Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI14.038281
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL Jl14.038281-170771 30 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 janvier 2018


Composition : M. A B R E C H T , président Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière :Mme Logoz


Art. 363, 373 al. 1 CO ; 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 octobre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 20 mars 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande formée le 19 septembre 2014 par Q.________ à l'encontre de C.________ (I), a arrêté les frais judiciaires, comprenant les frais de la procédure de conciliation, à 10'935 fr. 80 et les a mis à la charge d’Q.________ (II), a dit qu’Q.________ était le débiteur de C.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'449 fr. 80 à titre de remboursement de ses avances de frais ainsi que de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III et IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et qu'une interprétation de ce contrat et du comportement des parties selon le principe de la confiance permettait de conclure que les travaux avaient été adjugés au demandeur pour un montant forfaitaire net de 125'000 fr., cette appréciation étant corroborée tant par l'expertise judiciaire que par les pièces produites, notamment les courriers échangés par les parties, et par la propre attitude du demandeur. De surcroît, sur le vu de l’expertise judiciaire et des pièces produites par le demandeur, il y avait lieu de retenir que les travaux supplémentaires allégués par celui-ci étaient compris dans l'offre de base, de sorte que le paiement du solde de 30'000 fr. qu’il réclamait au défendeur était infondé. S’agissant du retard et des défauts entachant l’exécution des travaux, le défendeur avait échoué à démontrer qu'un tel retard serait effectivement survenu ou que la qualité des travaux effectuées par le demandeur laissait à désirer, si bien que la réduction unilatérale par le défendeur du prix des travaux à un montant forfaitaire de 115'000 fr. s’avérait injustifiée. Le demandeur avait en conséquence droit à la totalité du prix forfaitaire convenu ; compte tenu des acomptes versés par le défendeur à concurrence de 115'000 fr. et du montant de 10'639 fr. 25 versé par la direction des travaux directement au sous-traitant du demandeur pour le

  • 3 - règlement de sa facture encore en suspens, lequel pouvait être opposé en compensation par le défendeur, il apparaissait que celui-ci s'était acquitté d'un montant excédentaire de 639 fr. 25 (125'000 – 115'000 – 10'639.25). Cela étant, l'agrandissement de la surface bâtie de 1,2% par rapport aux plans fournis le 3 novembre 2010 avec l’appel d’offre du défendeur constituait une dépense non prévue dans le contrat, justifiant en principe une rémunération supplémentaire, correspondant en l’occurrence à un montant d'environ 1'500 fr. (1,2% de 125'000). Celui-ci devait toutefois être ramené à 860 fr. 75 après déduction du montant de 639 fr. 25 versé en trop par le défendeur, ce solde apparaissant négligeable dans la perspective d'un forfait de l’ampleur convenue par les parties. Aussi, il convenait de retenir que ce montant était englobé dans le prix forfaitaire, le demandeur n'ayant par ailleurs jamais fait valoir à l'époque une quelconque rémunération supplémentaire fondée sur les nouveaux plans du 23 mars 2011. B.Par acte du 4 mai 2017, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec dépens, à sa réforme, en ce sens que C.________ lui doive immédiat paiement de la somme de 14'536 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 avril 2013, l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer n° [...] notifié le 10 décembre 2013 par l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud étant définitivement levée dans cette mesure, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de C.________, que celui-ci lui rembourse ses avances de frais de première instance et qu’il lui verse à titre de dépens de première instance une somme fixée à dire de justice. Le 22 mai 2017, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 745 francs. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel.

  • 4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. a) Q.________ est titulaire de l’entreprise individuelle Gypserie-Peinture [...], dont le siège est à [...] et dont le but est l’exploitation d’une entreprise de gypserie-peinture. L’entreprise individuelle est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2013. b) C.________ est propriétaire de la parcelle n° [...], sise [...], sur le territoire de la commune de [...]. Il souhaitait y construire un immeuble de six logements. Une propriété par étages avant construction, divisée en six lots, a ainsi été constituée sur cette parcelle.
  2. Z.SA est une société anonyme, avec siège à [...], dont le but est « (l’) exercice de la profession d’architecte ». D. en est l’administrateur unique, avec signature individuelle. Cette société est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 1992. Z.SA a été mandatée par C. pour l’établissement des plans et la direction du chantier de construction de la propriété par étage constituée de six logements.
  3. a) Par courriers du 26 octobre 2010, C.________ a fait parvenir un appel d’offres pour les travaux de plâtrerie et de peinture à [...], à [...] ainsi qu’à l’entreprise P.SA, avec un délai de retour au 5 novembre 2010. b) Par courrier du 3 novembre 2010, D. a notamment invité Q.________ à établir une offre relative aux travaux de plâtrerie- peinture, si possible pour le mardi soir 9 novembre 2010, étant donné qu’il avait rendez-vous avec C.________ le lendemain. Un jeu de plans de l’immeuble, datés du 8 octobre 2010, était joint audit courrier.
  • 5 -
  1. a) Le 9 novembre 2010, Q.________ a transmis à Z.SA son offre pour les travaux de plâtrerie-peinture totalisant 128'000 fr., dont la teneur était la suivante : Art.6 logements à C. UnitéQuantitéPrix par unité Fr. Sommes Fr. PLATRE Plafonds Murs Baguettes d’angle ALBA BLANC 80 ALBA VERT 100 Baguettes d’angle TOTAL PLATRE 14'400.- 11'900.- 860.- 25'500.- 20'500.- 1'140.- 74'300.- PEINTURE Plafonds Scandatex Murs Crépi des escaliers Dispersion cage ascenseur + sous-sol TOTAL PEINTURE 11'000.- 36'500.- 4'000.- 2'200.- 53'700.- «TTC 128'000.00» Le témoin F.________, chef de chantier et employé de l’entreprise Z.________SA, a déclaré qu’il avait lui-même ajouté à la main, au bas du document, l’indication « TTC 128'000.00 » car cela correspondait au montant total de l’offre, qui n’y figurait pas. b) Le 22 décembre 2010, l’entreprise P.________SA a transmis son offre pour les travaux de plâtrerie et de peinture, sous la forme d’un
  • 6 - devis basé sur les métrés et les prix unitaires, pour un montant total de 169'154 fr. 35, TVA comprise. [...] et [...] n’ont pas donné suite à l’appel d’offre.
  1. Les travaux ont été adjugés à Q.. Selon les déclarations du témoin F., Q.________ a accepté, au cours d’une séance le 10 février 2011 chez C.________ en présence des parties, de fixer le montant de ses travaux à un prix forfaitaire de 125'000 fr., toutes taxes comprises. Ces faits sont également corroborés par la lettre qu’Q.________ a adressée le 6 mai 2013 à Z.SA (cf. ch. 10a ci-dessous), dans laquelle il indique que ces travaux lui ont été adjugés pour un montant de 125'000 fr. et que ce point n’est aucunement contesté. Au demeurant, les témoins F. et D.________ ont confirmé l'existence d’un lien d’amitié et de parenté entre D.________ et Q.________, de sorte que toutes leurs discussions n’avaient pas été consignées par écrit.
  2. a) Z.SA a établi une « Confirmation d’adjudication N° 4 », relative aux travaux de plâtrerie-peinture, indiquant que ceux-ci étaient adjugés à Q., selon son offre du 9 novembre 2010, pour un montant forfaitaire de 125'000 fr., toutes taxes comprises. b) Un contrat portant sur les travaux de plâtrerie-peinture, intitulé « Contrat N° 4 », a été établi le 14 février 2011. Il stipulait que le prix total global convenu pour les travaux de plâtrerie-peinture s’élevait à un montant de 125'000 francs. Ce contrat devait être signé par Q., C. et Z.________SA, respectivement en qualité d'entrepreneur, de maître de l'ouvrage et de direction des travaux.
  • 7 - Par courrier du même jour, le contrat a été envoyé à Q.________, à charge pour lui de le contrôler et de le retourner daté et signé. Celui-ci n’a jamais signé ce contrat.
  1. a) Selon le procès-verbal n° 25 relatif à la séance de chantier du 19 mars 2012, un « devis pour embrassures sur portes palières avec alba et baguettes d’angle (6 x) » a été demandé à Q.. Le dossier ne comporte toutefois aucun devis relatif aux embrasures sur portes palières. Par téléfax du même jour, la direction des travaux a confirmé au demandeur le choix de la référence peinture pour « arrêt chapes d’escaliers » et lui a transmis un croquis de l’escalier. Il n’est pas fait mention d’un devis concernant ces travaux. b) Entendu en qualité de témoin notamment sur la question des travaux supplémentaires, G., ancien associé d’Q., a déclaré se souvenir avoir fait des travaux sur le chantier litigieux sans toutefois savoir ce qui était prévu à l’origine, car il n’était pas intervenu lors de la négociation des contrats. Il n’a donc pas pu confirmer s’il y avait eu des travaux supplémentaires. Les témoins B. et J., anciens employés d’Q., ont déclaré qu’ils ne participaient pas aux séances de chantier et n’étaient donc pas au courant d’éventuelles commandes supplémentaires.
  2. a) Une réception intermédiaire des travaux a eu lieu le 10 octobre 2011. b) La réception de l’ouvrage a eu lieu le 1 er mai 2012 en présence des parties et d’F.________. Il ressort du procès-verbal de réception de l’ouvrage que des défauts mineurs ont été constatés et qu’ils devaient être corrigés avant une deuxième réception des travaux prévue le 30 mai 2012. Ces travaux consistaient en des nettoyages et des
  • 8 - retouches de peinture et crépis dans les six lots composant l’immeuble ainsi que dans les caves et la buanderie, selon les listes de retouches annexées au procès-verbal. c) La deuxième réception des travaux a eu lieu le 30 mai
  1. Lors de cette séance, en présence des parties et d’F., il a été constaté que certaines malfaçons avaient été corrigées par Q. mais que certaines retouches restaient à effectuer, comme cela ressort du procès-verbal de chantier n° 30 du 4 juin 2012. d) Par télécopie du 7 juin 2012, Z.SA a envoyé à Q. un courrier par lequel il se référait aux retouches effectuées dans le lot n° 6 à la suite de la séance de pré-réception du 30 mai 2012 et indiquait que ce lot était accepté. La direction des travaux le mettait au surplus en demeure de terminer les retouches dans les autres lots, faute de quoi ces travaux seraient confiés à une autre entreprise et les frais facturés à Q.. e) Le 20 juin 2012, une troisième réception des travaux a eu lieu en présence des parties et d’F.. Les premiers locataires ont emménagé le 1er mai 2012.
  2. a) Le 9 novembre 2011, un premier acompte d’un montant de 50'000 fr. a été versé par C.________ directement au sous-traitant d’Q.________, l’entreprise L.SA, qui effectuait les travaux de plâtrerie sur le chantier litigieux. Le témoin [...], administrateur de L.SA et plâtrier, a confirmé qu’il avait stoppé ses travaux sur le chantier car il n’avait pas perçu d’acompte. Il a précisé que les 50'000 fr. reçus avaient été portés en déduction de sa facture finale adressée à Q.. Un courrier adressé le 13 février 2012 par la direction des travaux à Q. indique à cet égard ce qui suit : « (...)
  • 9 - Concernant les acomptes, le premier versement a été versé sur le compte de votre sous-traitant, pour un montant de CHF 50'000.00, sur la base de sa facture datée du 13.10.2011. N’ayant pas reçu de demande d’acompte de votre part en sa faveur, ce dernier s’était retiré du chantier, le bloquant. Nous sommes intervenus, avec la compréhension de la banque, pour que ce montant soit versé sur son compte bancaire, cela bien que le contrat des travaux de plâtrerie, de peinture intérieure et extérieure ainsi que les faux- plafonds des pièces d’eau aux sur combles vous soient attribués (contrat). (...). » b) Le 26 janvier 2012, un deuxième acompte d’un montant de 20'000 fr. a été versé par C.________ sur le compte d’Q.________ auprès de [...]. Le 27 janvier 2012, ce dernier a viré ce même montant à son sous-traitant, l’entreprise L.SA. c) Le 27 février 2012, un troisième acompte d’un montant de 30'000 fr. a été versé par C. sur le compte d’Q.________ auprès de [...]. d) Le 7 mai 2012, un quatrième acompte d’un montant de 15'000 fr. a été versé par C.________ sur le compte d’Q.________ auprès de [...]. Le montant total des acomptes versés au 7 mai 2012 s’élevait à 115'000 francs. e) En date du 27 décembre 2012, la direction des travaux a établi un arrêté de compte à l’attention d’Q., faisant état d’un contrat « forfaitaire », TVA incluse, portant sur un montant de 125'000 fr., réduit à un montant de 115'000 fr. en raison de défauts et retard allégués par C., et d’un solde nul, compte tenu des acomptes déjà versés par 115'000 francs.

  • 10 -

  1. Par courrier du 6 décembre 2012, l’entreprise L.SA a adressé à C. une facture n o 92943, pour un montant total net de 100'639 fr. 25, dont à déduire les acomptes encaissés le 10 novembre 2011 par 50'000 fr. et le 27 janvier 2012 par 20'000 fr., soit un solde à payer de 30'639 fr. 25. Aux environs du mois de mars 2014, l’entreprise [...] a été chargée par L.________SA du recouvrement de la facture n o
  2. Pour mettre fin à ce litige, il a été décidé que Z.SA verserait la somme de 10'639 fr. 25 et Q. la somme de 20'000 francs. Le 20 mars 2014, Z.________SA a versé la somme de 10'639 fr. 25 sur le compte de [...] auprès du Crédit Suisse, en faveur de L.SA. Q. a versé la somme de 20'000 fr. à son sous-traitant le 21 mars 2014.
  3. a) Le 30 mars 2013, à réception du décompte du plâtrier L.SA, Q. a adressé à la direction des travaux une facture finale n° 12’31 pour un montant total, toutes charges comprises, de 149'852 fr. 85, à savoir 83'058 fr. 35 pour des travaux de plâtrerie et 55'694 fr. 30 pour des travaux de peinture, auxquels s’ajoutait la TVA pour un montant de 11'100 fr. 20, dont à déduire un montant de 115'000 fr. versé à titre d’acompte. Le solde de la facture s’élevait ainsi à 34'852 fr.
  4. Cette facture, extrêmement détaillée, était fondée sur les métrés, les quantités et les prix unitaires de tous les travaux effectués, y compris les finitions et les commandes supplémentaires alléguées par Q.________. b) Le 5 avril 2013, Z.SA a adressé à Q. un courrier dont la teneur est la suivante : « (...) En date du 15 juin 2012 nous vous avions convoqué le mercredi 20 juin 2012 à 8h00 sur le site de [...] à [...] en présence du maître d’ouvrage. A la suite de cette séance et selon les constats des défauts majeurs constatés et admis par vous-même, un arrêté de compte valable pour « solde de tout compte » avait été entendu entre les parties pour valeur du montant TTC de Fr. 115'000.00. Nous ne reviendrons d’aucune façon sur cette décision acceptée par toutes les parties le jour même. (...)
  • 11 - Nous refusons votre facture n° 12’31 datée du 30 mars 2013, en justification copie de l’arrêté de compte ainsi que copies des versements effectués (...). » c) Le 6 mai 2013, Q.________ a notamment répondu à Z.SA ce qui suit : « (...) A titre liminaire, il nous paraît utile de rappeler que l’ensemble des prestations facturées sur le chantier cité en exergue se monte à CHF 149'852.85, toutes taxes comprises (facture 12’31). Cette somme comprend les travaux de plâtrerie, dont le montant total est de CHF 83'058.35, ainsi que des travaux de peinture, dont le montant s’élève à CHF 55'694.30, auxquels s’ajoute la TVA pour un montant de CHF 11'100.20. Il sied de rappeler que les travaux de plâtrerie et peinture relatifs au chantier cité en exergue ont fait l’objet d’un devis qui a été établi le 9 novembre 2010 et dont le montant initial était de CHF 128'000.--, toutes taxes comprises. Ces travaux nous ont été adjugés pour un montant de CHF 125'000.--, et ce point n’est aucunement contesté. Les travaux de plâtrerie et peinture, sur la base du devis du 9 novembre 2012 [recte : 2010], nous ont été adjugés pour un montant de CHF 125'000.--. En outre, nous vous rappelons que l’entrepreneur a droit à une rémunération complémentaire pour les frais supplémentaires rendus nécessaires par la modification de commande. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit après le commencement des travaux, où l’un de vos auxiliaires, M. F., nous a expressément commandé des travaux supplémentaires lors de la réception de l’ouvrage le 10 octobre 2011 et qui apparaissent clairement dans la facture du 30 mars 2013, à laquelle nous vous renvoyons. Ces travaux supplémentaires, donc non-prévus dans le devis initial du 9 novembre 2010, ont eu pour conséquence de porter la facture à CHF 149'852.85. Il s’agit de travaux qui dans tous les cas auraient dû être prévus dans l’appel d’offre initial et qui ont été exécutés dans l’intérêt du maître de l’ouvrage suite à votre demande expresse. Les travaux supplémentaires commandés en sus du devis initial sont les suivants : (...) Ensuite, c’est à tort que vous semblez confondre la nature forfaitaire du devis initial et la modification subséquente de commande. Ce droit à l’entrepreneur à une rémunération supplémentaire (ou droit à une « modification du prix ») existe que l’entrepreneur soit rémunéré d’après la valeur du travail (art. 374 CO) ou que les prix convenus soient des prix fermes. Compte tenu de ce qui précède et souhaitant mettre un terme à ce dossier dans les meilleurs délais, nous sommes disposés, à bien plaire et sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité de notre part, à accepter un paiement de CHF 30'000.--, toute taxe

  • 12 - comprise. Nous renoncerions également à exiger le paiement de l’intérêt moratoire légal de 5%. En contrepartie, vous vous acquitterez du paiement du montant précité d’ici au 31 mai 2013. »

  1. a) Sur réquisition d’Q., l'Office des poursuites du district de Lausanne a établi le 8 juillet 2013 un commandement de payer n° [...] à l'encontre de Z.SA, pour la somme de 34’852 fr. 85 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2013. Ce commandement de payer, notifié le 13 août 2013 à D., respectivement à sa fille, a été frappé d'opposition totale. b) Par courrier du 30 septembre 2013, le conseil d’Q. a imparti à C.________ un délai au 10 octobre 2013 pour régler le montant précité de 34'852 fr. 85. Ce courrier faisait état de commandes supplémentaires intervenues notamment pour le plafond des garages, le sous-sol, les escaliers et les travaux extérieurs, de plus de 20'000 fr., hors taxes. L’arrêté de compte établi en décembre 2012, ramenant en définitive le coût des travaux de plâtrerie et peinture à 115'000 fr., toutes taxes comprises, était ainsi contesté, au motif que cette réduction étaint intervenue sans motifs. c) Par courrier du 10 octobre 2013, C.________ a répondu au courrier du 30 septembre 2013 précité, comme il suit : « (...) Les prétentions de votre client sont totalement contestées. La chronologie des faits est importante. L’offre de base du 9 novembre 2010 mentionne un montant TTC de fr. 128'000.-. Nous nous sommes mis d’accord sur un montant forfaitaire de fr. 125'000.- pour les travaux de plâtrerie-peinture, à exécuter sur la base de l’offre de votre client et des plans d’exécution qui lui ont été remis par mon architecte. L’adjudication n° 4 du 14 février 2011 le confirme. (...) La réception des appartements pour la plâtrerie-peinture a eu lieu le 1 er mai 2012. Le procès-verbal signé par votre client, mon architecte et moi-même établit la liste des malfaçons. Or, hormis des retouches sur le plafond du salon de deux lots, les interventions adéquates n’ont pas eu lieu et une sommation a été adressée par fax du 7 juin
  2. (...).
  • 13 - Aucune intervention de la part de M. Q.________ n’ayant eu lieu, il a été convenu avec lui, lors d’une séance du 20 juin 2012, qu’une somme de fr. 115'000.- serait versée pour solde de tout compte (somme en totalité déjà acquittée par le maître de l’ouvrage par acomptes des 3 octobre 2011, 2 novembre 2011, 11 février 2012 et 22 mars 2012), le maître de l’ouvrage renonçant aux réfections et l’entrepreneur déduisant du montant forfaitaire une somme de fr. 10'000.-, en raison des défauts. (...) Les travaux (mal) exécutés sont ceux prévus contractuellement, pour un forfait de fr. 125'000.-. Toute commande supplémentaire ou modification de commande est contestée. Ces travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art ; je tiens les photographies à disposition. La moins-value est bien supérieure à la somme de fr, 10'000.- déduite du forfait contractuel ; si votre client devait persister dans ses prétentions, je me réserve le droit de la réclamer. (...) » d) Sur nouvelle réquisition d’Q., l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a établi le 9 décembre 2013 un commandement de payer n° [...] à l’encontre de C., pour la somme de 34’852 fr. 85 avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 avril 2013. Ce commandement de payer, notifié le 10 décembre 2013 à C.________ en personne, a été frappé d'opposition totale.
  1. a) Par demande du 19 septembre 2014, Q.________ a conclu, avec dépens, à ce que C.________ soit reconnu son débiteur et lui doive prompt et immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 10 avril 2013 (I) et à ce que l’opposition au commandement de payer n° [...] notifié le 10 décembre 2013 par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud soit définitivement levée dans la mesure du chiffre I ci-dessus, libre cours étant laissé à dite poursuite (II). b) Dans sa réponse du 5 décembre 2014, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 19 septembre 2014 (I), à ce qu’il ne soit pas reconnu le débiteur d’Q.________ et ne lui doive pas paiement de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 10 avril 2013 (II) et à ce qu’en conséquence, l’opposition totale formulée au commandement de payer, poursuite n° [...]
  • 14 - de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié le 10 décembre 2013, soit définitivement maintenue (II [recte : III]). c) Q.________ a déposé le 19 février 2015 des déterminations.
  1. A l’audience d’instruction du 21 avril 2015, les parties se sont entendues pour mettre en oeuvre l’architecte Guy Lanfranconi en qualité d’expert, celui-ci devant en substance examiner la qualité des travaux exécutés par le demandeur, l’éventuel retard survenu dans la réception des travaux, ainsi que leur rémunération et leur adéquation à la facture dont le paiement était réclamé. A la demande des parties, l'expert a d’abord rendu le 7 janvier 2016 un rapport préliminaire portant sur les défauts, puis le 13 avril 2016 un rapport complémentaire portant sur la problématique de la réception des travaux et de leur rémunération. Selon l’expert, les défauts invoqués par le défendeur n’étaient nulle part reconnaissables. Les travaux exécutés étaient certes de qualité moyenne mais correspondaient tous aux exigences. Il apparaissait notamment que les travaux de crépissage avaient été corrigés après l’exécution et que ces corrections avaient été exécutées au mieux, ces dernières étant peu visibles et discrètes. En ce qui concernait l’exécution des travaux, l’expert a indiqué qu’elle était basée sur l’offre du 9 novembre 2010, élaborée d’une manière « particulièrement rudimentaire ». La description des travaux était insuffisante et la calculation des prix n’était d’aucune manière compréhensible et vérifiable, de sorte que bien que l’expression « prix forfaitaires » ne figurât pas dans cette offre, les prix offerts avaient l’apparence de prix forfaitaires. S’agissant de la facture du demandeur du 30 mars 2013, l’expert a relevé que celle-ci était fondée sur les métrés et que la description des travaux correspondait largement à l’offre du 9 novembre
  • 15 - 2010, les prestations y étant toutefois détaillées et des prix unitaires de provenance inconnue ayant été utilisés. Selon l’expert, il était impossible de comparer la facturation et l’offre. Par ailleurs, l'expert a exposé qu’il ne ressortait pas de la facture du 30 mars 2013 que des travaux supplémentaires non mentionnés dans l’offre du 9 novembre 2012 auraient été réalisés. Il a indiqué que cette facture ne mentionnait pas de travaux de régie alors que la production de rapports de régie et la signature par le maître d’ouvrage ou par la direction des travaux de ces rapports était usuelle lorsque des travaux supplémentaires étaient commandés. Au surplus, il ressortait expressément de la comparaison des plans du 8 octobre 2010, sur lesquels l’offre du 9 novembre 2010 était basée, et des plans d’exécution du 22 mars 2011, ensuite de la modification du projet, que la surface bâtie présentait un écart de 3,66 m 2

entre les deux plans, soit un agrandissement de 1,2 %. 15. L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 4 octobre 2016 en présence des parties, chacune assistée de son conseil. Neuf témoins, à savoir [...], [...],G., [...],B., J., H., D.________ et F.________, ont été entendus. Les déclarations de ces témoins ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure utile pour le jugement de la cause. L’entreprise Z.________SA a été dénoncée d’instance par le défendeur. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes

  • 16 - patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries de Pâques, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de ce qui va suivre à propos du premier moyen de l’appelant (cf. consid. 3.3 ci-dessous).

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la

  • 17 - reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2-, 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). Il s'agit là d'une condition de recevabilité de l'appel, la cour d'appel ne devant pas entrer en matière si l’appel n'indique pas quel point est critiqué et ne motive pas en quoi la motivation du tribunal de première instance juge serait fausse (TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).

  • 18 -

3.1L'appelant conteste que les travaux de plâtrerie-peinture lui aient été adjugés pour un montant forfaitaire de 125'000 fr., faisant valoir que l’adjudication des travaux à hauteur de ce montant ne ferait l’objet d’aucun document signé ni même reçu par l’entrepreneur. Il conviendrait ainsi de s’en tenir à son offre du 9 novembre 2010, portant sur un montant de 128'000 fr. hors taxes, finalement ramené à ce montant toutes taxes comprises par le mandataire de l’intimé, soit 74'500 fr. (recte : 74'300 fr.) pour le plâtre et 53'700 fr. pour la peinture. Ce total devrait encore être augmenté de 1,2 % pour tenir compte de l'agrandissement de la surface bâtie, de sorte que le coût total des travaux se monterait à 129'536 fr., toutes taxes comprises. 3.2Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le paiement du prix constitue ainsi l'obligation principale du maître d'ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 ; CACI 15 août 2017/353 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est pas absolu. Une exception est notamment prévue à l'art. 373 al. 2 CO, qui dispose que si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la

  • 19 - résiliation du contrat. En cas d'augmentation du prix, l'entrepreneur a droit à un versement complémentaire fixé en équité. Il ne s'agit pas d'une adaptation systématique et complète du prix, comme en cas de modification de commande ; l'entrepreneur n'a droit qu'à un montant couvrant les frais supplémentaires qu'il a eus, dans une proportion qui rétablit selon les règles de la bonne foi l'équilibre rompu par les circonstances extraordinaires. Il ne doit en définitive – au mieux – ni perdre, ni gagner par rapport au prix initialement fixé. En revanche, l'entrepreneur a le droit de résilier le contrat si les règles de la bonne foi s'opposent à son maintien, mais à la condition que l'ouvrage ne soit pas terminé (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4 e éd Zurich 2009, n. 4712 et 4713 p. 708 ; CACI 15 août 2017/353 consid. 4.3.2). Une seconde exception est notamment possible en cas de modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu ; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives. L'entrepreneur peut ainsi réclamer en outre, s'il y a lieu, la rémunération de prestations commandées par le maître de l'ouvrage mais, d'après le contrat, non comprises dans le forfait. Une rémunération forfaitaire se rattache toutefois à une prestation ou à un ensemble de prestations déterminé par le contrat, spécifié au moyen d'un descriptif détaillé ou, éventuellement, d'une autre manière. Quelle que soit la manière par laquelle les parties ont spécifié les prestations correspondant au forfait, et quelles que soient les difficultés qui surviennent dans l'interprétation de leur convention, la partie promettant son activité ne s'oblige pas à accomplir gratuitement des prestations qui excéderaient le forfait. En effet, le forfait vaut pour l'ouvrage convenu. Si le projet évolue, les honoraires doivent être revus. Les prestations que l'entrepreneur doit fournir découlent du contrat d'entreprise concret et doivent être déterminées en interprétant le contrat dans son ensemble. L'entrepreneur a en principe droit à une rémunération supplémentaire pour les dépenses non prévues dans le contrat, laquelle se calculera, sauf convention contraire, sur la base de l'art. 374 CO. Tel n'est pas seulement le cas lorsque la modification provient du maître, mais également lorsqu'elle

  • 20 - émane de l'entrepreneur et qu'elle est acceptée par le maître (CACI 15 août 2017/353 consid. 4.3.3 et réf. cit.). 3.3En l'espèce, le premier juge a considéré qu'il convenait d'interpréter le contrat des parties selon le principe de la confiance et s’est ainsi livré à une analyse approfondie de l'ensemble des circonstances entourant les pourparlers des parties avant le début du chantier et de leur comportement par la suite. Sur la base des conclusions de l'expert et des pièces du dossier, notamment les courriers échangés par les parties, il est arrivé à la conclusion que les travaux avaient été adjugés pour un prix forfaitaire net de 125'000 francs. L’offre du demandeur du 9 novembre 2011, particulièrement rudimentaire aux dires de l’expert, ne comportait aucune indication quant à sa portée, à savoir s’il s’agissait d’un devis approximatif ou d’un prix à forfait. Elle n’indiquait en tout cas aucun métré, aucune quantité ou encore prix par unité pouvant donner à penser que l’on se trouverait en présence d’un devis approximatif. En outre, dans la confirmation d’adjudication n° 4, le montant de 125'000 fr., toutes taxes comprises, apparaissait en regard de la mention « contrat forfaitaire » pour travaux de plâtrerie et peinture. Le contrat d’adjudication n° 4, établi par la direction des travaux, mentionnait également un prix de 125'000 francs. Certes, ce contrat n’avait pas été signé par le demandeur et la confirmation d’adjudication avait plutôt qualité de document interne entre la direction des travaux et le défendeur. Il y avait lieu néanmoins de retenir que la direction des travaux avait en vue un montant forfaitaire de 125'000 fr. et que le demandeur n’avait jamais fait de réserve concernant ce montant, à tout le moins pas avant la fin des travaux. Par ailleurs, le demandeur avait lui-même indiqué dans son courrier du 6 mai 2013 que les travaux lui avaient été adjugés pour un montant de 125'000 fr. et que ce point n’était aucunement contesté. En procédant à une comparaison entre l’offre établie par l’appelant et l’entreprise concurrente P.________SA, il apparaissait manifeste, au vu de leur libellé et contenu respectifs, que l’offre du demandeur devait être interprétée comme étant forfaitaire. Enfin, en ce qui concerne les travaux supplémentaires allégués par le demandeur, il convenait de retenir, sur la base de l’expertise Lanfranconi, qu’il ne ressortait pas de la facture finale du 30 mars 2013 que des

  • 21 - travaux non mentionnés dans l'offre du 9 novembre 2010 auraient été réalisés, les pièces produites par le demandeur et les déclarations des témoins ne permettant en tout cas pas de retenir que de tels travaux auraient été effectués. L'appelant ne conteste pas les faits constatés. Il n’indique pas en quoi les conclusions que le premier juge en a tirées seraient erronées, se contentant de relever que l'adjudication pour un montant de 125'000 fr. ne ferait l'objet d'aucun document signé et que le devis initial faisait état d'un montant de 74'500 fr. (recte : 74'300 fr.) pour le plâtre et de 53'700 fr. pour la peinture. Cette argumentation très succincte ne prend nullement appui sur celle du premier juge et elle ne renferme aucun élément susceptible de remettre en cause le raisonnement de celui-ci, même indirectement. Il en va de même pour l'agrandissement de la surface bâtie, l'appelant proposant simplement d'augmenter la rémunération forfaitairement convenue de 1,2% sans même tenter de démontrer que les travaux y relatifs n'auraient pas été intégrés dans l'offre du 9 novembre 2010, comme le premier juge l'a retenu. La motivation du premier moyen de l'appelant sur la quotité du prix forfaitaire est donc insuffisante et on pourra s'abstenir d'entrer en matière, l’appel s’avérant irrecevable sur ce point. A supposer recevable, l’appel aurait quoi qu’il en soit dû être rejeté sur ce point, l'appréciation du premier juge ne prêtant pas le flanc à la critique et se révélant convaincante.

4.1Dans un deuxième moyen, l'appelant reproche au premier juge d'avoir soustrait du prix forfaitaire lui revenant le montant de 10'639 fr. 25 versé par la direction des travaux à L.________SA, entreprise sous-traitante de l'appelant. Il expose n'avoir jamais donné son accord à ce versement direct, la direction des travaux n'ayant au demeurant pas établi avoir agi comme représentante de l'intimé à cet égard. Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l’appelant ne se serait pas enrichi de ce

  • 22 - montant de 10'639 fr. 25, de sorte que l'intimé ne disposerait pas d'une contre-créance qu'il pourrait lui opposer en compensation. 4.2Le contrat de sous-traitance est un sous-contrat d'entreprise dont la convention principale est aussi un contrat d'entreprise. Le sous- traitant s'engage à l'égard de l'entrepreneur principal à effectuer tout ou partie de la prestation de l'ouvrage que celui-ci s'est engagé à réaliser pour le maître de l'ouvrage. La notion de sous-contrat implique la coexistence de deux contrats indépendants l'un de l'autre. Dès lors, le sous-traitant – n'étant que l'entrepreneur de l'entrepreneur principal – n'a aucune relation avec le maître de l'ouvrage. En outre, l'entrepreneur principal répond à l'égard du maître principal de l'exécution des travaux par les sous-traitants (Tercier/Favre, op. cit. , nn. 4290 ss ; Chaix, Commentaire romand [CR] CO I, 2 e éd. Bâle 2012, n. 34 ad art. 363 CO ; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, nn. 162 ss). La relation entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant relève du contrat d'entreprise, soit des art. 363 ss CO. Le contenu du contrat, soit principalement la délimitation des devoirs et obligations du sous-traitant et de l'entrepreneur principal, dépend uniquement de la convention passée entre ces deux parties. Le contrat de sous-traitance est indépendant du contrat principal pour ce qui est de son existence et de son contenu. En effet, conformément au principe de la relativité des conventions, le contrat de sous-traitance est totalement indépendant du contrat principal. Sauf aménagements contractuels entre le sous-traitant et l'entrepreneur, visant à briser cette stricte relativité des conventions, le sous-traitant ne peut tirer aucun bénéfice du contrat principal. Le contrat de sous-traitance doit s'interpréter de façon autonome (TF 4C_88/2005 du 8 juillet 2005 consid. 3 ; Chaix, op. cit, n. 36 ad art. 363 CO ; Chaix, Le contrat de sous-traitance en droit suisse, limites du principe de la relativité des conventions, thèse Genève 1995, pp. 180 ss ; Tercier/Favre, op. cit., n. 4294). Malgré cette indépendance juridique, le contenu de la sous- traitance demeure fonction du but de l'ouvrage final, de sorte qu'il existe une identité, même partielle, de l'objet du contrat entre les deux

  • 23 - conventions (Chaix, CR CO I, n. 37 ad art. 363 CO ; Chaix, thèse citée ci- dessus, p. 47). Ainsi, la conclusion du contrat de sous-traitance ne crée aucun rapport juridique relevant du contrat d'entreprise entre le sous-traitant et le maître principal ; le sous-traitant n'a pas de droit à la rémunération ni d'autre prétention contractuelle à faire valoir contre ce dernier. En particulier, la prétention en rémunération du sous-traitant ne peut être dirigée que contre son partenaire contractuel, l'entrepreneur (Gauch/Carron, op. cit., n. 173). Le droit à la rémunération de l'entrepreneur couvre également les travaux qu'il fait exécuter par le sous- traitant. Lorsque le maître paie directement le sous-traitant, il faut faire la distinction suivante : si le paiement direct est effectué en conformité avec la volonté déclarée de l'entrepreneur qui y a obligé le maître principal (art. 112 CO), qui l'y a assigné (art. 466 CO) ou l'y a autorisé d'une autre manière, le droit à la rémunération s'éteint dans la mesure du paiement direct. Le paiement direct au sous-traitant qui intervient sans l'accord de l'entrepreneur – c'est-à-dire le paiement de la dette d'autrui (« intervention ») – confère au maître principal une contre-créance vis-à-vis de l'entrepreneur, qu'il peut opposer en compensation (art. 120 CO). Cette contre-créance est en principe régie par les règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) ; exceptionnellement, soit notamment lorsque, eu égard aux difficultés de paiement de l'entrepreneur, le paiement direct au sous-traitant est commandé par l'intérêt de l'entrepreneur, la contre- créance du maître principal ne se limite pas à son enrichissement mais couvre des dépenses (Gauch/Carron, op. cit., n. 179). 4.3En l'espèce, le premier juge a considéré que la direction des travaux avait réglé directement, en tant que représentante de l'intimé, une facture encore en suspens du sous-traitant de l'appelant. Il apparaissait ainsi que l'intimé avait payé la dette de l'appelant, cela même dans l'hypothèse, douteuse, où l'on admettrait que ce paiement était intervenu sans l'accord de ce dernier. En conséquence, pour ce magistrat, l'appelant s’était retrouvé enrichi de la somme de 10'639 fr. 25 qu'il n'avait pas à verser à son sous-traitant et l'intimé disposait d'une

  • 24 - contre-créance envers l'appelant, qui lui permettait d'éteindre par compensation le solde de 10'000 fr. de la facture litigieuse. L'appelant conteste s'être enrichi de ce montant de 10'639 fr. 25 mais ne présente pas même l'ébauche d'une démonstration pour l'établir. Ici également, la motivation de l'appel est insuffisante. Il ressort clairement de l'état de fait du jugement, non expressément contesté par l'appelant, que les parties se sont entendues en mars 2014 pour régler le litige les opposant au sous-traitant sous la forme de deux versements à ce dernier, soit 10'639 fr. 25 par la direction des travaux et 20'000 fr. par l'appelant. Celui-ci se contente d'alléguer qu'il avait refusé cet accord mais ne dit aucun mot quant au caractère éventuellement infondé de la prétention en paiement du sous-traitant. Devant le premier juge, il n'a nullement allégué des éventuels malfaçons ou dépassements de coûts en lien avec les travaux entrepris par ce dernier. On peut donc légitimement en déduire, comme le premier juge, que la prétention en paiement du sous-traitant était bien fondée et que l'on se trouve dans l'hypothèse d'un paiement de la dette d'autrui qui confère à l'intimé maître de l'ouvrage une contre-créance de 10'639 fr. 25 vis-à-vis de l'appelant entrepreneur. C'est donc à juste titre que ce montant a été porté en déduction du prix forfaitaire convenu et le jugement peut également être confirmé sur ce point.

5.1En conséquence, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 745 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais qu’il a fournie (art. 111 al. 1 CPC).

  • 25 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.. IV. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nathalie Fluri (pour Q.), -Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté (pour C.________),

  • 26 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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