Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI16.030753
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL JI16.030753-170459 224 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 juin 2017


Composition : M. A B R E C H T , président Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffière :Mme Robyr


Art. 276a, 277 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...], demandeur, contre la décision finale rendue le 13 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 13 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté l'action alimentaire déposée par A.W.________ le 20 juin 2016 (I), a mis les frais judiciaires, par 600 fr., à la charge de A.W.________ (II) et a dit que celui-ci était le débiteur de B.W.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 4'671 fr. 65 à titre de dépens (III), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (IV). En droit, le premier juge a retenu que l’intimée présentait chaque mois un déficit de 1'611 fr. 60, sans même que sa base mensuelle ait été majorée de 20%. Il a estimé contraire au droit de considérer que sa situation financière était excédentaire au vu du paiement par son époux d’une contribution d’entretien de 3'800 fr., dans la mesure où ses propres revenus ne suffisaient pas à couvrir son minimum vital et celui de son fils mineur et que seul le versement d’une pension permettait à son budget d’être équilibré. Pour le surplus, il a exposé que la contribution d’entretien de l’enfant mineur primait celle due au conjoint, laquelle primait à son tour celle éventuellement due à l’enfant majeur. B.Par acte du 10 mars 2017, A.W.________ a interjeté appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que B.W.________ soit condamnée à lui verser une pension mensuelle de 1'502 fr. 20 le premier de chaque mois, la première fois le 1 er janvier 2016 et jusqu’à ce qu’il ait terminé sa formation, et à ce que cette pension soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation. Par réponse du 1 er mai 2017, B.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

  • 3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

  1. C.W., né le [...] 1962, et B.W., née [...] le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1997. Deux enfants sont issus de cette union, A.W., né le [...] 1997, et D.W., né le [...] 2000. 2.Le 10 septembre 2013, B.W.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le cadre de cette procédure, la garde des enfants a été confiée à la mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et étant astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur des siens. 3.A.W.________ est devenu majeur le 13 décembre 2015. Le 14 décembre 2015, A.W.________ a signé avec son père C.W.________ une convention dont le chiffre 1 stipulait que ce dernier verserait sur son compte, à titre de couverture de charges, la somme de 253 fr. par mois, allocations de 75 fr. en sus, dès le 1 er janvier 2016. B.W.________ a exposé que l’existence de cette convention et son contenu avaient été portés à sa connaissance par C.W.________ après qu’elle avait été signée. B.W.________ en avait ensuite parlé avec son fils et lui avait exprimé son désaccord. Face au refus catégorique de son fils d’y réfléchir, elle lui avait dit que cela n’avait plus de sens qu’il habite avec elle. Après avoir déposé les affaires de son fils chez le père de celui-ci, tous deux ne s’étaient plus parlés jusqu’au début de l’été 2016. Mère et fils s’étaient ensuite revus à plusieurs occasions et se voyaient désormais régulièrement. 4.Par arrêt du 24 mars 2016, rendu sur appel formé contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre
  • 4 - 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a dit que la pension due par C.W.________ pour l’entretien des siens était fixée à 4'000 fr. du 1 er avril 2015 au 31 décembre 2015, puis à 3'800 fr. dès le 1 er

janvier 2016, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.W.. Le chiffre VI de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2013 prévoyant le versement par C.W. à B.W., en sus, de la moitié de toute éventuelle gratification annuelle qu'il percevrait, a pour le surplus été maintenu. 5. Par acte du 22 avril 2016, A.W. a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une requête de conciliation à l’encontre de B.W., laquelle n’a pas abouti. Une autorisation de procéder lui a dès lors été délivrée le 10 juin 2016. Par demande du 20 juin 2016, A.W. a ouvert action contre B.W.________ et a conclu, avec suite de frais, à ce que celle-ci soit tenue de lui verser une pension mensuelle de 1'980 fr. le premier de chaque mois pour le mois suivant, la première fois le 1 er janvier 2016 et jusqu’à la fin de sa formation, et à ce que cette contribution soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation. Par réponse du 8 septembre 2016, B.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’elle contribue à l’entretien de son fils A.W.________ par le versement d’un montant mensuel de 200 fr. consistant en le paiement d’une prime d’assurance-vie auprès du [...]. Par procédé intitulé « réponse » du 4

octobre 2016, A.W.________ s’est déterminé sur la réponse du 8 septembre 2016. B.W.________ s’est encore déterminée par courrier du 2 novembre 2016.

  • 5 - L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 30 novembre 2016 en présence du demandeur, accompagné de son père, et de la défenderesse, assistée de son conseil. 6.Une procédure de divorce concernant les époux [...] est actuellement pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
  1. A.W.________ était, en juin 2016, en 3 e année de gymnase. Il bénéficie d’un contrat de prévoyance libre mixte conclu auprès du [...], dont la prime mensuelle de 200 fr. est acquittée par sa mère. 8.La situation des époux [...], telle qu’elle ressort de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2015 et de l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 24 mars 2016, est la suivante : 8.1B.W.________ travaille en qualité d’infirmière à un taux de 60%. Selon un certificat médical daté du 15 janvier 2016, elle n’était pas apte à travailler à 100% pour des raisons médicales et pour une durée indéterminée. Depuis le 1 er janvier 2016, son revenu mensuel net s’élève à 4'511 fr., allocations familiales par 395 fr. comprises (245 fr. pour D.W.________ et 150 fr. versé par l’employeur de C.W.). Elle perçoit depuis le 1 er janvier 2016 une contribution mensuelle pour son entretien et celui de D.W. de 3'800 fr. par mois. Ses charges sont les suivantes : -base mensuelle1'350 fr. 00 -base mensuelle D.W.________600 fr. 00 -charges logement1'781 fr. 00 -primes d’assurance-maladie, y c. D.W.________322 fr. 60
  • 6 - -franchise et participation aux frais médicaux150 fr. 00 -frais de transport301 fr. 00 -frais de repas117 fr. 00 -charge fiscale1'501 fr. 00 Total6'122 fr. 60 Elle présente ainsi un déficit de 1'611 fr. 60 (6'122 fr. 60 – 4'511 fr.). Compte tenu de la contribution d’entretien de 3'800 fr. qui lui est versée, son disponible est finalement de 2'188 fr. 40. 8.2C.W.________ travaille à plein temps auprès des [...]. Il est en outre le propriétaire d'un immeuble sis [...], qui lui procure un revenu locatif. Son revenu mensuel net s’élève à 13'949 francs. Ses charges se décomposent comme il suit : -base mensuelle1'200 fr. 00 -droit de visite150 fr. 00 -loyer mensuel net, y c. charges2'250 fr. 00 -primes d’assurance-maladie186 fr. 00 -franchise et participation aux frais médicaux150 fr. 00 -frais de transport1'154 fr. 00 -frais de repas195 fr. 00 -leasing979 fr. 00 -charge fiscale 2'364 fr. 00 Total 8'628 fr. 00 C.W.________ dispose d’un solde disponible de 5'321 francs. Après paiement de la contribution d’entretien en faveur de son épouse et de son fils mineur, son disponible est de 1'521 fr. (5'321 fr. – 3’800 fr.). E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au

  • 7 - moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss ad art. 310 CPC).

3.1L’appelant fait valoir que le nouvel art. 276a al. 2 CC devrait s’appliquer dans le cas d’espèce. Il soutient que la situation financière de l’intimée serait bénéficiaire et suffisante pour contribuer à son entretien. Il expose en outre que l’équité ne serait pas respectée dès lors que son père se verrait contraint d’entamer son minimum vital élargi afin de pourvoir à

  • 8 - son entretien alors que l’intimée disposerait d’un bénéfice mensuel qui serait d’au moins 2'726 fr. 70. 3.2 3.2.1En vertu du nouvel art. 276a CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (al. 1). Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien (al. 2). Selon le Message, il convient de rappeler que l’enfant majeur a la possibilité de pourvoir lui-même à son entretien, par exemple en travaillant à temps partiel pendant sa formation ou en demandant une bourse d’étude, alors que l’enfant mineur dépend entièrement des parents. Le Conseil fédéral a toutefois décidé de relativiser le principe de la priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur et de confier au tribunal la tâche d’examiner si, dans des cas dûment motivés, il se justifie de déroger à la règle. Cette possibilité vise en particulier à éviter de désavantager de manière excessive l’enfant majeur qui est encore en formation au moment du divorce. Tel serait le cas, par exemple, si au moment du divorce un enfant de dix-huit ans n’ayant pas encore terminé le gymnase et financièrement dépendant des parents venait à se retrouver abruptement dans le besoin, ce qui pourrait l’empêcher de mener à bon terme sa formation (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil [entretien de l'enfant], FF 2014 511, p. 555). 3.2.2Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. Le devoir des parents, y compris celui avec lequel l’enfant vit, se concentre sur le devoir de participer financièrement à son entretien. Les deux parents y sont tenus d’égale manière dans la mesure de leur

  • 9 - capacité contributive. Il n’existe pas de responsabilité solidaire des parents. Cela signifie que si l’enfant agit contre un seul des parents, celui- ci ne pourra être tenu que de sa part. S’il veut obtenir la couverture de tout son entretien, l’enfant doit agir contre les deux parents (TF 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 7.1). L’obligation d’entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d’équité entre ce que l’on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en termes de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d’autres moyens (TF 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.2.1 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Lorsque le jeune adulte est dépendant de l’aide de ses parents, il doit adapter son niveau de vie et ses exigences à la contribution qui peut lui être fournie sans sacrifice excessif (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 1211 p. 795 et la réf. citée). On ne peut en principe exiger un tel entretien que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d’entretien à l’enfant majeur, le débiteur dispose encore d’un revenu qui dépasse le minimum vital au sens large, dans lequel on aura ajouté un supplément forfaitaire de 20% au montant de base (Meier/Stettler, op. cit., n. 1211 p. 795 s et les réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la majoration de 20 % ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (cf. TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.1; TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1 et 4.2; TF 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.2.3; TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1). 3.3 3.3.1En l’espèce, l’appelant a atteint la majorité le 13 décembre 2015, alors qu’il effectuait des études au gymnase. Il est donc clair et incontesté qu’il n’a pas encore acquis de formation appropriée. Le fait que la contribution d’entretien du conjoint prime celle de l’enfant majeur ne signifie pas qu’elle l’exclut, d’autant plus dans le cas

  • 10 - présent que la contribution du père ne se limite pas à couvrir le minimum vital de l’intimée et de l’enfant mineur, mais comprend une participation à l’excédent du couple qui laisse à l’intimée un disponible confortable. L’appréciation du premier juge selon laquelle il serait contraire au droit de considérer que la situation financière de l’intimée serait excédentaire au vu du paiement par son époux d’une contribution d’entretien de 3'800 fr., dans la mesure où ses propres revenus ne suffisent pas à couvrir son minimum vital, est dès lors erronée. Ainsi, s’il est juste de ne pas tenir compte des besoins de l’enfant majeur dans la procédure de divorce, il faut toutefois en tenir compte dans le cadre de l’action alimentaire, laquelle se fondera en outre sur la répartition des revenus telle qu’elle se présente après le versement des pensions fixées par le juge du divorce ou, dans le cas présent, par le juge des mesures protectrices. 3.3.2Le revenu mensuel de l’intimée a été arrêté dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale au montant de 4'511 fr., allocations familiales par 395 fr. comprises. L’appelant fait valoir que l’intimée reçoit une part aux bonus de son père à hauteur de 538 fr. 80 par mois. Cette allégation a été contestée en première instance (cf. allégués n os 48 à 50) et la preuve offerte, soit par audition des parties, n’a pas été apportée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Au demeurant, il est constaté que les décisions successives qui ont été prises dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale prévoient le partage par moitié de toute éventuelle gratification annuelle que percevrait C.W.. Dès lors, si un montant est effectivement versé à ce titre à l’intimée, d’une part il est indéterminé de sorte qu’on ne saurait le prendre en compte dans le cadre de l’action alimentaire de l’appelant et, d’autre part, C.W. en perçoit l’autre moitié si bien que chaque conjoint aura un montant disponible équivalent. L’appelant considère que les charges de l’intimée, à hauteur de 6'122 fr. 60, sont très élevées car la charge fiscale estimée serait trop importante. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal

  • 11 - cantonal, dans son arrêt du 24 mars 2016, a toutefois déjà examiné ce grief et considéré qu’il était tout à fait admissible de se fonder sur les acomptes fixés par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure sommaire, dans laquelle le juge se limitait à la vraisemblance des faits. Cette analyse peut être confirmée, ce d’autant plus que l’appelant n’expose pas pourquoi ni de combien la charge fiscale de l’intimée serait en réalité inférieure au montant retenu. Partant, compte tenu de charges de 6'122 fr. 60 par mois, l’intimée présentait un déficit de 1'611 fr. 60. Son disponible après versement de la contribution d’entretien par 3'800 fr. est donc de 2'188 fr. 40, pour elle-même et pour son enfant mineur. 3.3.3C.W.________ pour sa part bénéficie d’un disponible de 1'521 fr. après paiement de la contribution d’entretien (13'949 fr. de revenus – 8'628 fr. de charges – 3'800 fr. de contribution). 3.3.4Le disponible du couple à répartir après la compensation du déficit de l’intimée était ainsi de 3'709 fr. 40 ([13'949 + 4'511 fr.] – [6'122 fr. 60 + 8'628 fr.]). Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a réparti l’excédent à raison d’un tiers en faveur de l’époux et de deux tiers en faveur de l’intimée et de l’enfant mineur. En équité, pour tenir compte de l’élargissement du droit de visite, il n’a toutefois réparti qu’environ 3'300 fr. d’excédent ([3'800 fr. – 1'611 fr. 60] = 2/3 de 3'300 fr.). On peut en déduire qu’il a voulu attribuer un tiers du disponible à l’entretien de l’enfant mineur, soit 1'100 francs. Il convient dès lors de déduire du disponible de l’intimée ce montant de 1'100 fr. dévolu à l’entretien de l’enfant mineur. Il faut également tenir compte du fait que l’intimée a droit à un supplément forfaitaire de 20% de son montant de base (minimum vital élargi), soit 270 fr. (1'350 fr. x 20%). C’est ainsi un montant de 818 fr. 40 (2'188 fr. 40 – 1'100 fr. – 270 fr.) dont dispose l’intimée pour elle-même.

  • 12 - Dès lors que le disponible de C.W.________ est de 1'521 fr. alors que celui de l’intimée est de 818 fr. 40, ce dernier montant représente 35% du disponible total de 2'339 fr. 40 (1'521 fr. + 818 fr. 40). L’appelant a invoqué des charges à hauteur de 1'981 fr. 35. Il est équitable que l’intimée y participe à hauteur de 35%, soit à un montant arrondi à 690 fr., le solde par 1'291 fr. 35 devant être pris en charge par C.W.________. L’appel doit être admis dans cette mesure. 3.3.5L’appelant requiert que cette pension soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2017, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent. Dans le cadre de l’entretien après divorce, l’art. 128 CC prévoit que le juge peut décider que la contribution d’entretien sera augmentée ou réduite d’office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation d'une contribution d'entretien après divorce ne peut être ordonnée que si l'on peut s'attendre à ce que les revenus du débiteur soient régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1; TF 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 5.1. et réf.). L’indexation n’est ainsi généralement prévue que pour autant et dans la mesure où les revenus du débiteur sont également indexés. Si l’art. 128 CC paraît devoir s’appliquer à la contribution due à l’enfant majeur (cf. CACI 22 juin 2015/265), il convient de constater qu’en l’espèce, la contribution allouée à l’appelant dépend non seulement des revenus de l’intimée, mais également de la contribution qui est versée à celle-ci par son époux dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Une procédure de divorce étant pendante, la situation financière des parties est en outre susceptible d’évoluer. Partant, il ne se justifie pas de prévoir l’indexation au coût de la vie de la contribution due en faveur de l’appelant.

  • 13 -

4.1A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2En l’espèce, l’appelant demandait en première instance une contribution de 1’980 fr. et il reçoit finalement 690 fr. par mois. Il obtient ainsi gain de cause sur le principe et sur un montant représentant un peu plus d’un tiers de ce qu’il réclamait. Compte tenu de cette issue et de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), il se justifie de répartir les frais de première instance par moitié. L’appelant ayant avancé le montant de 600 fr., c’est un montant de 300 fr. qui doit lui être restitué par l’intimée (art. 111 al. 2 CPC). L’appelant ayant agi sans l’assistance d’un avocat, il ne peut prétendre à des dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC), alors que l’intimée a droit à des dépens réduits de moitié, à hauteur de 2'336 francs. 5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et la décision finale réformée en ce sens que l'action alimentaire déposée par l’appelant le 20 juin 2016 est partiellement admise, l’intimée devant contribuer à l’entretien de l’appelant, dès le 1 er janvier 2016 et jusqu’au terme de la formation entreprise par celui-ci, par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 690 fr., payable d’avance le premier de chaque mois. Les frais de première instance, arrêtés à 600 fr., seront mis à la charge de l’appelant par 300 fr. et à la charge de l’intimée par 300 francs. Celle-ci versera la somme de 300 fr. à l’appelant à titre de restitution partielle d’avance de frais. L’appelant versera en outre à l’intimée une indemnité de 2’336 fr. à titre de dépens réduits.

  • 14 - L’appelant obtient partiellement gain de cause et se voit attribuer une contribution de 690 fr. sur les 1'502 fr. requis en appel, de sorte que les frais de deuxième instance doivent également être partagés par moitié (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront ainsi mis à la charge de l’appelant par 600 fr. et à la charge de l’intimée par 600 francs. L’intimée versera à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). L’appelant versera en outre des dépens réduits de moitié à l’intimée, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, soit 400 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.L’action alimentaire déposée le 20 juin 2016 par A.W.________ est partiellement admise. II.La défenderesse B.W.________ contribuera à l’entretien du demandeur A.W.________, dès le 1 er janvier 2016 et jusqu’au terme de la formation entreprise par celui-ci aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 690 fr. (six cent nonante francs), payable d’avance le premier de chaque mois.

  • 15 - IIILes frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du demandeur par 300 fr. (trois cents francs) et de la défenderesse par 300 fr. (trois cents francs). IV.La défenderesse doit verser au demandeur la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais. V.Le demandeur doit verser à la défenderesse une indemnité de 2'336 fr. (deux mille trois cent trente-six francs) à titre de dépens réduits. VI.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée B.W.________ par 600 fr. (six cents francs). IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.W., -Me Alexandra Farine Fabbro (pour B.W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 128 CC
  • art. 276a CC
  • art. 277 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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