d'une confirmation que lui a fait parvenir les CFF le 1 er mars 2016 confirmant l'achat d'un abonnement demi-tarif valable du 28 février 2007 au 27 février 2008. » c) Par arrêt rendu le 31 mai 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par le demandeur contre cette ordonnance, qu’il a confirmée. 5.a) Par requête de conciliation du 17 août 2017, puis par demande motivée du 28 avril 2017 adressées au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par la défenderesse d’un montant de 20'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès la date de la décision à intervenir au titre de dommages-intérêts pour les procédures pénales intentées par le demandeur, ainsi que d’un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juillet 2007 en réparation du tort moral. b) Par courrier du 2 juin 2017, le conseil de la défenderesse a requis de limiter la réponse à des questions déterminées, soit la recevabilité de la demande, la légitimation passive de la défenderesse et la prescription. Par courrier du 9 juin 2017, le président a décidé de limiter en l’état la procédure aux trois problématiques soulevées par la défenderesse dans son courrier du 2 juin 2017. c) Le 26 juin 2017, la défenderesse a déposé une réponse partielle au pied de laquelle elle a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
7 - Par déterminations du 1 er septembre 2017, le demandeur a notamment confirmé ses conclusions. d) L'audience de jugement a eu lieu le 18 octobre 2017 en présence du demandeur personnellement, assisté de son conseil, et du conseil de la défenderesse, dispensée de comparution personnelle. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.2A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). La maxime des débats est en principe applicable en procédure simplifiée (TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2, RSPC 2015 p. 499). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et 3.3, RSPC 2014 p. 144, SJ 2014 I 225 ; TF 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2, RSPC 2017 p. 538). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances
9 - juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (TF 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2). 2.2Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, n. 40 p. 150 et les réf. citées). Les conditions de l’art. 317 CPC s’appliquent même lorsque la partie concernée n’était pas assistée d’un avocat en première instance (TF 4D_8/2015 du 25 avril 2015 consid. 2.3). 2.3En l’espèce, l’appelant a produit deux nouvelles pièces, à savoir une plainte pénale du 19 août 2007 et une ordonnance pénale datée du 3 février 2011. Ces pièces sont antérieures à l’audience de plaidoiries finales du 18 octobre 2017 et auraient pu et dû être produites en première instance déjà. Elles sont donc irrecevables, les conditions de
10 - l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas réalisées. Elles sont au demeurant sans pertinence sur le sort de la cause.
3.1Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 3.2En l’espèce, l’appelant se borne à exposer dans les premières pages de son appel sa propre version des faits, sans motiver en quoi les constatations de fait du jugement de première instance seraient erronées. On s’en tiendra dès lors à l’état de fait établi.
4.1 4.1.1En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui subit un dommage causé de manière illicite peut en demander réparation à l'auteur. L'art. 49 CO autorise le lésé à réclamer en outre une somme d'argent à titre de réparation morale s'il a subi une atteinte illicite à sa personnalité. Selon l'art. 60 al. 1 et 2 CO, l'action du lésé se prescrit en règle générale par un an à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur (al. 1); si le dommage résulte d'un acte pénalement répréhensible, le délai de prescription de l'action pénale, plus long, est aussi applicable à l'action civile (al. 2). La règle de l'art. 60 al. 2 CO a pour but d'harmoniser la prescription du droit civil avec celle du droit pénal. Il ne serait en effet pas satisfaisant que l'auteur puisse encore être puni alors que le lésé ne serait plus en mesure d'obtenir réparation sur le plan civil. Pour que l'art. 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit cantonal ou fédéral. Le juge civil appliquera les règles du droit pénal; il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de suspension de la procédure pénale assortie des mêmes effets qu'un jugement quant à son caractère définitif (TF 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.3 et les références, in SJ 2006 I p. 221). Dans ces conditions, la prescription pénale de plus longue durée concerne toutes les prétentions dérivant des art. 41 ss CO, notamment celles fondées sur les art. 45 al. 3, 47 et 49 CO (ATF 122 III 5 consid. 2c et d et les références). Aux termes de l’art. 135 al. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits notamment par une action devant un tribunal. Le dépôt d’une plainte pénale n’est cependant pas assimilable à l’ouverture d’une action en justice. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni la constitution de partie civile, ni le
12 - fait de demander acte de ses réserves civiles ne sont considérées comme une ouverture d’action au sens du droit fédéral; seules des conclusions tendant au paiement d’une indemnité ou à la constatation du fondement juridique de cette indemnité constituent une ouverture d’action au sens de l’art. 135 al. 2 CO (ATF 100 II 339 consid. 3; JdT 1977 III p. 30). 4.1.2L'ancienne loi fédérale sur les transports publics (LTP) s’applique au transport des voyageurs, des bagages et des marchandises effectué par les entreprises de transports publics. Les dispositions de cette loi s’appliquent impérativement au transport régulier de voyageurs et au transport de marchandises commandé. Pour le transport irrégulier de voyageurs et le transport de marchandises non commandé, les dispositions relatives à la responsabilité (art. 23 et 39 à 48) et aux voies de droit (art. 50) sont impératives. Selon l'art. 40 LTP (42 LTV), l’entreprise est responsable du dommage que causent, dans l’accomplissement de leur travail, les personnes qu’elle emploie pour l’exécution du transport. L'art. 46 LTP (48 LTV) stipule que l’action fondée sur le contrat de transport ou de fourniture du wagon se prescrit par un an (al. 1). La prescription est suspendue lorsqu’une réclamation est adressée à l’entreprise. Elle reprend son cours à compter du jour où l’entreprise repousse la réclamation. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription (al. 2). 4.1.3L'art. 20 LRCF stipule que la responsabilité de la Confédération (art. 3 ss) s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages- intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage. 4.1.4Sur la connaissance du dommage, qui constitue le point de départ du délai de prescription, il convient de relever encore que, selon la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, concernant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF
13 - 131 III 61 consid. 3.1.1; TF 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2). Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a). La notion de "connaissance" ne dépend pas en soi d'un moyen de preuve (ATF 131 III 61 consid. 3.1.2). 4.2En l'espèce, l'appelant conteste avoir eu connaissance de son dommage le jour même des évènements incriminés, soit le 10 juillet 2007. Il soutient qu'il n’aurait eu tous les éléments en mains pour faire valoir ce dommage qu'en mars 2016, moment où l’intimée lui aurait confirmé qu'il avait un abonnement demi-tarif en 2007. Il allègue ensuite que ses avocats lui auraient indiqué qu'il fallait d'abord agir par la voie de la révision pénale avant d'agir au civil et qu’ils lui auraient affirmé qu'il avait un délai de 10 ans pour agir au civil. Il n'aurait ainsi déposé une requête civile tardive qu'en raison des informations qu'il aurait reçues. Le premier juge a retenu que le demandeur avait eu connaissance de son dommage le jour même des événements du 10 juillet
5.1Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. 5.2Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. juge délégué CACI 23 mars 2012/149). Par conséquent, l’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). 5.3L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.
15 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant Q.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q., -Me Cornelia Seeger Tapy (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :