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TRIBUNAL CANTONAL JS16.050393-170035 29 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 janvier 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffier :Mme Logoz
Art. 28b al. 2 et al. 3 ch. 2 CC ; 261 al. 1, 263 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L., à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 décembre 2016, adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par l’appelant le 28 décembre suivant, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a attribué à la requérante L.________ l'appartement sis [...] à [...] (I), a ordonné à l’intimé B.________ de quitter cet appartement au plus tard le 13 janvier 2017 à midi et a prévu qu'à défaut d'exécution, l'expulsion pourrait avoir lieu avec le concours de la force publique, sur réquisition de L.________ (II), a interdit à B., sous la menace de l'amende visée à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), d'approcher à moins de 200 mètres du domicile de L. sis [...] à [...] (III), a interdit à B.________ d'approcher à moins de 200 mètres L.________ elle-même, de la contacter par quelque moyen que ce soit (notamment SMS, WhatsApp, e-mail, téléphone ou autre), ainsi que de l'importuner par quelque moyen que ce soit (IV), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI). En droit, le premier juge a retenu que la requérante avait quitté le domicile commun le 17 octobre 2016 en raison d’une altercation survenue la veille entre les parties, qu’elle avait fait établir un constat médical auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), qu’elle s’était d’abord réfugiée au Centre d’accueil MalleyPrairie puis chez une amie et qu’elle n’était pas retournée vivre depuis lors dans l’appartement du couple car elle ne se sentait pas en sécurité en présence de l’intimé, mais menacée tant dans son intégrité physique que psychique. Considérant que depuis la séparation, les relations entre les parties étaient de plus en plus tendues et conflictuelles, que la requérante suivait une formation auprès de la Haute Ecole Pédagogique (HEP) tout en exerçant parallèlement une activité d’enseignante à raison de douze périodes par mois, que l’intimé – écrivain – n’avait pas travaillé depuis 2010 et émargeait au Revenu d’insertion, le premier juge a estimé qu’il se
3 - justifiait d’attribuer l’appartement commun à la requérante, dès lors que celle-ci avait besoin de ce logement et n’avait pas d’autre solution pour se reloger, à l’inverse de l’intimé qui était sans emploi et pouvait compter sur l’aide du service social pour trouver une solution de logement, même temporaire. B.Par acte du 9 janvier 2017 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, B.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la jouissance de l'appartement sis [...] à [...] lui soit exclusivement attribuée et qu'un délai de trente jours dès décision définitive et exécutoire soit accordé à l'intimée L.________ pour venir chercher le solde de ses effets personnels présents dans l'appartement. L’appelant a en outre requis l’effet suspensif, de manière que le délai au 13 janvier 2017 qui lui a été imparti pour quitter le logement commun soit suspendu. Par ordonnance du 10 janvier 2017, la Juge déléguée de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel et a désigné l’avocat Pierre Ventura en qualité de conseil d’office. L’intimée s'est déterminée sur l'effet suspensif requis en date du 11 janvier 2017, concluant au rejet de cette requête. Elle a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel Par décision du 13 janvier 2017, la Juge de céans a accordé l’effet suspensif aux chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort des frais de l’appel. Par ordonnance du même jour, l’intimée s’est également vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, l’avocat Alexandre Saillet étant désigné en qualité de conseil d’office. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
4 - C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
5 - évidence aucune lésion traumatique. Un traitement antalgique simple a été administré et prescrit ; un traitement anti-inflammatoire a en outre été prescrit en réserve. Le 24 octobre 2016, L.________ a également consulté l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Il ressort notamment du constat médical établi à cette occasion par le Dr [...] et l'infirmière [...] que l’intéressée avait déclaré lors de l'examen avoir été victime de violence du fait de son compagnon le lundi 17 octobre 2016 entre 02h00 et 04h00, à leur domicile. Elle avait relaté que son compagnon l'avait dénigrée et insultée et que tous deux s'étaient disputés autour d'un motif financier. Son compagnon l'avait ensuite saisie au cou par une ou deux mains et avait serré très fort en lui répétant qu'elle était « moche ». Elle avait eu des difficultés à respirer et avait émis un râle ; l’intéressée n'a pas pu préciser si elle avait perdu connaissance ou était choquée. Elle avait déclaré avoir saisi son compagnon par les cheveux pour l'éloigner ; celui-ci l'avait à son tour saisie et tirée par les cheveux jusqu'au pas de porte, avant de la gifler à plusieurs reprises au visage, sur le buste et le haut des bras. Il l'avait également poussée à plusieurs reprises contre un mur ou un cadre de porte. A un moment donné, elle avait chuté et la partie postérieure droite de son crâne avait heurté un cadre de porte ou une étagère, entraînant une perte de connaissance d'une durée indéterminée. Lorsqu'elle était revenue à elle, ses membres inférieurs présentaient des spasmes. Elle s'était alors relevée seule, puis couchée, suivie de son compagnon qui lui avait encore fait des reproches et l'avait menacée à plusieurs reprises de la tuer. L.________ a également déclaré que vers 08h00, elle s'était rendue à la Maison de la Femme, puis au Centre d’accueil MalleyPrairie – qui l'hébergeait depuis lors –, avant de se présenter le lendemain aux urgences du CHUV. Il ressort également du constat médical précité que lors de l'examen, L.________ avait pleuré à plusieurs reprises, disant se sentir « assez bien à la surface ». Elle s’était plainte de douleurs à la partie postérieure du crâne, d'un flou visuel (sur status de myopie), de troubles de la concentration et de la mémoire, actuellement en régression. Elle avait aussi fait état de réveils précoces depuis les faits et
6 - de cauchemars dans lesquels elle ressentait des douleurs non présentes au réveil. Elle mangeait mieux depuis qu'elle s'était séparée de son compagnon. Le constat a mis en évidence au niveau du crâne, en région basi-occipitale gauche, au sein du cuir chevelu, un érythème mesurant 1,5 cm de grand axe, dont l'origine ne pouvait être précisée par l'intéressée, laquelle n'excluait pas que la lésion soit en rapport avec les faits susmentionnés. Le constat relate pour le surplus la consultation du 18 octobre précédent au CHUV et les constatations faites à cette occasion, déjà mentionnées.
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non patrimoniales (TF 5A_761/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2), l'appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées).
2.2En matière de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un
9 - examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3 et la référence citée ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; JdT 2015 III 183). 2.3Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces comprenant, outre des pièces de forme (P. n os 1 et 1bis) et des pièces déjà versées au dossier de première instance (P. n os 2, 4 et 5 [certificat médical du 8 décembre 2016]), deux pièces nouvelles (P. n° 3 [photographie des affaires et collections de l’appelant] et n° 5 [certificat médical du 29 novembre 2016]). Dans la mesure où ces pièces sont antérieures à
10 - l’audience de mesures provisionnelles du 2 décembre 2016 ou portent sur des faits déjà connus de l’appelant avant cette audience, elles sont irrecevables, l’appelant ne démontrant pas que c’est sans faute de sa part que les moyens de preuve nouveaux n’ont pas pu être produits devant le juge des mesures provisionnelles. A supposer recevables, ces pièces sont quoi qu’il en soit sans pertinence pour la résolution du présent litige.
3.1L’appelant conteste la réalité de la violence dénoncée par l'intimée, même sous l'angle de la vraisemblance, se prévalant notamment de ce que les certificats au dossier n'objectivent aucune lésion et de ce que la décision attaquée elle-même retient que l'instruction n'a pas permis d'établir qui avait ouvert les hostilités. Il fait valoir que sous l'angle de la proportionnalité, l'intimée, qui réalise un revenu et dispose d'un réseau professionnel, serait plus à même de se reloger que lui-même, en situation de précarité. Il invoque en outre ses effets, au volume particulièrement encombrant, à l'inverse de ceux de l'intimée. Il prétend enfin que l'expulsion compromettrait ses perspectives de réinsertion professionnelle. 3.2 3.2.1L'art. 28b al. 2 CC permet notamment de prononcer, pour une durée déterminée, l'expulsion de l'auteur de violence – sous toutes ses formes, pour autant qu'elle atteigne une certaine intensité –, de menaces sérieuses – soit de nature à faire craindre des violences d'une certaine intensité envers la personne menacée ou ses proches –, ou encore de harcèlement (ou « stalking ») – soit d'atteintes répétées à la vie privée engendrant chez la victime un sentiment de crainte – (cf. Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 585 ; SJ 2011 I 65 ; Jeandin/Peyrot, in Commentaire Romand Code civil I, 2010, nn. 12 ss), du logement commun partagé avec la victime, le but étant de mettre fin à la vie commune pour prévenir de nouvelles atteintes. Si la victime peut craindre de nouvelles atteintes et que l'auteur des atteintes n'accepte pas de quitter
11 - définitivement le logement, c'est la victime qui, à terme, doit trouver à se reloger. La durée de l'expulsion doit notamment lui permettre de le faire dans de bonnes conditions. Toutefois, si cela paraît équitable au vu des circonstances et avec l'accord du bailleur, le juge peut attribuer à la seule victime les droits et obligations qui résultent du contrat de bail, en application de l'art. 28b al. 3 ch. 2 CC. En ce cas, l'auteur de l'atteinte peut être durablement empêché de réintégrer le logement commun si la victime l'estime nécessaire. Si l'auteur de l'atteinte expulsé est le maître du logement (propriétaire ou locataire), le juge peut, pour autant que cela paraisse équitable au vu des circonstances, imposer à la victime de verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement (art. 28 al. 3 ch. 1 CC ; cf. Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 587ss, pp. 223-224). Les mesures visées à l'art. 28b CC ne supposent pas l'existence d'une faute (Aebi-Müller, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht, Partnerschaftsgesetz, 3 ème éd. 2016, n. 7 ad art. 28b CC). 3.2.2Selon la doctrine et la jurisprudence, les mesures visées à l'art. 28b CC peuvent faire l'objet de mesures provisionnelles, auquel cas les art. 261ss CPC sont applicables (TF 5A_761/2014 du 26 février 2015 consid. 1.4 ; Aebi-Müller, op. cit., n. 11 ad art. 28b CC ; Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 22 ad art. 28b CC), sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le cadre de l'expulsion immédiate en cas de crise – dont la procédure est réglée dans le canton de Vaud par les art. 48 à 51 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), prévoyant en ce cas que l'expulsion intervient par décision de la police judiciaire et est soumise pour validation au juge – visée à l'art. 28b al. 4 CC. En dehors des mesures provisionnelles et de la procédure d'expulsion immédiate en cas de crise de l'art. 28b al. 4 CC, la procédure simplifiée des art. 243ss CPC est applicable quelle que soit la valeur litigieuse aux litiges portant sur des violences, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC (art. 243 al. 2 let. b CPC). Nonobstant son caractère hybride – de mesure à caractère provisoire et de mesure au fond – la mesure d'expulsion de l'art. 28b al. 2
12 - CC est en principe de durée déterminée. La doctrine relève que lorsqu'elle est prononcée dans le cadre d'une procédure provisionnelle, elle n'est alors soumise ni à l'exigence d'une période déterminée, ni à celle d'une prolongation unique (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 22 ad art. 28b CC et les réf. cit.). A l'inverse, la mesure d'attribution des droits et obligations découlant du bail, en application de l'art. 28b al. 3 ch. 2 CC, apparaît conçue comme une mesure définitive, au fond, non susceptible d'être prononcée par voie de mesures provisionnelles, contrairement à l'octroi de l'indemnité visée par la même disposition (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 32 ad art. 28b CC ; Meier/Piotet, Le nouvel art. 28b CC : plus efficace, plus complexe ?, in Mélanges en l’honneur de Pierre Tercier, Bâle 2008, pp. 326-327). En tout état de cause, les mesures provisionnelles doivent être validées par une action au fond dans le délai fixé par le juge en application de l'art. 263 CPC, sous peine de caducité des mesures ordonnées. 3.3En l'espèce, le seul point litigieux en appel est l'attribution, à titre provisionnel, de la jouissance exclusive du logement à l'une ou l'autre partie et le délai de départ qui doit être imparti à la partie succombante pour vider les lieux. 3.3.1Contrairement à ce que plaide l'appelant, l'état de fait résultant de l'instruction est suffisant pour admettre, au stade de la vraisemblance qui prévaut en mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC), que l'intimée a été de son fait la victime de violence physique d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 28b CC, de sorte que cette condition d'application de l'art. 28b CC est remplie. La chronologie des faits, notamment la date de la consultation des urgences du CHUV au lendemain des événements violents survenus dans la nuit du 16 au 17 octobre 2016, de même que la narration des événements faite par l'intimée aux médecins des urgences, réitérée dans une teneur similaire au médecin du CURML lors du constat du 24 octobre suivant, suffisent à fonder la vraisemblance de la violence physique dont l'intimée dit avoir été la victime, sans que cela n'exclue toute violence de la part de cette dernière, ni, comme le retient la décision
13 - attaquée, que l'on sache précisément laquelle des parties a ouvert les hostilités, ce qui est d'ailleurs peu important sous l'angle de l'art. 28b CC, qui n'exige pas un comportement imputable à faute. A cet égard, il suffit que l'auteur de la requête établisse – respectivement rende vraisemblable en mesures provisionnelles – avoir fait l'objet d'une atteinte à sa personnalité sous forme de violence, de menaces, ou encore de harcèlement, ce qui est le cas de l'intimée en l'occurrence. L'autre condition d'application de l'art. 28b CC, savoir l'occupation d'un logement commun à l'auteur et à la victime des violences, n'est pas contestée. 3.3.2L'appelant fait valoir que l'intimée, jouissant d'une meilleure situation financière, est mieux placée pour rechercher un nouveau logement. Il prétend que les services sociaux lui fourniront vraisemblablement une garantie lui permettant de conserver le logement commun nonobstant son coût, que le volume de ses effets personnels rendrait impossible un déménagement à brève échéance, que son expulsion compromettrait ses efforts de réinsertion professionnelle, de sorte qu'en définitive, sa situation serait en tous points plus grave que celle de l'intimée, son expulsion du logement commun s’avérant ainsi infondée sous l'angle du principe de proportionnalité. En l'occurrence, l'application de l'art. 28b CC ne suppose pas que la décision d'attribution de la jouissance du logement commun suive les critères posés par la jurisprudence en matière d'organisation de la vie séparée entre époux (cf. art. 176 al. 1 ch. 2 CC ; cf. notamment ATF 120 II 1 consid. 2c ; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015, consid. 4.1 et les références citées), compte tenu de ce que son but est la protection de la personnalité de la victime – présumée sur la base d'une vraisemblance suffisante au stade des mesures provisionnelles. Pour ce motif déjà, il apparaît que l'intimée doit se voir attribuer la jouissance provisionnelle du logement litigieux et l'appelant en être expulsé, pour la durée du procès au fond à tout le moins, ce qui implique le rejet de l’appel.
14 - 3.3.3Pour le surplus, contrairement à ce que prétend l'appelant, l'attribution de la jouissance du logement à l'intimée n'apparaît pas inique, ni disproportionnée : Si l'appelant est dans une situation personnelle et financière délicate, il en va de même de l'intimée, qui ne dispose pas d'un revenu lui permettant d'assurer à la fois sa subsistance et ses frais de logement. La réinsertion professionnelle mise en avant par l'appelant, pour souhaitable qu'elle soit, n'apparaît nullement concrète en l'état, à l'inverse de la situation de l'intimée, qui assume de front sa formation et une activité professionnelle à temps partiel et ne dispose donc pas du temps nécessaire à la recherche d'un nouveau logement. Aussi, à l'inverse de la situation d'immédiateté qui a prévalu dans le cadre de la décision sur effet suspensif, il faut admettre qu'à court et moyen terme, l'intimée peut se prévaloir d'un besoin du logement litigieux au moins aussi important que celui de l'appelant, sinon davantage. On peut admettre, sous l'angle de la vraisemblance, que l'une et l'autre partie ont un intérêt similaire à ne pas déménager leurs effets personnels respectifs, de sorte que ce critère est sans pertinence en l'occurrence. On précisera néanmoins d'ores et déjà que les critères retenus par le premier juge pour l’attribution – à titre provisionnel – de la jouissance du logement commun – à savoir que l'intimée travaillait et se formait en parallèle, ce qui sous-entend qu'elle dispose de moins de temps que l'appelant pour rechercher un nouveau logement –, sont pertinents, à côté de la charge financière du logement, sous l'angle de l'art. 28b al. 3 ch. 2 CC, soit dans le cadre de l'attribution, au fond, des droits et obligations découlant du bail. 3.3.4Les mesures provisionnelles ayant été accordées avant l’ouverture d’instance, il y a lieu de compléter d’office le dispositif de l’ordonnance attaquée par l’adjonction d’un chiffre IV bis impartissant à la requérante, en application de l’art. 263 CPC, un délai d’un mois, dès le présent arrêt définitif, pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d’une action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées. C'est dans ce cadre que l'attribution des droits
15 - et obligations résultant du bail conjoint portant sur le logement litigieux pourra être tranchée, le cas échéant.
4.1Au vu de ce qui précède, l'appel, mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée, sous réserve de ce que son dispositif sera complété d’office par l’adjonction du chiffre IV bis précité. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront en principe supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. 4.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Pierre Ventura a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans sa liste des opérations du 16 janvier 2017, il indique avoir consacré 5.57 heures (recte : 6.17 heures) à la procédure d’appel, dont 1.17 heures pour une conférence avec le client le 5 janvier 2017, 0.33 heure pour un entretien téléphonique avec celui-ci le 9 janvier 2017 et 0.33 heure pour un autre entretien téléphonique le 13 janvier 2017. Vu la relative simplicité de la cause, le temps consacré à ces opérations apparaît exagéré, de sorte que celles-ci seront admises à concurrence d’une heure pour la conférence avec le client et de 0.20 heures pour les entretiens téléphoniques. Quant au temps consacré (0.10 heure) à un courrier adressé le 11 janvier 2017 à Me Saillen, en réalité un mémo de transmission, il ne saurait être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 27 avril 2016/243 et les références citées). Il s’ensuit que les opérations consacrées à la procédure d’appel seront admises à concurrence de 5.64 heures, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
16 - 2010 ; RS 211.02.3]), l’indemnité de l’avocat Pierre Ventura sera fixée à 1'015 fr. 20 pour ses honoraires. Quant à ses débours, par 5 fr. 20, ils seront admis à concurrence de 4 fr., les frais de photocopie n’étant pas pris en compte dès lors qu’ils font partie des frais généraux (CACI 26 mai 2016/266 et les références citées). L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura sera ainsi arrêtée à 1’019 fr. 20, TVA par 8% en sus (81 fr. 50), soit une indemnité totale arrondie à 1'101 francs. Me Alexandre Saillet, conseil d’office de l’intimée, indique dans sa liste des opérations du 16 janvier 2017 avoir consacré 5 heures à la procédure d’appel, ce qui apparaît exagéré compte tenu des caractéristiques de la cause – son activité ayant consisté essentiellement dans le dépôt d’une écriture de 4 pages (déterminations sur la requête d’effet suspensif de la partie adverse) et d’une requête d’assistance judiciaire pour le compte de sa cliente – et de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il ne sera en particulier pas tenu compte des recherches juridiques postérieures aux déterminations (0.20 heures), ni de l’activité ayant consisté en la réception de télécopies et autres envois du Tribunal cantonal (0.40 heures) ou de la partie adverse (0.05 heures), dans la mesure où cette activité n'implique qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873). Les mémos (lettre courte à la partie adverse ou courriel à la cliente), portés en compte à hauteur de 0.20 heures, ne seront pas davantage pris en considération, de même que les opérations liées à l’établissement de la liste des opérations et à son envoi (0.20 heures), incluses dans les frais généraux couverts par le tarif horaire applicable. Il s’ensuit que le décompte de l’avocat Alexandre Saillet sera ramené à 3.75 heures de travail, ce qui correspond à une indemnité de 675 fr. (180 x 3.75) pour ses honoraires, plus 10 fr. à titre de débours pour ses frais de port, les photocopies n’étant pas indemnisées, TVA par 54 fr. 80 en sus, soit une indemnité totale arrondie à 740 francs.
17 - Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 4.4Vu l’issue du litige, sous réserve de l'imputation prévue à l'art. 122 al. 2 CPC, l'intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure d’appel (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 1'200 francs (art. 9 al. 2 TDC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée, sous réserve de l’adjonction d’un chiffre IV bis dont la teneur est la suivante : « IV bis. Un délai d’un mois dès la décision sur mesures provisionnelles définitive est imparti à la requérante L.________ pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ». III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant B.. IV. L’indemnité due à Me Pierre Ventura, conseil d'office de l'appelant B., est arrêtée à 1'101 fr. (mille cent un
18 - francs), TVA et débours compris, et celle due à Me Alexandre Saillet, conseil d'office de l'intimée L., à 740 fr. (sept cent quarante francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'appelant B. doit verser à l'intimée L., la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 janvier 2017, est notifié en expédition complète à : -Me Pierre Ventura (pour B.), -Me Alexandre Saillet (pour L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
20 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :