Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI15.000227
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS15.000227-150536 229 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 mai 2015


Composition : M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :Mme Logoz


Art. 277 al. 2 CC ; 261, 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mars 2015, adressée pour notification aux parties le 16 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles du 31 décembre 2014 présentée par B.Q.________ (I), dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 750 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1 er janvier 2014 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond (IV), et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V). En droit, le premier juge a retenu que la requérante, majeure depuis le 23 juin 2012, vivait en communauté de vie avec sa mère et son frère cadet, que l’intimé avait contribué à son entretien par le versement d’une pension fixée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale pour l’ensemble de la famille, et que depuis le 31 décembre 2013 et la signature d’une nouvelle convention de mesures protectrices de l’union conjugale par devant l’autorité d’appel, le montant versé par l’intimé pour l’entretien des siens ne couvrait plus que les besoins de son épouse et de son fils C.________, encore mineur. Il a dès lors considéré que l’intimé devait contribuer, à titre provisionnel, à l’entretien de sa fille, étudiante, dès lors que la responsabilité de l’une ou l’autre des parties dans la rupture de leur relation ne pouvait, à ce stade, être engagée. Il a estimé que le disponible de l’intimé permettait largement de couvrir les besoins non couverts de la requérante, la mère assumant avec son salaire la base mensuelle d’entretien de sa fille, et qu’au surplus aucun élément ne permettait, au stade des mesures provisionnelles, d’examiner si un revenu hypothétique pouvait être imputé à la requérante qui n’exerçait aucune activité lucrative parallèlement à ses études.

  • 3 - b) Par prononcé du 16 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a rectifié le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que la contribution de 750 fr. pour l’entretien de B.Q.________ est due par A.Q.________ dès et y compris le 1 er

janvier 2015 et non dès le 1 er janvier 2014. B.a) Par acte du 7 avril 2015, mis à la poste le même jour, A.Q.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme au sens des considérants. L’appelant a produit un bordereau de pièces. Par décision du 8 avril 2015, le Juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Le 21 avril 2015, le même juge a accordé à A.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 avril 2015, l’avocat Robert Fox étant désigné en qualité de conseil d’office. b) Dans sa réponse du 4 mai 2015, B.Q.________ a conclu au rejet des conclusions tant principales que subsidiaires de l’appel. Le 28 avril 2015, le Juge de céans a accordé à B.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 avril 2015, l’avocate Dominique Hahn étant désignée en qualité de conseil d’office. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  • 4 -
  1. B.Q., née le [...] 1994, et son frère C., né le [...] 1997, sont les enfants de A.Q.________ et de M.________, qui se sont mariés le [...] 1997.
  2. a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2011, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux précités à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde des enfants B.Q.________ et C.________ à leur mère (Il), dit que le père exercera un libre et large droit de visite à l’égard de ses deux enfants, usuellement réglementé à défaut d’entente (III), attribué la jouissance du domicile conjugal à M.________ (IV), et astreint A.Q.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, sur le compte bancaire de M., d’une pension mensuelle de 2'250 fr., allocations familiales en sus, dès la séparation effective, pro rata temporis (VI). b) A l’audience tenue devant la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 10 avril 2014, les époux A.Q. ont signé la convention suivante : « I.- Partie conviennent que A.Q.________ contribue à l’entretien des siens (M., B.Q. et C.) par le versement, en mains de M., d’une pension mensuelle de 2’250 fr. jusqu’au 31 décembre 2013. II.- De janvier 2014 au 30 avril 2014, A.Q.________ contribuera à l’entretien des siens (M.________ et C.) par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de M., d’un pension mensuelle de 1125 francs. III.- Dès le 1er mai 2014, A.Q.________ contribuera à l’entretien des siens (M.________ et C.) par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de M., d’une pension mensuelle de 1’250 francs. Dites pensions s’entendent allocations familiales non comprises. IV.- B.Q.________, qui est majeure, donne son accord au chiffre I. ci-dessus par sa signature au bas de cette convention.
  • 5 - V.- Chaque partie supporte ses frais et dépens. » Le 14 avril 2014, le conseil de M.________ a retourné à la Juge déléguée le procès-verbal précité signé par B.Q.________ avec le mention “pour accord”. Par arrêt du 17 avril 2014, la Juge déléguée a ratifié pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale la convention précitée.
  1. a) Par requête de mesures provisionnelles du 31 décembre 2014, B.Q.________ a pris, sous suite de dépens, les conclusions suivantes : « I. L’intimé A.Q.________ est tenu de contribuer, dès et y compris le 1er janvier 2015, à l’entretien de sa fille, la requérante B.Q., née le [...] 1994, par le régulier versement d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de celle-ci, du montant de CHF 1200.- (mille deux cents francs), et par le montant que Justice dira à titre d’arriéré de pensions alimentaires de janvier à décembre 2014. Il. Ordre est donné à tout débiteur de l’intimé A.Q., et actuellement [...], siège principal, [...], [...], de prélever sur les indemnités perte de gain de celui-ci le montant de Fr. 1200.-- (mille deux cents francs), ainsi que le montant que Justice dira sur l’arriéré de pensions alimentaires de janvier à décembre 2014 et de les verser le 1er jour de chaque mois au plus tard sur le compte de B.Q., dès et y compris le mois de janvier 2015. b) Par déterminations du 6 mars 2015, A.Q. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles précitée. c) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 9 mars 2015, en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
  2. a) B.Q.________, majeure depuis le [...] 2012, vit actuellement auprès de sa mère, qui travaille à plein temps. Elle a débuté, durant l’été 2014, une formation d’une durée de trois ans pour l’obtention d’un diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire, auprès de la Haute Ecole Pédagogique (ci-après: HEP).
  • 6 - S’agissant de sa situation financière, l’intéressée n’exerce aucune activité lucrative parallèlement à ses études. Elle est entièrement entretenue pas sa mère, qui ne lui demande aucune participation au loyer. Selon ses dires, une bourse d’étude lui aurait été refusée au motif que ses parents sont propriétaires fonciers. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :

  • base mensuellefr.600.00

  • assurance-maladiefr.350.80

  • assurance complémentaire LAMAL + LCA dentairefr. 47.90

  • frais de repas fr.168.00

  • frais de transportfr.38.00

  • écolage HEPfr.66.00

  • frais divers HEP (fournitures, photocopies, etc) fr.53.00 Totalfr. 1'323.70 b) A.Q.________ est actuellement en incapacité totale de travail pour une durée indéterminée, en raison de problèmes de dos et de troubles dépressifs. Il bénéfice d’indemnités pour perte de gain pour un montant mensuel moyen de 5775 francs. Auparavant, il travaillait en qualité de concierge professionnel pour le compte de [...] et percevait, en moyenne, un salaire mensuel net de l’ordre de 5760 francs. Son contrat de travail a toutefois été résilié en janvier 2014, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Selon ses dires, une demande de prestations auprès de l’Assurance invalidité (AI) aurait été déposée il y a environ une année. II serait toujours dans l’attente d’une décision. Ses charges mensuelles sont les suivantes :

  • base mensuellefr. 1'200.00

  • loyer (avec place de parc)fr. 1'221.00

  • assurance-maladiefr.402.30

  • 7 -

  • contribution d’entretien pour son épouse et C.________fr. 1'250.00

  • assurance 3 e pilier [...]fr.252.60 Totalfr. 4'325.90 Le disponible de A.Q.________ se monte ainsi à 1'449 fr 10. c) A la suite de la séparation des parents de B.Q., intervenue en décembre 2011, la relation entre les parties s’est progressivement dégradée. Actuellement, elles n’ont plus de contact, hormis l’envoi occasionnel de courts messages par téléphone mobile. Leur dernière rencontre remonte à la fin du printemps 2014. Les causes de la dégradation des relations entre les parties sont, à ce stade, peu claires. B.Q. semble principalement reprocher à son père son manque de soutien financier, notamment s’agissant de ses études et d’un voyage linguistique effectué en automne 2013, ainsi que des remarques inadéquates qu’il aurait formulées lors de leurs dernières rencontres. Elle estime, en outre, qu’il n’assume pas son rôle de père et ne participe pas assez à l’épanouissement personnel de ses enfants. Elle regrette enfin que celui ne prenne pas plus souvent de ses nouvelles. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses

  • 8 - devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3 ; Jeandin CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’appel doit également contenir des conclusions chiffrées. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 c. 4.3. et 6.1, JT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 201.3 c. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas dans une telle situation (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373). En l’espèce, l’appelant conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance (conclusion A/II), subsidiairement à sa réforme au sens des considérants (conclusion B/II). Si l’on comprend à la lecture de son appel qu’il conteste à titre subsidiaire devoir s’acquitter d’une contribution provisionnelle pour l’entretien de sa fille majeure et remet en cause l’appréciation de sa capacité contributive, il ne prend aucune conclusion chiffrée, de sorte que la recevabilité de cette conclusion apparaît

  • 9 - douteuse. La question peut néanmoins rester indécise, l’appel devant quoi qu’il en soit être rejeté pour les motifs qui vont suivre.

1.3Pour le surplus, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.). En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces comportant diverses attestations de médecins. Dans la mesure où ces pièces portent sur des faits survenus avant l’audience de mesures provisionnelles, elles sont irrecevables, l’appelant n’alléguant ni ne démontrant pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de les produire en

  • 10 - première instance. Elles sont de toute manière sans pertinence sur le sort de la cause. 2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). En l’espèce, l’intimée a requis production en mains de l’appelant des cartes blanches de son véhicule de marque Peugeot, [...], et de son scooter Sym GTS 300i, [...], afin d’évaluer avec précision les frais de déplacement non professionnels de l’appelant. Ces pièces s’avérant sans pertinence pour la résolution du présent litige, les mesures d’instruction requises seront rejetées.
  • 11 - 3.1Dans un premier grief, l’appelant fait valoir que l’intimée a donné son accord au chiffre I de la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 10 avril 2014 et qu’elle aurait ainsi accepté que le versement de la contribution d’entretien la concernant ne soit dû que jusqu’au 31 décembre 2014. 3.2Le moyen est infondé. Dans la mesure où le chiffre I de la convention portait sur le versement d’une contribution globale pour l’entretien de l’intimée, de sa mère M.________ et de son frère C.________ jusqu’au 31 décembre 2013, sa ratification par le juge d’appel ne pouvait intervenir que moyennant accord de B.Q.________, devenue majeure depuis le 23 juin 2012 (cf. art. 133 al. 1 CC ; ATF 129 III 55). En donnant son accord par l’apposition de sa signature, précédée de la mention « pour accord » au pied de cette convention, alors même qu’elle n’était concernée que par son chiffre I, on ne saurait pour autant en déduire qu’elle a renoncé à l’allocation de contributions d’entretien à compter du 1 er janvier 2014. Le fait que les chiffres II et III n’aient prévu le versement de telles contributions qu’en faveur de la mère et du frère de l’intimée à compter du 1 er janvier 2014 (II), respectivement du 1 er mai 2014 (III), ne signifie pas que l’intimée aurait renoncé à toute contribution dès cette échéance ; si tel avait été le cas, elle l’aurait dit expressément. On doit plutôt comprendre cet accord en ce sens que l’intimée, bien que majeure depuis le 23 juin 2012, acceptait que sa mère perçoive jusqu’au 31 décembre 2013 la pension pour son compte. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.

4.1L’appelant conteste ensuite devoir verser une contribution d’entretien à l’intimée tant qu’elle n’aura pas rempli ses devoirs résultant du droit de la famille, prétendant qu’elle refuserait de manière coupable de le voir depuis qu’il est séparé de sa mère.

  • 12 - 4.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, ou de mesure protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 c. 2.3 ; ATF 129 II 426 c. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf.). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 c. 2.3). 4.3Le premier juge a retenu qu’à la suite de la séparation des parents de l’intimée, intervenue en décembre 2011, la relation entre les parties s’était progressivement dégradée, et qu’elle n’avaient plus de contacts, hormis l’envoi occasionnel de courts messages par téléphone mobile, leur dernière rencontre remontant à la fin du printemps 2014. Il a considéré que la responsabilité de l’une ou l’autre des parties dans la rupture de leur relation ne pouvait à ce stade être engagée, la question méritant une analyse approfondie de la situation, qui n’avait pas lieu d’être au stade des mesures provisionnelles, et qu’en conséquence l’appelant devait être amené à contribuer, à titre provisoire, à l’entretien de sa fille, dans la mesure de sa capacité contributive.

  • 13 - 4.4En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a laissé la question ouverte, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des mesures provisionnelles, qui statue sur la vraisemblance, de dire le fond, soit de s’exprimer à ce stade déjà sur la question – extrêmement délicate – de savoir qui endosse la responsabilité de l’absence de relations entre le géniteur et l’enfant majeur. Cette question implique une instruction approfondie de l’ensemble des circonstances à l’origine de l’inexistence des relations personnelles. En l’état, les moyens de preuve à disposition ne permettent pas de retenir, au stade de la vraisemblance, que la rupture serait exclusivement imputable à l’intimée, comme l’appelant se borne à le prétendre. L’appréciation du juge des mesures provisionnelles ne prête à cet égard pas le flanc à la critique et le moyen de l’appelant sera rejeté.

5.1L’appelant invoque enfin sa situation financière précaire. Il fait valoir que les indemnités pour perte de gain qu’il touche en raison de son incapacité de travail seront versées jusqu’au mois de juillet 2015 et qu’il reste dans l’attente d’une décision de l’Office d’invalidité pour la période qui suivra l’arrêt de ces indemnités. De plus, il soutient que sans la vente du logement conjugal, contestée par son épouse, il sera incapable de payer un quelconque arriéré de contribution d’entretien à sa fille. Enfin, il estime que les frais de transport en voiture, allégués à hauteur de 150 fr., doivent être pris en compte dans son minimum vital, dès lors qu’il doit se rendre régulièrement chez ses médecins pour y recevoir des soins. 5.2En l’occurrence, le premier juge, qui a retenu une incapacité totale de travail excluant la prise en compte d’un revenu hypothétique de l’appelant, s’est fondé sur les revenus qu’il perçoit actuellement pour évaluer sa capacité financière. Il a raison, les revenus devant être pris en compte pour la fixation d’une telle contribution étant ceux effectivement réalisés par le débirentier ou effectivement réalisables. Le juge ne saurait fonder sa décision sur des considérations relatives à la situation financière future du débirentier, qui demeure incertaine à ce jour. En ce qui concerne le paiement des arriérés de pension, réclamés par l’intimée pour les mois

  • 14 - de janvier à décembre 2014, il sied de relever que le premier juge a estimé que l’intimée n’était, sur ce point, nullement exposée à un préjudice difficilement réparable, qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable qu’une décision rapide soit nécessaire, et qu’il s’agissait d’une question qui serait examinée avec le fond du litige, de sorte que l’appelant n’est en l’état redevable d’aucun arriéré de pension. Enfin, l’appelant, qui allègue devoir se déplacer pour consulter ses médecins, n’a pas établi que ces déplacements ne pouvaient être effectués autrement qu’au moyen de son véhicule, alors même qu’il habite Lausanne. C’est donc à juste titre que le poste « voiture », par 150 fr., a été supprimé de son minimum vital, Dès lors que l’intimée a rendu vraisemblable l’existence des circonstances permettant d’exiger l’entretien (art. 277 al. 2 CC) et que la capacité contributive de l’appelant a été prise en compte de manière adéquate, il y a lieu de confirmer la décision de première instance.

6.1En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.Q., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. En sa qualité de conseil d’office de l’appelant A.Q., Me Robert Fox a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l‘importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV

  • 15 - 211.02.03]). Dans sa liste des opérations du 8 mai 2015, Me Robert Fox indique que l’avocate-stagiaire Céline Baud, en charge de ce dossier, a consacré 4 heures et 42 minutes à la procédure d’appel. L’indemnité d’office de Me Robert Fox, calculée au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), sera ainsi arrêtée à un montant arrondi de 510 fr. (110 x 4.70’’) pour ses honoraires et de 34 fr. 50 pour ses débours, TVA par 8% en sus, soit une indemnité totale de 588 fr. 05 (544.50 + 43.55). Dans son décompte du 10 mai 2015, l’avocate Dominique Hahn, conseil d’office de l’intimée B.Q.________, indique avoir consacré 4.95’’ heures à ce dossier, si bien que son indemnité d’office, calculée au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), sera arrêtée à un montant arrondi de 900 fr. pour ses honoraires et de 6 fr. pour ses débours, TVA par 8% en sus, soit une indemnité totale de 978 fr. 50 (972 + 6.50). Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 1'200 fr. (art. 95 al. 3 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

  • 16 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Robert Fox, conseil de l’appelant, est fixée à 588 fr. 05 (cinq cent huitante-huit francs et cinq centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Dominique Hahn, conseil de l’intimée, à 978 fr. 50 (neuf cent septante- huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’appelant A.Q.________ doit verser à l’intimée B.Q.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 12 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Robert Fox (pour A.Q.), -Me Dominique Hahn (pour B.Q.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Zitate

Gesetze

23

Gerichtsentscheide

16