1102 TRIBUNAL CANTONAL Jl15.045353-181377 209 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 avril 2019
Composition : M. A B R E C H T , président MmesMerkli et Kühnlein, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 53, 164 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 29 mars 2018, dont les motifs ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 10 août 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par L.________ contre F.SA selon demande du 26 octobre 2015 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'560 fr., à la charge du demandeur L. (II), a dit que le demandeur devait verser à la défenderesse F.SA la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a retenu que le demandeur L. était détenteur, dans le cadre d’un contrat de leasing conclu avec [...], un département de W.________SA, d’un véhicule assuré auprès de la défenderesse F.________SA contre les risques responsabilité civile, casco et casco partielle. Dès lors que la police d’assurance contenait une clause par laquelle la défenderesse reconnaissait la cession – en faveur du donneur de leasing – de la créance en paiement de la prestation d’assurance en cas de dommage total et que le demandeur n’avait pas établi que cette créance lui aurait été rétrocédée par le donneur de leasing, il fallait retenir que la cession continuait de déployer ses effets, de sorte que le demandeur n’avait pas la légitimation active pour faire valoir en son propre nom une créance contre la défenderesse en paiement d’une indemnité d’assurance pour dommage total. Par surabondance, le premier juge a retenu que les conditions générales d’assurance prévoyaient expressément l’exclusion de la couverture d’assurance lorsque le conducteur du véhicule présentait un taux d’alcoolémie d’une valeur moyenne de 1.6 ‰. Dès lors qu’il ressortait de la prise de sang du conducteur que son taux d’alcoolémie se situait, au moment de l’accident, entre 1.36 et 1.93 g/kg, soit une moyenne de 1.64 ‰, c’était à juste titre que la défenderesse avait refusé sa couverture d’assurance pour ce motif également.
3 - B.Par acte du 12 septembre 2018, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que F.________SA soit condamnée à lui verser un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2014 et qu’il soit prononcé qu’elle n’est pas en droit de faire application de l’art. 204.8 de ses conditions générales d’assurance, édition 2014.01, ensuite de l’accident du 21 octobre 2014 et qu’elle n’est pas autorisée à recourir pour un montant supérieur à 20% du coût du sinistre en application de l’art. 14 al. 2 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 2 octobre 2018, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 900 francs. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Par demande « en paiement et en constatation de droit » du 26 octobre 2015 adressée au Tribunal d’arrondissement de La Côte, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que F.SA soit condamnée à lui payer un montant de 32’039 fr. 55, avec intérêts à 5 % dès le 21 octobre 2014 (I) et à ce qu’il soit prononcé qu’elle n’est pas en droit de faire application de l’art. 204.8 des conditions générales d’assurance, édition 2014.01, ensuite de l’accident du 21 octobre 2014 (II) et qu’elle n’est pas autorisée à recourir pour un montant supérieur à 20% du coût du sinistre en application de l’art. 14 al. 2 LCA (III). Par courrier adressé le 9 novembre 2015 au Président du Tribunal d’arrondissement, L. a réduit la conclusion I de sa demande au montant de 30'000 fr. pour que la cause reste dans la compétence du Président.
Le 19 novembre 2015, le Président a pris acte de la réduction des conclusions et a considéré que la cause était dorénavant de sa compétence. Dans sa réponse du16 mars 2017, F.________SA a conclu à libération, avec suite de frais et dépens.
L'audience de débats principaux et plaidoiries finales a eu lieu le 2 février 2018, en présence de L., assisté de son conseil, et du conseil de la défenderesse, dispensée de comparution personnelle. C. a été entendu en qualité de témoin. E n d r o i t : 1. 1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 francs. 1.2A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les
11 - conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle- même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23). S’agissant de conclusions pécuniaires, le recours doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2). Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la recevabilité des conclusions V et VI de l’appel, tendant à ce qu’il soit prononcé que l’intimée n’est pas en droit de faire application de l’art. 204.8 CGA ensuite de l’accident du 21 octobre 2014 et qu’elle n’est pas autorisée à recourir pour un montant supérieur à 20% du coût du sinistre en application de l’art. 14 al. 2 LCA, apparaît douteuse, celles-ci constituant en réalité les prémisses du raisonnement devant conduire à l’allocation des conclusions patrimoniales prises sous chiffre IV. Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer indécise, l’appel devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
12 - général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1).
3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir nié sa légitimation active pour faire valoir la créance contre l’intimée en son propre nom. Il soutient que la clause de cession de créance en faveur du donneur de leasing prévue par l’art. 7.3 des conditions du contrat de leasing ne déploierait plus d’effet puisque ce contrat aurait cessé d’exister, en vertu de l’art. 13.5 des mêmes conditions, lors de l’accident du 21 octobre 2014 qui a abouti au dommage total du véhicule. La créance ne pourrait dès lors pas être concernée par la cession prévue dans le contrat de leasing qui n’était plus en vigueur lors de la naissance de la créance de l’appelant envers l’intimée, laquelle serait intervenue lors de la demande en paiement, subsidiairement au moment où le jugement attaqué a été rendu. A tout le moins, il y aurait lieu de considérer que la survenance d’un cas de dommage total du véhicule serait constitutif d’une rétrocession du droit aux prestations d’assurance en faveur du preneur de leasing sous forme de clause résolutoire figurant dans les conditions du contrat de leasing. Le fait que la cession de créance ne déploierait plus d’effet résulterait également des principes jurisprudentiels applicables à l’interprétation des conditions contractuelles générales, ceux-ci postulant notamment, en présence de clauses ambigües, de retenir l’acception la plus favorable à la partie qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur rédaction. 3.2 3.2.1La question de la légitimation active relève du droit matériel, de sorte qu'elle ressortit au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1). Elle se détermine selon le
La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).
Aux termes de l'art. 165 al. 1 CO, la cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. La forme écrite doit couvrir tous les points objectivement et subjectivement essentiels de la cession : identité des personnes directement concernées (cédant, cessionnaire et débiteur cédé)
Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été transférée antérieurement par ce dernier, on parle de rétrocession. Toutes les conditions et conséquences juridiques de la cession s'appliquent à la rétrocession (ATF 130 III 248 consid. 3.1). Ainsi, la rétrocession doit également revêtir la forme écrite (Probst, op. cit., n. 9 ad art. 165 CO), sous réserve d'une clause résolutoire figurant dans la première cession (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 e éd., Zurich 2012, n. 1693, p. 380).
3.2.3En matière d'assurance casco et vol, l'obligation de l'assureur de verser les prestations convenues naît au moment de la survenance du sinistre, soit l'endommagement ou la destruction de l'objet assuré, soit le vol de celui-ci (cf. ATF 127 III 268 consid. 2b).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur un cas où le contrat de leasing obligeait le preneur de leasing à conclure une assurance casco complète et à céder toutes ses prétentions envers la compagnie d'assurance au donneur de leasing, celui-ci étant en droit, sans y être tenu, de faire valoir les prétentions cédées directement auprès de la compagnie d'assurance. Le Tribunal fédéral a alors jugé qu'en l'absence de toute rétrocession ou annulation, la cession continuait à déployer tous ses effets, de sorte que le preneur de leasing n'avait pas de légitimation active pour faire valoir des créances contre la compagnie d'assurance sur la base du contrat conclu avec celle-ci (TF 4A_248/2008 du 1 er septembre 2008). 3.2.4Les conditions contractuelles générales que les parties ont convenu d’intégrer à leur propre contrat, telles des conditions générales d’assurance, s’interprètent en principe de la même manière que tout autre accord entre cocontractants (ATF 122 III 118 consid. 2a). Il n’est d’ordinaire pas possible de mettre en évidence une intention réelle et commune des deux parties sur des points que l’une d’elles a réglés seule
15 - et par avance dans les conditions générales ; le juge doit donc rechercher comment le texte pouvait être compris de bonne foi, selon le principe de la confiance (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; 133 III 675 consid 3.3), par celles des parties qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur rédaction. Subsidiairement, en présence de conditions ambigües dont le principe de la confiance ne permet pas d’élucider entièrement le sens, le juge doit retenir l’acception la plus favorable à cette partie selon l’adage in dubio contra stipulatorem (ATF 122 III 118 consid. 2a ; 118 II 342 consid. 1a ; voir aussi ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3). Lorsque la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d’autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontactants lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 135 III 295 consid. 5.2 i.f. ; 131 III 606 consid. 4.6 ; 130 III 417 consid. 3.2). 3.3En l’espèce, les conditions générales jointes au contrat de leasing signé par l’appelant avec [...],W.________SA, prévoient la cession, en faveur de celle-ci, des prétentions de l’appelant envers l’assurance du véhicule (art. 7.3). Les conditions spéciales contenues dans le contrat d’assurance conclu entre les parties prévoient en outre que si l’intimée paie des prestations pour le véhicule objet du leasing en relation avec un dommage total, elle reconnaît la cession en faveur du donneur de leasing. La validité de la cession de créance n’est nullement contestée par l’appelant, qui soutient cependant que la dissolution du contrat de leasing au moment de la survenance de l’accident aurait entraîné l’invalidation de la cession, de sorte que celle-ci ne déploierait aucun effet. Si la clause en question implique certes une rupture prématurée du contrat de leasing en cas de dommage total, elle ne saurait en aucun cas être comprise en ce sens que celui-ci cesserait de s’appliquer avant le règlement du cas de sinistre avec l’assurance (cf. à ce sujet l’arrêt TF 4A_248/2008 du 1 er
16 - septembre 2008, où le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un preneur de leasing qui soutenait que la « dissolution » du contrat de leasing en raison du vol du véhicule aurait entraîné l'invalidation de la cession de créance en faveur du preneur de leasing). A cet égard, l’appelant perd de vue qu’il a continué à s’acquitter jusqu’en 2017, conformément aux clauses contractuelles invoquées et en particulier aux art. 7.5 et 13.5 des conditions du contrat de leasing, des prétentions dues en raison de la résiliation anticipée du contrat. La rétrocession invoquée ne découle ainsi nullement des conditions générales du contrat de leasing. Elle ne saurait davantage être retenue en vertu de l’interprétation selon le principe de la confiance des conditions contractuelles générales, ni du reste en vertu de l’interprétation – subsidiaire – selon le principe in dubio contra stipulatorem, vu le texte littéral clair et dépourvu d’ambigüité des conditions générales invoquées. En définitive, il apparaît donc que la cession, effective au moment de la survenance du dommage total, déployait pleinement ses effets, faute de rétrocession de la créance prévue par le cessionnaire en faveur du cédant, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelant n’avait pas la légitimation active pour faire valoir la créance contre l’intimée en son propre nom.
4.1L’appelant invoque ensuite une appréciation arbitraire des faits en rapport avec le calcul du taux d’alcoolémie du conducteur déterminant pour l’exclusion de la couverture d’assurance. Il reproche au premier juge d’avoir retenu un taux d’alcoolémie de 1,64 ‰ au moment de l’accident, sur la base d’une moyenne arithmétique de la fourchette de 1,36 à 1,93 g/kg ressortant du rapport de l’Institut de Chimie Clinique. Il soutient que cette fourchette impliquerait la prise en compte du taux d’alcoolémie le plus bas, à savoir 1,36g/kg, ce taux ayant du reste été retenu tant sur le plan pénal que sur le plan administratif par le Ministère public, respectivement le Service des automobiles. Selon l’appelant, la prise en considération d’une moyenne ne correspondrait pas à la logique de la preuve stricte et reviendrait dès lors à une appréciation arbitraire des faits. En conséquence, il conviendrait de se référer à l’ensemble des
17 - mesures disponibles, dont celles de l’éthylotest, en particulier lorsque ces mesures sont prises peu de temps après l’événement et ne nécessitent pas de calculs rétrospectifs. 4.2L'art. 53 CO régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général (TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 4.1; ATF 125 III 401 consid. 3, JdT 2000 I 110). Selon l'al. 1 de cette disposition, le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. De même, le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). 4.3En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge, qui n’est lié ni par les conclusions du juge pénal ni par celles du juge administratif, a retenu par surabondance que l’intimée était également en droit de refuser la couverture d’assurance en raison du taux d’alcoolémie présenté par le conducteur du véhicule assuré. En effet, l’art. 204.8 CGA prévoit notamment un tel cas d’exclusion lorsque le dommage a été causé par un conducteur présentant un taux d’alcoolémie de 1,6 ‰ (valeur moyenne) ou plus au moment de l’accident. Cet article dispose en outre que lorsqu’il n’a pas été procédé à une prise de sang mais à un contrôle au moyen de l’éthylotest, la valeur précitée (taux d’alcoolémie) s’applique par analogie à l’éthylotest. Les conditions générales d’assurance préconisent donc clairement la prise en compte d’une valeur moyenne du taux d’alcoolémie du conducteur mesurée tant au moyen de la prise de sang que de l’éthylotest, les valeurs résultant de l’éthylotest n’étant au demeurant retenues que s’il n’a pas été procédé à une prise de sang. L’art. 204.8, seul déterminant en l’espèce pour l’exclusion de la couverture d’assurance, est clair s’agissant de la valeur à retenir en cas de prise de sang, subsidiairement en cas de prise en compte des mesures résultant d’un contrôle au moyen de l’éthylotest, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de son sens littéral en faveur de
18 - l’interprétation subsidiaire selon le principe in dubio contra stipulatorem. Le résultat auquel on parviendrait serait du reste le même en application du principe de la confiance. Le jugement ne prête dès lors pas le flanc à la critique à cet égard. 5.En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
19 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Henri Bercher (pour L.________), -Me Daniel Pache (pour F.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
20 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :