1102 TRIBUNAL CANTONAL JI15.009069-171508 143
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er mars 2018
Composition : M. ABRECHT, président Mme Crittin Dayen et M. Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 127 et 200 al. 1 CO ; 157 CPC Statuant sur l’appel interjeté par U., à Villarsel-le- Gibloux, défenderesse, contre le jugement rendu le 31 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 31 janvier 2017, dont les motifs ont été adressés aux parties le 27 juin 2017 pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la demande déposée le 5 mars 2015 par K.________ contre U.________ (I), a condamné U.________ à payer à K.________ la somme de 14’284 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2008 (II), a arrêté les frais judiciaires à 2'825 fr., les mettant à la charge de chaque partie à hauteur de 1’412 fr. 50, dits frais étant compensés avec l'avance de frais versée par K., U. devant payer à ce dernier la somme de 1'412 fr. 50 à titre de restitution de ses avances de frais judiciaires (III), a condamné U.________ à payer à K.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré qu'il résultait du contrat de vente immobilière du 14 septembre 2005, par lequel U.________ avait vendu à K.________ un immeuble à [...] qui avait été frappé par la grêle le 18 juillet 2005, qu'U.________ avait pris l'engagement envers K.________ d'assumer les frais de réparation des dégâts provoqués par cet orage de grêle et non de faire réparer les dégâts elle-même. S’agissant du montant, le premier juge a retenu qu’il résultait des témoignages et des factures produites que les travaux de réparation de la toiture totalisaient 33'174 fr. 95 (13'444 fr. 60 + 19'730 fr. 35), dont à déduire l'acompte versé par l'ECA par 18'890 fr., soit un solde de 14'284 fr. 95 à la charge d'U.. Quant aux intérêts de 5% l’an, ils pouvaient être accordés à partir du 30 septembre 2008, date de l'interpellation formulée par K.. Le premier juge a également considéré que les prétentions du demandeur n’étaient pas prescrites, le délai de prescription étant de 10 ans selon l’art. 127 CO (Code des obligations ; RS 220). Il a enfin rejeté les prétentions de K.________ en paiement d'un loyer pour la location d'un local commercial, dès lors que la preuve de la conclusion d'un accord entre les parties à ce sujet n'avait pas été rapportée.
3 - B.Par acte du 29 août 2017, U.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de K.________ soit rejetée. Par réponse du 20 octobre 2017, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le 14 septembre 2005, K.________ (ci-après : le demandeur) a conclu avec U.________ (ci-après : la défenderesse) un contrat de vente immobilière devant notaire, minute n° [...], portant sur l’immeuble n° [...] du registre foncier des districts d’Aigle et de la Riviera, sis Route [...], à [...]. 2.Le 19 octobre 2005, le demandeur en est devenu propriétaire.
Le 31 juillet 2014, un commandement de payer dans la poursuite n° [...], pour la somme précitée, a été notifié à la défenderesse, laquelle a fait opposition totale. 9.Le 26 septembre 2014, le demandeur a introduit une requête de conciliation à l’encontre d’U., en vue d’une action en paiement de la somme de 61'972 fr. 30. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur. Le 5 mars 2015, K. a déposé sa demande par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse lui doive paiement du montant de 29’000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2008, et à ce que l'opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg soit levée.
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1L'appelante soutient que les prétentions de l'intimé seraient prescrites. Se prévalant du délai de prescription de cinq ans de l'action en garantie dans le cas d’une vente immobilière (art. 197 ss CO), elle soutient que la poursuite du 25 juillet 2014 qui était censée interrompre la prescription serait tardive, l’acte de vente datant du 14 septembre 2005. L'intimé soutient que l'engagement pris par l'appelante de supporter l'intégralité des dégâts dus à l'orage du 18 juillet 2005 serait une garantie indépendante, allant au-delà du régime légal de la garantie pour les défauts des art. 197 ss CO. Cet engagement qui est prévu dans
Le défaut, qui est une notion juridique, réside dans la différence entre l'état de la chose livrée et l'état de la chose qui aurait dû être livrée. Il peut être matériel ou juridique, mais également économique (cf. Honsell in Basler Kommentar OR I, 6 e éd., 2015 n. 2 ad art. 197 CO avec réf. cit. ; cf. ég. Venturi/Zen-Ruffinen in Commentaire Romand CO I, 2 e éd., Bâle 2012, nn 1-6 ad art. 197 CO).
Il y a défaut au sens de l'art. 197 CO lorsque la chose livrée s'écarte de ce qu'elle devrait être en vertu du contrat de vente, parce
Sauf disposition contraire, les créances se prescrivent par dix ans (art. 127 CO). En raison du renvoi général de l'art. 221 CO, les règles sur la garantie des défauts dans la vente immobilière sont en principe les
4.1L’appelante invoque également une violation du fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle allègue que contrairement à ce que le premier juge a retenu, elle aurait bel et bien contesté les montants réclamés par l'intimé. Or, dans la mesure où l'intimé aurait renoncé à une expertise, la preuve n’aurait pas été apportée à satisfaction. Par ailleurs, les travaux ayant été exécutés deux ans après les dégâts, ils auraient apporté une plus-value à l'immeuble, dont le premier juge n'aurait à tort pas tenu compte. Enfin, en
11 - acceptant le décompte de l'ECA, l'intimé aurait admis que l'indemnité versée par cet établissement couvrait tous les dommages subis à son immeuble et ne pouvait partant pas réclamer à l'appelante une indemnisation additionnelle. L'intimé considère que les déclarations des témoins, les factures ainsi que le décompte de l'ECA permettaient d'établir que les montants respectivement réclamés et déjà indemnisés portaient bien sur les dégâts causés à la toiture par l'orage de grêle de 2005. Il ajoute que l’appelante ferait fausse route en parlant de plus-value dans la mesure où l'indemnité versée par l'ECA tiendrait compte de la vétusté de l'objet endommagé 4.2Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le principe de libre appréciation signifie qu'il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés. Les moyens de preuve sont placés a priori sur un pied d'égalité, et c'est le degré de conviction du juge, après administration des preuves autorisées, qui doit faire pencher la balance (Schweizer, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 19 ad 157 CPC). S'agissant de la question du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). 4.3En l'occurrence, pour forger sa conviction sur le montant que l'appelante restait devoir à l'intimé, le premier juge s’est basé sur des factures de divers corps de métier intervenus sur le toit de l'immeuble, sur les témoignages des intervenants, ainsi que sur le décompte de l'ECA. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'étendue des travaux nécessaires et leur coût ne devaient pas obligatoirement être établis par expertise. Par ailleurs, les travaux à exécuter étaient connus des parties
12 - lors de la signature de l'acte de vente et il n’y avait pas lieu de déterminer l'étendue de travaux mal exécutés, ni a fortiori leur coût. L'appelante est d'ailleurs malvenue de reprocher l'absence d'expertise étant donné qu’à l'appui de l’allégué 41 de sa réponse, dans lequel elle allègue notamment que les travaux exécutés constitueraient des améliorations de l'immeuble, elle a offert comme moyen de preuve la pièce 9 qui est le décompte de l'ECA. Ainsi, l'appelante a elle-même admis implicitement que les pièces produites en procédure suffisaient à établir la nature et le coût des travaux exécutés. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, il ne s’agit pas d’une question de fardeau de la preuve, mais bien d'appréciation des preuves. Or, l'appréciation à laquelle s'est livré le premier juge est exempte de critique. Enfin, l'appelante n'établit pas que les travaux auraient apporté une plus-value à l'immeuble. Elle ne peut en outre rien retirer du décompte ECA, inférieur au coût de réparation du toit retenu par le premier juge. Il est en effet notoire que dans le cadre de l'indemnisation d'un sinistre, l'ECA n'indemnise pas la remise à neuf, mais tient compte du degré de vétusté de l'objet à réparer/remplacer, d'où une différence dans le cas présent entre le montant versé par l'ECA et celui retenu par le premier juge à la charge de l'appelante.
5.1Dans un dernier moyen, l'appelante prétend que s'agissant de l'action en exécution, aucune mise en demeure ne lui aurait été signifiée, l'intimé ayant décidé d'effectuer les réparations sans lui impartir préalablement un délai raisonnable pour les exécuter. L'intimé soutient pour sa part que le contrat de vente du 14 septembre 2015 ne prévoirait nullement une obligation pour l'appelante d'effectuer ou de faire effectuer les réparations, mais bien une obligation
13 - de prendre en charge les frais liés auxdites réparations. Aussi n'avait-il aucun devoir d'interpellation à propos des travaux de réparation, mais uniquement en ce qui concernait le paiement des réparations. Enfin, l'intimé relève que l'appelante se prévaut de ce moyen pour la première fois en procédure d'appel. 5.2En l’espèce, il résulte clairement de l'acte de vente que l'obligation de l'appelante, en qualité de venderesse, était d'assumer le coût des travaux de remise en état de la toiture et non de procéder à l'exécution de ces travaux. Partant, l'intimé n'avait pas à interpeller l’appelante, comme celle-ci le soutient. 6.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 890 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé qui a été invité à se déterminer a droit à des dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 1’500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 890 fr. (huit cent nonante francs), sont mis à la charge de l’appelante U.. IV. L’appelante U. doit verser à l’intimé K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joris Buhler pour U., -Me Marc-Aurèle Vollenweider pour K., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
15 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :