1102 TRIBUNAL CANTONAL JI14.038658-161594
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 janvier 2017
Composition : M. ABRECHT, président Mmes Favrod et Merkli, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 8 CC, 367 CO et 183 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C., à Payerne, contre le jugement rendu le 20 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E., à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 juin 2016, envoyé pour notification le 19 août 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande du 24 septembre 2014 d’E.________ (I), a dit que C.________ était la débitrice d’E.________ et lui devait paiement de la somme de 4'442 fr. 25 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 avril 2014 (II), a levé définitivement, à concurrence du montant arrêté au chiffre II, l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully notifié le 2 mai 2014 (III), a arrêté les frais judiciaires, comprenant les frais de la procédure de conciliation, à 2'942 fr. 55 pour E.________ et à 2'942 fr. 55 pour C.________ (IV), a dit que C.________ devait payer la somme de 2'942 fr. 55 à E.________ à titre de remboursement partiel des avances de frais fournies (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Le premier juge a en substance retenu que les infiltrations d’eau à l’intérieur de l’appartement constituant le lot de PPE n° [...] de la parcelle [...] de [...], et ce au travers de l’une des fenêtres cintrées livrée et posée par la défenderesse, étaient constitutives d’un défaut et étaient en partie imputables à la défenderesse. Il a également considéré que la demanderesse avait satisfait à son devoir d’avis et avait valablement opté pour la réfection de l’ouvrage. C’était en outre à juste titre qu’elle avait eu recours à un tiers pour les travaux étant donné que la défenderesse campait sur ses positions malgré les délais impartis et contestait toute responsabilité. Par ailleurs, il a encore précisé que les pourparlers entamés par les parties en vue d’une éventuelle mise en œuvre d’une expertise ne signifiaient pas pour autant la renonciation par la demanderesse à son droit de réfection de l’ouvrage, retenant ainsi que la défenderesse devait supporter les frais y relatifs à raison de trois huitièmes, soit 4'442 fr. 25 (11'846 fr. 05 x 3/8).
3 - B.Par acte du 20 septembre 2016, C.________ a interjeté appel à l’encontre du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par E.________, selon demande du 24 septembre 2014, soient purement et simplement rejetées. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
4 - organes les mêmes personnes que la demanderesse, soit [...], en qualité d’associée gérante, et [...], tous deux au bénéfice de la signature individuelle. Les parts de cette société sont détenues à 100 % par [...], qui est l’épouse de [...]. 2.a) Les 14 décembre 2009 et 28 janvier 2010, la demanderesse, d’une part, en qualité de maître de l’ouvrage, représentée par la direction des travaux [...] Sàrl, et la défenderesse, d’autre part, en qualité d’entrepreneur, ont signé un document intitulé « contrat d’entreprise ». Ce contrat prévoit l’adjudication, à la défenderesse, de travaux de « menuiserie extérieure en PVC - Métal (RAL 7016) » à exécuter dans le cadre de la construction d’un immeuble en propriété par étages (PPE), sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], dont l’adresse est chemin de [...]. La rémunération de l’entrepreneur a été fixée à 97'000 francs. b) La soumission signée le 24 septembre 2008 par la défenderesse, intégrée au contrat des 14 décembre 2009 et 28 janvier 2010, prévoit ce qui suit à ses chiffres 10 et 19 : « 10. Fenêtre cintrée Avec 2 vantaux sur partie supérieure (50%) et contre-cœur fixe sur partie inférieure (50%) Dimensions diam. 1450 mm 2 pces Fr. 1'680.-Fr. 3'360.- [...] 19.Tablettes 310 mm diam. 1450 mm 2 pcesFr. 1'200.-Fr. 2'400.- (Isolée) Attention cintrée ! » 3.a) Aux mois de janvier et février 2012, après l’achèvement des travaux, la demanderesse a informé la défenderesse que la fenêtre cintrée du lot n° 5 de la parcelle n° [...], soit l’appartement d’ [...], comportait quelques faiblesses et laissait entrer de l’eau à l’intérieur lors des jours pluvieux. C.________ SA est intervenue sur place et a acquis la conviction,
5 - après ses constatations, qu’elle n’était pas responsable de ce problème d’infiltration d’eau. Au vu des diverses preuves administrées, il est constant que cette fenêtre, située en façade ouest, n’était pas étanche. b) Le 12 juin 2012, la demanderesse a été informée par courriel que de l’eau rentrait à nouveau dans le logement d’ [...] et s’en est ouvert à la défenderesse par courrier du 13 juin 2012. Celui-ci, signé par la direction des travaux [...] Sàrl, a la teneur suivante : « (...) Mesdames, Messieurs, En date du 16 janvier et 20 février 2012, nous vous avions communiqué que la fenêtre cintrée de la mezzanine de l’appartement cité en titre comportait quelques faiblesses et laissait entrer de l’eau à l’intérieur de l’appartement lors de jours pluvieux. Suite à notre remarque, vous êtes intervenus quelques jours après notre second courrier. Or, nous avons reçu un nouveau courriel le 12 juin 2012 nous informant que de l’eau rentrait à nouveau dans le logement de Monsieur [...] par la partie inférieure de votre fenêtre cintrée et avons informé immédiatement votre entreprise par téléphone (message laissé sur téléphone portable de votre technicien Monsieur [...] lui demandant de nous rappeler de toute urgence - sans résultat à ce jour). Lors de notre visite du 13 juin 2012, nous avons pu constater, qu’effectivement, de l’eau s’était infiltrée à l’endroit indiqué par le propriétaire. De plus, lors de notre visite, nous avons pu également constater qu’il manquait une vis de fixation au bas de la tablette (au centre) ainsi qu’un éventuel manque de joint dans les extrémités horizontales des parties ouvrantes (nous ne sommes pas des spécialistes sur ce point). Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir prendre contact rapidement avec Monsieur [...] (...) de manière à constater les dégâts et remédier au problème définitivement dans les plus brefs délais. Cette menuiserie extérieure étant située sur une façade Ouest et de manière à faire un travail correctement et dans les règles de l’art, nous vous invitons à intervenir depuis l’extérieur au moyen d’un échafaudage, étant bien entendu que la réparation que vous allez effectuer sur cette partie de la construction ne doit pas être réalisée avec quelques moyens provisoires (joint silicone ou autre) compte
6 - tenu de son orientation, mais exécutée selon les normes en vigueur comme vous nous l’avez démontré depuis de nombreuses années sur ce type de fenêtre (cintrée). Nous précisons également, compte tenu que vous devez monter un élément extérieur en façade pour la correction de cet élément, qu’il nous semble plus simple et rassurant pour toutes les parties que vous remplaciez cet élément d’éclairage avec sa tablette (A réaliser avec un dégorgeoir). Nous vous invitons également à informer une seconde fois votre assurance responsabilité civile de manière à ce que celle-ci mandate un expert pour constater les dégâts et prenne en charge les frais de remise en état de l’enduit extérieur autour de la fenêtre, ainsi que l’éventuel remplacement du revêtement de sol en bois qui a passablement absorbé d’eau lors de la dernière infiltration. (...) » c) Par courrier du 19 juin 2012, erronément daté du 19 août 2012, la défenderesse a répondu comme il suit au courrier du 13 juin 2012 d’ [...] Sàrl : « Concerne : Lot 5 : Monsieur [...] - [...] - [...] Madame, Monsieur, Nous accusons réception de votre courrier recommandé du 13.06. et contestons formellement son contenu. Notre menuisier du service après-vente a dû constater lors de son intervention que l’isolation périphérique ne couvre que partiellement le dormant de cette fenêtre ronde, ce qui n’est pas conforme, selon les règles de l’art. Ce problème n’est toutefois pas à résoudre par notre société, mais par le façadier. Nous allons cependant encore une fois nous rendre sur place avec M. [...], puis nous vous donnerons notre avis à ce sujet. Après que nous aurons pris contact avec M. [...], nous vous indiquerons la date de la visite, libre à vous d’y assister. (...) » d) Par courrier du 3 juillet 2012, [...] Sàrl s’est adressée comme il suit à C.________ SA : « Concerne : Parcelle n° [...] - chemin de la [...] [...] à [...]. Construction d’un immeuble en PPE E.________ S. à r. l. - case postale [...] - [...] Lot 5 : Monsieur [...] Mesdames,
7 - Messieurs, Nous avons bien reçu votre courrier daté du 19 août 2012 ! et relatif à notre envoi recommandé du 13 juin 2012. Suite à la remarque dans votre envoi cité ci-avant, nous nous sommes rendus ce jour sur place avec un spécialiste en isolation périphérique pour contrôler vos dires. Celui-ci nous a confirmé nos pensées, à savoir : que votre menuiserie extérieure doit être étanche à l’air et à l’eau pour elle- même et que ce n’est pas à l’isolation périphérique à assumer cette fonction. Nous avons profité de cette visite pour réaliser un test d’évacuation d’eau de votre fenêtre. Lors de cette intervention, nous avons pu déterminer la cause du problème. En effet, le profil intérieur de réception et guidage et évacuation de l’eau n’est pas étanche à l’intérieur et de l’eau s’écoule au bas de votre fenêtre sous la tranche et à l’intérieur de l’appartement. Au vu de ce qui précède, vous pourrez constater que les causes du problème ne sont dues qu’à votre entreprise. Dès lors, et au vu des nombreux problèmes sur cette fenêtre et vos multiples interventions, sans succès jusqu’à ce jour, nous vous demandons de remplacer cet élément de la construction qui présente un grave défaut de construction dans les plus brefs délais. Pour terminer, nous vous informons que le propriétaire Monsieur [...] a mandaté un avocat contre l’entreprise générale suite à ce défaut. Celui-ci a donné un délai au 31 juillet 2012 à E.________ S.àr.l. pour remédier au problème. Nous comptons donc sur vous pour remplacer cet élément avant l’échéance émise par l’homme de loi de Monsieur [...], ce dont nous vous remercions par avance. Pour terminer, nous vous rappelons de ne pas oublier d’avertir votre assurance responsabilité civile de manière à ce que celle-ci mandate un expert, ce dont nous vous remercions par avance. (...). » e) Par lettre du 16 juillet 2012, C.________ SA a répondu comme il suit à [...] Sàrl : « Réf. Lot 5, M. [...] - [...], [...] Madame, Monsieur, Nous accusons réception de votre courrier du 3 juillet, courrier qui a retenu toute notre attention. Suite à notre entretien téléphonique, nous nous sommes rendus sur place avec l’un de nos collaborateurs et nous avons constaté que le
8 - retour d’isolation était inexistant. Par conséquent, nous sommes toujours convaincus que le problème d’étanchéité de notre fenêtre vient du manque de retour de l’isolation périphérique. Afin de vous expliquer ceci de manière détaillée, merci de prendre connaissance des annexes de ce courrier (dessin de mise en œuvre et document Minergie). Vous constaterez que la totalité du dormant doit être couvert par le retour de l’isolation avec un joint d’étanchéité entre le dormant et l’isolation périphérique. Afin d’assurer une isolation optimale des menuiseries extérieures, ce retour d’isolation est nécessaire pour des questions thermiques et d’étanchéité contre des pluies battantes. Si l’isolation est mise en œuvre selon les normes, la fenêtre est étanche. De plus, nous avons constaté que sur le bâtiment d’en face le retour d’isolation a été fait et nous nous étonnons que cela n’a pas été fait sur le no 12. (...). » f) Par courrier du 25 juillet 2012, le conseil de la demanderesse s’est adressé comme il suit à la défenderesse : « Appartement PPE [...], [...] à [...] Monsieur, Je viens d’être consulté par E.________ Sàrl au sujet des défauts constatés à la fenêtre cintrée de la mezzanine de l’appartement de M. [...]. E.________ Sàrl maintient ici que votre entreprise est responsable du défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de la fenêtre précitée. Je me réfère ici expressément et complètement aux indications qui vous ont déjà été communiquées à ce propos les 13 juin 2012 et 3 juillet
Par la présente, au nom d’E.________ Sàrl, je vous mets en demeure : a) de me confirmer d’ici au 6 août 2012 que vous effectuerez le remplacement de cette fenêtre défectueuse (fenêtre cintrée de la mezzanine), à vos frais. b) d’effectuer les travaux de remplacement avant le 31 août 2012. Je précise que les travaux de remplacement de la fenêtre devront être effectués depuis l’extérieur au moyen d’un échafaudage. Lors des travaux, vous devrez corriger également le profil intérieur de réception, guidage et d’évacuation de l’eau afin qu’il soit étanche à l’intérieur et qu’il n’y ait pas d’eau qui s’écoule au bas de la fenêtre sous la tranche. La tablette devra comporter un dégorgeoir. Après le remplacement de la fenêtre, il conviendra que vous effectuiez ou fassiez exécuter à vos frais la remise en état de l’enduit extérieur autour de la fenêtre et que vous procédiez à la réparation ou au remplacement éventuel du revêtement de sol en bois intérieur (qui a passablement absorbé d’eau lors de la dernière
« E.________ Sàrl Monsieur,
13 - b) Ce procès-verbal n’a été signé que par [...] Sàrl. Lors de son audition en qualité de témoin, [...] a notamment déclaré qu’il ne reconnaissait pas les propos qui lui avaient été prêtés dans ce procès- verbal. Le témoin [...] a déclaré quant à lui que les propos de [...] étaient bien ceux figurant dans le procès-verbal. Le témoin [...] a pour sa part déclaré qu’il ne se souvenait pas de ce que [...] avait dit. Au vu de ces deux premiers témoignages, contradictoires, la demanderesse a échoué à démontrer que [...] avait déclaré que la fenêtre posée ne correspondait pas au standard de qualité de la défenderesse et de leur fournisseur. Par ailleurs, nonobstant la teneur du cinquième paragraphe du chiffre 3 de ce procès-verbal de la séance du 24 avril 2013, C.________ SA n’a pas procédé à des travaux de réparation de la fenêtre litigieuse. E.________ Sàrl a fait à cet égard intervenir d’autres entreprises. c) Par courrier recommandé du 4 mars 2014 de son conseil, la demanderesse s’est exprimée comme il suit envers la défenderesse : « Appartement [...] [...] à [...] ; E.________ Sàrl Monsieur, Votre responsabilité dans les défauts constatés dans l’appartement [...] à l’emplacement de la fenêtre cintrée sur la façade ouest vous sont connus. Je suis notamment intervenu à ce sujet dans mes lettres des 12 octobre et 11 décembre 2012. Votre responsabilité est clairement engagée. E.________ Sàrl est intervenue et a fait intervenir des entreprises pour réparer ces défauts pour un montant total de Fr. 16'654.20. Je vous remets en annexe à ce sujet la liste du 25 février 2014 des factures d’ores et déjà payées par E.________ Sàrl, ainsi que les pièces justificatives. Au nom de ma mandante, je vous mets en demeure de régler dans un délai de 30 jours dès réception de la présente en mes mains le montant de Fr. 16'654.20 au moyen du bulletin de versement annexé. Je me réserve le droit de me prévaloir de la présente ainsi que de ses annexes auprès de toutes autorités compétentes si vous n’obtempérez pas à la mise en demeure précitée. (...). »
14 - Ce courrier a été distribué le 5 mars 2014 à la défenderesse, selon une attestation de suivi des envois de la poste. c/aa) La liste datée du 25 février 2014 évoquée dans le courrier du 4 mars 2014 précité et annexé à celui-ci peut être présentée comme il suit : « 22.05.13 [...] SAFr.2'113.20 06.06.13 [...] SAFr.6'399.95 29.10.13 [...] S.à r.l.Fr.486.65 18.11.13 [...] SAFr.2'846.25 17.02.14Note d’honoraires du bureau d’architecture Fr. 4'808.15 Fr.16'654.20 » c/bb) Le 22 mai 2013, E.________ Sàrl a payé la somme de 2'546 fr. à la société [...] SA en règlement d’une facture du 26 avril 2013 émise pour des travaux d’échafaudages exécutés au chemin de [...] à [...]. La copie de ladite facture du 26 avril 2013 produite en procédure comporte la mention manuscrite suivante : « 17 % à charge [...] soit : Fr. 432,80 83 % à charge C.________ soit : Fr. 2'113,20 Payé (ndr. au tampon encreur) le 22.05.2013 Fr. 2'546.- » c/cc) Le 6 juin 2013, E.________ Sàrl a payé la somme de 6'399 fr. 95 à la société [...] SA en règlement d’une facture datée du 8 mai 2013 émise pour des travaux exécutés au chemin de [...] à [...], dont le libellé est le suivant : « Fenêtres en PVC/Aluminium AS1 CP ». c/dd) Le 29 octobre 2013, E.________ Sàrl a payé la somme de 486 fr. 65 à la société [...] Sàrl en règlement d’une facture datée du 27 août 2013 émise pour des travaux exécutés au chemin de [...] à [...], dont le libellé est le suivant : « Rebouchage autour de la fenêtre ronde et refaire le rustique sur 1 face de murs ». c/ee) Le 18 novembre 2013, E.________ Sàrl a payé la somme de 5'692 fr. 50 à la société [...] SA en règlement d’une facture du 17 octobre 2013 pour des travaux de remise en état de la façade, notamment
15 - enduit rustique et peinture, exécutés au chemin de [...] à [...]. La copie de cette facture produite en procédure comporte notamment une mention manuscrite qui peut être présentée ainsi : « 50 % à charge de l’entreprise C.________ S.à r.l. selon PV du mardi 24.04.2013, position 4. soit Fr. 5'692.50 / 2 = Fr. 2'846.25 » c/ff) Le 17 février 2014, [...] Sàrl a établi à l’intention de E.________ Sàrl une facture dont le libellé peut être présenté comme il suit : « Concerne : Parcelle [...] - Chemin de [...] - [...] Construction d’un immeuble PPE E.________ S.à r.l. - case postale [...] - [...] NOTE D’HONORAIRES Prestations effectuées par le bureau d’architecture pendant ces travaux de remise en état :
Technicien : 16 heures à Fr. 132.-Fr.2'112.00
Technicien-adjoint : 14 heures à Fr. 110.-Fr.1'540.00
Secrétariat : 8 heures à Fr. 100.-Fr.800.00
Total HT :Fr.4'452.00
TVA 8 % :Fr.356.15
Total TTCFr. 4'808.15 » d) La défenderesse n’ayant pas versé le montant réclamé par la demanderesse dans son courrier du 4 mars 2014, celle-ci a adressé une réquisition de poursuite contre celle-là en date du 15 avril 2014 à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, pour la somme de 16'645 fr. 20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 avril 2014. Le commandement de payer n° [...], notifié le 2 mai 2014 à la défenderesse, a été frappé d’opposition.
b/aa) Par acte du 29 juin 2015, la demanderesse a requis un complément d’expertise et a posé trois questions supplémentaires à l’expert. L’expert a déposé son rapport complémentaire le 28 janvier 2016. On mentionnera de manière liminaire qu’il ressort de ce rapport complémentaire que l’expert n’a pas pu clairement identifier la cause des infiltrations d’eau. Il a à cet égard indiqué ceci : « [...] Toujours est-il que la cause de l’infiltration d’eau n’a pas été clairement identifiée, si ce n’est en questionnant les parties, ainsi que M. [...], que ces dernières (sic) avaient lieu lors de pluies battantes et surtout sur la façade Ouest, la plus exposée. A ce stade, sans pouvoir observer la fenêtre qui a été déposée, l’expert identifie 5 causes possibles :
18 -
Dont 2 liées à la fabrication de l’élément de fenêtre : a) Perte d’étanchéité entre le profil de cadre et le profil de compensation / rajout (15) b) Autres, comme par exemple traverse non étanche (11) (102), percement inapproprié dans le cadre, etc.
Dont 3 liées à la mise en œuvre : c) Manque de bande d’étanchéité sur le périmètre du cadre de la fenêtre (16) d) Joints cadre de fenêtre / crépi défaillant (17) e) Joints entre la tablette et le cadre défaillant (10)
Dont 1 liée à la conception : f) Surfaces latérales des embrasures crépies (104 à 106) sans tablette jusqu’à mi-hauteur. La tablette a du reste été ‘améliorée’ avec l’exécution de l’élément de fenêtre [...] (voir page de garde pour les différences). » b/bb) Sous le chiffre 9 de son rapport complémentaire, l’expert a répondu aux trois questions complémentaires posées le 29 juin 2015 par la demanderesse (chiffres 1d, 2 et 3b ci-dessous). L’expert s’est également déterminé sur les préambules aux questions posées, rédigés par la demanderesse (chiffres 1a, 1b, 1c et 3a ci-dessous). Le texte remis par l’expert est le suivant (par souci de clarté, les préambules et les questions émanant de la demanderesse seront indiqués en caractère gras) : « 9. Réponses aux questions complémentaires de Me [...] 1.a Parmi les annexes au rapport d’expertise figure notamment la soumission pour les travaux de fenêtres, portes extérieures et fenêtres en matière synthétique. En page 3, le chiffre 011.107 stipule « le bourrage entre cadre de fenêtres et gros œuvre sera compris dans les prix. Toute chose comprise pour travail entièrement achevé sans plus- value d’aucune sorte » la page suivante prévoit que toutes les tablettes seront isolées, y compris les tablettes cintrées (chiffre 19). Effectivement, après avoir rencontré les parties, l’expert comprend qu’il s’agit de plus de 10 chantiers réalisés avec le même système de construction. Un[e] certaine ‘habitude’ dans la manière de réaliser l’exécution des fenêtres cintrées s’est installée entre l’architecte et l’entreprise en toute confiance. 1.b Les plan et coupe (annexes 5 et 6) mentionnent l’épaisseur de l’isolation. Ces plans ont été reçus par l’entreprise le 2 décembre 2009 (annexe 1).
19 - Effectivement le plan de l’architecte prévoit un recouvrement des cadres de l’isolation périphérique et sous tablette de l’ordre [de] 50 mm. Comme mentionné dans l’expertise, on ne peut que regretter qu’aucun plan de principe n’ait été soumis à l’approbation de l’architecte. Par contre, on remarque aussi que le détail d’ [...] ne prévoit pas 50 mm de recouvrement ? Sur le même détail on remarque que la dimension de la fenêtre réalisée par [...] est de 1'524 mm avec la recharge alors que celle de C.________ est de 1'525 mm. 1.c L’expert a pu comparer la fenêtre cintrée ouest (par les photos fournies par le propriétaire [...], annexées à l’expertise) et la fenêtre de la façade Est par inspection sur place. Il a ainsi pu se faire une idée précise de la finition. Oui, les photos de l’expertise sont du reste basées sur la fenêtre Est réalisée par C.. 1.d L’expert peut-il dès lors dire qu’il y a une nette différence de finition entre les deux fenêtres cintrées avec, pour la fenêtre ouest ici concernée, des possibilités d’infiltration d’eau en raison des multiples joints silicones posés et de l’existence de vis saillantes ? Les fenêtres sont difficilement comparables puisque leur fonctionnement et leur fournisseur de systèmes sont différents. Les tablettes sont aussi différentes puisque celle d’ [...] recouvre entièrement le demi-cercle inférieur alors que celui de C. remonte que jusqu’au 1/3 environ. Au niveau des joints, il y a effectivement plus de joint visibles dans le cadre de la fenêtre C.________ (photos 11 + 13 que dans le cadre de fenêtre [...] (photos 12 + 14). Sur le périmètre, il y a autant de joints dans les 2 fenêtres, l’exécution C.________ demandant par contre moins de joint par le fabriquant de fenêtre (tablette/cadre) que par le façadier (isolation périphérique/cadre). L’expert remarque que les trous d’eau sont moins importants dans la traverse du cadre de fenêtre C.________ par rapport à celui d’ [...].
[...] : Planification / soumission imprécise / conception / DT
C.________: Préparation des plans de détails / contrôle des dimensions / conception
Façadier : Pas de réaction auprès de la DT / exécution d’un détail non conforme Par contre n’ayant pas de constat des causes de l’infiltration, l’expert ne peut conclure qu’à une responsabilité partagée avec plus de poids malgré tout pour la DT/architecte et le fabriquant de fenêtre[s] que le façadier s’agissant d’une conception boiteuse. » 7.L’audience de jugement a eu lieu le 14 juin 2016 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.
23 - E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l’autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir exposer précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). De plus, la jurisprudence a déduit de l’exigence de motivation et de la nature essentiellement réformatoire de l'appel (cf. art. 318 al. 1 CPC) que l'appelant doit prendre des conclusions au fond suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif
3.1L’appelante critique l’appréciation que le premier juge a fait de l’expertise. Selon elle, dans la mesure où l’expert a clairement indiqué ne pas avoir pu identifier la cause des infiltrations d’eau, ce serait à tort que le premier juge aurait suivi les conclusions de l’expert et imputé une part de responsabilité à l’appelante. Elle soutient que l’intimée n’aurait pas apporté la preuve de l’existence d’un défaut qui lui serait imputable et que dès lors, étant donné que cette preuve lui incombait, elle devrait en supporter l’échec. Elle ajoute que les propos de l’expert concernant la fenêtre de remplacement, à savoir que « l’exécution de l’appelante demand[ait] moins de joint par le fabriquant de fenêtre (tablette/cadre) que par le façadier (isolation périphérique/cadre) », irait dans le sens de l’imputabilité des infiltrations d’eau au façadier, soit à [...] SA. Enfin, elle fait valoir que la diligence incombant aux entrepreneurs et aux architectes ne pourrait se mesurer après coup à l’aune des règles qui auraient entretemps évolué. 3.2 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 Ib 42 consid. 2; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa).
25 - 3.3Le premier juge a retenu qu’il ressortait de l’instruction que lors de jours pluvieux, de l’eau s’infiltrait à l’intérieur de l’appartement constituant le lot de PPE n° [...] de la parcelle [...] de [...], et ce au travers de l’une des fenêtres cintrées livrée et posée par la défenderesse, que l’étanchéité de cet élément d’éclairage était une qualité que l’ouvrage devait posséder et que son absence était ainsi constitutive d’un défaut. Il a ajouté que, selon le chiffre 10 point 1 in fine du rapport complémentaire d’expertise du 28 janvier 2016, l’épaisseur de l’isolation était insuffisante et la tablette de la fenêtre n’avait pas les bonnes dimensions. Il a encore relevé que l’expert n’avait pas pu constater les causes exactes des infiltrations d’eau en raison du remplacement et de la destruction de l’élément de fenêtre litigieux, mais qu’il avait cependant conclu à un partage des responsabilités entre la société [...] Sàrl, la défenderesse et le façadier, soit la société [...] SA. Suivant les conclusions de l’expert, le premier juge a considéré qu’un quart de la responsabilité incombait au façadier et que les trois quarts restants étaient à répartir de façon égale entre [...] Sàrl et la défenderesse, cette dernière devant ainsi rembourser à la demanderesse les trois huitièmes du montant de 11'846 fr. 05, soit la somme de 4'442 fr. 25. 3.4 En l’espèce, s’il est vrai que l’expert a déclaré ne pas avoir pu identifier la cause exacte des infiltrations d’eau, il a toutefois clairement constaté divers éléments établissant une part de responsabilité de l’appelante qui a livré et posé la fenêtre litigieuse. En effet, l’expert a d’abord indiqué qu’il semblait que des joints aient été omis à la fabrication de la fenêtre. Il a ajouté qu’en 2010 déjà, l’appelante, en qualité de spécialiste, aurait dû rendre attentif l’architecte sur le fait que la pose d’une fenêtre sans bandes d’étanchéité à l’eau à l’extérieur et sans étanchéité à l’air à l’intérieur ne se faisait plus, du fait que les méthodes avaient évolué. Il a ensuite précisé que, visiblement, la cause du dommage s’établissait dans la mise en œuvre de la fenêtre et en particulier de son raccord plus délicat puisque la tablette planifiée – posée par l’appelante − était trop courte de plusieurs centaines de millimètres, que par ailleurs aucune bande d’étanchéité n’avait été mise en place à
26 - l’extérieur et qu’enfin, à titre de comparaison, le joint qui avait vieilli sur la fenêtre existante en façade Est montrait des signes de fissures et donc de mauvaise adhérence avec perte d’étanchéité entre la tablette et le cadre. L’expert a ainsi retenu sur cette base trois causes possibles d’infiltration d’eau, soit un manque de bande d’étanchéité sur le périmètre du cadre de la fenêtre, des joints cadre de fenêtre/crépi défaillant, voire des joints entre la tablette et le cadre défaillant, puis a conclu à la répartition des responsabilités entre les différents intervenants. Dans la mesure où les considérations de l’expert portent sur des éléments techniques, sont étayées et non contradictoires, c’est à juste titre que le premier juge a suivi ces conclusions et a retenu que l’appelante − qui avait livré et posé la fenêtre litigieuse − supportait une part de responsabilité dans ces infiltrations d’eau.
4.1L’appelante fait ensuite valoir plusieurs griefs à l’encontre du procès-verbal du 24 avril 2013. Elle en conteste le contenu, niant avoir admis la « mauvaise qualité d’exécution de cette fenêtre » et le qualifiant de « faux grossier ». Elle critique également le fait que le document ferait référence à des « investigations » concernant l’origine des infiltrations d’eau, alors que la fenêtre de remplacement aurait été commandée le 27 janvier 2013 déjà selon les déclarations du témoin [...] à l’audience du 14 juin 2016. Elle remet en outre en cause la force probante du document, invoquant qu’il ne serait signé que par la direction des travaux, soit [...] Sàrl. Elle critique enfin le fait que [...] SA n’aurait finalement rien eu à payer, alors que le procès-verbal mentionnerait expressément un partage des responsabilités. L’appelante en conclut que l’intimée aurait là encore échoué à établir l’existence d’une « faute », laquelle serait, selon elle, nécessaire pour fonder sa responsabilité à raison d’un défaut de l’ouvrage. 4.2En l’espèce, le document auquel fait référence l’appelante est un procès-verbal de chantier daté du 24 avril 2013 et signé par la direction des travaux [...] Sàrl. Ayant été établi par une société qui représente
5.1L’appelante soutient que l’intimée aurait agi en violation des règles de la bonne foi. Selon elle, il ressortirait du courrier de l’intimée du 30 juillet 2012 que celle-ci avait l’intention de poursuivre les pourparlers en vue de la désignation d’un expert. Or, au lieu de cela, elle aurait commandé le 27 janvier 2013 une fenêtre de remplacement auprès d’ [...] SA. L’intimée aurait ensuite convoqué l’appelante à un rendez-vous de chantier le 24 avril 2013 aux fins de prétendues investigations, la mettant finalement le jour du rendez-vous devant le fait accompli, soit la réalisation par un tiers des travaux de réfection. Elle ajoute que la volonté des parties de désigner un expert aurait eu pour conséquence de reporter implicitement le délai imparti par courrier du 25 juillet 2012 et fixé au 6 août 2012 à une date ultérieure non définie. Elle conclut que ce serait ainsi à tort que le premier juge a considéré que l’intimée avait satisfait à son devoir d’avis, la violation des règles de la bonne foi devant avoir pour conséquence, selon elle, la perte du droit à la garantie des défauts de l’ouvrage.
28 - 5.2 5.2.1L’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dispose que chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). 5.2.2Les droits de résolution du contrat, de diminution du prix et de réfection de l’ouvrage, découlant de l’art. 368 CO, sont des droits formateurs et sont donc irrévocables. Ils s’exercent par simple déclaration de volonté du maître, unilatérale et sujette à réception dans la sphère de l’entrepreneur. Cette déclaration n’est soumise à aucune prescription de forme et peut s’exprimer de manière expresse ou tacite. L’exercice d’un droit formateur ne nécessite pas accord de l’entrepreneur, car celui-ci déploie ses effets par lui-même et immédiatement (Chaix, Commentaire romand, 2 e éd., nn. 9 ad art. 368 CO et les réf. citées). L’exercice du droit formateur à la réfection de l’ouvrage fait naître la prétention du maître à la réfection de l’ouvrage. Ce devoir découle de l’obligation de l’entrepreneur d’exécuter et de livrer un ouvrage conforme au contrat. L’entrepreneur est libre de choisir la méthode de réfection à utiliser. Si le maître opte pour le droit à la réfection, il ne doit être ni plus mal, ni mieux loti que dans l’hypothèse où l’entrepreneur aurait immédiatement livré l’ouvrage sans défaut. Lorsque l’entrepreneur se révèle incapable d’éliminer le défaut, se pose la question de l’exécution de cette tâche par un tiers. Le choix du tiers relève du libre arbitre du maître dans les limites des règles de la bonne foi. Il n’a pas non plus à choisir l’entrepreneur le meilleur marché. Des critères larges peuvent être retenus du fait qu’en fin de compte, c’est l’entrepreneur et non le maître qui est responsable de la situation (Chaix, op. cit., nn. 44 à 47, 53 et 54 ad art. 368 CO et les réf. citées). 5.3 Le premier juge a retenu que les infiltrations d’eau au travers de la fenêtre litigieuse avaient fait l’objet de plusieurs avis des défauts de la part de la demanderesse, adressés à la défenderesse. Ces défauts
29 - avaient d’abord été annoncés aux mois de janvier et février 2012, ce qui avait provoqué une intervention, toutefois infructueuse, de la défenderesse. Ensuite, par courrier du 13 juin 2012, la demanderesse avait transmis un nouvel avis des défauts à la suite des réclamations du propriétaire du 12 juin 2012. Le premier juge a retenu qu’il ressortait explicitement du courrier du 13 juin 2012 que la demanderesse avait tenu la défenderesse pour responsable des défauts et qu’au vu de cela, et en l’absence de toute allégation au sujet d’une éventuelle acceptation tacite de l’ouvrage, d’une prétendue tardiveté de l’avis des défauts ou de la nature apparente de ces derniers, il fallait considérer que la demanderesse avait satisfait à son devoir d’avis. Le premier juge a ajouté qu’il ressortait du courrier de la demanderesse du 13 juin 2012, confirmé en ce sens par ses lettres des 3 et 25 juillet 2012, qu’elle avait déclaré opter pour la réparation de l’ouvrage au sens de l’art. 368 al. 2 in medio CO. Elle était ainsi en droit de choisir cette voie, étant donné qu’il n’avait pas été prouvé par la défenderesse que la réfection de l’ouvrage n’aurait pas été possible sans dépenses excessives. Par ailleurs, dans ses courriers des 3 et 25 juillet 2012, la demanderesse avait fixé deux délais successifs à la défenderesse pour procéder aux réparations, en précisant, dans le dernier courrier, qu’elle ferait exécuter les travaux par une personne tierce en cas de refus. Nonobstant la fixation de ces délais raisonnables, la défenderesse n’avait pas procédé aux travaux de réparation demandés. Le premier juge a ainsi considéré que la demanderesse était en droit de faire exécuter ces travaux par un tiers, aux frais et risques de la défenderesse, par application analogique de l’art. 366 al. 2 CO et qu’il importait dès lors peu que la défenderesse ait proposé de soumettre le cas à l’expertise d’un tiers neutre. La demanderesse n’était en effet pas tenue d’accepter cette proposition et il n’avait pas été prouvé qu’elle l’ait fait. 5.4En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, l’intimée a, par courrier du 13 juin 2012, satisfait à son devoir d’avis et était ainsi en droit de choisir l’une des trois voies offertes par l’art. 368 CO.
30 - Il ressort par ailleurs très clairement des courriers des 13 juin, 3 et 25 juillet 2012 que l’intimée a opté pour la réfection de l’ouvrage. Elle a ainsi imparti par deux fois un délai à l’appelante pour s’exécuter, délai d’approximativement un mois chaque fois. L’appelante campant sur ses positions, l’intimée s’est résolue à faire exécuter les travaux de réfection par un tiers, comme elle l’avait d’ailleurs annoncé dans son courrier du 25 juillet 2012. Comme le premier juge l’a relevé à juste titre, l’intimée n’était pas liée par la proposition de l’appelante consistant à soumettre le litige à un expert neutre. En effet, on le rappelle, la réfection de l’ouvrage, dans le cadre de l’art. 368 CO, est un droit formateur du maître s’exerçant sur simple déclaration unilatérale de volonté. Elle ne nécessite en aucun cas l’accord de l’entrepreneur et déploie ses effets par elle-même et immédiatement. Les courriers échangés entre le 27 juillet et le 22 août 2012 concernant l’éventuelle mise en œuvre d’une expertise n’y changent rien et sont effectivement impropres à remettre en cause la validité du délai du 6 août 2012 fixé à l’appelante pour confirmer qu’elle entendait bien procéder au remplacement de la fenêtre défectueuse à ses frais. En effet, l’appelante n’a pas établi que l’intimée aurait accepté à cette période-là la mise en œuvre d’une expertise, le conseil de l’intimée, dans son courrier du 27 juillet 2012, se bornant à poser des questions à ce sujet et à informer l’appelante qu’il reprendrait contact avec elle dans les meilleurs délais. Ainsi, face au refus persistant de l’appelante et à l’hiver avançant, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir fait procéder, au début 2013, aux travaux de réfection par un tiers. L’intimée a ainsi agi de bonne foi. S’agissant du modèle de fenêtre posé en remplacement par [...] SA, il ressort de la doctrine mentionnée ci-dessus que l’intimée n’était pas tenue de choisir l’entrepreneur le meilleur marché. On constate au demeurant que l’appelante n’a pas établi le caractère déraisonnable des frais de réfection.
31 -
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé doit être confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 644 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront entièrement mis à la charge de C.________ (art. 106 al. 1 CPC), qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
32 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 644 fr. (six cent quarante-quatre francs), sont mis à la charge de C.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Julien Greub pour C., -Me Daniel Guignard pour E.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
33 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :